Introduction. Le droit de la protection juridique des majeurs comme réponse à un phénomène sociétal I. Les contours de l incapacité

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1 Droit appliqué S3

2 Introduction. Le droit de la protection juridique des majeurs comme réponse à un phénomène sociétal I. Les contours de l incapacité A. L incapacité, une exception B. Les causes de l incapacité C. L étendue de l incapacité II. Les acteurs de la protection juridique des majeurs A. Le majeur protégé B. La personne chargée de la protection C. L autorité judiciaire D. Le ministère des affaires sociales E. Le conseil départemental

3 Loi de 1838 sur les aliénés Priorité accordée aux intérêts de la famille et de la société au détriment de l incapable Etablissement public d'aliénés dans chaque département Placement d office par le préfet (si atteinte possible à l ordre public ou sécurité des personnes) ou sur demande des familles. Loi de 1968 portant réforme sur les incapables majeurs Protection juridique des majeurs : approche essentiellement patrimoniale La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs Reconnaissance des droits des personnes vulnérables Devoir des familles et de la collectivité publique (art 415 c.civ) Ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

4 Nombre de nouvelles mesures de protection en hausse depuis 2010 (loi EV en 2009) majeurs protégés en France

5 Causes du nombre croissant de majeurs protégés: Vieillissement de la population et maladies associées Meilleure prise en compte du handicap: Art 12 CIDPH: indique qu il appartient aux Etats de prendre: «les mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique» Dérive du système consistant à traiter judiciairement des problèmes sociaux Loi de 2007: création de mesures d accompagnement pour les personnes qui relèvent davantage d une prise en charge sociale que d une protection juridique

6 A. L incapacité, une exception Principe: personnalité juridique= aptitude de toute personne physique ou morale à être titulaire de droits et à pouvoir les mettre en œuvre art 8 c. civ: «Tout Français jouira des droits civils.» art 414 c.civ: «La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance» Exception Art 425 c.civ: «Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique [ ]» Art 415 c.civ «Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire [ ]».

7 B. Les causes de l incapacité les incapacités familiales les incapacités de défiance les incapacités de protection

8 C. L étendue de l incapacité art 414 c.civ: «La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance» Incapacité de jouissance: privation de certains droits: rare Ex: patient ne peut pas faire un leg à son médecin Incapacité d exercice: Empêchement de mettre en œuvre certains droits Actes conservatoires Actes d administration Actes de disposition

9 II. Les acteurs de la protection juridique des majeurs A. Le majeur protégé E. Le conseil départemental Protection juridique B. La personne chargée de la protection D. Le ministère des affaires sociales C. L autorité judiciaire

10 B. La personne chargée de la protection membre de la famille du majeur protégé, un mandataire professionnel une personne morale, qualifiée de «service mandataire» ou de «service tutélaire»; une personne physique (profession libérale) un salarié de l établissement de soins où est pris en charge le majeur protégé (les «préposés d établissement»)

11 C. L autorité judiciaire Le service des greffes Contrôle des comptes de gestion des tuteurs Ministère de la Justice Suivi des activités des tribunaux Autorité judiciaire Le juge des tutelles Ouverture, modification, fin des mesures Surveiller les personnes chargées de protection Procureur de la République Demande de protection des tiers Habilite les médecins pour les certificats médicaux Avis sur la liste des mandataire

12 D. Le ministère des affaires sociales Les directions régionales de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale (DRJSCS) La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) Les directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) E. Le conseil départemental Gestion des mesures d accompagnement social personnalisé

13 A. Les mesures de protection B. Les mesures d accompagnement

14 A. Les mesures de protection L ouverture de la mesure Article 430 du code civil La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge: par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers (= médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social ).

15 La demande doit comporter : Le certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne, L'identité de la personne à protéger, L'énoncé des faits qui appellent cette protection. est adressée au juge des tutelles. Principe: Le juge auditionne le majeur à protéger (avocat possible) Exception: si l'audition peut nuire à sa santé ou si la personne ne peut exprimer sa volonté. Possibilité pour le juge: ordonner des mesures d'information (par exemple : enquête sociale) demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

16 La protection du majeur Le juge peut désigner : art 449 code civil celui ou celle qui a été choisi(e) par avance par la personne à protéger elle-même. le conjoint de la personne à protéger, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent, un allié une personne entretenant avec la personne à protéger des liens étroits et stables. A défaut, le juge nomme un professionnel (inscrit sur une liste dressée par le Préfet) art 450 c.civ. La personne désignée est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

17 Personnes concernées Sauvegarde de justice Mesure temporaire de courte durée 3 cas - Incapacité temporaire (ex : coma, traumatismes crâniens) - Altération des facultés nécessitant un besoin ponctuel d être représenté pour certains certains actes déterminés (ex :une vente immobilière). - Facultés durablement atteintes, en attente d une autre mesure Curatelle Mesure d assistance 3 conditions: - besoin d être conseillé ou contrôlé dans les actes importants de la vie civile - protection d'une manière continue. - Pas hors d état d agir elle-même Tutelle Mesure de représentation 2 Conditions: - besoin d'être représentée dans les actes de la vie civile - de manière continue 2 cas: Altération des facultés mentales, Altération des facultés corporelles au point d'empêcher l'expression de leur volonté.

18 Les différents types de mesures de protection Sauvegarde de justice Mesure temporaire de courte durée Sauvegarde de justice sur décision du juge des tutelles (procédure commune aux 2 autres mesures) Sauvegarde de justice par déclaration médicale Déclaration faite au procureur de la République soit : par le médecin de la personne, accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre, par le médecin de l'établissement de santé où se trouve la personne Curatelle Mesure d assistance Curatelle simple : Personne seule pour les actes de gestion courante (dactes d'administration et actes conservatoires) Assistance du curateur pour des actes plus importants (actes de disposition). Curatelle renforcée : Le curateur Perçoit les ressources de la personne règle ses dépenses sur un compte ouvert au nom de celle- ci. Tutelle Mesure de représentation Dans les 2 cas possibilité de curatelle «aménagée»: certains actes autorisés.

19 Sauvegarde de justice Mesure temporaire de courte durée Curatelle Mesure d assistance Tutelle Mesure de représentation Effets de la mesure - conserve l'exercice de ses droits, à des actes pour lesquels le juge a désigné un mandataire spécial. Voir tableau distribué en TD - Permet au majeur de contester des actes contraires à son intérêts: Annuler un acte rescision pour lésion action en nullité pour trouble mental Art c.civ «Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte» Art 1129 c.civ: «Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat» Modifier un acte: réduction en cas d'excès

20 Durée Sauvegarde de justice Mesure temporaire de courte durée 1 an, renouvelable une fois par le J des tutelles = durée totale 2 ans max. Fin de la mesure: A l'expiration de la durée fixée A la levée de la mesure par le J des tutelles soit: après l accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée, lorsque le majeur reprend possession de ses facultés, Par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle, Par le décès de la personne protégée. Curatelle/ Tutelle 5 ans max, renouvellement illimité (réexamen nécessaire par le J) Renouvellement possible pour une durée plus longue : l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable, avis du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République Fin de la mesure: A tout moment si le juge le décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle/tutelle, après avis médical. A l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement, Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle ou inversement, Au décès de la personne protégée.

21 B. Les mesures d accompagnement Majeurs concernés: Pas d altération des facultés personnelles, Difficultés sociales et budgétaires les mettant en péril. Objectifs: Suivre certaines situations (addiction, surendettement, grande difficulté sociale, etc.) Accompagnement social pour diminuer le recours au juge dans un 1 er temps 2 types mesures MASP= mesure d accompagnement social personnalisé MAJ= mesure d accompagnement judiciaire

22 La loi B. Les mesures d accompagnement a) MASP= mesure d accompagnement social personnalisé Article L du CASF al 1: Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Art L271-2 du CASF al 1 Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en œuvre. En résumé Mesure visant à permettre au majeur : de gérer à nouveau ses prestations sociales de manière autonome. Une meilleure insertion sociale (action des services sociaux du département, délégation possible à une autre CT, à une association, à un organisme à but non lucratif, ou à un organisme débiteur de prestations sociales). 2 moyens: aide à la gestion de ses prestations sociales accompagnement social individualisé

23 La loi Article L du CASF al 2: Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil départemental, et repose sur des engagements réciproques. Article L271-2 du CASF al 2 Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. En résumé Existence d un contrat d'accompagnement social personnalisé Contient des engagements réciproques entre le département et la personne concernée. 2 niveaux: accompagnement social et budgétaire, perception et gestion des prestations par la collectivité départementale

24 La loi Article L271-5 du CASF En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois. Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente. Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans. Le président du conseil départemental peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure. En résumé En cas de refus d un contrat ou non respect: gestion directe des prestations sociales (pour le paiement du loyer) du majeur, sans son accord sur demande du Président du conseil départemental au juge. Conditions : Refus d un contrat ou non respect d un contrat Pas de paiement de loyer depuis 2 mois min. Ne doit pas avoir pour effet de le priver de ressources nécessaires à sa subsistance et des personnes à sa charge

25 La loi Art L271-2 al 2 du CASF Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans. Article L271-6 Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil départemental transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L à L Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire. Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil départemental. En résumé Durée de la mesure : 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation avec durée totale max. 4 ans. Si mesure insuffisante: Président du CD remet un rapport (évaluation de la situation sociale) au Procureur de la République Procureur peut saisir juge des tutelles pour qu il prononce: o Sauvegarde de juste o Curatelle o Tutelle o MAJ

26 B. Les mesures d accompagnement b) MAJ = mesure d accompagnement judiciaire (articles 495 à du code civil) Majeurs concernés, conditions cumulatives: Échec MASP Pas de mesure de protection en cours Action moins contraignante insuffisante. Procédure: Rapport du Conseil départemental Procureur de la République Juge des tutelles après audition du majeur concerné Effets : Contraignant: aucun contrat, s'impose au majeur. Aucune incapacité juridique (à la différence des mesures de protection). Désignation mandataire judiciaire à la protection des majeurs MJPM

27 Rôle du MJPM ( parmi ceux inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet) perçoit les prestations incluses dans la mesure (décision du juge) sur un compte ouvert au nom de la personne. doit les gérer dans l'intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations. Objectif: rétablir l autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources. Durée 2 ans max. Renouvelable par décision motivée du juge (demande de la personne, du mandataire ou du procureur), durée totale max 4 ans. Fin au terme de la durée prévue par le juge à tout moment sur décision du juge (fin ou modification) si une mesure de protection est ouverte

28 c. Bilan du dispositif Limites réduisant sa portée: Durée: 4 ans max. Personnes concernées: Uniquement les personnes majeures bénéficiaires de prestations sociales. Exclusion: majeurs dont le niveau d altération des facultés n est pas suffisant pour prononcer une mesure de protection juridique rencontrent de grandes difficultés dans la gestion de leurs ressources, constituées d éléments autres que des prestations sociales Limite des MASP: caractère contractuel et complexe : requiert par définition, contrairement aux mesures judiciaires, l accord des intéressés, qui ne sont pas naturellement enclins à le donner Limite des MAP ne peut être prononcée qu à la demande du procureur de la République lequel agira en pratique à la demande des services du département.

29 Objectif du dispositif global MASP Si échec: MAP Si échec + altération : mesure de protection Limites concernant la mise en place du dispositif : pouvoirs publics : communication insuffisante sur l existence de ces mesures, département: faible mobilisation, inquiets du coût des mesures travailleurs sociaux: insuffisante prise en charge parquets et juges: manque de réorientation des demandes d ouverture de mesures de protection juridique vers les travailleurs sociaux du département, lorsque le majeur concerné paraît relever davantage d un dispositif social que d une mesure judiciaire. Nécessité d un épuisement des solutions sociales avant requête auprès du juge.

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