TITULARISATION DES NON TITULAIRES LE PRINCIPE

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1 TITULARISATION DES NON TITULAIRES LE PRINCIPE Cette possibilité exceptionnelle de titularisation a été prévue pour les agents recrutés avant le 27 janvier 1984 sur un emploi permanent des collectivités territoriales par l'article 126 de la loi n du 26 janvier 1984 dans le cadre d'un vaste mouvement de résorption des emplois d'auxiliaires et de contractuels applicable également dans la Fonction Publique de l'etat. Aucune date limite n'a été précisément fixée pour cette opération. C'est pourquoi, ceux des agents concernés qui n'ont pas été titularisés, alors qu'ils remplissaient les conditions, ou parce qu'ils ne remplissaient pas encore l'ensemble des conditions mais qui les ont remplies ultérieurement, ont bénéficié plus tardivement de cette mesure, dont les délais d'application ont été rouverts par voie réglementaire. Cette possibilité, d'ordre législatif, a été initialement précisée par deux décrets, en 1986 : - le décret n du 9 janvier 1986, qui concerne les agents de catégorie C - le décret n du 18 février 1986 qui concerne les agents de catégorie A et B Elle a été réactualisée ensuite par deux autres décrets modifiant les deux précités : - le décret n du 4 août 1993, qui concerne les agents de catégorie B, - le décret n du 2 février 1998, qui concerne les agents de catégorie A et C. En tout état de cause, cette disposition ne représente ni un droit pour les agents non titulaires, puisque la loi mentionne une "vocation à la titularisation", ni une obligation pour l'autorité territoriale, puisqu'elle exige que soit remplie un ensemble de conditions particulières. Afin, cependant, de consacrer la portée de cette vocation à la titularisation, la loi précise que les agents non titulaires concernés par cette disposition, ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration de leur délai d'option (article 136-1er alinéa).le juge veille au respect de cette garantie (CE 15 avr n ). LES AGENTS CONCERNES 1 Agents bénéficiaires * Il s'agit des agents contractuels, auxiliaires ou vacataires employés à titre permanent. Ces agents peuvent être issus des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs, à l'exception des établissements d'hospitalisation et de soins.

2 Ils doivent occuper un emploi permanent à temps complet, à temps plein ou à temps partiel ou un emploi permanent à temps non complet (art. 126, 127 et 137 loi n du 26 janv. 1984). * Sont également concernés les agents rémunérés sur des crédits autres que de personnel : - anciens agents des directions départementales de l'équipement qui ont été rattachés à la FPT, - agents des collectivités mis à la disposition du Président du conseil régional, (art. 139 et 139 bis loi n du 26 janv.1984). * Les agents non titulaires des collectivités en fonctions dans un service de l'etat au 1er janvier 1983 devaient être titularisés, sur leur demande dans un service relevant de la fonction publique territoriale, avant le 27 janvier 1988 (art. 124 loi n du 26 janv. 1984,). 2 Agents exclus : - les assistantes maternelles - les agents recrutés pour des besoins occasionnels ou saisonniers, puisque l'emploi occupé doit pouvoir être qualifié de permanent. LES CONDITIONS DE RECRUTEMENT Les agents qui, au vu de leur situation administrative, peuvent être bénéficiaires d'une mesure de titularisation directe doivent, de plus, remplir les conditions suivantes. 1. Conditions générales Les candidats doivent satisfaire aux conditions générales de recrutement des fonctionnaires (art. 5 loi n du 13 juil. 1983). Ils doivent être de nationalité française ; jouir de leurs droits civiques ; posséder un casier judiciaire exempt de mentions incompatibles avec la charge de fonctionnaire ; avoir une position régulière au regard du code du service national et être déclarés aptes physiquement. Pour en savoir plus, 2. Conditions liées à la situation de l'agent au 27/01/84 A cette date, les agents devaient être en fonctions, en accomplissement du Service National ou bénéficier d'un des congés suivants :. annuel,. pour convenances personnelles ou pour élever un enfant de moins de huit ans,. de maladie, de grave maladie, pour accident de travail ou maladie professionnelle,. de maternité, d'adoption ou de congé parental,. pour formation syndicale ou pour exercer un mandat électif ou syndical, (art. 126 loi n du 26 janv. 1984).

3 - Cas particuliers :. pour les agents régionaux, il fallait être dans une de ces situations le 13 juillet 1984,. pour les forestiers-sapeurs départementaux, il fallait être dans une de ces situations le 31 décembre 1984, (art. 46 et 47 loi n du 12 juil. 1984). 3. Conditions d'ancienneté Les agents doivent justifier de 2 ans au moins de services publics effectifs à temps complet, ou l'équivalent au cours des 4 années civiles précédant la demande, s'ils travaillaient à temps partiel (art. 126 et 127 loi n du 26 janv. 1984). L'année civile court du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi, pour une demande au 1er avril 1986, les 4 ans partent du 1er janvier Les congés rémunérés sont considérés comme des services effectifs (congés annuels, congés de maladie de toute nature, congés de maternité et congé de formation syndicale). Le congé pour formation syndicale et le congé pour accomplissement du service national ne sont pas considérés comme interruptifs du service pour le calcul de la condition d'ancienneté mentionnée ci-dessus. Ces deux années de services publics effectifs peuvent avoir été accomplies de manière continue ou discontinue (circ. min. du 31 janv. 1986, et circ. min. du 18 fév. 1986). Cas particulier : Les agents régionaux et les forestiers-sapeurs départementaux doivent justifier d'une ancienneté au moins égale à six mois à temps complet ou équivalents (art. 46 et 47 loi n du 12 juil. 1984). 4. Conditions de titres, de diplômes et d'équivalence des fonctions Les agents sollicitant une titularisation dans un corps ou emploi de catégorie A ou B doivent remplir les conditions suivantes (art. 1er et 2 décr. n du 18 fév. 1986). - exercer au préalable des fonctions assimilables à la catégorie de titularisation visée, - détenir l'un des titres ou diplômes requis pour pourvoir se présenter au concours externe, - si leur ancienneté est supérieure à 10 ans dont plus de 5 ans dans des fonctions équivalentes à celles du corps ou emploi d'accueil, ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude ; dans le cas contraire, ils doivent réussir un examen professionnel. La titularisation d'agents dans un corps ou emploi de catégorie C ou D est soumise aux conditions suivantes (art. 1er et 2 décr. n du 9 janv. 1986). - s'ils justifient d'une ancienneté inférieure à 7 ans pour la catégorie C ou à 5 ans pour la catégorie D, ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude ; sinon, ils peuvent être titularisés par accès direct. 1. Procédure LES MODALITES DE LA TITULARISATION

4 Les agents pouvant bénéficier de cette mesure doivent en faire la demande. Pour ce faire, les candidats à la titularisation disposaient, en vertu de l'article 7 du décret de 18 février 1986 (catégories A et B) et de l'article 5 du décret n du 9 janvier 1986 (catégorie C), d'un délai de 6 mois, à compter de la publication de ces textes. Deux décrets ont réactualisé ce dispositif. Ainsi, depuis le décret n du 4 août 1993, les agents de catégorie B bénéficient d'un délai identique à compter : - du 8 août 1993,(art. 7 décr. n du 18 fév.1986). - du jour où les conditions sont réunies pour leur titularisation (art. 7 décr. n du 18 fév. 1986). De même, depuis le décret n du 2 février 1998, les agents de catégorie A et C bénéficient d'un délai identique à compter : - du 6 février 1998,( sous réserve pour les agents de catégorie A qu'ils soient titulaires de titres ou de diplômes permettant l'accès aux cadres d'emplois (art. 1er décr. n du 18 fév. 1986). - du jour où les conditions sont réunies pour leur titularisation (art. 7 décr. n du 18 fév. 1986). 2. Nomination * Type d'emploi Les agents bénéficiaires de cette mesure sont dispensés de période probatoire. Ils ne seront pas stagiaires. Ils sont nommés dans un emploi et titularisés dans leur grade le même jour. Cette nomination n'est possible que dans un emploi de même nature et de même niveau que l'emploi occupé (art. 126 et 129 loi n du 26 janv. 1984). Les fonctions exercées doivent correspondre à la définition statutaire des fonctions de l'emploi de titularisation (annexe décr. n du 9 janv annexe décr. n du 18 fév. 1986), * Grades La titularisation ne peut avoir lieu dans un grade d'avancement, mais uniquement dans le premier grade du cadre d'emploi considéré (art. 4 décr. n du 9 janv. 1986,et art. 1er décr. n du 18 fév. 1986). 1. Situation administrative LES EFFETS DE LA TITULARISATION Dès leur titularisation, les agents acquièrent le statut de fonctionnaire territorial et en ont les droits et les obligations. Ils peuvent ainsi :

5 - exercer leurs fonctions à temps partiel (art. 127 loi n du 26 janv. 1984), - bénéficier d'une mutation après consultation de la commission administrative paritaire compétente (art. 130 loi n du 26 janv. 1984). En ce qui concerne l'avancement, lorsque l'accès à un grade est subordonné à une condition de services effectifs dans le cadre d'emplois ou l'emploi de titularisation, les services non titulaires qui sont repris pour le classement dans le cadre ou l'emploi de titularisation sont considérés comme des services effectivement accomplis dans ce cadre d'emplois ou cet emploi (art. 134 loi n du 26 janv. 1984). 2. Rémunération Les agents reçoivent une rémunération : - au moins égale à leur rémunération globale antérieure, pour les emplois de catégorie C, - au moins égale à 95% de leur rémunération antérieure pour les emplois de catégorie B, - au moins égale à 90% de leur rémunération antérieure pour les emplois de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice (art 135 loi n du 26 janv. 1984). Les agents peuvent bénéficier de la prime d'installation, même s'ils ne changent pas d'affectation à leur titularisation (circ. min. du 4 mars 1983)..

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