Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne. LOI SAUVADET DU 12 MARS 2012 Le dispositif de titularisation

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1 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne LOI SAUVADET DU 12 MARS 2012 Le dispositif de titularisation Octobre 2016

2 SOMMAIRE Sommaire p. 1 Echéancier de la mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire p. 3 Introduction p. 4 1ère partie : Le recensement des agents éligibles au dispositif d accès à l emploi titulaire p. 6 I/ Les agents éligibles au dispositif de titularisation p. 7 A/ Conditions générales p. 7 B/ Conditions d éligibilité des agents en contrat à durée indéterminée p. 7 C/ Conditions d éligibilité des agents en contrat à durée déterminée p. 8 II/ Les agents exclus du dispositif de titularisation p. 9 III/ Le mode de calcul de l ancienneté des services p. 10 IV/ Les conditions d accès aux recrutements réservés par catégorie de bénéficiaire p. 11 V/ L appréciation de la concordance entre les fonctions exercées par l agent contractuel et les missions de son cadre d emploi d accueil suite à la titularisation p. 12 A/ Les agents contractuels en CDD au 31 mars 2013 p. 12 B/ Les agents contractuels en CDI au 31 mars 2013 p. 13 2ème partie : La mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire p. 14 I/ Les voies d accès au dispositif de titularisation p. 15 A/ Les sélections professionnelles p. 15 1/ Les modalités de procédure préalable à la sélection professionnelle p. 15 2/ La composition de l organisation de la sélection professionnelle p. 16 3/ Le rôle de la commission d évaluation professionnelle p. 16 4/ Le déroulement de l audition du candidat p. 17 5/ L établissement de la liste des agents aptes à être intégrés p. 17 B/ Les recrutements réservés sans concours p. 17 1

3 II/ La nomination stagiaire des agents déclarés aptes à un recrutement réservé p. 18 III/ Le classement des agents déclarés aptes à un recrutement réservé p. 18 A/ Le classement en catégorie A p. 18 B/ Le classement en catégorie B p. 19 C/ Le classement en catégorie C p. 21 IV/ La titularisation p. 22 Annexes p. 23 E Annexe 1 : Exemple de reclassement d un agent de catégorie A p. 24 E Annexe 2 : Liste des grades des cadres d emplois ouverts au dispositif de titularisation (recrutement réservé sans concours et sélection professionnelle) p. 25 2

4 E Echéancier de la mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire D Etapes Ce qu il convient OBLIGATOIREMENT de faire Modèles proposés par le CDG (en ligne sur le site) 1ère étape Dès le 20 avril 2016 E Recenser les agents éligibles au dispositif de titularisation Cf. modèles envoyés aux collectivités et établissements publics 2ème étape A compter du 14 août 2016 E A partir du recensement effectué : F établir un rapport présentant la situation des agents contractuels éligibles au dispositif de titularisation F établir un programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire E réaliser un bilan de la mise en œuvre du programme pluriannuel précédent ( ) Cf. modèle de rapport 3ème étape Dans les 3 mois suivant la parution du décret, soit jusqu au 14 novembre ème étape Approbation par l organe délibérant E Saisine du comité technique : F présentation du bilan du programme précédent F présentation du rapport sur la situation des agents éligibles F présentation du programme pluriannuel E AVIS du comité technique E Approbation de l organe délibérant de la collectivité ou de l établissement public du programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire Cf. modèle de délibération 5ème étape Information des agents concernés E Information individuelle des agents contractuels éligibles et proposés aux recrutements réservés : F nomination en qualité de stagiaire pendant une période de 6 mois ; F le classement de l agent en cas de nomination ainsi que sa rémunération. E EN PRATIQUE : il est souhaitable d informer les agents concernés des conséquences statutaires avant même l établissement du rapport et du programme pluriannuel Cf. modèle de courrier d information 6ème étape De 2016 à 2018 E Mise en œuvre du programme pluriannuel F soit dans le cadre d un recrutement direct sans concours F soit dans le cadre des sélections professionnelles par une commission d évaluation professionnelle A SOULIGNER : pour les EPCI à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont présentés par l autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin

5 Introduction Ce dispositif, qui déroge à l article 36 de la loi n du 26 janvier 1984 qui dispose que «les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours», a été institué par la loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. D une durée initiale de 4 ans, ce dispositif, qui devait s éteindre le 13 mars 2016, a été prolongé par la loi n du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pour deux années supplémentaires, soit jusqu au 13 mars LE DISPOSITIF A ÉTÉ PROLONGÉ JUSQU AU 13 MARS 2018 Le dispositif de titularisation, réservé aux agents contractuels de droit public qui remplissent des conditions d éligibilité, a pour finalité de permettre une nomination stagiaire aux agents contractuels «qui disposent d une expérience et d un solide bagage professionnel. C est pourquoi la condition de diplôme ne sera pas exigée hormis le cas des professions réglementées» (circulaire NOR/ MFPF C du 21 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique). 2 voies d accès à la titularisation ont été ouvertes : E par des sélections professionnelles ; E par des recrutements réservés sans concours pour l accès au premier grade des cadres d emplois de catégorie C accessibles sans concours. IMPORTANT E le recensement des agents éligibles est OBLIGATOIRE : cependant, l ouverture de ce dispositif ne revêt pas ensuite un caractère obligatoire puisqu il doit résulter des besoins de la collectivité territoriale ou de l établissement public et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. E les agents remplissant les conditions d éligibilité prévues par la loi SAUVADET dans sa rédaction antérieure demeurent éligibles au dispositif de titularisation jusqu au 12 mars 2018 inclus. 4

6 Pour la mise en œuvre de ce dispositif, et donc du recensement obligatoire des agents contractuels éligibles ou non à la titularisation, il convient de saisir le comité technique et de présenter un rapport sur la situation de ces agents contractuels (cf. modèle en ligne sur le site). QUESTION : la saisine du comité technique est-elle OBLIGATOIRE? OUI LA SAISINE DU COMITE TECHNIQUE EST OBLIGATOIRE, et dans tous les cas suivants : E la collectivité/établissement n a pas d agents contractuels ; E la collectivité/établissement n a pas d agents contractuels de droit public éligibles ; E la collectivité/établissement a des agents contractuels de droit public éligibles mais qu elle ne souhaite pas proposer au dispositif de titularisation ; E la collectivité/établissement a des agents contractuels de droit public éligibles qu elle souhaite proposer au dispositif de titularisation. A SOULIGNER : E cette saisine du comité technique doit intervenir au plus tard le 14 novembre 2016 E pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel sont présentés par l autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin

7 1ère PARTIE : Le recensement des agents éligibles au dispositif 6

8 I - LES AGENTS ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF DE TITULARISATION A/ Conditions générales Pour être éligible au dispositif de titularisation, l agent contractuel de droit public doit être OBLIGATOI- REMENT recruté sur un emploi permanent, c est-à-dire : E être recruté en CDD sur le fondement des articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 ; E ou être recruté en CDI ; E ET OBLIGATOIREMENT avoir une quotité de temps de temps de travail au moins égale à 50%, soit 17h30. 2 remarques importantes : E lorsque l exercice de fonctions d un cadre d emplois ou d un corps est soumis à la détention d un titre ou d un diplôme exigé par une disposition législative (par exemple, professeur d enseignement artistique, etc.), les candidats aux recrutements organisés pour l accès à ces cadres d emplois ou corps doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme ; E les agents ne peuvent se présenter, pour un même cadre d emplois ou corps, qu à un seul recrutement réservé ouvert en application de l article 13 de la loi du 12 mars 2012 au titre d une même année d ouverture du recrutement. Ce dispositif ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre Au-delà de ces conditions générales OBLIGATOIRES, des conditions spécifiques propres aux agents en CDI et aux agents en CDD sont en outre exigées. B/ Conditions d éligibilité des agents en contrat à durée indéterminée Catégories Conditions E être employé en CDI au 31 mars 2013, E être sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale à 50% d un temps complet (soit 17h30) Agent en CDI E ou avoir bénéficié, au 13 mars 2012, de la transformation du CDD en CDI en application de l article 21 de la loi du 12 mars E être sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale à 50% d un temps complet. (soit 17h30) IMPORTANT : On apprécie les conditions d éligibilité aux dates du 31 mars 2013 et/ou 13 mars 2012, indépendamment de la situation dans laquelle se trouve l agent postérieurement à ces dates (CAA de Marseille, 29 mars 2016, Mme C.A., n 15MA00253) 7

9 C/ Conditions d éligibilité des agents en contrat à durée déterminée Catégories Conditions E être recruté sur un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale au mi-temps, c est-à-dire au moins égale à 50% d un temps complet (soit 17h30) E justifier de conditions minimales de services publics effectifs à la date du 31 mars 2013 : Fsoit une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein accomplie au cours des 6 années précédent le 31 mars 2013, soit entre le 31 mars 2007 et le 30 mars Fsoit une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel les agents contractuels postulent dont au moins 2 années accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars 2013, soit entre le 31 mars 2009 et le 30 mars Agent en CDD E les agents employés dans les conditions ci-dessus et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier de ce dispositif dès lors qu ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs. E cette ancienneté de 4 années doit avoir été accomplie auprès de la collectivité qui emploie l intéressé au 31 mars 2013, ou qui l a employé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 E les périodes d activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l article 25 de la même loi (mise à disposition d agents par le centre de gestion) ne sont prises en compte que si elles l ont été auprès de la collectivité ou de l établissement l ayant ensuite recruté par contrat. ATTENTION : les agents contractuels recrutés à compter du 1er avril 2011 ne peuvent pas remplir les conditions de durée de services publics effectifs et ne peuvent en conséquence prétendre au dispositif de titularisation. 8

10 II - LES AGENTS EXCLUS DU DISPOSITIF DE TITULARISATION Les agents exclus du dispositif à la date du 31 mars 2013 : E les agents contractuels de droit public en CDI dont le temps de travail est inférieur à 17 h 30 ; E les agents contractuels de droit public recrutés en CDD sur un emploi permanent (articles 3-1, 3-2 et 3-3) dont le temps de travail est inférieur à 17h30 ; E les agents contractuels de droit public recrutés sur des emplois non permanents (accroissement temporaire d activité/accroissement saisonnier d activité) ; E les agents contractuels de droit privé (CAE, emplois d avenir, contrat d apprentissage...) ; E les collaborateurs de cabinet ; E les collaborateurs de groupe d élus ; E les emplois de direction ; E les assistantes maternelles ; E les agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010 ; E les agents contractuels de droit public recrutés en application de l article 38 de la loi n du 26 janvier 1984 (travailleurs handicapés) ; E les agents contractuels de droit public recrutés en application de l article 38 bis de la loi n du 26 janvier 1984 (PACTE) ; E les agents contractuels de droit public recrutés par une collectivité dans le cadre d une reprise d activité privée sur le fondement de l article L du code du travail. 9

11 III - LE MODE DE CALCUL DE L ANCIENNETÉ DES SERVICES (article 15 de la loi du 12 mars 2012) L ancienneté s apprécie auprès de la collectivité qui emploie l agent à la date du 31 mars 2013, ou qui l a employé entre le 1er janvier et le 31 mars Durée Appréciation de l ancienneté E temps partiel supérieur ou égal à 50% d un temps complet E les services accomplis à temps partiel correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. E temps partiel supérieur ou égal à 50% d un temps complet E les services accomplis à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. E temps partiel supérieur ou égal à 50% d un temps complet E les services accomplis à temps incomplet selon une quotité inférieure à 50 % d un temps complet sont assimilés aux trois quarts du temps complet. E IMPORTANT : agents reconnus handicapés : Les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont assimilés à des services à temps complet. E ATTENTION : transfert de compétence Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public conservent le bénéfice de l ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. E ATTENTION : mise à disposition par les centres de gestion Les périodes d activité accomplies par un agent mis à disposition par le centre de gestion ne sont prises en compte que si elles l ont été auprès de la collectivité ou de l établissement l ayant ensuite recruté par contrat. 10

12 IV - LES CONDITIONS D ACCÈS AUX RECRUTEMENTS RÉSER- VÉS PAR CATÉGORIE DE BÉNÉFICIAIRE Agents concernés Agents employés en CDI au 31 mars 2013 (article 3 du décret) Agents bénéficiant de la transformation du CDD en CDI au 13 mars 2012 (article 3 du décret) Agents employés en CDD au 31 mars 2013 (article 3 du décret) Agents employés auprès d autorité territoriales distinctes au 31 mars 2011 ou au 31 mars 2013 (article 3 du décret) Agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et 31 mars 2013 (article 3 du décret) Conditions d accès E ils ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l établissement dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. E lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à une collectivité ou à un établissement, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat. E ils ne peuvent se présenter qu aux recrutements réservés ouverts au sein de la collectivité ou de l établissement dont ils relevaient à la date de cette transformation. E ils ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l établissement dont ils relevaient à cette même date. IMPORTANT : par dérogation, les agents dont le contrat à durée déterminée a été transféré du fait d un transfert de compétences après le 31 mars 2013 (1) ne peuvent se présenter qu aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l établissement dont ils relèvent après ce transfert. E les agents employés auprès d autorités territoriales distinctes, remplissant les conditions d ancienneté requises pour bénéficier des recrutements réservés auprès de chacune d elles, peuvent se présenter au recrutement ouvert par ces autorités au titre d une même année d ouverture du recrutement. E ils ne peuvent se présenter qu aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé au cours de cette période. E ils peuvent se présenter : Agents en congé de mobilité à la date du 31 mars 2013 (article 4 du décret) F soit aux recrutements ouverts pour l accès aux cadres d emplois ou corps de leur collectivité ou établissement d origine, F soit aux recrutements ouverts pour l accès aux cadres d emplois ou corps de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à l une de ces dates, sous réserve de remplir les conditions d ancienneté exigées par la loi du 12 mars 2012 susvisée pour l accès à ces cadres d emplois ou corps. (1) Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à l article 2 de la loi n du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de l ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. 11

13 V - L APPRÉCIATION DE LA CONCORDANCE ENTRE LES FONC- TIONS EXERCÉES PAR L AGENT CONTRACTUEL ET LES MIS- SIONS DE SON CADRE D EMPLOI D ACCUEIL SUITE À LA TITU- LARISATION IMPORTANT : il appartient à l autorité territoriale de s assurer que l agent candidat ne se présente qu au recrutement donnant accès aux cadres d emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l agent. A/ Les agents contractuels en CDD au 31 mars 2013 Ils ne peuvent accéder qu aux cadres d emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d une catégorie hiérarchique (A, B, C) équivalente à celle des fonctions qu ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité territoriale ou dans l établissement public auprès duquel ils sont éligibles. Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public, l ancienneté s apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années de référence Exemples (circulaire NOR INTB C du 12 décembre 2012) : E Agent en CDD ayant 4 ans d ancienneté Fun agent qui a acquis une ancienneté de 2 ans en catégorie C, 1 an en catégorie B et 1 an en catégorie A a accès aux corps et cadres d emplois relevant de la catégorie C, catégorie dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps E Agent ayant plus de 4 ans d ancienneté F un agent à acquis auprès d un même employeur 7 ans d ancienneté dont 4 ans en catégorie B et 3 ans en catégorie A : l ancienneté des 4 années rendant éligible l agent s apprécie au regardes 4 années pendant lesquelles l agent a exercé les fonctions équivalentes aux catégories les plus élevés : 3 ans en catégorie A et 1 an en catégorie B. Sur cette période de référence de 4 années, c est en catégorie A que l agent a exercé ses fonctions le plus longtemps (3 ans sur 4) : l agent peut donc accéder aux corps et cadres d emplois relevant de la catégorie A ; F l ancienneté de 4 ans exigée s apprécie au regard de l ancienneté acquise à la date de clôture des inscriptions aux recrutements réservés (et dont au moins 2 années accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars 2013). Ainsi, si un agent recruté en CDD au 31 mars 2013 sur un emploi de catégorie B se voit proposer, par le même employeur, après cette date, un CDD relevant du niveau de la catégorie A, il pourra candidater aux corps et cadres d emplois relevant de cette dernière catégorie, dès lors qu à la date du recrutement réservé, la catégorie A constituera la catégorie dans laquelle l agent aura exercé le plus longtemps. 12

14 B/ Les agents contractuels en CDI au 31 mars 2013 Ils ne peuvent accéder qu aux cadres d emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent de la même catégorie hiérarchique que celles des fonctions qu ils exercent au 31 mars

15 2ème PARTIE : La mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire 14

16 I - LES VOIES D ACCÈS AU DISPOSITIF DE TITULARISATION L article 18-I de la loi du 12 mars 2012 précise que la mise en œuvre du programme pluriannuel d accès à la fonction publique territoriale, par la voie de recrutement réservés, est organisée selon : E Des sélections professionnelles ; E Des recrutements réservés sans concours pour l accès au premier grade des cadres d emplois de catégorie C accessible sans concours. Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d emplois d accueil sollicité par le candidat. Le décret n vient préciser les modalités de mise en œuvre de ces voies d accès. A/ Les sélections professionnelles 1) Les modalités de procédure préalable à la sélection professionnelle (articles 10 et suivants du décret) L autorité territoriale ouvre par arrêté, au plus tard un mois avant le commencement des auditions des candidats, les sessions des sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades des cadres d emplois et corps prévus par le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire. Lorsque l organisation de la sélection professionnelle est confiée à un centre de gestion, il appartient au Président de ce centre d ouvrir par arrêté les sessions des sélections professionnelles. L arrêté d ouverture pris par l autorité territoriale doit indiquer pour chaque session : E la date limite de dépôt des candidatures ; E le nombre d emplois ouverts ; E les dates et lieu des auditions. Il fait l objet : E d un affichage dans les locaux de la collectivité ou de l établissement organisateur de la sélection professionnelle ou dans les locaux du centre de gestion auquel l organisation de cette sélection a été déléguée ; E d une publication sur le site internet de la collectivité ou de l établissement organisateur de la sélection. L autorité territoriale procède à l examen de la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée et vérifie bien à cette occasion que l agent éligible à ce dispositif de titularisation ne se présente qu au recrutement donnant accès aux cadres d emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie des fonctions exercées par l agent. Enfin, la composition de la commission d évaluation professionnelle est également affichée dans les locaux de la collectivité ou de l établissement organisateur de cette sélection et publiée, lorsqu il existe, sur son site internet. 15

17 2) La composition de l organisation de la sélection professionnelle L article 19 de la loi Sauvadet prévoit que les sélections professionnelles sont soit organisées par les collectivités et établissements pour leurs agents, soit confiées par convention au centre de gestion. Dans les deux cas, la sélection professionnelle est confiée à une commission d évaluation professionnelle (article 19 alinéas 2 et 3). La collectivité organise elle-même la sélection professionnelle La collectivité confie l organisation au Centre de gestion Composition de la commission d évaluation professionnelle E article 19 alinéa 2 de la loi Sauvadet : E article 19 alinéa 3 de la loi Sauvadet : F l autorité territoriale ou la personne qu elle désigne ; F une personnalité qualifiée qui préside la commission et qui est désignée par le président du Centre de gestion (et qui ne peut être un agent de la collectivité ou de l établissement qui procède aux recrutements article 19 al. 5) ; F un fonctionnaire de la collectivité ou de l établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l accès à des cadres d emplois différents. F le président du Centre de gestion (qui préside la commission) ou la personne qu il désigne, qui ne peut être l autorité territoriale d emploi ; F une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion (et qui ne peut être un agent de la collectivité ou de l établissement qui procède aux recrutements article 19 al. 5) ; F un fonctionnaire de la collectivité ou de l établissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l accès à des cadres d emplois différents. ATTENTION : à défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d une autre collectivité ou d un autre établissement remplissant cette condition. 3) Les modalités de procédure préalable à la sélection professionnelle La collectivité organise elle-même la sélection professionnelle La collectivité confie l organisation au Centre de gestion E article 20 de la loi Sauvadet : Rôle de la commission d évaluation professionnelle F elle procède à l audition de chaque agent candidat ; F elle se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d emplois auquel la sélection professionnelle donne accès ; F elle dresse, par cadre d emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire de la collectivité ou de l établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. 16

18 4) Le déroulement de l audition du candidat par la commission d évaluation professionnelle La commission d évaluation professionnelle procède à l audition des candidats dont le dossier a été déclaré recevable. Cette audition consiste en un entretien visant à apprécier l aptitude du candidat à exercer les missions du cadre d emplois auquel la sélection donne accès. Elle débute par un exposé du candidat relatifs aux acquis de son expérience professionnelle, à partir d un dossier remis par celui-ci au moment de son inscription et comportant : F une lettre de candidature, F un curriculum vitae, F le cas échéant, des attestations de stage ou de formations, des titres, des travaux ou des œuvres. La durée totale de l audition est de 20 minutes, dont 5 minutes au plus pour l exposé du candidat. Il est à noter que pour l accès à un grade de la catégorie A, la durée totale de l audition est de 30 minutes dont 10 minutes au plus pour l exposé du candidat. 5) L établissement de la liste des agents aptes à être intégrés A l issue des auditions, la commission d évaluation professionnelle dresse, par ordre alphabétique, en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire de la collectivité ou de l établissement, la liste des candidats aptes à être intégrés dans le grade du cadre d emplois ou du corps concerné. Cette liste est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l établissement organisateur de la sélection et publiée, lorsqu il existe, sur son site internet. Lorsqu elle est placée auprès d un centre de gestion, la commission dresse, par collectivité ou établissement concerné, cette liste qui est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l établissement concerné et publiée, lorsqu il existe, sur son site internet. B/ Les recrutements réservés sans concours Ce mode de recrutement concerne tous les grades relevant de l échelle C1 : E filière administrative : adjoint administratif de 2ème classe ; E filière technique : adjoint technique de 2ème classe ; E filière culturelle : adjoint du patrimoine de 2ème classe ; E filière animation : adjoint d animation de 2ème classe ; E filière médico-sociale : agent social de 2ème classe. Ces agents sont ainsi nommés par l autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire de la collectivité ou de l établissement. Ils n ont pas à être auditionnés par la commission d évaluation professionnelle créée pour procéder à la sélection professionnelle. 17

19 II - LA NOMINATION STAGIAIRE DES AGENTS DÉCLARÉS APTES À UN RECRUTEMENT RÉSERVÉ Que cela soit dans le cadre d une sélection professionnelle (commission d évaluation professionnelle) ou d un recrutement réservé sans concours (grades relevant de l échelle C1), les agents déclarés aptes sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard au 31 décembre de l année au cours de laquelle le recrutement réservé est organisé. Ainsi, l autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes (cf : modèles sur le site internet du CDG). Les agents stagiaires effectuent un stage d une durée de 6 mois. Pendant cette période, ils sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération et sont soumis aux dispositions du décret n du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, à l exception de celles relatives à la durée du stage. : les agents n ont pas à effectuer la formation d intégration. III - LE CLASSEMENT DES AGENTS DÉCLARÉS APTES À UN RE- CRUTEMENT RÉSERVÉ A/ Le classement en catégorie A Le classement des agents en catégorie A intervient conformément aux dispositions du chapitre 1er du décret n du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale : E classement à la date de nomination, dès le début du stage E pas de classement des agents dans un échelon relevant d un grade d avancement. Conformément aux dispositions de l article 7 du décret précité, les agents qui justifient de services d agent public non titulaire autres que des services d élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : u Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison : E de la moitié de leur durée jusqu à douze ans ; E et des trois quarts au-delà de douze ans ; 18

20 v Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B : E ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; E ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans ; E et ils sont pris en compte à raison des neuf seizièmes pour l ancienneté excédant seize ans ; w Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus : E rien pour les 10 premières années ; E à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. IMPORTANT : conservation de la rémunération antérieure Si à l issue de leur classement, leur traitement indiciaire est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l intéressé d obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d emplois de catégorie A. N.B. : La rémunération antérieure comprend le traitement de base + les primes. En sont exclus les éléments accessoires liés à la situation familiale (S.F.T.), au lieu de travail (indemnité de résidence) ou aux frais de transport. (cf. exemple annexe 1) B/ Le classement en catégorie B Le classement des agents en catégorie B intervient conformément aux dispositions du chapitre III du décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes applicables à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : E classement à la date de nomination, dès le début du stage ; E classement des agents dans un échelon relevant du premier grade. Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu agent public non titulaire, sont classées sur le premier grade en prenant en compte les services accomplis de la façon suivante : E les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée ; - les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Par ailleurs, si la nomination intervient sur l un des grades suivants : E rédacteur principal de 2ème classe, E technicien principal de 2ème classe, E assistant d enseignement artistique principal de 2ème classe, E assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe, E éducateur des A.P.S. principal de 2ème classe, E animateur principal de 2ème classe. 19

21 Un classement théorique est préalablement réalisé sur le premier grade du cadre d emplois, puis en fonction de la situation théorique du premier classement, l agent est classé conformément au tableau ci-dessous : SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 12e échelon : à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 11e échelon : à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée de un an 10e échelon : à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée de un an 9e échelon : à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée de un an 8e échelon : à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée de un an 7e échelon : à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée de un an 6e échelon : à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée de un an 5e échelon : à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : à partir de un an 4e échelon Sans ancienneté avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de un an 3e échelon : à partir de un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà de un an avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de un an 2e échelon : à partir de un an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà de un an avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon : 1er échelon Sans ancienneté 20

22 Conservation de la rémunération antérieure : Si à l issue de leur classement, leur traitement indiciaire est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l intéressé d obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d emplois de catégorie B. N.B. : La rémunération antérieure comprend le traitement de base + les primes. En sont exclus les éléments accessoires liés à la situation familiale (S.F.T.), au lieu de travail (indemnité de résidence) ou aux frais de transport. C/ Le classement en catégorie C Le classement des agents en catégorie C intervient conformément aux dispositions du chapitre 1er du décret n du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C : E classement à la date de nomination, dès le début du stage ; E classement des agents dans un échelon relevant du premier grade. Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C sont classées : E avec une reprise d ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils E après calcul de conversion en équivalent temps plein. Conservation de la rémunération antérieure : Lorsque l application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite du dernier échelon du grade du cadre d emplois d accueil. 21

23 IV - LA TITULARISATION Les fonctionnaires stagiaires titularisés dans un cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l occasion de l affectation dans un poste de responsabilité. Les services publics accomplis en qualité de non titulaire dans un emploi de même niveau que celui du cadre d emplois d intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d emplois et le grade d intégration d accueil pour l avancement de grade. RAPPEL : les agents n ont pas à effectuer la formation d intégration 22

24 Annexes 23

25 E ANNEXE 1 : Exemple de reclassement d un agent de catégorie A D Un attaché à temps complet en contrat à durée indéterminée perçoit depuis 2 ans le traitement indiciaire afférent au 9ème échelon dudit grade (I.B. 653). Il totalise 11 ans de services en qualité de non titulaire de catégorie A à temps complet au 1er novembre Il perçoit les primes suivantes : - l I.E.M.P. au taux 1 soit ,34 euros bruts mensuels - les I.F.T.S. au coefficient 3 soit ,68 euros bruts mensuels - une prime annuelle versée au mois de décembre soit ,00 euros bruts Situation actuelle en qualité d agent contractuel Situation fictive en cas de nomination stagiaire (calcul effectué à partir des IB - IM applicables au 1er juillet 2016) Nomination dans le grade d attaché stagiaire pendant une durée de 6 mois Grade : Attaché contractuel à temps complet en CDI Traitement : 9ème échelon du grade (I.B. 653) Primes : - I.E.M.P. : 114,34 (taux 1) - I.F.T.S. : 269,68 (coefficient 3) - Prime de fin d année (décembre) : 1200 Recruté au sein de la collectivité depuis le 1er novembre 2005 Services de non titulaire : - de catégorie A : 11 ans au 1er novembre de catégorie B : aucun - catégorie C : aucun Age : 50 ans au 01/01/2013 Rémunération mensuelle : 2538,65 (TIB du 9ème échelon) + 114, ,68 = 2922,67 (avec prime de fin d année : 4122, 67 bruts) Classement : - Reprise des services de non titulaire de catégorie A : 11 ans x ½ = 5 ans 6 mois (art. 7 I du décret n du 22 décembre 2006) classement au 4ème échelon du grade d attaché (IB 466) avec une ancienneté de 6 mois Rémunération : conservation de la rémunération antérieure si la rémunération antérieure est plus avantageuse que le traitement indiciaire déterminé à l issue du classement, possibilité de calculer un I.M. le plus proche de 70% de la rémunération antérieure. La rémunération antérieure à prendre en compte est la rémunération mensuelle c est-à-dire la moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent dans son dernier emploi au cours des 12 mois précédant la nomination. Traitement déterminé à l issue du classement TIB du 4ème échelon : 1900,49 Primes (éventuellement) : - I.E.M.P : 114,34 (taux 1) - I.F.T.S : 269,68 (coeff 3) - Prime de fin d année (décembre) : 1200 TOTAL : 2284,02 brut (avec prime de fin d année : 3484,02 brut ) Rémunération mensuelle antérieure moyenne (5x2922, ,67)/6= 3122,67 + favorable En conséquence : calcul d un IM le plus proche de la rémunération antérieure : 3122,67x70% : 2185,86 ce qui correspond à l IM 469 L intéressé percevrait une rémunération correspondant à l IM 469 jusqu à ce qu il bénéficie dans son grade d attaché d un classement plus avantageux (7ème échelon) Primes (éventuellement) : - I.E.M.P : 114,34 (taux 1) - I.F.T.S : 269,68 (coeff 3) - Prime de fin d année (décembre) : 1200 TOTAL : 2569,88 (avec prime de fin d année : 3769,88 ) Titularisation au terme d une période de stage de 6 mois si stage probant : - classement de l agent au 4ème échelon du grade d attaché (I.B. 466) avec une ancienneté de 1 an L agent conserve à titre personnel l IM 469 jusqu à ce qu il bénéficie dans son grade d attaché d un classement plus avantageux (7ème échelon : IB 588 IM 496) 24

26 E ANNEXE 2 : Liste des grades des cadres d emplois ouverts au dispositif de titularisation (recrutement réservé sans concours et sélection professionnelle) D (décret n du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l accès à l emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents) E Liste des grades des cadres d emplois de la fonction publique territoriale ouverts aux recrutements sans concours Filière administrative Adjoint administratif de 2ème classe Filière technique Adjoint technique de 2ème classe Filière culturelle Adjoint du patrimoine de 2ème classe Filière animation Adjoint d animation de 2ème classe Filière médico-sociale Agent social de 2ème classe E Liste des grades des cadres d emplois de la fonction publique territoriale ouverts par voie de sélection professionnelle Filière administrative Attaché territorial Rédacteur principal de 2ème classe Rédacteur Adjoint administratif de 1ère classe Filière technique Ingénieur territorial Technicien principal de 2ème classe Technicien Agent de maîtrise Adjoint technique de 1ère classe Filière culturelle Professeur d enseignement artistique de classe normale Assistant d enseignement artistique principal 2ème classe Assistant d enseignement artistique Attaché de conservation du patrimoine Bibliothécaire Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques Adjoint du patrimoine de 1ère classe 25

27 Filière sportive Conseiller des APS Educateur des APS principal de 2ème classe Educateur des APS Opérateur Filière animation Animateur principal de 2ème classe Animateur Adjoint d animation de 1ère classe Filière médico-sociale Sage-femme de classe normale Cadre de santé de 2ème classe Puéricultrice de classe normale Psychologue de classe normale Infirmier en soins généraux de classe normale Auxiliaire de puériculture de 1ère classe Auxiliaire de soins de 1ère classe Filière sociale Conseiller socio-éducatif Moniteur-Educateur Intervenant familial Educateur de jeunes enfants Assistant socio-éducatif ATSEM de 2ème classe Agent Social de1ère classe 26

28 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne 590, rue Buissonnière - CS LABEGE CEDEX - Téléphone Télécopie Mél carrieres@cdg31.fr

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