Le dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels
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- Bertrand Roussy
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1 Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Haute-Garonne Loi n du 12 mars 2012 relative à l accès à l emploi titulaire et à l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique Le dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels Décret n du 22 novembre 2012 (JO du 24 novembre 2012) Circulaire ministérielle du 12 décembre 2012 (NOR INTB C) JANVIER 2013
2 Table des matières Echéancier de la mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire p. 2 Propos introductifs p. 3 1 ère partie : le recensement des agents éligibles au dispositif d accès à l emploi titulaire p. 4 I/ Les agents éligibles au dispositif de titularisation p. 5 II/ Les agents exclus du dispositif de titularisation p. 6 III/ Le mode de calcul de l ancienneté des services p. 6 IV/ L appréciation de la concordance entre les fonctions exercées par l agent contractuel et les missions de son cadre d emploi d accueil suite à la titularisation p. 7 A/ Les agents contractuels en CDD au 31 mars 2011 p. 7 B/ Les agents contractuels en CDI au 31 mars 2011 p. 7 2 ème partie : la mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire p. 8 I/ Les conditions d accès aux recrutements réservés par catégorie de bénéficiaires p. 9 II/ Les grades des cadres d emplois accessibles au dispositif de titularisation p. 10 III/ Le rapport et le programme pluriannuel p. 10 A/ Le contenu du rapport relatif à la situation des agents éligibles p. 11 B/ Le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire p. 11 IV/ Les voies d accès au dispositif de titularisation p. 12 A/ Les sélections professionnelles p. 12 1/ Les modalités de procédure préalable à la sélection professionnelle p. 12 2/ La composition de la commission d évaluation professionnelle p. 13 3/ Le rôle de la commission d évaluation professionnelle p. 13 4/ Le déroulement de l audition du candidat p. 14 5/ L établissement de la liste des agents aptes à être intégrés p. 14 6/ La nomination des agents aptes à être intégrés p. 14 B/ Les recrutements réservés sans concours p. 15 V/ La nomination et le classement des agents p. 15 A/ La nomination p. 15 B/ Le classement p. 15 1/ En catégorie A p.15 2/ En catégorie B p. 16 3/ En catégorie C p. 18 VI/ La titularisation p. 18 Annexes - Annexe 1 : liste des grades des cadres d emplois ouverts au dispositif de titularisation p Annexe 2 : exemple de classement en catégorie A p. 21 1
3 Echéancier de la mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire 1 ère étape Dès le 13 mars ème étape - A compter de la publication du décret : le 25 novembre 2012 recenser les agents éligibles au dispositif de titularisation (cf. circulaire ministérielle NOR : MFPF C en date du 21 novembre 2011) à partir du recensement effectué : - établir un rapport présentant la situation des agents contractuels éligibles au dispositif de titularisation - établir un programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire 3 ème étape - Dans les trois mois suivant la parution du décret, soit jusqu au 24 février 2013 saisine du CTP présenter le rapport et le programme pluriannuel au comité technique compétent avis du comité technique sur le rapport et le programme pluriannuel 4 ème étape L approbation le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire est soumis à l approbation de l organe délibérant de la collectivité 5 ème étape - L information des agents concernés informer individuellement les agents recensés remplissant les conditions requises dès lors qu un poste correspondant au grade de l agent est ouvert dans le cadre du programme pluriannuel en pratique : il est souhaitable d informer les agents concernés des conséquences statutaires (stagiairisation, rémunération) avant même l établissement du rapport et du programme pluriannuel 6 ème étape - De 2013 a 2016 mise en oeuvre du programme pluriannuel par décisions de l autorité territoriale lors des différentes sessions de recrutement : - ouverture des postes par arrêté de l autorité territoriale ; - audition des candidats par la commission d évaluation professionnelle ; - établissement par la commission d évaluation professionnelle de la liste des candidats aptes à être nommés stagiaires ; - nomination par l autorité territoriale du(des) agent(s) en qualité de stagiaire pour une durée de 6 mois au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle le recrutement professionnalisé est organisé. 2
4 Propos introductifs La circulaire ministérielle du 12 décembre 2012 (n NOR : INTB C) rappelle que la loi n du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique constitue une étape essentielle dans la mise en œuvre du protocole du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans la fonction publique. Conformément aux dispositions du chapitre II du titre 1 er de cette loi, des recrutements réservés peuvent être ouverts jusqu au 13 mars 2016 pour favoriser l accès des agents contractuels aux cadres d emplois de la fonction publique territoriale. Pour bénéficier de ce dispositif, les agents doivent remplir les conditions fixées par les articles 14 et 15 de cette même loi. Les dispositions du décret n du 22 novembre 2012 précisent les conditions dans lesquelles les agents éligibles peuvent candidater auprès d un employeur. Ainsi que le prévoit l article 18, ces recrutements seront fondés sur la prise en compte des acquis de l expérience professionnelle. Ils prendront la forme de sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 de la loi du 12 mars 2012, pour l accès aux grades dont la liste est fixée par le décret n précité (cf annexe 1). Ils seront mis en œuvre par la voie du recrutement réservé sans concours pour l accès au premier grade des cadres d emplois de catégorie C accessibles sans concours. L ensemble des recrutements réservés devra être réalisé dans les conditions prévues par le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire que chaque collectivité doit adopter dans les trois mois suivant la publication du décret pris pour l application du chapitre II du titre 1 er de la loi du 12 mars La nomination des fonctionnaires stagiaires recrutés par la voie des recrutements réservés s effectuera dans les conditions prévues par le décret n précité. Pour cela, il convient : - dans un premier temps, de déterminer les agents éligibles au dispositif de titularisation (1 ère partie) - dans un deuxième temps, de mettre en œuvre le dispositif de titularisation (2 ème partie) 3
5 1 ère partie : le recensement des agents éligibles au dispositif d accès à l emploi titulaire 4
6 I/LES AGENTS ELIGIBLES AU DISPOSITIF DE TITULARISATION Il s agit des agents contractuels de droit public qui doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret n du 15 février 1988, sous réserve de remplir les conditions déterminées par la loi. Catégories Conditions être employé en CDI au 31 mars 2011 être sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale à 50% d un temps complet. Agent en CDI ou avoir bénéficié, au 13 mars 2012, de la transformation du CDD en CDI en application de la loi du 12 mars être sur un emploi à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale à 50% d un temps complet. être recruté sur un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de temps de travail est au moins égale au mi-temps. Agent en CDD justifier de conditions minimales de services publics effectifs à la date du 31 mars 2011 : - soit une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein accomplie au cours des 6 années précédent le 31 mars 2011, soit entre le 31 mars 2005 et le 30 mars soit une ancienneté au moins égale à 4 années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel les agents contractuels postulent dont au moins 2 années accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011, soit entre le 31 mars 2007 et le 30 mars cette ancienneté doit avoir été accomplie auprès de la collectivité qui emploie l intéressé au 31 mars les périodes d'activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l'article 25 de la même loi (mise à disposition d agents par le centre de gestion) ne sont prises en compte que si elles l'ont été auprès de la collectivité ou de l'établissement l'ayant ensuite recruté par contrat. IMPORTANT : les agents en CDD employés dans les conditions prévues ci-dessus et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de ce dispositif de titularisation dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs, sous réserve qu ils n aient pas été licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre ATTENTION : les agents contractuels recrutés à compter du 1 er avril 2009 ne peuvent pas remplir les conditions de durée de services publics effectifs et ne peuvent en conséquence prétendre au dispositif de titularisation. 5
7 II/ LES AGENTS EXCLUS DU DISPOSITIF DE TITULARISATION Sont exclus de ce dispositif : - les agents en CDI à temps non complet dont la quotité de temps de travail est inférieure au mi-temps ; - les agents en CDD sur un emploi permanent à temps non complet dont la quotité de temps de travail est inférieure au mi-temps ; - les agents en CDD sur un emploi non permanent (besoins occasionnels et saisonniers) ; - les collaborateurs de cabinet ; - les collaborateurs de groupe d élus ; - les emplois de direction ; - les assistantes maternelles. RAPPEL : les agents contractuels de droit privé sont également exclus de ce dispositif. III/ LE MODE DE CALCUL DE L ANCIENNETE DES SERVICES IMPORTANT : l appréciation des 4 ans d ancienneté des services se fait obligatoirement en équivalent temps plein. Durée Appréciation de l ancienneté temps partiel supérieur ou égal à 50% d un temps complet les services accomplis à temps partiel correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. temps incomplet supérieur ou égal à 50 % d un temps complet les services accomplis à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d'un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. temps incomplet inférieur à 50 % d un temps complet les services accomplis à temps incomplet selon une quotité inférieure à 50 % d un temps complet sont assimilés aux trois quarts du temps complet. CAS SPECIFIQUE : les agents reconnus handicapés : - les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont assimilés à des services à temps complet. ATTENTION : les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. 6
8 IV/ L APPRECIATION DE LA CONCORDANCE ENTRE LES FONCTIONS EXERCEES PAR L AGENT CONTRACTUEL ET LES MISSIONS DE SON CADRE D EMPLOI D ACCUEIL SUITE A LA TITULARISATION IMPORTANT : il appartient à l autorité territoriale de s'assurer que «l'agent candidat» ne se présente qu'au recrutement donnant accès aux cadres d'emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l'agent. A/ Les agents contractuels en CDD au 31 mars 2011 Ils ne peuvent accéder qu'aux cadres d'emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d'une catégorie hiérarchique (A, B, C) équivalente à celle des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité territoriale ou dans l'établissement public auprès duquel ils sont éligibles Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public, l'ancienneté s'apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l'agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d'emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années de référence Exemples (circulaire du 12 décembre 2012) Agent en CDD ayant 4 ans d ancienneté un agent qui a acquis une ancienneté de 2 ans en catégorie C, 1 an en catégorie B et 1 an en catégorie A a accès aux corps et cadres d emplois relevant de la catégorie C, catégorie dans laquelle il a exercé ses fonctions le plus longtemps Agent ayant plus de 4 ans d ancienneté un agent à acquis auprès d un même employeur 7 ans d ancienneté dont 4 ans en catégorie B et 3 ans en catégorie A : l ancienneté des 4 années rendant éligible l agent s apprécie au regard des 4 années pendant lesquelles l agent a exercé les fonctions équivalentes aux catégories les plus élevés : 3 ans en catégorie A et 1 an en catégorie B. Sur cette période de référence de 4 années, c est en catégorie A que l agent a exercé ses fonctions le plus longtemps (3 ans sur 4) : l agent peut donc accéder aux corps et cadres d emplois relevant de la catégorie A ; l ancienneté de 4 ans exigée s apprécie au regard de l ancienneté acquise à la date de clôture des inscriptions aux recrutements réservés. Ainsi, si un agent recruté en CDD au 31 mars 2011 sur un emploi de catégorie B se voit proposer, par le même employeur, après cette date, un CDD relevant du niveau de la catégorie A, il pourra candidater aux corps et cadres d emplois relevant de cette dernière catégorie, dès lors qu à la date du recrutement réservé, la catégorie A constituera la catégorie dans laquelle l agent aura exercé le plus longtemps. B/ Les agents contractuels en CDI au 31 mars 2011 Ils ne peuvent accéder qu'aux cadres d'emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent de la même catégorie hiérarchique que celles des fonctions qu'ils exercent à cette date. 7
9 2 ème partie : la mise en œuvre du dispositif d accès à l emploi titulaire 8
10 I/ LES CONDITIONS D ACCES AUX RECRUTEMENTS RESERVES PAR CATEGORIE DE BENEFICIAIRES Agents concernés Conditions d accès Agents employés en CDI au 31 mars 2011 ils ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. lorsque, à cette dernière date, ils ne sont plus liés contractuellement à une collectivité ou à un établissement, ils peuvent se présenter aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date du 31 mars Agents bénéficiant de la transformation du CDD en CDI au 13 mars 2012 ils ne peuvent se présenter qu'aux recrutements réservés ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de cette transformation. ils ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient au 31 mars Agents employés en CDD au 31 mars 2011 IMPORTANT : par dérogation, les agents dont le CDD a été transféré du fait d'un transfert de compétences après le 31 mars 2011 dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 15 de la loi du 12 mars ne peuvent se présenter qu'aux recrutements ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent après ce transfert. Agents dont le contrat a cessé entre le 1 er janvier et 31 mars 2011 ils ne peuvent se présenter qu'aux recrutements qui sont ouverts au sein de la collectivité ou de l'établissement dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat ayant cessé entre le 1 er janvier et le 31 mars Agents en congé de mobilité à la date du 31 mars 2011 ils peuvent se présenter : - soit aux recrutements ouverts pour l'accès aux cadres d'emplois ou corps de leur collectivité ou établissement d'origine ; - soit aux recrutements ouverts pour l'accès aux cadres d'emplois ou corps de la personne morale de droit public auprès de laquelle ils exercent effectivement leurs fonctions à cette date, sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté exigées par la loi du 12 mars Article 15-I alinéa 8 : «Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d'un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat». 9
11 II/ LES GRADES DES CADRES D EMPLOIS ACCESSIBLES AU DISPOSITIF DE TITULARISATION (Article 2 et annexes 1 et 2 du décret) Le décret précise la liste des grades des cadres d emplois accessibles pour le dispositif de titularisation pour les modes de recrutement suivants (cf. annexe 1) : - par le biais de la sélection professionnelle : il s agit des grades accessibles par concours - par la voie des recrutements réservés sans concours qui concerne tous les grades relevant de l échelle 3 de la catégorie C. En revanche, le décret ne prévoit pas les dispositions spécifiques à l organisation des concours réservés. 2 remarques importantes : - la détention d'un titre ou d'un diplôme est exigée par le candidat lorsque l'exercice de fonctions d'un cadre d'emplois ou d'un corps le prévoit ; - la présentation des agents, pour un même cadre d'emplois ou corps, n est possible qu à un seul recrutement réservé ouvert en application de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 susvisée au titre d'une même année d'ouverture du recrutement. RAPPEL : la loi du 12 mars 2012 dispose qu il appartient à l autorité territoriale de s assurer que l agent éligible à ce dispositif de titularisation ne se présente qu au recrutement donnant accès aux cadres d emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie des fonctions exercées par l agent. III/ LE RAPPORT ET LE PROGRAMME PLURIANNUEL Dans un délai de trois mois suivant le 24 novembre 2012 (date de publication du décret d application), la loi n du 12 mars 2012 et le décret n du 22 novembre 2012 exigent la présentation obligatoire préalable, par l autorité territoriale, d un rapport de la situation des agents non titulaires de la collectivité remplissant les conditions requises pour prétendre au dispositif de titularisation et d un programme pluriannuel d accès à la titularisation au comité technique compétent. Ces rapports répondent à des conditions de fond qu il convient de respecter. IMPORTANT : le rapport est-il obligatoire quand la collectivité n'a aucun agent contractuel au dispositif? Oui : le rapport est obligatoire même en l'absence d'agent éligible au dispositif de titularisation. Il convient dans cette hypothèse d'indiquer au Comité technique qu'aucun agent contractuel de la collectivité ne remplit les conditions d'emplois et d'ancienneté requises, en précisant la situation de chacun des agents contractuels en poste (nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que l'ancienneté de services). De même, si la collectivité ne dispose d'aucun agent contractuel en situation d'emploi, elle doit également faire une information au Comité technique en indiquant que les dispositifs sont sans objet, du fait de l'absence de contractuels dans ses effectifs. Enfin, et par voie de conséquence, le programme pluriannuel est donc sans objet au regard de l absence d agents éligibles : il convient en ce sens de faire en même temps une information au Comité technique. 10
12 A/ Le contenu du rapport relatif à la situation des agents éligibles (article 7 du décret) RAPPEL : ce rapport doit être soumis à l avis du comité technique avant le 25 février Ce rapport doit préciser : - le nombre d'agents remplissant les conditions ; - la nature des fonctions exercées (filière administrative, technique ) ; - la catégorie hiérarchique des fonctions exercées (catégorie A, B ou C) ; - l'ancienneté acquise en tant qu'agent contractuel de droit public dans la collectivité ou l'établissement au 31 mars 2011 et à la date d'établissement du rapport. Un modèle de rapport est à votre disposition sous l onglet «AGENTS CONTRACTUELS» B/ Le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire (article 8 du décret) RAPPEL : il est soumis à l avis du comité technique avant le 25 février Le programme pluriannuel détermine, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences : - les grades des cadres d'emplois et corps ouverts aux recrutements réservés ; - le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements ; - leur répartition entre les sessions successives de recrutement. Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur 4 ans de transformation des CDD en CDI (du dispositif pérenne des articles 3-3 de la loi n du 26 janvier 1984 et du dispositif exceptionnel de la loi du 12 mars 2012) A NOTER : lorsqu'il prévoit l'organisation d'un recrutement réservé sans concours (grades de catégorie C relevant de l échelle 3), ce programme définit, outre le nombre d'emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, lesquelles prennent notamment en compte les acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois ou le corps d'accueil. Un modèle de programme pluriannuel est à votre disposition sous l onglet «AGENTS CONTRACTUELS» IMPORTANT : l information des agents concernés A la suite de l'approbation par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public concerné du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, l'autorité territoriale procède à l'information individualisée des agents contractuels qu'elle emploie, sur le contenu de ce programme et les conditions générales de la titularisation : - nomination en qualité de stagiaire pendant une période de 6 mois ; - le classement de l agent en cas de nomination ainsi que sa rémunération. Conseil aux collectivités : il est souhaitable d informer les agents concernés des conséquences statutaires (stagiairisation, rémunération) avant même l établissement du rapport et du programme pluriannuel. 11
13 IV/ LES VOIES D ACCES AU DISPOSITIF DE TITULARISATION L article 18-I de la loi du 12 mars 2012 précise que la mise en œuvre du programme pluriannuel d accès à la fonction publique territoriale, par la voie de recrutement réservés, est organisée selon : 1/ Des sélections professionnelles ; 2/ Des recrutements réservés sans concours pour l accès au premier grade des cadres d emplois de catégorie C accessible sans concours. Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois d'accueil sollicité par le candidat. Le décret n vient préciser les modalités de mise en œuvre de ces voies d accès. A/ Les sélections professionnelles 1/ Les modalités de procédure préalable à la sélection professionnelle (articles 10 et suivants du décret) L'autorité territoriale ouvre par arrêté, au plus tard un mois avant le commencement des auditions des candidats, les sessions des sélections professionnelles pour le recrutement dans les grades des cadres d'emplois et corps prévus par le programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. Lorsque l'organisation de la sélection professionnelle est confiée à un centre de gestion, il appartient au Président de ce centre d ouvrir par arrêté les sessions des sélections professionnelles. L arrêté d ouverture pris par l autorité territoriale doit indiquer pour chaque session : - la date limite de dépôt des candidatures ; - le nombre d'emplois ouverts ; - les dates et lieu des auditions. Il fait l objet : - d'un affichage dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection professionnelle ou dans les locaux du centre de gestion auquel l'organisation de cette sélection a été déléguée ; - d une publication sur le site internet de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection. L'autorité territoriale procède à l'examen de la recevabilité des dossiers des candidats qui se présentent à la sélection professionnelle concernée et vérifie bien à cette occasion que l agent éligible à ce dispositif de titularisation ne se présente qu au recrutement donnant accès aux cadres d emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie des fonctions exercées par l agent. Enfin, la composition de la commission d évaluation professionnelle est également affichée dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de cette sélection et publiée, lorsqu'il existe, sur son site internet. 12
14 2/ La composition de la commission d évaluation professionnelle (article 19 de la loi n du 12 mars 2012) La collectivité organise elle-même la sélection professionnelle La collectivité confie l organisation au Centre de gestion article 19 alinéa 2 : - l autorité territoriale ou la personne qu elle désigne ; - une personnalité qualifiée qui préside la commission et qui est désignée par le président du Centre de gestion (et qui ne peut être un agent de la collectivité ou de l établissement qui procède aux recrutements article 19 al. 5) ; - un fonctionnaire de la collectivité ou de l établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l accès à des cadres d emplois différents. article 19 alinéa 3 : - le président du Centre de gestion (qui préside la commission) ou la personne qu il désigne, qui ne peut être l autorité territoriale d emploi ; - une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion (et qui ne peut être un agent de la collectivité ou de l établissement qui procède aux recrutements article 19 al. 5) ; - un fonctionnaire de la collectivité ou de l établissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l accès à des cadres d emplois différents. ATTENTION : à défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d une autre collectivité ou d un autre établissement remplissant cette condition. 3/ Le rôle de la commission d évaluation professionnelle La collectivité organise elle-même la sélection professionnelle La collectivité confie l organisation au Centre de gestion article 20 de la loi n et articles 13 et 14 du décret n elle procède à l audition de chaque agent candidat ; - elle se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d emplois auquel la sélection professionnelle donne accès ; - elle dresse, par cadre d emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire de la collectivité ou de l établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. Cette liste est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection et publiée, lorsqu'il existe, sur son site internet. - IMPORTANT : lorsqu'elle est placée auprès d'un centre de gestion, la commission dresse, par collectivité ou établissement concerné, la liste des agents aptes à être intégrés. Cette liste est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement concerné et publiée, lorsqu'il existe, sur son site internet. 13
15 4/ Le déroulement de l audition du candidat par la commission d évaluation professionnelle (article 13 du décret) La commission d'évaluation professionnelle procède à l'audition des candidats dont le dossier a été déclaré recevable. Cette audition consiste en un entretien d une durée totale de 20 minutes visant à apprécier l aptitude du candidat à exercer les missions du cadre d emplois auquel la sélection donne accès. Elle débute par un exposé du candidat, d une durée maximale de cinq minutes des acquis de son expérience professionnelle, à partir d un dossier remis par celui-ci au moment de son inscription et comportant : - une lettre de candidature, - un curriculum vitae, - le cas échéant, des attestations de stage ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres. La durée totale de l audition est donc de 20 minutes, dont 5 minutes au plus pour l exposé du candidat. Il est à noter que pour l accès à un grade de la catégorie A, la durée totale de l audition est de 30 minutes dont 10 minutes au plus pour l exposé du candidat. 5/ L établissement de la liste des agents aptes à être intégrés A l issue des auditions, la commission d évaluation professionnelle dresse, par ordre alphabétique, en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire de la collectivité ou de l'établissement, la liste des candidats aptes à être intégrés dans le grade du cadre d'emplois ou du corps concerné. Cette liste est affichée dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement organisateur de la sélection et publiée, lorsqu'il existe, sur son site internet. 6/ La nomination des agents aptes à être intégrés Les articles 20 de la loi n et 15 et 17-I du décret n précisent les modalités de nomination des agents ayant réussi le sélection professionnelle. Ainsi, l autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes. Ils sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Les agents stagiaires effectuent un stage d une durée de 6 mois. Pendant cette période, ils sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération et sont soumis aux dispositions du décret n du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, à l exception de celles relatives à la durée du stage. Enfin, les agents titularisés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale sont astreints à suivre la formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité. 14
16 B/ Les recrutements réservés sans concours Ce mode de recrutement concerne tous les grades relevant de l échelle 3 de la catégorie C (adjoint administratif de 2ème classe, adjoint technique de 2ème classe, adjoint d animation de 2ème classe, agent social de 2ème classe,...). Ces agents sont ainsi nommés par l autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d accès à l emploi titulaire de la collectivité ou de l établissement. Ils n ont pas à être auditionnés par la commission d évaluation professionnelle créée pour procéder à la sélection professionnelle. V/ LA NOMINATION ET LE CLASSEMENT DES AGENTS A/La nomination Les agents déclarés aptes à un recrutement réservé sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard au 31 décembre de l année au cours de laquelle le recrutement réservé est organisé. Ils effectuent un stage d une durée de six mois, période pendant laquelle, ils sont soumis aux dispositions du décret du 4 décembre 1992 modifié fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, à l exception de celles relatives à la durée du stage. Pendant la période de stage, ils sont placés au titre de leur contrat, en congé sans rémunération. S ils refusent la nomination, les agents restent régis par les stipulation de leur contrat, à l échéance duquel ils quitteront éventuellement leur poste (si CDD). B/Le classement (article 16 du décret) 1/ En catégorie A Le classement des agents en catégorie A intervient conformément aux dispositions du chapitre 1 er du décret n du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale : - classement à la date de nomination, dès le début du stage - pas de classement des agents dans un échelon relevant d un grade d avancement Conformément aux dispositions de l article 7 du décret précité, les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A : o à raison de la moitié jusqu'à 12 ans o à raison des trois quarts de leur durée au-delà de 12 ans 2 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B : o rien pour les 7 premières années o 6/16 pour la fraction entre 7 et 16 ans o 9/16 pour l'ancienneté excédant 16 ans 3 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C : o 6/16 pour leur durée excédant 10 ans 15
17 Conservation de la rémunération antérieure : Si à l issue de leur classement, leur traitement indiciaire est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l intéressé d obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d emplois de catégorie A. N.B. : La rémunération antérieure comprend le traitement de base + les primes. En sont exclus les éléments accessoires liés à la situation familiale (S.F.T.), au lieu de travail (indemnité de résidence) ou aux frais de transport. Exemple (voir annexe n 2) 2/ En catégorie B Le classement des agents en catégorie B intervient conformément aux dispositions du chapitre III du décret n du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes applicables à divers cadres d emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : classement à la date de nomination, dès le début du stage classement des agents dans un échelon relevant du premier grade Les personnes qui justifient, avant leur nomination de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, sont classées sur le premier grade en prenant en compte les services accomplis de la façon suivante : o o Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée ; Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Si la nomination intervient sur l un des grades suivants : - rédacteur principal de 2ème classe, - technicien principal de 2ème classe, - assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe, - assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe, - éducateur des A.P.S. principal de 2ème classe, - animateur principal de 2ème classe. Un classement théorique est préalablement réalisé sur le premier grade du cadre d'emplois, puis en fonction de la situation théorique du premier classement, l agent est classé conformément au tableau ci-dessous : 16
18 SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE DE LA CATEGORIE B SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DE LA CATEGORIE B ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l échelon 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 12e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 11e échelon : - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 10e échelon : - à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. - avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 9e échelon : - à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 8e échelon : - à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 7e échelon : - à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 6e échelon : - à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 5e échelon : - à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d un an 4e échelon Sans ancienneté - avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 3e échelon : - à partir d un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée d un an 2e échelon : - à partir d un an 2e échelon Ancienneté acquise au-delà d un an - avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon : 1er échelon Sans ancienneté Conservation de la rémunération antérieure : Si à l issue de leur classement, leur traitement indiciaire est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un indice majoré le plus proche de celui permettant à l intéressé d obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans lequel il est classé. La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l application du précédent alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d emplois de catégorie B. N.B. : La rémunération antérieure comprend le traitement de base + les primes. En sont exclus les éléments accessoires liés à la situation familiale (S.F.T.), au lieu de travail (indemnité de résidence) ou aux frais de transport. 17
19 3/ En catégorie C Le classement des agents en catégorie C intervient conformément aux dispositions du chapitre 1 er du décret n du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C : classement à la date de nomination, dès le début du stage classement des agents dans un échelon relevant du premier grade Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C sont classées : o avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils o après calcul de conversion en équivalent temps plein. Conservation de la rémunération antérieure : Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur dans la limite du dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil. VI/LA TITULARISATION (articles 17 et 18 du décret) Les fonctionnaires stagiaires titularisés dans un cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation dispensée tout au long de la carrière et à l occasion de l affectation dans un poste de responsabilité. Les services publics accomplis en qualité de non titulaire dans un emploi de même niveau que celui du cadre d emplois d intégration sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d emplois et le grade d intégration d accueil pour l avancement de grade. 18
20 ANNEXE 1 LISTE DES GRADES DES CADRES D EMPLOIS OUVERTS AU DISPOSITIF DE TITULARISATION à la sélection professionnelle et au recrutement réservé sans concours CADRE D EMPLOIS Filière administrative LISTES DES GRADES OUVERTS A LA SELECTIONPROFESSIONNELLE LISTES DES GRADES OUVERTS AU RECRUTEMENT RESERVE SANS CONCOURS Attachés territoriaux Attaché Rédacteurs territoriaux Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe Adjoints administratifs territoriaux Adjoint administratif de 1ère classe Adjoint administratif de 2ème classe Filière technique Ingénieurs territoriaux Techniciens territoriaux Agents de maîtrise Ingénieur Technicien territorial Technicien territorial principal de 2ème classe territoriaux Agents de maîtrise Adjoints techniques territoriaux Adjoint technique de 1ère classe Adjoint technique de 2ème classe Filière culturelle Secteur enseignement artistique Professeurs territoriaux d'enseignement Professeur d enseignement artistique artistique Assistants territoriaux d'enseignement Assistant d enseignement artistique artistique Assistant d enseignement artistique principal de 2ème classe Filière culturelle Secteur patrimoine et bibliothèques Attachés territoriaux de conservation du patrimoine Bibliothécaires territoriaux Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques Attaché de conservation du patrimoine Bibliothécaire Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe Adjoints territoriaux du patrimoine Adjoint du patrimoine de 1ère classe Adjoint du patrimoine de 2ème classe Filière sportive Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Educateur des activités physiques et sportives Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives Animateurs territoriaux Filière animation Conseiller des activités physiques et sportives Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe Opérateur Animateur Animateur principal de 2ème classe 19
21 Adjoints territoriaux d'animation Adjoint d animation de 1ère classe Adjoint d animation de 2ème classe Filière médico-sociale Secteur médico-social Sages-femmes territoriales Cadres territoriaux de santé, infirmiers, rééducateur et assistants médicotechniques Puéricultrices cadres territoriaux de santé Psychologues territoriaux Puéricultrices territoriales Infirmiers territoriaux Rééducateurs territoriaux Auxiliaires de puériculture territoriaux Auxiliaires de soins territoriaux Sage-femme de classe normale Cadre de santé Puéricultrice cadre de santé Psychologue de classe normale Puéricultrice de classe normale Infirmier de classe normale Rééducateur de classe normale Auxiliaire de puériculture de 1ère classe Auxiliaire de soins de 1ère classe Filière médico-sociale Secteur médico-technique Assistants territoriaux médicotechniques normale Assistant médico-technique de classe Filière médico-sociale Secteur social Conseillers territoriaux socio-éducatifs Moniteurs-éducateurs territoriaux Educateurs territoriaux de jeunes enfants Assistants territoriaux socio-éducatifs Conseiller socio-éducatif Moniteur-éducateur Educateur de jeunes enfants Assistant socio-éducatif Agents territoriaux spécialisés des écoles Agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles maternelles Agents sociaux territoriaux Agent social de 1ère classe Agent social de 2ème classe 20
22 ANNEXE 2 Exemple : Un attaché à temps complet en contrat à durée indéterminée perçoit depuis 2 ans le traitement indiciaire afférent au 9ème échelon dudit grade (I.B. 653). Il totalise 11 ans de services en qualité de non titulaire de catégorie A à temps complet au 01/04/2013. Il perçoit les primes suivantes : - l I.E.M.P. au taux 1 soit ,34 euros bruts mensuels - les I.F.T.S. au coefficient 3 soit ,68 euros bruts mensuels - une prime annuelle versée au mois de décembre soit ,00 euros bruts SITUATION ACTUELLE EN QUALITE DE NON TITULAIRE Grade : Attaché non titulaire à temps complet en contrat à durée indéterminée Traitement : 9ème échelon du grade (I.B. 653) Primes : - I.E.M.P. : 114,34 (taux 1) - I.F.T.S. : 269,68 (coefficient 3) - Prime de fin d année (décembre) : 1200 Recruté au sein de la collectivité depuis le 01/04/2002 Services de non titulaire - de catégorie A : 11 ans au 01/04/ de catégorie B : aucun - catégorie C : aucun Age : 50 ans au 01/01/2013 SITUATION FICTIVE EN CAS DE NOMINATION STAGIAIRE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE TITULARISATION (CALCUL EFFECTUE A PARTIR DES IB - IM APPLICABLES AU 01/12/2012) Nomination dans le grade d attaché stagiaire pendant une durée de 6 mois Classement : - Reprise des services de non titulaire de catégorie A : 11 ans x ½ = 5 ans 6 mois (art. 7 I du décret du 22/12/2006) - Classement au 4ème échelon du grade d attaché (I.B. 466) avec une ancienneté de 6 mois Rémunération : RAPPEL : Si la rémunération antérieure est plus avantageuse que le traitement indiciaire déterminé à l issue du classement, possibilité de calculer un I.M. le plus proche de 70% de la rémunération antérieure. La rémunération antérieure à prendre en compte est la rémunération mensuelle c est-à-dire la moyenne des 6 meilleures rémunérations mensuelles perçues par l agent dans son dernier emploi au cours des 12 mois précédant la nomination. Rémunération mensuelle : 2523,51 (TIB du 9ème échelon) + 114, ,68 = 2907,53 (avec prime de fin d année : 4107,53 bruts) Rémunération mensuelle antérieure moyenne (5 x 2907, ,53) / 6 = 3107,53 Traitement déterminé à l issue du classement T.I.B. du 4ème échelon d attaché = 1889,16 + favorable Calcul d un I.M. le plus proche de la rémunération antérieure 3107,53 x 70% = 2175,27 correspondant à l I.M. 470 (2176,23 ) L intéressé percevrait une rémunération correspondant à l I.M. 470 jusqu à ce qu il bénéficie dans son grade d attaché d un classement plus avantageux (7ème échelon) + Primes (éventuellement) : - I.E.M.P : 114,34 (taux 1) - I.F.T.S : 269,68 (coeff 3) - Prime de fin d année (décembre) : Primes (éventuellement) : - I.E.M.P : 114,34 (taux 1) - I.F.T.S : 269,68 (coeff 3) - Prime de fin d année (décembre) : 1200 TOTAL : 2560,25 (avec prime de fin d année : 3760,25 bruts) TOTAL : 2273,18 (avec prime de fin d année : 3473,18 bruts) Titularisation au terme d une période de stage de 6 mois si stage probant : classement au 4ème échelon du grade d attaché (I.B. 466) avec une ancienneté de 1 an Déroulement de carrière (à l ancienneté minimum) 6 mois + tard : 5ème échelon (I.B. 500) 2 ans + tard : 6ème échelon (I.B. 542) 2 ans + tard : 7ème échelon (I.B. 588) 2 ans + tard : 8ème échelon (I.B. 625) 2 ans 6 mois + tard : 9ème échelon (I.B. 653) Ce tableau pourrait être joint, sous la forme d une fiche, à la lettre informant l agent qu il peut prétendre au dispositif de titularisation. 21
23 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne 590, rue Buissonnière - CS LABEGE CEDEX Téléphone : Télécopie : Mél : contact@cdg31.fr
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