Service Public Fédéral FINANCES Bruxelles, le 7 avril 2011
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- Jacques Chénier
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1 Service Public Fédéral FINANCES Bruxelles, le 7 avril 2011 Direction générale de la FISCALITÉ Adresse de correspondance : Services Centraux, Direction l/11, North Galaxy, Tour A Avenue Albert ll 33, boîte 25, 1030 Bruxelles Direction des services centraux I/11 Forever Living Products BV Berkenlaan 8B 1831 Diegem Votre courrier du 28 octobre 2010 Votre référence OL FLP - Direct Sales Notre référence ET102595/169 Pièce(s) jointe(s) 1 Concerne : Permis ventes directes E.T /169 Messieurs, En réponse à votre courrier précité, aux courriers électroniques complémentaires et suite à la réunion du 6 janvier 2011 concernant la demande de permis de ventes directes ET , j ai l honneur de vous informer que Forever Living Products BV, un organisateur de ventes directes non établi en Belgique et enregistré en Belgique, en ce qui concerne la TVA, sous le numéro BE (représentant fiscal), est autorisé, par la présente, à appliquer la décision n ET du 19 juin 2002 sous le numéro ET /169 et ce, à partir du 1 avril 2011, sous réserve du respect des dispositions qui, compte tenu des spécificités du cas présent, sont formulées ci-dessous. J attire votre attention sur le fait que ce permis vous oblige à remettre une copie dudit permis et ce, dans son intégralité, ainsi qu une copie de la décision générale (voir pièce jointe) à tout intermédiaire belge qui prenne part à votre système de ventes directes. De même, vous êtes tenu d informer les Services Centraux de la Direction générale de la fiscalité, Secteur TVA, Direction l/11, de tout changement en rapport avec votre activité. Vu le caractère particulier, un point important à retenir est mentionné ci-dessous concernant le prix auquel les intermédiaires belges revendent les marchandises (voir aussi n 5 de ET du 19 juin 2002) et le régime applicable est également précisé. Au sujet d autres points (le cadre d application, les formalités et les cadeaux éventuels), il convient de se référer directement à la décision ET du 19 juin Les intermédiaires belges existants doivent également se conformer aux options proposées en matière de TVA et faire effectuer, le cas échéant, les changements nécessaires (par exemple l abrogation du régime d exonération visé à l article 56, 2, du Code de la TVA, sauf pour une autre activité).
2 Au cas où des irrégularités étaient constatées et/ou au cas où les dispositions spécifiées dans la présente décision n étaient pas respectées par Forever Living Products BV, l organisateur du système, ce permis serait alors retiré par l administration. I. Point important à retenir au sujet du prix En vertu du point 5 de la décision ET du 19 juin 2002, il faut prendre bonne note du fait que le prix des marchandises facturé à l utilisateur final doit être fixé par le premier maillon de la chaîne de vente, en d autres mots par l organisateur. Étant donné que, dans ce cas-ci, ce prix n est de toute évidence pas fixé définitivement par l organisateur, ce permis est octroyé à la condition expresse que le prix à l utilisateur final recommandé par l organisateur soit le prix maximal auquel les marchandises peuvent être vendues à l utilisateur final. Cette condition doit être mentionnée clairement et sans ambiguïté dans les contrats avec les intermédiaires sous peine d annulation du permis. Dans le cadre des ventes directes, l organisateur devra dès lors toujours s acquitter de la TVA pour le prix à l utilisateur final recommandé par lui-même (hors TVA), même s il apparaissait que l utilisateur final aurait payé un prix moindre à l intermédiaire. II. Régime applicable En ce qui concerne l acquittement de la TVA sur les marchandises vendues à des utilisateurs finaux belges, il convient de tenir compte du statut de l intermédiaire belge, comme indiqué dans la décision ET du 19 juin 2002 : A. L INTERMÉDIAIRE OPÈRE EN TANT QU ACHETEUR/ REVENDEUR. 1. Dans le cadre de la présente décision, l intermédiaire est considéré comme opérant en tant qu acheteur/revendeur dès lors qu il reçoit une facture d achat de son partenaire commercial (l organisateur du système), établie à son nom et sur laquelle figure le prix d achat des marchandises qui ont fait l objet d une vente selon les principes de la vente directe. Il faut distinguer trois possibilités : a) L intermédiaire choisit de ne pas faire la demande d un numéro d identification à la TVA et renonce par conséquent à son droit de défalcation pour toute la période durant laquelle il n a pas demandé ce numéro. 2. Dans ce cas, l intermédiaire possède la qualité d assujetti à la TVA, mais il n est pas, en vertu de la présente décision, identifié comme tel. 3. Dans le cadre de la présente décision, la vente entre l organisateur du système et l intermédiaire ne peut pas, en ce qui concerne ce dernier, faire l objet d une acquisition intracommunautaire. Lorsque les marchandises doivent être importées en Belgique, l organisateur du système doit faire fonction de destinataire lors de l importation. Lorsque des marchandises sont transportées par Forever Living Products BV directement depuis les Pays-Bas vers l intermédiaire, ou l utilisateur final en Belgique, cette opération est, en ce qui concerne l organisateur, segmentée en un transport et une acquisition intracommunautaire en Belgique suivis par une livraison nationale. Cette opération est reprise dans le relevé intracommunautaire que Forever Living Products BV doit remplir aux Pays-Bas. 4. L intermédiaire n est pas tenu d informer le bureau de contrôle TVA dont il ressort du commencement de son activité d acheteur/revendeur dans un système de vente directe et ce, quel que soit le montant de son chiffre d affaire. 5. L intermédiaire n est pas tenu de remplir de déclaration de début d activité (formulaire n 604A), ni de
3 déclarations périodiques à la TVA, ni de liste annuelle des clients assujettis à la TVA. Il est également exempté de tenir à jour un registre des factures reçues, un registre des factures envoyées ou encore un registre quotidien des recettes. 6. L intermédiaire est néanmoins tenu, durant la période stipulée à l article 60 du Code de la TVA, de garder les documents suivants et de les présenter à la requête expresse de l administration : les factures qui lui sont adressées, par ordre chronologique ; les factures qu il a établies, classées sur la base du numéro qui leur a été attribué ; toutes les autres pièces justificatives en sa possession tels que bons de commande, bons de livraison,... les récapitulatifs des prix aux utilisateurs finaux recommandés par l organisateur pour toute la gamme de produits proposés à la vente, de même que les périodes de validités de ces prix. 7. L organisateur du système remet une facture à l intermédiaire pour les marchandises qu il lui a livrées. Sur cette facture doit figurer le prix réellement payé par l intermédiaire pour ladite livraison. 8. Sur cette pièce doit également figurer la base d imposition pour la TVA qui, dans le cadre de la présente décision, correspond au prix à l utilisateur final recommandé par l organisateur (hors TVA). La TVA due sur cette base d imposition est mentionnée sur la facture, tout comme la mention suivante : «TVA à acquitter par Forever Living Products BV, calculée sur le prix à l utilisateur final qu elle a ellemême recommandé TVA non déductible en ce qui concerne le cocontractant décision n E. T du 1 avril 2011». 9. À des fins de contrôle, Forever Living Products BV est tenue de garder les récapitulatifs des prix à l utilisateur final recommandés pour la gamme entière de produits, de même que les périodes de validité de ces prix, aussi longtemps que stipulé à l article 60 du Code de la TVA. Ces récapitulatifs doivent être présentés sur toute requête de l administration. 10. L organisateur du système paie la TVA due sur le prix à l utilisateur final recommandé par lui-même (hors TVA). Il indique la base d imposition dans les grilles 01 à 03 et la TVA due dans la grille 54, de la déclaration périodique à la TVA qu il doit remettre en Belgique. Le prix payé par l intermédiaire ne peut pas être repris dans cette déclaration. 11. L organisateur du système établit, pour chaque année civile, un relevé récapitulatif des montants facturés à l intermédiaire. Ce relevé récapitulatif mentionne : les coordonnées de tous les intermédiaires pour lesquels il a établi des factures en rapport avec les opérations effectuées durant l année civile concernée ; pour chaque intermédiaire : o le montant total de ses prix d achat ; o le montant total des bases d imposition (prix aux utilisateurs finaux recommandés par l organisateur, hors TVA) ; o le montant total de la TVA appliqué au montant dont il est question au second point. Ce relevé récapitulatif doit être établi au plus tard le 28 février de l année qui suit celle à laquelle se réfère ce relevé et être gardé pendant la période stipulée à l article 60 du Code de la TVA. Ce relevé récapitulatif doit être présenté sur toute requête de l administration. 12. Au cas où l intermédiaire devait établir une facture à certains clients, il attribue un numéro à la facture suivant une séquence ininterrompue. La base d imposition à mentionner et la TVA applicable concernent la base d imposition réellement payée par l utilisateur final et la TVA applicable sur ce montant. De plus, la mention suivante est indiquée : «TVA versée par Forever Living Products BV au Trésor Public sur le prix à l utilisateur final recommandé
4 par elle-même, en vertu de la décision n E. T du 1 avril 2011». Ces clients peuvent, le cas échéant, défalquer la TVA qui leur a réellement été imputée. b) L intermédiaire choisit de faire la demande d un numéro d identification à la TVA. 13. Dans ce cas et dans le cadre de la présente autorisation, l application du régime d exonération visé à l article 56, 2, du Code de la TVA est exclue. L intermédiaire est assujetti à la TVA et remet des déclarations mensuelles ou trimestrielles, en fonction du cas. 14. La vente entre l organisateur du système et l intermédiaire en Belgique fait l objet d une acquisition intracommunautaire en Belgique. La TVA due doit être acquittée via la déclaration périodique à la TVA de l intermédiaire et peut être défalquée dans la même déclaration. 15. Aucune dérogation par rapport au régime habituel de TVA n est applicable. c) L intermédiaire exerce également une autre activité pour laquelle il possède la qualité d assujetti à la TVA. A) L intermédiaire ne fait pas de déclaration périodique à la TVA pour cette autre activité. 16. Dans ce cas, l administration considère l intermédiaire en tant que personne possédant la qualité d assujetti à la TVA pour son activité dans le cadre de la vente directe, mais qui n est pas identifié comme tel pour cette activité. Cela est également applicable au cas où l intermédiaire dispose déjà d un numéro d identification à la TVA pour son autre activité (par exemple, au cas où il bénéficiait pour cette autre activité du régime d exonération de la TVA visé à l article 56, 2, du Code de la TVA). 17. Le montant des opérations effectuées par l intermédiaire dans le cadre de la vente directe ne rentre pas, dans le cas présent, en ligne de compte pour déterminer si le seuil de euros pour le régime d exonération de la taxe a été dépassé ou non. 18. Dans le cadre de la présente décision, la vente entre l organisateur du système et l intermédiaire ne peut, en ce qui concerne ce dernier, faire l objet d une acquisition intracommunautaire. Si les marchandises doivent être importées en Belgique, l organisateur du système doit faire fonction de destinataire lors de l importation. Lorsque des marchandises sont transportées par Forever Living Products BV directement depuis les Pays-Bas vers l intermédiaire, ou l utilisateur final en Belgique, cette opération est, en ce qui concerne l organisateur, segmentée en un transport et une acquisition intracommunautaire en Belgique suivis par une livraison nationale. Cette opération est reprise dans le relevé intracommunautaire que Forever Living Products BV doit remplir aux Pays-Bas. 19. L intermédiaire n est pas tenu d informer le bureau de contrôle TVA dont il ressort du commencement de son activité d acheteur/revendeur dans un système de vente directe et ce, quel que soit le montant de son chiffre d affaire. 20. L intermédiaire est, en ce qui concerne son activité d acheteur/revendeur dans un système de vente directe, soumis aux dispositions suivantes : l intermédiaire ne doit, selon le cas, remplir ni déclaration de début ou de changement d activité (document n 604A ou 604B), ni déclarations périodiques à la TVA. Il ne doit pas non plus, dans le cadre de la vente directe, inclure ses clients, pour lesquels il aurait, le cas échéant, établi une facture, dans son relevé annuel des clients assujettis à la TVA qu il établit éventuellement pour son autre activité ; l intermédiaire n est pas tenu de tenir un registre des factures d achat, ni un registre des factures
5 de vente, ni un registre des recettes ; l intermédiaire est par contre tenu de garder, durant la période stipulée à l article 60 du Code de la TVA, les pièces suivantes et de les présenter à l administration sur sa demande expresse : o les factures qui lui sont adressées, par ordre chronologique ; o les factures qu il a établies, classées sur la base du numéro qui leur a été attribué ; o toutes les autres pièces justificatives en sa possession tels que bons de commande, bons de livraison,... o les récapitulatifs des prix aux utilisateurs finaux recommandés par l organisateur pour toute la gamme de produits proposés à la vente, de même que les périodes de validités de ces prix 21. L organisateur du système remet une facture à l intermédiaire pour les marchandises qu il lui a livrées. Sur cette facture doit figurer le prix réellement payé par l intermédiaire pour ladite livraison. 22. Sur cette pièce doit également figurer la base d imposition pour la TVA qui, dans le cadre de la présente décision, correspond au prix à l utilisateur final recommandé par l organisateur (hors TVA). La TVA due sur cette base d imposition est mentionnée sur la facture, tout comme la mention suivante : «TVA à acquitter par Forever Living Products BV, calculée sur le prix à l utilisateur final qu elle a ellemême recommandé TVA non déductible en ce qui concerne le cocontractant décision n E. T du 1 avril 2011». 23. À des fins de contrôle, Forever Living Products BV est tenue de garder les récapitulatifs des prix à l utilisateur final recommandés pour la gamme entière de produits, de même que les périodes de validité de ces prix, aussi longtemps que stipulé à l article 60 du Code de la TVA. Ces récapitulatifs doivent être présentés sur toute requête de la part de l administration. 24. L organisateur du système paie la TVA due sur le prix à l utilisateur final recommandé par lui-même (hors TVA) au Trésor Public. Il indique la base d imposition dans les grilles 01 à 03 et la TVA due dans la grille 54, de la déclaration périodique à la TVA qu il doit remettre en Belgique. Le prix payé par l intermédiaire ne peut pas être repris dans cette déclaration. 25. L organisateur du système établit, pour chaque année civile, un relevé récapitulatif des montants facturés à l intermédiaire. Ce relevé récapitulatif mentionne : les coordonnées de tous les intermédiaires pour lesquels il a établi des factures en rapport avec les opérations effectuées durant l année civile concernée ; pour chaque intermédiaire : o le montant total de ses prix d achat ; o le montant total des bases d imposition (prix aux utilisateurs finaux recommandés par l organisateur, hors TVA) ; o le montant total de la TVA appliqué au montant dont il est question au second point. Ce relevé récapitulatif doit être établi au plus tard le 28 février de l année qui suit celle à laquelle se réfère ce relevé et être gardé pendant la période stipulée à l article 60 du Code de la TVA. Ce relevé récapitulatif doit être présenté sur toute requête de la part de l administration. 26. L organisateur du système ne reprend pas, en ce qui concerne les ventes directes, l intermédiaire dans son relevé annuel des clients assujettis à la TVA. 27. Au cas où l intermédiaire devait établir une facture à certains clients, il attribue un numéro à la facture suivant une séquence ininterrompue. La base d imposition à mentionner et la TVA applicable concernent la base d imposition réellement payée par l utilisateur final et la TVA applicable sur ce montant. De plus, la mention suivante est indiquée : «TVA versée par Forever Living Products BV au Trésor Public sur le prix à l utilisateur final recommandé par elle-même, en vertu de la décision n E. T du 1 avril 2011».
6 Ces clients peuvent, le cas échéant, défalquer la TVA qui leur a réellement été facturée. 28. Le numéro d identification à la TVA de l intermédiaire, qui lui a éventuellement été attribué pour son autre activité, ne peut pas figurer sur cette facture. 29. Remarque : Il existe, dans le cadre de la présente décision, une incompatibilité entre d une part le régime d exonération de taxe dont l intermédiaire pourrait bénéficier pour son autre activité et d autre part l option de soumettre ses activités dans le cadre de la vente directe au régime habituel d assujetti à la TVA avec remise de déclarations mensuelles ou trimestrielles. Par conséquent, l intermédiaire qui bénéficie du régime d exonération de taxe pour son autre activité dispose de la possibilité d opter pour le régime habituel d assujetti à la TVA qui fait des déclarations à la TVA pour l ensemble de ses activités. Cette option entraîne donc, par voie de conséquence, la perte de l avantage du précité régime d exonération pour l autre activité exercée par l intermédiaire. Le choix de cette option pour l ajustement du régime d assujetti à la TVA s effectue en remplissant, au bureau de contrôle TVA dont ressort l assujetti à la TVA, un document de changement d activité (document n 604B) dans lequel l assujetti à la TVA exprime son choix de faire des déclarations périodiques à la TVA pour l ensemble de son activité. B) L intermédiaire fait, pour cette autre activité, des déclarations périodiques à la TVA (trimestrielles ou mensuelles). 30. L intermédiaire est tenu de remplir, au bureau de contrôle TVA dont il ressort, un document de changement d activité (n 604B) dans lequel il précise l élargissement de ses activités. 31. La vente entre l organisateur du système et l intermédiaire en Belgique fait l objet d une acquisition intracommunautaire en Belgique. La TVA due doit être acquittée via la déclaration périodique à la TVA de l intermédiaire et peut être défalquée dans la même déclaration. 32. Aucune dérogation par rapport au régime habituel de TVA n est applicable. B. L INTERMÉDIAIRE OPÈRE EN TANT QUE MANDATAIRE. 33. Dans le cadre de la présente décision, l intermédiaire est considéré comme opérant en tant que mandataire dans tous les cas où il reçoit des compensations de l organisateur du système pour ses prestations de services dans le cadre de la vente directe et pour autant que la condition stipulée au point 1 de la présente décision ne soit pas remplie. Sont entre autre comprises dans ces compensations, les commissions reçues par l intermédiaire pour le recrutement de nouveaux clients. Il convient de distinguer trois possibilités : a) L intermédiaire choisit de ne pas faire la demande d un numéro d identification à la TVA et renonce en conséquence à son droit de défalcation pour toute la période durant laquelle il n a pas demandé ce numéro. 34. Dans cette hypothèse, l intermédiaire est assujetti à la TVA, mais il n est pas, en vertu de la présente décision, identifié comme tel. 35. En vertu des nouvelles règles du paquet TVA entrées en vigueur le 1 janvier 2010, lesdits services prestés par les mandataires belges pour Forever Living Products BV sont considérés comme ayant lieu aux Pays-Bas conformément à la règle générale formulée à l article 21, 2, du Code de la TVA, à savoir à l endroit où le bénéficiaire du service est établi. Il s ensuit que la TVA néerlandaise
7 sera perçue sur ces prestations de services selon les règles en vigueur dans ce pays. Le fait que le mandataire n ait pas de numéro d identification à la TVA n entre pas pour cela en ligne de compte. 36. L intermédiaire n est pas tenu d informer le bureau de contrôle TVA dont il ressort de son début d activité en tant que mandataire dans un système de vente directe et ce, quel que soit son chiffre d affaire. 37. L intermédiaire n est pas tenu de remplir de déclaration de début d activité (formulaire n 604A), ni de déclarations périodiques à la TVA, ni de liste annuelle des clients assujettis à la TVA. Il est également exempté de tenir à jour un registre des factures reçues ou un registre des factures envoyées. Il n est pas tenu de présenter de relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. 38. L organisateur du système doit obligatoirement utiliser le système de self-billing (autofacturation) et doit, au minimum une fois par mois, remettre un document à l intermédiaire qui tient lieu et place de facture. L organisateur du système mentionne sur ce document le décompte des prestations de services effectuées par l intermédiaire pour son propre compte. Ce document doit inclure les données suivantes : la date à laquelle il a été établi ; les mentions stipulées à l article 5, 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 11 de l arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités de règlement de la taxe sur la valeur ajoutée ; la mention «TVA néerlandaise à acquitter par Forever Living Products BV. En application des articles 44 et 196 de la Directive 2006/112/CE». Les documents délivrés par l organisateur du système doivent, pour chaque intermédiaire, être numérotés de façon individuelle et en suivant une séquence ininterrompue. 39. L organisateur du système remplit les fiches et les relevés récapitulatifs obligatoires en vertu de la règlementation des impôts directs pour tout ce qui concerne les prestations de services effectuées par les intermédiaires pour le compte de l organisateur. Il envoie ces données à l administration dans les délais prévus à cet effet. b) L intermédiaire choisit de faire la demande d un numéro d identification à la TVA. 40. Dans ce cas et dans le cadre de la présente autorisation, l application du régime d exonération de la taxe visé à l article 56, 2, du Code de la TVA est exclue. L intermédiaire est assujetti à la TVA et remet des déclarations mensuelles ou trimestrielles, selon le cas. 41. En vertu des nouvelles règles du paquet TVA entrées en vigueur le 1 janvier 2010, lesdits services prestés par les mandataires belges pour le compte de Forever Living Products BV sont considérés comme ayant lieu aux Pays-Bas conformément à la règle générale formulée à l article 21, 2, du Code de la TVA, à savoir à l endroit où le bénéficiaire du service est établi. Il s ensuit que la TVA néerlandaise sera perçue sur ces prestations de services selon les règles en vigueur dans ce pays. 42. L intermédiaire qui choisit de faire la demande d un numéro d identification à la TVA est soumis au régime normal de la TVA. Les règles de TVA habituelles, en ce qui concerne la facturation et le respect des obligations de déclarations, lui sont applicables. Par conséquent, il est tenu, depuis janvier 2010, d énumérer ses prestations de services pour le compte de Forever Living Products BV dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. Pour la facturation, l intermédiaire belge doit en principe remettre une facture à Forever Living Products BV. Les parties sont également autorisées, sous réserve du respect de la réglementation néerlandaise, d appliquer la procédure de self-billing. Quelle que soit la procédure utilisée, la mention suivante doit figurer sur le document qui fait office de facture : «TVA néerlandaise à acquitter par Forever Living Products BV. En application des articles 44 et 196 de la Directive 2006/112/CE». 43. L intermédiaire indique à la grille 44 de sa déclaration périodique à la TVA le montant des
8 commissions (base d imposition) qui lui ont été accordées au cours de la période faisant l objet de ladite déclaration. c) L intermédiaire exerce également une autre activité pour laquelle il possède la qualité d assujetti à la TVA. Deux hypothèses doivent être prises en considération : A) L intermédiaire ne remplit pas, pour cette autre activité, de déclaration périodique à la TVA. 44. Dans ce cas, l administration considère l intermédiaire comme une personne qui possède la qualité d assujetti à la TVA pour son activité dans le cadre de la vente directe, mais qui n est pas identifié comme tel pour ladite activité. Cela vaut également pour le cas où l intermédiaire était déjà en possession d un numéro d identification à la TVA pour son autre activité (par exemple lorsqu il bénéficie pour cette autre activité du régime d exonération de taxe visé à l article 56, 2, du Code de la TVA). 45. En vertu des nouvelles règles du paquet TVA entrées en vigueur le 1 janvier 2010, lesdits services prestés par les mandataires belges pour Forever Living Products BV sont considérés comme ayant lieu aux Pays-Bas conformément à la règle générale formulée à l article 21, 2, du Code de la TVA, à savoir à l endroit où le bénéficiaire du service est établi. Il s ensuit que la TVA néerlandaise sera perçue sur ces prestations de services selon les règles en vigueur dans ce pays. 46. Les commissions accordées à l intermédiaire ne rentrent pas, dans le cas présent, en ligne de compte pour déterminer si le seuil de euros pour le régime d exonération a été dépassé ou non. Au cas où ledit seuil de euros venait à être dépassé pour cette autre activité, il faudrait alors appliquer les dispositions prévues aux points 52 à 55 ci-après. 47. L intermédiaire n est pas tenu d informer le bureau de contrôle dont il ressort de son début d activité d intermédiaire dans un système de vente directe et ce, quel que soit l estimation qu il fait de son chiffre d affaire à venir. 48. L intermédiaire est tenu, selon le cas, de remplir ni déclaration de début ou de changement d activité (formulaire n 604A ou 604B), ni déclarations périodiques à la TVA, ni liste annuelle des clients assujettis à la TVA. Il est également exempté de présenter un relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. 49. L organisateur du système doit obligatoirement faire l usage du système de self-billing et délivrer à l intermédiaire, au moins une fois par mois, un document qui fait office de facture. Il mentionne dans ce document le décompte des services prestés par l intermédiaire pour son propre compte. Ce document mentionne obligatoirement : la date à laquelle il a été établi ; les mentions stipulées à l article 5, 1, 2, 3,5,6,8 et 11 de l arrêté royal n 1 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; la mention «TVA néerlandaise à acquitter par Forever Living Products BV. En application des articles 44 et 196 de la Directive 2006/112/CE». Les documents délivrés par l organisateur du système doivent, pour chaque intermédiaire, être numérotés de façon individuelle et en suivant une séquence ininterrompue. 50. L organisateur du système remplit les fiches et les relevés récapitulatifs obligatoires en ce qui concerne les prestations de services effectuées par les intermédiaires pour son propre compte et il envoie celles-ci à l administration dans les délais prévus dans les textes des contributions directes.
9 51. Remarque : Il existe, dans le cadre de la présente décision, une incompatibilité entre d une part, le régime d exonération de taxe dont l intermédiaire pourrait bénéficier pour son autre activité et d autre part, l option de soumettre ses activités dans le cadre de la vente directe au régime habituel d assujetti à la TVA avec présentation de déclarations mensuelles ou trimestrielles. Par conséquent, l intermédiaire qui bénéficie du régime d exonération de taxe pour son autre activité dispose de la possibilité d opter pour le régime habituel d assujetti à la TVA qui fait des déclarations à la TVA pour l ensemble de ses activités. Cette option entraîne donc, par voie de conséquence, la perte de l avantage dudit régime d exonération pour l autre activité exercée par l intermédiaire. Le choix de cette option pour l ajustement du régime d assujetti à la TVA s effectue en remplissant, au bureau de contrôle TVA dont ressort l assujetti à la TVA, un document de changement d activité (document n 604B) dans lequel l assujetti à la TVA exprime son choix de présenter des déclarations périodiques à la TVA pour l ensemble de son activité. B) L intermédiaire remplit, pour une autre activité, des déclarations périodiques à la TVA (déclarations mensuelles ou trimestrielles). 52. L intermédiaire est tenu de remplir, au bureau de contrôle dont il ressort, un document de changement d activité (n 604B) dans lequel il mentionne l élargissement de ses activités. Dans ce cas, il bénéficie du droit de défalcation de la TVA qui lui est facturée. 53. En vertu des nouvelles règles du paquet TVA entrées en vigueur le 1 janvier 2010, lesdits services prestés par les mandataires belges pour Forever Living Products BV sont considérés comme ayant lieu aux Pays-Bas conformément à la règle générale formulée à l article 21, 2, du Code de la TVA, à savoir à l endroit où le bénéficiaire du service est établi. Il s ensuit que la TVA néerlandaise sera perçue sur ces prestations de services selon les règles en vigueur dans ce pays. 54. L intermédiaire est soumis au régime normal de la TVA. Les règles de TVA habituelles, en ce qui concerne la facturation et le respect des obligations de déclarations, lui sont applicables. Par conséquent, il est tenu, depuis janvier 2010, d énumérer ses prestations de services pour le compte de Forever Living Products BV dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires. Pour la facturation, l intermédiaire belge doit en principe remettre une facture à Forever Living Products BV. Les parties sont également autorisées, sous réserve du respect de la réglementation néerlandaise, d appliquer la procédure de self-billing. Quelle que soit la procédure utilisée, la mention suivante doit figurer sur le document qui fait office de facture : «TVA néerlandaise à acquitter par Forever Living Products BV. En application des articles 44 et 196 de la Directive 2006/112/CE». 55. L intermédiaire indique à la grille 44 de sa déclaration périodique à la TVA le montant des commissions (base d imposition) qui lui ont été accordées au cours de la période faisant l objet de ladite déclaration. C. L INTERMÉDIAIRE OPÈRE SIMULTANÉMENT EN TANT QU ACHETEUR/REVENDEUR ET EN TANT QUE MANDATAIRE. 56. Lorsque l intermédiaire d une part acquiert des marchandises de Forever Living Products BV, qui lui remet une facture établie à son nom, dans le but de les revendre et d autre part perçoit des compensations au sens visé au point 33, on considère alors qu il opère simultanément en tant qu acheteur/revendeur et mandataire.
10 57. Le régime applicable à l intermédiaire, en ce qui concerne l identification à la TVA, pour ses activités exercées en tant que mandataire est analogue au régime auquel il est soumis en tant qu acheteur/revendeur. 58. Dès lors, cet intermédiaire pourrait, en fonction du régime applicable pour son activité exercée en tant qu acheteur/revendeur : soit ne pas être identifié à la TVA et renoncer à son droit de défalcation pour toute la période durant laquelle il n a pas fait de demande de numéro. Dans ce cas, il convient de se soumettre aux modalités stipulées : o aux points 2 à 12 en tant qu acheteur/revendeur et o aux points 34 à 39 en tant que mandataire ; soit être identifié à la TVA, auquel cas il conviendrait de respecter les modalités stipulées : o aux points 13 à 15 en tant qu acheteur/revendeur et o aux points 40 à 43 en tant que mandataire ; soit exercer également une autre activité pour laquelle il possède la qualité d assujetti à la TVA : et pour laquelle il ne fait pas de déclaration périodique à la TVA. Auquel cas il conviendrait alors de respecter les modalités visées : o aux points 16 à 29 en tant qu acheteur/revendeur et o aux points 44 à 51 en tant que mandataire ; et pour laquelle il fait des déclarations périodiques à la TVA. Dans ce cas, il convient de respecter les modalités visées : o aux points 30 à 32 en tant qu acheteur/revendeur et o aux points 52 à 55 en tant que mandataire. III. Décision ET du 17/11/06 et décision ET du 6/4/10 La présente décision remplace celle établie, dans le cadre des ventes directes, dans la décision n ET du 17/11/06 et dans la décision n ET du 6/4/10. Pour l auditeur général ff., Pour le directeur ff., Le premier attaché des finances, Nadia Maswiens
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