LETTRE CIRCULAIRE N

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LETTRE CIRCULAIRE N"

Transcription

1 PARIS, le 10/02/03 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : Loi n du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi - Réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale. La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi met en place une réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale applicable au cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet Cette réduction remplacera l'allégement dit Aubry II accordé en cas de réduction du temps de travail, ainsi que la réduction unique dégressive sur les bas salaires. La loi n du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l emploi crée un nouveau dispositif de réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet Ces dispositions, qui seront codifiées à l article L du code de la Sécurité sociale, remplaceront, à compter du 1 er juillet 2003, les dispositions relatives à la réduction unique dégressive sur les bas salaires actuellement codifiées au même article.

2 La nouvelle réduction remplacera également l allégement dit Aubry II mis en place par la loi n du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. 1. CHAMP D APPLICATION DE LA REDUCTION La réduction s applique : - aux gains et rémunérations versés aux salariés, au titre desquels l employeur est soumis à l obligation d assurance contre le risque de privation d emploi édictée par l article L du code du Travail, et aux salariés mentionnés au 3 de l article L du même code ; - aux employeurs de salariés relevant des régimes spéciaux de Sécurité sociale des marins, des mines, des clercs et employés de notaires. La réduction ne s applique pas : - aux gains et rémunérations versés par l organisme mentionnés à l article 1 er de la loi n du 2 juillet 1990 relative à l organisation du service public de la poste et des télécommunications, - aux particuliers employeurs, - aux employeurs relevant de régimes spéciaux autres que ceux mentionnés cidessus. 2. MODALITES DE CALCUL DE LA REDUCTION La réduction porte sur les cotisations patronales d assurances sociales, d allocations familiales et d accidents du travail-maladies professionnelles assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l article L du code de la Sécurité sociale, versés au cours d un mois civil aux salariés. La réduction, calculée chaque mois civil pour chaque salarié, est égale au produit de sa rémunération mensuelle multipliée par un coefficient déterminé par application d une formule fixée par décret. Ce coefficient est fonction de la rémunération et du nombre d heures rémunérées au salarié au cours du mois civil. Il est décroissant en fonction de la rémunération. Ses modalités de détermination sont différentes selon que l on se place : - dans la période du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2005 inclus (période transitoire), ou bien - à compter du 1 er juillet 2005 (régime définitif). 2

3 21. PERIODE TRANSITOIRE APPLICABLE AUX GAINS ET REMUNERATIONS VERSES DU 1 ER JUILLET 2003 AU 30 JUIN Employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l allégement dit Aubry II Le coefficient permettant de calculer la réduction sera, au plus, égal à 0,26 et ce, pour une rémunération horaire égale à la garantie minimale de rémunération, visée à l article 32 de la loi relative à la réduction du temps de travail, perçue par un salarié dont la durée du travail a été réduite à 35 heures hebdomadaires, ou plus, au 1er janvier Le coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale à cette garantie minimale de rémunération majorée de 70 %. Aucune réduction n est donc plus accordée. Ces modalités peuvent être appliquées au titre des salariés mis à disposition de ces employeurs par les entreprises de travail temporaire Autres employeurs Pour ces entreprises, le coefficient permettant de calculer la réduction est égal, au plus : à 0,208 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet Le coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au SMIC, majoré de 50 %. Aucune réduction n est donc accordée. à 0,234 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet Le coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au SMIC, majoré de 60 %. Aucune réduction n est donc accordée Professions soumises à des dispositions particulières en matière de durée maximale de travail Au cours de cette période transitoire, les modalités de détermination des coefficients peuvent être adaptées, pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions spécifiques en matière de durée maximale de travail, pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale. Ces modalités spécifiques seront précisées par décret. 3

4 22. REGIME DEFINITIF APPLICABLE AUX GAINS ET REMUNERATIONS VERSES A COMPTER DU 1 ER JUILLET Modalités de calcul Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2005, le coefficient permettant de calculer la réduction applicable est, au plus, égal à 0,26 et ce, pour une rémunération horaire égale au SMIC. Le coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au SMIC, majoré de 70 %. Aucune réduction n est donc plus accordée. 23. MODALITES PARTICULIERES Ces modalités s appliquent aussi bien dans la période transitoire qu à titre définitif Majoration de la réduction pour les entreprises situées en Corse Les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l article 1466 C du code général des Impôts peuvent bénéficier d une majoration de la réduction. Le montant de cette majoration sera fixé par décret. L article 50 de la loi n du 22 janvier 2002 relative à la Corse est modifiée en ce sens Détermination du nombre d heures quand il n est pas connu Un décret précisera les modalités de calcul de la réduction : - dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d heures de travail effectuées, - dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu, avec maintien de tout ou partie de la rémunération Régime spéciaux Les modalités d application de la réduction seront adaptées par décret en Conseil d Etat aux employeurs relevant des régimes spéciaux entrant dans le champ d application de la mesure, soit les régimes spéciaux de Sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire. 4

5 234. Employeurs affiliés aux caisses de congés payés Pour les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l article L du code du Travail, le montant de la réduction est majoré d un montant fixé par décret. La réduction n est pas applicable aux cotisations dues, au titre des indemnités versées par lesdites caisses de compensation. 3. PRINCIPES RELATIFS AU CUMUL 31. PRINCIPE GENERAL DE NON CUMUL La réduction ne peut être cumulée, au titre d un même salarié, avec aucune exonération totale ou partielle de cotisations patronales autre que celles visées ci-après. Elle ne peut non plus être cumulée avec l application de taux spécifiques, d assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. 32. CUMULS POSSIBLES AVEC D AUTRES MESURES D EXONERATION La nouvelle réduction peut être cumulée, au titre d un même salarié, uniquement avec les mesures suivantes : - l aide incitative dite Aubry I, mise en place par la loi n du 13 juin 1998 d orientation et d incitation relative à la réduction du temps de travail ; en ce cas, le montant de la réduction est minoré d un montant forfaitaire fixé par décret ; - l allégement dit de Robien, mis en place par la loi n du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l emploi et à la formation professionnelle ; en pratique, le cumul entre le nouvelle réduction et l allégement dit de Robien concerne uniquement la période transitoire ; - la réduction forfaitaire des cotisations patronales, dues au titre de l avantage en nature constitué par la fourniture du repas au salarié dans le secteur des hôtels, cafés, retaurants, prévue à l article L du code de la Sécurité sociale. Possibilité de cumul applicable uniquement pendant la période transitoire Pendant la période transitoire et exclusivement pour les employeurs qui, au 30 juin 2003, n emploient pas de salariés ouvrant droit à l allégement dit Aubry II, la réduction peut être cumulée, au titre d un même salarié, avec l abattement de 30 % accordé en cas de temps partiel. 5

6 Ce cumul est limité au montant qui résulterait de l application du coefficient maximal de réduction. 33. CUMUL SALARIE PAR SALARIE Il n est pas possible de reporter l excédant d exonération, au titre d un salarié, sur les cotisations patronales des autres salariés de l entreprise ou de l établissement. En effet : la loi dispose que la nouvelle réduction est calculée salarié par salarié ; En application de la réglementation relative à l allégement dit de Robien, le montant des cotisations exonérées ne peut, en cas de cumul, excéder le montant des cotisations patronales dues mensuellement par salarié ; Suite à une modification introduite dans la loi du 13 juin 1998 par l article 13 de la loi du 17 janvier, l aide incitative dite Aubry I est limitée au montant des cotisations dues pour chaque salarié concerné. 34. POSSIBILITE DE CUMUL AVEC D AUTRES DISPOSITIFS Le soutien mis en place par la loi n du 29 août 2002 portant création d un dispositif de soutien à l emploi des jeunes en entreprise, peut être cumulé, au titre d un même salarié, avec la réduction. En effet : - ce soutien est une aide à l emploi géré par l UNEDIC et le principe de non cumul posé par la loi du 17 janvier 2003 ne vise pas les aides à l emploi, - la loi du 29 août 2002 dispose que le soutien est cumulable avec les dispositions de l article L du code de la Sécurité sociale. 4. DOCUMENT RECAPITULATIF L employeur doit tenir à disposition des organismes du recouvrement un document en vue du contrôle du respect des dispositions relatives à la réduction. Le contenu et la forme de ce document seront précisés par décret. 5. ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF Le nouveau dispositif sera applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet ALLEGEMENT DIT AUBRY II ET REDUCTION UNIQUE DEGRESSIVE SUR LES BAS SALAIRES Les dispositions relatives à l allégement dit Aubry II et à la réduction unique dégressive sur les bas salaires ne seront plus applicables au titre des rémunérations versées à compter du 1 er juillet

7 L employeur peut continuer à bénéficier de ces mesures au titre des gains et rémunérations versés jusqu au 30 juin REDUCTION UNIQUE DEGRESSIVE APPLICABLE EN CORSE Rappel du dispositif applicable La loi n du 26 décembre 1996 a adapté, pour la Corse, la réduction de cotisations patronales sur les bas salaires de droit commun. L article 49 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse a mis en place une sortie dégressive de la réduction spécifique à la Corse. Apport de la loi du 17 janvier 2003 Ces dispositions relatives à la réduction unique dégressive applicable en Corse demeurent applicables, pour les entreprises qui en remplissent les conditions et pour la durée restant à courir, aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions et opter, en leur lieu et place, pour la réduction créée par la loi du 17 janvier Cette option concerne tous les salariés ouvrant droit à la réduction unique dégressive applicable en Corse et est définitive. 7

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Direction de la sécurité sociale Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/11/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Novembre 2014 Sommaire 1. MISE A JOUR NOVEMBRE 2014... 4 Eléments nationaux...

Plus en détail

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/01/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/01/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Janvier 2014 Sommaire 1. NOUVELLES VALEURS... 4 Eléments nationaux... 4

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/03/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/03/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/03/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Mars 2014 Sommaire 1. MISE A JOUR DE MARS 2014... 4 Eléments nationaux...

Plus en détail

Note technique à l attention des employeurs DTA

Note technique à l attention des employeurs DTA Sous-direction de la production et des opérations Centre des Cotisations des Marins et Armateurs Note technique à l attention des employeurs DTA Réduction générale des cotisations et contributions patronales

Plus en détail

Nouveautés au 1er janvier 2015

Nouveautés au 1er janvier 2015 Nouveautés au 1er janvier 2015 Urssaf.fr vous propose une présentation générale des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 *, de la loi de finances pour 2015**

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013

I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 Les salaires minima applicables à compter du 1 er janvier 2015 CCN n 3241 En résumé : I. Entrée en vigueur de l avenant salaires n 21 à compter du 1 er novembre 2013 L avenant n 21 sur les salaires minima

Plus en détail

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport

Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport LES COTISATIONS SOCIALES DANS LE SPORT Assiette des cotisations sociales, aménagement et allègements de cotisations applicables dans le sport Les associations qui emploient des salariés sont considérées

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel

Plus en détail

Contribution de solidarité

Contribution de solidarité FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Entreprises de travail temporaire > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d entrepreneur de travail temporaire, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la

Plus en détail

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE

COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE SOYEZ PRO ACTIF! Anticipez et transformez cette contrainte en opportunité SALON DES ENTREPRENEURS 2015 5 février 2015 LA GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE DANS

Plus en détail

Bulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2014

Bulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2014 Bulletins de paie PAIE COTISATIONS TAXES COMPTABILITE DECLARATION ET MODELES Mensuel - 20 e année - Abonnement 144 - Ed. Francis Lefebvre - ISSN 1252-9095 Modèles à jour au 1-1-2014 Mis à part le premier

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction

Plus en détail

les derniers salaires qui comptent

les derniers salaires qui comptent 1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

ACCRE et auto-entrepreneur

ACCRE et auto-entrepreneur ACCRE et auto-entrepreneur Il n y a pas incompatibilité entre ACCRE et régime de l autoentrepreneur, mais succession dans le temps de l effet des mesures. L ACCRE consiste en une exonération des charges

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement

La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement La Loi de Finances 2013 soutient vos efforts d investissement Petit déjeuner débat 11 avril 2013 1 Dominique DENIEL Expert comptable Commissaire aux comptes Ouest Conseils Quimper Pascale DEMONTFAUCON

Plus en détail

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès

Plus en détail

Mise à jour 17/04/2012

Mise à jour 17/04/2012 Mise à jour 17/04/2012 Le maintien de salaire Incidence sur le bulletin de paye CCB 21 mai 2010 En application des dispositions de la convention collective du 21mai 2010 Note de synthèse réalisée par les

Plus en détail

Mise en œuvre de la Loi de Finances 2014

Mise en œuvre de la Loi de Finances 2014 Mise en œuvre de la Loi de Finances 2014 Informations importantes Loi de Finances 2014 Suite à la parution de la Loi de Finances 2014, l article 4 modifie l imposition des cotisations de frais de santé,

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Vos droits en cas de reprise d'activité

Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Vos droits en cas de reprise d'activité Notice DAJ 154 Mise à jour janvier 2008 Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique Sommaire Vos droits en cas de reprise d'activité Activité salariée de 78 heures par mois et plus ou activité

Plus en détail

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

Bulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2015

Bulletins de paie. Modèles à jour au 1-1-2015 Bulletins de paie PAIE COTISATIONS TAXES COMPTABILITE DECLARATION ET MODELES Mensuel - 20 e année - Abonnement 144 Ā - Ed. Francis Lefebvre - ISSN 1252-9095 Modèles à jour au 1-1-2015 Les données communes

Plus en détail

LES NOUVEAUTES DU PLAN DE PAIE SAGE Janvier 2011

LES NOUVEAUTES DU PLAN DE PAIE SAGE Janvier 2011 LES NOUVEAUTES DU PLAN DE PAIE SAGE Janvier 2011 MAJ n 3 Version v19.50 NOUVEAUTES DU PLAN DE PAIE SAGE JANVIER 2011 NOUVELLES NORMES SOCIALES JANVIER 2011... 4 TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103

LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 PARIS, le 09/07/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR LETTRE CIRCULAIRE N 2003-103 OBJET : Mise en oeuvre de la nouvelle réglementation relative à l'évaluation des

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2007-043

LETTRE CIRCULAIRE N 2007-043 PARIS, le 26/02/2007 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2007-043 OBJET : Bulletins de salaire établis par les particuliers employeurs à compter

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511. MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3328 Convention collective nationale IDCC : 2511. SPORT AVENANT N 87 DU 15 MAI 2014 RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... C O T I S A T I O N S S O C I A L E S LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB... Exercer c est aussi déclarer... et cotiser! Prélèvements sociaux et professionnels : COMPARATIF COLLABORATEUR

Plus en détail

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile

fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile fiche pratique Les salaires de votre salarié à domicile (Hors assistant maternel agréé) Vous recrutez un(e) salarié(e) pour vous aider à entretenir votre domicile et repasser votre linge. Vous souhaitez

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)

L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

Les nouveautés du Plan de Paie Sage Les nouveautés du Plan de Paie Sage Avril 2012 MAJ n 1 Version 20.00 SOMMAIRE NOUVELLES NORMES SOCIALES AVRIL 2012... 4 TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES AU 01/04/2012... 4 MISE EN

Plus en détail

SITUATIONS CONTRASTÉES POUR LES ENTREPRISES LORS DU PASSAGE AUX ALLÉGEMENTS DE LA LOI FILLON

SITUATIONS CONTRASTÉES POUR LES ENTREPRISES LORS DU PASSAGE AUX ALLÉGEMENTS DE LA LOI FILLON ACO S S STA T SITUATIONS CONTRASTÉES POUR LES ENTREPRISES LORS DU PASSAGE AUX ALLÉGEMENTS DE LA LOI FILLON N - JANVIER 5 Le 1er juillet 3, une réduction unique des cotisations patronales de Sécurité sociale

Plus en détail

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi

Instruction relative au compte épargne-temps des agents de droit public de Pôle emploi Date : 19 avril 2011 Note de la direction générale : Directeur général Médiateur Direction du cabinet Direction de la communication et relations institutionnelles Direction de l audit interne DGA clients,

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

SÉCURISATION DE L EMPLOI

SÉCURISATION DE L EMPLOI Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi

Plus en détail

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

Les nouveautés du Plan de Paie Sage Les nouveautés du Plan de Paie Sage Avril 2014 Mise à jour n 1 Version 21.00 SOMMAIRE NOUVELLES NORMES SOCIALES AVRIL 2014... 6 TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES AU 01/04/2014... 6

Plus en détail

Ce qui change et/ou devrait changer à effet du 1 er janvier 2014

Ce qui change et/ou devrait changer à effet du 1 er janvier 2014 Ce qui change et/ou devrait changer à effet du 1 er janvier 2014 Vous trouverez ci-dessous, - les évolutions d ores et déjà applicables en 2014, - puis certains points en attente de décret d application

Plus en détail

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C Avant les démarches administratives - pour tout contrat, qu il soit du secteur privé ou du secteur

Plus en détail

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20) I. Définition des entreprises totalement exportatrices (art 10) : L article 10 du code d incitation aux investissements a défini les entreprises

Plus en détail

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

Les nouveautés du Plan de Paie Sage Les nouveautés du Plan de Paie Sage Janvier 2014 Mise à jour n 3 Version 21.00 SOMMAIRE NOUVELLES NORMES SOCIALES JANVIER 2014... 6 TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES AU 01/01/2014...

Plus en détail

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel

Plus en détail

FOCUS : NOS ARTICLES SUR FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/sodraco/618524861539098

FOCUS : NOS ARTICLES SUR FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/sodraco/618524861539098 JUIN 20 N 6 FOCUS : NOS ARTICLES SUR FACEBOOK https://www.facebook.com/pages/sodraco/6185248639098 Nous vous présentons actuellement des articles aussi variés que : Assurance habitation et professionnelle

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES

Plus en détail

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Présentation générale Observation préalable : Vous trouverez dans ce dossier en premier lieu toutes les informations générales et les modalités pratiques

Plus en détail

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.

Circulaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale. COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps

Plus en détail

E. Avantages alloués par le comité d entreprise

E. Avantages alloués par le comité d entreprise E. Avantages alloués par le comité d entreprise 1) Bons d achat et cadeaux Les bons d achat et cadeaux alloués par le comité d entreprise doivent en principe être assujettis aux cotisations de Sécurité

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

Les nouveautés du Plan de Paie Sage

Les nouveautés du Plan de Paie Sage Les nouveautés du Plan de Paie Sage Janvier 2014 Mise à jour n 1 Version 21.00 SOMMAIRE NOUVELLES NORMES SOCIALES JANVIER 2014... 6 TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES AU 01/01/2014...

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES

Plus en détail

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse

LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL LE CHOMAGE PARTIEL Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse Société d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Lyon Siège social : 20,

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

SMIC horaire SMIC mensuel Minimum garanti 9,61 1 457,52 3,52. Année Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure COTISATIONS LEGALES

SMIC horaire SMIC mensuel Minimum garanti 9,61 1 457,52 3,52. Année Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure COTISATIONS LEGALES 7 JANVIER 2015 BAREME DES TAUX COTISATIONS SOCIALES AU 1 ER JANVIER 2015 SMIC et Minimum garanti au 1 er janvier 2015 SMIC horaire SMIC mensuel Minimum garanti 9,61 1 457,52 3,52 Plafond de l année 2015

Plus en détail

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999 ooo Après quatre ans d application de l Accord sur l Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les partenaires

Plus en détail

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012

NOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 NOTE D INFORMATION Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 Instauration du Compte Epargne Temps (C.E.T.) en faveur des agents de la C. C. du Pays Glazik, à compter du 1 er janvier 2013

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,

Plus en détail

Le Bulletin de salaire

Le Bulletin de salaire Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET

Plus en détail

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002

CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002 ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques

Plus en détail

MBA Spécialisé en Alternance

MBA Spécialisé en Alternance MBA Spécialisé en Alternance "Management de l Environnement" Diplôme d'etat de Niveau I enregistré au Registre National des Certifications Professionnelles JO du 13 octobre 2007 2 2013 / 2014 Groupe Sup

Plus en détail

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Etude ETUDE LE CONTRAT D APPRENTISSAGE Le contrat d apprentissage offre l opportunité à l entreprise de transmettre ses savoirs et former les générations futures tout en bénéficiant d un encadrement législatif

Plus en détail

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS) La Contribution Sociale Généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement a été instituée par

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT. Paris, le 18 janvier 2012 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L ETAT Paris, le 18 janvier 2012 Le ministre de la fonction publique La ministre du budget, des comptes publics

Plus en détail

Pégase 3 MSA Les contrats «vendanges» Dernière révision le 28/09/2006. http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr

Pégase 3 MSA Les contrats «vendanges» Dernière révision le 28/09/2006. http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Pégase 3 MSA Les contrats «vendanges» Dernière révision le 28/09/2006 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Sommaire Principe...3 Particularités du contrat...3 Les cotisations concernées...4 Les

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial CIRCULAIRE N 2013-15 DU 18 JUILLET 2013 Direction des Affaires Juridiques INSV0014-ACE Titre Portage salarial Objet Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial Unédic

Plus en détail

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET

Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule

Plus en détail

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES

MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES MODELE DE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE ENTRE PARENTS ET ASSISTANTES MATERNELLES Ce modèle a une fonction d information La Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier

Plus en détail

N 20 14 / 001 14/02/2014

N 20 14 / 001 14/02/2014 N 20 14 / 001 14/02/2014 Origine : Direction de la Règlementation et des Affaires Juridiques Contact : Département de la Règlementation du Recouvrement Draj.reglementationrecouvrement@rsi.fr Annexes :

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

DECLARATION DU SALARIE(E)

DECLARATION DU SALARIE(E) Plaquette réalisée en partenariat avec : INFORMATIONS POUR LES JEUNES ET LES PARENTS SUR LE BABY-SITTING. Ce document a été réalisé pour donner quelques informations pratiques aux utilisateurs du service

Plus en détail

Moyens de déclaration

Moyens de déclaration Moyens de déclaration Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée L obligation de payer exclusivement par virement bancaire : Les entreprises ou établissements d'une même entreprise,

Plus en détail