Accompagnement personnalisé au lycée d enseignement général et technologique (RLR : 520-1) circulaire n du (NOR : MENE C)

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1 RÉFORME DU LYCÉE Sommaire Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement (RLR : 520-0) décret n du J.O. du (NOR : MENE D) Enseignements du second degré des voies générale et technologique, information et orientation, modification du code de l Éducation (partie réglementaire - Livre III) (RLR : ; 523-0) décret n du J.O. du (NOR : MENE D) Organisation et horaires de la classe de seconde des lycées d enseignement général et technologique et des lycées d enseignement général et technologique agricole (RLR : 524-0d ; 509-0) arrêtés des 27-1 et J.O. des 28-1 Et (NOR : MENE A) Organisation et horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général (RLR : 524-0e ; 524-0f) arrêtés des 27-1 et J.O. des 28-1 Et (NOR : MENE A) Accompagnement personnalisé au lycée d enseignement général et technologique (RLR : 520-1) circulaire n du (NOR : MENE C) Le tutorat au lycée (RLR : 520-1) circulaire n du (NOR : MENE C) Mise en place des stages de remise à niveau et des stages passerelles à compter de la rentrée 2010 (RLR : 520-1) circulaire n du (NOR : MENE C) Langues vivantes au lycée d enseignement général et technologique (RLR : 520-1) circulaire n du (NOR : MENE C) Favoriser l accès de tous les lycéens à la culture (RLR : 520-1) circulaire n du (NOR : MENE C) La Maison des lycéens (RLR : 554-3) circulaire n du (NOR : MENE C ) Ministère de l'éducation nationale > 1 / 27

2 Spécial Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement NOR : MENE D RLR : décret n du J.O. du MEN - DGESCO B3-3 Vu code de l Éducation, notamment articles L , L , L et L ; avis du CSE du ; Conseil d État (section de l intérieur) entendu Article 1 - Le 2 de l article R du code de l Éducation est remplacé par les dispositions suivantes : «2 L emploi des dotations en heures d enseignement et, dans les lycées, d accompagnement personnalisé mises à la disposition de l établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;». Article 2 - Après l article R du même code est inséré un article D ainsi rédigé : «Art. D Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l article L sont organisés en partenariat avec des établissements d enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d une mobilité d élèves ou d enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d établissement.» Article 3 - À l article R du même code : 1) Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : «3 Préside le conseil d administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline et dans les lycées l assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;». 2) Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes : «7 Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l article R et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l hypothèse où la proposition relative à l emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d établissement en qualité de représentant de l État arrête l emploi des dotations en heures ;» 3) Après le 10, il est inséré un alinéa rédigé ainsi : «11 Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.» Article 4 - La première phrase du 3 de l article R du même code est remplacée par les dispositions suivantes : «3 Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement.» Article 5 - La dernière phrase du premier alinéa de l article R du même code est ainsi complétée : «ainsi que du conseil pédagogique.» Article 6-1) Les sous-sections 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre premier du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l Éducation deviennent respectivement les sous-sections 5, 6 et 7. 2) Après l article R du même code, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée : «Sous-section 4 «Le conseil pédagogique «Paragraphe 1 «Composition «Art. R Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l article L Le nombre des professeurs s ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d administration. «Le chef d établissement désigne, en début d année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d affichage. «En cas d absence ou d empêchement du chef d établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint. Ministère de l'éducation nationale > 2 / 27

3 «Art. R Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l établissement. «Paragraphe 2 «Compétences «Art. R Pour l exercice des compétences définies à l article L , le conseil pédagogique : «1 Est consulté sur : «- la coordination des enseignements ; «- l organisation des enseignements en groupes de compétences ; «- les dispositifs d aide et de soutien aux élèves ; «- la coordination relative à la notation et à l évaluation des activités scolaires ; «- les modalités générales d accompagnement des changements d orientation ; «- les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d enseignement européens et étrangers. «2 Formule des propositions quant aux modalités d organisation de l accompagnement personnalisé, que le chef d établissement soumet ensuite au conseil d administration. «3 Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques : «- la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d administration ; «- les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L du code de l'éducation. «4 Assiste le chef d établissement pour l élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l établissement mentionné au 3 de l article R «5 Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d ordre pédagogique par le chef d établissement, le conseil d administration ou la commission permanente. «Paragraphe 3 «Fonctionnement «Art. R Le président fixe l ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d urgence. «Art. R Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur. «Art. R Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d administration le plus proche, en vue d une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Article 7 - À l article R du même code, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration.» Article 8 - À l article R du même code : 1) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : «Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour.» 2) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : «Les membres du conseil des délégués à la vie lycéenne sont renouvelés par moitié tous les ans.» Article 9 - À l article R du même code : 1) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;» 2) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l accompagnement personnalisé, des dispositifs d accompagnement des changements d orientation, du soutien et de l aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;» 3) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l article R » Ministère de l'éducation nationale > 3 / 27

4 Article 10 - Au deuxième alinéa de l article R du même code, les mots : «pour les sièges à pourvoir au suffrage direct,» sont supprimés. Article 11 - I - Pour l application du 2 de l article 6 à l année scolaire en cours, les membres du conseil pédagogique sont désignés conformément aux dispositions du présent décret à compter de sa publication. II - Les dispositions de l'article 8 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire À titre transitoire, pour l année scolaire , un tirage au sort désigne, parmi les membres élus, les cinq d entre eux qui ne sont élus que pour un an. Article 12 - Le ministre de l Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 janvier 2010 François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Ministère de l'éducation nationale > 4 / 27

5 Spécial Bulletin officiel spécial n 1 du 4 février 2010 Enseignements du second degré des voies générale et technologique, information et orientation, modification du code de l Éducation (partie réglementaire - Livre III) NOR : MENE D RLR : ; décret n du J.O. du MEN - DGESCO A1-3; B2-1 Vu code de l Éducation ; avis du CSE du ; avis du comité interprofessionnel consultatif du ; avis du CNEA du Article 1 - Après l article D du code de l Éducation, il est inséré un article D rédigé comme suit : «Art. D Dans le respect des dispositions de l article L , les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées.» Article 2 - L article D est complété par un second alinéa rédigé comme suit : «À l intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d établissement dans le délai d un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l affectation dans un autre établissement, il est prononcé par l inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l Éducation nationale, dans les conditions fixées à l article D , après avis du chef de l établissement d accueil.» Article 3 - Après le premier alinéa de l article D , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l élève suive un dispositif de remise à niveau.» Article 4 - L article D est modifié comme suit : 1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le chef d établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l article D » 2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Le chef d établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d orientation de l élève de la condition que celui-ci s engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l a recommandé, avec l accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d un élève mineur.» Article 5 - Au troisième alinéa de l article D , après les mots «scolarisé dans la même voie d orientation» sont insérés les mots suivants : «ou dans une voie d orientation différente, en vertu d un changement prononcé dans les conditions définies à l article D ». Article 6 - À l article D , les mots «effectués en application des dispositions de l article D ou de décisions à caractère disciplinaire.» sont remplacés par les mots «ou d un changement de voie d orientation, conformément aux dispositions de l'article D , ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.». Article 7 - L article D est complété par un second alinéa rédigé comme suit : «À l intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique des lycées privés sous contrat, un changement de voie d orientation peut être réalisé en cours ou en fin d année sur demande écrite des représentants légaux ou de l élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d établissement dans le délai d un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l affectation dans un établissement public, il est prononcé par l inspecteur d académie, directeur des services départementaux de l Éducation nationale, dans les conditions prévues à l article D , après avis du chef de l établissement d accueil.» Article 8 - Après le premier alinéa de l article D du code de l Éducation, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : Ministère de l'éducation nationale > 5 / 27

6 «Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l élève suive un dispositif de remise à niveau.» Article 9 - L article D est modifié comme suit : 1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le chef d établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l article D » 2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Le chef d établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d orientation de l élève de la condition que celui-ci s engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l a recommandé, avec l accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d un élève mineur.» Article 10 - À l article D , les mots «ou des décisions à caractère disciplinaire.» sont remplacés par les mots «ou d un changement de voie d orientation conformément aux dispositions de l article D , ou en raison de décisions à caractère disciplinaire.». Article 11 - L article D est modifié comme suit : 1) Au troisième alinéa, les mots «ces diplômes attestent que leurs titulaires» sont remplacés par les mots «le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires». 2) Le douzième alinéa est remplacé par l alinéa suivant : «Des dispositifs d accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d approfondissement, d aide méthodologique et d aide à l orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l élève de son parcours de formation et d orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires.» 3) Il est inséré, après le douzième alinéa, l alinéa suivant : «Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d orientation.» Article 12 - Le premier alinéa de l article D est supprimé. Article 13 - L article D est complété par un second alinéa rédigé comme suit : «À l intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d établissement dans le délai d un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l article D » Article 14 - Après le premier alinéa de l article D , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l élève suive un dispositif de remise à niveau.» Article 15 - L article D est modifié comme suit : 1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le chef d établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l article D » 2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Le chef d établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d orientation de l élève de la condition que celui-ci s engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l a recommandé, avec l accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d un élève mineur.» Article 16 - Au deuxième alinéa de l article D , après les mots «scolarisé dans la même voie d orientation», sont insérés les mots suivants : «ou dans une voie d orientation différente, en vertu d un changement prononcé dans les conditions définies au deuxième alinéa de l article D ». Article 17 - À l article D , les mots «mentionnés à l article D ou de décisions à caractère disciplinaire» sont remplacés par les mots «ou d un changement de voie d orientation, conformément aux dispositions de l article D , ou en raison de décisions à caractère disciplinaire,». Ministère de l'éducation nationale > 6 / 27

7 Article 18 - L article D est complété par un second alinéa rédigé comme suit : «À l intérieur du cycle terminal de la voie générale et de la voie technologique du lycée, un changement de voie d orientation peut être réalisé, en cours ou en fin d année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu à l intérieur du même établissement, il est prononcé par le chef d établissement dans le délai d un mois qui suit la demande. Lorsque le changement implique l affectation dans un autre établissement, il est prononcé dans les conditions fixées à l article D » Article 19 - Après le premier alinéa de l article D , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le conseil de classe peut recommander que l élève suive un dispositif de remise à niveau.» Article 20 - L article D est modifié comme suit : 1) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Le chef d établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l article D » 2) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Le chef d établissement peut assortir sa décision de faire droit à la demande d orientation de l élève de la condition que celui-ci s engage à suivre un dispositif de remise à niveau, notamment lorsque le conseil de classe l a recommandé, avec l accord écrit de ses représentants légaux dans le cas d un élève mineur.» Article 21 - À l article D les mots «mentionnés à l'article D ou de décisions à caractère disciplinaire» sont remplacés par les mots «ou d un changement de voie d orientation, conformément aux dispositions de l article D , ou en raison de décisions à caractère disciplinaire». Article 22 - I - Les dispositions des articles 1er, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 18, 19 et 20 entrent en vigueur à la rentrée scolaire Il en va de même des dispositions du 2) de l article 11 pour les élèves qui préparent un baccalauréat professionnel et les élèves des lycées d enseignement général et technologique des classes de seconde ainsi que du 3) du même article 11. II - Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire Il en va de même des dispositions du 2) de l article 11 pour les élèves des lycées d enseignement général et technologique des classes de première. III - Les dispositions du 2) de l article 11 entrent en vigueur à la rentrée scolaire pour les élèves des lycées d enseignement général et technologique des classes terminales. Article 23 - Le ministre de l Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l Alimentation, de l Agriculture et de la Pêche et le ministre de la Culture et de la Communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 janvier 2010 François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l Éducation nationale, porte parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre de l Alimentation, de l Agriculture et de la Pêche Bruno Le Maire Le ministre de la Culture et de la Communication Frédéric Mitterrand Ministère de l'éducation nationale > 7 / 27

8 Spécial Bulletin officiel spécial n 1 du 4 février 2010 Organisation et horaires de la classe de seconde des lycées d enseignement général et technologique et des lycées d enseignement général et technologique agricole NOR : MENE A RLR : 524-0d ; arrêtés des 27-1 et J.O. des 28-1 et MEN - DGESCO A1-3 Vu code de l Éducation, notamment articles L , D , D , D , D et R ; code rural ; avis du CSE du ; avis du comité interprofessionnel consultatif du ; avis du CNEA du Article 1 - La classe de seconde des lycées d enseignement général et technologique et des lycées d enseignement général et technologique agricole est une classe de détermination qui prépare les élèves au choix des parcours du cycle terminal conduisant au baccalauréat général, au baccalauréat technologique, au brevet de technicien et au brevet de technicien agricole et, au-delà, à réussir leurs études supérieures et leur insertion professionnelle. Article 2 - Conformément aux dispositions de l article D du code de l Éducation susvisé, les enseignements de la classe de seconde comprennent, pour tous les élèves, des enseignements généraux communs, des enseignements optionnels d exploration offerts au choix des élèves. Ces derniers ont également la possibilité de suivre un enseignement optionnel facultatif. Un temps d accompagnement personnalisé est intégré dans les enseignements obligatoires de cette classe. La liste des disciplines et leur horaire sont fixés dans le tableau figurant en annexe du présent arrêté. Article 3 - Les enseignements généraux ont un horaire et un programme identiques pour tous les élèves. Article 4 - Les enseignements d exploration visent à faire découvrir aux élèves des enseignements caractéristiques des séries qu ils seront amenés à choisir à l issue de la classe de seconde générale et technologique, ainsi que les études supérieures auxquelles ces séries peuvent conduire. Leur suivi ne conditionne en rien l accès à un parcours particulier du cycle terminal. L élève choisit deux enseignements selon les modalités suivantes : - le premier enseignement d exploration est, au choix, un enseignement de sciences économiques et sociales ou un enseignement des principes fondamentaux de l économie et de la gestion ; - le second enseignement d exploration doit être différent du premier ; il est choisi parmi les enseignements d exploration suivants :. Sciences économiques et sociales,. Principes fondamentaux de l économie et de la gestion,. Santé et social,. Biotechnologies,. Sciences et laboratoire,. Littérature et société,. Sciences de l ingénieur,. Méthodes et pratiques scientifiques,. Création et innovation technologiques,. Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines,. Langue vivante 3,. Langues et cultures de l Antiquité : grec,. Langues et cultures de l Antiquité : latin. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, si l élève a choisi son deuxième enseignement d exploration parmi les enseignements ci-après, il peut choisir un troisième enseignement d exploration, différent du deuxième, parmi ces mêmes enseignements : - Santé et social ; - Biotechnologies ; - Sciences et laboratoire ; - Sciences de l ingénieur ; - Création et innovation technologiques. L élève peut également choisir de remplacer les deux enseignements d exploration par l un des trois enseignements d exploration suivants : Ministère de l'éducation nationale > 8 / 27

9 - Éducation physique et sportive ; - Arts du cirque ; - Création et culture design. Dans les lycées d enseignement général et technologique agricole, les élèves suivent obligatoirement l enseignement «écologie, agronomie, territoire et développement durable» en second enseignement d exploration. Sous réserve des enseignements figurant en annexe dont le volume horaire annuel est différent, les enseignements d exploration représentent chacun 54 heures d enseignement par élève sur l année scolaire. Ils peuvent être dispensés sur un rythme autre qu hebdomadaire. Les enseignements d exploration sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement. À titre dérogatoire, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu une convention existe à cet effet entre les deux établissements. Article 5 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs sur une base de 10 h 30 par semaine et par division, ce volume pouvant être abondé en fonction des spécificités pédagogiques de l établissement. Son utilisation dans le cadre de l établissement fait l objet d une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places. Article 6 - Les élèves peuvent en outre choisir un enseignement facultatif dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté. Cet enseignement favorise une ouverture vers d autres domaines que ceux suivis dans le cadre des enseignements d exploration. Un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d exploration et de l enseignement facultatif. Article 7 - L accompagnement personnalisé s adresse à tous les élèves selon leurs besoins. Il comprend des actions coordonnées de soutien, d approfondissement, d aide méthodologique et d aide à l orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l élève de son parcours de formation et d orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. L horaire de l accompagnement personnalisé est de 7eures annuelles par élève ; il peut être utilisé sur une base de deux heures hebdomadaires. L accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal. Conformément aux dispositions de l article R du code de l Éducation, les modalités d organisation de cet accompagnement personnalisé font l objet de propositions du conseil pédagogique, soumises à l approbation du conseil d administration par le chef d établissement. Article 8 - Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d orientation. Article 9 - Dans les conditions prévues par l article D du code de l Éducation, les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un redoublement. Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles, pour leur permettre de changer d orientation, dans les conditions prévues par l article D du code de l Éducation. Article 10 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l année scolaire Les dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 modifié, relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d enseignement général et technologique et des lycées d enseignement général et technologique agricole, sont abrogées à cette même date. Article 11 - Le directeur général de l enseignement scolaire du ministère chargé de l Éducation nationale et le directeur général de l enseignement et de la recherche du ministère de l Alimentation, de l Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris le 27 janvier 2010 Le ministre de l Éducation nationale, porte parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre de l Alimentation, de l Agriculture et de la Pêche Bruno Le Maire Ministère de l'éducation nationale > 9 / 27

10 Annexe Classe de seconde générale et technologique Disciplines Horaire élève Enseignements communs Français 4 h Histoire-géographie LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) (a)(b) 5 h 30 Mathématiques 4 h Physique-chimie Sciences de la vie et de la Terre Éducation physique et sportive Éducation civique, juridique et sociale (c) 0 h 30 Accompagnement personnalisé Heures de vie de classe 10 h annuelles Enseignements d exploration Deux enseignements d exploration, avec : Un premier enseignement d exploration au choix parmi : - Sciences économiques et sociales - Principes fondamentaux de l économie et de la gestion Un second enseignement d exploration, différent du premier enseignement retenu, au choix parmi : - Sciences économiques et sociales - Principes fondamentaux de l économie et de la gestion - Santé et social - Biotechnologies - Sciences et laboratoire - Littérature et société - Sciences de l ingénieur - Méthodes et pratiques scientifiques - Création et innovation technologiques - Création et activités artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines - Langues et cultures de l Antiquité : latin - Langues et cultures de l Antiquité : grec - Langue vivante 3 (a) (b) - Écologie, agronomie, territoire et développement durable (e) Par dérogation Trois enseignements d exploration distincts, dont : - D une part, sciences économiques et sociales ou principes fondamentaux de l économie et de la gestion - D autre part, deux enseignements distincts parmi :. Santé et social. Biotechnologies. Sciences et laboratoire. Sciences de l ingénieur. Création et innovation technologiques Ou bien un seul enseignement d exploration au choix parmi : - Éducation physique et sportive (d) - Arts du cirque - Création et culture design Enseignements facultatifs Un enseignement au choix parmi - Langue et culture de l Antiquité : latin - Langue et culture de l Antiquité : grec - LV3 (a) (b) - Arts : au choix parmi arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre - Éducation physique et sportive - Hippologie et équitation (e) - Pratiques sociales et culturelles (e) - Pratiques professionnelles (e) Atelier artistique NB : un même enseignement ne peut être choisi au titre des enseignements d exploration et des enseignements facultatifs. (a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou régionale. (b) Enseignement auquel peut s ajouter une heure avec un assistant de langue. (c) Cet enseignement est pratiqué en groupe à effectif réduit. (d) Cet enseignement ne peut se cumuler avec l enseignement facultatif d EPS. (e) Enseignement assuré uniquement dans les lycées d enseignement général et technologique agricole. 5 h 6 h 6 h 7 annuelles Ministère de l'éducation nationale > 10 / 27

11 Spécial Bulletin officiel spécial n 1 du 4 février 2010 Organisation et horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général NOR : MENE A RLR : 524-0e ; 524-0f arrêtés des 27-1 et J.O. des 28-1 et MEN - DGESCO A1-3 Vu code de l Éducation, notamment articles L , D , D , D , D et R ; code rural ; avis du CSE du ; avis du CNEA du Article 1 - À l'issue de la classe de seconde générale et technologique des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole, les élèves qui s'orientent dans la voie générale suivent un cycle d études pour la préparation d'un baccalauréat général. Le cycle terminal de la voie générale, composé des classes de première et terminale, comprend trois séries : ES, L et S. Article 2 - Les classes de première et les classes terminales sont organisées de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans une des trois séries de la voie générale. L horaire des enseignements de chaque série est fixé en annexe du présent arrêté. Article 3 - Les enseignements des classes de première et des classes terminales comprennent, pour tous les élèves, des enseignements communs aux trois séries, un accompagnement personnalisé, des enseignements spécifiques de chaque série et des enseignements facultatifs. Certains enseignements spécifiques peuvent faire l objet d un choix. Des enseignements facultatifs peuvent être choisis selon les modalités fixées par l annexe du présent arrêté. En classe terminale de la série S, un enseignement d histoire-géographie peut être choisi par un élève à ce titre, en sus de deux autres enseignements facultatifs. Article 4 - L accompagnement personnalisé s adresse à tous les élèves selon leurs besoins. Il comprend des actions coordonnées de soutien, d approfondissement, d aide méthodologique et d aide à l orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l élève de son parcours de formation et d orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, l accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques de chaque série. L horaire de l accompagnement personnalisé est de 7eures annuelles ; il peut être utilisé sur la base de deux heures hebdomadaires. L accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal. Conformément aux dispositions de l article R du code de l Éducation susvisé, les modalités d organisation de cet accompagnement personnalisé font l objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l approbation du conseil d administration par le chef d établissement. Article 5 - Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d orientation. Article 6 - Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau pour éviter un redoublement. Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation visés à l'article D Article 7 - Dans le cadre des enseignements obligatoires, les élèves réalisent en classes de première des travaux personnels encadrés sous la responsabilité pédagogique des enseignants. Ces travaux s'appuient en priorité sur les disciplines spécifiques de chaque série. Article 8 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs d académie sur une base par division de : - 7 heures hebdomadaires en classe de première ES ; - 7 heures hebdomadaires en classe de première L ; - 9 heures hebdomadaires en classe de première S ; - 6 heures hebdomadaires en classe terminale ES ; - 6 heures hebdomadaires en classe terminale L ; - 10 heures hebdomadaires en classe terminale S. Ministère de l'éducation nationale > 11 / 27

12 Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l objet d une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places. Article 9 - Les enseignements optionnels obligatoires ou facultatifs sont choisis par les élèves parmi ceux offerts par leur établissement dans le cadre des tableaux figurant en annexe au présent arrêté. Les recteurs d'académie et les directeurs régionaux de l alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements optionnels, après avis des instances consultatives concernées. À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d établissement dans les conditions prévues à l article D susvisé du code de l Éducation. Article 10 - L'accès à la classe de première des séries citées à l article premier du présent arrêté n'est conditionné par le suivi d'aucun enseignement d exploration particulier en classe de seconde. Article 11 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la rentrée de l'année scolaire en classes de première, et à compter de la rentrée de l'année scolaire en classes terminales. À ces mêmes dates sont abrogées les dispositions équivalentes de l arrêté du 18 mars 1999 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général. En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'agriculture fixent les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants. Article 12 - Le directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l Alimentation, de l'agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris le 27 janvier 2010 Le ministre de l Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel Le ministre de l Alimentation, de l Agriculture et de la Pêche Bruno Le Maire Ministère de l'éducation nationale > 12 / 27

13 Annexe Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale : séries ES, L et S 1. Classe de première Enseignements communs aux 3 séries Disciplines Horaires Français Histoire-géographie LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) (a) (b) Éducation physique et sportive (c) Éducation civique, juridique et sociale (d) Accompagnement personnalisé Travaux personnels encadrés (e) Heures de vie de classe Sciences économiques et sociales Mathématiques Sciences a) 2 enseignements au plus parmi : LV3 (a) (b) LCA : latin LCA : grec Éducation physique et sportive Arts (f) b) atelier artistique 4 h 4 h 4 h 30 0,5 h 1 h 10 h annuelles Enseignements spécifiques de chaque série Série ES Série L Série S 5 h 7 annuelles Littérature Littérature étrangère en langue étrangère Sciences Un enseignement obligatoire au choix parmi : Arts (f) Arts du cirque LCA : latin (g) LCA : grec (g) LV3 (a) (b) LV1 ou LV2 approfondies Mathématiques Enseignements facultatifs a) 2 enseignements au plus parmi : LV3 (a, b, g) LCA : latin (g) LCA : (grec) (g) Éducation physique et sportive Arts (f) b) atelier artistique 5 h 8 h 7 annuelles Mathématiques Physique-chimie Sciences de la vie et de la Terre ou Sciences de l ingénieur ou Biologie, agronomie, territoire et développement durable (h) (e) a) 2 enseignements au plus parmi : LV3 (a) (b) LCA : latin LCA : grec Éducation physique et sportive Arts (f) Hippologie et équitation (h) Pratiques sociales et culturelles (h) Pratiques professionnelles (h) b) atelier artistique 4 h 7 h 6 h 7 annuelles (a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou régionale. (b) Enseignement auquel peut s ajouter une heure avec un assistant de langue. (c) Les élèves désirant poursuivre l enseignement d exploration d EPS de seconde de 5 heures bénéficient d un enseignement complémentaire de 4 heures en sus de l enseignement obligatoire. Dans ce cas, le cumul de cet enseignement complémentaire avec l option facultative d EPS n est pas autorisé. (d) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit. (e) Travaux personnels encadrés s appuyant prioritairement sur les disciplines dominantes de la série. Pour les choix de «sciences de l ingénieur» et de «biologie, agronomie, territoire et développement durable» en série S, les TPE sont intégrés dans l horaire de cette discipline. Pour les élèves ayant choisi un enseignement complémentaire d EPS de 4 heures, les TPE peuvent porter sur l EPS. (f) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre. Les élèves ont la possibilité de cumuler en enseignement obligatoire au choix et en option facultative deux enseignements relevant d un même domaine artistique ou non. (g) Un même enseignement de langue et cultures de l Antiquité (LCA) ou de LV3 ne peut être choisi au titre de l enseignement obligatoire au choix et au titre de l option facultative. (h) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d enseignement général et technologique agricoles. Ministère de l'éducation nationale > 1 / 2

14 Grilles horaires du cycle terminal de la voie générale : séries ES, L et S 2. Classe terminale Enseignements communs aux 3 séries Disciplines Horaires LV1 et LV2 (enveloppe globalisée) (a) (b) Éducation physique et sportive (c) Éducation civique, juridique et sociale(d) Accompagnement personnalisé Heures de vie de classe Sciences économiques et sociales Mathématiques Histoire-géographie Philosophie Un enseignement de spécialité au choix parmi : Mathématiques Sciences sociales et politiques Économie approfondie a) 2 enseignements au plus parmi : LV3 (a) (b) LCA : latin LCA : grec Éducation physique et sportive Arts (f) b) atelier artistique 4 h 0 h h annuelles Enseignements spécifiques de chaque série Série ES Série L Série S 5 h 4 h 4 h 4 h 7 annuelles Littérature Littérature étrangère en langue étrangère Histoire-géographie Philosophie Un enseignement de spécialité au choix parmi : Arts (f) Arts du cirque LCA : latin (g) LCA : grec (g) LV3 (a, b, g) LV1 ou LV2 approfondies Mathématiques Droit et grands enjeux du monde contemporain Enseignements facultatifs a) 2 enseignements au plus parmi : LV3 (a, b, g) LCA : latin (g) LCA : grec (g) Éducation physique et sportive Arts (f) b) atelier artistique 4 h 8 h 5 h 8 h 4 h 7 annuelles Mathématiques Physique-chimie Sciences de la vie et de la Terre ou sciences de l ingénieur ou Biologie, agronomie et développement durable (h) Philosophie Un enseignement de spécialité au choix (e) parmi : Mathématiques Physique-chimie Sciences de la vie et de la Terre Informatique et sciences du numérique Territoire et citoyenneté (h) a) Histoire-géographie b) 2 enseignements au plus parmi : LV3 (a) (b) LCA : latin LCA : grec Éducation physique et sportive Arts (f) Hippologie et équitation (h) Pratiques sociales et culturelles (h) Pratiques professionnelles (h) c) atelier artistique 6 h 5 h 30 8 h 5 h 30 7 annuelles (a) La langue vivante 2 ou 3 peut être étrangère ou régionale. (b) Enseignement auquel peut s ajouter une heure avec un assistant de langue. (c) Les élèves qui bénéficient d un enseignement complémentaire d EPS de 4 heures en sus de l enseignement obligatoire ne peuvent pas le cumuler avec l option facultative d EPS. (d) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit. (e) Dans le cas du choix de sciences de l ingénieur dans les enseignements obligatoires de la série S, le choix de l enseignement de spécialité est facultatif. (f) Au choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou musique ou théâtre. Les élèves ont la possibilité de cumuler en enseignement de spécialité et en option facultative deux enseignements relevant d un même domaine artistique ou non. (g) Un même enseignement de langues et cultures de l Antiquité ou de LV3 ne peut être pris au titre de l enseignement de spécialité et au titre de l option facultative. (h) Enseignements assurés uniquement dans les lycées d enseignement général et technologique agricoles. Ministère de l'éducation nationale > 2 / 2

15 Spécial Bulletin officiel spécial n 1 du 4 février 2010 Accompagnement personnalisé au lycée d enseignement général et technologique NOR : MENE C RLR : circulaire n du MEN - DGESCO A1-3 Texte adressé aux rectrices et recteurs d académie ; aux inspectrices et inspecteurs d académie, directrices et directeurs des services départementaux de l Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux, aux chefs d établissement d enseignement ; aux enseignants du second degré L accompagnement personnalisé concerne la classe de seconde générale et technologique à compter de la rentrée 2010, les classes de première à compter de la rentrée 2011 et les classes terminales à compter de la rentrée 2012 (cf. articles R , R , R , D du code de l Éducation et les arrêtés relatifs à l organisation et aux horaires de la classe de seconde et du cycle terminal général en date du 27 janvier 2010, publiés au Journal officiel de la République française du 28 janvier 2010). Principes de l accompagnement personnalisé L accompagnement personnalisé est un temps d enseignement intégré à l horaire de l élève qui s organise autour de trois activités principales : le soutien, l approfondissement et l aide à l orientation. Distinct du face-à-face disciplinaire, il s adresse à tous les élèves tout au long de leur scolarité au lycée. L horaire prévu est pour chaque élève de 7eures par année. Cette enveloppe annuelle, qui correspond à deux heures hebdomadaires, peut être modulée en fonction des choix pédagogiques de l établissement. L accompagnement personnalisé est conduit de manière privilégiée dans le cadre de groupes à effectifs réduits. Il peut, par exemple, prendre la forme d un suivi plus particulier d un ou de quelques élèves, via l usage des technologies de l information et de la communication. Dans tous les cas, la liberté d initiative et d organisation reconnue aux équipes pédagogiques doit leur permettre de répondre de manière très diversifiée aux besoins de chaque élève avec toute la souplesse nécessaire. Au sein de l établissement, l accompagnement personnalisé doit être construit de façon cohérente avec le tutorat, les stages de remise à niveau ou les stages passerelles. Tous doivent concourir à un meilleur accompagnement et à une meilleure orientation pour chaque élève. Contenus L accompagnement personnalisé comprend des activités coordonnées de soutien, d approfondissement, d aide méthodologique et d aide à l orientation, pour favoriser la maîtrise par l élève de son parcours de formation et d orientation. Il s appuie sur les technologies de l information et de la communication pour l éducation (TICE). Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. L accompagnement comprend, à l initiative des équipes pédagogiques, des activités comportant notamment : - le travail sur les compétences de base : compréhension du travail attendu et organisation personnelle pour y répondre, expression et communication écrites et orales, prise de notes, analyse et traitement d une question, capacité à argumenter, recherche documentaire, maîtrise et utilisation responsable des technologies de l information et de la communication, activités contribuant au renforcement de la culture générale (conférences), aide méthodologique à l écrit comme à l oral, etc. ; - les travaux interdisciplinaires : thèmes de travail choisis par les élèves ou les professeurs ; projets individuels ou collectifs ; - la construction d un parcours de formation et d orientation réfléchi prenant appui sur le passeport orientation formation, l orientation active, la préparation à l enseignement supérieur, la participation de représentants des différentes branches d activité professionnelle, la découverte in situ des métiers, etc. L accompagnement tient compte des entretiens personnalisés d orientation conduits par les professeurs principaux avec le concours des conseillers d orientation-psychologues. Les parents sont associés à ces entretiens. Les différentes formes et modalités de l accompagnement personnalisé peuvent être proposées aux élèves, selon l évolution des besoins de ces derniers, à des moments et à des rythmes différents tout au long de leur scolarité. L accompagnement personnalisé : - en classe de seconde, permet avant tout à l élève de se doter de méthodes pour tirer profit de ses études et construire un projet personnel ; Ministère de l'éducation nationale > 13 / 27

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