Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

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1 Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

2 Fédération Internationale de Football Association Président : Joseph S. Blatter Secrétaire Général : Jérôme Valcke Adresse : FIFA FIFA-Strasse 20 Boîte postale 8044 Zurich Suisse Téléphone : +41-(0) Fax : +41-(0) Internet :

3 Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

4 2 TABLE DES MATIÈRES Page Article 4 RÈGLEMENT DU STATUT ET DU TRANSFERT DES JOUEURS 5 DÉFINITIONS I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 7 1. Champ d application II. STATUT DU JOUEUR 9 2. Statut du joueur : joueurs amateurs et joueurs professionnels 9 3. Réacquisition du statut d amateur 9 4. Cessation d activités III. ENREGISTREMENT DES JOUEURS Enregistrement Périodes d enregistrement Passeport du joueur Demande d enregistrement Certificat International de Transfert Prêts de joueurs professionnels Joueurs non enregistrés Application des suspensions disciplinaires IV. STABILITÉ CONTRACTUELLE ENTRE PROFESSIONNELS ET CLUBS Respect des contrats Rupture de contrat pour juste cause Rupture de contrat pour juste cause sportive Interdiction de rupture de contrat en cours de saison Conséquences d une rupture de contrat sans juste cause Dispositions spéciales relatives aux contrats entre professionnels et clubs V. INFLUENCE D UNE TIERCE PARTIE 18 18bis. Influence d une tierce partie sur des clubs

5 TABLE DES MATIÈRES 3 Page Chapitre Article VI. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS Protection des mineurs 21 19bis. Enregistrement et déclaration des mineurs au sein des académies VII. INDEMNITÉS DE FORMATION ET MÉCANISME DE SOLIDARITÉ Indemnités de formation Mécanisme de solidarité VIII. JURIDICTION Compétences de la FIFA Commission du Statut du Joueur Chambre de Résolution des Litiges (CRL) Directives procédurales IX. DISPOSITIONS FINALES Mesures transitoires Cas non prévus et de force majeure Langues officielles Abrogation, entrée en vigueur 29 Annexe 1 : Mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations 34 Annexe 2 : Procédure de demande de premier enregistrement et de transfert international de mineurs 39 Annexe 3 : Procédure administrative pour le transfert des joueurs entre associations 43 Annexe 4 : Indemnités de formation 47 Annexe 5 : Mécanisme de solidarité

6 4 RÈGLEMENT DU STATUT ET DU TRANSFERT DES JOUEURS Le Comité Exécutif de la FIFA a adopté le règlement suivant et ses annexes, qui en font partie intégrante, sur la base de l article 5 des Statuts de la FIFA du 19 octobre 2003.

7 DÉFINITIONS 5 Pour l interprétation du présent règlement, les termes ci-après cités se définissent comme suit : 1. Ancienne association : l association à laquelle l ancien club est affilié. 2. Ancien club : le club que le joueur quitte. 3. Nouvelle association : l association à laquelle le nouveau club est affilié. 4. Nouveau club : le club que le joueur rejoint. 5. Matches officiels : matches disputés dans le cadre du football organisé, tels que les matches de championnat national, de coupe nationale ainsi que les matches internationaux entre clubs, à l exception des matches amicaux et des matches tests. 6. Football organisé : le football organisé sous l égide de la FIFA, des confédérations et des associations ou autorisé par elles. 7. Période protégée : période de trois saisons entières ou de trois ans seule la période la plus courte étant retenue suivant l entrée en vigueur d un contrat si le contrat en question a été conclu avant le 28 e anniversaire du professionnel, ou une période de deux saisons entières ou de deux ans seule la période la plus courte étant retenue suivant l entrée en vigueur d un contrat si le contrat en question a été conclu après le 28 e anniversaire du professionnel. 8. Période d enregistrement : période fixée par l association concernée, conformément à l article Saison : pour les besoins de ce règlement, une saison débute lors du premier match officiel du championnat national et se termine lors du dernier match officiel du championnat national. 10. Indemnités de formation : paiements versés pour la formation des jeunes joueurs, conformément à l annexe 4.

8 6 DÉFINITIONS 11. Joueur mineur : joueur n ayant pas encore fêté son 18 e anniversaire. 12. Académie : organisation ou structure juridique devenue indépendante dont le but premier est de former des joueurs sur la durée en mettant durablement à leur disposition les installations pédagogiques appropriées. Il s agit notamment des centres de formation, des camps de football, des écoles de football, etc. 13. Système de régulation des transferts (TMS) : système d information en ligne ayant pour principal objectif de simplifier les procédures de transferts internationaux ainsi que d améliorer la transparence et la transmission des informations. Il est également fait référence à la section «définitions» des Statuts de la FIFA. N. B. : le masculin générique utilisé par souci de concision s applique au sexe féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.

9 I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 7 1 Champ d application 1. Le présent règlement établit des règles universelles et contraignantes concernant le statut et la qualification des joueurs pour participer au football organisé, ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à différentes associations. 2. Le transfert de joueurs entre des clubs appartenant à la même association est régi par un règlement spécifique édicté par l association concernée conformément à l article 1, al. 3 ci-dessous, qui doit être approuvé par la FIFA. Ce règlement doit prévoir des règles pour la résolution de litiges entre clubs et joueurs, conformément aux principes stipulés dans le présent règlement. Il doit aussi prévoir un système indemnisant les clubs qui investissent dans la formation et l éducation des jeunes joueurs. 3. a) Les dispositions suivantes sont contraignantes au niveau national et doivent être incluses, sans modification, dans le règlement de l association : articles 2-8, 10, 11, 18, 18bis, 19 et 19bis. b) Chaque association doit inclure dans son règlement des moyens adaptés pour protéger la stabilité contractuelle, dans le respect des dispositions impératives de droit national et des conventions collectives nationales. Les principes suivants devraient notamment être pris en considération : art. 13 : le principe que les contrats doivent être respectés ; art. 14 : le principe que les contrats peuvent être résiliés pour juste cause par l une des parties sans conséquence ; art. 15 : le principe que les contrats peuvent être résiliés pour juste cause par les professionnels ; art. 16 : le principe que les contrats ne peuvent être résiliés en cours de saison ;

10 8 I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES art. 17, al. 1 et 2 : le principe qu en cas de résiliation de contrat sans juste cause, une indemnité sera due et que celle-ci peut être stipulée dans le contrat ; art. 17, al. 3-5 : le principe qu en cas de résiliation de contrat sans juste cause, des sanctions sportives seront prises à l encontre de la partie fautive. 4. Le présent règlement traite aussi de la libération des joueurs pour leur mise à disposition des équipes représentatives et de leur qualification dans ces équipes. Les règles concernant ces points sont stipulées dans l annexe 1. Ces dispositions sont contraignantes pour toutes les associations et tous les clubs.

11 II. STATUT DU JOUEUR 9 2 Statut du joueur : joueurs amateurs et joueurs professionnels 1. Les joueurs participant au football organisé sont soit amateurs, soit professionnels. 2. Est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu il encourt dans l exercice de cette activité footballistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs. 3 Réacquisition du statut d amateur 1. Un joueur enregistré comme professionnel ne peut être enregistré comme amateur qu après un délai minimum de trente jours à compter du dernier match comme professionnel. 2. En cas de réacquisition du statut d amateur, aucune indemnité n est redevable. Si dans un délai de trente mois, le joueur est à nouveau enregistré en tant que professionnel, son nouveau club est tenu de payer une indemnité de formation conformément à l article Cessation d activités 1. Un professionnel qui cesse ses activités à échéance de son contrat, de même qu un amateur qui met fin à ses activités demeurent enregistrés pendant trente mois auprès de l association du club dans lequel ils ont évolué en dernier lieu. 2. Le délai court à compter du dernier match officiel lors duquel le joueur a joué pour le club.

12 10 III. ENREGISTREMENT DES JOUEURS 5 Enregistrement 1. Un joueur doit être enregistré auprès d une association pour jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en tant qu amateur, conformément à la définition stipulée à l article 2 ci-dessus. Seuls les joueurs enregistrés sont qualifiés pour participer au football organisé. Le joueur enregistré est tenu de respecter les Statuts et les règlements de la FIFA, des confédérations et des associations. 2. Un joueur ne peut être enregistré qu auprès d un club à la fois. 3. Un joueur ne peut être enregistré auprès de plus de trois clubs successifs au cours d une même saison. Durant cette période, il ne peut jouer en matches officiels que pour deux clubs. À titre dérogatoire, un joueur transféré d un club à un autre appartenant à des associations dont les saisons respectives se chevauchent (par ex. été/automne et hiver/printemps) peut être éligible pour jouer en matches officiels pour un troisième club durant la saison appropriée, sous réserve qu il ait pleinement acquitté ses obligations contractuelles à l égard de ses précédents clubs. De même, les dispositions relatives aux périodes d enregistrement (art. 6) et à la durée minimale d un contrat (art. 18, al. 2) doivent être respectées. 4. En tout état de cause, l intégrité sportive de la compétition doit être dûment prise en considération. En particulier, le joueur ne sera en aucun cas éligible pour jouer en matches officiels pour plus de deux clubs lors d une même saison du même championnat national ou de la même coupe nationale, sous réserve de règlements plus stricts de chaque compétition des associations membres. 6 Périodes d enregistrement 1. Un joueur ne peut être enregistré qu au cours de l une des deux périodes annuelles d enregistrement fixées à cette fin par l association concernée. À titre exceptionnel, un professionnel dont le contrat a expiré avant la fin de la période d enregistrement peut être enregistré en dehors de cette

13 III. ENREGISTREMENT DES JOUEURS 11 période d enregistrement. Les associations sont autorisées à enregistrer ces professionnels à condition que l intégrité sportive de la compétition concernée soit dûment prise en considération. En cas de résiliation de contrat pour juste cause, la FIFA peut prendre des mesures provisoires afin d éviter tout abus et conformément à l article La première période d enregistrement commence à la fin de la saison et s achève, en principe, avant le début de la nouvelle saison. Cette période ne doit pas excéder douze semaines. En principe, la deuxième période d enregistrement doit se situer au milieu de la saison et ne doit pas excéder quatre semaines. Les deux périodes d enregistrement pour la saison doivent être communiquées à la FIFA au moins douze mois avant leur entrée en vigueur. La FIFA détermine les dates lorsque les associations ne les communiquent pas à temps. 3. Un joueur ne peut être enregistré hormis l exception prévue à l art. 6, al. 1 que si le club soumet valablement une requête à l association concernée au cours de la période d enregistrement. 4. Les dispositions concernant les périodes d enregistrement ne s appliquent pas aux compétitions disputées seulement par des amateurs. Pour ces compétitions, l association concernée fixe la période d enregistrement des joueurs tout en prenant en compte l intégrité sportive de la compétition en question. 7 Passeport du joueur L association qui enregistre le joueur est tenue de fournir au club auprès duquel le joueur est enregistré un passeport du joueur contenant tous les détails personnels du joueur. Ce document doit notamment indiquer tout club auprès duquel le joueur a été enregistré depuis la saison de son 12 e anniversaire. Si l anniversaire a lieu entre les saisons, le joueur sera inscrit dans le passeport du joueur pour le club auprès duquel il était enregistré lors de la saison suivant son anniversaire.

14 12 III. ENREGISTREMENT DES JOUEURS 8 Demande d enregistrement La demande d enregistrement d un professionnel doit être soumise accompagnée d une copie du contrat du joueur. Il incombe à l instance compétente de décider s il sera tenu compte ou non de tout amendement contractuel ou de tout accord additionnel ne lui ayant pas été dûment soumis. 9 Certificat International de Transfert 1. Un joueur enregistré auprès d une association ne peut être enregistré auprès d une nouvelle association que lorsque celle-ci est en possession d un Certificat International de Transfert (CIT) établi par l ancienne association. Le CIT est à délivrer sans condition, gratuitement et sans limite temporelle. Toute autre disposition contraire sera considérée comme nulle et non avenue. L association qui délivre le CIT est tenue d en soumettre une copie à la FIFA. Les détails concernant la procédure administrative à suivre pour la délivrance du CIT figurent dans l annexe 3 du présent règlement. 2. Un CIT n est pas requis pour un joueur âgé de moins de 12 ans. 10 Prêts de joueurs professionnels 1. Un professionnel ne peut être prêté à un autre club que sur la base d un contrat écrit entre le joueur et les clubs concernés. Un tel prêt est soumis aux mêmes règles que pour le transfert des joueurs, y compris les dispositions sur les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité. 2. Sous réserve de l art. 5, al. 3, la période minimum de prêt doit correspondre à la période comprise entre deux périodes d enregistrement.

15 III. ENREGISTREMENT DES JOUEURS Un club ayant accepté un joueur sur la base d un prêt n est pas habilité à le transférer à un troisième club sans l autorisation écrite du club prêteur et du joueur concerné. 11 Joueurs non enregistrés Un joueur n ayant pas été enregistré auprès d une association et étant aligné pour le compte d un club lors d un match officiel sera considéré comme ayant joué illégitimement. Outre les mesures requises le cas échéant pour rectifier les conséquences sportives d une telle participation, des sanctions pourront aussi être imposées au joueur et/ou au club. Le droit d imposer de telles sanctions incombe, en principe, à l association ou à l organisateur de la compétition concernés. 12 Application des suspensions disciplinaires Toute suspension disciplinaire prononcée à l encontre d un joueur avant un transfert doit être reconnue et mise en application par la nouvelle association auprès de laquelle le joueur est enregistré. L ancienne association est tenue d en informer par écrit la nouvelle association lorsqu elle émet le CIT.

16 14 IV. STABILITÉ CONTRACTUELLE ENTRE PROFESSIONNELS ET CLUBS 13 Respect des contrats Un contrat entre joueurs professionnels et clubs peut être rompu à échéance du contrat ou d un commun accord. 14 Rupture de contrat pour juste cause En présence d un cas de juste cause, un contrat peut être rompu par l une ou l autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d indemnités, ni sanctions sportives). 15 Rupture de contrat pour juste cause sportive Un professionnel accompli ayant pris part à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours d une saison peut rompre son contrat prématurément sans encourir de sanctions sportives (juste cause sportive). Lors de l évaluation de tels cas, il convient de tenir compte de la situation du joueur. L existence d une juste cause sportive sera établie au cas par cas. Dans ce cas, aucune sanction sportive ne sera prise, mais des indemnités pourraient être demandées. Un professionnel ne peut rompre son contrat sur la base d une juste cause sportive que dans les quinze jours suivant le dernier match officiel de la saison du club auprès duquel il est enregistré. 16 Interdiction de rupture de contrat en cours de saison Un contrat ne peut être résilié unilatéralement en cours de saison.

17 IV. STABILITÉ CONTRACTUELLE ENTRE PROFESSIONNELS ET CLUBS Conséquences d une rupture de contrat sans juste cause Les dispositions suivantes s appliquent lorsqu un contrat est résilié sans juste cause : 1. Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Sous réserve des dispositions stipulées à l article 20 et à l annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n est prévu par le contrat, l indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l ancien club (amortis sur la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées. 2. Le droit à une telle indemnité ne peut être cédé à un tiers. Si un professionnel est tenu de payer une indemnité, le nouveau club et le professionnel sont considérés comme coresponsables et individuellement redevables de l indemnité à payer. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou être convenu entre les parties. 3. En plus de l indemnité redevable, des sanctions sportives sont prononcées à l encontre du joueur convaincu de rupture de contrat pendant la période protégée. Cette sanction se traduit par une suspension de quatre mois pour les matches officiels. En cas de circonstances aggravantes, la sanction est de six mois. Dans tous les cas, les sanctions sportives prennent effet à compter du début de la saison suivante du nouveau club. Une rupture unilatérale sans juste cause ou juste cause sportive si elle intervient après l expiration de la période protégée n entraînera pas de sanction sportive. Des mesures disciplinaires peuvent cependant être imposées en dehors de la période protégée en cas d absence de préavis de rupture, le préavis devant être donné dans les quinze jours suivant le dernier match officiel de la saison (y compris les coupes nationales) du club auprès duquel le joueur est enregistré. La période protégée

18 16 IV. STABILITÉ CONTRACTUELLE ENTRE PROFESSIONNELS ET CLUBS recommence lorsque lors du renouvellement du contrat, la durée du contrat précédent est prolongée. 4. Outre les indemnités redevables, des sanctions sportives peuvent être prises à l encontre de clubs occasionnant une rupture de contrat ou incitant le joueur à une rupture de contrat durant la période protégée. Dans ce contexte, un club qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause, est présumé, jusqu à preuve du contraire, avoir poussé ce professionnel à une rupture de contrat. La sanction se traduit par une interdiction pour le club d enregistrer de nouveaux joueurs, à l échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d enregistrement. 5. Seront sanctionnées toutes les personnes soumises aux Statuts de la FIFA et aux règlements de la FIFA (officiels de clubs, agents de joueurs, joueurs etc.) qui agissent de façon à provoquer une rupture de contrat entre un professionnel et un club, en vue de faciliter le transfert du joueur. 18 Dispositions spéciales relatives aux contrats entre professionnels et clubs 1. Si un agent de joueurs est impliqué dans les négociations du contrat, son nom doit figurer dans le contrat en question. 2. Le contrat d un joueur professionnel est établi pour une durée minimale allant de la date de son entrée en vigueur jusqu à la fin de la saison et au maximum pour une durée de cinq ans. Les contrats d une durée différente ne sont autorisés que s ils sont conformes au droit national en vigueur. Un joueur n ayant pas encore 18 ans ne peut signer de contrat de joueur professionnel que si la durée du contrat n excède pas trois ans. Les clauses dépassant cette durée ne sont pas reconnues.

19 IV. STABILITÉ CONTRACTUELLE ENTRE PROFESSIONNELS ET CLUBS Avant qu un club désirant signer un contrat avec un professionnel puisse négocier avec ce dernier, il est tenu d en informer par écrit le club actuel du professionnel. Un professionnel n est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois. Toute infraction à cette disposition est soumise aux sanctions appropriées. 4. La validité d un contrat ne peut dépendre du résultat positif d un examen médical et/ou de l attribution d un permis de travail. 5. Si un professionnel signe plus d un contrat pour la même période, alors les dispositions inscrites au chapitre IV s appliquent.

20 18 V. INFLUENCE D UNE TIERCE PARTIE 18bis Influence d une tierce partie sur des clubs 1. Aucun club ne peut signer de contrat permettant à une quelconque autre partie ou à des tiers d acquérir dans le cadre de travail ou de transferts, la capacité d influer sur l indépendance ou la politique du club ou encore sur les performances de ses équipes. 2. La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions aux clubs ne respectant pas les obligations stipulées dans le présent article.

21 VI. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS Protection des mineurs 1. En principe, le transfert international d un joueur ne sera autorisé que si le joueur est âgé de 18 ans au moins. 2. Les trois dérogations suivantes s appliquent : a) si les parents du joueur s installent dans le pays du club, pour des raisons étrangères au football ; ou b) si le transfert a lieu à l intérieur de l Union européenne (UE) ou au sein de l Espace économique européen (EEE), pour les joueurs âgés de 16 à 18 ans. Le nouveau club devra respecter les principes suivants : i. le club est tenu d élaborer un projet pour la formation sportive et pour l éducation adéquate du joueur au plus haut niveau national ; ii. le club est tenu de garantir au joueur, en plus d une formation sportive, une éducation académique, scolaire et/ou une formation professionnelle qui lui permettra d exercer une autre profession à la fin de sa carrière de footballeur professionnel ; iii. par ailleurs, le club est tenu de tout mettre en œuvre afin d offrir un encadrement optimal au joueur (hébergement optimal dans une famille d accueil ou dans le centre du club, mise à disposition d un tuteur au sein du club etc.) ; iv. au moment de l enregistrement d un tel joueur, le club doit fournir à l association concernée les preuves qu il est à même de respecter les dispositions et obligations précitées ; ou

22 20 VI. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS c) si le joueur vit tout au plus à 50 km d une frontière nationale et si le club auprès duquel le joueur souhaite être enregistré dans l association voisine se trouve à une distance de 50 km maximum de la frontière. La distance maximale entre le domicile du joueur et le club doit être de 100 km. En outre, le joueur doit continuer à habiter chez ses parents. Les deux associations concernées doivent donner leur accord exprès au transfert. 3. Les mêmes principes s appliquent au premier enregistrement dans un club des joueurs dont la nationalité est différente de celle du pays dans lequel ils demandent à être enregistrés pour la première fois. 4. Chaque transfert international et chaque premier enregistrement de joueur, tels que respectivement énoncés aux alinéas 2 et 3, doivent être approuvés par la sous-commission créée à cet effet par la Commission du Statut du Joueur. La demande d approbation doit être effectuée par l association membre auprès de laquelle le joueur veut s enregistrer. L ancienne association membre doit avoir la possibilité de soumettre sa position. L approbation doit se faire avant la demande de Certificat International de Transfert et/ou avant le premier enregistrement par l association. Toute infraction à cette disposition sera sanctionnée par la Commission de Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA. En plus de l association qui ne se soumettrait pas à la décision de la sous-commission, peuvent aussi être sanctionnés l ancienne association membre qui émettrait le Certificat International de Transfert sans l approbation de la sous-commission ainsi que les clubs qui concluraient le transfert d un mineur.

23 VI. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS MINEURS 21 19bis Enregistrement et déclaration des mineurs au sein des académies 1. Les clubs gérant une académie avec laquelle ils ont un rapport juridique, économique et/ou factuel sont tenus de déclarer les joueurs mineurs, qui fréquentent l académie, auprès de l association sur le territoire de laquelle l académie exerce son activité. 2. Chaque association doit veiller à ce que les académies qui n ont pas de rapport juridique, économique et/ou factuel avec un club : a) constituent un club qui participe au championnat national. Dans ce cas, tous les joueurs doivent être inscrits auprès du club ou déclarés auprès de l association sur le territoire de laquelle l académie exerce son activité, ou b) déclarent auprès de l association sur le territoire de laquelle l académie exerce son activité, tous les joueurs mineurs qui fréquentent l académie dans un but d entraînement. 3. Chaque association doit tenir un registre où seront consignées toutes les déclarations émanant des clubs ou des académies, avec les noms et dates de naissance des mineurs. 4. Par cette déclaration, l académie et le joueur s engagent à pratiquer le football au sens des Statuts de la FIFA et à respecter les principes éthiques du football organisé ainsi qu à y contribuer. 5. Toute infraction à cette disposition sera sanctionnée par la Commission de Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA. 6. L article 19 s applique également aux déclarations des joueurs mineurs qui ne sont pas ressortissants du pays dans lequel ils souhaitent être déclarés.

24 22 VII. INDEMNITÉS DE FORMATION ET MÉCANISME 20 Indemnités de formation Des indemnités de formation sont redevables à l ancien club ou aux anciens clubs : (1) lorsqu un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d un professionnel jusqu à la saison de son 23 e anniversaire. L obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant, soit à la fin du contrat. Les détails concernant l indemnité de formation sont inscrits dans l annexe 4 du présent règlement. 21 Mécanisme de solidarité Si un professionnel est transféré avant l expiration de son contrat, le ou les clubs qui ont participé à la formation et à l éducation du joueur reçoivent une partie de l indemnité versée à l ancien club (contribution de solidarité). Les détails concernant la contribution de solidarité sont stipulés dans l annexe 5 du présent règlement.

25 VIII. JURIDICTION Compétences de la FIFA Sans préjudice du droit de tout joueur ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges liés au travail, la compétence de la FIFA s étend : a) aux litiges entre clubs et joueurs en relation au maintien de la stabilité contractuelle (art ) s il y a eu demande de CIT et s il y a réclamation d une partie en relation à cette demande de CIT, notamment au sujet de son établissement, de sanctions sportives ou d indemnisations pour rupture de contrat ; b) aux litiges relatifs au travail entre un club et un joueur qui présentent des éléments internationaux, à moins qu au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation égale des joueurs et des clubs ait été établi dans le cadre de l association et/ou d un accord de convention collective ; c) aux litiges relatifs au travail entre un club ou une association et un entraîneur, qui présentent des éléments internationaux, à moins qu un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable existe au niveau national ; d) aux litiges relatifs à l indemnité de formation (art. 20) et au mécanisme de solidarité (art. 21) entre des clubs appartenant à des associations différentes ; e) aux litiges relatifs au mécanisme de solidarité (art. 21) opposant des clubs appartenant à la même association et dont la base est le transfert d un joueur entre des clubs appartenant à des associations différentes ; f) aux litiges entre clubs appartenant à des associations différentes ne correspondant pas aux cas prévus aux points a), d) et e).

26 24 VIII. JURIDICTION 23 Commission du Statut du Joueur 1. La Commission du Statut du Joueur est habilitée à trancher tout litige visé à l article 22c et 22f ainsi que tout autre litige lié à l application du présent règlement, à l exception des litiges visés à l article En cas d incertitude quant à la juridiction de la Commission du Statut du Joueur ou de la Chambre de Résolution des Litiges, le président de la Commission du Statut du Joueur déterminera à quelle instance revient la compétence. 3. La Commission du Statut du Joueur siège en présence de trois membres au moins, y compris le président ou le vice-président, sauf si le cas peut être traité par un juge unique. Dans les cas d urgence ou dans des cas ne soulevant pas de questions factuelles ou juridiques difficiles, et pour les décisions sur l enregistrement provisoire d un joueur en relation avec une autorisation d enregistrement comportant une dimension internationale conformément à l annexe 3, le président de la commission ou une personne qu il désigne et qui doit être membre de la commission pourra statuer en tant que juge unique. Chaque partie est entendue une fois au cours de la procédure. Les décisions du juge unique ou de la commission peuvent faire l objet d un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

27 VIII. JURIDICTION Chambre de Résolution des Litiges (CRL) 1. La CRL tranchera tout litige visé à l article 22a, 22b, 22d et 22e, à l exception de l établissement du CIT. 2. La CRL décide en présence de trois membres au moins, y compris le président ou le vice-président, pour autant que le cas ne soit pas de nature à pouvoir être traité par un juge de la CRL. Les membres de la CRL désignent un juge de la CRL pour les clubs et un pour les joueurs parmi les membres. Le juge de la CRL ainsi désigné peut trancher les cas suivants : i. tout conflit dont la valeur du litige ne s élève pas à plus de CHF ; ii. tout conflit lié au calcul de l indemnité de formation ; iii. tout conflit relatif au calcul des contributions de solidarité. Le juge de la CRL est tenu de soumettre les cas fondamentaux à la Chambre de Résolution des Litiges. La Chambre de Résolution des Litiges est composée d un même nombre de représentants pour les clubs que pour les joueurs, sauf dans les cas pour lesquels un juge de la CRL peut décider. Chaque partie est entendue une fois au cours de la procédure. Les décisions de la Chambre de Résolution des Litiges ou du juge de la CRL peuvent faire l objet d un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 25 Directives procédurales 1. Le juge unique et le juge de la CRL doivent rendre leur décision en principe dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis d un cas, la Commission du Statut du Joueur ou la Chambre de Résolution des Litiges, dans les soixante jours. La procédure dans ces instances est soumise au règlement de procédure générale de la FIFA.

28 26 VIII. JURIDICTION 2. Les frais relatifs aux procédures devant la Commission du Statut du Joueur ou devant le juge unique, ou bien devant la CRL, y compris le juge de la CRL, pour des litiges relatifs à l indemnité de formation ou au mécanisme de solidarité, seront fixés au maximum à CHF payables normalement par la partie déboutée. La répartition des coûts doit être détaillée dans la décision. Les procédures devant la CRL et le juge de la CRL pour les litiges entre clubs et joueurs en relation avec le maintien de la stabilité contractuelle ainsi que pour les litiges internationaux relatifs au droit du travail entre clubs et joueurs sont exempts de frais. 3. En cas de violation du présent règlement, les procédures disciplinaires se conforment au Code disciplinaire de la FIFA pour autant qu aucune autre disposition contraire ne soit prévue dans le présent règlement. 4. S il y a des raisons de croire qu un cas peut donner lieu à une procédure disciplinaire, la Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des Litiges, le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas) doivent porter l affaire devant la Commission de Discipline et demander l ouverture d une procédure disciplinaire conformément au Code disciplinaire de la FIFA. 5. La Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des Litiges, le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas) ne traitent pas les cas de litiges dans le cadre du présent règlement s il est constaté que les faits remontent à plus de deux ans. Le respect de ce délai doit être contrôlé d office pour chaque cas. 6. La Commission du Statut du Joueur, la Chambre de Résolution des Litiges, le juge unique ou le juge de la CRL (selon le cas) appliqueront, lors de la prise de décisions, le présent règlement tout en tenant compte de tous les arrangements, lois et/ou accords de conventions collectives pertinents existant au niveau national, ainsi que la spécificité du sport. 7. La procédure détaillée de la résolution des litiges suivant l application du présent règlement sera détaillée dans le règlement de procédure générale de la FIFA.

29 IX. DISPOSITIONS FINALES Mesures transitoires 1. Tous les cas soumis à la FIFA avant l entrée en vigueur du présent règlement sont régis par la version précédente du présent règlement. 2. En règle générale, tout autre cas est évalué conformément à ce règlement, à l exception des cas suivants : a) litiges concernant l indemnité de formation ; b) litiges concernant le mécanisme de solidarité ; c) litiges liés au travail, qui se fondent sur un contrat signé avant le 1 er septembre Tout cas non soumis à cette règle générale sera évalué conformément au règlement en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux ou au moment de l apparition des faits litigieux. 3. Les associations membres sont tenues d amender leurs règlements conformément à l article 1 afin de garantir leur conformité au présent règlement et de les soumettre à la FIFA pour approbation avant le 30 juin Néanmoins chaque association membre devra mettre en œuvre l article 1, al. 3a à partir du 1 er juillet Cas non prévus et de force majeure Le Comité Exécutif rend une décision définitive sur tous les cas non prévus dans le présent règlement ou en cas de force majeure.

30 28 IX. DISPOSITIONS FINALES 28 Langues officielles En cas de contestation relative à l interprétation des traductions française, espagnole et allemande, le texte anglais fait foi. 29 Abrogation, entrée en vigueur 1. Le présent règlement remplace le règlement spécial régissant la qualification en équipe représentative des associations daté du 4 décembre 2003 et le Règlement concernant le Statut et le Transfert des Joueurs du 5 juillet 2001 ainsi que leurs amendements postérieurs, y compris les circulaires émises avant la date d entrée en vigueur du présent règlement. 2. Le présent règlement a été adopté par le Comité Exécutif de la FIFA en date du 18 décembre 2004 et entre en vigueur le 1 er juillet L article 1, al. 3a, l article 5, al. 3 et 4, l article 17, al. 3, l article 18bis, l article 22e et 22f, l annexe 1, art. 1, al. 4d et 4e, l annexe 1, art. 3, al. 2, l annexe 3, art. 1, al. 2, 3 et 4 et l annexe 3, art. 2, al. 2, ont été complétés, voire amendés à l occasion de la séance du Comité Exécutif de la FIFA le 29 octobre 2007 et entrent en vigueur le 1 er janvier L article 1, al. 3a, l article 19, al. 4, l article 19bis, l article 25, al. 2, l annexe 2 et l annexe 4, art. 5, al. 3, ont été complétés, voire amendés à l occasion de la séance du Comité Exécutif de la FIFA le 18 décembre 2008, le 19 mars 2009 ainsi que le 29 septembre 2009 et entrent en vigueur le 1 er octobre Zurich, décembre 2004 / octobre 2007 / mars 2009 / septembre 2009 Pour le Comité Exécutif de la FIFA Le Président : Le Secrétaire Général : Joseph S. Blatter Jérôme Valcke

31 ANNEXE 1 29 Mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations 1 Principes 1. Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s il est convoqué par l association en question. Tout autre accord entre un joueur et un club est interdit. 2. La mise à disposition du joueur au sens de l alinéa précédent est obligatoire pour les matches prévus aux dates du calendrier international des matches coordonné, de même que pour tous les matches faisant l objet d une décision particulière de mise à disposition du Comité Exécutif de la FIFA. 3. La mise à disposition pour les matches devant être disputés à des dates non prévues par le calendrier international des matches coordonné n est pas contraignante. 4. Le joueur doit également être mis à disposition pour la période de préparation précédant une rencontre. La durée de cette période est fixée comme suit : a) pour un match amical : 48 heures ; b) pour un match de qualification dans le cadre d un tournoi international : quatre jours (y compris le jour du match). La période de mise à disposition sera étendue à cinq jours si le match en question est disputé dans une autre confédération que celle du club auprès duquel le joueur est enregistré ; c) pour un match de qualification comptant pour un tournoi international prévu à une date réservée pour un match amical : 48 heures ;

32 30 ANNEXE 1 d) pour un match amical prévu à une date réservée pour un match de qualification comptant pour un tournoi international : 48 heures ; e) pour une compétition finale dans le cadre d un tournoi international : quatorze jours avant le match d ouverture du tournoi. Les joueurs sont tenus de rejoindre l équipe représentative au moins 48 heures avant le coup d envoi. 5. Les joueurs des associations automatiquement qualifiées pour des compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA ou de championnats des confédérations pour les équipes nationales «A» doivent être mis à disposition pour les matches amicaux se déroulant aux dates prévues pour les matches officiels, selon les règles applicables aux matches officiels. 6. Les clubs et associations concernés peuvent convenir d une mise à disposition plus longue. 7. Tout joueur ayant répondu à une convocation de son association au sens du présent article est tenu d être de nouveau à la disposition de son club 24 heures au plus tard après le match pour lequel il a été convoqué. Ce délai est porté à 48 heures si le match a lieu dans une autre confédération que celle du club auprès duquel le joueur est enregistré. Le club doit être informé par écrit des dispositions de voyages aller-retour prévues pour le joueur et ce, dix jours avant le match. L association doit s assurer qu après le match, le joueur regagne son club dans le délai imparti. 8. Dans le cas où un joueur ne rejoint pas son club dans les délais prévus par cet article, la période de mise à disposition pour son association est écourtée comme suit pour les futures mises à disposition du joueur en cause : a) pour un match amical : à 24 heures ; b) pour un match de qualification : à trois jours ; c) pour la compétition finale d un tournoi international : à dix jours.

33 ANNEXE En cas de manquement répété de la part d une association, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA peut imposer les sanctions appropriées qui pourront inclure, mais sans s y limiter : a) des amendes ; b) une réduction de la période de mise à disposition ; c) une interdiction de demande de mise à disposition pour le ou les match(es) suivant(s). 2 Dispositions financières et assurances 1. Un club qui met l un de ses joueurs à disposition d une association selon les dispositions de la présente annexe n a droit à aucune indemnité financière. 2. L association qui convoque le joueur supporte les frais effectifs de transport encourus par le joueur suite à cette convocation. 3. Les clubs auprès desquels des joueurs convoqués sont enregistrés assurent eux-mêmes les joueurs concernés contre les maladies et les accidents pouvant survenir durant la période de mise à disposition, de même que contre les blessures contractées lors du match international ou des matches internationaux pour lequel ou pour lesquels ils sont mis à disposition. 3 Convocation des joueurs 1. En principe, tout joueur de football affilié à un club est tenu de répondre positivement à une convocation qui lui est notifiée par l association dont il est ressortissant pour l une de ses équipes représentatives.

34 32 ANNEXE 1 2. Une association désirant convoquer un joueur qui évolue à l étranger doit le lui notifier par écrit et ce, quinze jours au plus tard avant le jour du match pour lequel le joueur est convoqué. Une association désirant convoquer un joueur pour la compétition finale dans le cadre d un tournoi international doit le lui notifier par écrit et ce, quinze jours au plus tard avant le début de la période de préparation de quatorze jours (cf. annexe 1, art. 1, al. 4e). L association informera en même temps le club du joueur par écrit. Le club doit confirmer la mise à disposition du joueur dans les six jours qui suivent. 3. Une association demandant assistance à la FIFA pour obtenir la mise à disposition d un joueur évoluant à l étranger ne peut le faire que sous les deux conditions suivantes : a) une demande d intervention doit avoir été adressée à l association auprès de laquelle le joueur est enregistré, mais sans succès ; b) le dossier doit avoir été soumis à la FIFA au moins cinq jours avant la date du match pour lequel le joueur est sollicité. 4 Joueurs blessés Un joueur ne pouvant satisfaire à une convocation de l association dont il est ressortissant en raison d une blessure ou d une maladie doit, à la demande de cette association, se soumettre à un examen médical auprès d un médecin que celle-ci aura choisi. Si le joueur le souhaite, l examen médical peut avoir lieu sur le territoire de l association auprès de laquelle il est enregistré.

35 ANNEXE Restrictions de jeu Un joueur qui a été convoqué par son association pour l une de ses équipes représentatives n a pas le droit de jouer avec le club auquel il appartient pendant le temps que dure ou aurait dû durer sa mise à disposition au sens de la présente annexe, à moins d un accord avec l association concernée. Cette interdiction de jouer est de surcroît prolongée de cinq jours si le joueur n a pas voulu ou n a pu donner suite, pour des raisons quelconques, à la convocation dont il était l objet. 6 Mesures disciplinaires 1. Toute violation des dispositions de la présente annexe entraînera des sanctions disciplinaires. 2. Si un club refuse de mettre à disposition un joueur ou néglige la mise à disposition en violation des dispositions de la présente annexe, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA demandera à l association à laquelle est affilié le club de déclarer perdu le match (ou les matches) auquel le joueur a participé avec le club concerné. Tout point ainsi obtenu par le club en question est annulé. Tout match disputé selon le système de coupe est considéré comme ayant été remporté par l équipe adverse, sans tenir compte du score. 3. Si un joueur regagne son club en retard et ce, plus d une fois, la Commission du Statut du Joueur de la FIFA peut, à la demande du club, imposer des sanctions supplémentaires à l encontre du joueur et/ou de son association.

36 34 ANNEXE 2 Procédure de demande de premier enregistrement et de transfert international de mineurs (art. 19, al. 4) 1 Principes 1. La procédure d approbation du premier enregistrement d un joueur mineur, conformément à l art. 19, al. 3, ou du transfert international d un joueur mineur, conformément à l art. 19, al. 2, s effectue via TMS. 2. Sous réserve des dispositions ci-après, la procédure d approbation est régie par le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges. Demeurent réservées les quelques divergences pouvant résulter du fait que la procédure soit informatisée. 2 Obligations des associations membres 1. Toutes les associations membres sont tenues d examiner régulièrement, au moins tous les trois jours, le module «protection des mineurs» dans TMS et notamment de contrôler les éventuelles questions ou demandes de prise de position. 2. Les associations membres sont totalement responsables des inconvénients juridiques liés à la procédure qui découleraient de la non-observation de l al. 1.

37 ANNEXE Composition de la sous-commission 1. La sous-commission créée par la Commission du Statut du Joueur est composée du président et du vice-président de la Commission du Statut du Joueur ainsi que de neuf membres. 2. En règle générale, les décisions de la sous-commission sont prises par trois membres au moins. Dans les cas urgents, le président de la commission ou un membre de la sous-commission qu il désigne peut statuer comme juge unique. 4 Conduite durant la procédure 1. Tous les participants à la procédure sont tenus au principe de bonne foi. 2. Tous les participants à la procédure ont l obligation de dire la vérité. 3. La sous-commission est en droit de contrôler les présents principes de conduite à l aide des moyens qui s imposent. Toute infraction telle que la falsification de documents sera sanctionnée par la Commission de Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA. 5 Lancement de la procédure, documents à remettre 1. La demande d approbation d un premier enregistrement (art. 19, al. 3) ou d un transfert international (art. 19, al. 2) doit être entrée dans TMS par l association compétente. Aucune demande effectuée par une autre voie ne sera prise en considération. La réception d une demande est confirmée par TMS.

38 36 ANNEXE 2 2. L association demandeuse doit obligatoirement introduire dans TMS, avec sa demande, certains documents de la liste ci-dessous, suivant le type de situation sélectionné. Justificatif d identité et de nationalité du joueur Justificatif d identité et de nationalité des parents du joueur Justificatif de la date de naissance (certificat de naissance) du joueur Contrat de travail du joueur Contrat de travail des parents du joueur Permis de travail du joueur Permis de travail des parents du joueur Attestation de résidence du joueur Attestation de résidence des parents du joueur Documentation relative à l enseignement scolaire Documentation relative à la formation en football Documentation relative à l hébergement/la garde Autorisation parentale Preuve de la règle de distance de 50 km Preuve de l accord donné par l association adverse

39 ANNEXE S il manque l un des documents obligatoires mentionnés ci-avant et/ou une traduction ou une attestation officielle conforme à l art. 7, l association demandeuse en est informée par TMS. Une demande ne peut être traitée que lorsque l ensemble des documents obligatoires et/ou des traductions ou des attestations officielles conformes à l art. 7 ont été remis. 4. L association demandeuse peut joindre à sa demande tout autre document lui paraissant utile. La sous-commission est à tout moment en droit de demander des documents supplémentaires à l association demandeuse. 6 Prise de position, absence de position 1. En cas de demande d approbation d un transfert international, les documents non confidentiels sont rendus accessibles à l ancienne association dans TMS et celle-ci est invitée à prendre position à ce sujet via TMS, et ce dans un délai de sept jours. 2. L ancienne association peut introduire les documents qui lui paraissent utiles via TMS. 3. En l absence de position, la sous-commission statue sur la base des documents dont elle dispose. 7 Langue des documents Les documents non rédigés dans l une des quatre langues officielles de la FIFA doivent être accompagnés d une traduction dans l une des quatre langues officielles de la FIFA ou d une attestation officielle de l association concernée résumant l essentiel de chaque document dans l une des quatre langues officielles de la FIFA. Sous réserve de l art. 5, al. 3, la sous-commission est en droit de ne pas prendre en considération le document en question en cas de retard.

40 38 ANNEXE 2 8 Délais 1. Les délais sont valablement fixés par TMS. 2. Les associations doivent introduire les données dans TMS avant l échéance du délai imparti dans leur fuseau horaire. 9 Notification de la décision, voies de droit 1. La décision de la sous-commission est légalement notifiée via TMS. La décision est considérée comme reçue à partir du moment où elle est téléchargeable sur TMS. La décision est réputée juridiquement valable à compter de sa notification. 2. Seul le dispositif de la décision est notifié aux parties. Dans le même temps, les parties sont informées qu elles peuvent demander les motifs de la décision par écrit dans un délai de dix jours à compter de sa notification, faute de quoi la décision aura autorité de la chose jugée. Si les motifs sont demandés, la décision sera motivée et notifiée par écrit et dans son intégralité. Le délai de recours commence à courir à compter de la notification de la décision motivée.

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