Direction de la recherche parlementaire

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Direction de la recherche parlementaire"

Transcription

1 Étude générale BP-462F RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ) EN VERTU DE LA LOI SUR LES BREVETS : MODIFICATIONS DE 1998 Margaret Smith Division du droit et du gouvernement Juillet 1998 Bibliothèque du Parlement Library of Parliament Direction de la recherche parlementaire

2 La Direction de la recherche parlementaire de la Bibliothèque du Parlement travaille exclusivement pour le Parlement, effectuant des recherches et fournissant des informations aux parlementaires et aux comités du Sénat et de la Chambre des communes. Entre autres services non partisans, elle assure la rédaction de rapports, de documents de travail et de bulletins d actualité. Les attachés de recherche peuvent en outre donner des consultations dans leurs domaines de compétence. THIS DOCUMENT IS ALSO PUBLISHED IN ENGLISH

3 TABLE DES MATIÈRES Page LA LOI SUR LES BREVETS... 1 LE RÈGLEMENT DE LIAISON... 3 EXAMEN DE LA LOI DE 1992 MODIFIANT LA LOI SUR LES BREVETS... 5 MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE LIAISON... 5 A. Liste des brevets... 6 B. Avis d allégation... 6 C. Divulgation/fardeau de la preuve... 7 D. Rejet d une demande/dommages et intérêts... 7 E. Prohibition... 8

4 RÉGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ) EN VERTU DE LA LOI SUR LES BREVETS : MODIFICATIONS DE 1998 LA LOI SUR LES BREVETS Avant l adoption de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets (1) (projet de loi C-91), la Loi canadienne sur les brevets permettait la délivrance de licences obligatoires (2) pour les brevets se rapportant à des produits pharmaceutiques. Cela permettait aux fabricants de médicaments génériques de produire et de vendre des copies de médicaments brevetés avant l échéance des brevets en cause. La Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets a éliminé les licences obligatoires, protégeant ainsi les propriétaires de brevets pharmaceutiques contre la concurrence des fabricants de génériques jusqu à l échéance des brevets. Le propriétaire d un brevet à l égard d un produit a le droit exclusif de fabriquer, d utiliser et de vendre le produit pendant une période définie. En vertu de la loi canadienne, la durée d un brevet est de 20 ans à compter de la date à laquelle la demande de brevet a été déposée. Quiconque utilise un brevet ou fabrique un produit protégé par un brevet sans la permission du propriétaire du brevet et avant l échéance du brevet s expose à une action en contrefaçon de brevet. Les paragraphes 55.2(1) et (2) de la Loi sur les brevets, tels qu édictés par l article 4 de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, créent une exception à une action en contrefaçon en permettant aux fabricants de génériques d utiliser un produit breveté à certaines fins avant l échéance du brevet. Le paragraphe 55.2(1) stipule qu il n y a pas contrefaçon de brevet lorsque l utilisation, la fabrication, la conception ou la vente d une invention brevetée se (1) Lois du Canada, 1993, chap. 2. (2) Une licence obligatoire est une licence légale qui donne à son titulaire le droit de fabriquer, de vendre ou de distribuer une invention brevetée.

5 2 justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d information qu oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l utilisation ou la vente d un produit («travaux préalables»). Par conséquent, les fabricants de médicaments génériques peuvent mettre au point une copie générique d un médicament breveté et prendre les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences du règlement quant à la vente du médicament avant l échéance des brevets se rapportant au médicament breveté équivalent. Le paragraphe 55.2(2) stipule qu il n y a pas contrefaçon de brevet si l utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d une invention brevetée a eu lieu dans la période prévue par règlement et qu elle a pour but la production et l emmagasinage d articles déterminés destinés à être vendus après la date d expiration du brevet («emmagasinage») (3). Cela signifie qu un fabricant peut utiliser l invention d un titulaire de brevet pour emmagasiner une copie générique d un produit breveté avant l échéance du brevet afin de vendre cette copie dès l échéance du brevet. Sans cette disposition et le paragraphe 55.2(1), un titulaire de brevet pourrait empêcher un fabricant de produits génériques de fabriquer un produit breveté jusqu à l échéance du brevet. Une telle interdiction exclurait en fait le fabricant de génériques du marché pendant une période se prolongeant au-delà de l échéance du brevet. Ces dispositions ne donnent toutefois pas aux fabricants de génériques la pleine liberté d utiliser un produit breveté. La Loi est claire : ils sont limités aux utilisations précisées aux paragraphes 55.2(1) et 55.2(2). Néanmoins, au moment du dépôt du projet de loi C-91 devant la Chambre des communes, les fabricants de médicaments brevetés ont dit craindre que les fabricants de génériques n abusent de ces exceptions à la contrefaçon de brevet et commencent à vendre des génériques avant l échéance des brevets en question. Dans une telle éventualité, il faudrait que les fabricants de médicaments brevetés intentent contre les fabricants de produits génériques une action en contrefaçon de brevet devant les tribunaux. Le paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets a été adopté pour apaiser les craintes des fabricants de médicaments brevetés. Il permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements afin d empêcher la contrefaçon de brevet d invention par les fabricants de médicaments génériques qui utilisent une invention brevetée au sens des paragraphes 55.1(1) et 55.2(2). Ces règlements peuvent notamment préciser : (3) DORS/93-34, 12 mars 1993, Gazette du Canada, Partie II, vol. 127, n o 6, p Le Règlement sur la protection et l emmagasinage de médicaments brevetés stipule que la période prévue est la période de six mois qui précède immédiatement la date à laquelle expire le brevet.

6 3 a) les conditions complémentaires nécessaires à la délivrance, en vertu des lois régissant un produit breveté, d avis, de certificats ou de permis à quiconque n est pas le titulaire du brevet; b) la première date à laquelle un avis, un certificat ou un permis peut être délivré à quelqu un qui n est pas le titulaire du brevet et à laquelle elle peut prendre effet; c) la méthode de règlement des litiges entre le titulaire du brevet et un fabricant de génériques, quant à la date à laquelle un avis, un certificat ou un permis peut être délivré ou prendre effet; d) le droit d un titulaire de brevet d intenter une action devant un tribunal concernant les litiges relatifs à la date d entrée en vigueur d un avis, d un certificat ou d un permis. Avant qu un nouveau médicament puisse être vendu à la population canadienne, le ministère de la Santé du Canada doit l approuver. Le document qui fait foi de cette approbation («avis de conformité») certifie que le médicament satisfait aux normes d innocuité, d efficacité et de qualité requises. Le paragraphe 55.2(4) vise essentiellement à s assurer que le ministre de la Santé ne délivre pas un avis de conformité à un fabricant de médicaments génériques avant qu il soit démontré que le médicament ne contrevient pas aux droits de brevet existants. En général, aucun avis de conformité n est émis pour un médicament générique avant l échéance du brevet ou des brevets visant le médicament breveté équivalent, ce qui permet d éviter que la délivrance d un avis de conformité soit liée à l échéance d un brevet. LE RÈGLEMENT DE LIAISON Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (4) (Règlement de liaison) précise comment la délivrance d un avis de conformité pour une version générique d un médicament breveté est liée à l échéance des droits de brevet. Le règlement stipule (4) DORS/93-133, 12 mars 1993, Gazette du Canada, Partie II, vol. 127, n o 6, p

7 4 essentiellement que, à moins qu un titulaire de brevet consente à la fabrication d un médicament générique, que le brevet en question ne soit pas valide ou qu il n y ait pas eu violation de droits de brevet, le ministre ne peut délivrer un avis de conformité à un fabricant de génériques jusqu à l échéance du brevet. En vertu du Règlement de liaison, les titulaires de brevet soumettent au ministre une liste des brevets canadiens se rapportant à un médicament particulier. Lorsqu un fabricant de produits génériques fait une demande d avis de conformité pour un produit générique, il doit faire état des brevets délivrés à l égard du médicament breveté équivalent. En vertu de l article 5 du Règlement de liaison, le fabricant de génériques doit : a) soit accepter que l avis de conformité pour le médicament générique ne sera pas délivré avant l expiration des brevets en question; b) soit alléguer que (i) le breveté n est pas propriétaire du brevet, (ii) le brevet est expiré, (iii) le brevet n est pas valide, (iv) il n y a pas contrefaçon de brevet. Un fabricant de génériques qui fait une allégation visée ci-haut doit fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels il se fonde et signifier un avis d allégation au breveté. Dans les 45 jours suivant la signification d un avis d allégation, un breveté peut demander à un tribunal de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité pour le médicament générique avant l expiration du brevet visé par l allégation (5). Le Règlement de liaison prévoit, entre autres choses, que le ministre ne peut délivrer un avis de conformité à un fabricant de génériques dans les 30 mois suivant la demande d ordonnance du breveté à moins que les parties aient convenu d un règlement, que les brevets pertinents soient expirés ou que le tribunal ait rendu une ordonnance. (5) Ibid., par. 6(1).

8 5 En vertu du Règlement de liaison, le tribunal peut ordonner à un breveté de dédommager le fabricant de génériques après échéance des brevets; toutefois, l avis de conformité n est délivré qu après une certain délai. Un élément litigieux du Règlement est le délai de 30 mois qui est imposé avant la délivrance d un avis de conformité lorsqu un breveté intente une poursuite devant les tribunaux. EXAMEN DE LA LOI DE 1992 MODIFIANT LA LOI SUR LES BREVETS L article 14 de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets prévoit un examen de la législation par un comité parlementaire quatre ans après la sanction royale de la Loi. Le Comité permanent de l industrie et de la Chambre des communes a procédé à cet examen au début de Le Règlement de liaison a donné lieu à un débat animé devant le Comité. L Association canadienne de l industrie du médicament, qui représente les fabricants de médicaments brevetés, a appuyé le Règlement, mais a proposé quelques modifications. Elle a fait valoir que les brevetés ne pouvaient pratiquement pas obtenir un redressement par injonction des tribunaux parce que les critères pour émettre une injonction sont difficiles à satisfaire. L Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques, qui représente les fabricants de médicaments génériques, a demandé l abrogation du Règlement de liaison. Elle a prétendu, entre autres choses, que la prohibition automatique de 30 mois de délivrer un avis de conformité équivalait à une injonction et qu elle était donc injuste. Le Comité a recommandé que le gouvernement jette un nouveau regard sur le régime réglementaire associé au projet de loi C-91 (6). MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE LIAISON Les modifications proposées au Règlement de liaison ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie I, le 24 janvier Il s en est suivi une période de consultation de (6) Chambre des communes, Cinquième rapport du Comité permanent de l'industrie, Examen de l'article 14 de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, p. 47.

9 6 30 jours. Par décret du gouverneur en conseil, les modifications au Règlement ont pris effet le 12 mars 1998 (7). Rien n a été changé à l ensemble des dispositions régissant la contrefaçon de brevet, les travaux préalables et l emmagasinage. Les exceptions en matière de travaux préalables et d emmagasinage par un fabricant de médicaments génériques, prévues dans la Loi sur les brevets, sont maintenues. Le lien est aussi maintenu entre l approbation réglementaire d une copie générique d un médicament par Santé Canada et le statut des brevets se rapportant à la version brevetée du médicament. Les modifications suivantes sont apportées au Règlement de liaison : A. Liste des brevets Les fabricants d un médicament générique se sont élevés contre la présence, dans la liste, de brevets qui ne sont pas pertinents à certains médicaments. Santé Canada avait institué une politique de vérification de la liste des brevets de procédé, mais son autorité en cette matière a été contestée. Les modifications accordent au ministre de la Santé le pouvoir de vérifier la liste des brevets soumis par leur titulaire à l égard d un médicament. Le ministre peut notamment refuser d inclure ou d exclure des renseignements qui ne satisfont pas aux exigences de la liste. Les titulaires de brevets sont tenus de certifier que les brevets dont ils ont soumis la liste à l égard d un médicament se rapportent à la forme posologique, à la force et à la voie d administration de ce médicament. Les titulaires de brevets disposent encore d un délai de 30 jours après la délivrance d un brevet canadien pour ajouter des brevets nouvellement délivrés à la liste. B. Avis d allégation Les modifications exigent que les fabricants de médicaments génériques soient plus précis lorsqu ils soumettent un avis d allégation affirmant l absence de contrefaçon. Lorsqu un fabricant de médicaments génériques allègue que le médicament qu il entend commercialiser ne constitue pas une contrefaçon d un des brevets de la liste, il doit fournir une description de la forme posologique, de la force et de la voie d administration du médicament. (7) Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), Gazette du Canada, Partie II, vol. 132, n o 7, DORS , 12 mars 1998.

10 7 Les modifications prévoient qu un fabricant de médicaments génériques doit signifier aussi au titulaire de brevet un avis d allégation relatif à une absence de contrefaçon au moment même où il dépose une demande d approbation d un avis de conformité à l égard du médicament. Par conséquent, un fabricant de médicaments génériques ne peut signifier un avis d allégation affirmant l absence de contrefaçon d un brevet s il n a pas d abord déposé une demande d approbation d avis de conformité auprès du ministre de la Santé. C. Divulgation/fardeau de la preuve Les modifications portent également sur la divulgation de renseignements. Le tribunal peut ordonner à un fabricant de médicaments génériques de produire des éléments de sa demande d approbation d un avis de conformité si ces éléments favorisent le règlement du litige. Ces documents doivent être traités confidentiellement. Une autre modification définit le fardeau de la preuve en cas d allégation d absence de contrefaçon. Il incombe au fabricant qui souhaite produire une version générique d un médicament protégé par un brevet et qui affirme ne pas contrefaire un brevet portant sur un produit par procédé de prouver qu il n y a pas contrefaçon de brevet. D. Rejet d une demande d ordonnance/dommages et intérêts Les modifications au Règlement prévoient que le tribunal peut rejeter une demande d ordonnance d un titulaire de brevet visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité si : a) le tribunal juge que les brevets en question n auraient pas dû figurer sur la liste ou ne se rapportent pas à la version du médicament pour lequel le fabricant de médicaments génériques a soumis une demande d approbation d avis de conformité; ou b) la demande est redondante, scandaleuse, frivole, vexatoire, ou qu elle constitue un abus de procédure. Le tribunal peut ordonner l adjudication de dépens, y compris les honoraires professionnels. Il peut alors tenir compte de la diligence dont ont fait preuve les parties à l égard

11 8 de la demande, de l inclusion d un brevet pertinent dans la liste et du fait qu un titulaire de brevet n a pas tenu la liste des brevets à jour. Les modifications élargissent et clarifient la disposition du Règlement concernant les dommages. Si le titulaire de brevet retire ou abandonne sa demande d ordonnance visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité aux fabricants de médicaments génériques, si la demande est rejetée par le tribunal ou si l ordonnance est accordée, mais rejetée en appel, le tribunal peut ordonner à un titulaire de brevet de dédommager un fabricant de médicaments génériques des pertes subies par ce dernier. Selon les circonstances, le tribunal peut ordonner un redressement pour dommages ou manque à gagner. E. Prohibition La durée de prohibition qui empêche le ministre de délivrer un avis de conformité à un fabricant de médicaments génériques est ramenée de 30 à 24 mois. Des changements ont été apportés aux critères sur lesquels le tribunal se fonde pour proroger ou écourter la prohibition. Le tribunal peut modifier la durée de 24 mois si les parties sont d accord. Cette durée peut être écourtée si un titulaire de brevet ne collabore pas raisonnablement pour que sa demande soit traitée rapidement, et elle peut être prorogée si le fabricant de génériques en fait autant.

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles

Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Organismes de bienfaisance et assurance vie

Organismes de bienfaisance et assurance vie Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord

Plus en détail

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques Code des États-Unis d Amérique * Titre 15 Chapitre 22 Marques TABLE DES MATIERES Article Section I : Section II e : Registre principal Demande d enregistrement; attestation... 1051 Marques de produits

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

Ordonnance sur les services de certification électronique

Ordonnance sur les services de certification électronique Ordonnance sur les services de certification électronique (OSCert) 784.103 du 12 avril 2000 (Etat le 23 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, 62 et 64 de la loi du 30 avril 1997 sur les

Plus en détail

Le 8 mai 2015. Bonjour,

Le 8 mai 2015. Bonjour, Le 8 mai 2015 Bonjour, En janvier, La Compagnie d Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) a annoncé la conclusion de l acquisition des activités canadiennes de la Standard Life. Je souhaite vous informer

Plus en détail

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible

Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important Formulaire de demande pour investisseur admissible 393, avenue University, bureau 1701, 17 e étage, Toronto (Ontario) M5G 1E6 Fonds ontarien de développement des technologies émergentes Fonds de capital-risque étranger ou de capital-investissement important

Plus en détail

Conseil d examen du prix des médicaments brevetés

Conseil d examen du prix des médicaments brevetés Conseil d examen du prix des médicaments brevetés 2010-2011 Rapport sur les plans et les priorités L honorable Leona Aglukkaq Ministre de la Santé Table des matières Message du Président...5 Section I

Plus en détail

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (LEnTR) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC. ARTICLE I OBJET DU RÉGIME 1) L objet du présent régime d options d achat d actions (le «régime») est de servir les intérêts de Ressources Métanor

Plus en détail

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC Dispositions de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui entrent en vigueur le 18 septembre 2009 Le 14 septembre 2009 Le texte

Plus en détail

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

Règlement sur le commerce de l assurance (banques étrangères autorisées), pris par le gouverneur en conseil par le décret

Règlement sur le commerce de l assurance (banques étrangères autorisées), pris par le gouverneur en conseil par le décret Les règlements tels que publiés sur ce site ont été préparés uniquement pour la commodité du lecteur et n'ont aucune valeur officielle. Aux fins d'interprétation et d'application de la loi, le lecteur

Plus en détail

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) Modification du 3 octobre 2003 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers

Plus en détail

DGE-5254-VF (14-03) Se porter candidat aux élections scolaires

DGE-5254-VF (14-03) Se porter candidat aux élections scolaires DGE-5254-VF (14-03) Se porter candidat aux élections scolaires DGE-5254-VF (14-03) Se porter candidat aux élections scolaires Se porter candidat aux élections scolaires Élection générale Ce document

Plus en détail

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Règlements, directives, politiques et procédures Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication Adoption Instance/Autorité Date Résolution(s)

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

GESTION DES ARCHIVES

GESTION DES ARCHIVES GESTION DES ARCHIVES Principes et législation NOTIONS FONDAMENTALES D ARCHIVISTIQUE Définition de l archive Définition du producteur d archives Les outils de gestion des archives Principes Outils fondés

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie?

Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? Comment s exerce l autorisation parentale de sortie de l enfant du territoire national ou l opposition à cette sortie? En cas d autorité parentale exclusive, c est la liberté ; le parent la détenant pouvant

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

RÉSUMÉ DES BAISSES D IMPÔTS ET DES CHANGEMENTS FISCAUX

RÉSUMÉ DES BAISSES D IMPÔTS ET DES CHANGEMENTS FISCAUX PRB 06-40F RÉSUMÉ DES BAISSES D IMPÔTS ET DES CHANGEMENTS FISCAUX FÉDÉRAUX INTRODUITS ENTRE 1998 ET 2005 Alexandre Laurin Alexandre Martin Division de l économie Le 28 août 2006 PARLIAMENTARY INFORMATION

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN

COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN GUIDE D INITIATION À LA RECHERCHE JURIDIQUE COMMENT TROUVER UNE LOI OU UN RÈGLEMENT FÉDÉRAL préparé par Dave Landry sous la direction de Michèle LeBlanc BIBLIOTHÈQUE DE DROIT MICHEL-BASTARACHE Septembre

Plus en détail

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 173.41 du 20 mars 2009 (Etat le 1 er mars 2010) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art.191a, al. 3, de la Constitution 1, vu le message

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting

Chapitre 7 Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Ministère du Développement des ressources humaines / Andersen Consulting Contenu Contexte................................................................ 101 Examen du contrat........................................................

Plus en détail

Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives

Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 55 (2008, chapitre 14) Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives Présenté le 15 novembre

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Mémoire Présenté au Ministère des Finances et au Ministère de la Famille et des Aînés du Québec

Mémoire Présenté au Ministère des Finances et au Ministère de la Famille et des Aînés du Québec MÉMOIRE SUR LE PROJET DE LOI 8 ÉLARGISSANT LA VENTE D ASSURANCES FUNÉRAIRES AU QUÉBEC Mémoire Présenté au Ministère des Finances et au Ministère de la Famille et des Aînés du Québec Septembre 2007 15 avril

Plus en détail

0.812.101. Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

0.812.101. Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques. Texte original 0.812.101 Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques Conclue à Genève le 8 octobre 1970 Approuvée par l Assemblée fédérale

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce

Plus en détail

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant

Plus en détail

Lignes directrices à l intention des praticiens

Lignes directrices à l intention des praticiens Janvier 2005 Lignes directrices à l intention des praticiens Visiter notre site Web : www.cga-pdnet.org/fr-ca Le praticien exerçant seul ou au sein d un petit cabinet et l indépendance Le Code des principes

Plus en détail

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE

Plus en détail

C11 : Principes et pratique de l assurance

C11 : Principes et pratique de l assurance Spécimen de questionnaire d examen C11 : Principes et pratique de l assurance IMPORTANT : Vous disposez de 3 heures pour passer cet examen. Total : 200 points Lorsque vous quittez la salle d examen, vous

Plus en détail

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

Demandes de permis : régions nouvellement désignées. Ressources en pétrole et en agrégats

Demandes de permis : régions nouvellement désignées. Ressources en pétrole et en agrégats Objet : Politique n o : Nouvelle : Ministry of Natural Resources Ministère des Richesses naturelles Demandes de permis : régions nouvellement désignées R.A. 2.01.01 Révisée Rédigé par Direction : Section

Plus en détail

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007. A-313-06 2007 CAF 141 Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Canada) (appelant) c. Thanh Thi Nhu Pham (intimée) RÉPERTORIÉ : PHAM c. M.R.N. (C.A.F.) Cour d appel fédérale, juges

Plus en détail

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL

REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE REGLEMENT GENERAL REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE Préambule La réutilisation des informations publiques REGLEMENT GENERAL La réutilisation des informations publiques

Plus en détail

AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE - N Dossier - N d interlocuteur - Date notification - Montant des opérations - Modalités de la participation - Montant de la participation - Date d atteinte de l objectif

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

CONTRAT CADRE DE SERVICE CLIENT

CONTRAT CADRE DE SERVICE CLIENT Les modalités du présent CONTRAT CADRE DE SERVICE CLIENT (le «Contrat») conclu entre l entité demandeuse de services de la part de Dell (le «Client») et l entité Dell identifiée sur le devis ou la facture

Plus en détail

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale

Avant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen

Plus en détail

Norme canadienne 31-102 Base de données nationale d'inscription

Norme canadienne 31-102 Base de données nationale d'inscription Norme canadienne 31-102 Base de données nationale d'inscription PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1.1 Définitions 1.2 Interprétation PARTIE 2 RENSEIGNEMENTS À PRÉSENTER EN FORMAT BDNI 2.1 Renseignements

Plus en détail

Les médicaments génériques

Les médicaments génériques ASSURANCE COLLECTIVE Les médicaments génériques Leurs effets bénéfiques sur votre portefeuille Qu est-ce qu un médicament générique? Un médicament générique est l équivalent d une marque maison dans le

Plus en détail

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION

SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION SGS ICS - CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES SERVICES DE CERTIFICATION 1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Sauf accord contraire écrit, toute offre faite ou service rendu ainsi que toutes les relations contractuelles

Plus en détail

REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP

REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP REGLES GENERALES DE CERTIFICATION HACCP Date d application 1 er Mars 2012 Angle Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi Secteur 21, Hay Riad-Rabat Tél.: (+212) 537 57 24 49/53 Fax: (+212) 537 71 17 73 URL : www.imanor.ma

Plus en détail

Le rôle du syndic. Introduction

Le rôle du syndic. Introduction Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète

Commentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le

Plus en détail

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT

CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT CHAPITRE QUINZE POLITIQUE DE CONCURRENCE, MONOPOLES ET ENTREPRISES D ÉTAT Article 15.1 : Droit et politique en matière de concurrence 1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures prohibant les

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) AFFAIRE

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE ENTRE : INSERM-TRANSFERT SA, Société Anonyme, au capital de 4 573 470 Euros dont le siège est au 101, rue de Tolbiac 75654 PARIS CEDEX 13, représenté par son Président

Plus en détail

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes

Préambule. Définitions. Tableau récapitulatif. Liste des annexes Note visant à la mise en œuvre de l arrêté du 18 février 2008 du Ministère de l économie, des finances et de l emploi relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes habilitées à exercer

Plus en détail

Economical présente un aperçu du projet de règlement sur la démutualisation des sociétés d assurances multirisques

Economical présente un aperçu du projet de règlement sur la démutualisation des sociétés d assurances multirisques COMMUNIQUÉ DE PRESSE Economical présente un aperçu du projet de règlement sur la démutualisation des sociétés d assurances multirisques Processus à quatre étapes avec une participation importante des souscripteurs

Plus en détail

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE D INDEMNITÉ Le formulaire de demande d indemnité ci-joint doit être rempli entièrement, signé et retourné à notre bureau aussitôt que possible.

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP)

Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) Prestations de nettoyage et d entretien des locaux, y compris la vitrerie de la Maison des Services Publics (MSP) CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES Maître d'ouvrage / Pouvoir Adjudicateur

Plus en détail

Loi sur l'archivage (LArch)

Loi sur l'archivage (LArch) 22 février 2011 Loi sur l'archivage (LArch) Etat au 1 er janvier 2012 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'etat, du 30 août 2010, décrète: CHAPITRE

Plus en détail

CERTIFICAT DE SITUATION RELATIVE AUX COTISATIONS

CERTIFICAT DE SITUATION RELATIVE AUX COTISATIONS GOUVERNEMENT ESPAGNOL MINISTERE DU TRAVAIL ET DE L IMMIGRATION TRESORERIE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DIRECTION PROVINCIALE DE : Administration de la Sécurité Sociale N : CERTIFICAT DE SITUATION RELATIVE

Plus en détail

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W100-442

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario INDEX N O : W100-442 Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : Liquidation INDEX N O : W100-442 TITRE : APPROUVÉ PAR : Restrictions concernant les paiements à la liquidation,

Plus en détail

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision

Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Lignes directrices pour l évaluation environnementale (portée du projet et

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail