DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

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1 Direction générale des collectivités locales Sous-direction des finances locales et de l action économique Bureau des interventions économiques et de l aménagement du territoire NOR LBLB C DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES Le ministre délégué aux libertés locales à Paris, le 16 janvier Mesdames et messieurs les préfets de région et de département OBJET : Mise en œuvre des dispositions de l article 102 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, concernant les aides des collectivités locales aux entreprises. Le droit des interventions économiques des collectivités locales a fait l objet ces dernières années de profondes modifications successives qui vous ont été présentées par deux circulaires du 17 août 2000 et du 7 janvier Ce régime a fait l objet récemment d une nouvelle évolution dans le cadre de l article 102 de la loi n du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui a modifié le cadre législatif des aides directes aux entreprises en renforçant le rôle de la région. Par ailleurs, cette disposition ainsi que l article 14 de la loi n du 3 janvier 2002 tendant à moderniser le statut juridique des sociétés d'économie mixte locales ont introduit de nouvelles possibilités d intervention en matière d ingénierie financière (fonds de garanties, fonds de prêts, fonds de capital-investissement). Ces textes vous ont été présentés dans la circulaire du Premier ministre du 10 septembre 2002 relative à la mise en œuvre des régimes d aide à l ingénierie financière pour la période La présente circulaire, qui comporte quatre annexes, a pour objet de préciser quant à elle les conditions d application du nouveau régime juridique des aides directes ainsi que de rappeler l architecture générale du dispositif. En effet, la publication de loi sur la démocratie de proximité a entraîné des changements importants notamment en ce qui concerne l application du droit communautaire auxquels l administration devra s adapter dans les mois à venir à tous les niveaux (collectivités locales, services déconcentrés, directions d administration centrale). ADRESSE POSTALE : PLACE BEAUVAU PARIS CEDEX 08 STANDARD

2 2 PLAN de la circulaire PAGE I Les aides directes aux entreprises Rappel du dispositif antérieur Le nouveau régime des aides directes 4 La notion d aide directe 4 La compétence des différents niveaux de collectivités locales 5 La définition du régime des aides 6 Le respect du droit communautaire de la concurrence 7 L exercice du contrôle de légalité sur les délibérations des collectivités 10 locales instituant des régimes d aides directes II Les aides indirectes 12 III IV Les aides conventionnelles 12 Les dispositifs d ingénierie financière 13 I ANNEXES Modèle de délibération d un conseil régional instituant un régime d aide à l investissement 14 II Exemple de convention entre la région et le département pour la mise en œuvre d un régime d aides à l investissement des PME III Fiche technique sur la compatibilité des avances remboursables des collectivités locales avec le droit communautaire IV Modèle de déféré demandant l annulation d une délibération prévoyant la mise en œuvre d un régime d aide ou l octroi d une aide individuelle à une entreprise

3 3 Le régime juridique des interventions économiques des collectivités locales est désormais composé de quatre catégories d aides : - les aides directes dont le régime est fixé à l'article L du CGCT; - les aides indirectes prévues à l'article L du CGCT; - les aides conventionnelles qui peuvent être accordées dans le cadre des dispositions de l'article L du CGCT - les dispositifs d ingénierie financière (fonds de prêt, fonds de garantie, fonds de capital investissement); La présente circulaire a pour objet de présenter les changements intervenus dans la mise en œuvre de ces différentes catégories d aides à la suite de la publication de la loi n du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de la loi n du 3 janvier 2002 tendant à moderniser le statut juridique des sociétés d'économie mixte locales. Elle annule et remplace les dispositions de la circulaire INT/B/02/5/C du 7 janvier 2002 relative aux aides des collectivités locales aux entreprises, en ce qui concerne les régimes d aides directes (prime régionale à la création d entreprise et prime régionale à l emploi). I Les aides directes aux entreprises L article 102 de la loi n du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité a profondément modifié le régime juridique des aides directes aux entreprises défini à l article L du code général des collectivités territoriales. 1.1 Rappel du dispositif antérieur L'article L déterminait de manière limitative les différentes catégories d'aides directes qui pouvaient être mises en œuvre. Ces trois catégories étaient : - la prime régionale à l emploi - la prime régionale à la création d entreprise - Les bonifications d'intérêt ou les prêts et avances pouvant être accordés à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations (TMO) Ces régimes d'aides, dont la circulaire du 7 janvier 2002 vous précisait le contenu, ont été définis par plusieurs décrets en Conseil d Etat, codifiés aux articles R à R du code général des collectivités territoriales. En dehors de ces trois régimes d'aides (PRE, PRCE, prêt et avances), aucune autre aide directe ne pouvait légalement être mise en œuvre par les collectivités locales, sauf dans le cadre d une habilitation législative expresse (CE 6 juin 1986 département de la Côte d Or). En ce qui concerne la répartition des compétences entre les collectivités locales, l attribution des aides directes relevait principalement de la compétence des régions qui décidaient de leur mise en œuvre par délibération du conseil régional. Les communes et les départements ne pouvaient que compléter les aides directes instituées par les régions dans la limite des plafonds fixés par les dispositions réglementaires se rapportant à chaque catégorie d'aide.

4 4 Pour qu un département ou une commune accorde une aide directe, il fallait donc d une part que la région décide le principe de l attribution d une aide à une entreprise, d autre part qu elle n accorde pas le montant maximum d aide autorisé par les textes réglementaires. Ainsi, l intervention d un département ou d une commune sous forme d aides directes qui n'avait pas pour objet de compléter une aide de la région était considérée comme illégale (CE 1 er octobre 1993 Communes de Vitrolles). 1.2 Le nouveau régime des aides directes L'article 102 de la loi n du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié sur plusieurs points ce régime juridique notamment en ce qui concerne la définition des régimes d'aides directes. En effet, l article L du CGCT tel que modifié par cet article dispose désormais que «Les aides directes revêtent la forme de subventions, de bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du conseil régional." "Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région» La notion d aide directe La notion "d aide directe" est définie de manière plus précise par les nouvelles dispositions législatives puisque leur forme est désormais clairement identifiée. Il s'agit des subventions, des avances remboursables, des prêts et des bonifications d intérêt. Les prêts et avances peuvent être accordés à taux nul ou à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations. De même, les bonifications d intérêt peuvent avoir pour effet de porter les intérêts des emprunts contractés par les entreprises à un taux compris entre zéro et le taux moyen des obligations. En revanche, le nouvel article L ne fixe plus de manière limitative les différentes catégories d aides directes qui peuvent être mises en œuvre. Celles-ci sont déterminées par délibération du conseil régional. Il résulte de ces modifications que les aides directes accordées sous la forme de subventions ne sont plus limitées aux seuls régimes de la PRE et de la PRCE. Elles peuvent comprendre d'autres aides définies au niveau régional. Il est à noter que dans la mesure où la PRE et la PRCE constituent toujours des régimes d aides approuvés par la Commission européenne, ils peuvent continuer à être mis en œuvre par la région dans le cadre de l article L1511-2, sous réserve des adaptations que ces régimes pourraient connaître du fait de l élaboration, en cours, par la Commission d un nouveau règlement d exemption portant sur les aides à l emploi. S agissant des prêts et des avances, ils doivent être accordés, comme dans le dispositif antérieur, à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations afin que les collectivités locales ne fassent pas de ces interventions des instruments de financement qui pourraient être en concurrence avec les produits offerts par le secteur bancaire. Le taux moyen des obligations prévu à l article L du CGCT est le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées émises au cours du semestre précédent.

5 5 La valeur de ce taux est consultable sur le site Internet du ministère de l économie, des finances et de l industrie à l adresse suivante : (Pour consulter le TMO à partir de cette adresse, il est nécessaire de suivre le chemin d accès suivant : organigramme/direction du trésor/chiffres/tmo). A titre d'exemple, le taux moyen de règlement des obligations (TMO) est, pour le premier semestre 2002, de 5,40%. L écart entre le taux des prêts accordés par les collectivités locales et le taux moyen des obligations n est plus fixé par décret. Il est librement déterminé par le conseil régional sans aucune limitation particulière. Par conséquent, il est désormais possible de mettre en œuvre des dispositifs de prêts et d avances remboursables à taux nul. En ce qui concerne la définition des régimes d'aides directes (bénéficiaires, montant de l'aide, modalités d'octroi), l article L ne comporte plus de mesures réglementaires d application. Par conséquent, le contenu de ces régimes sera librement fixé par délibération du conseil régional. Les articles R à R du CGCT qui déterminaient les conditions d attribution de la PRE de la PRCE et des prêts et avances ne sont plus applicables depuis l entrée en vigueur de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Ils seront abrogés explicitement par le prochain support réglementaire le permettant. La compétence des différents niveaux de collectivités locales Le rôle de chef de file des régions en matière d aides directes aux entreprises institué par l'article 4 de la loi n 82-6 du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire 1982/1983 a été renforcé par l article 102 de la loi du 22 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En effet, l article L dispose désormais que "la région détermine et met en œuvre les régimes des aides directes". Toutefois, la faculté des départements, des communes et des groupements d intervenir en complément de la région est maintenue. En effet, ces collectivités peuvent participer au financement des régimes d aides définis au niveau régional dans le cadre d une convention passée avec la région. Afin que le département, la commune ou un groupement de communes puisse intervenir, il est désormais nécessaire que la région définisse préalablement par délibération les conditions de sa propre intervention. Il faut ensuite que les autres collectivités intéressées passent une convention avec la région qui précise les conditions dans lesquelles elles peuvent participer au financement du régime mis en place au niveau régional. L intervention du département ou de la commune doit donc respecter les conditions générales d intervention fixées par la région dans sa délibération. Ainsi, dans le cadre d un régime d aide régional qui s adresse d une manière générale à l ensemble des entreprises, la convention peut prévoir que le département pour des raisons juridiques ou économiques n interviendra qu en faveur de certaines d entre elles. S agissant de la participation financière de ces collectivités à la mise en œuvre des aides régionales, en l'absence d'indication précise dans les débats parlementaires sur ce point, il apparaît nécessaire que d'une manière globale, sur l ensemble du régime, la région prévoie en tout état de cause l inscription de crédits.

6 6 Dans le cas contraire, les autres collectivités (départements, communes et groupements) ne «participeraient pas au financement» des aides régionales au sens de la loi et apparaîtraient comme finançant seules ces dispositifs, ce qui serait alors illégal. Si la loi organise une possibilité de cofinancement des aides directes définies au niveau régional, en revanche, elle ne précise pas le taux de financement que doit apporter chacune des collectivités locales. Celui-ci sera donc librement défini par la convention. Par ailleurs, le cofinancement peut indifféremment s apprécier projet par projet ou de façon plus globale, au niveau du régime d aide défini par la région. Dans ce dernier cas, la participation financière de la région n est pas nécessaire pour chacune des aides individuelles accordées dans le cadre du régime qu elle a défini. Ainsi, la convention peut prévoir que certaines entreprises seront aidées par la région et d autres par le département. Ce partage peut s effectuer notamment selon le secteur d'activité concerné, le montant du projet, la taille des entreprises, ou la zone géographique visée... La définition du régime des aides Il dispositif juridique issu de l article 102 de la loi du 27 février 2002 permet aussi bien à la région de décider l'attribution d'aides individuelles au cas par cas que d'instituer un régime d'aides plus général qui a vocation à bénéficier à plusieurs entreprises. Le régime des aides c'est à dire la définition des bénéficiaires, du montant et de l'assiette éligible n étant plus prévu par décret en Conseil d Etat, c est au conseil régional que revient le soin, par délibération, de le déterminer de manière précise. Les précisions à apporter dans les délibérations sont différentes selon qu'il s'agit de la mise en œuvre d'un régime d'aides ou de l'octroi d'une aide individuelle. En ce qui concerne l'instauration de régimes d'aides, il apparaît nécessaire que dans ces délibérations figurent les éléments suivants (voir modèle annexe) : L'exposé des motifs économiques et sociaux qui légitiment l'intervention de la collectivité; Le fondement juridique de droit interne sur lequel est assise la mise en œuvre du dispositif (articles du code général des collectivités territoriales) Le fondement juridique communautaire sur lequel est assise la mise en œuvre du dispositif (régime d aide notifié, règlement d'exemption). la forme de l aide (subventions, bonifications d'intérêt ou prêts et avances pouvant être accordés à des conditions plus favorables que le taux moyen des obligations). Le type d entreprises bénéficiaires. Les secteurs d activité économique concernés. Le montant et l intensité maximum de l aide. L assiette des dépenses éligibles (investissement matériel et/ou immatériel, dépenses de recherche et développement, aides à l emploi ). Les zones géographiques qui peuvent bénéficier de l aide. Les modalités de versement et de reversement de l aide. La durée de mise en œuvre du régime

7 7 Les modalités pratiques de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le contrôle des règles de cumul d'aides. Les conditions dans lesquelles les autres collectivités territoriales (communes, départements et leurs groupements) peuvent participer financièrement à la mise en œuvre du dispositif dans le cadre d une convention. S'agissant de l'octroi d'une aide individuelle, il apparaît nécessaire que dans la délibération figurent : L'exposé des motifs qui légitime l'intervention de la collectivité; Le fondement juridique de droit interne sur lequel est assis l octroi de l aide Le fondement juridique communautaire sur lequel est assis l octroi de l aide (régime approuvé, règlement d'exemption, décision spécifique de la Commission ) Le nom et la forme juridique de l'entreprise bénéficiaire. la forme et le montant de l aide Les modalités de versement de l aide. Les contreparties auxquelles doit s'engager l'entreprise, notamment en termes de création ou de maintien d'emplois. Les modalités pratiques de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'utilisation de l'aide. Par ailleurs, dans le cas où l aide individuelle ou le régime d aide envisagé prévoit l octroi d une avance remboursable ou d un prêt, il est nécessaire que ces documents soient accompagnés d une annexe technique définissant la méthode de calcul de l équivalent subvention de l aide (voir annexe III). Le respect du droit communautaire de la concurrence Les aides directes mises en place par les régions doivent respecter les règles communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises issues de l application des articles 87 et 88 du traité CE. L ensemble de cette réglementation communautaire est précisé dans la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999 relative à l application au plan local des règles communautaires relatives aux aides publiques. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sur la démocratie de proximité, les lois de décentralisation ayant fixé de manière précise la compétence des collectivités locales, le contenu des régimes d aides directes que les collectivités locales pouvaient mettre en œuvre était déterminé par voie réglementaire. Par conséquent, les règles de droit communautaire, et notamment l obligation de notification préalable prévue à l article 88 3 du traité CE, étaient appliquées par l Etat au niveau central lors de l élaboration de ces décrets. Ainsi, les régimes d aides tels que ceux de la prime régionale à la création d entreprises (PRCE) et de la prime régionale à l emploi (PRE) dont le contenu a été présenté dans ma circulaire du 7 janvier 2002, étaient notifiés et approuvés par la Commission européenne préalablement à l entrée en vigueur des textes réglementaires.

8 8 De ce fait, les collectivités locales n avaient pas à appliquer directement les textes communautaires lors de la mise en œuvre de ces dispositifs d aides directes. En respectant le droit national qui leur était applicable, en l occurrence le code général des collectivités territoriales, elles satisfaisaient aux exigences du droit communautaire. Le transfert de compétence institué dans ce domaine par les lois de décentralisation en 1982 avait donc prévu «un filtre juridique» entre le droit communautaire et l intervention des collectivités locales qui s exerçait par l intermédiaire du pouvoir réglementaire. Or, la loi relative à la démocratie de proximité a modifié cet ordonnancement juridique s agissant des aides directes accordées aux entreprises. En effet, le nouvel article L du CGCT, tel que modifié par l article 102 de la loi du 27 février 2002, ne fixe plus les différentes catégories d aides directes dont les modalités d attribution sont définies par décret en Conseil d Etat. Désormais, c est la région qui crée par délibération les différents régimes d aides directes et qui précise les modalités de leur mise en œuvre. Cet élargissement du champ de la compétence ouvert par la loi aux régions a une incidence directe sur l application du droit communautaire. En effet, les collectivités locales doivent désormais s assurer de la compatibilité des régimes d aides mis en œuvre avec les règles communautaires de la concurrence au moment de l élaboration des délibérations qui instituent ces régimes, ces dernières étant soumises au contrôle de légalité. Aucun texte réglementaire national ne permettant d assurer a priori la conformité du droit national avec le droit européen, les aides directes instituées par les régions doivent : - Soit respecter les modalités d un régime notifié et approuvé par la Commission européenne. Les différents régimes d aides qui peuvent être utilisés par les régions sont présentés dans le Vademecum relatif aux règles communautaires de la concurrence sur les aides publiques aux entreprises, diffusé par la DATAR à la suite de la publication de la circulaire du Premier ministre du 8 février 1999, ainsi que par le fascicule «spécial outre-mer» qui sera publié prochainement par le ministère de l outre-mer. - Soit s inscrire dans le cadre de l application d un règlement d exemption de la Commission pris en application du règlement n 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l application des articles 87 et 88 du traité CE à certaines catégories d aides d Etat. A ce jour, quatre règlements ont été publiés. Il s agit : - du règlement de la Commission n 69/2001 du 12 janvier 2001 concernant l application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides «de minimis». - du règlement de la Commission n 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d Etat en faveur des PME. - du règlement de la Commission n 68/2001 du 12 janvier 2001 concernant l application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation. - du règlement de la Commission n 2204/2002 du 12 décembre 2002 concernant l application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à l emploi.

9 9 S agissant de l utilisation de ces règlements, votre attention est appelée sur l obligation d information de la Commission européenne liée à la mise en œuvre des règlements d exemption n 68/2001 et n 70/2001 sur les aides aux PME et les aides à la formation, et du règlement d exemption n 2204/2002 sur les aides à l emploi. Ces textes prévoient que l Etat membre doit communiquer à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables, lors de la mise en œuvre d un régime d aides ou de l octroi d une aide individuelle en application des règlements, une synthèse des informations concernant l aide ou le régime d aides en cause en vue de sa publication au JOCE. Les régions devront donc vous transmettre, avec les délibérations qui instituent le régime d aides ou l aide individuelle, cette synthèse dont un modèle est joint en annexe. Vous veillerez à me communiquer ce document ainsi que la délibération concernée sous le présent timbre (bureau des interventions économiques et de l aménagement du territoire), en vue de sa transmission à la Commission européenne. Elles devront également se conformer à l ensemble des conditions fixées dans ces règlements, notamment celles relatives à l information des entreprises et à l archivage des données et celles portant sur le respect des règles de cumul d aides. - Soit être notifiées de manière spécifique à la Commission et approuvées par celle-ci préalablement à leur mise en œuvre dans les conditions fixées par le règlement du Conseil n 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d application de l article 88 du traité CE. En effet, les régions peuvent souhaiter mettre en œuvre un régime d aide spécifique qui n entre dans aucun des régimes notifiés existants ni aucun des règlements d exemption de la Commission publiés. Dans ce cas, ce dispositif devra être notifié et approuvé par la Commission préalablement à l entrée en vigueur de la délibération. Dans cette optique, avant de prendre la délibération définitive qui institue l aide, la collectivité doit adresser une demande de notification au représentant de l'etat. Après instruction par les services de la préfecture de région, cette demande sera transmise au bureau des interventions économiques et de l aménagement du territoire de la Direction générale des collectivités locales qui l'adressera au secrétariat général pour les questions de coopération économique européenne en vue de sa notification officielle à la Commission européenne. Pour les départements d outre-mer, cette demande sera transmise à la sousdirection des affaires économiques de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l outre-mer (DAESC). J appelle votre attention sur le fait que l organisation des institutions européennes dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne ne permet pas aux régions d établir de communication officielle avec les services de la Commission dans le cadre de la procédure de notification des aides publiques aux entreprises. En effet, l article 88 3 du traité CE et le règlement du Conseil n 659/1999 du 22 mars 1999 pris pour son application ne font référence qu aux Etats membres de la Communauté européenne sans jamais évoquer les collectivités territoriales constituées au sein de ces Etats.

10 10 Ainsi, ces collectivités ne peuvent ni notifier de régimes ou d aides individuelles directement à la Commission, ni répondre directement à des demandes d information de celle-ci lors de l instruction de la demande par les services de la Commission. Etant donné la lourdeur de cette procédure qui suspend l'entrée en vigueur du dispositif jusqu à l'approbation officielle de la Commission qui intervient généralement dans un délai de 12 à 18 mois après la première saisine, il me parait important d inciter les régions à utiliser en priorité les possibilités ouvertes par les régimes d aides approuvés existants et les règlements d exemption. Il serait souhaitable en effet que le recours à la procédure de notification reste exceptionnel et réservé à des cas dûment justifiés afin d éviter que l encombrement des services d instruction de la Commission ne conduise à un allongement excessif des délais d approbation. De plus, il convient de souligner que l Etat français a d ores et déjà utilisé nombre de possibilités de notification de régimes d aides offertes par les encadrements et les lignes directrices communautaires adoptés par la Commission européenne. En outre, celle-ci ne saurait approuver un nouveau régime d aide régional, s il n est pas conforme aux dispositions d un de ces encadrements ou lignes directrices. Par conséquent, avant leur transmission à la DGCL ou à la DAESC, vous veillerez à ce que les projets de notification soient juridiquement fondés. C est à dire que le dispositif envisagé par la région ne peut pas s insérer dans un régime déjà approuvé ou dans le cadre d un règlement d exemption. Par ailleurs, la compatibilité des délibérations des régions avec le droit communautaire doit être appréciée au regard des règles de cumul des aides publiques aux entreprises qui sont notamment présentées dans la circulaire du Premier ministre du 8 février L'exercice du contrôle de légalité sur les délibérations des collectivités locales instituant des régimes d'aides directes. 1 S'agissant de la procédure, l'exercice du contrôle de légalité des délibérations des collectivités locales en matière économique n est pas modifié par ce nouveau dispositif. A cet égard, il est précisé que le principe de la mise en œuvre du contrôle de légalité par les préfets de région et de département n est pas remis en cause. C est donc bien au préfet de département qu il appartient de contrôler la conformité au droit des délibérations prises par les départements et les communes tant en vue de l institution d un nouveau régime d aides qu au regard de l attribution d aides individuelles. Par ailleurs, il apparaît nécessaire que certains documents soient systématiquement annexés aux délibérations qui instituent des aides ou des régimes d aides lors de leur transmission. Ainsi, lorsque la région met en place un régime d'aide en application d'un règlement d'exemption, la délibération devra être accompagnée de la notice d'information qui doit être transmise à la Commission européenne conformément aux dispositions de ces règlements. En outre, lorsqu'un département, une commune ou un groupement institue une aide ou un régime d'aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la région, la convention ou le projet de convention doit être transmis avec cette délibération.

11 11 2 Sur le fond, l'exercice du contrôle de légalité de ces actes est profondément modifié par la réforme introduite par la loi sur la démocratie de proximité. En effet, la légalité des délibérations des collectivités locales qui instituent un régime d'aides directes doit désormais s'apprécier non seulement au regard du droit interne mais aussi au regard du droit communautaire. Au regard du droit interne le contrôle doit notamment porter sur le respect des formes d'aides prévues à l'article L (subventions, prêt, avances et bonification d'intérêt). Ainsi, par exemple le conseil régional ne peut mettre en place au profit d'une entreprise une aide directe sous la forme d'une exonération fiscale non prévue par le code général des impôts au titre de l'article L Il peut aussi porter sur le respect de la répartition des compétences dans ce domaine entre les différents niveaux de collectivités locales. Vous veillerez notamment à ce que les départements, les communes et leurs groupements ne mettent pas en œuvre d aides individuelles ou de régimes d'aides directes en l'absence d'une convention passée avec la région. S agissant du respect du droit communautaire, la légalité de la délibération doit s'apprécier au regard de l'obligation de notification des aides et régimes d'aides prévue à l'article 88-3 du traité CE. Une délibération de la région prévoyant une aide individuelle ou un régime d'aide qui n'entre ni dans un régime approuvé par la Commission, ni dans un des règlements d'exemption publiés, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation spécifique ou qui ne respecte pas les règles de cumuls des aides publiques aux entreprises est illégale. En effet, dans ces hypothèses, elle serait en contradiction avec les dispositions de l'article 88-3 du traité CE, dont la Cour de justice des Communautés européennes et le Conseil d Etat ont reconnu qu'elles produisaient un effet direct dans l'ordre juridique des Etats membres (CJCE 21 novembre 1991 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires C354/90; CE 2 juin 1993 Req n ). Par conséquent, les délibérations des collectivités locales en contradiction avec les dispositions de l'article 88-3 du traité CE peuvent être contestées devant les juridictions administratives par toute personne ayant intérêt à agir. Ainsi, lorsque vous déférerez au tribunal administratif une délibération du conseil régional instituant une aide ou un régime d aides, afin de contester le cas échéant sa légalité au regard du droit communautaire, vous vous appuierez sur la non conformité de cet acte aux dispositions de l article 88 3 du traité CE et du règlement (CE) n 659/99 du Conseil du 22 mars 1999 qui instituent la mise en œuvre d une procédure de notification (voir modèles de déféré en annexe). En revanche, les juridictions nationales n ont pas compétence pour apprécier si une aide envisagée par un Etat est compatible avec le marché commun, ce qui est le cas lorsqu elle peut entrer dans l une des catégorie d exception au principe général d interdiction des aides, telles qu elles sont limitativement énumérées à l article 87 du traité CE. Conformément à l article 88-3 du traité CE, ce pouvoir n appartient qu à la Commission européenne, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. (CE 3 novembre 1997, commune de Fougerolles). Vous ne pouvez dès lors pas vous substituer à la Commission pour procéder à une telle appréciation.

12 12 II Les aides indirectes Les dispositions de l article L du CGCT relatives aux aides indirectes aux entreprises n ont pas été modifiées par la loi sur la démocratie de proximité. Par conséquent, les modalités de mise en œuvre des aides à l achat et à la location de bâtiments et de terrains qui ont été précisées dans ma circulaire du 7 janvier 2002 restent en vigueur. J appelle toutefois votre attention sur une erreur matérielle. A la page 7 de cette circulaire au point 2.2, il faut rectifier le texte du 6éme paragraphe de la manière suivante «Les rabais qui peuvent être octroyés sont déterminés par rapport au prix de vente ou de location de l immeuble (prix hors taxe), tel que ce prix peut être évalué aux conditions du marché». III Les aides conventionnelles Les dispositions de l article L du CGCT dont les modalités de mise en œuvre sont précisées au point IV de la circulaire du 7 janvier 2002 n ont pas, elles non plus, été modifiées et restent donc en vigueur. En effet, si le législateur a entendu confier une nouvelle responsabilité aux régions, il n a pas pour autant privé l Etat de sa capacité à agir. Toutefois, il faut noter que depuis la publication de la loi du 27 février 2002 qui modifie le régime juridique des aides directes, il n existe plus d obligation juridique pour les régions de passer ce type de conventions. Ces dernières ne sont donc désormais nécessaires pour ces collectivités que dans l'hypothèse où elles prévoient, en sus de la mise en œuvre d'un régime d'aides, un engagement financier réciproque de l'etat et de la région par exemple dans le cadre du contrat de plan. Elles serviront alors de document de programmation financière. En revanche, ce dispositif conventionnel garde toute son opportunité s'agissant des départements, des communes et de leurs groupements qui n'ont pas acquis de compétence de principe en matière d'aides directes. En effet, lorsque ces collectivités souhaitent mettre en œuvre une aide ou un régime d aides directes qui n est pas prévu au niveau régional, elles peuvent recourir à la procédure prévue à l'article L du CGCT qui leur permet de mettre en place un tel dispositif dans le cadre d'une convention passée avec l'etat. Toutefois, j appelle votre attention sur le fait que cette procédure ne doit pas devenir systématique, ce qui aurait pour effet de vider de leur portée les dispositions de l article L du CGCT, tel que modifié par la loi du 27 février 2002 qui a confié à la région un rôle de chef de file en matière d aides directes aux entreprises. Par conséquent, vous veillerez préalablement à la signature de ces conventions à vous assurer que le dispositif envisagé par le département, la commune ou leurs groupements ne peut pas s insérer dans une mesure prévue au niveau régional et être mis en œuvre par convention entre cette collectivité et la région. En effet, je vous rappelle qu il est souhaitable que les actions prévues par les conventions passées au titre de l article L du CGCT s inscrivent dans une double cohérence. Il s agit d une part d une cohérence avec la politique menée par l Etat en termes de soutien aux entreprises et de développement économique, et d autre part, avec les orientations fixées au niveau régional lors de l élaboration du contrat de plan liant l Etat et la région et du document unique de programmation des fonds européens (DOCUP).

13 13 Par ailleurs, afin d assurer une meilleure lisibilité des actions de soutien aux entreprises, vous veillerez pour l ensemble des régimes d aides instaurés par voie de convention dans le cadre de l article L du CGCT à diffuser régulièrement aux collectivités territoriales la liste des dispositifs en vigueur. En outre, la mise en place de ces conventions devra faire l objet d une information spécifique de la commission régionale des aides publiques prévues par la loi du n du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises. Ce document sera annexé au rapport qui doit être transmis à la Commission nationale en application de l article 3 de cette même loi. IV Les dispositifs d ingénierie financière L article 14 de la loi n du 3 janvier 2002 tendant à moderniser le statut juridique des sociétés d'économie mixte locales et l article 102 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont introduit de nouvelles dispositions dans le code général des collectivités territoriales concernant les dispositifs d ingénierie financière (fonds de prêts, fonds de garantie, fonds de capital investissement). L ensemble de la réglementation de droit interne et de droit communautaire concernant ces dispositifs a été présenté dans la circulaire du Premier ministre du 10 septembre 2002 relative à la mise en œuvre des régimes d aide à l ingénierie financière pour la période Par ailleurs, j appelle votre attention sur les dispositions de l article 15 de la loi du 3 janvier 2002 tendant à moderniser le statut juridique des sociétés d'économie mixte locales qui a inséré un nouvel article L dans le code général des collectivités territoriales. Ces dispositions permettent notamment de rétablir la compétence des groupements de collectivités territoriales en matière de garanties d emprunts aux personnes de droit privé qui avait été supprimée à la suite d une erreur matérielle lors de la codification du code général des collectivités territoriales par la loi n du 21 février * * * Vous voudrez bien informer les collectivités territoriales des ces dispositions et me saisir des éventuelles difficultés d application que vous rencontrerez. Pour le ministre et par délégation, le directeur général des collectivités locales

14 14 EXEMPLE ANNEXE I Modèle 1 Délibération du conseil régional de portant création d une aide régionale à l investissement Séance du Le conseil régional de s est réuni le sous la présidence de afin d examiner le dispositif de l aide régionale à l investissement. Le conseil régional de Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 87 et 88 ; Vu la décision de la Commission européenne du 25 janvier 2000 portant approbation du régime d aide n N 198/99 ; 2 Vu la loi n du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions ; Vu la délibération du conseil régional en date du fixant les délégations accordées à la commission permanente ; Vu le rapport du président du conseil régional relatif à la mise en œuvre de l aide régionale à l investissement ; Vu l avis formulé par la Conseil économique et social régional le ; Considérant les difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises pour trouver les sources de financement nécessaires à la création et à la croissance de leurs activités. Considérant l impact du développement de ces entreprises sur la situation de l emploi dans la région et plus généralement sur l aménagement du territoire et le développement économique local. Décide - De créer pour une durée de.ans, un régime d aides en faveur des petites et moyennes entreprises dénommé «aide régionale à l investissement» (ARI) dans les conditions prévues par les fiches 1 à 3. - D inscrire dans le budget euros, au chapitre pour la mise en œuvre de cette mesure. 1 Ce modèle n a qu une valeur indicative. Les collectivités locales n ont juridiquement pas à respecter de formalisme particulier. 2 Il a été choisi de prendre comme fondement communautaire pour ce modèle un régime approuvé par la Commission. Mais il aurait été aussi possible de se fonder sur un règlement d exemption. Dans ce cas le visa est le suivant : «Vu le règlement (CE) n 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE à certaines catégories d'aides horizontales et le règlement (CE) n -2001, de la Commission du 12 janvier 2001».

15 15 EXEMPLE Fiche 1 Règles d attribution de l Aide régionale à l investissement 1) Conditions générales d intervention D une manière générale, l aide régionale à l investissement (ARI) respectera l ensemble des conditions d intervention prévues par la décision de la Commission du 25 janvier 2000 approuvant le régime d aide n N198/99 et du règlement communautaire d exemption n 70/2001 adopté par la Commission européenne le 12 janvier ) Forme de l aide L ARI est une aide directe versée sous la forme d une subvention ou d une avance remboursable à taux nul. 3) Entreprises bénéficiaires Peuvent bénéficier de cette aide toutes les petites et moyennes entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui correspondent à la définition retenue par la Commission européenne dans sa recommandation 96/280/CE du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (voir fiche 2). Toutefois, les petites et moyennes entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie charbonnière, du transport, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile et des services financiers ne peuvent pas bénéficier de l aide. Par ailleurs, l ARI ne peut être accordée qu aux entreprises saines et viables qui ne sont pas confrontées à des difficultés financières de nature à obérer la poursuite de leur activité. 4) L assiette des dépenses éligibles: L aide a pour objet de prendre en charge une partie des dépenses suivantes : - les investissements matériels qui comprennent les terrains, les bâtiments et les équipements et, en cas de reprise, le rachat de ces actifs ainsi que la rénovation d équipements touristiques ; - les investissements immatériels qui comprennent les dépenses liées aux transferts de technologies opérés sous la forme d acquisition de brevets, de licences d exploitation, de connaissances techniques brevetées et non brevetées, et les frais résultant des études directement liées au projet d investissement ; - les loyers dus dans le cadre de l exécution d un contrat de crédit-bail contracté pour le financement d un investissement. Les investissements qui peuvent être pris en compte doivent s inscrire dans le cadre d un projet de création, d acquisition ou de reprise d entreprise. Il peut également s agir des investissements nécessaires à l extension d un établissement existant ou au démarrage d une activité nouvelle impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé utilisé. Les investissements de remplacement ne sont pas éligibles à cette aide.

16 16 Les dépenses à prendre en compte pour le calcul de l aide s entendent hors taxes. Les frais d études qui peuvent être pris en charge sont ceux qui donnent lieu à une immobilisation comptable amortie sur une durée de cinq ans. En revanche, les frais d études liés à la gestion courante de l entreprise, comme les frais d expertise comptable ou de conseil fiscal annuel ne sont pas éligibles. 5) Le montant et le calcul de l aide : Dans les zones de la région qui ne sont pas éligibles à la prime d aménagement du territoire pour les projets industriels (annexes II et III du décret n du 11 avril 2001 relatif à la prime d aménagement du territoire), l aide ne peut excéder pour un même projet 15% du montant total des dépenses éligibles pour une petite entreprise et 7,5% de ce même montant pour une entreprise de taille moyenne (voir définition fiche 2). Dans les zones éligibles à la prime d aménagement du territoire pour les projets industriels (annexe I du décret n du 11 avril 2001 relatif à la prime d aménagement du territoire), ces taux peuvent être portés pour toutes les petites et moyennes entreprises à : 33 % dans les zones éligibles à une PAT à taux majoré (annexe I C); 27 % de cette valeur dans les zones éligibles à une PAT à taux normal (annexe I B); 21,5 % de cette valeur dans les zones éligibles à une PAT à taux réduit (annexe I D) ; (Dans le cas des départements d outre-mer ce taux peut être porté à 75%) Par ailleurs, le montant nominal de l aide accordée pour un projet ne peut excéder sous forme de subvention ou d avance euros. Le respect des taux précités et calculé pour les subventions sur le fondement de leur montant nominal, pour les avances remboursables dans le cadre de la méthode précisée dans la fiche 3. 6) Les zones géographiques concernées. Sous réserve du respect des taux différenciés précisés au 5) l ensemble du territoire régional est concerné par ce dispositif. 7) Conditions particulières d attribution L aide ne peut être accordée qu aux petites et moyennes entreprises qui s engagent à créer ou à maintenir au minimum.emplois dans le cadre d un contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, les investissements réalisés doivent être maintenus en activité durant une période minimale de 5 ans. Ces engagements sont pris dans le cadre d une convention passée entre la région et le l entreprise bénéficiaire qui fixe: - la nature, la durée et l objet de l intervention de la région; - le montant et les modalités de versement des aides prévues;

17 17 - le plan de financement de l opération faisant apparaître l ensemble des ressources affectées à la réalisation du même projet et notamment les autres aides accordées sur fonds publics. - les engagements de l entreprise concernant la réalisation des investissements et la création d emplois Ces conventions seront signées pour le compte de la région par le président du conseil régional. L aide ne peut être accordée que si 25% des investissements réalisés sont financés sans aucune aide publique. Afin de s assurer du respect des règles de cumul d aides, l entreprise bénéficiaire devra déclarer lors de la demande d intervention, les différentes aides publiques reçues au cours des trois dernières années ainsi que les aides qu elle sollicite sur le projet en cause. 8) Les modalités d attribution et de versement de l aide. La demande qui doit être adressée au président du conseil régional ne pourra être prise en compte que si elle est déposée avant le début d exécution des travaux. Elle devra comprendre un dossier dont la composition est précisée au point 9. La décision d attribution de l aide est prise par la commission permanente dans les conditions prévues par la délibération du conseil régional en date du susvisée Lorsque l aide est accordée sous forme de subvention le versement s effectue en deux fois de la manière suivante : - 50% au démarrage des travaux - 50% une fois les investissements effectivement réalisés. Lorsque l aide est accordée sous forme d avance remboursable, elle peut être versée en totalité lors du démarrage du projet. En cas d inexécution des engagements pris par l entreprise dans le cadre de la convention prévue au 7) il pourra être demandé un reversement total ou partiel de l aide. 9) Composition du dossier Les entreprises doivent déposer un dossier comprenant les pièces suivantes : - Une note générale de présentation du projet et de l entreprise - Un plan de financement - 10) Règles de cumul d'aides. L octroi de l ARI qui constitue au regard du droit communautaire un régime d aide au petites et moyennes entreprises ne doit en aucun cas permettre de dépasser les règles de cumuls d aides fixés par le règlement d exemption des aides aux PME (n 70/2001). Si des aides relevant d autres finalités sont allouées à l entreprise sur le même projet, il convient de s assurer du respect des règles de cumul d aide à finalité différentes

18 18 EXEMPLE Fiche 2 La définition des petites et moyennes entreprises [(Extrait de la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107 du , p.4)] 1. Les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées «PME», sont définies comme des entreprises : - employant moins de 250 personnes - et dont : - soit le chiffre d affaires annuel n excède pas 40 millions d euros, - soit le total du bilan annuel n excède pas 27 millions d euros, - et qui respectent le critère de l indépendance, tel qu il est défini au paragraphe Lorsqu il est nécessaire d établir une distinction entre une petite et une moyenne entreprise, la petite entreprise est définie comme une entreprise : - employant moins de 50 personnes - et dont : - soit le chiffre d affaires annuel n excède pas 7 millions d euros, - soit le total du bilan annuel n excède pas 5 millions d euros, et qui respectent le critère de l indépendance, tel qu il est défini au paragraphe 3 3. Sont considérées comme indépendantes les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la PME. Ce seuil peut être dépassé dans deux cas : - si l entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l entreprise, - s il résulte de la dispersion du capital qu il est impossible de savoir qui le détient et que l entreprise déclare qu elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la PME ou de la petite entreprise selon le cas. 4. Pour le calcul des seuils visés au paragraphe 1, il convient d additionner les données de l entreprise bénéficiaire et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

19 19 5. Lorsqu une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient de dépasser, dans un sens ou dans un autre, les seuils d'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de «PME» ou d «entreprise moyenne», que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. 6. Le nombre de personnes employées correspond au nombre d unités de travail par an (UTA), c est-à-dire au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d UTA. L année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé. 7. Les seuils retenus pour le chiffre d affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l objet d une estimation de bonne foi en cours d exercice.

20 20 EXEMPLE Fiche 3 Calcul du respect des taux d aides pour l octroi de l ARI sous la forme d avances remboursables L ARI est accordée sous la forme d avances remboursables dans les conditions suivantes : - durée maximum du prêt : 7 ans - durée maximum des différés de remboursement : 2 ans - taux d intérêt minimum : taux nul - montant nominal maximum du prêt : euros - Rapport entre le montant de l avance et le montant des investissements : 50% - taux de référence et d actualisation à prendre en compte : 4,80% Les contrats de prêts ne prévoient pas d abandon de créance en cas de non remboursement. Les montants non remboursés doivent faire l'objet des procédures de droit commun de recouvrement. Le respect des plafonds fixés au point 5 de la fiche 1 est vérifié selon la méthode de calcul de l équivalent subvention des prêts bonifiés précisée par la Commission européenne dans ses lignes directrices concernant les aides à finalité régionale du 24 février 1998 (voir tableau ci-dessous). Calcul de l avantage acquis pour un point de bonification : Années Solde du prêt restant dû Bonification d'un point Avantage acquis Actualisation Calcul de l ESB (1) (2) (1) X (2) % 1 1 1/( ) 0, % 1 2 1/( ) 0, % 1 3 1/( ) 0, % 0,8 4 1/( ) 0, % 0,6 5 1/( ) % 0,4 6 1/( ) % 0,2 7 1/( ) Total L'avantage acquis pour un point de bonification sur la durée totale du prêt est égal à 4,317. L'équivalent subvention de l'ensemble du prêt est calculé en multipliant cet avantage par le nombre de points de bonification et le rapport entre le montant de l avance et le montant des investissements éligibles. Soit au maximum 4,317 X 4,80 X 50%= 10,36% de l investissement éligible.

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