LETTRE CIRCULAIRE N

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1 PARIS, le 22/10/2001 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT DIROR LETTRE CIRCULAIRE N OBJET : Situation des assistants parlementaires européens au regard de la Sécurité sociale. Les assistants parlementaires européens salariés sont soumis, en ce qui concerne la détermination de la législation de sécurité sociale qui leur est applicable, à l'ensemble des règles de coordination fixées par le règlement (CEE) n 1408/71 du 14 juin L assistant parlementaire européen salarié s entend du travailleur salarié engagé par un membre du Parlement européen pour l assister pendant tout ou partie de son mandat. Il peut exercer cette fonction pour plusieurs députés. La situation, au regard de la Sécurité sociale, des assistants salariés des parlementaires européens ne présente a priori aucune particularité, et rejoint celle de tout travailleur salarié amené à se déplacer au sein de la Communauté, leur protection sociale relevant des différentes législations sociales concernées complétées par les règles de coordination édictées par le règlement (CEE) n 1408/71. 1

2 Toutefois, certaines difficultés d appréciation et pratiques divergentes ont amené le Ministère de l Emploi et de la Solidarité à rappeler dans la circulaire n DSS/DACI/444 du 13 septembre 2001, jointe en annexe, les différentes situations qui peuvent se rencontrer et les dispositions du règlement communautaire qui leur sont applicables. Détermination de la législation applicable Le principe La détermination de la législation de sécurité sociale applicable tant en matière de cotisations et contributions que de prestations, obéit aux règles générales posées par le règlement communautaire précité, à savoir : - conformément au principe d unicité de la loi applicable, application de la législation de l Etat où l activité salariée est exercée, même si l intéressé réside sur le territoire d un autre Etat ou si l employeur qui l occupe à son domicile sur le territoire d un autre Etat, - en cas d exercice de l activité sur le territoire de plusieurs Etats, application de la législation de l Etat de résidence du salarié, s il exerce une partie de son activité sur ce territoire, de la législation de l Etat où l employeur qui l occupe à son domicile, dans le cas contraire. Appliqués à la situation de l assistant parlementaire, et compte tenu de des trois lieux possibles d exécution du travail (Strasbourg, siège du Parlement européen, Bruxelles, siège des commissions, Luxembourg, secrétariat et services du Parlement), ces principes conduisent à retenir l application de la seule législation de Sécurité sociale française, dans les cas suivants : 1) l assistant n exerce son activité qu en France, 2) l assistant exerce son activité en France et en Belgique (et/ou au Luxembourg) et réside en France, 3) l assistant exerce son activité en France et en Belgique, (et/ou au Luxembourg) ne réside dans aucun de ces Etats, et le parlementaire qui l emploie à son domicile en France, 4) l assistant exerce son activité en Belgique et au Luxembourg sans résider dans l un de ces Etats et son employeur a son domicile en France. Eu égard à l'organisation et à la périodicité des sessions parlementaires, les cas n 2 et 3 sont les plus fréquemment rencontrés. 2

3 Les exceptions L assistant parlementaire peut avoir le statut de détaché lorsque, déjà salarié du parlementaire à un autre titre que l assistanat européen, il est détaché pour exercer sa fonction d assistant parlementaire européen dans un ou plusieurs des trois Etats précités. Ce peut être le cas de l assistant d un député français, -siègeant par ailleurs au Parlement européen-, qui serait détaché temporairement à Bruxelles pour y exercer les fonctions d assistant parlementaire européen. Le salarié restera soumis à la législation de l Etat sur le territoire duquel il exerce habituellement son activité, en l occurrence à la législation française, dès lors que les conditions du détachement sont remplies à savoir, la durée prévisible du détachement n excède pas 12 mois, le salarié n est pas envoyé en remplacement d un autre salarié parvenu au terme de la période de son détachement Enfin, l article 17 du règlement 1408/71, permet toujours à deux ou plusieurs Etats, leurs autorités compétentes ou les organismes désignés à cet effet, de prévoir d un commun accord et dans l intérêt de certaines catégories de personnes, des dérogations aux règles générales précitées. En France l organisme compétent est le Centre de Sécurité sociale des travailleurs migrants. Les formalités Le formulaire E 101, délivré par l institution compétente de l Etat à la législation duquel l assistant est ou reste soumis, permet à l intéressé de justifier de sa situation c est à dire de la législation qui lui est applicable, qu il exerce son activité sur le territoire de plusieurs Etats ou qu il soit en situation de détachement. A cet égard, les organismes français de sécurité sociale et plus particulièrement les URSSAF, dans le cadre des contrôles, doivent exiger la présentation de ce formulaire comme preuve de l affiliation de l assistant parlementaire exerçant tout ou partie de son activité en France, au régime de sécurité sociale d un autre Etat membre. Cotisations et contributions L assistant parlementaire relevant de la seule législation française de sécurité sociale est soumis aux cotisations et contributions pour l ensemble des rémunérations qu il perçoit, y compris au titre de l activité qu il exerce sur le territoire d un ou plusieurs Etats membres autres que la France. 3

4 Taux des cotisations et contributions L assiette des cotisations et contributions et leur calcul sont déterminés selon les règles du droit commun. Il convient à cet égard de rappeler que le salarié qui ne réside pas en France (hypothèse où il est soumis à la législation française en raison du lieu du domicile de son employeur), et qui, par conséquent, n est pas domicilié fiscalement en France, n est pas assujetti à la CSG et à la CRDS. En revanche, en application de l article L alinéa 2 du code de la Sécurité sociale, il est redevable de la cotisation salariale d assurance maladie au taux particulier de 5,5%. Le versement des contributions et/ou cotisations incombe au parlementaire employeur au nom duquel est ouvert le compte cotisant. Attestations Outre le formulaire E 101 délivré par les CPAM et attestant de l affiliation de l assistant au régime français de sécurité sociale, la réglementation communautaire ou encore la réglementation interne du Parlement européen, peut amener les URSSAF à délivrer des attestations concernant la situation du parlementaire employeur, au regard de ses obligations sociales. Il peut s agir : - à la demande du parlementaire employeur, d attestions de règlement des cotisations et contributions sociales dues pour l assistant qu il emploie, requises pour justifier de l utilisation de l indemnité qui lui est versée pour le couvrir de ses frais de personnel, - à la demande des institutions compétentes d un autre Etat membre sur le territoire duquel l assistant parlementaire exerce une partie de son activité (essentiellement des institutions belges) ou du député lui-même, d attestations relatives à l ouverture d un compte cotisant au nom du député employeur et au versement des cotisations et contributions par ce dernier, dans le souci de vérifier la véracité des renseignements portés sur le formulaire E

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