Audience publique du 26 janvier 2017
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- Melanie Baril
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1 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 35848Ca du rôle Inscrit le 12 février 2015 Audience publique du 26 janvier 2017 Appel formé par Monsieur, (F), contre un jugement du tribunal administratif du 5 janvier 2015 (n du rôle) ayant statué sur son recours contre une décision du ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d aides financières pour études supérieures Revu la requête d appel inscrite sous le numéro 35848C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 12 février 2015 par Maître Stéphanie JACQUET, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., étudiant, demeurant à F-, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du Grand- Duché de Luxembourg du 5 janvier 2015 (n du rôle) ayant déclaré recevable mais non fondé son recours en annulation d une décision du ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche du 17 octobre 2013 portant refus en matière d aides financières pour études supérieures ainsi que de la décision confirmative de refus du même ministre du 28 janvier 2014 intervenue sur recours gracieux ; Revu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 6 mars 2015 par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l Etat du Grand-Duché de Luxembourg ; Revu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 2 avril 2015 par Maître Stéphanie JACQUET au nom de l appelant ; Vu l arrêt du 22 juillet 2015 soumettant avant tout autre progrès en cause une question préjudicielle à la Cour de Justice de l Union Européenne ; Vu l arrêt de la Cour de Justice de l Union Européenne du 15 décembre 2016 (aff. C-402/15) ; Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ; Le rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Stéphanie JACQUET et Julie ZENS, en remplacement de Maître Patrick KINSCH, en leurs plaidoiries respectives à l audience publique du 24 janvier
2 Moyennant un formulaire établi par le Centre de Documentation et d Information sur l Enseignement Supérieur (CEDIES) auprès du ministère de l Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur..., étudiant, demeurant en France, sollicita une aide financière pour études supérieures relatives à ses études de première année de Droit-Economie poursuivies à l Université de Droit, Sciences Economiques et Gestion de Nancy (France), pour l année académique 2013/2014. Par une décision du 17 octobre 2013, le ministre de l Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après «le ministre», refusa de faire droit à cette demande dans les termes suivants : «J ai en mains votre demande en vue de l obtention d une aide financière de l Etat pour études supérieures pour l année académique La loi du [1]9 juillet 2013 modifiant, entre autres, 1a loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l aide financière de l Etat pour études supérieures, dispose à son article 2bis que, «un étudiant ne résidant pas au Grand-Duché de Luxembourg peut également bénéficier de l aide financière pour études supérieures, à condition qu il soit enfant d un travailleur salarié ou non salarié ressortissant luxembourgeois ou ressortissant de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l Accord sur l espace économique européen ou de la Confédération suisse employé ou exerçant son activité au Luxembourg, et que ce travailleur ait été employé ou ait exercé son activité au Luxembourg pendant une durée ininterrompue d au moins cinq ans au moment de la demande de l aide financière pour études supérieures par l étudiant. L emploi au Luxembourg doit être au moins égal à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective de travail, le cas échéant, en vigueur. Le travailleur non salarié doit être affilié obligatoirement et d une manière continue au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l article 1er, point 4) du Code de la sécurité sociale au cours des cinq ans précédant la demande de l aide financière pour études supérieures». Etant donné que vous ne remplissez pas ces conditions, il n est pas possible au service des aides financières du Ministère de l Enseignement supérieur et de la Recherche de donner une suite favorable à votre demande et de vous accorder l aide financière de l Etat pour études supérieures pour l année académique La présente décision est susceptible d un recours en annulation devant le Tribunal administratif de et à Luxembourg. Ce recours doit être intenté par ministère d avocat dans les trois mois de la notification de la présente, au moyen d une requête à déposer au secrétariat du Tribunal administratif». Suite à un recours gracieux que Monsieur... fit adresser par son conseil au ministère compétent en date du 16 janvier 2014, le ministre confirma sa décision initiale de refus par courrier daté du 28 janvier 2014, en relevant plus particulièrement le fait que Monsieur... ne serait pas enfant d un travailleur salarié ou non salarié, seul son beau-père, Monsieur, poursuivant une activité salariale au Luxembourg. 2
3 Par requête inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2014, Monsieur... fit introduire un recours contentieux tendant à l annulation des deux décisions de refus précitées. fondé. Par jugement du 5 janvier 2015, le tribunal déclara ce recours recevable mais non Par requête d appel déposée au greffe de la Cour administrative le 12 février 2015, Monsieur... fit entreprendre le jugement précité dont il sollicita la réformation dans le sens de voir annuler les décisions ministérielles critiquées. Par arrêt du 22 juillet 2015, la Cour déclara l appel recevable et, au fond, dégagea une question préalable, à savoir celle de savoir si l enfant d un travailleur frontalier était à qualifier comme enfant au sens juridique du terme ou comme enfant à charge et estima qu avant tout autre progrès en cause une question préjudicielle afférente était à soumettre à la Cour de Justice de l Union Européenne (CJUE). La question préjudicielle ainsi posée est de la teneur suivante : «En vue de rencontrer utilement les exigences de non-discrimination au regard des dispositions de l article 7, paragraphe 2, du règlement UE 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l intérieur de l Union, ensemble l article 45, paragraphe 2, TFUE, dans le cadre de la prise en compte du degré réel de rattachement d un étudiant non résident, demandeur d une aide financière pour études supérieures, à la société et au marché du travail du Luxembourg, Etat membre où un travailleur frontalier a été employé ou a exercé son activité dans les conditions visées par l article 2bis de la loi du 22 juin 2000 concernant l aide financière de l Etat pour études supérieures, tel qu ajouté par la loi du 19 juillet 2013 en conséquence directe de l arrêt de la CJUE du 20 juin 2013 (aff. C-20/12), convient-il de qualifier la condition pour ledit étudiant d être l «enfant» dudit travailleur frontalier comme équivalant pour lui d être son «descendant en ligne directe et au premier degré dont la filiation se trouve juridiquement établie par rapport à son auteur» en mettant l accent sur le lien de filiation établi entre l étudiant et le travailleur frontalier, supposé sous-tendre le lien de rattachement prévisé, ou convient-il de mettre l accent sur le fait que le travailleur frontalier «continue à pourvoir à l entretien de l étudiant» sans que nécessairement un lien juridique de filiation ne l unisse à l étudiant, notamment en traçant un lien suffisant de communauté de vie, de nature à l unir à l un des parents de l étudiant par rapport auquel un lien de filiation se trouve juridiquement établi? Dans cette deuxième optique, la contribution, par hypothèse non obligatoire, du travailleur frontalier, au cas où elle n est pas exclusive, mais parallèle à celle du ou des parents unis par un lien juridique de filiation à l étudiant et tenus dès lors en principe d une obligation légale d entretien à son égard, doit-elle répondre à certains critères de consistance?». Par arrêt du 15 décembre 2016 (n os C-401/15 à C-403/15), la CJUE dit pour droit que : «L article 45 TFUE et l article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l intérieur de l Union, doivent être interprétés en ce sens qu il y a lieu 3
4 d entendre par enfant d un travailleur frontalier, pouvant bénéficier indirectement des avantages sociaux visés à cette dernière disposition, tels que le financement des études accordé par un Etat membre aux enfants des travailleurs exerçant ou ayant exercé leur activité dans cet Etat, non seulement l enfant qui a un lien de filiation avec ce travailleur, mais également l enfant du conjoint ou du partenaire enregistré dudit travailleur, lorsque ce dernier pourvoit à l entretien de cet enfant. Cette dernière exigence résulte d une situation de fait, qu il appartient à l administration et, le cas échéant, aux juridictions nationales d apprécier, sans qu il soit nécessaire pour celles-ci de déterminer les raisons de cette contribution ni d en chiffrer l ampleur exacte». A l audience des plaidoiries après renvoi préjudiciel, les mandataires des parties ont exposé que l Etat a reconnu le principe dégagé par l arrêt précité de la CJUE et d ores et déjà fait parvenir à l appelant le montant correspondant des aides étatiques pour études supérieures pour le premier semestre de l année académique L affaire au fond est dès lors devenue sans objet. L appelant déclare cependant maintenir sa demande en allocation d une indemnité de procédure de pour l instance d appel. Il insiste sur les différentes étapes qu a dû parcourir l affaire et fait invoquer à l audience des plaidoiries un jugement du tribunal administratif du 8 juillet 2015 (n du rôle) ayant accordé, dans une affaire de demande d aides financières pour études supérieures, une indemnité de procédure. Dans le contexte des demandes en allocation d une indemnité de procédure telles que régies par les articles 33 et 54 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la juridiction saisie est amenée à évaluer en équité s il est indiqué de laisser à charge de la partie qui réclame l indemnité de procédure les frais répétibles relatifs à l instance concernée. Le jugement de référence cité par l appelant a trait à des circonstances particulières du litige en question où finalement la partie étatique a fait droit à la demande de l étudiant, sans que toutefois une question de principe, telle celle qui s est posée dans le présent cas de figure, ne s est imposée. S il est vrai que l affaire sous analyse a dû passer par différentes étapes avant d aboutir à son solutionnement, il n en reste pas moins que la question posée de la notion d enfant d un travailleur frontalier prêtait éminemment à discussion et que finalement ce n est pas la notion a priori juridiquement première du lien de filiation, mais bien celle de l enfant à charge qui a été retenue suite à la question préjudicielle posée à la CJUE par la Cour. Dans les conditions données, la bonne foi de l Etat ne saurait être sérieusement remise en question. L iniquité de laisser à charge de l appelant les frais irrépétibles ne saurait non plus être regardée comme étant vérifiée. Il y a dès lors lieu de débouter l appelant de sa demande en allocation d une indemnité de procédure pour l instance d appel. 4
5 Eu égard à l issue du litige, il y a cependant lieu de condamner l Etat aux dépens des deux instances y compris ceux relatifs au renvoi préjudiciel. Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à l égard de toutes les parties en cause ; statuant sur renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l Union Européenne ; dit que l affaire est devenue sans objet ; rejette la demande en allocation d une indemnité de procédure pour l instance d appel ; condamne l Etat aux dépens des deux instances y compris ceux relatifs au renvoi préjudiciel. Ainsi délibéré et jugé par : Francis DELAPORTE, président, Lynn SPIELMANN, conseiller, Martine GILLARDIN, conseiller, et lu par le président en l audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour André WEBER. WEBER DELAPORTE 5
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