Lois et Règlements au

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Lois et Règlements au 28.02.2011"

Transcription

1 Lois et Règlements au Voici une liste des principales lois et principaux règlements applicables dans l industrie hôtelière. LOIS QUÉBÉCOISES Pour obtenir les détails s y rapportant, télécharger et imprimer les textes de lois, consultez le site Internet : à la section Lois et règlements. 1/ HÔTELLERIE Code civil du Québec : articles 37 à 41 «Du respect de la réputation et de la vie privée», articles 153 à 176 «De la majorité et de la minorité», articles 939 à 946 «Des meubles perdus ou oubliés», articles 1457 et suivants «De la responsabilité civile», articles 1851 et suivants «Du louage» et articles 2298 à 2304 ayant trait au «Dépôt hôtelier» que l hôtelier est tenu d afficher, dans les bureaux, les salles et les chambres de son établissement. Les articles 2298 à 2304 sont reproduits dans les pages qui suivent au sein de la présente section. DU DÉPÔT HÔTELIER Article 2298 La personne qui offre au public des services d hébergement, appelée l hôtelier, est tenue de la perte des effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle, de la même manière qu un dépositaire à titre onéreux, jusqu à concurrence de 10 fois le prix quotidien du logement qui est affiché ou, s il s agit de biens qu elle a acceptés en dépôt, jusqu à concurrence de 50 fois ce prix. Article 2299 L hôtelier est tenu d accepter en dépôt les documents, les espèces et les autres biens de valeur apportés par ses clients : il ne peut les refuser que si, compte tenu de l importance ou des conditions d exploitation de l hôtel, les biens paraissent d une valeur excessive ou sont encombrants, ou encore s ils sont dangereux. Il peut examiner les biens qui lui sont remis en dépôt et exiger qu ils soient placés dans un réceptacle fermé ou scellé. Article 2300 L hôtelier qui met à la disposition de ses clients un coffre-fort dans la chambre même, n est pas réputé avoir accepté en dépôt les biens qui y sont déposés par les clients. Article 2301 Malgré ce qui précède, la responsabilité de l hôtelier est illimitée lorsque la perte d un bien apporté par un client provient de la faute intentionnelle ou lourde de l hôtelier ou d une personne dont celuici est responsable. La responsabilité de l hôtelier est encore illimitée lorsqu il refuse le dépôt de biens qu il est tenu d accepter, ou lorsqu il n a pas pris les moyens nécessaires pour informer le client des limites de sa responsabilité. Article 2302 L hôtelier a le droit, en garantie du paiement du prix du logement, ainsi que des services et prestations effectivement fournis par lui, de retenir les effets et les bagages apportés par le client à l hôtel, à l exclusion des papiers et des effets personnels de ce dernier qui n ont pas de valeur marchande. Article 2303 L hôtelier peut disposer des biens retenus, à défaut de paiement, conformément aux règles prescrites au livre Des biens pour le détenteur du bien confié et oublié.

2 Article 2304 L hôtelier est tenu d afficher, dans les bureaux, les salles et les chambres de son établissement, le texte, imprimé en caractères lisibles, des articles de la présente section. 2/ ÉTABLISSEMENTS D HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Loi sur les établissements d hébergements touristique (à jour au 1er février 2011) CONTENU PARTIEL SECTION I - APPLICATION Article 1 La présente loi s applique aux établissements qui offrent, contre rémunération, de l hébergement à des touristes. SECTION II - ATTESTATION DE CLASSIFICATION Demande et délivrance d une attestation de classification Article 6 Toute personne qui exploite un établissement d'hébergement touristique doit détenir une attestation de classification de cet établissement. Article 7 La classification d un établissement d hébergement touristique est faite par l organisme reconnu par le ministre pour agir à cette fin, dans le cadre d une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu il doit assumer. Article 9 La période de validité d une attestation de classification est de 24 mois. Le ministre peut, cependant, fixer une autre période dans les cas déterminés par règlement du gouvernement. Article 11 Le ministre peut refuser de délivrer une attestation de classification dans les cas suivants : 1 - la personne qui demande l attestation de classification ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et les règlements ; 2 la personne qui demande l attestation de classification a, au cours des trois dernières années, été déclarée coupable d une infraction à l une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), de la Loir sur la qualité de l environnement (chapitre Q-2) ou de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à moins qu elle n en ait obtenu le pardon. Article 14.1 Le ministre peut déléguer à toute personne qu il désigne l exercice des pouvoirs que la présent loi lui attribue relativement à la délivrance des attestations de classification. SECTION III - AFFICHAGE Article 30 L'attestation de classification d'un établissement d'hébergement touristique, à l'exception d'une attestation de classification provisoire, doit être affichée à la vue du public pendant la période d'exploitation de l'établissement, aux endroits déterminés par règlement du gouvernement. SECTION IV - INSPECTION Article 34 Le propriétaire ou le responsable d un établissement d hébergement touristique qui fait l objet d une inspection, ainsi que toute personne qui s y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l exercice de ses fonctions. 2

3 SECTION VI - DISPOSITIONS PÉNALES Article 38 Infraction Commet une infraction quiconque exploite un établissement d hébergement touristique ou donne lieu de croire qu il exploite un tel établissement sans être titulaire d une attestation de classification décernée en vertu de la présente loi. Infraction et peine Quiconque commet une infraction visée au premier alinéa ou à l'article 32 est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction, d'une amende de 750 $ à $ et, en cas de récidive, d'une amende de $ à $. Règlements de la loi sur les établissements d hébergement touristique (à jour au 1er février 2011) (Voir Annexe 1 : Tableau comparatif avec l ancienne version) CONTENU PARTIEL SECTION I - DÉFINITIONS Article 1 Constitue un établissement d'hébergement touristique tout établissement exploité par une personne qui offre en location à des touristes, contre rémunération, au moins une unité d'hébergement pour une période n'excédant pas 31 jours. En sont exclues les unités d'hébergement offertes sur une base occasionnelle. Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et fassent partie d'une même catégorie d'établissements d'hébergement touristique. Article 2 L'expression «unité d'hébergement» s'entend notamment d'une chambre, d'un lit, d'une suite, d'un appartement, d'une maison, d'un chalet, d'un camp, d'un carré de tente, d'un wigwam, d'une structure éphémère ou d'un site pour camper. SECTION II - CATÉGORIES D ÉTABLISSEMENTS D HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Article 7 Les catégories d'établissements d'hébergement touristique sont les suivantes: 1 la catégorie établissements hôteliers 2 la catégorie résidences de tourisme 3 la catégorie meublés rudimentaires 4 la catégorie centres de vacances 5 la catégorie gîtes 6 la catégorie villages d accueil 7 la catégorie auberges de jeunesse 8 la catégorie établissements d enseignements 9 la catégorie établissements de camping 10 la catégorie établissements de pourvoirie 11 la catégorie autres établissements d'hébergement Loi instituant le fonds de partenariat touristique (L.Q. 1996, c. 72) Les dispositions concernant le Fonds de partenariat touristique institué par la Loi instituant le fonds de partenariat touristique sont intégrées à la Loi sur le ministère du Tourisme (L.R.Q., c. M-31.2, art. 19 à 30). Le financement du Fonds, qui est affecté à la promotion et au développement du tourisme, est assuré notamment par la taxe sur l hébergement qui est prélevée par le ministre du Revenu en vertu de la Loi sur la 3

4 taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1). La taxe sur l hébergement est de 2 $ par nuitée ou de 3 % du prix de vente, selon la région touristique, et elle s'applique dans toutes les régions touristiques du Québec qui en ont fait la demande par l'entremise de leur association touristique. 3/ RESSOURCES HUMAINES : Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (L.R.Q., chapitre D-8.3). Voir l'article 3 fixant à 1 % de la masse salariale les sommes à attribuer à la formation de la main-d'œuvre. Consulter aussi le Règlement sur les dépenses de formation admissibles (c. D-8.3, r.3) et le Règlement sur la détermination de la masse salariale (c. D-8.3, r.4). C'est le Ministère du Revenu du Québec qui perçoit cette cotisation à la formation. Un service libre-appel est offert au numéro de téléphone : Loi sur l équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12001) Incluant le Règlement sur le contenu et la forme du rapport relatif à un programme d'équité salariale ou de la relativité salariale complété ou en cours au 21 novembre 1996 (c. E-12001, r.1). Il faut noter que la loi s'applique à tout employeur dont l'entreprise compte 10 personnes salariées ou plus, qu'elle soit du secteur privé, public ou parapublic. Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1) Incluant le Règlement sur les normes du travail l (c. N-1.1, r.3) et le Règlement sur la tenue d'un système d'enregistrement ou d'un registre et sur la transmission du rapport (c. N-1.1, r.6). La Commission des normes du travail veille à l'application de la loi et des règlements. Son numéro de téléphone est : Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) Le Règlement sur le dépôt d'une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l'arbitrage (c. C-27, r.2) et le Règlement sur l'exercice du droit d'association conformément au Code du travail (c. C-27, r.3). Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1). La Commission de la santé et de la sécurité au travail veille à l'application de la loi. Elle peut être jointe par téléphone au numéro : WWW-CSST ( ). Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2). 4/ BÂTIMENT : Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). La loi sur la distribution du gaz est régie par la présente loi à l article 2, alinéa 20, paragraphe b). La régie du bâtiment veille à l application de cette loi. 4

5 Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1). CONTENU PARTIEL SECTION III - MODIFICATIONS AU CODE D , sec. III; D , a Hôtels et motels 1) Au moins 10% des suites d'un hôtel ou d'un motel doivent: a) comporter un parcours sans obstacles jusqu'à l'intérieur de chaque pièce et jusqu'au balcon le cas échéant; b) être distribuées également entre les étages comprenant un parcours sans obstacles. 2) Salle de bains 3) Penderie Etc. Loi sur l économie de l énergie dans le bâtiment (L.R.Q., c. E-1.1) et Règlement sur l économie de l énergie dans les nouveaux bâtiments (R.R.Q., c. E-1.1, r.1) Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3) Incluant le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (c. S-3, r.4), le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. S-3, r.3) et le Code du bâtiment (c. S-3, r.2). La Régie du bâtiment a le mandat de veiller à l'application du Code du bâtiment. Règlement sur la sécurité dans les bains publics SECTION II PISCINE CONSTRUCTION Article19 Surface du plan d'eau et Stations de surveillance: Article 21 Éclairage pour piscine extérieure Article 22 Clôture pour piscine Article 24 Communication avec le service d'urgence. SURVEILLANCE CONTENU PARTIEL Article 26 Nombre minimal de surveillants-sauveteurs et d'assistants. 5

6 Article 26.1 Surveillance pour piscine inférieure à 100 mètres carrés Article 27 Description d un surveillant-sauveteur Article 28 Description d un assistant surveillant-sauveteur Article 29 Les préposés à la surveillance doivent être identifiés. Article 31 Évacuation et accès interdit à la piscine.. AFFICHES ET ÉQUIPEMENT DE SECOURS Article Aucun contenant de verre ne doit être apporté sur la promenade ou dans la piscine. 2. Il est défendu de se bousculer dans la piscine ou sur la promenade. 3. Lorsqu'il existe une galerie de spectateurs, l'accès à la promenade à une distance inférieure à 1,8 mètre des côtés de la piscine doit être interdit aux spectateurs. Article 33 Une affiche obligatoire visible de l'article 32 et du nombre de baigneurs admissibles. Article 35 Équipement de secours obligatoire. UTILISATION Article 37 Nombre de baigneurs pour une piscine intérieure et extérieure. Article 39 L'eau de la piscine. Article 40 La clarté de l'eau. INFORMATION : Les membres hôteliers peuvent obtenir des renseignements concernant l'embauche de surveillants-sauveteurs et la formation en Soins d urgence aquatique auprès de l Association (Tél. : (514) , poste 1 ou sans frais : , poste 1). Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Il faut spécialement consulter l article 79.1 traitant de la planification ou de l abattage des arbres. Les Municipalités régionales de comté (MRC) élaborent les plans d aménagement et veillent à l application des dispositions de la loi. Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., chapitre A-20.01) et le Règlement sur les appareils sous pression (c. A-20.01, r.1.1). 6

7 5/ ENVIRONNEMENT Loi sur la qualité de l environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) Incluant le Règlement sur la qualité de l'eau potable (c. Q-2, r ), Le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles ( c. Q-2, r.6.02 ), le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égouts (c. Q-2, r.7), Le Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels ( c. Q-2, r ) et le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2, r.8). Il est important de vérifier auprès des municipalités, car certaines ont adopté des réglementations concernant l'arrosage des pelouses et le remplissage des piscines. Le ministère du Développement durable, de l'environnement et des Parcs a la responsabilité d'assurer le suivi de l'application de la loi et des règlements. Il peut être joint par téléphone : (418) ou CONTENU PARTIEL SECTION VII LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (IMPRIMÉS) Article Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles en obligeant toute catégorie de personnes, en particulier celles exploitant des établissements à caractère commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des imprimés. Article Les personnes visées sont tenues de payer une compensation aux municipalités pour les services que celles-ci fournissent en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières désignées par le gouvernement. Article Le tarif doit être approuvé par le gouvernement. Article Le tarif approuvé est publié à la Gazette officielle du Québec Règlement sur la qualité de l eau potable Il oblige tous les exploitants de réseaux desservant des touristes ou offrant des activités de loisir à faire subir à l'eau de consommation un traitement de filtration et de désinfection si cette eau est sous l'influence directe des eaux de surface. Le règlement impose aux responsables des établissements desservant des touristes ou offrant des activités de loisir des exigences à l'effet de vérifier régulièrement la qualité de l'eau délivrée pour vérifier sa conformité aux normes et d'effectuer des traitements minimaux afin de garantir sa qualité. Loi sur l efficacité énergétique d appareils fonctionnant à l électricité ou aux hydrocarbures (L.R.Q., chapitre E-1.2) Le Règlement sur l'efficacité énergétique d'appareils à l'électricité ou aux hydrocarbures (c.e-1.2, r.1). Règlement sur le gaz et la sécurité publique Loi sur la transformation des produits marins (LRQ, c. T-11.01) 7

8 6/ ALCOOL & TABAC Loi sur les permis d alcool (L.R.Q., chapitre P-9.1) Incluant le Règlement sur les permis d'alcool (c. P-9.1, r. 6.1). La Régie des alcools, des courses et des jeux, sous la responsabilité du Ministère de la Sécurité publique, administre l'émission des permis d'alcool et veille à l'application de la Loi. Elle peut être jointe par téléphone au Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., chapitre I-8.1). Loi sur le tabac (L.R.Q., chapitre T-0.01). Les articles 2 à 12 inclusivement de la Loi sur le tabac présentent les restrictions à l'usage du tabac. De plus, l'article 5, alinéa 2 0 s'applique spécialement aux établissements d'hébergement touristique. CONTENU PARTIEL CHAPITRE II - RESTRICTION DE L USAGE DU TABAC DANS CERTAINS LIEUX Article 2 Lieux où il est interdit de fumer. 8 les établissements d'hébergement touristique vis és à la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (chapitre E-14.2) et les bâtiments d'une pourvoirie au sens de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) 8.1 ceux qui sont aménagés pour offrir habituelle ment au public, moyennant rémunération, des repas pour consommation sur place; 8.2 les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1); Article 3 Aménagement d un fumoir fermé. Article 6 L'exploitant d'un établissement d'hébergement touristique ou d'une pourvoirie peut identifier des chambres où il est permis de fumer. Toutefois, le nombre de chambres où il est permis de fumer ne doit pas dépasser 40 % des chambres disponibles pour l'ensemble de la clientèle. De plus, les chambres où il est permis de fumer doivent être regroupées de manière à offrir un maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d'utilisation et d'aération. Article 10 Affiche indiquant l interdiction de fumer. Article 11 Ne pas tolérer qu une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire. SECTION I - VENTE DE TABAC Article 16 Interdiction des appareils distributeur servant à la vente du tabac. 8

9 Article 17 Lieux où il est interdit d'exploiter un point de vente de tabac. CHAPITRE VII INSPECTION ET SAISIE Article 32 Nomination des fonctions d inspecteur ou d analyste. Article 36 Aide raisonnable à l inspecteur ou à l analyste lors d une inspection. Article 37 Interdiction d entraver de quelque façon que ce soit l exercice des fonctions d un inspecteur ou d un analyste, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir tout renseignement ou tout document qu il a droit d exiger ou d examiner en vertu de la présente loi ou de détruire un tel renseignement ou document. CHAPITRE VIII - DROIT DE POURSUITE Article 39 Poursuites pénales intentées par une municipalité locale devant une cour municipale. CHAPITRE IX - DISPOSITIONS PÉNALES Article 42 Quiconque fume dans un lieu où il est interdit de le faire en vertu du chapitre II ou du quatrième alinéa de l'article 59 est passible d'une amende de 50 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 100 $ à 600 $. Article 43 L'exploitant d'un lieu ou d'un commerce visé au chapitre II est passible d'une amende de 400 $ à $ et, en cas de récidive, d'une amende de $ à $ s'il : 1 contrevient aux normes d'utilisation, d'install ation, de construction ou d'aménagement prévues aux articles 3 à 8.2 ou aux dispositions d'un règlement pris en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 12 et dont la violation constitue une infraction; 2 néglige d'apposer l'affiche requise par l'artic le 10 ou contrevient aux dispositions d'un règlement pris en application du paragraphe 3 de l'article 1 2 et dont la violation constitue une infraction; 3 contrevient aux dispositions de l'article 11. Article 45 Quiconque enlève ou altère une affiche en contravention du deuxième alinéa de l'article 10 ou de l'article 20.6 est passible d'une amende de 100 $ à $ et, en cas de récidive, d'une amende de 200 $ à $. Article 48 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17 ou 18 est passible d'une amende de $ à $ et, en cas de récidive, d'une amende de $ à $. Article 55 Quiconque contrevient aux articles 36 ou 37 est passible d une amende de 300 $ à $ et, en cas de récidive, d une amende de 600 $ à $. 7/ INDIVIDUS Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1). 9

10 Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) Incluant le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur (c. P-40.1, r.1). L'Office de la protection du consommateur a la responsabilité de l'application de la Loi. Il n'existe qu'un seul numéro sans frais pour communiquer avec l'un ou l'autre des 11 bureaux de l'office : OPC-ALLO ( ). Chartre des droits et libertés de la personne (L.R.Q., chapitre C-12). Loi sur les agences d investigation ou de sécurité (L.R.Q., chapitre A-8). Loi assurant l exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., chapitre E-20.1) Le Règlement de l'office des personnes handicapées du Québec (c.e-20.1, r.1). Loi sur l instruction publique (L.R.Q., chapitre I-13.3). Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., chapitre P-34.1). 8/ DIVERS Loi sur l institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I ). Loi interdisant l affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q., chapitre A ) Loi sur les appellations réservées (L.R.Q., chapitre A-20.02) et le Règlement sur les appellations réservées (c. A-20.02, r.1). %2FA20_02.html Chartre de la langue française (L.R.Q., c.c-11). Règlement sur la langue du commerce et des affaires (R.R.Q., c. C-11, r.9). Loi sur les assurances (L.R.Q., chapitre A-32) et le Règlement d'application de la Loi sur les assurances (c. A-32, r.1). Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l enfance (L.R.Q., chapitre C-8.2), le Règlement sur les centres de la petite enfance (c. C-8.2, r.2) et le Règlement sur les garderies (c. C- 8.2, r.5.1). Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., chapitre P-29) et le Règlement sur les aliments (c. P-29, r.1). 10

11 Loi sur les terres du domaine de l État (LRQ, c. T-8.1) 9/ ENTREPRISE Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38). Loi sur les dossiers d entreprises (L.R.Q., chapitre D-12) 10/ TAXES & IMPÔTS Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1). Certains articles concernent les établissements d'hébergement touristique. Ce sont les articles 40, 231, 232 à 242 inclusivement sur la Taxe d'affaires, section III, (Immeubles non résidentiels ou touristiques, section III.2) et l'article pour les titulaires d'une attestation de classification, section III.3. Loi concernant l impôt sur la vente en détail (L.R.Q., chapitre I-1). Cette loi est administrée par le ministère du Revenu du Québec. Un service libre-appel est offert au numéro de téléphone : Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3). Revenu Québec voit à l'application de la Loi sur les impôts. L'adresse de son site internet est : Porter une attention particulière à la section Inscription d'une entreprise aux fichiers du Ministère. De plus, un service libre-appel est offert au numéro de téléphone : Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., chapitre T-0.1) Incluant le Règlement sur la taxe de vente du Québec (c. T-0.1, r.1). L'obligation de percevoir la TVQ et la TPS est tributaire du chiffre d'affaires de l'entreprise. Un service libre-appel est offert au numéro de téléphone : Loi sur le recouvrement de certaines créances (L.R.Q., chapitre R-2.2). Règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers (RRQ, c. T-8.1, r.7) 11

12 LOIS FÉDÉRALES Pour obtenir les détails s y rapportant, télécharger et imprimer les textes de lois, consultez le site Internet : Loi sur le droit d auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) Régissant la diffusion de musique et les licences de présentation publique de films et vidéos. En mai 2010, le gouvernement du Canada a déposé une proposition de modernisation de la loi, Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, c. 5). En vertu du Décret d'exclusion visant des organisations de la province de Québec, la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ne s'applique pas aux organisations de la province de Québec qui sont assujetties à la Loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la communication des renseignements personnels qui s'effectuent à l'intérieur de la province de Québec. La Loi fédérale continue cependant à s'appliquer aux installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité fédéraux à l'intérieur de la province de Québec. Elle s'applique aussi à toute collection, utilisation et communication transfrontalière dans le cadre d'activités commerciales. Loi sur la taxe d accise (L.R.C. 1985, c. E-15) Régissant la TPS. 12

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013

RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAC-MÉGANTIC RÈGLEMENT NO 1586 RÈGLEMENT NO 1586 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION POUR L ANNÉE 2013 ATTENDU QUE le conseil désire favoriser l'établissement

Plus en détail

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités

RÈGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LA TAXE DE SÉJOUR. Règlement intercommunal sur la taxe de séjour. Chapitre premier. Généralités Vu l'article 3 bis de la Loi sur les impôts communaux (LICom), les communes de l'entente adoptent le présent règlement intercommunal, Vu l'article 45 LICom, Vu la Convention intercommunale au sens des

Plus en détail

RÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS

RÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS RÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Aux fins d application de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient :

Plus en détail

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :

RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté : 2011-06-117 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY RÈGLEMENT 569 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS CONSIDÉRANT QU en

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme.

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme. RÈGLEMENT 1 0 0 5-05 Règlement sur les systèmes d'alarme. CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité; CONSIDÉRANT

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative

564-2010 2010-08-19 670-2012 2012-02-20. Codification administrative PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI REGLEMENT 33-2002 CONCERNANT LES SYSTEMES D ALARME ADOPTE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE DIX-NEUF AOUT DEUX MILLE DEUX ET MODIFIE PAR LES REGLEMENTS SUIVANTS: Numéro Date

Plus en détail

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13 LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier

Plus en détail

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux Avis de tenue d un concours publicitaire Avis important Liste des documents à joindre à l avis Liste des documents à conserver en tout temps Renseignements généraux Formulaire Avis de tenue d un concours

Plus en détail

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2013 au 31 mars 2014 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 VOIR 015 Pour assurer le bon traitement de votre dossier, il

Plus en détail

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,

Plus en détail

TAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION

TAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION MAIRIE DE COURNON D'AUVERGNE SERVICE TOURISME TAXE DE SEJOUR GUIDE D'INFORMATION ET D APPLICATION Sommaire : Page 2 : Page 4 : Page 5 : Page 6 : Page 7 : Présentation de la taxe de séjour -qui est habilité

Plus en détail

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Vérifiez l'exactitude

Plus en détail

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 119 Règlement sur la salubrité et l entretien des logements. À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier, tenue le

Plus en détail

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme

Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Règlement numéro 13-2000 concernant les systèmes d alarme Adopté lors de la séance ordinaire tenue le 5 février 2001 Entré en vigueur le 11 février 2001. Modifié par : Règlement numéro 07-2001 - Modification

Plus en détail

REGLEMENT D APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES ETANGS

REGLEMENT D APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA SOLOGNE DES ETANGS REGLEMENT D APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR SUR LA 1 Modalités pratiques de la mise en place de la taxe de séjour sur le territoire de la communauté de communes de la Sologne des Etangs ( Délibération

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX Résolution numéro 157.6.2005 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-05 Considérant que tous les membres du Conseil municipal ont reçu

Plus en détail

RÈGLEMENT CO-2013-783 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CO-2009-577 ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL

RÈGLEMENT CO-2013-783 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CO-2009-577 ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL RÈGLEMENT CO-2013-783 MODIFIANT LE RÈGLEMENT CO-2009-577 ÉTABLISSANT UN CODE DU LOGEMENT POUR LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement CO-2009-577 établissant un code du logement

Plus en détail

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil

Plus en détail

POLITIQUE FINANCIÈRE

POLITIQUE FINANCIÈRE POLITIQUE FINANCIÈRE SYNDICAT DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES SALARIÉS-E-S DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (SEES-UQAR) ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (AFPC)/FTQ Adoptée en AG le 30 octobre

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 16085 FRA Québec, le : 17 janvier 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Auberge du Portage

Plus en détail

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL er Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 DEMANDE D'ADMISSION/ FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE TRAVAILLEUR SOCIAL Étape 1 Réservé à l'ordre Date de réception à l'otstcfq VOIR 015 Pour

Plus en détail

ATTENDU QU un montant de 43 543 $ est à pourvoir pour l année 2015, par l ensemble des contribuables de la Municipalité pour la solidarité sociale;

ATTENDU QU un montant de 43 543 $ est à pourvoir pour l année 2015, par l ensemble des contribuables de la Municipalité pour la solidarité sociale; PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE MEMPHRÉMAGOG MUNICIPALITÉ D EASTMAN RÈGLEMENT 2015-01 FIXANT, POUR L ANNÉE 2015, LES TAUX DE TAXES, DE TARIFICATION POUR LES SERVICES, LES MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES ET DES

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE POLITIQUE POLITIQUE RELATIVE AUX CRITÈRES RÉGISSANT L ADMISSION ET L INSCRIPTION DES ÉLÈVES PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE Responsabilité Direction générale adjointe aux affaires administratives Direction

Plus en détail

La formation adaptée s adresse aux exploitants de chambres d hôtes visés à l article L.324-4 du code du tourisme.

La formation adaptée s adresse aux exploitants de chambres d hôtes visés à l article L.324-4 du code du tourisme. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 08/04/13 N : 11.13 Formation des Loueurs de Chambres d Hôtes délivrant des Boissons Alcooliques Sur le plan législatif et réglementaire

Plus en détail

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir:

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir: CANADA Province de Québec Ville de Fossambault-sur-le-Lac RÈGLEMENT NO: 2003-04-7775 Sur les alarmes et systèmes d alarme Séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, tenue

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 1 5

RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 1 5 PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 1 5 RÈGLEMENT RÉGISSANT LES SYSTÈMES D ALARME ET LES FAUSSES ALARMES. À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache

Plus en détail

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare

Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LAZARE M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES RÈGLEMENT NUMÉRO 627 RÈGLEMENT VISANT À INTERDIRE L UTILISATION

Plus en détail

RÈGLEMENT 2504-2014. Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville

RÈGLEMENT 2504-2014. Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MAGOG RÈGLEMENT 2504-2014 Relatif à l établissement des terrasses extérieures sur le domaine public au centre-ville À une séance ordinaire du conseil municipal de la

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20) Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l équilibre

Plus en détail

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION

jç- L iis :2! 3 i23 Q Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée: çj Ville de FICHE DE PRISE DE DÉCISION e çj Ville de jç- L iis Direction générale Comité exécutif FICHE DE PRISE DE DÉCISION Fiche de prise de décision: POL-2015-013 Direction Service de police Objet: Adoption du Règlement RV-201 5-XX-XX sur

Plus en détail

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 26/07/2011 N : 28.11 LE PERMIS D EXPLOITATION ET LE PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES LA NUIT Le Décret n 2011-869 du 22 juillet

Plus en détail

6. La fiscalité locale indirecte

6. La fiscalité locale indirecte 6. La fiscalité locale indirecte Généralités Les collectivités locales perçoivent des produits fiscaux de deux natures : directs et indirects. La fiscalité directe se compose, pour sa majeure partie, des

Plus en détail

Restauration d entreprise

Restauration d entreprise A s s o c i a t i o n d e s R e s p o n s a b l e s d e S e r v i c e s G é n é r a u x F a c i l i t i e s M a n a g e r s A s s o c i a t i o n Restauration d entreprise L article R. 4228-19 du Code

Plus en détail

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE RÈGLEMENT NUMÉRO 263 CONCERNANT L INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU QUE le conseil municipal désire réglementer l

Plus en détail

NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008

NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008 NOTE SUR L APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR AU REEL ET LES DIFFICULTES LIEES A L INTERPRETATION DU BAREME Mise à jour 15 avril 2008 Note réalisée par le Comité Départemental du Tourisme à l attention des

Plus en détail

Les dépenses admissibles du travailleur autonome

Les dépenses admissibles du travailleur autonome Les dépenses admissibles du travailleur autonome Janvier 2015 Avis au lecteur Ce document explique des situations fiscales courantes dans un langage accessible et ne remplace pas les dispositions prévues

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile

Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du

Plus en détail

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)

RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,

Plus en détail

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999;

CONSIDÉRANT qu un avis de présentation de ce règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil de Ville, tenue le 17 mai 1999; VILLE DE CANDIAC RÈGLEMENT NUMÉRO 1007-99 CONCERNANT LES SYSTÈMES D'ALARME CONSIDÉRANT la création de la Régie intermunicipale de police Roussillon, regroupant les corps policiers des villes de Candiac,

Plus en détail

Documents requis et instructions pour l inscription

Documents requis et instructions pour l inscription Documents requis et instructions pour l inscription Dans un premier temps, le Collège d enseignement en immobilier inscrit tous les étudiants au Programme et, par la suite, au(x) cours Compléter et signer

Plus en détail

TAXE DE SEJOUR GUIDE PRATIQUE.

TAXE DE SEJOUR GUIDE PRATIQUE. TAXE DE SEJOUR GUIDE PRATIQUE. 1 Champs d application. - Modalités générales d application Conformément à l article L 2 333 26 et suivant du CGCT, la Ville du Teich a institué la taxe séjour : o pour réaliser

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS

RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT 03-096 RÈGLEMENT SUR LA SALUBRITÉ ET L ENTRETIEN DES LOGEMENTS Attendu que l administration municipale désire assurer des conditions de logement acceptables pour tous les Montréalais

Plus en détail

GUIDE D'APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR

GUIDE D'APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR Office de Tourisme d'istres GUIDE D'APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR Pour toute information : Office de Tourisme, 30 allée Jean Jaurès 13800 Istres Tél. : 04 42 81 76 00 PRESENTATION La taxe de Séjour

Plus en détail

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE

PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE APPARTEMENT MEUBLE LOUE POUR DE COURTES DUREES A PARIS PRATIQUE ET POINTS DE VIGILANCE DROIT IMMOBILIER 37.000.000 de nuitées en hôtellerie à Paris pour l année 2011 le chiffre d affaire généré rend envieux

Plus en détail

Ville de Trois-Rivières

Ville de Trois-Rivières Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 10 juin 2015 Règlement accordant aux résidants de certaines voies publiques un droit particulier d'y stationner leur véhicule de

Plus en détail

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT :

Que l on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! Que Notre majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT : '$+,53257$17/2,1ƒ'8&+$28$/2&72%5( 5(/$7,)$/ (175(7,(1'(6,00(8%/(6(7$/,167$//$7,21 '(&21&,(5*(5,(6'$16/(6,00(8%/(6' +$%,7$7,21 ( B.O n 3388 bis du 10.10.1977, page 1117) LOUANGE A DIEU SEUL! (Grand Sceau

Plus en détail

ATTENDU QUE la Ville de Richmond souhaite développer et promouvoir le développement résidentiel dans la ville de Richmond;

ATTENDU QUE la Ville de Richmond souhaite développer et promouvoir le développement résidentiel dans la ville de Richmond; PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS VILLE DE RICHMOND L assemblée régulière du conseil de la Ville a eu lieu au 745 rue Gouin, le lundi 1 er octobre 2012 à 19 h, sous la présidence de monsieur

Plus en détail

CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 3 7

CONSOLIDATION ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 3 7 PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES ADMINISTRATIVE RÈGLEMENT NUMÉRO: 1 8 3 7 RÈGLEMENT CONCERNANT LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Eustache

Plus en détail

7. La fiscalité locale indirecte

7. La fiscalité locale indirecte 7. La fiscalité locale indirecte Généralités Les collectivités locales perçoivent des produits fiscaux de deux natures : directs et indirects. La fiscalité directe se compose, pour sa majeure partie, des

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom

Plus en détail

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées - - 95. Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 00 Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 7 et 05 de la Constitution fédérale; vu

Plus en détail

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 9 - SYSTÈMES D'ALARME Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse

Plus en détail

Me Michel Giroux, maire

Me Michel Giroux, maire PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

GUIDE D APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR

GUIDE D APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR Lubersac, Montgibaud, Benayes, Saint-Pardoux Corbier, Saint-Martin Sepert, Saint-Julien le Vendomois GUIDE D APPLICATION DE LA TAXE DE SEJOUR Comme dans toute le France, la Taxe de séjour est supportée

Plus en détail

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE

Plus en détail

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO 2012-03 SUR LES SYSTÈMES D ALARME

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO 2012-03 SUR LES SYSTÈMES D ALARME PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-WHITTON RÈGLEMENT NO 2012-03 SUR LES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU QUE le conseil désire réglementer l installation et le fonctionnement des systèmes d alarme

Plus en détail

Règlement sur la protection des personnes et des biens

Règlement sur la protection des personnes et des biens Le texte que vous consultez est une codification administrative des Règlements de l'uqam. Leur version officielle est contenue dans les résolutions adoptées par le Conseil d'administration de l'uqam. La

Plus en détail

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE 1 CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE Sommaire Loi du 7 août 2002 portant création du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'europe.....................

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D APPROBATION ET/OU PROCESSUS D ADOPTION RÈGLEMENT

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE

Plus en détail

FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire

FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire FASCICULE 1 - Mesures portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire L article 67 de la loi de finances pour 2015 procède à une refonte d ampleur de la taxe de séjour et de la

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR MENTIONS OBLIGATOIRES EN VERTU DE LA LOI DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR COMPLÉMENT AU CHAPITRE 25 PAGE 199 Ce document contient le texte des mentions obligatoires exigées par la Loi de la protection

Plus en détail

Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID

Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID Canada PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID 20 décembre 2005 PRÉSENCES Le Maire, Monsieur Pierre Lapointe Les Conseillers: Monsieur Lucien

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes

Plus en détail

Pour bien démarrer votre entreprise en plomberie et chauffage

Pour bien démarrer votre entreprise en plomberie et chauffage Pour bien démarrer votre entreprise en plomberie et chauffage TABLE DES MATIÈRES Démarrer votre entreprise.................................................................................... 3 Choisir

Plus en détail

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH)

LOI 142.01 sur le contrôle des habitants (LCH) Adopté le 09.05.98, entrée en vigueur le 0.07.98 - Etat au 0.0.0 (en vigueur) LOI.0 sur le contrôle des habitants (LCH) du 9 mai 98 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 171-2004 L IMPOSITION D UNE TAXE D AQUEDUC ET D ÉGOUT POUR L ANNÉE 2005

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 171-2004 L IMPOSITION D UNE TAXE D AQUEDUC ET D ÉGOUT POUR L ANNÉE 2005 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 171-2004 RÈGLEMENT CONCERNANT L IMPOSITION D UNE TAXE D AQUEDUC ET D ÉGOUT POUR L ANNÉE 2005 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a adopté ses

Plus en détail

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR

LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443 PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443 Concernant l imposition des taxes foncières, compensations pour services, taxes d eau, d égout, de vidanges,

Plus en détail

L entrepreneur autonome SES DROITS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS. Pour dissiper la confusion générale à démêler

L entrepreneur autonome SES DROITS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS. Pour dissiper la confusion générale à démêler L entrepreneur autonome SES DROITS, OBLIGATIONS ET RESTRICTIONS Le présent document s adresse particulièrement aux entrepreneurs qui n embauchent pas de salariés ou qui embauchent un salarié occasionnellement,

Plus en détail

TAXE DE SEJOUR Guide d Application TOURISME. Communauté Communes Florac Sud Lozère. www.vacances-cevennes.com

TAXE DE SEJOUR Guide d Application TOURISME. Communauté Communes Florac Sud Lozère. www.vacances-cevennes.com TOURISME TAXE DE SEJOUR Guide d Application 2015 Communauté Communes Florac Sud Lozère www.vacances-cevennes.com Qu est-ce qu une taxe de séjour? La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 avril

Plus en détail

DOMAINE PUBLIC DU SITE DE LA VILLETTE REGLEMENT DE VISITE

DOMAINE PUBLIC DU SITE DE LA VILLETTE REGLEMENT DE VISITE DOMAINE PUBLIC DU SITE DE LA VILLETTE REGLEMENT DE VISITE Territoires des Etablissements Publics du Parc de la Villette, de la Cité des Sciences et de l'industrie et du Parc et de la Grande Halle de la

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant

Plus en détail

Chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS) Association Canadienne Alarme Incendie (ACAI) 14 novembre 2013

Chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS) Association Canadienne Alarme Incendie (ACAI) 14 novembre 2013 Chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS) Association Canadienne Alarme Incendie (ACAI) 14 novembre 2013 Plan de la présentation 1. Mandat de la Régie du bâtiment- secteur bâtiment 2. Législation antérieure

Plus en détail

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.

L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration. L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.

Plus en détail

Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r.

Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r. Université du Québec à Trois-Rivières Politique de gestion des documents actifs, semi-actifs et inactifs de l'u.q.t.r. (Résolution 398-CA-3497, 25 novembre 1996) 1. Énoncé Par cette politique, l'université

Plus en détail

Politique de remboursement des dépenses de fonction

Politique de remboursement des dépenses de fonction Adoption : 12 avril 2008 Les deux dernières révisions : Le 21 septembre 2013 Le 14 septembre 2014 Politique de remboursement des dépenses de fonction PRÉAMBULE La mission de la Fédération des comités de

Plus en détail

Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique

Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction générale des services sociaux, Direction des dépendances et de l itinérance Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique

Plus en détail

C.T. 203751 du 23 mai 2006 C.T. 207977 du 22 juin 2009

C.T. 203751 du 23 mai 2006 C.T. 207977 du 22 juin 2009 Document consolidé concernant CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES DES COMMISSIONS SCOLAIRES ET DU COMITÉ DE GESTION DE LA TAXE SCOLAIRE DE L ÎLE DE MONTRÉAL Ce document n'a aucune valeur légale

Plus en détail

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 11, du 14 mars 2014 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 3 avril 2014 délai de dépôt des signatures: 12 juin 2014

Plus en détail

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Dans la dernière parution, nous avons traité que de quelques sujets tirés de la nouvelle technique numéro 40. Voici la suite Comme mentionné dans le dernier

Plus en détail

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Canada Province de Québec Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson RÈGLEMENT # 72-2013 Règlement concernant l utilisation des pesticides et des engrais sur le territoire de la Ville de Sainte- Marguerite-du-Lac-Masson.

Plus en détail

Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives

Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 55 (2008, chapitre 14) Loi modifiant de nouveau le Code de la sécurité routière et d autres dispositions législatives Présenté le 15 novembre

Plus en détail

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations; RÈGLEMENT NUMÉRO 252 INTITULÉ «RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION FAVORISANT LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES HABITATIONS DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE» CONSIDÉRANT QUE la Ville désire

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances Présentation Présenté par M.

Plus en détail

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007 MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX RÈGLEMENT NUMÉRO : SQ 06-007 AVIS DE MOTION : 8 JANVIER 2007 ADOPTÉ LE : 5 FÉVRIER 2007 PUBLICATION : 9 FÉVRIER 2007 ENTRÉE EN VIGUEUR : 9 FÉVRIER 2007 Avis de motion

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage Introduction Les dispositions des articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ont été modifiées par la loi-programme

Plus en détail

CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a)

CODE DU TRAVAIL. Nombre de dégagements réglementaires. Nombre total d'unités de passage Moins de 20 personnes 1 1. 1 + 1 dégagement accessoire (a) CODE DU TRAVAIL Art. R. 235-4.- Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article R. 232-12. Les bâtiments et les locaux régis par la présente section doivent

Plus en détail

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Recueil de gestion POLITIQUE Code : 1511-00-12 Nombre de pages : 6 Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels Amendée par le Comité exécutif le 4 octobre 2006

Plus en détail