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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N SYNDICAT MIXTE TERNOIS et COMMUNAUTE DE COMMUNES LES VERTES COLLINES DU SAINT POLOIS Mme Sophie Bergerat Rapporteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Lille (1ère Chambre) M. Denis Perrin Rapporteur public Audience du 23 février 2016 Lecture du 15 mars C+ Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 avril 2014, le 11 juillet 2014, le 22 octobre 2015 et le 27 janvier 2016, le syndicat mixte Ternois et la communauté de communes les vertes collines du Saint-Polois, représentés par Me Hicter, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1 ) d annuler l arrêté en date du 21 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise a délivré un permis de construire à la société Mac Donald s France ; 2 ) de mettre à la charge de la commune la somme de euros au titre des dispositions de l'article L du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l activité de la construction projetée est commerciale ; que, par suite, son implantation au sein d une zone destinée à une urbanisation future pour des activités artisanales et industrielles est illégale et méconnaît l article 20 NA 1 du règlement du plan d occupation des sols ; - l arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l article R du code de l urbanisme dès lors que la parcelle concernée, située en zone à urbaniser, n est pas dotée de l ensemble des réseaux d eau, d électricité et d assainissement.

2 N Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2014, le 16 juin 2015, le 24 novembre 2015 et le 16 février 2016, la société Mac Donald s France, représentée par Me Thouny, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de euros au titre des dispositions de l'article L du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête, non signée, en méconnaissance des dispositions de l article R du code de justice administrative, est irrecevable ; - la requête est irrecevable dès lors que le président de la communauté de communes des vertes collines du Saint-Polois ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de l établissement public ; - la requête est irrecevable dès lors que la communauté de communes ne justifie pas d un intérêt à agir contre l arrêté attaqué ; - la requête est irrecevable dès lors que le président du syndicat mixte Ternois ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat et que le président dudit syndicat ne justifie pas d un intérêt à agir contre l arrêté attaqué ; - les moyens soulevés par le syndicat mixte Ternois et la communauté de communes les vertes collines du Saint-Polois ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2015, la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise, représentée par la SCP Thèmes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de euros au titre des dispositions de l'article L du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le président de la communauté de communes des vertes collines du Saint-Polois ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de l établissement public ; - la requête est irrecevable dès lors que la communauté de communes ne justifie pas d un intérêt à agir contre l arrêté attaqué ; - la requête est irrecevable dès lors que le président du syndicat mixte Ternois ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom du syndicat et que ledit syndicat ne justifie pas d un intérêt à agir contre l arrêté attaqué ; - les moyens soulevés par le syndicat mixte Ternois et la communauté de communes les vertes collines du Saint-Polois ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 19 mai 2014, le juge des référés du Tribunal a suspendu l exécution de l arrêté du 21 mars Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.

3 N Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, - les conclusions de M. Perrin, rapporteur public, - et les observations de Me Hicter, représentant le syndicat mixte Ternois et la communauté de communes les vertes collines du Saint-Polois, de Me Daphné Weppe, substituant Me Patrick Weppe, représentant la commune de Saint-Pol sur Ternoise et de Me Nguyen, représentant la société Mac Donald s France. 1. Considérant que, par un arrêté en date du 21 mars 2014, le maire de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise a délivré à la société Mac Donald s France un permis de construire n PC , pour l édification d un restaurant sur un terrain situé rue de Béthune ; que, par la présente requête, le syndicat mixte Ternois et la communauté de communes les vertes collines du Saint-Polois demandent l annulation de cet arrêté ; Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. ( )» ; qu aux termes de l article R du même code : «Lorsqu'une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. ( )» ; que les requérants ont présenté leur requête par voie électronique ; que, dès lors, leur identification par l application «Télérecours» vaut signature au sens des dispositions de l article R précité ; qu en tout état de cause, les requérants ont produit un exemplaire signé de la requête ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu en vertu de l article L du code général des collectivités territoriales qui renvoit aux dispositions de l article L du même code, le président de l établissement public de coopération intercommunale est chargé d intenter au nom de l établissement public les actions en justice dans les cas définis par l organe délibérant ; que si la délégation générale pour ester en justice au nom de l établissement public, que l organe délibérant peut donner au président, ne peut être légalement accordée à celui-ci que pour la durée de son mandat, il appartient à tout moment à l organe délibérant de régulariser une requête que le président avait introduite sans y être habilité ; qu enfin, aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat.» ; 4. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 18 avril 2014, transmise en préfecture le 24 avril 2014, reçue le 28 avril 2014 et rendu exécutoire au 24 avril 2014, le président de la communauté de communes les vertes collines du Saint-Polois a reçu délégation générale notamment pour représenter en justice l établissement public ; qu en outre, cette délibération a été publiée au recueil des actes administratifs de la communauté de

4 N communes sous la cote 2010/155 ; que, dès lors, le président de la communauté de communes justifie de sa qualité pour agir au nom de l établissement public ; 5. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 19 mai 2014, reçue en préfecture le 3 juin 2014 et rendue exécutoire le 5 juin 2014, le président du syndicat mixte Ternois a reçu délégation générale notamment pour représenter en justice l établissement public ; que, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, cette délibération comporte la signature du président du syndicat pour assurer l expédition conforme en préfecture ; que, dès lors, le président du syndicat mixte justifie de sa qualité pour agir au nom de l établissement public ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu il ressort des statuts de la communauté de communes les vertes collines du Saint-Polois que celle-ci exerce la compétence «action économique» et que «toutes les zones d activités futures ainsi que l extension de zones d activités existantes sont d intérêt communautaire» ; qu à ce titre, par une délibération en date du 8 mars 2013, l établissement public de coopération intercommunale a reconnu la zone 20 NA, au sein de laquelle est prévu le projet, comme constituant une nouvelle zone destinée à des activités artisanales et industrielles ; que, dès lors, la communauté de communes a vocation à gérer et entretenir cette zone d activités au titre de sa compétence «action économique» ; qu ainsi la réalisation de la construction autorisée par le permis de construire litigieux a une incidence sur les intérêts dont elle a la charge ; qu elle justifie dès lors, d un intérêt à agir contre la décision attaquée ; 7. Considérant, en dernier lieu, que le syndicat mixte Ternois assure la collecte, le tri et le traitement de déchets et qu à ce titre, il est propriétaire de la déchetterie installée sur la parcelle voisine de la parcelle supportant le projet envisagé ; que la construction du restaurant est susceptible d intensifier le trafic routier dans l espace concerné mais aussi d entraver le fonctionnement de la déchetterie, installation classée pour la protection de l environnement, dès lors qu un établissement recevant du public sera situé à proximité ; qu ainsi la construction envisagée a une incidence sur l activité de la déchetterie et, par conséquent, sur les intérêts dont le syndicat mixte Ternois a la charge ; que, dès lors, il justifie d un intérêt à agir contre la décision attaquée ; 8. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées ; Sur les conclusions aux fins d annulation : 9. Considérant qu aux termes du préambule du titre III du plan d occupation des sols de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise applicable à la zone 20 NA : «Cette zone partiellement équipée est destinée à une urbanisation future pour des activités artisanales et industrielles. L urbanisation par anticipation sur la réalisation des équipements est possible sous réserve de respecter les conditions fixées à l article 20 NA 1.» ; qu aux termes de l article 20 NA 1 de ce plan d occupation des sols : «Types d occupation ou d utilisation des sols autorisés. / Par anticipation sur l urbanisation future et dans la mesure où le financement de tous les équipements nécessaires à réaliser est assuré : les établissements à usage d activités comportant des installations classées ou non ( ) / Sous réserve que le projet ne contrariera pas l aménagement ultérieur de la zone : les constructions à usage d habitation sous réserve qu elles soient exclusivement destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance et la sécurité des établissements et services généraux. / Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve

5 N qu ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.» ; qu aux termes du C de la section 1 du plan d occupation des sols relatifs aux modalités d application visant un ensemble d articles du règlement de zone : «Lorsqu un règlement de zone autorise des établissements à usage d activités comportant ou non des installations classées, sont automatiquement admises sans qu il soit fait nommément mention, à moins que le chapeau de zone ( ) précise que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans la zone considérée, les constructions à usage d entrepôts, de bureaux ou de commerces qui constituent le complément administratif, technique ou commercial de ces établissements, ainsi que celles abritant les équipements liés à leur bon fonctionnement telles que cantines, salles de jeux et de sports, de soins» ; 10. Considérant que le préambule définissant les constructions possibles dans une zone instituée par un plan d occupation des sols a une valeur réglementaire ; que, dès lors, les dispositions du préambule relatives à la zone 20 NA sont opposables au permis de construire attaqué ; que ces dispositions limitent l implantation sur cette zone des seules activités industrielles et artisanales ; qu il est constant que l activité prévue par la construction projetée à usage de restaurant, est une activité de type commercial ; que les dispositions de l article 20 NA 1 et du C de la section 1 n autorisent des constructions destinées à d autres usages que ceux afférents aux activités industrielles et artisanales, que si celles-ci sont des accessoires aux activités industrielles et artisanales autorisées et n ont pas vocation, contrairement à ce que font valoir les défendeurs à déroger au préambule du règlement applicable à la zone 20 NA ; qu en outre, la circonstance que l activité du syndicat mixte Ternois présente sur la zone ne serait ni artisanale, ni industrielle est sans incidence ; qu en outre, la nécessité d équilibrer la zone d activité par des commerces et services et de combler le déficit de l offre de restauration dans la zone ne peut justifier une dérogation à la vocation de la zone fixée par le règlement du plan d occupation des sols ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l article 20 NA du plan d occupation des sols et doit être annulé ; 11. Considérant, que, pour l application de l'article L du code de l urbanisme, aucun autre moyen n apparaît, en l état de l instruction, également susceptible de fonder l annulation du permis en litige ; Sur les conclusions tendant aux dispositions de l'article L du code de justice administrative : 12. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; 13. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise et la société Mac Donald s France ; qu en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise une somme globale de euros à verser au syndicat mixte Ternois et à la communauté de communes les vertes collines du Saint-Polois, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6 N D E C I D E : Article 1er : L arrêté en date du 21 mars 2014 du maire de la commune de Saint-Polsur-Ternoise est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Pol-sur-Ternoise versera une somme globale de (mille cinq cents) euros au syndicat mixte Ternois et à la communauté de communes les vertes collines du Saint-Polois, au titre des dispositions de l'article L du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L du code de justice administrative par la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise et la société Mac Donald s France sont rejetées. Article 4: Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte Ternois, à la communauté de communes les vertes collines du Saint-Polois, à la commune de Saint-Pol-sur-Ternoise et à la société Mac Donald s France. Délibéré après l'audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, M. Malfoy, premier conseiller, Mme Bergerat, conseiller, Lu en audience publique le 15 mars Le rapporteur, Le président, Signé : S. BERGERAT Signé : S. DEGOMMIER Le greffier, Signé : A. MAJCHRZAK

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