LOI LOI n du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové (1) NOR: ETLX L. Version consolidée au 23 août 2015

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1 Le 23 août 2015 LOI LOI n du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové (1) NOR: ETLX L Version consolidée au 23 août 2015 L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n DC en date du 20 mars 2014, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier : FAVORISER L ACCÈS DE TOUS À UN LOGEMENT DIGNE ET ABORDABLE Chapitre Ier : Améliorer les rapports entre propriétaires et locataires dans le parc privé Article 1 Modifie Loi n du 1 septembre art. 59 bis (V) Crée Loi n du 31 décembre art A (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 1 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 2 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 3 (M) Modifie Loi n du 6 juillet art. 3-1 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 3-2 (M) Crée Loi n du 6 juillet art. 3-3 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 4 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 43 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 5 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 6 (M) Modifie Loi n du 6 juillet art. 7 (V) Crée Loi n du 6 juillet art. 7-1 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 8 (V) Crée Loi n du 6 juillet art. 8-1 (M) Modifie Code civil - art (V) Modifie Code de l environnement - art. L125-5 (V) Article 2

2 Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l opportunité de réviser le décret n du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l application de l article 187 de la loi n du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent. Article 3 I. et II.- Art. L Code des assurances Art. L122-9 III.-Pour les logements occupés par un locataire au moment de l entrée en vigueur de l article 1er de la loi n du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d habitation, l obligation d installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d un détecteur à son locataire ou, s il le souhaite, par le remboursement au locataire de l achat du détecteur. Article 4 Modifie Code civil - art (V) Crée Code civil - art (V) Article 5 - Loi n du 6 juillet 1989 Art. 11-1, Art. 12, Art. 14-1, Art. 15 A créé les dispositions suivantes :

3 - Loi n du 6 juillet 1989 Art Loi n du 31 décembre 1975 Art Loi n du 31 décembre 1975 Art. 10 I 5 e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n DC du 20 mars 2014]. g) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n DC du 20 mars 2014]. Article 6 Modifie Loi n du 23 décembre art. 25 (V) Modifie Loi n du 23 décembre art. 30 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 10 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 11 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 16 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 17 (V) Crée Loi n du 6 juillet art (V) Crée Loi n du 6 juillet art (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 18 (V) Abroge Loi n du 6 juillet art. 19 (Ab) Modifie Loi n du 6 juillet art. 20 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 21 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 22 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art (V) Modifie Loi n du 6 juillet art (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 23 (V) Modifie Loi n du 6 juillet art (V) Modifie Loi n du 6 juillet art. 25 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L542-5 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L831-4 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L351-3 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L411-5 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L441-1 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L445-4 (V)

4 Article 7 Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie par la création d un dispositif permettant que la garantie locative soit déposée sur un compte ouvert auprès d une institution financière, au nom du locataire et déblocable d un commun accord entre le locataire et le bailleur. Article 8 Crée Loi n du 6 juillet Titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et... (V) Crée Loi n du 6 juillet art (V) Crée Loi n du 6 juillet art (V) Crée Loi n du 6 juillet art (M) Crée Loi n du 6 juillet art (V) Crée Loi n du 6 juillet art (V) Crée Loi n du 6 juillet art (V) Crée Loi n du 6 juillet art (V) Crée Loi n du 6 juillet art (M) Crée Loi n du 6 juillet art (M) Article 9 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Article 10 Modifie Code du tourisme. - art. L (V) Article 11 Crée Code du tourisme. - art. L (V) Article 12 Modifie Loi n du 6 juillet art. 40 (M) Article 13 Modifie Loi n du 6 juillet art. 40 (M) Crée Code de la construction et de l habitation. - Section 4 : La résidence universitaire (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Article 14

5 Les contrats de location en cours à la date d entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, pour les contrats en cours à la date d entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l article 2 de la loi n du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi : 1 Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables ; 2 L article 11-1 de la loi n du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l entrée en vigueur de la présente loi. Pour les contrats en cours à la date d entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l article L du code de la construction et de l habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1 et de la loi n du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables. Article 15 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L621-4 (V) Article 16 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L631-7 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L A (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L631-9 (V) Article 17 Abroge Code de la construction et de l habitation. - art. L (Ab) Article 18 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L651-2 (V) Article 19 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n DC du 20 mars 2014.] Article 20

6 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L632-1 (V) Article 21 Crée Code des assurances - Titre Ier bis : L assurance habitation (V) Crée Code des assurances - art. L215-1 (V) Article 22 Avant la fin de l année 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de défiscalisation prévu à l article 199 sexvicies du code général des impôts, portant notamment sur le nombre de logements de chaque catégorie ayant bénéficié du dispositif. Chapitre II : Mettre en place une garantie universelle des loyers Article 23 I à III. - - Code de la construction et de l habitation. Art. L313-3 A créé les dispositions suivantes : - Loi n du 6 juillet 1989 Art Loi n du 6 juillet 1989 Art IV.-Dans un délai de trois ans à compter de la date mentionnée au premier alinéa du V de l article 24-2 de la loi n du 6 juillet 1989 précitée, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d évaluation de la garantie universelle des loyers. Chapitre III : Renforcer la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l immobilier Article 24 I à V.-A créé les dispositions suivantes :

7 -Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art. 17-1, Sct. Titre II bis : De l encadrement et du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 17-2, Sct. Chapitre Ier : Du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, Art. 13-1, Art. 13-2, Sct. Chapitre II : Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-3, Sct. Chapitre III : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières, Art. 13-4, Art. 13-5, Art. 13-6, Art. 13-7, Art. 13-8, Art. 13-9, Art Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art. 1 -Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art. 3 -Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art. 5, Art. 6 -Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art. 6-1, Art Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art. 7 -Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Sct. Titre III : Des sanctions pénales et administratives., Art. 14

8 Art. L Code monétaire et financier Art. L Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art. 8-3 A créé les dispositions suivantes : -Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art. 4 -Loi n 70-9 du 2 janvier 1970 Art. 4-1 VI.-Le I du présent article ne s applique qu aux contrats conclus à compter de l entrée en vigueur de la présente loi. VII.-Le a du 3 du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d Etat, et au plus tard le 1er juillet VIII.-Les 7 et 8 du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Chapitre IV : Améliorer la prévention des expulsions Section 1 : Traiter les impayés le plus en amont possible Article 25 Modifie Code des procédures civiles d exécution - art. L412-6 (V) Article 26 Crée Code pénal - art (V)

9 Article 27 -Code des procédures civiles d exécution Art. L412-4 A abrogé les dispositions suivantes : Art. L , Art. L Code de la sécurité sociale. Art. L , Art. L835-2, Art. L Code de la consommation Art. L , Art. L , Art. L , Art. L332-9 Art. L , Art. L411-3, Art. L411-4, Art. L Code de la sécurité sociale. Art. L , Art. L Code de la sécurité sociale. -Code de la consommation Art. L Loi n du 6 juillet 1989 Art. 24 Art. L351-12

10 -Code de la consommation Art. L331-3 Art. L Art. L353-19, Art. L351-14, Art. L VI.-Les deuxième à quatrième alinéas de l article L du code de la construction et de l habitation, le sixième alinéa du II de l article L et le septième alinéa de l article L du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et s appliquent aux procédures engagées par les organismes payeurs à compter de cette date. Section 2 : Renforcer le rôle des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et assurer une meilleure articulation avec les fonds de solidarité pour le logement Article 28 Modifie Loi n du 31 mai art. 7-1 (V) Crée Loi n du 31 mai art. 7-2 (V) Abroge Loi n du 29 juillet art. 121 (Ab) Modifie Code des procédures civiles d exécution - art. L412-5 (V) Article 29 Un rapport du Gouvernement sur les modalités de calcul du montant des aides personnelles au logement prenant en compte la moyenne des ressources perçues au cours des trois derniers mois précédant la demande est transmis au Parlement avant la fin de l année Chapitre V : Faciliter les parcours de l hébergement au logement Section 1 : Accueil, hébergement et accompagnement vers le logement Sous-section 1 : Consacrer juridiquement les services intégrés d accueil et d orientation

11 Article 30 Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L345-2 (V) Crée Code de l action sociale et des familles - art. L (V) Crée Code de l action sociale et des familles - art. L (V) Crée Code de l action sociale et des familles - art. L (V) Crée Code de l action sociale et des familles - art. L (V) Crée Code de l action sociale et des familles - art. L (V) Crée Code de l action sociale et des familles - art. L (V) Crée Code de l action sociale et des familles - art. L (V) Crée Code de l action sociale et des familles - art. L (V) Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L345-4 (V) Article 31 Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L313-3 (VD) Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L313-3 (VT) Article 32 Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les conditions et modalités de mise en œuvre d un statut unique pour les établissements et services de la veille sociale, de l hébergement et de l accompagnement. Sous-section 2 : Renforcer la gouvernance au niveau régional et l articulation entre le logement et l hébergement Article 33 Modifie Code de la construction et de l habitation. - Chapitre IV : Comité régional de l habitat et d... (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L301-3 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (VT) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L302-2 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L302-3 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L302-9 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L364-1 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L443-7 (VT) Article 34 I., II., III.-A modifié ou créé les dispositions suivantes : -Code de l action sociale et des familles Art. L , Art. L543-1

12 -Loi n du 31 mai 1990 Art. 1er-1, Sct. CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d action pour le logement et l hébergement des personnes défavorisées., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 4-2 IV.-Le premier plan départemental d action pour le logement et l hébergement des personnes défavorisées entre en vigueur à la date à laquelle prend fin le plan départemental d action pour le logement des personnes défavorisées en cours à la date de publication de la présente loi ou, si elle est plus proche, celle à laquelle prend fin le plan d accueil, d hébergement et d insertion des personnes sans domicile et, au plus tard, à l expiration d un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. V. Art. L302-7, Art. L Article 35 Modifie Loi n du 31 mai art. 5 (V) Modifie Loi n du 31 mai art. 6 (V) Modifie Loi n du 31 mai art. 6-1 (V) Modifie Loi n du 31 mai art. 6-2 (V) Modifie Loi n du 31 mai art. 6-3 (V) Article 36 Modifie Loi n du 31 mai art. 6 (V) Article 37 Modifie LOI n du 23 juin art. 9 (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 (VD) Modifie Livre des procédures fiscales - art. L124 B (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L851-1 (VT) Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L261-5 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L302-1 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Article 38 Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L121-4 (VD) Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L121-4 (VT) Article 39 Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L (M) Sous-section 3 : Développer la participation des personnes accueillies ou accompagnées

13 Article 40 Crée Code de l action sociale et des familles - art. L (V) Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L311-6 (V) Section 2 : Améliorer les dispositifs relatifs au droit au logement opposable Article 41 I. - - Code de la construction et de l habitation. Art. L , Art. L , Art. L II. - Le b du 1 du I du présent article s applique à compter de l entrée en vigueur de l avenant à l accord collectif prévu aux articles L ou L du code de la construction et de l habitation ou de son renouvellement comportant la modification des engagements annuels quantifiés destinée à prendre en compte les personnes ou familles mentionnées au III de l article 4 de la loi n du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Article 42 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Article 43 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Article 44 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Article 45 Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L (V) Section 3 : Simplifier les règles de domiciliation Article 46

14 Modifie Code civil - art. 102 (V) Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L252-2 (V) Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L264-1 (V) Modifie Code de l action sociale et des familles - art. L264-2 (V) Chapitre VI : Créer de nouvelles formes d accès au logement par l habitat participatif Article 47 Crée Code de la construction et de l habitation. - Chapitre II : Les sociétés d attribution et d a... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - Chapitre Ier : Les coopératives d habitants (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - Titre préliminaire : Les sociétés d habitat par... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L200-1 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (M) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L200-2 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L200-3 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L200-4 (M) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L200-5 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L200-6 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L200-7 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L200-8 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L200-9 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L201-1 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L201-2 (M) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L201-3 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L201-4 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L201-5 (M) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L201-6 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L201-7 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L201-8 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L201-9 (M) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L202-1 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L202-2 (M) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L202-3 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L202-4 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L202-5 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L202-6 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L202-7 (V)

15 Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L202-8 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L202-9 (V) Article 48 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L633-2 (V) Article 49 I. - - Code de la construction et de l habitation. Art. L633-4 II.-Les comités de résidents sont mis en place dans un délai d un an à compter de la publication de la présente loi. Article 50 I. - A modifié ou créé les dispositions suivantes : -Loi n du 6 janvier 1986 Art. 13, Art. 15, Art. 17, Art. 18, Art. 18-1, Art. 19-1, Art. 33 II.-Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Article 51 Modifie LOI n du 25 mars art. 101 (V) TITRE II : LUTTER CONTRE L HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES Chapitre Ier : Repérer et prévenir l endettement et la dégradation des copropriétés Section 1 : Créer un registre d immatriculation des copropriétés Article 52 Crée Code de la construction et de l habitation. - Chapitre unique : De l immatriculation

16 des synd... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - Livre VII : Immeubles relevant du statut de la... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - Titre Ier : Identification des immeubles releva... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L711-1 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L711-2 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L711-3 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L711-4 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L711-5 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L711-6 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L711-7 (V) Article 53 I. - Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII du code de la construction et de l habitation : 1 Avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ; 2 Avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ; 3 Avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. II. - Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de l état descriptif de division au fichier immobilier et au livre foncier, quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété. III. - Le I de l article L , l article L , le II de l article L et les articles L et L du code de la construction et de l habitation sont applicables à compter du : 1 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ; 2 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ; 3 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. Section 2 : Mieux informer les acquéreurs de lots de copropriété Article 54 I. - A créé les dispositions suivantes : - Loi n du 10 juillet 1965 Art. 8-2

17 II. - - Loi n du 10 juillet 1965 Art. 46 III. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l habitation. Sct. Titre II : Information des acquéreurs. Dispositions particulières relatives à la vente d un immeuble soumis au statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Dispositions particulières relatives à la vente d un immeuble soumis au statut de la copropriété., Art. L721-1, Art. L721-2, Art. L721-3 IV. - L article 8-2 de la loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le a du 1 de l article L du code de la construction et de l habitation sont applicables à compter du : 1 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots ; 2 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots ; 3 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires. V. - Le II du présent article est applicable aux promesses de vente ou d achat et aux actes authentiques de vente d un lot ou d une fraction de lot de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi. Section 3 : Améliorer la gouvernance et la gestion de la copropriété pour prévenir son endettement Article 55 I et II.- -Loi n du 10 juillet 1965 Art. 19-2, Art. 20 -Loi n du 10 juillet 1965 Art. 17 A créé les dispositions suivantes : -Loi n du 10 juillet 1965 Art Loi n du 10 juillet 1965 Art. 18 -Loi n du 10 juillet 1965

18 Art AA -Loi n du 10 juillet 1965 Art A -Loi n du 10 juillet 1965 Art Loi n du 10 juillet 1965 Art Loi n du 10 juillet 1965 Art. 21 -Loi n du 10 juillet 1965 Art. 22 -Loi n du 10 juillet 1965 Art A créé les dispositions suivantes : -Loi n du 10 juillet 1965 Art Art. L III.-Le f du 3 du I du présent article entre en vigueur dans le délai d un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il s applique aux mandats en cours à compter de leur renouvellement. Article 56 Crée Loi n du 10 juillet art (V)

19 Article 57 Modifie Ordonnance n du 1 juillet art. 19 (V) Modifie Code de l urbanisme - art. L (V) Section 4 : Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles Article 58 I.-A créé les dispositions suivantes : -Loi n du 10 juillet 1965 Art. 9-1, Art. 10, Art. 14-2, Art. 18, Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 24-4, Art II.-A créé les dispositions suivantes : Sct. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété. Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Art. L731-1, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L731-4, Art. L731-5 A abrogé les dispositions suivantes : Art. L III.-Le I, à l exception du 1, et le II sont applicables à compter du 1er janvier IV-A créé les dispositions suivantes : -Code des assurances Art. L215-2, Art. L215-3, Art. L215-4 V.-Pour les résidences de tourisme mentionnées à l article L du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d équipements et de services communs au sens de l article D du même code ne peuvent faire l objet d un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l objet d une propriété indivise du syndicat des copropriétaires. Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l objet d un lot distinct propriété d un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l impossibilité de la commercialiser en offrant l intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.

20 La responsabilité de l entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien. En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d un lot distinct. VI.- -Code monétaire et financier Art. L221-4 VII.-Le VI entre en vigueur à compter d une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier Article 59 Modifie Loi n du 10 juillet art (V) Modifie Loi n du 10 juillet art (V) Modifie Loi n du 10 juillet art. 24 (M) Modifie Loi n du 10 juillet art (V) Modifie Loi n du 10 juillet art (M) Modifie Loi n du 10 juillet art (V) Modifie Loi n du 10 juillet art. 25 (M) Modifie Loi n du 10 juillet art (V) Modifie Loi n du 10 juillet art. 26 (V) Modifie Loi n du 10 juillet art (V) Modifie Loi n du 10 juillet art (V) Modifie Loi n du 10 juillet art. 28 (V) Modifie Loi n du 10 juillet art. 30 (V) Modifie Loi n du 10 juillet art. 42 (V) Modifie Loi n du 10 juillet art. 50 (V) Modifie Loi n du 10 juillet art. 9 (V) Modifie Loi n du 6 janvier art. 28 (V) Modifie Ordonnance n du 1 juillet art. 60 (V) Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater U (M) Article 60 Crée Loi n du 10 juillet art (V) Article 61 Modifie Loi n du 10 juillet art. 35 (V) Article 62

21 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L321-5 (V) Chapitre II : Redresser efficacement les copropriétés dégradées Section 1 : Améliorer la procédure du mandataire ad hoc Article 63 Modifie Loi n du 10 juillet art A (V) Modifie Loi n du 10 juillet art B (V) Crée Loi n du 10 juillet art C (V) Section 2 : Réformer la procédure d administration provisoire et mettre en place de nouveaux outils à disposition de l administrateur provisoire Article 64 I.- -Loi n du 10 juillet 1965 Art. 29-1, Art. 29-2, Art. 29-3, Art. 29-4, Art. 29-5, Art A créé les dispositions suivantes : -Loi n du 10 juillet 1965 Art. 29-7, Art. 29-8, Art. 29-9, Art , Art , Art , Art , Art , Art II.- -Code de la sécurité sociale. Art. L542-2, Art. L831-1 III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier Section 3 : Permettre la requalification des copropriétés très dégradées Article 65

22 Modifie Code de l urbanisme - art. L213-2 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - Chapitre unique : Opérations de requalification... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - Titre IV : Traitement des difficultés des copro... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L741-1 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L741-2 (M) Article 66 Crée Code de l urbanisme - art. L (V) Modifie Code de l urbanisme - art. L (M) Modifie Code de l urbanisme - art. L327-1 (V) Article 67 Modifie Code général des impôts, CGI. - art ter (V) Article 68 Modifie Loi n du 10 juillet art. 23 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L252-1 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L252-3 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L252-4 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L252-5 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L252-6 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L253-2 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L253-5 (V) Article 69 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L615-1 (VD) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L615-3 (VD) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L615-1 (VT) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L615-2 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L615-3 (VT) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L615-5 (V) Article 70 Modifie Code de l urbanisme - art. L (V) Article 71

23 Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L (V) Section 4 : Réformer la procédure de carence Article 72 I et II.-A modifié ou créé les dispositions suivantes : Art. L615-6, Art. L615-7, Art. L615-8, Art. L615-9, Art. L Code de la sécurité sociale. Art. L542-2, Art. L831-1 III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier Article 73 Modifie Code civil - art (V) Section 5 : Mesures diverses Article 74 Abroge Loi n du 10 juillet art (Ab) Abroge Loi n du 10 juillet art (Ab) Modifie Loi n du 10 juillet art. 47 (V) Abroge Loi n du 10 juillet art. 49 (Ab) Chapitre III : Renforcer les outils de la lutte contre l habitat indigne Section 1 : Permettre l unification des polices de l habitat Article 75 I à IV et VI. - - Code général des collectivités territoriales Art. L

24 - Code général des collectivités territoriales Art. L A créé les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l habitation. Art. L , Art. L Code de la construction et de l habitation. Art. L LOI n du 27 janvier 2014 Art. 12 V. - Les transferts prévus au dernier alinéa du A du I de l article L du code général des collectivités territoriales interviennent à l expiration des délais d opposition et de renonciation prévus au III du même article qui suivent la plus prochaine élection du président de l établissement public de coopération intercommunale suivant la promulgation de la présente loi. Section 2 : Améliorer la protection de l acquéreur immobilier Article 76 Modifie Code de la construction et de l habitation. - Chapitre III : Lutte contre les termites et la... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - Section 1 : Lutte contre les termites. (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - Section 2 : Lutte contre la mérule. (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L133-7 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L133-8 (M) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L133-9 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L271-4 (V) Section 3 : Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l habitat indigne Article 77 Modifie Code pénal - art (V) Modifie Code pénal - art (V) Modifie Code de la santé publique - art. L (V)

25 Crée Code de la construction et de l habitation. - Chapitre unique (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - Livre V : Habitat indigne. (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - Titre V : Lutte contre l habitat indigne (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L123-3 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L511-6 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L551-1 (Ab) Article 78 Modifie Code de la santé publique - art. L (V) Article 79 Modifie Loi n du 10 juillet art (V) Crée Loi n du 10 juillet art (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L (V) Modifie Code de la santé publique - art. L (V) Modifie Code de la santé publique - art. L (V) Modifie Code de la santé publique - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L123-3 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L129-2 (VT) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L511-2 (V) Article 80 Modifie Code de la construction et de l habitation. - Chapitre Ier : Solidarité entre propriétaires e... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Article 81 Modifie Code pénal - art (V) Modifie Code de la santé publique - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L123-3 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L511-6 (V) Article 82 Modifie Code de l urbanisme - art. L300-1 (V) Article 83 Lorsque les travaux prescrits par un arrêté concernant un local à usage principal d habitation, pris sur le fondement soit de l article L du code de la santé publique, soit des articles L , L ou L du code de la construction et de l habitation

26 dans leur rédaction antérieure à la présente loi, n ont ni été réalisés par le propriétaire dans le délai prévu par ledit arrêté, ni fait l objet d une exécution d office, l autorité auteur de l arrêté peut mettre en demeure la personne tenue de l exécuter de réaliser dans le délai d un mois les mesures et travaux prescrits par ledit arrêté. Dans ce cas, elle l informe simultanément que la non-exécution des travaux dans ce délai l expose au paiement d une astreinte par jour de retard. En l absence d exécution des travaux prescrits par ledit arrêté à l issue du délai fixé par la mise en demeure, l autorité administrative peut fixer, par arrêté, une astreinte d un montant maximal de par jour de retard à l encontre de la personne défaillante tenue d exécuter les mesures prescrites par l arrêté. Le montant de l astreinte peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. L astreinte court à compter de la notification de l arrêté fixant l astreinte et jusqu à la complète exécution des travaux prescrits. L astreinte est fixée, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues, selon le cas, à l article L du code de la santé publique ou aux articles L , L ou L du code de la construction et de l habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Article 84 Crée Code de la construction et de l habitation. - Chapitre III - Procédures applicables aux propr... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L543-1 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L543-2 (V) Article 85 I à III.- -Code de la sécurité sociale. Art. L542-2, Art. L542-6, Art. L , Art. L831-3, Art. L831-8, Art. L Ordonnance n du 7 février 2002 Art. 10 -Ordonnance n du 27 mars 2002 Art Code de la sécurité sociale. Art. L553-4

27 -Code de la sécurité sociale. Art. L Code de la sécurité sociale. Art. L831-7, IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier Article 86 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L321-1 (V) Article 87 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L129-3 (VD) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L129-3 (VT) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Article 88 Modifie CODE DE L EXPROPRIATION POUR CAUSE D UTILITE PU... - art. L13-15 (VT) Article 89 Modifie Code des procédures civiles d exécution - art. L411-1 (V) Article 90 Crée Loi n du 12 avril art A (M) Article 91 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Article 92

28 Crée Code de la construction et de l habitation. - Chapitre V : Autorisation préalable de mise en... (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L635-1 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L635-2 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L635-3 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L635-4 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L635-5 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L635-6 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L635-7 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L635-8 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L635-9 (V) Article 93 Crée Code de la construction et de l habitation. - Chapitre IV : Déclaration de mise en location (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L634-1 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L634-2 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L634-3 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L634-4 (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L634-5 (V) Article 94 Modifie Code de l urbanisme - art. L156-3 (V) Modifie Code de l urbanisme - art. L156-4 (V) Article 95 Modifie LOI n du 23 juin art. 6 (V) TITRE III : AMÉLIORER LA LISIBILITÉ ET L EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES DU LOGEMENT Chapitre Ier : Réformer les procédures de demande d un logement social pour plus de transparence, d efficacité et d équité Article 96 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L441-1 (V) Article 97

29 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L441-1 (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L472-3 (V) Article 98 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L441-2 (V) Article 99 Crée Code de la construction et de l habitation. - art. L (V) Article 100 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L441-4 (V) Article 101 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L (VT) Chapitre II : Améliorer le contrôle du secteur du logement social Article 102 I. à V.-A abrogé les dispositions suivantes : Art. L215-9, Art. L215-10, Art. L313-7, Art. L313-10, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L , Art. L365-6, Art. L421-14, Art. L422-6, Art. L422-7, Art. L451-1, Art. L , Art. L451-2, Art. L , Art. L451-3, Art. L451-6, Art. L451-7 Sct. Titre IV : Reversement de l aide de l Etat et sanctions., Sct. Chapitre Ier : Reversement de l aide de l Etat A créé les dispositions suivantes :

30 Sct. Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L342-1, Art. L342-2, Sct. Section 2 : Saisine par d autres autorités ou organismes, Art. L342-3, Sct. Section 3 : Modalités d exercice des missions, Art. L342-4, Art. L342-5, Art. L342-6, Art. L342-7, Art. L342-8, Art. L342-9, Art. L342-10, Sct. Section 4 : Suite des contrôles et sanctions, Art. L342-11, Art. L342-12, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-17, Sct. Section 5 : Organisation de l agence, Art. L342-18, Art. L342-19, Art. L342-20, Sct. Section 6 : Financement des activités de l agence, Art. L342-21, Art. L452-1, Art. L Art. L313-27, Art. L313-31, Art. L353-11, Art. L422-8, Art. L , Art. L422-9, Art. L422-10, Art. L423-12, Art. L423-17, Art. L432-6, Art. L441-11, Sct. Section 2, Art. L313-14, Art. L313-16, Art. L443-7, Art. L , Art. L Livre des procédures fiscales Art. L83 C -Loi n du 1 août 2003 Art. 51 -Code de justice administrative Art. L LOI n du 28 décembre 2011 Art. 46 VI.-A.-Les personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L , L , L , L et L du code de la construction et de l habitation, dans sa rédaction antérieure à l entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés à l Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions suivantes. 1. Les fonctionnaires de l Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur statut d emploi. 2. Par dérogation à l article 14 ter de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée demeurent agents publics de l Etat et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat. 3. Les agents non titulaires de droit public employés à durée déterminée se voient proposer par l établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues au même article 14 ter. B.-Par dérogation à l article L du code du travail, les salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l Agence nationale pour la participation des employeurs à l effort

31 de construction sont transférés à l Agence nationale de contrôle du logement social. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions générales de travail qui leur sont applicables. C.-Le mandat des membres du comité technique du service interministériel mentionné au A du présent VI se poursuit jusqu à son terme. Jusqu à cette date, ce comité technique exerce les attributions du comité technique de l Agence nationale de contrôle du logement social. D.-Le mandat des membres du comité d entreprise de l Agence nationale pour la participation des employeurs à l effort de construction se poursuit jusqu à son terme, dans les conditions prévues par le code du travail. Jusqu à cette date, ce comité d entreprise exerce les attributions du comité d entreprise de l Agence nationale de contrôle du logement social. E.-Jusqu à la constitution du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l article L du code de la construction et de l habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relèvent de la compétence du comité technique et du comité d entreprise. VII.-La situation active et passive ainsi que l ensemble des droits et obligations de l Agence nationale pour la participation des employeurs à l effort de construction, à l exception des fonds mentionnés au VIII du présent article, sont repris par l Agence nationale de contrôle du logement social. Les droits et obligations du service interministériel chargé d exercer les missions de contrôle prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l habitation sont transférés à l Agence nationale de contrôle du logement social. Les transferts prévus au présent VII et au VIII sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. VIII.-Les fonds gérés par l Agence nationale pour la participation des employeurs à l effort de construction dans le cadre de la convention d objectifs dite 9 % insertion sociale, en date du 26 octobre 1989, entre l Etat et les partenaires sociaux, sont transférés à l Union des entreprises et des salariés pour le logement et intégrés aux ressources de la participation des employeurs à l effort de construction mentionnées à l article L du code de la construction et de l habitation. L ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l article L du même code est transféré au fonds mentionné à l article L dudit code. Les fonds propres de l Agence nationale pour la participation des employeurs à l effort de construction sont transférés, à hauteur de huit millions d euros, à l Agence nationale de contrôle du logement social. Le solde est versé au fonds mentionné au même article L IX.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier Chapitre III : Moderniser les dispositions relatives aux organismes de logement social Section 1 : Moderniser les dispositifs législatifs relatifs au logement social Article 103 Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L422-2 (VD) Modifie Code de la construction et de l habitation. - art. L411-2 (M)

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