CHAPITRE I Dispositions générales

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1 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie LOI ORGANIQUE N PORTANT STATUT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES L Assemblée nationale a délibéré et adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I Dispositions générales Article premier. Les dispositions du présent statut sont applicables aux magistrats de la Cour des comptes qui constituent un corps particulier de magistrats de la République. La présente loi organique a pour objet d énoncer les principes généraux qui régissent la nomination, l avancement, la rémunération, les positions et la cessation définitive de fonction des magistrats. En cas de silence, il est fait application du statut général des fonctionnaires. Elle précise enfin les devoirs et obligations des magistrats, la discipline à observer au sein du corps, la composition et les attributions du conseil supérieur de la Cour des comptes. Article 2. En application des dispositions de l article premier de la loi organique n du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, sont magistrats de la Cour des comptes : - le premier président - les présidents de chambre - les conseillers - maîtres - les conseillers référendaires - les auditeurs. Article 3. Les magistrats de la Cour des comptes sont placés sous l autorité administrative du premier président. Celui-ci peut, sans porter atteinte à la liberté de décision des magistrats, prendre toute décision afin d assurer le bon fonctionnement de l institution et adresser aux membres de la Cour toute 1

2 observation et recommandation destinées à garantir une correcte application des lois et règlements les régissant. Article 4. Les magistrats de la Cour des comptes exercent, en toute indépendance, les attributions qui leur sont dévolues par la loi organique n du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la cour des comptes et la présente loi. Article 5. Les membres de la Cour sont, conformément aux dispositions du code pénal et des autres lois en vigueur, protégés contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l objet dans l exercice ou l occasion de l exercice de leurs fonctions. La réparation du préjudice direct qui en résulterait incombe à l Etat qui se trouve alors subrogé dans les droits et actions de la victime contre le ou les auteurs du dommage. Article 6. La Cour dispose d un personnel administratif pour son fonctionnement. Ce personnel n a pas la qualité de magistrat. Il est constitué par voie de détachement à la demande du premier président parmi le personnel de l Etat en activité. Les membres du personnel administratif en service à la Cour conservent leur droit à l avancement dans leur corps d origine. Le personnel administratif de la Cour comprend, entre autres, les agents de catégorie A qui prennent la dénomination d assistant de vérification. Ils ont pour fonction de participer sous la direction des magistrats aux tâches matérielles de vérification. Les assistants de vérification sont recrutés par voie de détachement après concours dont les modalités sont déterminées par ordonnance du premier président. Peuvent participer à ce concours les agents fonctionnaires de la catégorie A ci-après ayant accompli moins de quinze ans de service : des juristes, des inspecteurs des finances, du Trésor et des impôts, des économistes gestionnaires. CHAPITRE II Nomination, Avancement, Rémunération et Position 1.) Nomination Article 7. Tous les magistrats de la Cour des comptes sont nommés par décret en conseil des ministres. 2

3 Les nominations dans les différents grades sont effectuées conformément aux dispositions de l article 108 de la constitution du 14 octobre Article 8. Pour être nommé magistrat de la Cour des comptes il faut remplir les conditions suivantes : 1- être de nationalité togolaise ; 2- jouir de ses droits civiques ; 3- être de bonne moralité ; 4- être apte physiquement à exercer ses fonctions ; 5- être juriste, inspecteur des finances, inspecteur du Trésor, inspecteur des impôts, économiste gestionnaire ou expert comptable. Article 9. Les emplois supérieurs de la Cour des comptes sont, dans l ordre de préséance, les suivants : le premier président, le procureur général, les présidents de chambre, le secrétaire général. Les autres emplois sont, dans l ordre de préséance, les conseillers-maîtres, les avocats généraux, les conseillers référendaires et les auditeurs. A grade égal, l ordre de préséance est défini par la date de nomination dans le grade, puis l ancienneté au sein de la Cour, enfin le bénéfice de l âge. Article 10. Le premier président est élu parmi les conseillers-maîtres. Après son élection, il est nommé par décret en conseil des ministres. Les présidents de chambre sont proposés par le premier président parmi les conseillers-maîtres. Ils sont nommés par décret en conseil des ministres. Le secrétaire général de la Cour est nommé par décret sur proposition du premier président, parmi les conseillers référendaires. Article 11. Le procureur général et les avocats généraux sont proposés par le ministre de la Justice. Ils sont nommés par décret en conseil des ministres. Article 12. L avancement des membres de la Cour comprend l avancement de grade et l avancement d échelon dans le même grade. Il a lieu de façon continue, de grade à grade et d échelon à échelon. Les membres d un grade donné, dans les conditions définies par le présent statut, ont vocation à accéder au grade immédiatement supérieur. La répartition des effectifs entre les différents grades est fixée par les lois de finances. 3

4 L avancement d échelon se fait à l ancienneté. Il est constaté par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La durée nécessaire pour accéder à l échelon supérieur est fixée par décret. L avancement au grade a lieu exclusivement au choix et dans la limite des places disponibles dans le grade supérieur. Pour être promu au grade supérieur, le magistrat doit avoir accédé au dernier échelon de son grade et avoir été inscrit sur la liste d aptitude annuelle. L avancement au grade est prononcé par décret par l autorité qui a pouvoir pour nommer les magistrats sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes. Le temps passé en disponibilité n est pas compté pour le calcul de l ancienneté. 2.) Avancement Article 13. Sont inscrits, par ordonnance du premier président, sur la liste d aptitude, les magistrats remplissant les conditions d ancienneté minimales requises, conformément au décret fixant l échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes. L inscription sur la liste d aptitude s effectue par ordre de mérite. L ordre d inscription est arrêté, après avis du conseil supérieur, compte tenu de la note chiffrée, de l appréciation générale qui l accompagne, de la qualité des travaux réalisés, de la manière de servir du magistrat ainsi que de tout élément de son dossier administratif. Article 14. L activité de chaque membre de la Cour donne lieu, tous les ans, à une appréciation générale formulée dans un bulletin individuel qui contient une note chiffrée sur vingt et une appréciation détaillée sur les qualités professionnelles, le comportement au travail, le rendement, la créativité et la valeur morale de chaque magistrat. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conseillers-maîtres qui font toutefois l objet d une appréciation globale de leur supérieur hiérarchique. Un décret d application fixe les modalités de cette évaluation. 3.) Rémunération Article 15. Les indices de traitement applicables aux magistrats de la Cour des comptes et aux membres du ministère public sont fixés par décret. 4

5 Les magistrats appartenant antérieurement à un corps de fonctionnaires extérieur à la Cour ou à un régime spécial, nommés dans l un des grades de la hiérarchie à un échelon comportant un indice de traitement inférieur au grade et à l échelon qu ils détenaient dans leur corps d origine conservent, le bénéfice du traitement qu ils percevaient antérieurement jusqu à ce que, par le jeu de l avancement, ils aient atteint dans leur nouveau corps un échelon comportant un traitement équivalent. Toute remise en ordre ou revalorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou de tout autre élément de rémunération s applique à la rémunération des magistrats de la Cour des comptes. Article 16. Outre leur traitement indiciaire, les magistrats de la Cour perçoivent notamment les indemnités suivantes : une indemnité de judicature, une indemnité de déplacement et une indemnité de logement lorsqu ils ne sont pas logés par l administration. Le taux de ces indemnités est fixé par décret. En outre, les magistrats de la Cour des comptes perçoivent trimestriellement une prime de vérification et de risque dont le bénéfice est étendu à tout le personnel. En aucun cas, le montant de la prime annuelle ne peut être inférieur au tiers de l émolument indiciaire brut annuel de chaque agent. Article 17. Outre l indemnité de judicature, l indemnité de déplacement et l indemnité de logement, il est alloué une indemnité de fonction au premier président, au procureur général, aux présidents de chambres et au secrétaire général de la Cour. Le taux de cette indemnité est fixé par décret. Les avantages en espèces et en nature accordés aux membres de la Cour sont nets d impôts. 4.) Position Article 18. Tout membre de la Cour des comptes est placé dans l une des positions suivantes : - l activité ; - le détachement ; 5

6 - la disponibilité ; - la cessation définitive de fonction. Les règles applicables à ces différentes situations sont identiques à celles du statut général des fonctionnaires, sauf si le présent statut y déroge. Article 19. Aucun magistrat de la Cour ne peut, sur sa demande, être placé en position de détachement ou de disponibilité s il n a accompli cinq ans au moins d activité effective au sein de l Institution. La proportion maximum des magistrats susceptibles d être placés en détachement ou en disponibilité ne peut dépasser cumulativement le dixième de l effectif de la Cour. L autorisation de détachement ou de mise en disponibilité est accordée par ordonnance du premier président, après avis du conseil supérieur de la Cour. Le détachement ou la mise en disponibilité est prononcé par décret en conseil des ministres. Lorsqu il est mis fin ou au terme de son détachement ou de sa disponibilité, le magistrat doit être réintégré dans les cadres, au besoin en surnombre, soit mis à la retraite, soit rayé des cadres s il n a pas demandé sa réintégration ou le renouvellement de sa position. La réintégration en fin de détachement ou de disponibilité s effectue dans les mêmes formes. Article 20. La cessation définitive des fonctions entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de magistrat de la Cour. Elle résulte : - de la démission régulièrement acceptée ; - de l admission à la retraite ; - de la révocation ; - du décès. A l exception de l admission à la retraite et du décès, les autres cas de cessation définitive de fonction sont constatés par décret, après avis du conseil supérieur de la Cour. L âge de retraite des magistrats de la Cour des comptes est fixé à soixante cinq (65) ans. Article 21. Les congés des membres de la Cour sont accordés par le premier président ou, par délégation, par les présidents de chambre. 6

7 Article 22. Le Président de la République peut nommer magistrat honoraire un magistrat de la Cour admis à la retraite, sur proposition du premier président, après avis du conseil supérieur de la Cour. Dans ce cas, le magistrat honoraire demeure engagé par les obligations morales imparties aux magistrats de la Cour. Il continue à jouir des honneurs et privilèges liés à son grade. Cette qualité ne confère aucun avantage pécuniaire ou matériel et peut être retiré par décret après avis du conseil supérieur de la Cour. CHAPITRE III Devoirs et obligations des magistrats de la Cour des comptes Article 23. A l occasion de leur première nomination et avant leur entrée en fonction, les magistrats de la Cour sont installés en audience plénière solennelle au cours de laquelle ils prêtent le serment prévu à l article 8 de la loi organique n du 10 juillet 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Article 24. Les membres de la Cour portent aux audiences plénières solennelles un costume dont les caractéristiques sont fixées par décret. Article 25. Les membres de la Cour sont tenus au secret professionnel. Ils doivent, en toute circonstance, faire preuve de la réserve, de l honnêteté et de la dignité qui découlent de leur serment et de leurs fonctions. Outre le secret des investigations et des délibérations auquel ils sont tenus par leur serment et par la loi organique sur la Cour des comptes, la communication de tout document ou renseignement concernant les travaux de la Cour des comptes est interdite aux magistrats de la Cour, sauf disposition expresse de la loi ou autorisation du premier président. Article 26. Est interdite aux magistrats toute activité, démonstration ou prise de position politique ou syndicale, ainsi que toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la Cour des comptes. Article 27. Il leur est également interdit d avoir, sous quelque forme que ce soit, directement ou par personne interposée, des intérêts dans un organisme sur lequel s exercent les contrôles de la Cour. Si le conjoint du magistrat de la Cour exerce une activité privée lucrative, le magistrat est tenu d en faire la déclaration au premier président qui prendra, le cas 7

8 échéant, les mesures nécessaires à la préservation de l indépendance de la Cour et à l honneur de la profession. Article 28. Les magistrats de la Cour sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à leur président de chambre, tout fait de nature à faire naître un doute sur leur objectivité ou leur indépendance ; ils doivent, dans ce cas, demander à être déchargés du contrôle qui les met dans cette situation. De la même façon, toute personne dont la responsabilité est susceptible d être engagée dans le cadre d un contrôle déterminé, peut, si elle a des raisons sérieuses de suspecter l impartialité d un rapporteur de la Cour, demander la récusation de celui-ci par requête motivée adressée au premier président. Celui-ci saisit l instance des "chambres réunies" qui statue. S il s avère que cette demande est infondée ou dilatoire, la personne ayant présenté la requête peut être poursuivie pour outrage à magistrat. Article 29. Tout fonctionnaire nommé à la Cour ne peut participer à une délibération lorsque sont soumis à sa chambre, des comptes auxquels il a participé comme ordonnateur ou comptable. Article 30. Les fonctions de magistrat financier sont incompatibles avec la qualité de membres de gouvernement, l exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf les membres issus du corps des enseignants du supérieur qui peuvent continuer à dispenser leurs cours. Des dérogations individuelles peuvent être accordées aux autres magistrats par le premier président pour enseigner ou exercer des fonctions extrajudiciaires qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. Ces décisions individuelles sont révocables selon la même procédure. Les magistrats peuvent, après déclaration auprès du premier président, exercer des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, dans la mesure où cela ne nuit pas à l intérêt du service. Article 31. Tout au long de leur carrière, les magistrats de la Cour des comptes doivent suivre les stages et séminaires organisés par la Cour à leur intention dans le cadre de la formation initiale ou continue. La mise à niveau des connaissances et le professionnalisme sont un devoir pour le magistrat financier. De la même façon, il peut leur être demandé de participer à toute action de formation afin de faire partager les connaissances acquises dans leur fonction. 8

9 Article 32. Tout membre de la Cour des comptes a l obligation, préalablement à sa prestation de serment, de déclarer par écrit et sur l honneur, les biens meubles ou immeubles composant son patrimoine ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs. Cette déclaration qui est déposée au secrétariat général de la Cour des comptes, doit rester strictement confidentielle ; le premier président étant le seul à pouvoir en faire état. Toute modification significative affectant ce patrimoine doit aussitôt faire l objet d une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. Le premier président peut demander à l administration, qui est tenue d y répondre, tout renseignement concernant le patrimoine des magistrats de la Cour des comptes. La liste des biens meubles ou immeubles devant figurer dans cette déclaration fera l objet d une ordonnance du premier président, après avis de la conférence des présidents et du procureur général. CHAPITRE IV Discipline Article 33. Tout manquement par un magistrat de la Cour des comptes à ses obligations statutaires, à l honneur ou à la dignité de sa fonction, constitue une faute susceptible de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque ce manquement constitue un délit ou un crime. Article 34. Lorsque le premier président est informé d une faute grave commise par un magistrat, qu il s agisse d un manquement à ses obligations ou d une poursuite judiciaire pour une infraction préjudiciable à l honneur ou à la dignité de sa fonction, il peut procéder immédiatement à sa suspension, transmettre le dossier disciplinaire dans les meilleurs délais au conseil supérieur de la Cour et en informer le ministre chargé des finances. La décision de suspension doit préciser si le magistrat conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu il subit qui ne peut être supérieur à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Article 35. Si le magistrat fait l objet d une suspension pour manquement à ses obligations statutaires, le conseil supérieur doit statuer sur son cas dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification de la suspension. 9

10 Si, à l issue de ces trois mois, sauf cas de force majeure, le Conseil supérieur n a pris aucune décision, l intéressé reçoit à nouveau l intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Ce remboursement est également dû lorsque l intéressé n a subi aucune sanction ou n a été l objet que d un avertissement ou d un blâme. La force majeure doit être constatée par le conseil supérieur et entraîne le report de la comparution et des délais qui courent en matière de discipline et de suspension. Article 36. Si le magistrat a été suspendu en raison d une poursuite judiciaire, le conseil supérieur doit statuer dans le délai maximum de six mois. Si, à l expiration de ce délai, l intéressé n a pas été définitivement jugé, le conseil supérieur décide du maintien ou non de la suspension et, en cas de maintien, de la quotité de traitement à lui verser jusqu à clôture de la procédure judiciaire. La situation de l intéressé n est définitivement réglée qu après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. Article 37. La procédure devant le conseil supérieur de la Cour, en matière disciplinaire, est contradictoire. Dès la saisine du conseil, le magistrat a droit à la consultation intégrale de son dossier et des pièces de l enquête préliminaire s il y a été procédé. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou un défenseur de son choix et déposer un mémoire en défense. Le président du Conseil supérieur désigne parmi ses membres un rapporteur qui procède, s il y a lieu, à une enquête. Au cours de ses investigations, le rapporteur entend l intéressé ou toute autre personne, à charge et à décharge. Il accomplit tous les actes d investigation utiles. Article 38. Si l enquête n est pas nécessaire ou si elle est achevée, le magistrat incriminé est cité à comparaître par le secrétaire général devant le conseil supérieur réuni en matière disciplinaire. Si le magistrat poursuivi ne comparaît pas, à moins qu il ne soit empêché par un cas de force majeure, le conseil statue, et la procédure est réputée contradictoire. Article 39. Parmi les délégués élus, seul siège au conseil supérieur, en matière disciplinaire, le représentant élu des magistrats d un grade égal ou, à défaut, supérieur à celui du magistrat poursuivi. 10

11 Article 40. Après audition du rapport, le magistrat incriminé est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Comme le conseil supérieur, il peut demander l audition de témoins. Article 41. Le conseil supérieur statue à huis clos. La décision de sanction ou de non lieu est prise à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elle ne peut faire l objet d aucun recours et ne peut être rendue publique. Article 42. La décision rendue est notifiée au magistrat incriminé par le président du Conseil supérieur. Elle prend effet le jour de cette notification. Article 43. Les sanctions applicables aux membres de la Cour sont : 1- l avertissement ; 2- le blâme avec inscription au dossier ; 3- le retard à l avancement ; 4- l abaissement de un à trois échelons ; 5- la radiation de la liste d aptitude ; 6- la suspension temporaire privative de toute rémunération, à l exclusion des indemnités à caractère familial, n excédant pas six mois ; 7- la rétrogradation ; 8- la révocation sans suspension des droits à pension ; 9- la révocation avec suspension des droits à pension. L avertissement est donné par le premier président. Les sanctions suivantes précisées aux points 2, 3, 4, 5 et 6 de l alinéa 1 er cidessus font l objet d une décision du conseil supérieur, signée par le président de séance et les membres présents du conseil supérieur. Les sanctions précisées aux points 7, 8 et 9 sont prononcées par décret, sur demande du conseil supérieur de la Cour. Article 44. Le magistrat, objet d une des quatre premières sanctions, peut demander sa réhabilitation au premier président deux ans après la date de notification de la décision. L avis du conseil supérieur est demandé avant toute décision. Le magistrat, objet d une sanction prévue aux points 5, 6 et 7 de l alinéa 1 er de l article 43 ci-dessus, peut demander sa réhabilitation au premier président cinq ans après la date de notification de la décision. La décision alors est prise par le conseil supérieur de la Cour. 11

12 En cas de réhabilitation, toute trace de la sanction est effacée du dossier. CHAPITRE V Conseil supérieur de la Cour des comptes Article 45. Le conseil supérieur de la Cour des comptes est présidé par le Premier ministre et comprend : Vice-Président : le premier président ; Membres : - le procureur général ; - les présidents de chambre ; - le secrétaire général de la Cour des comptes ; - un délégué représentant les conseillers - maîtres élu par ses pairs ; - un délégué représentant les conseillers référendaires élu par ses pairs ; - deux délégués représentant les auditeurs élus par leurs pairs. Article 46. Le secrétaire général de la Cour est membre rapporteur du Conseil. Il assure le secrétariat du conseil supérieur. Il en prépare les travaux, prend les relevés de décision et assure la conservation des archives du conseil. Les modalités d élection des délégués des magistrats sont fixées par ordonnance du président après avis de la conférence des présidents et du procureur général. Les fonctions au sein du conseil supérieur ne sont pas rémunérées. Les indemnités de session et autres charges relatives au fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont supportées par le budget de la Cour. Article 47. Le conseil supérieur se réunit sur convocation de son président ou, en cas d empêchement, du vice-président ou sur demande d au moins sept membres du conseil. Pour délibérer valablement, le nombre de présents ne doit pas être inférieur à la majorité des membres du conseil. 12

13 Les avis et décisions du conseil sont pris à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. Article 48. Le conseil supérieur est chargé d examiner les dossiers des candidats à une nomination à la Cour des comptes et de veiller au respect du présent statut et de l application de la loi organique sur la Cour des comptes. Sauf pour les fonctions supérieures de la Cour, le conseil supérieur est compétent pour instruire les dossiers des candidats à une promotion au grade. A cet effet, il veille au respect des conditions d ancienneté et d inscription sur la liste d aptitude ainsi qu aux critères d évaluation des magistrats. Il se prononce sur les requêtes et doléances soumises par les magistrats lors de la publication de la liste annuelle d aptitude. Il peut également être consulté sur toutes les questions intéressant le statut des membres de la Cour des comptes. Article 49. Après avis du conseil supérieur, le premier président peut, en cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat dans des fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. Cette délégation est fixée pour une durée de six mois. Article 50. Le conseil supérieur a compétence en matière de discipline des magistrats dans les conditions fixées au chapitre IV du présent statut. Lorsqu il siège en matière disciplinaire, le conseil supérieur de la Cour des comptes est présidé par le premier président ou, en cas d empêchement, par le doyen des présidents de chambre. Il statue, dans ce cas, hors la présence du Premier ministre. CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales Article 51. Pour la constitution initiale du corps, les membres de la Cour des comptes peuvent être recrutés parmi les juristes et économistes-gestionnaires de haut niveau, les inspecteurs du Trésor, des finances et des impôts selon la hiérarchie établie comme suit au grade de : - Conseillers - maîtres : ceux qui ont accompli au moins vingt cinq ans de service effectif ; 13

14 - Conseillers référendaires : ceux qui ont accompli au moins vingt ans de service effectif ; - Auditeurs : ceux qui ont accompli au moins quinze ans de service effectif. La Cour peut s adjoindre un personnel administratif pour son fonctionnement conformément aux dispositions de l article 6 du présent statut. Article 52. La présente loi organique sera exécutée comme loi de l Etat. Fait à Lomé, le LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Faure Essozimna GNASSINGBE LE PREMIER MINISTRE Gilbert Fossoun HOUNGBO POUR AMPLIATION LE DIRECTEUR DE CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Général de Brigade aérienne Essofa AYEVA 14

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