AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2015
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- Hervé Ledoux
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 3475/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 20 NOVEMBRE Monsieur ALY LARRY SCHWAIB PASCAL (La SCPA ABEL KASSI, KOBON ET ASSOCIES) C/ LA BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D IVOIRE dite BACI (La SCPA DAGO ET DOUKA) DECISION Contradictoire Reçoit monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL, exerçant sous la dénomination commerciale de RIACOM en son opposition ; L y dit mal fondé ; Dit l action en recouvrement de la BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D IVOIRE bien fondée ; Condamne monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL, exerçant sous la dénomination commerciale de RIACOM, à lui payer la somme de FCFA au titre de sa créance ; Condamne monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt novembre deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur ALY LARRY SCHWAIB PASCAL, né en 1962 à Porto Novo, de nationalité béninoise, exerçant sous la dénomination commerciale de RIACOM, entreprise individuelle inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le N CI-ABJ A-700, dont le siège social est à Abidjan KOUMASSI BOULEVARD VALERY GISCARD D ESTAING, Zone 4, 10 BP 986 Abidjan 10, téléphone : , fax : ; Ayant élu domicile à la SCPA ABEL KASSI KOBON et associés, avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux, Bd Latrille, Résidence «SICOGI LATRILLE» (près de la mosquée d Aghien) Bâtiment L, 1 er étage porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, téléphone : (225) / , Fax : (225) ; Demandeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La BANQUE ATLANTIQUE COTE D IVOIRE dite BACI, société anonyme avec conseil d administration au capital de FCFA, inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier sous le N CI-ABJ-1978-B-31372, sise à Abidjan Plateau, avenue Noguès, immeuble Atlantique, 04 BP 1036 Abidjan 04, téléphone : , fax : / , prise en la personne de son représentant légal, monsieur HABIB KONE, Directeur Général, demeurant ès qualité au siège 1
2 de ladite société ; Ayant élu domicile à la SCPA LAGO ET DOUKA, avocats associés près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan Cocody les II Plateaux, rue des jardins, derrière la SIB en face de Mission islamique, lot 1729, 06 BP 6750 Abidjan 06, téléphone : / , fax : , scpald@aviso.ci ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 21 septembre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 24 septembre 2015 et renvoyée au 02 octobre 2015 devant la deuxième chambre pour attribution ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 06 novembre 2015 ; A cette date, la cause étant en état de recevoir jugement, le Tribunal la mettait en délibéré pour le 20 novembre 2015, date à laquelle il rendait le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 24 août 2015, monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL, exerçant sous la dénomination commerciale de RIACOM, a fait servir assignation à la BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D IVOIRE dite BACI d avoir à comparaitre devant le Tribunal de ce siège pour entendre : Dire et juger que monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL exerçant sous la dénomination commerciale de RIACOM, est bénéficiaire d une ordonnance de suspension de toutes les poursuites individuelles à son encontre, ce depuis le 11 juin 2015 ; 2
3 Conséquemment, rétracter purement et simplement l ordonnance d injonction de payer N 2122/2015 ; Condamner la BACI aux entiers dépens ; Au soutien de son action, monsieur ALY LARRY SCHWAIB déclare former opposition à l ordonnance d injonction de payer N 2122/2015 rendue le 04 août 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan au motif qu il est bénéficiaire d une ordonnance de suspension des poursuites individuelles rendue le 10 juin 2015 sous le N 778/2015 par le Président du Tribunal de Commerce d Abidjan ; En conséquence, poursuit-il, cette ordonnance fait échec à toutes poursuites dirigées contre lui, procédure d injonction de payer comprise ; Il conclut que la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI dont la créance d un montant de FCFA a été dûment visée dans la requête de l entreprise RIACOM aux fins de règlement préventif, ne peut actuellement en poursuivre le recouvrement ; En réplique, la BACI fait valoir que l ordonnance de suspension de poursuites brandie par monsieur ALY LARRY SCHWAIB a été accordée à la société RIACOM représentée par son gérant ; La société RIACOM étant une entité juridique distincte de monsieur ALI LARRY SCHWAIB, l ordonnance de suspension est sans incidence sur le recouvrement de la créance de la banque poursuivie à l égard de ce dernier ; Au demeurant, la suspension des poursuites individuelles ne concerne pas les actions menées par le créancier en vue de la reconnaissance des droits ou des créances ; Dans ces conditions, la procédure d injonction de payer, qui tend à la reconnaissance d une créance est ouverte au créancier, même lorsque son débiteur bénéficie de la suspension des poursuites ; Le demandeur doit donc être débouté de son opposition mal fondée, termine-t-elle ; 3
4 DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L opposition a été formée dans le respect de prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur le bien-fondé de l action en recouvrement Monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL sollicite la rétractation de l ordonnance d injonction de payer N 2122/2015 en date du 04 août 2015 au motif qu il est bénéficiaire d une ordonnance de suspension faisant échec à toute poursuite ; L article 09 de l acte uniforme portant organisation des procédures collectives d apurement du passif dispose : «La décision prévue par l'article 8 ci-dessus suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. La suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les 4
5 mesures conservatoires. Elle s'applique à tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que, notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un nantissement ou une hypothèque, à l'exception des créanciers de salaires. La suspension des poursuites individuelles ne s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles. Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance, prescription ou résolution de leurs droits sont, en conséquence, suspendus pendant toute la durée de suspension des poursuites elles-mêmes» ; Il résulte de ce texte que l ordonnance de suspension des poursuites met le débiteur qui en est bénéficiaire à l abri des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances qu il a désignées dans sa requête aux fins de règlement préventif et nées antérieurement à ladite décision, mais elle ne le soustrait pas aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ; En l espèce, l ordonnance N 778/2015 du 10 juin 2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan dont se prévaut monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL est ainsi libellée : «[ ] vu la requête qui précède du 15 mai 2015 présentée par RIACOM, assistée de son conseil, Maître EKE MATHIAS et les pièces jointes ; Vu la situation économique et financière de la société RIACOM, exposée dans la requête et les perspectives de redressement et d apurement du passif présentées par monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL, gérant de ladite société ; Ordonnons la suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par la société RIACOM dans sa requête et nées antérieurement à la date de la présente ordonnance» ; Il en découle que ladite ordonnance a été rendue au profit de la société RIACOM dont le gérant est monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL et non au profit de ce dernier ; 5
6 La société RIACOM ayant une personnalité juridique distincte de celle de son gérant monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL, celuici ne saurait valablement se prévaloir, à titre personnel, d une ordonnance rendue au profit de celle-là ; Il sied donc de dire que monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL n est pas concerné par la suspension de poursuites ordonnée par l ordonnance N 778/2015 du 10 juin 2015 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan et qu il n en bénéficie pas ; Il y a lieu, en conséquence, de dire que l opposition de monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL est mal fondée et de l en débouter ; Sur les dépens Le demandeur succombe et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL, exerçant sous la dénomination commerciale de RIACOM en son opposition ; L y dit mal fondé ; Dit l action en recouvrement de la BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D IVOIRE bien fondée ; Condamne monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL, exerçant sous la dénomination commerciale de RIACOM, à lui payer la somme de FCFA au titre de sa créance ; Condamne monsieur ALI LARRY SCHWAIB PASCAL aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 6
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