RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL 1240 Code civil combiné avec l article 1241 (1382 et 1383 ancien) I Conditions. II Régime : les causes d exonérations

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1 RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL 1240 Code civil combiné avec l article 1241 (1382 et 1383 ancien) I Conditions 1 fait générateur : Une faute : notion objective (A.P : LEMAIRE et DERGUINI + Cass. Civ 2 ème, ) volontaire (1382)/ faute d imprudence ou de négligence ( 1383) la faute s apprécie in abstracto. 2 Un dommage : (matériel / moral / corporel (cf Nomenclature Dintilhac) direct : il doit être la suite directe du fait dommageable (dommage par ricochet / dommage collectif) certain : sa réalisation doit être certaine et non pas éventuelle mais il peut s agir d un dommage qui n apparaîtra que dans le futur. légitime : il ne doit pas correspondre à un gain manqué illicite. 3 - Un lien de causalité : équivalence des conditions (++) / causalité adéquate / certain II Régime : les causes d exonérations On peut désigner l ensemble de ces causes générales sous le terme de cause étrangère. FM (imprévisible/ irrésistible / extérieur ) Fait d un tiers Faute de la victime Exonération totale Si FM cause unique Si le fait d un tiers a les caractères de la FM Si la faute de la victime a les caractères de la FM Exonération partielle Pas d exonération partielle Pas d exonération partielle Si la faute de la victime ne présente pas les caractères de la FM Seule la faute de la victime peut avoir un effet partiellement ou totalement exonératoire. (solution identique en matière de responsabilité contractuelle)

2 RESPONSABILITE DU FAIT D AUTRUI RESPONSABILITE DES PARENTS DU FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS 1242 al 4 du Code civil (1384 al 4 ancien) 1 un enfant mineur ( non émancipé) 2 le fait de l enfant, cause du dommage I Conditions (6) 3 un fait causal : Arrêt FULLENWARTH : Non seulement une faute subjective n est pas nécessaire mais encore toute idée de faute doit être écartée. Ex : on a un enfant qui n a pas le comportement d une personne raisonnable : faute de l enfant. Situation où il n y a pas de faute de l enfant mais où la responsabilité va être prise en compte : l enfant qui transmet un virus à ses camarades de classe. 4 un dommage 5 l exercice de l autorité parentale : les parents exercent l autorité solidairement. Existe aussi l hypothèse de l autorité parentale unilatérale ; 6 la cohabitation : On retient une conception juridique de la cohabitation : s entend de la seule existence d une résidence habituelle (Cass. Civ 2 ème, ) sauf à ce qu une décision de justice soit intervenue pour la fixer chez l un des parents seulement ou chez un tiers. Dans ce cas, la responsabilité du parents chez lequel la résidence habituelle de l enfant n a pas été fixé ne peut être engagée sur le fondement de l article 1384 al 4 CC ( Cass.crim ) II - Le régime Responsabilité des parents = responsabilité objective, de plein droit. Ainsi, elle ne nécessite pas la faute des parents pour être engagée Cas d exonération : seule la force majeurs ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents de leur responsabilité de plein droit (Arrêt BERTRAND, Civ 2 ème, )

3 RESPONSABILITE DU COMMETTANT DU FAIT DE SON PREPOSE 1242 al 5 (1384 al 5 ancien) Les maîtres et commettants, c est à dire les employeurs sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employé Cette règle ne concerne que les patrons du secteur privé Cet article ne joue que pour les dommages causés par les employés à des tiers. I Conditions (4) 1 un lien de préposition = lien de subordination : le commettant a droit ou pouvoir de donner à une autre des ordres et instructions relatifs à la fois au but à atteindre et aux moyens à employer pour y parvenir. 2 un fait générateur du préposé : il faut prouver une faute et non un simple fait causal. 3 un dommage 4 un lien de causalité II - Peut-on agir contre le préposé seul? L immunité du préposé tombe dans 3 cas : COSTEDOAT (Cass., Ass.p, ): La responsabilité du préposé est engagée s il a agi en excédant les limites de la mission COUSIN (Cass. Ass.p, ) : la responsabilité du préposé peut être engagée lorsque son comportement est constitutif d une infraction pénale et que l infraction a été constatée par un tribunal. Cass.Civ 2 ème : En cas de faute civile intentionnelle Si l immunité tombe, il y a partage de responsabilité sauf si le commettant s exonère de sa responsabilité : III Régime : Causes d exonérations du commettant Régime de la responsabilité du commettant : Responsabilité sans faute, objective. - Cause d exonérations légales habituelles ( FM / fait du tiers / faute de la victime). - Le commettant peut également se prévaloir de l abus de fonction du préposé. (A.P ) : (critères cumulatifs). o le préposé doit avoir agi sans autorisation du commettant o le préposé doit avoir agi à des fins étrangères à ses attributions

4 o le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions On réduit au maximum l abus de fonction pour permettre une meilleure indemnisation de la victime. Responsabilité du commettant et responsabilité du préposé ne répondent donc pas aux mêmes conditions. On peut donc avoir tous les cas de figure de responsabilité. Arrêt Cass.crim, 27 mai 2014 n : cumul entre la loi du 5 juillet 1985 et 1384 al 5 L arrêt contribue à préciser le domaine de l immunité dont bénéficie le préposé depuis l arrêt COSTEDOAT Faits : un préposé, le pêcheur, agissant sur ordre du commettant, le patron-pêcheur, s emploie à stocker le produit de leur pêche. A cette occasion, c est-à-dire dans l exercice de ses fonctions, le préposé est amené à déplacer un VTAM dont le propriétaire n est pas son commettant mais un tiers. En manoeuvrant le véhicule, le préposé conducteur blesse le tiers propriétaire du véhicule. Le préposé est alors condamné pour une infraction nonintentionnelle, mais est mis hors de cause pour ce qui est de l action que la victime a menée contre lui, son commettant étant en revanche condamné à indemniser la victime. La responsabilité du préposé n est donc pas engagée parce qu il conduisait le véhicule impliqué dans l accident afin d exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur. Sa responsabilité ne peut être engagée à l égard des tiers. On en déduit que la commission d une infraction pénale non intentionnelle ne suffit pas à faire tomber l immunité du préposé. Il faut cela dit rester prudent à ce sujet. On sait en effet que depuis l arrêt COUSIN, l immunité du préposé trouve exception en cas de faute pénale intentionnelle. En revanche, concernant la faute pénale non intentionnelle, comme c est le cas en l espèce, les choses sont moins claires. Il semble que selon des arrêts de la Civ 2 ème, toute faute pénale imputée au préposé le rende responsable à l égard des tiers. LES CAS DE RESPONSABILITE DU FAIT D AUTRUI DEGAGE PAR LA JP Les personnes physiques ou morales ayant la charge permanente d organiser et de contrôler le mode de vie d une personne sont responsables des dommages qu elle cause : Arrêt BLIECK Fait générateur : A.P 13/12/2002 : fait causal suffit (idem responsabilité des parents). Les associations ayant pour mission d organiser et de contrôler l activité de leurs membres Fait générateur : faute et non simple fait causal (Civ 2 ème, 13/1/2005 et A.P 29/6/2007

5 LES REGLES DE CUMUL ENTRE LES RESPONSABILITES DU FAIT D AUTRUI I La responsabilité du fait personnel peut se cumuler avec la responsabilité du fait des choses ou la responsabilité du fait d autrui Ex : On commet un dommage en mettant le feu à une grange après avoir écouté une chanson de Johnny ( RP / RFC (on est gardien du briquet). II La responsabilité du fait des choses se cumule avec la responsabilité du fait d autrui Ex : le préposé n est jamais gardien de la chose, c est donc le commettant qui l est. Il est alors responsable sur le fondement de la RFC et sur la RFA III La responsabilité du fait d autrui ne se cumule pas en principe entre elles : 1 les responsabilités fondées sur la garde juridique (parents/blieck) ne se cumulent pas entre elles par nature. BLIECK ne se cumule pas par nature avec la responsabilité des parents. Si c est fondé sur la garde juridique, comme les parents ont la garde exclusive, l établissement ne peut pas avoir en même temps la garde juridique et inversement 2 Pas de cumul des gardes matérielles (commettant / association sportive) 3 combinaison garde matérielle / garde juridique : Ex : un enfant mineur qui joue au football le mercredi dans une association sportive. La JP ancienne n a pas admis ce cumul mais si elle devait se prononcer demain, elle accepterait le cumul car cela permet de multiplier les patrimoines et d indemniser la victime. De plus, ce sont des responsabilités qui ne répondent pas aux mêmes conditions. Ex : Un mineur (dont les parents ont l autorité parentale et chez qui il vit), cause un dommage pendant une activité sportive. Qui est responsable pour lui? Bien que la JP exclue le cumul parents/blieck, on peut envisager le cumul dans une telle hypothèse car ces deux responsabilités relèvent de deux logiques différentes : Parents = contrôle du mode de vie Association = contrôle d une activité

6 RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES Article 1242 al 1 er (Article 1384 al 1 er ancien) LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES I Conditions 1 la chose toute chose quelle que soit sa nature physique la nature juridique de la chose est indifférente la dangerosité importe peu Exonération : les choses soumises à un régime particulier le corps humain les choses sans maîtres et les choses abandonnées 2 le fait actif de la chose : le fait de la chose doit être appréhendé en termes de causalité adéquate. Preuve : il y a présomption de rôle actif quand la chose cause du dommage a été en contact avec le siège du dommage alors qu elle était en mouvement Arrêt FRANCK 3 la garde : consécration de la garde matérielle Usage : maîtriser la chose car on s en sert Direction : Décider de la finalité de son emploi Contrôle : Etre en position d éviter qu elle ne fonctionne pas anormalement 4 un dommage

7 LES REGIMES SPECIAUX DU FAIT DE CERTAINES CHOSES LOI DE 1985 : INDEMNISATION DES VICTIMES D UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION I Conditions d applicabilité = champ d application La loi est-elle applicable? Si non, on passe à la responsabilité contractuelle (RC) ou RD 1 Accident de la circulation 2 VTAM 3 l implication du dommage à l accident 4 conducteur gardien II Condition d application : Alors que la loi est applicable, peut-on utilement obtenir réparation. Si non, on ne peut plus passer à la RC ou RD 1 l imputation : une seule condition III Régime : (Exonération / Prescription / Sanction) : 1 faute de la victime principale : - Dommages aux personnes : victimes non conductrices : Art. 3 al 1 er : ils ne peuvent se voir opposer leur faute par le conducteur ou gardien sauf dans deux hypothèses : ü la victime a volontairement recherché le dommage qu elle a subi (suicide) ü la victime a commis une faute inexcusable qui est, en outre, la cause exclusive de l accident. Une telle faute ne peut cependant pas être opposée à la victime qui en est l auteur, si au moment de l accident, elle avait moins de 16 ans ou + de 70 ans ou elle était titulaire d un titre lui reconnaissant un taux d incapacité ou d invalidité au moins égal à 80% les victimes conductrices : Art. 4 : la faute de la victime conducteur de VTAM limite ou exclut l indemnisation des dommages. La faute du conducteur n est toutefois retenue que si elle est en relation causale avec le dommage. - Dommages aux biens : faute normale 2 inopposabilité du fait du tiers et de la FM

8 LOI DE 1998 : INDEMNISATION DES VICTIMES D UN PRODUIT DEFECTUEUX I Conditions d applicabilité 1 la date de mise en circulation 2 nature du dommage : le dommage à un autre bien ou à une personne 3 qualité du responsable : le producteur 1 le défaut du produit 2 le lien de causalité II Conditions d application 1 Causes d exonération de droit commun - FM - Fait du tiers - Faute de la victime III Régime 2 Causes d exonérations spécifiques : Art CC 3 Prescription : double délai : - Art : délai de prescription de l action en réparation de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l identité du producteur. - Article énonce la règle selon laquelle «sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit à moins que durant cette période, la victime n ait engagé une action en justice». Ce délai est préfix. 1anpourleCRFPA2017

9 CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT Article 1108 : 4 conditions essentielles pour la validité d une convention : - le consentement - sa capacité - un objet certain - une cause licite dans l obligation LE CONSENTEMENT Article 1109 I L erreur : 1 établir l existence d une erreur 2 une erreur portant sur la qualité substantielle de la chose 3 prouver que le cocontractant connaissait l importance essentielle qu ele attachait à la qualité défaillante 4 l erreur ne doit pas être inexcusable 1anpourleCRFPA2017

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