TAXE D APPRENTISSAGE : CAMPAGNE DE COLLECTE 2010

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1 Édition FÉVRIER 2010 TAXE D APPRENTISSAGE : CAMPAGNE DE COLLECTE 2010 En application de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les entreprises doivent s acquitter de la totalité de la taxe d apprentissage par l intermédiaire d un organisme collecteur de la taxe d apprentissage (OCTA). Elle est due au plus tard le 28 février 2010 au titre des rémunérations versées en Auparavant, les entreprises de 250 salariés et plus, redevables de la taxe, se voyaient appliquer une majoration de la taxe d apprentissage de 0,1 % lorsque les salariés en contrat d apprentissage ou en contrat de professionnalisation représentaient moins de 3 % de leur effectif. La loi n du 24 novembre 2009 relative à l orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie remplace cette majoration par une contribution supplémentaire à l apprentissage. Les entreprises de 250 salariés et plus qui comptent, dans leur effectif, moins de 3 % de salariés en contrat d apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou de doctorants bénéficiant d une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) sont redevables de cette contribution, sur les salaires versés en 2009 (campagne 2010). À la taxe d apprentissage et à la nouvelle contribution supplémentaire, s ajoute, depuis la loi de finances pour 2005, une contribution au développement de l apprentissage dont sont redevables toutes les entreprises assujetties à la taxe E.511.U.R Enfin, les règles des concours financiers versés, dans le cadre de la taxe d apprentissage, aux CFA au titre des apprentis présents dans l entreprise au 31 décembre ont été modifiées. Depuis la collecte 2009, le concours à prendre en compte est le coût par apprenti fixé dans la convention de création du CFA ou de la section d apprentissage, et publié chaque année par le préfet de région. Un arrêté du 18 janvier 2010 vient préciser qu à défaut de publication de ce coût au 31 décembre 2009, le montant du concours financier est fixé à euros.

2 TAXE D APPRENTISSAGE La part de la fraction de la taxe d apprentissage obligatoirement réservée à l apprentissage (le quota) est fixée à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés l année précédente. Le quota est réparti entre le versement obligatoire au fonds national de développement et de modernisation de l apprentissage (FNDMA), qui représente 22 % de la taxe due, et les concours financiers versés prioritairement aux centres de formation des apprentis (CFA). Le hors quota (ou barème) représente 48 % de la taxe due et seules quatre dépenses sont admises en exonération sous réserve du respect d un barème de répartition unique fixé pour toutes les entreprises. Les entreprises sont tenues d effectuer l ensemble de leurs versements par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. Elles ont néanmoins toujours la possibilité de s en exonérer, en partie, par des subventions en nature auprès des établissements bénéficiaires. CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L APPRENTISSAGE (CSA) La contribution supplémentaire à l apprentissage est une taxe additionnelle à la taxe d apprentissage, instituée au profit du FNDMA. Son taux est fixé à 0,1 % des salaires versés au cours de l année d imposition (2009 pour la collecte 2010). Cette contribution remplace la majoration de la taxe d apprentissage créée par la loi du 31 mars Elle est due par les entreprises de 250 salariés et plus, soumises à la taxe d apprentissage, et qui comptent, dans leurs effectifs, moins de 3 % de salariés en contrat d apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ainsi que de jeunes effectuant un VIE ou de doctorants titulaires d une CIFRE. Les entreprises redevables de cette contribution sont tenues de la verser dans les mêmes conditions que la taxe d apprentissage, par l intermédiaire d un OCTA. CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L APPRENTISSAGE (CDA) La contribution au développement de l apprentissage est une taxe additionnelle à la taxe d apprentissage, dont le produit est reversé aux régions. Son taux est fixé à 0,18 % des salaires versés en 2009 (collecte 2010). Les redevables de la taxe d apprentissage sont tenus de verser cette contribution additionnelle dans les mêmes conditions que la taxe d apprentissage, par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. Ils ne peuvent pas s exonérer de son versement. FORMALITÉS POUR LES ENTREPRISES Les entreprises sont tenues de verser la taxe d apprentissage ainsi que la contribution supplémentaire et la contribution au développement de l apprentissage, par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage, avant le 1 er mars de l année qui suit l année d imposition. En application de la loi du 20 décembre 2007 de simplification du droit, les entreprises, quel que soit leur effectif, ne doivent plus remplir la déclaration annuelle de taxe d apprentissage (ancien Cerfa 2482), qui est supprimée. Les informations concernant la base d imposition de la taxe d apprentissage sont désormais intégrées à la déclaration annuelle des données sociales (DADS), à remettre avant le 1 er février de chaque année, à l organisme compétent. La loi du 20 décembre 2007 de simplification du droit a également créé une sanction financière en cas de non versement ou de versement insuffisant de la taxe d apprentissage et de la contribution au développement de l apprentissage à un OCTA avant le 1 er mars de l année qui suit l année d imposition. Les entreprises concernées devront effectuer un versement de régularisation auprès du service des impôts des entreprises (SIE), accompagné d un nouveau bordereau (n 2485), avant le 1 er mai de l année qui suit l année d imposition. FORMALITÉS POUR LES ORGANISMES COLLECTEURS DE TAXE D APPRENTISSAGE Les organismes collecteurs de la taxe d apprentissage sont tenus de reverser auprès du Trésor Public, au plus tard le 30 avril de l année suivant l imposition, la part du quota affecté au FNDMA, ainsi que la contribution supplémentaire et la contribution au développement de l apprentissage. Le 30 juin au plus tard, ils sont tenus de reverser la part du quota ou du barème destinés aux CFA, aux sections d apprentissage et aux autres établissements bénéficiaires de la taxe. 2 UIMM

3 SOMMAIRE TAXE D APPRENTISSAGE... 3 Objet... 3 Employeurs imposables... 4 Employeurs affranchis... 4 Assiette... 4 Taux... 5 QUOTA... 5 Montant... 5 Nature des dépenses admises en exonération du quota... 5 HORS QUOTA... 7 Barème de répartition... 7 Nature des dépenses admises en exonération du hors quota... 8 CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L APPRENTISSAGE Employeurs imposables Assiette Taux Modalités de versement Date de versement CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L APPRENTISSAGE Employeurs imposables Assiette Taux Modalités de versement Date de versement FORMALITÉS POUR LES ENTREPRISES 16 FORMALITÉS POUR LES ORGANISMES COLLECTEURS DE TAXE D APPRENTISSAGE SCHÉMA RÉCAPITULATIF SUR LA TAXE D APPRENTISSAGE ANNEXE Arrêté du 20 mars 1978 modifié TAXE D APPRENTISSAGE OBJET La taxe d apprentissage a pour objet la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles dont l apprentissage. Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l entrée dans la vie active, préparent des jeunes à un emploi d ouvrier ou d employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d aide familial, de technicien, de technicien supérieur, d ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques (article 1 er de la loi n du 16 juillet 1971). Ces formations peuvent être dispensées par des établissements d enseignement à temps complet de manière continue ou par des centres de formation d apprentis. UIMM

4 EMPLOYEURS IMPOSABLES La taxe d apprentissage est due par la plupart des employeurs du secteur privé (article 224 du code général des Impôts) : 1º Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés non soumises à l impôt sur les sociétés, dès lors qu elles exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ; 2º Par les sociétés, associations et organismes passibles de l impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, à l exception des organismes sans but lucratif soumises à cet impôt uniquement en raison de leurs revenus fonciers, mobiliers ou agricoles ; 3º Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ; 4º Par les groupements d intérêt économique exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale. EMPLOYEURS AFFRANCHIS Les employeurs affranchis de la taxe d apprentissage sont également définis par l article 224 du code général des Impôts. Il s agit : 1º Des entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d apprentissage a été passé, lorsque la base annuelle d imposition n excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel déterminé chaque année par une circulaire de l Education Nationale, soit pour les salaires versés en 2009, euros. 2º Des sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d enseignement ; 3º Des groupements d employeurs composés d agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l exonération, et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d une exonération, les autres groupements d employeurs au sens des articles L et suivants du code du Travail. ASSIETTE L assiette de la taxe d apprentissage est constituée des salaires versés selon les bases et les modalités prévues au code de la Sécurité sociale (chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la Sécurité sociale). Il s agit de la même assiette que celle retenue pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale. Elle comprend ainsi toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, en argent, ainsi que les sommes perçues directement ou par l entremise d un tiers à titre de pourboire. Dans la pratique, il convient de reporter le montant du total des rémunérations annuelles déclarées à la Sécurité sociale figurant dans la DADS («Base brute soumise à cotisation» sur la DADS papier ou «base brute Sécurité sociale pour la période» sur la DADS.U), à laquelle il est nécessaire d ajouter les salaires versés aux VRP multicartes, qui n apparaissent pas dans la DADS. 4 UIMM

5 TAUX Le taux de la taxe d apprentissage due par les entreprises et établissements, situés en dehors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, est fixé à 0,50 % (article 225, alinéa 2, du code général des Impôts). Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe d apprentissage est réduit à 0,26 % (articles R du code du Travail et 230 B du code général des Impôts). Pour le calcul de la taxe d apprentissage, les rémunérations imposables sont arrondies à l euro le plus proche. La fraction d euro égale à 0,50 est comptée pour 1. QUOTA D APPRENTISSAGE Le quota d apprentissage est la fraction de la taxe d apprentissage obligatoirement réservée à l apprentissage. MONTANT Le montant de la fraction de la taxe d apprentissage obligatoirement réservée au développement de l apprentissage (quota) est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l année considérée (article D du code du Travail). NATURE DES DEPENSES ADMISES EN EXONERATION DU QUOTA Les dépenses admises en exonération du quota consistent exclusivement en : - un versement obligatoire au Trésor Public (FNDMA) et destiné principalement à assurer une péréquation entre les CFA, ainsi que le financement des actions arrêtées dans les contrats d objectifs et de moyens ; - des concours financiers apportés aux CFA, aux sections d apprentissage, ainsi qu aux écoles et centres privés figurant sur la liste fixée par un arrêté du 20 mars 1978 modifié le 13 janvier 1987 et le 7 juillet 1998 (cf. annexe). Ces versements s effectuent obligatoirement par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. 1. Versement au Trésor public au titre du fonds national de développement et de modernisation de l apprentissage (FNDMA) Ce versement s impute sur la fraction de la taxe d apprentissage réservée au quota. Il est effectué par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage et préalablement à toutes les dépenses libératoires de la taxe d apprentissage (article R du code du Travail). Son montant est fixé à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l année précédente (article D du code du Travail). Dans les départements d outre-mer, son montant est fixé à 12 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l année précédente (article D du code du Travail). Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, son montant est fixé à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l année précédente (note DGEFP du 9 décembre 2005). UIMM

6 Le produit de ces versements est intégralement reversé aux fonds régionaux d apprentissage et de la formation professionnelle continue ou aux CFA nationaux. Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement de la péréquation entre les CFA, aux actions arrêtées dans le cadre des contrats d objectifs et de moyens ainsi qu à des actions nationales de communication et de promotion de l apprentissage (article L du code du Travail). 2. Versement d un concours financier minimal aux CFA Lorsqu elles emploient un apprenti, les entreprises sont tenues de verser un concours financier au CFA ou à la section d apprentissage où est inscrit cet apprenti. Sont pris en compte les apprentis inscrits dans un CFA au 31 décembre de l année au titre de laquelle est due la taxe d apprentissage. Depuis la collecte 2009 (salaires 2008), le montant du concours financier est égal au coût par apprenti dans la convention de création du CFA qui accueil ce jeune, en application de l article L du code du Travail. Ce coût varie en fonction du CFA et de la formation suivie par l apprenti. La liste des coûts par apprenti est publiée par chaque Préfet de Région (article R du code du Travail), à l occasion de la publication de la liste des établissements susceptibles de bénéficier du barème (voir ci-après Hors quota). À défaut de publication de ce coût, la loi du 24 novembre 2009 prévoit désormais que le montant du concours financier est égal à un montant forfaitaire déterminé par arrêté ministériel. L arrêté du 18 janvier 2010 fixe ce montant à euros par apprenti inscrit dans un CFA ou section d apprentissage au 31 décembre Le versement au titre du concours financier minimal s effectue obligatoirement par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. Il est effectué postérieurement au versement dû au titre du FNDMA et dans la limite du montant dû au titre du quota (article R du code du Travail). Cas du quota insuffisant Lorsqu une entreprise a accueilli plusieurs apprentis inscrits dans des CFA ou section d apprentissage différents, et si la somme des versements obligatoires aux CFA est supérieure au quota disponible, après versement du FNDMA, cette fraction est répartie, par l employeur ou par l organisme collecteur, au prorata du nombre d apprentis inscrits dans chacun d entre eux. Il convient donc de diviser le quota disponible par le nombre d apprentis présents au 31 décembre Chaque CFA recevra donc autant de fractions ainsi calculées que d apprenti(s) qu il accueille. Exemple : Part de quota disponible après versement du FNDMA : euros L entreprise emploie 3 apprentis au 31 décembre 2009 : L apprenti X suit une formation pour laquelle le coût apprenti est fixé dans la convention de création du CFA à euros L apprenti Y suit une formation pour laquelle le coût apprenti est fixé dans la convention de création du CFA à euros L apprenti Z suit une formation pour laquelle le coût apprenti est fixé dans la convention de création du CFA à euros Les coûts de formation par apprenti ont été publiés par le préfet de région. 6 UIMM

7 Cas n 1 : Les 3 apprentis sont inscrits dans le même CFA : L entreprise verse à ce CFA la totalité de son quota disponible après versement du FNDMA, soit euros. Cas n 2 : Les 3 apprentis sont inscrits dans 3 CFA différents : L entreprise divise son quota disponible par le nombre d apprentis présents au 31 décembre, soit / 3 = euros par apprenti. Elle verse à chaque CFA euros. Cas n 3 : Les apprentis sont inscrits dans 2 CFA différents (apprentis X et Y dans le CFA A et apprenti Z dans le CFA B): L entreprise divise son quota disponible après versement du FNDMA par le nombre d apprentis présents au 31 décembre, soit / 3 = euros par apprenti. Elle verse donc euros au CFA A (qui accueille 2 de ses apprentis) et euros au CFA B (qui n accueille qu un apprenti). 3. Les autres concours financiers Lorsqu un employeur a effectué les versements obligatoires au titre du quota (FNDMA, concours financiers aux CFA ou sections d apprentissage de ses apprentis) et que le quota n est pas atteint, il peut affecter le solde au titre de subventions : - aux CFA ou aux sections d apprentissage - aux écoles et centres privés figurant sur la liste fixée par un arrêté du 20 mars 1978 modifié le 13 janvier 1987 et le 7 juillet 1998 (voir annexe). Ces subventions doivent obligatoirement être versées par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. Hors quota (barème) Seul un employeur ayant rempli ses obligations en matière de fraction obligatoirement réservée à l apprentissage (quota), peut obtenir des exonérations au titre du hors quota à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. BARÈME DE RÉPARTITION 1. Principe Pour obtenir exonération au titre de la taxe d apprentissage restant due, après déduction du quota, les entreprises doivent répartir leurs dépenses relatives aux premières formations technologiques et professionnelles, conformément à un barème unique de répartition fixé selon le niveau de formation (articles R et R du code du Travail). Barème de répartition des dépenses consenties en faveur des premières formations technologiques et professionnelles Catégories Niveaux de formation Pourcentage affecté A Niveaux IV et V 40 % B Niveaux II et III 40 % C Niveau I 20 % UIMM

8 Les premières formations technologiques et professionnelles bénéficient des versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté au niveau voisin (article R du code du Travail). Cette possibilité de cumul permet aux entreprises souhaitant favoriser un niveau de formation déterminé, d affecter une part de taxe supérieure à celle qui résulte du pourcentage réservé par voie de décret. 2. Entreprises dispensées de l observation du barème de répartition En application de l article 9 du décret du 12 avril 1972 modifié, sont dispensées de l observation du barème de répartition : - les entreprises dont le montant brut de la taxe d apprentissage n excède pas 305 euros, sous réserve de l application du quota d apprentissage (article 3 de l arrêté du 20 décembre 2005) ; - les entreprises justifiant avoir effectué des dépenses directes de formation (hors quota), au titre des frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d équipement complémentaire des CFA d entreprise ou écoles organisées par les entreprises ou groupements d entreprises, pour un montant égal à une fois et demie la taxe due (soit 0,75 % de la masse salariale 2009). DÉPENSES ADMISES EN EXONÉRATION AU TITRE DU HORS QUOTA Chacune des dépenses donnant droit à exonération au titre du «hors quota» doit être imputée sur la catégorie du barème correspondant au niveau de formation en faveur de laquelle la dépense a été effectuée. Les dépenses admises en exonération au titre du hors quota sont au nombre de quatre (article 1 er, II, de la loi n du 16 juillet 1971). 1) Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement de matériel des CFA et écoles d entreprise Ces frais correspondent aux dépenses internes de formation réalisées par des entreprises ou groupements d entreprises, au bénéfice des centres de formation d apprentis ou des écoles organisées en leur sein. 2) Les subventions aux établissements d enseignement public ou privé et aux CFA Principe Les entreprises peuvent également verser, dans le respect du barème de répartition, des subventions aux établissements de l enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles. Ces subventions peuvent également bénéficier aux CFA et sections d apprentissage, indépendamment des concours financiers dont ils bénéficient au titre du quota (voir ci-dessus). Ces versements doivent être obligatoirement effectués par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. Les établissements de l enseignement public ou écoles privées habilités à recevoir du barème sont, notamment : - les établissements visés à l article L du code de l Éducation ainsi que les établissements dont la tutelle est assurée par d autres départements ministériels ; - les établissements d enseignement supérieur suivants : les écoles publiques ou privées légalement ouvertes préparant au diplôme d ingénieur ou haut enseignement commercial ; les écoles publiques ou privées légalement ouvertes préparant à l enseignement supérieur de commerce et de gestion ; les instituts universitaires de technologie et les établissements privés assurant des formations similaires ; les laboratoires 8 UIMM

9 de sciences appliquées à l industrie qui organisent un enseignement technologique et professionnel ; les établissements organisant des formations supérieures conduisant aux diplômes d État ou nationaux du secteur paramédical ainsi qu au diplôme d audioprothésiste, les UER préparant au diplôme d ingénieur docteur; les établissements délivrant les DEUST, MST, MIAGE, MSG, Magistère ; les établissements préparant les BAC Pro, licences professionnelles, Master. - les classes d alternance en 3 e et de 4 e ; les classes de troisième préparatoire à la voie professionnelle ; les classes de troisième comportant un module de découverte professionnelle de 6 heures ; les classes de troisième et quatrième technologique et classes de troisième d insertion ; classes d initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ; les cycles d initiation professionnelle en alternance (CIPPA) ainsi que les lycées des métiers et lycées français à l étranger, pour les seules formations technologiques et professionnelles. Le préfet de région publie, chaque année, avant le 31 décembre de l année au titre de laquelle la taxe est due, la liste des établissements habilités à percevoir de la taxe d apprentissage et la catégorie du barème correspondante. Les écoles de la deuxième chance (E2C) La loi du 4 août 2008 de modernisation de l économie a permis aux écoles de la deuxième chance de bénéficier de la taxe d apprentissage, au titre du hors quota. Issues de l article 12 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les écoles de la deuxième chance (E2C) sont des établissements bénéficiant du label «E2C» délivré pour une durée de quatre ans par l association «Réseau des E2C en France». Les écoles de la deuxième chance peuvent donc désormais bénéficier du «barème» de la taxe d apprentissage. Le financement, par la taxe d apprentissage, des «E2C», est imputé sur la catégorie A du barème (décret n du 24 février 2009). Dons en nature Par dérogation à l intermédiation obligatoire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage, les entreprises peuvent attribuer des subventions sous forme de matériels au profit des établissements de l enseignement public, des écoles privées ainsi que des CFA et sections d apprentissage, sous réserve du respect des règles définies par la circulaire de la DGEFP n du 30 janvier Conditions d exonération des dons en nature «L exonération est conditionnée par l intérêt pédagogique incontestable que présente le matériel livré en relation directe avec le caractère de la formation dispensée par l établissement bénéficiaire. Il en sera attesté par la délivrance par le chef d établissement d un certificat indiquant la spécialité des sections auxquelles sera affecté le matériel livré ainsi que le diplôme préparé par les élèves desdites sections. Le matériel livré est soit un bien acquis à titre onéreux soit un bien produit. Le matériel concerné relève soit des comptes de stocks et en-cours soit des comptes d immobilisations corporelles de l entreprise. La valeur retenue pour un matériel relevant de stocks et des en-cours est la valeur d inventaire ou valeur actuelle. Elle peut être inférieure à la valeur d entrée dans la mesure où elle a fait l objet d une provision pour dépréciation de stocks. La valeur retenue pour un matériel relevant des immobilisations corporelles est la valeur comptable résiduelle. L entreprise attribuant une subvention sous forme de matériels adresse au chef d établissement bénéficiaire les pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés. Cette transmission précise les coordonnées de l organisme collecteur mentionné à l article L (L ) retenu par l entreprise. Le chef d établissement établit un reçu destiné à l entreprise daté du jour de la livraison des matériels qui indique la valeur comptable dûment justifiée par l entreprise. L entreprise transmet copie des pièces et extraits de documents comptables justifiant de la valeur des matériels livrés, de l attestation et du reçu à l organisme collecteur qu il aura préalablement désigné. L organisme collecteur procède à la vérification des pièces transmises. Le cas échéant, il informe l entreprise des anomalies constatées remettant en cause tout ou partie du caractère exonératoire de la subvention sous forme de matériels. Il assure un suivi extra-comptable desdites subventions». Les dons en nature peuvent être réalises avant le 1 er mars de l année qui suit l année d imposition. Dans ce cas, le reçu délivré par l organisme bénéficiaire doit indiquer l année d imposition à laquelle se rapporte le don réalisé. UIMM

10 3) Les frais de stage des élèves et étudiants en milieu professionnel Les frais de stage organisés en milieu professionnel sont exonératoires du hors quota de la taxe d apprentissage, dans la limite de 4 % du montant de la taxe due. Il s agit des dépenses relatives aux stages obligatoires en entreprise des élèves ou étudiants préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle. Ces stages font l objet d une convention tripartite entre le stagiaire, l entreprise et l établissement d enseignement auquel appartient le stagiaire. Les frais de stage organisés en milieu professionnel font l objet d une exonération forfaitaire fixée chaque année par le Ministère de l Education Nationale. L exonération n est accordée que pour les dépenses exposées au cours de l année civile d imposition, c est-à-dire au plus tard au 31 décembre. Pour l année 2009 (taxe due en 2010), l exonération forfaitaire est la suivante : Forfaits applicables en 2008 pour l accueil de stagiaires en milieu professionnel en 2009 par jour de présence et par stagiaire Catégories Niveaux de formation Forfaits A Niveaux IV et V 19 euros B Niveaux II et III 31 euros C Niveau I 40 euros À noter : les frais de stages doivent être imputés sur la catégorie du barème correspondant au niveau de formation en faveur de laquelle ils ont été effectués. Ils sont justifiés par l entreprise à travers les conventions de stages à fournir à l OCTA. 4) Les frais afférents à l orientation et à l information scolaire Il s agit des frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles et notamment de l apprentissage. Ces dépenses comprennent en particulier les frais afférents à l information et à l orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les frais afférents à l enseignement ménager (économie sociale et familiale). Ces versements doivent être obligatoirement effectués par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. Les organismes pouvant bénéficier de ces versements au titre de l orientation scolaire sont notamment : - l ONISEP : office national d information sur l enseignement et les professions - le CEREQ : centre d études et de recherche sur les qualifications - le CNDP et les CRDP : centre national et centres régionaux de documentation pédagogique - le CNED : centre national d enseignement à distance - les centres facultatifs privés d orientation professionnelle - les CIO : centres d information et d orientation - les Cellules d information et Orientation de l enseignement supérieur - l AFDET : association française de développement de l enseignement technologique - l ADEP : association pour le développement de l éducation permanente - l Association «Ingénieurs pour l École» - le Comité d organisation des expositions du travail - la SMOF : société des meilleurs ouvriers de France - l Office français québécois pour la jeunesse - les cités des métiers Le total de ces dépenses ne doit pas dépasser 20 % du hors quota. En outre, la part maximale des dépenses consacrées à l enseignement ménager est fixée à 10 % du hors quota. 10 UIMM

11 CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE À L APPRENTISSAGE Instituée par la loi du 24 novembre 2009 relative à l orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, la contribution supplémentaire à l apprentissage (voir Bulletin n ) est une taxe additionnelle à la taxe d apprentissage, destinée au financement du FNDMA (article 230 H du Code général des impôts). Cette contribution supplémentaire remplace la majoration de la taxe d apprentissage, créée par l article 16 la loi n du 31 mars Ce texte prévoyait, en effet, une majoration de 0,1 % de la taxe d apprentissage, pour les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la taxe, qui comptaient moins de 3 % de salariés en contrat d apprentissage ou de professionnalisation dans leurs effectifs. EMPLOYEURS IMPOSABLES Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus, redevables de la taxe d apprentissage et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation, d apprentissage et de jeunes accomplissant un VIE ou de doctorants bénéficiant d une CIFRE, est inférieur à un certain seuil. Ce seuil est fixé à 3 % de l effectif annuel moyen de l entreprise. Calcul de l effectif annuel moyen L effectif annuel moyen de l entreprise est calculé conformément aux dispositions de l article L du code du Travail. Salariés pris en compte Sont pris en compte dans l effectif de l entreprise : - les salariés titulaires de CDI à temps plein, - les travailleurs à domicile, - les VRP, - les salariés titulaires d un CDD, d un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, les salariés intérimaires, les salariés mis à disposition par les groupements d employeurs. Ces salariés sont pris en compte au prorata de leur temps de présence sur l année considérée. - les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Ces salariés sont pris en compte en divisant le volume horaire inscrit dans leur contrat de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour quelque cause que ce soit (maladie, maternité, congés ) sont pris en compte, selon la nature de leur contrat de travail. Les salariés titulaires d un CDI, embauchés ou quittant l entreprise au cours de l année considérée, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence. Cadre d appréciation de l effectif annuel moyen Le nombre de salariés s apprécie dans le cadre de l entreprise, pour l ensemble de ses établissements. Ainsi, une entreprise composée de 4 établissements de 9 salariés chacun, doit prendre en compte l ensemble de ses établissements pour déterminer son effectif, soit 36 salariés. UIMM

12 À l inverse, un groupe composé de plusieurs sociétés juridiquement distinctes apprécie son effectif, au sein de chacune de ces structures juridiquement distinctes. Salariés exclus Sont exclus de l effectif de l entreprise (articles L et L du code du Travail) : - les salariés titulaires d un CDD, d un contrat de travail intermittent, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, les salariés intérimaires, lorsqu ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ; - les salariés titulaires d un contrat d apprentissage ; - les salariés titulaires d un contrat de professionnalisation jusqu au terme de leur contrat si CDD, ou jusqu à la fin de l action de professionnalisation, si CDI ; - les mandataires et dirigeants sociaux non titulaires d un contrat de travail ; - les salariés titulaires de contrats initiative emploi pendant toute la durée de la convention signée avec l État, les salariés titulaires d un contrat d insertion - revenu minimum d activité, d un contrat d accompagnement dans l emploi ou d un contrat d avenir. Période d appréciation de l effectif annuel moyen L effectif de l entreprise est déterminé pour une année civile. Il s apprécie donc du 1 er janvier au 31 décembre de l année au titre de laquelle la taxe d apprentissage est due, soit du 1 er janvier au 31 décembre 2009 pour la taxe d apprentissage due en Modalités de calcul de l effectif annuel moyen L effectif annuel moyen de l entreprise est calculé en mois de présence des salariés au cours de l année considérée. Tout mois commencé compte pour un mois entier. L effectif annuel moyen est ensuite obtenu en divisant par 12 le nombre total de mois de présence des salariés dans l entreprise. Exemple : Une entreprise qui applique la durée légale du travail a employé au titre de l année 2009 les salariés suivants : 260 salariés sous CDI à temps plein, présents tout au long de l année 20 salariés sous CDD temps plein- 12 mois- 10 salariés sous CDD à temps partiel, 24 heures hebdomadaires- 6 mois- 10 salariés intérimaires pour des missions de 3 mois 2 jeunes en contrat d apprentissage - toute l année- 1 jeune en contrat d apprentissage du 01/01/2009 au 30/06/ salariés en contrat de professionnalisation du 01/09/2009 au 31/12/ jeune accomplissant un VIE du 01/01/2009 au 30/11/ doctorant titulaire d une CIFRE présent tout au long de l année. L effectif annuel moyen de l entreprise est calculé comme suit : ((260 x 12) + (20 x 12) + (10 x 6 x 24/35) + (10 x 3) + (1 x 12))/12 = 286,93 Les salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation ainsi que les jeunes accomplissant un VIE ne sont pas pris en compte dans l effectif annuel moyen de l entreprise. L entreprise a un effectif annuel moyen supérieur ou égal à 250 salariés. Elle doit donc vérifier si elle atteint le seuil requis de salariés en contrat d apprentissage, en contrat de professionnalisation et de jeunes accomplissant un VIE ou de doctorants bénéficiant d une CIFRE. 12 UIMM

13 Calcul du seuil Le seuil à prendre en compte pour l application de la contribution supplémentaire à l apprentissage est fixé à 3 % de l effectif annuel moyen de l entreprise. Sont pris en compte dans le calcul de ces 3 % : - les salariés en contrat d apprentissage et de professionnalisation ; - les jeunes accomplissant un VIE ; - les doctorants bénéficiant d une CIFRE. Le résultat obtenu est arrondi à l entier inférieur. Exemple : Pour reprendre notre exemple ci-dessus, l entreprise qui compte un effectif annuel moyen en 2009 de 286,93 salariés doit compter au sein de son effectif au moins 3 % de salariés en alternance, de jeunes effectuant un VIE ou de doctorants titulaires d une CIFRE, soit 8,61. Ce résultat est arrondi à l entier inférieur. Elle doit donc avoir accueilli, en moyenne, au moins 8 salariés en contrat de professionnalisation ou d apprentissage et jeunes accomplissant un VIE ou doctorants titulaires d une CIFRE. Calcul du nombre moyen annuel de salariés en alternance, de jeunes effectuant un VIE ou de doctorants bénéficiant d une CIFRE Le nombre moyen annuel de salariés en contrat en alternance, de jeunes accomplissant un VIE ou de doctorants titulaires d une CIFRE est déterminé pour une année civile. Il s apprécie donc du 1 er janvier au 31 décembre 2009 pour la taxe d apprentissage due en Calcul en mois de présence sur l année Le nombre moyen annuel de salariés en contrat en alternance, de jeunes accomplissant un VIE ou de doctorants titulaires d une CIFRE est calculé en mois de présence, au cours d une année. Tout mois commencé compte pour un mois entier. Il est ensuite obtenu en divisant par 12 le nombre total de mois de présence sur l année. Les salariés en alternance et les doctorants titulaires d une CIFRE sont pris en compte, qu ils soient en entreprise ou dans l établissement de formation ou laboratoire de recherche. Ainsi, quelle que soit la durée de présence en heures dans l entreprise, ils sont comptabilisés à temps plein. Cas particuliers Les salariés liés par un contrat de professionnalisation à une entreprise de travail temporaire et mis à disposition d entreprises utilisatrices, sont pris en compte pour le calcul du nombre moyen annuel de jeunes de ces entreprises, au prorata de leur temps de présence, dans chacune d entre elles. Les salariés liés par un contrat de professionnalisation ou d apprentissage à un groupement d employeur (notamment GEIQ) et mis à disposition d entreprises utilisatrices, sont pris en compte pour le calcul du nombre moyen annuel de jeunes de ces entreprises, au prorata de leur temps de présence, dans chacune d entre elles. UIMM

14 Exemple : Pour reprendre notre exemple ci-dessus, l entreprise qui compte un effectif annuel moyen de 285,93 salariés doit avoir accueilli, en moyenne, en 2009, au moins 8 salariés en contrat de professionnalisation ou d apprentissage et jeunes effectuant un VIE ou titulaires d une CIFRE. Cette entreprise a employé au titre de l année 2009 les jeunes suivants : 2 jeunes en contrat d apprentissage - toute l année- 1 jeune en contrat d apprentissage du 01/01/2009 au 30/06/ salariés en contrat de professionnalisation du 01/09/2009 au 31/12/ jeune accomplissant un VIE du 01/01/2009 au 30/11/ jeune titulaire d une CIFRE présent tout au long de l année L entreprise a donc accueilli 8 salariés en alternance ou jeunes effectuant un VIE ou titulaire d une convention CIFRE. Le nombre moyen annuel de jeunes est calculé comme suit: ((2 x 12) + (1 x 6) + (3 x 4) + (1 x 11) + (1 x 12) / 12 = 5,4 Cette entreprise a accueilli un nombre moyen annuel de salariés en contrat d apprentissage ou en contrat de professionnalisation et de jeunes effectuant un VIE ou bénéficiant d une convention CIFRE inférieur à 8. L entreprise ne respecte donc pas son quota. Elle est donc redevable en 2010, d une contribution supplémentaire à l apprentissage de 0,1 % sur les rémunérations versées en ASSIETTE La contribution supplémentaire à l apprentissage est assise sur les rémunérations retenues pour l assiette de la taxe d apprentissage. La contribution supplémentaire à l apprentissage est applicable à raison des rémunérations versées du 1 er janvier 2009 au 31 décembre TAUX Le taux de cette contribution est fixé à 0,1 % de la masse salariale brute. Pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle, ce taux est fixé à 0,052 % de la masse salariale de l entreprise (note DGEFP n 266 du 23 novembre 2009). MODALITÉS DE VERSEMENT Le montant de la contribution supplémentaire à l apprentissage est versé obligatoirement par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage (OCTA). Cette nouvelle contribution supplémentaire est intégralement reversée au FNDMA par les OCTA. Contrairement à la majoration de la taxe d apprentissage, aucune dépense libératoire de la taxe d apprentissage n est admise en exonération de cette contribution. 14 UIMM

15 DATE DE VERSEMENT Le versement de la contribution supplémentaire à l apprentissage s effectue en même temps que celui de la taxe d apprentissage, soit avant le 1 er mars de l année qui suit celle d imposition. Les OCTA reversent les sommes ainsi collectées au comptable de la direction générale des impôts, au plus tard le 30 avril de la même année. A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à cette date, le montant de la contribution supplémentaire à l apprentissage est directement acquitté auprès du comptable de la direction générale des impôts, majoré de l insuffisance constatée. CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L APPRENTISSAGE La contribution au développement de l apprentissage est une taxe additionnelle à la taxe d apprentissage, dont le produit est reversé aux fonds régionaux de l apprentissage et de la formation professionnelle continue (article 1599 quinquies A du code général des Impôts). EMPLOYEURS IMPOSABLES Cette contribution est due par les personnes et entreprises redevables de la taxe d apprentissage. ASSIETTE Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l assiette de la taxe d apprentissage. TAUX Le taux de la contribution au développement de l apprentissage est fixé à 0,18 % de la masse salariale brute. MODALITÉS DE VERSEMENT Le montant de la contribution au développement de l apprentissage est versé obligatoirement par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage (OCTA). Les dépenses libératoires de la taxe d apprentissage ne sont pas imputables sur la contribution au développement de l apprentissage. DATE DE VERSEMENT Son versement s effectue en même temps que celui de la taxe d apprentissage, soit avant le 1 er mars de l année suivant le versement des salaires. UIMM

16 Formalités pour les entreprises Dates limites Formalités Avant le 1 er février Compléter une rubrique supplémentaire dans la DADS intitulée «Assujettissement aux taxes TA/CDA» : les entreprises y indiquent le montant annuel des bases arrondies d impositions. Avant le 1 er mars Versement de la taxe d apprentissage, de la contribution supplémentaire à l apprentissage (CSA) et et de la contribution au développement de l apprentissage (CDA) par l intermédiaire d un organisme collecteur de taxe d apprentissage. Avant le 1 er mai A défaut de versement, ou en cas d insuffisance de versement, de la taxe d apprentissage, de la contribution supplémentaire à l apprentissage et/ou de la CDA à l OCTA, versement de la taxe, de la contribution supplémentaire et/ou de la CDA majorée de l insuffisance constatée auprès du service des impôts des entreprises (SIE), accompagné d un bordereau n 2485 (disponible uniquement sur FORMALITÉS La déclaration fiscale relative à la taxe d apprentissage et à la contribution au développement de la taxe d apprentissage (Cerfa n 2482) a été supprimée. Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont désormais tenues d indiquer, dans leur DADS, si elles sont assujetties ou non à la taxe d apprentissage, à la contribution au développement de l apprentissage et la contribution supplémentaire à l apprentissage. En cas d assujettissement, elles indiquent la masse salariale assujettie pour l année La suppression de la déclaration fiscale n 2482 pour toutes les entreprises n exonère, en aucun cas, ces dernières, de verser leur taxe d apprentissage, CSA et CDA à un OCTA, avant le 1 er mars INSUFFISANCE OU DÉFAUT DE VERSEMENT À UN OCTA AVANT LE 1 er MARS 2010 Les entreprises qui n ont pas versé (ou versé insuffisamment) leur taxe d apprentissage, CDA et CSA à un OCTA, avant le 1 er mars 2010, se verront appliquer une majoration. L insuffisance de versement constatée est doublée et donnera lieu à un paiement de régularisation à effectuer, avant le 1 er mai 2010, auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu du siège de la direction de 16 UIMM

17 l entreprise ou, à défaut, du principal lieu d exercice de la profession ou du lieu du principal établissement (décret n du 26 décembre 2007). Ce versement de régularisation est accompagné d un bordereau n 2485, disponible uniquement sur PROCÉDURE DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE Lorsque l entreprise fait l objet d une procédure de sauvegarde, d un redressement ou d une liquidation judiciaire, la taxe d apprentissage (tout comme la participation à la formation professionnelle continue) est due dans les conditions suivantes (réponse ministérielle : voir Bulletin n ) : - concernant l année civile au cours de laquelle a lieu le jugement d ouverture de la procédure, la taxe d apprentissage est calculée sur l ensemble de l année (salaires versés avant et après le jugement d ouverture). Elle est à verser dans les conditions normales (versement avant le 1 er mars de l année suivante). Il n y a pas lieu de réduire la taxe à due proportion de la période qui précède le jugement. - concernant l année civile écoulée au jour du jugement d ouverture de la procédure, et, le cas échéant, les années précédentes, la taxe constitue un passif antérieur à la procédure. L entreprise n a donc pas à la verser dans les conditions normales. Exemple 1 : Une entreprise fait l objet d une procédure de sauvegarde dont le jugement d ouverture a été prononcé le 25 juillet L entreprise est tenue de verser, dans les conditions normales de versement, la taxe d apprentissage pour l ensemble des salaires versés au cours de l année du jugement d ouverture. Elle doit donc calculer sa taxe d apprentissage sur l ensemble des salaires versés en 2009 (avant et après le 25 juillet) et la verser à un OCTA avant le 1 er mars Exemple 2 : Une entreprise fait l objet d un redressement judiciaire dont le jugement d ouverture a été prononcé le 15 février A cette date, cette entreprise n a pas encore versé sa taxe d apprentissage sur les salaires 2009 à un OCTA. La taxe en question étant due au titre de l année écoulée, elle est inscrite au passif de l entreprise, et celle-ci n a pas à la verser à un OCTA avant le 1 er mars En revanche, elle sera tenue de calculer sa taxe d apprentissage sur l ensemble des salaires versés en 2010 (avant et après le 15 février) et de la verser à un OCTA avant le 1 er mars UIMM

18 Formalités pour les organismes collecteurs de taxe d apprentissage Dates limites Formalités Avant le 1 er mars Collecte de la taxe d apprentissage, de la contribution supplémentaire à l apprentissage et de la contribution au développement de l apprentissage. Avant le 1 er Mai Reversement auprès du Trésor Public, de la part du quota affecté au FNDMA, de la contribution supplémentaire à l apprentissage (CSA) ainsi que de la contribution au développement de l apprentissage (CDA). Avant le 15 juin Communication aux préfets de région et aux présidents de conseil régional, du montant qu ils entendent attribuer aux CFA et aux sections d apprentissage. Avant le 1 er juillet Reversement de la taxe aux CFA, aux sections d apprentissage et aux autres établissements bénéficiaires de la taxe. Avant le 1 er août Transmission au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l emploi et de la formation professionnelle, d un rapport détaillé de la collecte et des versements effectués aux différents établissements bénéficiaires. En cas de non versement ou de versement insuffisant de la taxe d apprentissage, de la contribution au développement de l apprentissage ou de la contribution supplémentaire à l apprentissage avant le 1 er mars de chaque année, cette somme est directement acquittée auprès du comptable de la direction générale des impôts, majorée de l insuffisance constaté. 18 UIMM

19 Schéma récapitulatif sur la taxe d apprentissage UIMM

20 ANNEXE Arrêté du 20 mars 1978 (JO du 26 mars 1978 p. 2585) modifié par arrêté du 13 janvier 1987 (JO du 20 janvier 1987 p. 712) et par arrêté du 7 juillet 1998 (JO du 27 août 1998 p ) Art. 1 er. - Les écoles d enseignement technologique et professionnel dont la liste est annexée au présent arrêté sont admises à bénéficier des dispositions de l article L du code du Travail. Annexe Liste des écoles d enseignement technologique et professionnel autorisées à recevoir des concours financiers admis en exonération de la taxe d apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de la taxe prévue à l article L du code du Travail École technique privée Unic-Fiat, avenue Puzenat, Bourbon-Lancy. École industrielle de Rouen, 50, rue Méridienne, BP 1040, Rouen Cedex. Centre de formation professionnelle Merlin-Gérin, groupe Schneider F, Grenoble Cedex 9. École d enseignement technique Michelin, 15, place des Carmes-Déchaux, Clermont-Ferrand Cedex. Écoles techniques privées de l association française pour le développement du travail industriel et agricole parmi les juifs (ORT) : 10, villa d Eylau, Paris ; 133, rue Marius-Berliet, Lyon Cedex 8 ; 3/9, rue des Forges Marseille : 14, rue Etienne-Collonges, Colomiers. École technique privée Régie Renault, Boulogne-Billancourt. Ateliers d apprentissage La Giraudière ETP, Brussieu, Bessenay. Lycée professionnel privé de Dietrich et Cie, Reichshoffen. École privée technique et professionnelle Citroën, 61, rue Arago, Saint-Ouen Cedex. Ecole technique privée Peugeot Poissy, 113, boulevard Robespierre, Poissy cedex. Association pour la formation du personnel, 47, avenue Olivier-Messiaen, BP 282, Le Mans Cedex. Ateliers d apprentissage de l industrie ETP, 148, avenue Franklin-Roosevelt, Vaulx-en-Velin. Centre d instruction de Vilgénis, domaine de Vilgénis, Massy. École technique Pont-à-Mousson SA, centre 54, avenue Camille-Cavallier, Pont-à-Mousson. Centre de formation et de perfectionnement d Hautmont, Chemin Noir, Hautmont. Editeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, PARIS CEDEX 17, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et enregistrée par la Préfecture de Paris (n 79/2158). Principal membre : UIMM - Imprimerie RAS - Villiers-le-Bel. Dépôt légal février Directeur de la publication : Jean-Pierre FINE. ISSN UIMM - Toute reproduction totale ou partielle est subordonnée à une autorisation écrite de l'uimm. TARIF ABONNEMENT ANNUEL - HT : 94,79 - TTC : 100.

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