AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2016

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 871/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 15 AVRIL LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PRODUCTIONS ANIMALES dite SIPRA MAITRES THEODORE HOEGAH ET MICHEL ETTE C/ LA SOCIETE IVOIRIENNE d ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM DECISION Contradictoire Reçoit la société Ivoirienne de Productions Animales en abrégé SIPRA en son opposition ; L y dit bien fondée ; Dit que l action en recouvrement de la société Ivoirienne d Assurances Mutuelles dite SIDAM est prescrite ; La déclare irrecevable ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi quinze avril deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, FOLQUET ALAIN, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PRODUCTIONS ANIMALES dite SIPRA, société anonyme au capital de FCFA, inscrite au Registre de Commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-1976-B-21746, dont le siège social est sis à Abidjan, Yopougon, Zone industrielle, 04 BP 1664 Abidjan 04, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur SYLVAIN GOTTA, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité audit siège social ; Pour qui domicile est élu au cabinet d avocats THEODORE HOEGAH et MICHEL ETTE, avocats associés près la Cour d appel d Abidjan, dont le cabinet est sis à Abidjan Plateau, Rue A 7, Pierre Semar, villa NA 2, 01 BP 4053 Abidjan 01, téléphone (225) ; Demanderesse comparaissant et concluant par son conseil ; Condamne la SIDAM aux dépens de l instance. Et D une part ; La SOCIETE IVOIRIENNE D ASSURANCES MUTUELLES dite SIDAM, société d assurances mutuelles à cotisations fixes, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, Immeuble SIDAM, 34 avenue Houdaille, 01 BP 1217 Abidjan 01 ; 1

2 Défenderesse comparaissant et concluant en personne ; Monsieur le Greffier en chef près le Tribunal de Commerce d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée le 24 février 2016, l affaire a été appelée à l audience du 26 février 2016 ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 1 er avril 2016 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 15 avril 2016; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 3 février 2016, la société Ivoirienne de Productions Animales en abrégé SIPRA a fait servir assignation à la société Ivoirienne d Assurances Mutuelles dite SIDAM d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Déclarer irrecevable l action en recouvrement de la SIDAM pour cause de prescription; Déclarer irrecevable la requête aux fins d injonction de payer pour violation des dispositions de l article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Dire et juger que la créance de la SIDAM n est pas 2

3 certaine ; Débouter la SIDAM de sa demande en paiement de la somme de FCFA ; Rétracter l ordonnance d injonction de payer N 111/2016 du 13 janvier 2016 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Condamner la société SIDAM aux entiers dépens distraits au profit de maîtres THEODORE HOEGAH et MICHEL ETTE, avocats aux offres de droit ; Au soutien de son action, la société SIPRA expose que par les présentes, elle entend former opposition à l ordonnance d injonction de payer N N 111/2016 du 13 janvier 2016 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan; Elle explique qu il ressort du courrier en date du 9 octobre 2015 joint à la requête aux fins d injonction de payer que la prime réclamée correspondrait à celle de l année 2010 ; La société SIPRA ajoute qu en application de l article 28 du code des assurances, l action en paiement de ladite prime se trouve couverte par la prescription biennale ; L action en recouvrement doit être déclarée irrecevable ; La société SIPRA soulève également l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer au motif que la SIDAM se contente d affirmer qu elle est créancière de la somme de FCFA sans préciser la période couvrant ce montant ; Elle ajoute que le paiement de la facture N 12/02/09/021/DMPS est intervenu le 15 octobre 2015 sous forme de chèque suite à un courrier en date du 13 septembre 2010 faisant ressortir un solde débiteur de FCFA ; En réponse aux moyens de la SIDAM, elle fait noter que la prescription, ne faisant pas partie de celles pour lesquelles la loi autorise le déferrement de serment, la demande tendant à voir déférer serment ne peut prospérer ; La couverture maladie de son personnel courant l année 2010 était assurée par une autre compagnie d assurance ; La SIDAM qui n a pas fourni de prestation au titre de cette année-là, ne peut lui demander de jurer qu elle a réglé la prime relative à cette assurance ; Le serment demandé n est pas nécessaire ; L avenant produit n est pas signé par elle ; La pièce produite fait état d une somme de FCFA au titre de la prime d assurance alors que dans la requête aux fins d injonction de payer, la SIDAM réclame la somme de FCFA ; Cette différence de montants justifie le reproche fait à la SIDAM de ne pas avoir précisé le décompte de la créance ; 3

4 La SIDAM fait valoir en réplique qu elle est créancière de la SIPRA de la somme de FCFA ; Cette somme résulte de l émission de la police d assurance maladie N souscrite pour le compte de son personnel ; A plusieurs reprises, elle a relancé la SIPRA sans succès ; La prescription présomptive de paiement ne prive pas le créancier de toute action ; Le créancier peut dans ce cas apporter la preuve du nonpaiement par le biais entre autres de la déclaration du serment du débiteur ; Elle sollicite du représentant légal de la SIPRA, pour preuve de sa bonne foi, qu il défère serment décisoire conformément à l article 1357 du code civil ; Elle précise que sa créance résulte d une facture ; Au vu de cette facture, il ne peut être soutenu qu elle ne précise pas le décompte de sa créance ; Sa créance est certaine ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 15 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d exécution : «la décision rendue sur opposition est susceptible d appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie» ; Le tribunal rendant donc sa décision à charge d appel, il sied de statuer en premier ressort ; Sur la recevabilité de l action L opposition ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la prescription de l action en recouvrement 4

5 Se fondant sur les dispositions de l article 28 du code CIMA, la société SIPRA soulève la prescription de l action en recouvrement de la SIDAM au motif que plus de deux années se sont écoulées depuis que les primes d assurance étaient dues ; L article 28 du code CIMA dispose : «Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1 en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2 en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé» ; Il s en infère que les actions dérivant d un contrat d assurance se prescrivent par deux années à compter du fait qui y donne naissance, délai porté à cinq années pour les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et pour les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé ; Le contrat dont le paiement des primes d assurance est réclamé, est un contrat d assurance maladie; La prescription y relative est donc de deux années à compter de sa conclusion ; La SIDAM demande que la société SIPRA défère serment décisoire pour faire la preuve de sa bonne foi ; S agissant du serment décisoire, l article 1360 du code civil dispose : «il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu il n existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l exception sur laquelle il est provoqué» ; Il en résulte que le serment décisoire est une faculté offerte aux parties pour étayer leurs prétentions, quand celles-ci ne disposent d aucun commencement de preuve de nature à justifier leurs allégations ; Or, en l espèce, il existe au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, un contrat conclu à bonne date; Le serment décisoire ne peut être déféré en la présente cause et 5

6 ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé ; La créance dont le recouvrement est poursuivi à savoir la cotisation de prime d assurance maladie au titre de l année 2010 devait être payée depuis le 31/12/2010 ; Le code CIMA prévoit en son article 29 que la prescription est interrompue par les causes ordinaires interruptives de la prescription ou par la désignation d un expert ; Les causes de droit commun d interruption de la prescription sont prévues par le code civil en ses articles 2244 et 2248 ; Il s agit notamment de la reconnaissance faite par le débiteur du droit du créancier, d une citation en justice, d un commandement ou d une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; Il est constant en l espèce qu alors que la créance était exigible depuis le 31 décembre 2010, ce que la SIDAM a rappelé à la société SIPRA dans son courrier de relance en date du 9 octobre 2010, elle n a depuis lors posé aucun acte tendant à l interruption de la prescription ; Il s est donc écoulé plus de deux années entre cette date et celle de la demande faite par courrier en date du 9 octobre 2015 adressé par l huissier de la SIDAM à la société SIPRA ; Il y a donc lieu de dire que l action en recouvrement de la SIDAM est prescrite et de la déclarer irrecevable ; Sur les dépens La société SIDAM succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société Ivoirienne de Productions Animales en abrégé SIPRA en son opposition ; L y dit bien fondée ; Dit que l action en recouvrement de la société Ivoirienne d Assurances Mutuelles dite SIDAM est prescrite ; La déclare irrecevable ; Condamne la SIDAM aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et 6

7 an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 7

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