L an deux mil treize Et le huit janvier

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1 AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG N 095/13 du 08/01/2013 SOCIETE N ZASSARUBBER C/ - SOCIETE AFRICAINE DE PLANTATIONS D HEVEA (SAPH) - BANQUE ATLANTIQUE CÔTE D IVOIRE - BANQUE NATIONALE D INVESTISSEMENT (LEXWAYS)) DECISION Contradictoire Recevons la société NZASSARUBBER en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; Condamnons la société NZASSARUBBER aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 JANVIER 2013 L an deux mil treize Et le huit janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 26 décembre 2012, la société N ZASSARUBBER a assigné la Société Africaine de Plantations d Hévéas dite SAPH, la BACI, la BOA-CI, la BNI et la CNCE à comparaître le devant la juridiction de référé de ce siège en mainlevée de saisie conservatoire. A l appui de son action, elle expose que par exploit d huissier en date du 11 décembre 2012, la SAPH a pratiqué une saisie conservatoire de créances sur ses comptes ouverts dans les livres de la BACI, de la BNI, de la BOA et de la CNCE ; que cette saisie a été dénoncée par exploit du même huissier le 18 décembre 2012 ; qu elle sollicite que la juridiction de céans ordonne la mainlevée de ladite saisie conservatoire de créance pour les raisons suivantes : l exploit de dénonciation en date du 18 décembre 2012 est nul, les conditions de validité de la saisie conservatoire de créances telles que prévues par l article 54 de l Acte Uniforme du traité OHADA ne sont pas réunies ; que l article 79 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution fait obligation de joindre à l exploit de dénonciation une copie de l autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; que cette disposition d ordre public est prévue à peine de nullité ; qu en l espèce, l exploit de dénonciation du 18 décembre 2012 de cette saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2012 ne contient pas la copie de l autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; que cet exploit de dénonciation énonce la remise à Madame 1

2 KOUASSI Josiane, la trésorière de N ZASSARUBBER, des copies du procès-verbal de saisie et de l exploit ; qu il suit de ce qui précède que l exploit de dénonciation a été dressé en violation de l article 79, alinéa 2 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution et qu il doit être déclaré nul ; que l exploit de dénonciation du 18 décembre 2012 ainsi déclaré nul, la saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2012 doit être conséquemment déclarée caduque et sa mainlevée ordonnée ; qu elle explique, la SAPH a pratiqué saisie conservatoire parce que la conservation de sa créance éventuelle sur N ZASSARUBBER est en péril et elle justifie ce péril par une prétendue mésintelligence qui opposerait les associés de N ZASSARUBBER et qui pourrait conduire N ZASSARUBBER à une procédure collective d apurement de passif ; que pourtant les circonstances prévues par l article 54 de l Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution qui peuvent menacer le recouvrement d une créance sont celles qui peuvent entamer l insolvabilité du débiteur ; que la mésintelligence entre les associés de N ZASSARUBBER a d ailleurs été réglée bien avant la saisie conservatoire querellée par un protocole d accord intervenu entre les parties le 19 septembre 2012, qui a mis fin au conflit et annulé toutes les procédures judiciaires en cours à cet effet ; que bien plus les associés de N ZASSARUBBER qui créaient ce conflit ont quitté le capital de ladite société en cédant volontairement leurs parts sociales ; qu elle souligne que des trois conventions signées le 26 janvier 2010 entre les parties, l une d elle dispose que «en cas de litige sur l interprétation ou l exécution du contrat (celui à l occasion de l exécution duquel la créance de la SAPH pourrait naître), les parties s efforceront de trouver une solution à l amiable. Toutefois, si aucune solution n est trouvée à l expiration d une période de deux mois, le litige sera porté devant la CACI qui sera seul compétent» et qu aux termes de cette convention, les deux parties ont arrêté ce qui suit : «par ailleurs, N ZASSARUBBER n étant pas en mesure pour l instant d exécuter ses obligations de 2

3 paiement des sommes dues aux planteurs, nous n avons d autre solution également que de suspendre le mandat d achat du caoutchouc et la paie de planteur, dont la production est livrée aux ponts bascules ; que pendant cette période, les commissions prévues par la convention resteront dans les principes acquis à N ZASSARUBBER, s agissant de la production livrée aux ponts bascules. Mais nous appliquerons un abattement de 25 % pour tenir compte du fait que nous prenons en charge une fonction en principe dévolue à N ZASSARUBBER. Dans la mesure où le montant des avances non apurées s élève à de F CFA, le paiement des commissions dues à ce jour à N ZASSARUBBER, ainsi que les commissions à devoir, sera suspendu et conservé à titre conservatoire, en attendant le retour à la normal» ; que dans le souci de toujours préserver le lien contractuel et les intérêts en jeux, elle a écrit à la SAPH le 22 août 2012 pour l informer de ce que le conflit entre associés de N ZASSARUBBER était réglé définitivement. La SAPH s oppose à cette action. Elle fait valoir que c est à bon droit qu elle a saisi le Président du Tribunal de Commerce en vue d obtenir une mesure conservatoire et urgente qui n appelle pas un examen au fond du litige dévolu par les parties à la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI). Elle explique également que contrairement à ce que prétend la demanderesse, l acte de dénonciation de la saisie comporte bien la copie de l autorisation de la juridiction. Elle ajoute que sa créance, qui résulte des paiements qu elle a faits à la demanderesse et attestés par des factures, est fondée dans son principe ; que le recouvrement de cette créance est menacé par les dysfonctionnements ayant entrainé la paralysie de la société N ZASSARUBBER. En la forme SUR CE 3

4 Sur le caractère de la décision La société SAPH a été représentée et a fait valoir ses arguments. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action en mainlevée de saisie initiée par la société NZASSARUBBER est régulière en la forme ; elle doit donc être déclarée recevable. Au fond Sur la compétence du Président du Tribunal de Commerce à ordonner des mesures conservatoires en présence d une clause compromissoire Il résulte de l article 13 alinéa 3 de l Acte Uniforme OHADA sur l arbitrage que «l existence d une convention d arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu à la demande d une partie, une juridiction, en cas d urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s exécuter dans un Etat non partie à l OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent». La saisie conservatoire étant une mesure conservatoire dont l urgence est justifiée par le péril menaçant le recouvrement de la créance, c est à bon droit que l ordonnance querellée a été rendue. Sur la validité de l exploit de dénonciation de la saisie conservatoire du 18 décembre 2012 L examen attentif de cet acte révèle que contrairement aux prétentions de la demanderesse, copies de l ordonnance de saisie et de l exploit de dénonciation querellés lui ont été remises. Il y a lieu de rejeter ses moyens de ce chef. 4

5 Sur l existence des conditions d application de l article 54 de l Acte Uniforme OHADA portant recouvrement simplifié des créances et voies d exécution Ce texte est ainsi libellé «toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement». Son application requiert que deux conditions soient réunies, d une part l existence d une créance paraissant fondée en son principe et d autre part l existence d un péril couru par le recouvrement de la créance. Relativement à la créance, il résulte de ce texte que la créance qui peut servir de base à une saisie conservatoire est une créance qui parait fondée dans son principe, et dont le recouvrement est en péril. Il est acquis qui revêt ce caractère, une créance vraisemblable, une allégation sérieuse de l existence d un droit de créance sans pour autant que la preuve soit apportée de son caractère certain, liquide et exigible. En l espèce, les pièces du dossier et les débats à l audience établissent que dans le cadre de leurs relations d affaires des remises d argent ont été faites par la SAPH entre les mains de la société N ZASSARUBBER. Il est donc vraisemblable qu une créance naisse au profit de la SAPH contre la société N ZASSARUBBER. La créance dont se prévaut la société SAPH à l encontre de la société N ZASSARUBBER paraît donc fondée dans son principe. Concernant la seconde condition, il est acquis en cette matière que les circonstances alléguées à ce titre par le saisissant doivent révéler un risque particulier pour lui de ne pas être payé, un élément 5

6 qui le met dans une situation plus périlleuse que celle dans laquelle se trouve tout créancier chirographaire ; que rentrent dans cette catégorie le risque d insolubilité du débiteur, les difficultés financières permanentes de celle-ci, l insuffisance de garanties offertes par le débiteur. En l espèce, la société N ZASSARUBBER, qui ne nie pas les problèmes survenus en son sein, prétend que ceux-ci ont été résolus. Elle produit en guise de preuve un protocole d accord accompagné d actes de cession de parts sociales au profit de Monsieur MOBIO Samuel qui représente la société N ZASSARUBBER dans la présente instance. A cet égard, il y a lieu de rappeler les dispositions de l article 317 de l Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales ainsi libellées : «La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par écrit. Elle n est rendue opposable à la société qu après l accomplissement de l une des formalités suivantes : signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire, acceptation de la cession par la société dans un acte authentique, dépôt d un original de l acte de cession au siège social contre remise par le gérant d une attestation de ce dépôt. La cession n est opposable aux tiers qu après l accomplissement de l une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au registre commerce et du crédit mobilier». En l espèce, Monsieur MOBIO Samuel n apporte pas la preuve qu il a satisfait à ces exigences pour rendre les cessions de parts sociales dont il se prévaut opposables à la société NZASSARUBBER et aux tiers, dont la SAPH. En l absence de cette preuve, la juridiction des référés est dans l impossibilité de considérer que la société NZASSARUBBER a retrouvé un état de tranquillité propice au développement de ses activités et à l amélioration de sa situation financière, seul capable de lever la menace qui pèse actuellement sur le recouvrement de la créance de la société SAPH. La saisie conservatoire critiquée doit pour cela être maintenue. 6

7 Sur les dépens La défenderesse succombant à la présente instance, elle doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la société NZASSARUBBER en son action ; L y disons mal fondée ; L en déboutons ; Condamnons la société NZASSARUBBER aux dépens ; Et avons signé avec le Greffier. /. 7

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