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1 KBF/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3843/ JUGE MENT CONTRADICTOIRE du 04/06/ Affaire : Société BANQUE INTERNATIONALE POUR L AFRIQUE DE L OUEST EN CÔTE D IVOIRE dite BIAO-CI (SCPA DOGUE, ABBE Yao et Associés) Contre 1- Monsieur Félix AKA FOUFOUE (M e Félix AKA FOUFOUE) 2- Maître N CHO Monney Laurent DECISION : Contradictoire Vu le jugement avant-dire-droit n 3843/14 du 30 avril 2015 ; Déclare la BIAO CÔTE D IVOIRE dite BIAO-CI partiellement fondée en son opposition ; La condamne à payer à Maître AKA FOUFOUE Félix, la somme totale de vingt-deux millions quatre cent soixante-dix mille quatre cent vingt-trois ( ) F CFA à titre d honoraires et frais afférents aux dossiers EQUIPRO, KOUAME CAMILLE, HORIS AUDIOVISUEL, EBURNEA, SN GIB et ZREIK HASSAN conformément à la convention d assistance judiciaire ayant lié les parties ; Déboute Maître AKA FOUFOUE Félix du surplus de sa demande en recouvrement ; Condamne la BIAO-CI aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi quatre juin de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame DJINPHIE Amenan Hélène, Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, N GUESSAN Gilbert, FOLOU Ignace, René DELAFOSSE et AMUAH David, Assesseurs, Avec l assistance de Maître ANGUI Atsé, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA BIAO CÔTE d IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d Administration au capital de de francs CFA, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d Abidjan sous le n 52039, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, 8-10 Avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1237 Abidjan 01, Tél. : , agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur Philippe ATTOBRA, de nationalité ivoirienne, demeurant ès qualité au susdit siège social ; Demanderesse représentée par son conseil, la SCPA DOGUE, ABBE Yao et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, 1- MONSIEUR FELIX AKA FOUFOUE, de nationalité ivoirienne, Avocat au Barreau de Côte d Ivoire, demeurant à Abidjan Cocody ; Défendeur représenté par lui-même, sise à Abidjan Plateau, Résidence ROUME, 3 ème étage, porte N 33, 1

2 20 BP 693 Abidjan 20, Tél. : , Fax : , en ses bureaux ; 2- MAÎTRE N CHO MONNEY LAURENT, Huissier de justice près le Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau, y demeurant, Rue du Commerce, Immeuble NASSAR, Escalier 2, 2 ème étage, porte 23, Cel. : ; d autre part, Enrôlée pour l audience du jeudi 8 janvier 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 22 janvier 2015 pour poursuite de la conciliation ; Ensuite, elle a fait l objet de divers renvois dont le dernier au 19 mars 2015 toujours pour le même motif ; La conciliation des parties s étant soldée par un échec, il a été ordonné l instruction de la procédure confiée au juge TIENDAGA Gisèle et la cause renvoyée à l audience publique du 9 avril 2015 ; La mise en état a été clôturée par l ordonnance n 438/2015 du 7 avril 2015 ; A l audience publique susmentionée, l affaire est mise en délibéré pour décision être rendue le 30 avril 2015 ; A cette date a été rendu un jugement avant dire droit ; En état pour recevoir jugement, la cause a été de nouveau mise en délibéré pour le 4 juin 2015 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Vu le jugement avant-dire-droit n 3843/14 du 30 avril 2015 ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant dire droit n 3843/14 du 20 avril 2015, le Tribunal a rejeté l exception d incompétence soulevée par la BIAO-CI, s est déclaré compétent, a reçu la BIAO-CI en son opposition et ordonné la production de la convention d assistance judiciaire ayant lié la BIAO-CI à Maître AKA FOUFOUE Félix à la diligence de celui-ci. Maître AKA FOUFOUE Félix a produit cette pièce. SUR CE Sur la demande en recouvrement Il est constant que Maître AKA FOUFOUE Félix et la BIAO-CI étaient liés par une convention d assistance judiciaire en date du 23 août Aux termes de cette convention, celui-ci avait droit notamment au remboursement des frais de procédure et de recouvrement ainsi qu à des honoraires en fonction des sommes recouvrées dont les taux sont variables suivant que le recouvrement a lieu à la suite d une saisie ou sans recours à cette mesure d exécution forcée. En l espèce, Maître AKA FOUFOUE Félix sollicite la condamnation de la BIAO-CI au paiement de la somme de trois cent soixante-dix-neuf millions six cent douze mille deux cent quatre-vingt-douze ( ) F CFA représentant le montant de ses honoraires et frais afférents à quatorze (14) dossiers individualisés dans sa requête aux fins d injonction de payer en date du 11 novembre Il est constant que les honoraires relatifs aux dossiers ATLANTIC PRESS, JUNIOR TRANSIT et BOSSE DALLET d un montant cumulé de neuf millions vingtsept mille trois cent soixante-treize ( ) F CFA ont été payés à Maître AKA FOUFOUE Félix par la BIAO-CI comme l attestent les relevés de compte et les ordres de virement produits au dossier. 3

4 Il s ensuit que la demande en paiement relative à ces trois dossiers est sans objet. Il ressort des propres écritures de Maître AKA FOUFOUE Félix en date du 30 mars 2015 que celui-ci ne réclame plus le paiement des honoraires de résultats et frais d un montant de quatorze millions cent soixante-deux mille trois cent soixante-sept ( ) F CFA concernant le dossier CARRE MEDICAL. Il convient de lui en donner acte. En revanche, la BIAO-CI reconnaît devoir à Maître AKA FOUFOUE Félix les sommes d un million cinq cent soixante-neuf mille deux cent vingt ( ) F CFA et huit cent dix-huit mille cinq cent ( ) F CFA à titre d honoraires relatifs respectivement aux dossiers EQUIPRO et KOUAME CAMILLE ainsi que des frais de procédure d un montant de huit millions trois cent cinq mille huit cent soixante-cinq ( ) F CFA afférents au dossier EBURNEA, soit la somme totale de dix millions six cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-cinq ( ) F CFA. Il convient de condamner la BIAO-CI à payer cette somme au demandeur. S agissant du dossier HORIS AUDIOVISUEL, la BIAO- CI allègue que Maître AKA FOUFOUE Félix a accepté, après négociation avec elle, de percevoir des honoraires forfaitaires d un million cent quatre-vingt mille ( ) F CFA. Toutefois, la banque ne rapporte pas la preuve de cet accord avec l avocat, qui produit au contraire un courrier de relance en date du 16 janvier aux fins de paiement du reliquat de ses honoraires d un montant de cinq millions trente-neuf mille neuf cent quatrevingt-dix-huit ( ) F CFA. Il s ensuit que cette somme lui est due par la BIAO-CI. S agissant du dossier SN GIB, la BIAO-CI reste devoir à Maître AKA FOUFOUE Félix, la somme de six millions dix-huit mille ( ) F CFA au titre de ses honoraires de résultat ; celle-ci ne contestant pas que la somme recouvrée est de soixante-dix millions ( ) de F CFA. 4

5 Concernant le dossier ZREIK HASSAN, la banque ayant pu recouvrer sa créance, elle doit, suivant la convention des parties, des honoraires d un montant d un million six cent quarante-deux mille deux cent vingt ( ) F CFA à l avocat. Il est constant que la BIAO-CI a versé un acompte de neuf cent vingtdeux mille neuf cent ( ) F CFA, de sorte que la somme de sept cent dix-neuf mille deux cent ( ) F CFA reste due par celle-ci. Il suit de tout ce qui précède que la BIAO-CI doit payer à Maître AKA FOUFOUE Félix, la somme totale de vingt-deux millions quatre cent soixante-dix mille quatre cent vingt-trois ( ) F CFA à titre d honoraires et frais afférents aux dossiers EQUIPRO, KOUAME CAMILLE, HORIS AUDIOVISUEL, EBURNEA, SN GIB et ZREIK HASSAN ; la créance de l avocat remplissant les conditions de certitude, de liquidité et d exigibilité prescrites par les dispositions de l article 1 er de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution. Il est constant que la BIAO conteste les réclamations en paiement d honoraires formulées par Maître AKA FOUFOUE Félix relativement aux dossiers EBURNEA, SIREMCI, SOCODEST, CARIMEX et AYANTS DROIT DIDI KOUKO en faisant valoir qu elles sont injustifiées dans la mesure où l avocat n a pas mené avec succès des recouvrements dans ces dossiers ; Maître AKA FOUFOUE Félix s oppose à l argumentation de la BIAO. Il explique que la banque lui a retiré le dossier EBURNEA après deux saisiesattributions fructueuses pratiquées à l encontre du débiteur de celle-ci portant sur la somme de trois milliards neuf cent quatre-vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent huit ( ) F CFA. Dans le dossier SIREMCI, il fait observer que le non recouvrement intégral de la créance de la BIAO est imputable à celle-ci qui lui a demandé la restitution dudit dossier en phase d exécution forcée, de sorte que ses honoraires de résultat sont dus. 5

6 Maître AKA FOUFOUE Félix fait la même remarque s agissant des dossiers SOCODEST et CARIMEX en indiquant qu ayant été dessaisi après avoir obtenu la condamnation de ces sociétés suivant des décisions définitives, il a droit à ses honoraires de recouvrement. Concernant le dossier AYANTS DROIT DIDI KOUKO, il réfute le moyen de la banque selon lequel le jugement d adjudication étant frappé d appel, les honoraires de résultat ne sont pas dus en l état. Il estime au contraire que le résultat escompté a été atteint par la levée de la grosse et la remise effective de celle-ci à l enchérisseur. Il suit de tout ce qui précède que la certitude des honoraires afférents aux dossiers susindiqués est sérieusement discutée par les parties ; celles-ci étant divergentes sur la réalisation de l opération juridique donnant naissance à la créance d honoraire suivant la convention des parties à savoir, le recouvrement des sommes dues à la banque par l avocat. Or, aux termes des dispositions de l article 1 er de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, le recouvrement d une créance ne peut être effectué par la voie de la procédure d injonction de payer que si celle-ci réunit dès le départ les conditions de certitude, de liquidité et d exigibilité. La certitude de la créance réclamée au titre dossiers EBURNEA, SIREMCI, SOCODEST, CARIMEX et AYANTS DROIT DIDI KOUKO étant âprement contestée par la BIAO, il s ensuit que celle-ci ne peut être recouvrée suivant la procédure d injonction de payer qui n est pas appropriée à ce type de créance. Il y a lieu par conséquent de déclarer Maître AKA FOUFOUE Félix mal fondé en sa demande en paiement relative aux dossiers susvisés et de l en débouter. Sur l exécution provisoire La décision étant rendue en premier et dernier ressort, l exécution provisoire est de droit ; le pourvoi en 6

7 cassation n étant pas suspensif en la matière. Sur les dépens La BIAO succombe en l instance. il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Vu le jugement avant-dire-droit n 3843/14 du 30 avril 2015 ; Déclare la BIAO CÔTE D IVOIRE dite BIAO-CI partiellement fondée en son opposition ; La condamne à payer à Maître AKA FOUFOUE Félix, la somme totale de vingt-deux millions quatre cent soixante-dix mille quatre cent vingt-trois ( ) F CFA à titre d honoraires et frais afférents aux dossiers EQUIPRO, KOUAME CAMILLE, HORIS AUDIOVISUEL, EBURNEA, SN GIB et ZREIK HASSAN conformément à la convention d assistance judiciaire ayant lié les parties ; Déboute Maître AKA FOUFOUE Félix du surplus de sa demande en recouvrement ; Condamne la BIAO-CI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier./. 7

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