Nouvelle Bonification Indiciaire
|
|
- Jean-Pascal Langevin
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Circulaire d'informations n 2007/13 du 16 avril 2007 Mise à jour le 4 mai 2012 Nouvelle Bonification Indiciaire INTRODUCTION : Références : - Loi n du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l Etat, les Départements, les Communes et les Etablissements publics modifiée - Décret n du 24 décembre 2007 portant modification des dispositions applicables à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et de certains statuts particuliers de cadres d emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale - Décret n du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans les zones à caractère sensible. - Décret n du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale abrogeant le décret n du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n du 31 juillet Décret n du 28 décembre 2001 portant attribution d une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d établissements publics locaux assimilés, régis par l article 7 du décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d établissements publics locaux.. - Décret n du 27 décembre 2001 portant attribution d une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d établissements publics locaux assimilés, régis par l article 6 du décret n du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d établissements publics locaux.. 1
2 - Décret n du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles. - Décret n du 18 juin 1993 modifié, relatif à la mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale. 2
3 La nouvelle bonification indiciaire mise en place dans son principe par la loi n du 18 janvier 1991, vise à favoriser certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. Elle n'a pas pour effet de modifier les indices bruts afférents aux échelons des grades concernés mais de bonifier l'indice majoré correspondant, à raison de l'emploi occupé par l'agent. Les fonctions exercées sont donc essentielles. Cette nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul de la retraite, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Les bénéficiaires de cette NBI exerçant à temps partiel ou en cessation progressive d'activité perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 NOUVEAUTE : Octroi de la NBI aux agents appartenant au cadre d emplois des sapeurspompiers professionnels. Dès lors, 16 points de NBI peuvent être attribués aux chefs d agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d intervention comprenant au moins deux équipes, et d une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou un emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l encadrement d au moins 5 sapeurs-pompiers.. Principes La NBI vise à favoriser les emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, et se traduit par l attribution de points d indices majorés. Ce sont les fonctions exercées par l agent qui sont prise en compte. Le juge administratif avait imposé dans une décision du 26 mai 2008 que les fonctions confiées au bénéficiaire soient au nombre de celles qu il a vocation à exercer au regard des missions définies par le statut particulier de son cadre d emplois (Conseil d Etat, 26 mai 2008, Commune de Porto Vecchio, n ). Cependant, le litige portait dans cette affaire sur l attribution de la NBI régie par le décret n du 24 juillet Le décret du 24 juillet 1991 conditionnait l attribution de la NBI à l appartenance des agents aux cadres d emplois limitativement définis. Ce décret a été abrogé par le décret n du 3 juillet Le décret du 3 juillet 2006 conditionne l attribution de la NBI à l exercice des fonctions éligibles définies en annexe au décret et non plus à l appartenance à un cadre d emplois déterminé. Même si la décision du Conseil d Etat du 26 mai 2008 sur ce point particulier n a pas été remise en cause par une décision ultérieure, on peut cependant légitimement s interroger sur l application de celle-ci pour le versement de la NBI régie par le décret du 3 juillet Le nombre de points varie selon les fonctions exercées (voir les tableaux ci-dessous). La NBI est applicable de plein droit. Aucune délibération n est nécessaire, l autorité territoriale doit prendre un arrêté d attribution de NBI lorsque l agent remplit l une des conditions énoncées dans les tableaux figurant en annexe de la présente circulaire. 3
4 Conformément à la loi relative à la prescription des créances, un agent qui remplit les conditions d octroi de la NBI et qui ne la perçoit pas, peut en demander son attribution de façon rétroactive. Elle sera versée à compter de l entrée en vigueur du décret l instituant ou à compter de la date à laquelle l agent remplissait les conditions d octroi de la NBI. Dans tous les cas, la rétroactivité ne pourra pas déroger au principe de la prescription quadriennale (4 ans + l année en cours).. Conditions d attribution.. Être fonctionnaire stagiaire ou titulaire (à temps plein, temps partiel, temps complet ou temps non complet). Exercer au sein d un cadre d emplois des fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière (cf. tableaux suivants) : la bonification est versée tant que la fonction est occupée ; lorsque l agent quitte ses fonctions, la nouvelle bonification indiciaire cesse de plein droit de lui être attribuée. Le cumul de plusieurs bonifications indiciaires n'est pas possible. Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit celle dont le montant est le plus élevé. Le versement de la nouvelle bonification indiciaire requiert un arrêté de l autorité territoriale. La nouvelle bonification indiciaire constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l obtenir. Ainsi, son versement est obligatoire pour la collectivité et l interruption de son versement doit faire l objet d une décision motivée de la part de la collectivité. Aucune délibération n est nécessaire. Lorsque à la suite d un recensement de la population une collectivité passe d une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la nouvelle bonification indiciaire conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d exercer les fonctions y ouvrant droit. Les fonctionnaires de l Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi du 13 août 2004 susvisée et ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de l intégration d une nouvelle bonification indiciaire équivalente dans la fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d exercer les fonctions qui y ouvraient droit. Les fonctionnaires territoriaux qui, à la date d entrée en vigueur du présent décret, perçoivent une nouvelle bonification indiciaire supérieure à celle prévue en annexe, conservent également cet avantage pendant la durée où ils continuent d exercer les fonctions qui y ouvrent droit.. Conditions d octroi L attribution de la NBI est liée à l exercice des fonctions. Ces fonctions, dites éligibles, sont organisées par quatre textes et peuvent se décliner comme suit : Les fonctions éligibles au titre du dispositif de droit commun. 4
5 Les fonctions éligibles au titre du dispositif relatif à l exercice dans les zones à caractère sensible. Les fonctions éligibles au titre des emplois administratifs de direction. A. Le dispositif de droit commun L ensemble des cas éligibles à la NBI, sont regroupés en quatre domaines, ayant trait chacun à une catégorie de fonctions : Fonction de direction, d encadrement, assorties de responsabilités particulières, Fonction impliquant une technicité particulière ; Fonction d accueil exercée à titre principal, Fonction impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés. L objet du décret étant de clarifier le régime d attribution de la NBI dans la fonction publique territoriale, chaque cas d attribution a fait l objet d une réécriture pour supprimer la référence au grade. Désormais, est privilégié le seul critère de l exercice des fonctions, sans référence à l appartenance à un grade ou à un cadre d emplois. Donc, il importe peu que le fonctionnaire exerce des fonctions qui ne sont pas conformes à celles définies par son statut particulier. B. Le dispositif lié aux zones à caractère sensible Ce dispositif vise les fonctionnaires qui exercent à titre principal, les fonctions ouvrant droit à la NBI : Dans les zones urbaines sensibles fixées par le décret du 26 novembre 1996, Dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et en relation directe avec la population de ces zones, Dans les établissements publics figurant sur une liste fixée par les décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier Les bénéficiaires de la NBI au titre des zones à caractère sensible, peuvent percevoir une majoration maximale de 50% des points déjà acquis en cette qualité, lorsqu ils sont confrontés à des sujétions plus particulières, ou assument des responsabilités ou participent à la mise en œuvre d actions liées à la politique de ville. Ces sujétions ou responsabilités justifiant la majoration, sont définies dans le cadre de l organisation du service par l organe délibérant de la collectivité, après avis du CTP. Les fonctions éligibles sont réparties en 2 domaines qui concernent : Les fonctions de conception, de coordination, d animation et de mise en œuvre des politiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle. Les fonctions d accueil, de sécurité, d entretien, de gardiennage et de conduite de travaux. En Saône et Loire les zones urbaines sensibles sont : Chalon sur Saône : quartiers Fontaine aux Loups, le Stade et Près Saint Jean, Le Creusot : quartier Harfleur Mâcon : quartiers Chanaye, Saugeraies, Gautriats 5
6 Torcy : Résidence du Lac C. Le dispositif applicable aux emplois administratifs de direction Ce dispositif concerne les fonctionnaires détachés sur l un des emplois administratifs de direction mentionnés aux articles 6 et 7 du décret du 30 décembre II. Modalités de versement : A. Modalités de versement Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ou en cessation progressive d activité, perçoivent une fraction de la NBI. Pour les services accomplis à temps partiel représentant 80 à 90 % du temps complet, les intéressés perçoivent une fraction de la NBI correspondant à 6/7 ème ou à 32/35 ème du montant. Les fonctionnaires à temps non complet exerçant des fonctions ouvrant droit au versement de la NBI, bénéficient de la NBI au prorata du temps de travail effectué. Dans le cas de cumul d emplois à temps non complet, l agent qui remplit les conditions d octroi auprès de ces divers employeurs, perçoit de chacun d eux une fraction de la NBI au prorata du temps de travail effectué. La NBI cesse d être versée lorsque le fonctionnaire quitte l emploi ouvrant droit à son attribution. B. Clause de sauvegarde Cette clause doit permettre aux fonctionnaires de l Etat détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale, de conserver la NBI perçue antérieurement, dans l hypothèse ou ils ne pourraient pas bénéficier d une NBI au moins équivalente. Cet avantage est conservé pendant la durée où ils continuent d exercer les fonctions qui y ouvraient droit, et concerne les agents du ministère de l éducation nationale, de l Equipement, de la Culture et de l Agriculture. Cette clause de sauvegarde est également applicable à la situation des fonctionnaires territoriaux, ou des fonctionnaires détachés, qui bénéficiaient de la NBI dans le cadre du dispositif antérieur, dont les modalités ou le nombre de points ont été modifiés par les nouvelles dispositions. C. NBI et recensement de la population Lorsque la NBI est liée à des conditions de strate démographique, le fonctionnaire bénéficiaire conserve cet avantage pendant la durée où il continue d exercer les fonctions y ouvrant droit, au sein de la même collectivité. Ce bénéfice est conservé en cas de variation tant à la hausse qu à la baisse de la population de la collectivité employeur. 6
7 D. NBI et cumul de fonctions y ouvrant droit Lorsque l agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d un titre auprès du même employeur, il percevra celle dont le montant est le plus élevé. La règle du non cumul s applique également pour l attribution de la NBI. E. NBI et élément de rémunération La NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement (SFT) et l indemnité de résidence.. Conditions de versement de la NBI Le bénéfice de la NBI est maintenu aux fonctionnaires stagiaires et titulaires dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée : Des congés annuels, des congés bonifiés, Des congés de maladie ordinaire, Des congés pour accident de service ou de maladie professionnelle, Des congés de longue maladie, tant que l agent n est pas remplacé dans ses fonctions, Des congés de maternité ou d adoption, de paternité. La NBI est maintenue en cas de congé longue maladie tant que l agent n est pas remplacé dans ces fonctions. Par contre, elle cesse d être versée lorsque l agent n exerce plus les fonctions y ouvrant droit. De plus, la NBI n est pas maintenue pendant les congés de longue durée, congé de formation personnelle et lors d une suspension temporaire des fonctions. 7
8 ANNEXE : LES FONCTIONS OUVRANT DROITS A NBI Bonification ) 1. FONCTIONS DE DIRECTION, D ENCADREMENT, ASSORTIES DE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale Responsable de circonscription ou d unité territoriale d action sanitaire et sociale des départements Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale Coordination de l activité des sages-femmes Puéricultrice exerçant au moins l une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d accueil ;définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile Puéricultrice assurant la direction d école départementale de puériculture Direction d établissements et de services d accueil de la petite enfance Direction à titre exclusif d un établissement d accueil et d hébergement de personnes âgées. Encadrement d un service administratif comportant au moins vingt agents, à l exception des fonctions exercées au titre de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 11. Encadrement d un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d actions liées au développement et à l aménagement de la collectivité, à l exception des fonctions exercées au titre de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et ne relevant pas des dispositions du décret no du 27 décembre 2001 et du décret no du 28 décembre Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d horaires.. EHPAD : 30 Autres structures :
9 14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l enseignement conduisant à un diplôme d État ou à un diplôme agréé par l Etat. Bonification ) Chef d établissement d un musée ayant reçu l appellation «musée de France» Accueil et visite d un monument historique sans conservateur à demeure Chef de bassin (domaine sportif) Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l importance ne justifie pas la présence d un ingénieur, ou dans un établissement public local d enseignement Encadrement de proximité d une équipe à vocation technique d au moins cinq agents. 15 Agent ayant sous ses ordres moins de cinq agents : 20. Responsable d un service municipal de police, dans la limite d un agent responsable par commune. Agent ayant sous ses ordres entre cinq et vingt-cinq agents : FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ PARTICULIÈRE Agent ayant sous ses ordres plus de vingtcinq agents : Régisseur d avances, de dépenses ou de recettes.. Régie de euros à euros : 15. Régie supérieure à euros : Maître d apprentissage au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d électroradiologie, psychorééducateur Chef d agrès, chef d équipe ou chef de groupe de sapeurs-pompiers Gardien d HLM. 26. Thanatopracteur Dessinateur. 9
10 Bonification ) 28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d enseignement Ouvrier d équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d enseignement. 30. Responsable d équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d enseignement Distribution itinérante d ouvrages culturels. 32. Accueil et visite d un monument historique avec utilisation d une langue étrangère FONCTIONS D ACCUEIL EXERCÉES À TITRE PRINCIPAL 33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. 34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue. 4. FONCTIONS IMPLIQUANT UNE TECHNICITÉ ET UNE POLYVALENCE PARTICULIÈRES LIÉES À L EXERCICE DANS CERTAINES COLLECTIVITÉS OU DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ASSIMILÉS 35. Secrétariat général dans les communes de à habitants Secrétariat de mairie de communes de moins de habitants Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilables à une commune de plus de habitants (selon les critères prévus par le décret no du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics). 38. Direction à titre exclusif d un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de habitants selon les critères du décret no du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics. 39. Direction d OP H L M. 40. Chef d établissement d une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de habitants, selon les critères prévus par le décret no du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de ouvrages ou assurant plus de prêts par an Jusqu à logements : 30 De à logements : 35 30
11 41. Fonctions polyvalentes liées à l entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de habitants (selon les critères prévus par le décret no du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d un monument historique. 42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de habitants (selon critères précisés par le décret no du 22 septembre 2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) Bonification ) FONCTIONNAIRE EXERCANT EN ZONE SENSIBLE 1.FONCTIONS DE CONCEPTION, DE COORDINATION, D ANIMATION ET DE MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE SOCIALE, MÉDICO-SOCIALE, SPORTIVE ET CULTURELLE en zone urbaine sensible 1. Encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des politiques socio-éducatives Sage-femme Moniteur éducateur Assistant socio-éducatif Educateur de jeunes enfants Activités de réception, d animation et d hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle. 7. Aide-ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial. 8. Psychologue Puéricultrice. 20. Direction d établissements et de services d accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle et infantile Infirmier
12 en zone urbaine sensible 12. Auxiliaire de puériculture. 13. Auxiliaire de soins. 14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif Assistance dans le cadre de l organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible. 16. Animation Conception et coordination dans le domaine administratif Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d administration générale Tâches d exécution en matière d administration générale. 20. Assistance au développement d actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement de l action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques. 20 dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l article 3 du décret du 15 janvier Infirmier Assistant socio-éducatif. 20 dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l article 2 du décret du 11 septembre Infirmier Assistant socio-éducatif
13 2. FONCTIONS D ACCUEIL, DE SÉCURITÉ, D ENTRETIEN, DE GARDIENNAGE, DE CONDUITE DES TRAVAUX En zone urbaine sensible 26. Gardien d HLM Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes Fonctions polyvalentes liées à l entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques. 29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques. 31. Police municipale. 15 dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l article 3 du décret du 15 janvier Ouvrier ou responsable d équipe mobile Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers. 20 dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l article 2 du décret du 11 septembre Ouvrier ou responsable d équipe mobile Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers
14 Décret n du 27 décembre 2001 EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION Rappel : S'il effectue des périodes d'astreinte ou de permanence, l'agent bénéficiaire de cette NBI ne peut avoir droit ni à un repos compensateur, ni à une indemnité d'astreinte, ni à une indemnité de permanence (art. 3, décret n du 19 mai 2005 ) 1- Directeur général des services de la région Ile-de-France Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille Directeur général des communautés urbaines de plus de d'habitants Directeur général des services des régions de plus de d'habitants 0 5- Directeur général des services des départements de plus de habitants 0 6- Directeur général des services des communes de plus de habitants 0 7- Directeur général des communautés urbaines de à d'habitants 0 8- Directeur général des communautés d'agglomération de plus de habitants : 0 9- Directeur général des communautés de communes de plus de habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 0 - Directeur général des services des régions d'au plus d'habitants Directeur général des services des départements de à habitants Directeur général des services des communes de à habitants Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de à habitants 14- Directeur général des communautés de communes de à habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts
15 15- Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France Directeur général des services des communes de à habitants Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de à habitants 18- Directeur général des communautés de communes de à habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts Directeur général adjoint des services des régions de plus de d'habitants Directeur général adjoint des services des départements de plus de habitants Directeur général adjoint des services des communes de plus de habitants Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de habitants 23- Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts Directeur général adjoint des services des régions d'au plus d'habitants Directeur général adjoint des services des départements de à habitants Directeur général adjoint des services des communes de à habitants Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de à habitants 28- Directeur général adjoint des communautés de communes de à habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts
16 Décret n du 28 décembre Directeur général des services des communes de 000 à habitants Directeur général des communautés d'agglomération de 000 à habitants Directeur général des communautés de communes de 000 à habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts Directeur général adjoint des services des communes de à habitants Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de à habitants 6- Directeur général adjoint des communautés de communes de à habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts Directeur général des services des communes de à 000 habitants Directeur général adjoint des services des communes de 000 à habitants Directeur général adjoint des communautés d'agglomération de à habitants 25 - Directeur général adjoint des communautés de communes de à habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts 25 16
GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015
GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015 Références : - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
Plus en détailLe Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents
Circulaire n 05/2013 Cl. C 4311 Colmar, le 25/01/2013 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e W i l s o n 6 8 0 27 C O L M
Plus en détailLe Président, à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents
Circulaire n 06/2014 Cl. C 4311 Colmar, le 03/02/2014 Mise à jour 17 février 2014 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - R H I N F o n c t i o n P u b l i q u e T e r r i t o r i a l e 2 2, r u e
Plus en détailL AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailRÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité
Plus en détailGUIDE PYRAMIDE DES CONDITIONS D'AVANCEMENT DE GRADE ET DE PROMOTION INTERNE
VOS CONTACTS Marie-Christine DEVAUX Responsable de la direction «développement des carrières» Christine DEUDON 03.59.56.88.48 Sylvie TURPAIN 03.59.56.88.58 Communes de l arrondissement de : Lignes directes
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailLA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS
Réf. : CDG-INFO2011-2/CDE Date : le 21 février 2011 MISE A JOUR DU 20 NOVEMBRE 2014 Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN : 03.59.56.88.48/58 Suite à la parution de l arrêté du 23/10/2014
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailPRÉSENTATION GÉNÉRALE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE BOUCHES -DU-RHÔNE POLE STATUTAIRE ET JURIDIQUE PRÉSENTATION GÉNÉRALE Les articles 39 et 77 de la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ont défini
Plus en détail85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr
Compte épargne temps 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 9 mars 2010 Mise à jour du 1 er juin 2010 Références
Plus en détailNote : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.
Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la qui devra définir certaines modalités. REGLEMENT DE FORMATION DU CENTRE DE GESTION DE L ALLIER Le règlement de formation définit
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailCENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n 2 0 1 3
CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES ET PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER S e s s i o n 2 0 1 3 1 Avancement de Grade et Promotion Interne AVANCEMENT DE
Plus en détailCopyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 19/03/2014 15:07:58
Circulaire FP n 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre du décret n 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l instauration d une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d achat MINISTERE
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailCertaines tables sont contextualisées : Version Territoriale ou hospitalière ; T ou H)
Nom de la table référentiel Nombre de pages Version 1 Régime-statut 1 Grade 33 Métier 13 Horaire 1 Discipline d'équipement (uniquement hospitalier) 5 Elément matériel 7 Nature de lésion 1 Siège de lésion
Plus en détailEquivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026
Plus en détailEXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL
Service Interrégional des Concours Filière administrative Août 2014 EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL Présentation du cadre d emplois Principales fonctions des attachés 1 PRÉSENTATION DU CADRE D
Plus en détailANNEXE N 1 A LA DELIBERATION
CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 CP 10-999 ANNEXE N 1 A LA DELIBERATION @BCL@6C0B642B 02/11/10 12:11:00 4 ANNEXE N o 1 : DEFINITION DES CARACTERISTIQUES D EMPLOIS MOTIF DU RECRUTEMENT NATURE DES FONCTIONS
Plus en détailLivret d accueil MISSIONS TEMPORAIRES. Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d Île-de-France MISSIONS TEMPORAIRES Livret d accueil 15 rue Boileau 78008 Versailles cedex Téléphone : 01 39 49 63 00 Fax : 01 39
Plus en détailREGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES
REGLEMENT D INTERVENTION BOURSES D ETUDES POUR LES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES Septembre 2008 1 Direction Générale Adjointe Solidarités Formations tout au long de la vie Direction des Solidarités
Plus en détailRendu exécutoire par télétransmission en Préfecture le 23 février 2011 N identifiant : 039-200010650-20110217-1411-DE
REGLEMENT COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SOMMAIRE DISPOSITIONS LEGALES... 3 LES AGENTS CONCERNES... 3 OUVERTURE DU CET... 3 NATURE DES JOURS POUVANT ETRE EPARGNES... 3 ALIMENTATION DU CET... 4 UTILISATION
Plus en détailRèglement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010
Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878
Plus en détailComment lire sa fiche de paie?
Sommaire : Comment lire sa fiche de paie? 1. Désignation de votre service gestionnaire 1.1. Libellé des élements de votre feuille 2. Identification personnelle à rappeler dans toute correspondance avec
Plus en détailBILAN SOCIAL 2013 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013
BILAN SOCIAL 2013 COLLECTIVITÉS LOCALES DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES Collection "Diagnostics et prospectives RH" N 10 Janvier 2015 SYNTHÈSE DÉPARTEMENTALE DES RAPPORTS SUR L ÉTAT DE LA COLLECTIVITÉ 2013 COLLECTIVITÉS
Plus en détailREFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967
Plus en détailSanté et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)
Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre
Plus en détailLa rémunération. Échelonnement indiciaire de 1 re classe
Bernard LEPREUX La rémunération Cet article contient de nombreuses références à des numéros de Direction plus anciens. Si vous n avez pas (ou plus) ces numéros, ils sont tous consultables et téléchargeables
Plus en détailCOMMUNE DE POURNOY LA CHETIVE
2014/99 Convocation du 13 novembre 2014 L an deux mil quatorze, le vingt novembre à vingt heures trente, le conseil municipal, légalement convoqué par Madame le Maire, se rassemble en séance ordinaire
Plus en détailCADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX
CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX A) DEFINITION DU REGIME INDEMNITAIRE Le régime indemnitaire est constitué par l ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson CS 82161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 13-23
Plus en détailREGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE
CP 13/09/13 REGLEMENT RELATIF AUX AIDES REGIONALES EN FAVEUR DES ELEVES ET ETUDIANTS EN FORMATIONS SOCIALES, PARAMEDICALES ET DE SANTE VU le Code Général des Collectivités Territoriales, VU la délibération
Plus en détailMise à jour : 4 avril 2013
EN CAS DE DECES d un fonctionnaire affilié à la CNRACL Agents stagiaires et titulaires effectuant une durée hebdomadaire de service égale ou supérieure à 28/35 èmes Mise à jour : 4 avril 2013 Centre de
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
13/1013/10 CIRCULAIRE CDG90 15/10 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 2004-878 relatif
Plus en détailQUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1
II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai
Plus en détailLA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
Plus en détailINDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE
FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier
Plus en détailREGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL
REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL La formation professionnelle a pour objet de permettre aux agents d exercer de façon efficace les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction
Plus en détailLa validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.
LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre
Plus en détailContribution de solidarité
FLASH D INFORMATIONS N 19/2012 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O. du 27/11/1982) - Décret
Plus en détailLES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE
Fiche n 6 LES MODALITES DE CALCUL DE LA PENSION CIVILE Le montant d une pension dépend : - du nombre de trimestres liquidables, - de la durée de services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension
Plus en détailLe Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.
Fonctions publiques et Assimilées Paris, le 16 avril 2009 Compte Epargne Temps : Une escroquerie à temps plein. Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau
Plus en détailLA FORMATION PROFESSIONNELLE
éférences : - oi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - oi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Plus en détailParis, 16 janvier 2015. Le Directeur Général des Finances Publiques
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES RESSSOURCES HUMAINES Sous-direction de l encadrement et des relations sociales Bureau RH1A 120 rue de bercy - Teledoc 749 75572 PARIS cedex 12 Affaire
Plus en détailSection 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps
section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret
Plus en détailLes agents des collectivités territoriales
Les agents des collectivités territoriales Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers affiliés à la CNRACL Sont affiliés à la caisse nationale de retraite des
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailContribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».
REMUNERATION Note d'information n 13-07 du 22 janvier 2013 Contribution de solidarité Références - Loi n 82-939 du 04/11/1982, modifiée - Loi n 97-1239 du 29/12/1997 - Décret n 82-1001 du 25/11/1982 (J.O.
Plus en détailREUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2011
DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME MAIRIE DE SAINT PIERRE DE MANNEVILLE ARRONDISSEMENT DE ROUEN CANTON DE GRAND COURONNE CONVOCATION DU 9 MAI 2011 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2011 Le 17 mai 2011,
Plus en détailLes informations. iajadministratives et juridiques. Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux
Les informations iajadministratives et juridiques Fonction publique territoriale Statut au quotidien Le nouveau statut particulier des techniciens paramédicaux territoriaux Dossier Les comités médicaux
Plus en détailEXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014
SMIRTOM du SAINT-AMANDOIS EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS BUREAU SYNDICAL du 20 juin 2014 L an deux mil quatorze, le 20 juin à neuf heures trente, le bureau syndical du SMIRTOM du Saint-Amandois
Plus en détail44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti...
FONCTIONNAIRES : FICHE 44 44 Taux de liquidation, calcul de la pension, décote, surcote, minimum garanti... Le principe de calcul de la pension de retraite repose sur trois éléments principaux : le nombre
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES Arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers
Plus en détailI - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :
Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs
Plus en détailFormation professionnelle continue
Formation professionnelle continue La formation professionnelle continue comprend deux types d actions : - les actions figurant dans le plan de formation de l établissement ; - les actions choisies par
Plus en détailLe Conseil Municipal des Jeunes Qu est-ce qu un Conseil Municipal des Jeunes? Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une assemblée qui réunit des jeunes Volvicois de la 6 ème à la 4 ème. Il est composé
Plus en détailFiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.
Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailCirculaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps
Plus en détailAIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION. Région Département 04 05 06 13 83 84 Local
AIDES FORMATION / ACCES A LA QUALIFICATION Bourse d études Conseil régional Provence-Alpes-Côte d Azur Mise à jour : Février 2011 (Réf. FO00001) Secteur géographique concerné Région Département 04 05 06
Plus en détailTOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE
Plus en détailEvolution du pouvoir d'achat du point d'indice net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000
Evolution du pouvoir d'achat du net majoré (INM) depuis le 1er janvier 2000 Indices INSEE : Valeur du au 1er juillet 2010 = 4,6303 perte de pouvoir d'achat depuis le 1er janvier 2000 du sur l'indice des
Plus en détailLa fonction publique en France
MINISTÈRE DE LA RÉFORME DE L ÉTAT, DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE édition 2013 La fonction en France Des métiers au service des citoyens les essentiels Dans la fonction, tous les agents
Plus en détailLA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003.
LA RETRAITE DES PROFESSEURS : le point après la loi n 2003-775 du 21 août 2003. La loi n 2003-775 constitue une réforme importante pour la retraite des professeurs agrégés. Certains points restent imprécis
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailFILIERE ADMINISTRATIVE
FILIERE ADMINISTRATIVE Au 9 avril 2015 1 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Vaucluse 80 rue Marcel Demonque AGROPARC CS 60508, 84908 AVIGNON CEDEX 9 - Tel : 04.32.44.89.30 / Fax
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr
Plus en détailAccéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme
Accéder aux concours de la Fonction Publique sans diplôme Le recrutement dans la fonction publique territoriale s effectue majoritairement après réussite à un concours ce qui garantit le principe d égal
Plus en détailLa fin de fonctions dans l emploi fonctionnel
La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien
Plus en détailLE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B. Mode d emploi Questions/réponses
LE NOUVEL ESPACE STATUTAIRE DE LA CATEGORIE B Mode d emploi Questions/réponses 01 Dans quel cadre le nouvel espace statutaire de la réforme de la catégorie B a-t-il été créé? Cette réforme traduit l engagement
Plus en détailSiège national. L'UNSA et internet. Les délégués du personnel. UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99
Siège national UNSA 21, rue Jules Ferry 93177 Bagnolet Cedex Tél : 01 48 18 88 00 Fax : 01 48 18 88 99 L'UNSA et internet Le site web www.unsa.org Le courriel unsa@unsa.org page 2 les délégués du personnel
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR
COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR Consultation du Comité Technique Paritaire : 7 décembre 2010 Délibération du Conseil municipal : 17 décembre 2010 2 I. Bénéficiaires du compte épargne temps Les
Plus en détailNOTE D INFORMATION L AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES
L AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES M AT E RNE L L E S Note d information réalisée par le rectorat de l académie de Montpellier, le centre national de la fonction publique territoriale, le centre
Plus en détailSection 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels
section temps de travail LES AUTORISATIONS D ABSENCE LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE I : LES TITULAIRES TROISIEME PARTIE : LES AUTORISATIONS D ABSENCE DEUXIEME CHAPITRE : LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Plus en détailSommaire. Primes et indemnités liées aux grades ou filières territoriales. primes et indemnités
primes et indemnités Editorial... p. 3 Index... p. 6 Le cadre juridique du régime indemnitaire des agents territoriaux... p. 8 Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale...
Plus en détailCharte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
Charte des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles Cette charte vise à clarifier les rôles de chacun au sein des écoles maternelles et plus particulièrement les missions de l ATSEM. Elle
Plus en détailVILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie)
VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie) CONSEIL MUNICIPAL DU 03 SEPTEMBRE 2015 NOTE DE SYNTHESE PERSONNEL 1- Personnel du service Animation : Augmentation du temps de travail 2- Suppression et création d un
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailExplicatif du bulletin de paie APHP
Explicatif du bulletin de paie APHP SUD Santé AP-HP JANVIER 2013 - page 1 Le bulletin de paie doit être conservé tout au long de la vie professionnelle Il peut permettre à l agent de justifier de sa carrière
Plus en détailPACTE D ADMINISTRATION COMMUNE ENTRE LA VILLE ET L AGGLOMERATION D AGEN
Date de mise à jour : 3 décembre 2014 Entre PACTE D ADMINISTRATION COMMUNE ENTRE LA VILLE ET L AGGLOMERATION D AGEN ( Convention de création d un service commun en application de l article L 5211-4-2 du
Plus en détailPublication au JORF du 5 mai 2002. Décret n 2002-788 du 3 mai 2002. Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
1 sur 5 01/08/2007 23:43 Publication au JORF du 5 mai 2002 Décret n 2002-788 du 3 mai 2002 Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière NOR:MESH0221497D version consolidée
Plus en détailAvis et communications
Avis et communications AVIS DE CONCOURS ET DE VACANCE D EMPLOIS MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE Avis relatif au calendrier prévisionnel complémentaire des recrutements pour 2006 (fonction publique de
Plus en détailDélibération n 23 Conseil municipal du 30 mars 2012
Direction Générale Organisation et Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines Délibération n 23 Conseil municipal du 30 mars 2012 Personnel municipal - Adaptation du tableau des effectifs -
Plus en détailLe règlement formation de la collectivité
Notice d utilisation co-produite Version définitive 1 er Octobre 2009 Le règlement formation de la collectivité Le règlement formation définit les droits et obligations des agents de la collectivité, dans
Plus en détailles frais de déplacement des agents publics : du nouveau
Le point sur... Dossier n 07/08 Février 2007 Frais de déplacement les frais de déplacement des agents publics : du nouveau Aujourd'hui pas moins de trois décrets fixent les conditions de remboursement
Plus en détailInvalidité et incapacité permanente dans la fonction publique. Direction générale de l administration et de la fonction publique
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 mars 2011 à 9 h 30 «Inaptitude, incapacité, invalidité, pénibilité et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil Invalidité
Plus en détailCOMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013
Mairie de Trèves (Rhône) 450 route des Deux Vallées 69420 TREVES COMPTE-RENDU de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 DECEMBRE 2013 Le Conseil Municipal, dûment convoqué le 13 décembre 2013 s est réuni
Plus en détailapplicable à compter de la rentrée de septembre 2014 Vu les articles L451-3 et D451-7 du code de l action sociale et des familles,
Règlement régional des bourses paramédicales et en travail social accordées sur critères sociaux aux étudiants poursuivant des formations dans les écoles et instituts de formation de Midi-Pyrénées applicable
Plus en détailRECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES. Pour les Maisons d assistants maternels (MAM)
RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES Pour les Maisons d assistants maternels (MAM) Edition 2008 2013 CDAJE 38 Commission départementale de l accueil des jeunes enfants CDAJE 38 1 Par dérogation à l article
Plus en détailPLAQ OUVRIERS modif tel17052011:layout 4 17/05/11 11:35 Page 1. www.fo-sante.com
PLAQ OUVRIERS modif tel17052011:layout 4 17/05/11 11:35 Page 1 www.fo-sante.com Personnels ouvriers et ambulanciers es métiers indispensables aux établissements et aux usagers PLAQ OUVRIERS modif tel17052011:layout
Plus en détailainsi que les formulaires qui y étaient associés :
INSTRUCTION N Diffusion interne : PF le Diffusion externe : 0 Service rédacteur : DRH-DDS Plan de classement : 3.12.61 Direction Générale 2, av. de Saint-Mandé 75570 Paris Cedex 12 Objet : Compte épargne
Plus en détailGuide des métiers territoriaux
Guide des métiers territoriaux Édition 2014 quand les talents grandissent, les collectivités progressent Guide des métiers territoriaux juin 2014 édito agents publics travaillent actuellement dans 1
Plus en détailCALCUL DES INDEMNITES DES ELUS
CALCUL DES INDEMNITES DES ELUS INDEMNITES DE FONCTION DES MAIRES (Article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales) Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l exercice
Plus en détailRÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets
Plus en détail