AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS L an deux mil seize. Et le trente mars

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1040/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire : LA NOUVELLE SOCIETE INTERNATIONALE DU CAFE ET CACAO dite NSICC LE CABINET GUIRO ET ASSOCIES Contre/ -LE PORT AUTONOME D ABIDJAN MAITRE FOFANA NA MARIAM -LA SOCIETE CAF-CI -LA SOCIETE TROPICAL PACKAGING DECISION : Contradictoire Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Dès à présent, vu l urgence et par provision ; Recevons la Nouvelle Société Internationale du Café et Cacao dite NSICC en son action ; L y disons partiellement fondée ; Ordonnons au Port Autonome d Abidjan ainsi qu aux occupants de son chef, de permettre à la Nouvelle Société Internationale du Café et Cacao dite NSICC et à toute personne de son chef notamment aux acquéreurs potentiels de son choix d avoir accès aux impenses pour un AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MARS 2016 L an deux mil seize Et le trente mars Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit en date du 26 février 2016, la Nouvelle Société Internationale du Café et Cacao dite NSICC a fait servir assignation au Port Autonome d Abidjan, à la société CAF-CI et à la société Tropical Packaging d avoir à comparaître devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan statuant en matière d exécution, à l effet d entendre : Ordonner à son profit un droit de visite de ses impenses par tous acquéreurs potentiels de son choix ; Suspendre toutes transactions potentielles de vente des impenses de NSICC émanant de toute autre personne, tant que le droit de visite sus déclaré des acquéreurs potentiels sélectionnés par NSICC n aura pas été effectif ; S entendre ordonner au Port Autonome d Abidjan ainsi qu aux occupants de son chef, la cessation de toute violation de son droit de propriété des lieux et notamment de son droit de visite et ce, sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour résistance abusive ; Condamner les requis aux dépens; Au soutien de son action, la société NSICC expose qu elle est spécialisée dans l exportation du café et du cacao ; Dans le cadre de son activité commerciale, elle bénéficie d un bail emphytéotique sur une parcelle du Port Autonome d Abidjan ; Sur ladite parcelle, elle a développé ses activités et a même réalisé des impenses composées de 771 m 2 de bureaux sur 3 niveaux, de 4500 m 2 d un hangar entièrement couvert servant de magasin de stockage d une capacité de 6000 tonnes, d une cour de 6500 m 2 de surface entièrement bitumée sur un terrain portuaire d une superficie de 1.25 hectare ;

2 droit de visite et ce, sous astreinte de FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Déboutons la société NSICC du surplus de ses demandes ; Mettons les dépens de l instance à la charge des défendeurs. Cet ensemble industriel est évalué à dire d expert à une valeur marchande actuelle de 2.7 à 3 milliards de francs CFA ; Ayant été expulsée manu militari sans décision de justice par l ancienne direction du port, elle a dû suspendre toutes ses activités ; Ses ex-employés l ont alors attraite devant le tribunal du travail qui l a condamnée à leur payer la somme de FCFA ; En exécution de cette décision passée en force de chose jugée, ils ont procédé à la saisie des Le Port Autonome d Abidjan qui avait entre-temps loué les impenses à des tiers et les preneurs, ont été appelés à comparaitre à la procédure d adjudication ; Suite à un règlement amiable, les ex-employés se sont désistés de leur action en espérant qu elle puisse céder les impenses à un prix qui puisse permettre de les payer ; A l audience du 22 février 2016, le Tribunal de Première Instance d Abidjan leur donnait acte de leur désistement ; Alors qu elle demeure propriétaire des impenses bien qu ayant été expulsée sans décision, le Port Autonome empêche ses acquéreurs éventuels de visiter les lieux ; Rien ne justifie un tel refus qui lui porte préjudice ; Elle sollicite la cessation de cette voie de fait sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; En réplique le Port Autonome d Abidjan fait valoir que ce n est pas le droit de propriété de la société NSICC qui est contesté ; Celle-ci doit produire l accord qu elle a conclu avec le créancier saisissant en l occurrence ses ex-employés ; Les impenses qui font l objet d une saisie-vente ne peuvent être vendus par la société NSICC ; La procédure de vente est pendante devant le tribunal ; Il n est que gardien ; Le jugement de désistement doit être produit ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés à leurs sièges sociaux respectifs ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il sied de la recevoir ;

3 AU FOND Sur la demande de cessation de troubles de jouissance Estimant être victime de troubles de jouissance de la part du bailleur, la Nouvelle Société Internationale du Café et Cacao dite NSICC sollicite qu il y soit mis fin ; Un trouble de jouissance est un inconvénient de nature à limiter la jouissance paisible d un immeuble loué et qui trouve son origine dans des faits non imputables au locataire ; En application des articles 221 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative, le juge des référés est habilité à faire cesser tout trouble de jouissance ; Il est constant en l espèce que dans le cadre d un bail emphytéotique dont elle bénéficiait sur une parcelle du Port Autonome d Abidjan, la société NSICC a réalisé des impenses composées de 771 m 2 de bureaux sur 3 niveaux, de 4500 m 2 d un hangar entièrement couvert servant de magasin de stockage d une capacité de 6000 tonnes, d une cour de 6500 m 2 de surface entièrement bitumée; La propriété de la demanderesse sur ces impenses, ainsi que le reconnait le défendeur, n est pas discutée ; Le Port Autonome d Abidjan empêche la demanderesse d avoir accès à ces impenses au motif que celles-ci font l objet d une procédure de saisie vente ; Certes les impenses faisaient l objet d une saisie-vente par des créanciers saisissants que sont les ex-employés de la société NSICC ; Toutefois, ces derniers se sont désistés de leur instance tel qu il résulte du relevé de notes d audience produit, le Tribunal de Première Instance d Abidjan a donné acte aux demandeurs de leur désistement d instance relativement à la saisie vente ; Ce désistement d instance ayant été porté à la connaissance du Port Autonome d Abidjan, celui-ci n a plus de raison valable d empêcher les potentiels acquéreurs et la société NSICC d avoir accès aux Il s ensuit que c est sans aucune raison valable et de manière injustifiée que le Port Autonome d Abidjan empêche l accès aux Ce faisant, il commet non seulement une voie de fait, mais trouble également la société NSICC dans la jouissance de ses Il y a donc lieu de faire cesser ces voies de fait et troubles de jouissance en ordonnant au Port Autonome d Abidjan ainsi qu aux occupants de son chef, de permettre à la Nouvelle Société Internationale du Café et Cacao dite NSICC et à toute personne de son chef notamment aux acquéreurs potentiels de son choix d avoir accès aux impenses pour un droit de visite;

4 Sur la demande de cessation de toutes transactions potentielles de vente des impenses de NSICC émanant de toute autre personne La société NSICC n a, à aucun moment, rapporté la preuve de transactions potentielles émanant de tierces personnes relativement à ses Elle ne peut donc valablement demander qu il soit mis fin à ces prétendues transactions ; Il y a lieu de l en débouter ; Sur la demande d astreinte comminatoire L astreinte est en droit positif, une mesure de contrainte tendant à combattre la résistance injustifiée d un justiciable à une obligation de faire ou de ne pas faire ; Le Port Autonome d Abidjan fait véritablement preuve de résistance puisque malgré le désistement d instance des exemployés de la société NSICC, elle continue d empêcher cette dernière et ses potentiels acquéreurs d avoir accès aux Il y a donc lieu d assortir la présente décision d une astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; et de débouter la société NSICC du surplus de cette demande d astreinte ; Sur les dépens Les défendeurs succombant, il sied de leur faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; Dès à présent, vu l urgence et par provision ; Recevons la Nouvelle Société Internationale du Café et Cacao dite NSICC en son action ; L y disons partiellement fondée ; Ordonnons au Port Autonome d Abidjan ainsi qu aux occupants de son chef, de permettre à la Nouvelle Société Internationale du Café et Cacao dite NSICC et à toute personne de son chef notamment aux acquéreurs potentiels de son choix d avoir accès aux impenses pour un droit de visite et ce, sous astreinte de

5 FCFA par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Déboutons la société NSICC du surplus de ses demandes ; Mettons les dépens de l instance à la charge des défendeurs. ET AVONS SIGNE, LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

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