Nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation le présent message concernant le décret relatif au mode d élection du Grand Conseil.

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1 Message concernant le décret relatif au mode d élection du Grand Conseil Le Conseil d'etat du canton du Valais au Grand Conseil Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, Nous avons l'honneur de soumettre à votre appréciation le présent message concernant le décret relatif au mode d élection du Grand Conseil. Dans un arrêt du 12 février 2014, le Tribunal fédéral a constaté que le mode actuel d élection à la proportionnelle au Grand Conseil n est pas conforme à la Constitution fédérale. Il invitait donc les autorités cantonales à revoir ce système électoral en vue des prochaines élections du Parlement. Le présent décret vise à modifier le système électoral du Grand Conseil pour le rendre conforme à la Constitution fédérale en vue des élections cantonales de mars La première partie (I) rappelle le contexte historique lié à la révision du mode d élection du Grand Conseil, en présentant successivement l arrêt précité du Tribunal fédéral, la réforme des institutions cantonales («réforme R21») et l initiative «Chaque voix compte» (let. a). Puis elle présente la suite de la procédure, c est-à-dire la solution proposée par le Conseil d Etat pour sortir de l impasse provoquée par le double refus du peuple de modifier le système d élection du Grand Conseil (let. b). Sont ensuite présentées quelques généralités sur le décret (let. c). La seconde partie (II) apporte des précisions au sujet du décret (let. a). Elle présente ensuite un commentaire, article par article, des dispositions proposées (let. b). La réforme sera ensuite examinée sous l'angle de la planification intégrée pluriannuelle (PIP) et de ses répercussions financières (III). Enfin, les conclusions (IV) rappellent l importance et la nécessité du présent décret. I. Considérations générales a) Historique Même si le contexte dans lequel s inscrit le présent décret est largement connu, il n est pas inutile de le rappeler. Le présent décret trouve ses fondements dans un arrêt du Tribunal fédéral ainsi que dans le double refus du peuple de modifier la Constitution cantonale pour revoir le mode d élection du Grand Conseil. L arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2014 Dans cet arrêt du 12 février 2014 (ATF 1C_495/2012), le Tribunal fédéral a jugé que le mode actuel d élection à la proportionnelle au Grand Conseil n est pas conforme à la Constitution fédérale, car il ne satisfait pas aux exigences de celle-ci. Certains arrondissements électoraux sont en effet de taille trop réduite. Le Tribunal fédéral a donc prescrit aux autorités cantonales compétentes de prévoir un mode d'élection au Grand Conseil conforme à la Constitution fédérale.

2 - 2 - Le communiqué du Tribunal fédéral relatif à cette affaire précisait ceci : «L'élection selon le mode proportionnel doit conduire à une représentation des différents partis correspondant substantiellement au nombre de ses électeurs. Dans la mesure où l'élection a lieu dans plusieurs arrondissements électoraux, la représentation des partis politiques dépend notamment de la taille des arrondissements électoraux. Faute de mesures compensatrices adéquates, les petits arrondissements électoraux ne sont pas compatibles avec un vrai système de représentation proportionnelle, soit avec le principe de la liberté de vote et d'élection, y compris le principe de l'égalité du poids électoral (art. 34 al. 2 Cst. féd.). Dans le canton du Valais, les 12 districts et les 2 demi-districts constituent les arrondissements électoraux. La répartition des 130 sièges des députés s'effectue d'après la population suisse de résidence. Lors de l'élection pour la législature , 6 sièges ou moins étaient attribués dans la moitié des 14 arrondissements électoraux et même 2 sièges seulement dans les deux circonscriptions électorales plus petites. De si petits arrondissements électoraux ne sont pas admissibles dans un mode d'élection à la proportionnelle car le quorum naturel pour obtenir un siège se situe dès lors entre 14% et 33%, alors qu'en principe il doit être inférieur à 10%. L'origine historique de la répartition des circonscriptions électorales en Valais ne justifie pas une telle entorse au système proportionnel. Il y a 10 ans, le Tribunal fédéral avait certes rejeté pour ce motif un recours déposé contre ce mode d'élection. Depuis lors, les circonstances ont changé : d'une part, il existe des méthodes permettant de laisser subsister de petites circonscriptions électorales et ainsi de compenser les défauts liés au découpage inégal des circonscriptions électorales; d'autre part, au sein même du canton du Valais, il y a des tendances de réformes organisationnelles qui relativisent l'importance des districts. Ainsi, si le canton veut maintenir ses districts et demi-districts en circonscriptions électorales, il doit prendre des mesures compensatrices adéquates, soit regrouper plusieurs circonscriptions en des entités plus grandes, soit recourir par exemple au modèle dit «double Pukelsheim». Ces dernières années, plusieurs cantons ont mis sur pied différentes méthodes qui répondent à ces exigences. Il incombe au législateur valaisan de créer les conditions nécessaires pour une élection selon un mode proportionnel conforme à la Constitution fédérale. Le Tribunal fédéral remarque au demeurant que cet objectif pourrait aussi être atteint par une réforme des arrondissements électoraux au niveau de la constitution cantonale.» Il faut aussi rappeler un considérant du Tribunal fédéral (cons. 5.2) : «La Constitution du canton du Valais pose le principe d une élection du Grand conseil selon le système proportionnel et elle délègue expressément au législateur la tâche de régler les détails. Certes, elle lui impose les districts et demi-districts comme circonscriptions électorales. Son libellé n exclut toutefois pas un système comportant la représentation proportionnelle sur tout le territoire cantonal, pour autant que les districts et demi-districts soient maintenus comme circonscriptions électorales. Comme on l a vu, diverses méthodes permettent à la fois une élection proportionnelle véritable sur tout le territoire cantonal et le maintien des districts et demi-districts comme circonscriptions électorales (cf. c. 4.1 ci-dessus). Un système de ce genre est réalisable sur le plan de la loi, dans le cadre de la Constitution cantonale interprétée conformément à la Constitution fédérale. En conséquence, les autorités valaisannes ne peuvent plus faire valoir que la Constitution cantonale prévoit simplement une élection proportionnelle par district. Il incombe au législateur valaisan, dans le cadre de la Constitution cantonale interprétée conformément à la Constitution fédérale, de créer les conditions nécessaires à un système proportionnel sur l ensemble du territoire cantonal et compatible avec l art. 34 al. 2 Cst. Il y a lieu d ajouter que le principe proportionnel pourrait être renforcé par une réforme des circonscriptions électorales au niveau constitutionnel.» En conclusion, cet arrêt de notre Haute Cour oblige les autorités valaisannes à revoir le système d élection du Grand Conseil avant les prochaines élections de mars 2017 (art. 86 al. 1 Cst. cant.). La «réforme R 21» En juin 2011, c est-à-dire bien avant l arrêt précité, le Conseil d Etat avait lancé la réforme des institutions (dite «réforme R21»). Cet ambitieux projet consistait à revoir la Constitution cantonale, notamment pour moderniser nos institutions cantonales et communales.

3 - 3 - Devant l ampleur de la réforme, le «dossier R21» a été scindé en deux parties en cours de procédure, soit une partie «Canton» et une partie «communes». La priorité a été donnée à la partie «Canton», notamment parce qu il y avait urgence à revoir le mode d élection du Grand Conseil (cf. Message du Conseil d Etat concernant la modification des articles de la Constitution cantonale relatifs à l organisation territoriale et aux institutions cantonales (art. 26, 36 à 59, 66 à 68, 84 à 86, 88 et 90 Cst. cant., p. 2; ci-après : Message «R21»). De fait, ce système électoral constituait un des points importants de la réforme. A cet égard, le Conseil d Etat proposait dans son message «R21» deux variantes conformes aux exigences de la Constitution fédérale, telles que rappelées par le Tribunal fédéral, pour l élection des membres du Parlement cantonal. En outre, il invitait le Grand Conseil à examiner l opportunité de présenter deux variantes au peuple. La première variante du Conseil d Etat («Six circonscriptions électorales») reprenait le système électoral actuel en l appliquant à des circonscriptions plus grandes, donc conformes aux exigences du Tribunal fédéral. Au lieu des 14 circonscriptions actuelles (les districts et les demi-districts actuels), cette variante retient six circonscriptions, lesquelles sont définies autour des villes du canton (Brigue, Viège, Sierre, Sion, Martigny et Monthey). La deuxième variante était le système de la bi-proportionnelle (ou «système Pukelsheim»), avec six arrondissements et des sous-arrondissements. «En bref, le canton est divisé en arrondissements électoraux; ces arrondissements sont en principe divisés en sousarrondissements. On détermine dans un premier temps le nombre de sièges auxquels chaque liste a droit dans l arrondissement électoral (en appliquant la méthode du diviseur doublement proportionnel et de l arrondi standard). Dans un second temps, les sièges sont répartis entre les listes du groupe de listes déposées dans les sous-arrondissements. On applique une procédure mathématique destinée à assurer un juste équilibre entre les droits du cercle électoral et ceux des partis» (cf. Message «R21», p. 19). En session de mars 2015, le Grand Conseil a finalement retenu le système de la biproportionnelle, en l assortissant lors de la deuxième lecture d une garantie de 35 sièges en faveur des arrondissements de Brigue et de Viège. Contrairement à l invitation faite par le Conseil d Etat, la majorité du Parlement n a pas jugé utile ou opportun de soumettre deux variantes au vote du peuple. Pour éviter toute opposition parasite sur une question sensible et disputée, les députés ont confirmé que la composition et le système d élection du Grand Conseil feraient l objet d une question spécifique. Ainsi, en rapport avec la «réforme R21», les citoyens devaient répondre à deux questions distinctes : la première sur la composition et le mode d élection du Grand Conseil; la seconde sur l ensemble de la réforme (organisation des autorités valaisannes). Le 14 juin 2015, le peuple a rejeté à une courte majorité (50,5 % de «Non» 1 ) la révision de la Constitution cantonale concernant la composition et le mode d élection du Grand Conseil. On peut penser que la garantie de 35 sièges attribuée aux arrondissements du Haut-Valais a joué un rôle dans ce résultat. L initiative «Chaque voix compte» L initiative populaire intitulée «Chaque voix compte» a été déposée le 6 décembre Cette initiative se présente sous la forme d un projet rédigé de toutes pièces et demande de réviser la Constitution cantonale en tant qu elle concerne le mode d élection des membres du Grand Conseil (art. 84). L initiative vise à introduire le système dit de la «double proportionnelle» (ou système de la «bi-proportionnelle») pour l élection du Grand Conseil. Elle propose de créer trois circonscriptions électorales pour l élection des députés et suppléants. Ces arrondissements 1 Pour les révisions constitutionnelles, la majorité absolue des citoyens ayant pris part au vote décide (art. 106 Cst. cant., art. 4 al. 2 LcDP); ici, le nombre de «Oui» correspond à 45,0 % des votants.

4 - 4 - électoraux sont concentrés sur les trois régions du canton (Haut, Centre et Bas-Valais) et constitués sur la base des districts actuels. Les sièges sont attribués aux partis politiques selon leur force dans l arrondissement. Ensuite, les sièges sont répartis dans les districts (sous-arrondissements), lesquels déterminent les candidats élus. La principale divergence entre l initiative «Chaque voix compte» et le mode d élection prévu par la «réforme R 21» porte sur le nombre de circonscriptions pour l élection des membres du Grand Conseil. L initiative institue trois arrondissements électoraux (Haut, Centre et Bas), alors que la «réforme R 21» proposait d en créer six, autour des villes du canton. En session de septembre 2013, le Grand Conseil a rejeté l initiative «Chaque voix compte», mais il a chargé la commission des institutions et de la famille d élaborer un contre-projet à l initiative. Le 8 septembre 2014, le Grand Conseil a refusé d entrer en matière sur le contre-projet. Avec le recul, on peut regretter que le Parlement ait renoncé de présenter un contre-projet, qui aurait donné un choix plus large aux citoyens. A la suite de la décision du Grand Conseil, publiée dans le Bulletin officiel du 19 juin 2015, seule l initiative «Chaque voix compte» a donc été soumise au vote. Le 29 novembre 2015, le peuple valaisan a rejeté à une forte majorité l initiative «Chaque voix compte» (64,4 % des votants ont répondu «Non» à la question posée). b) Suite de la procédure En définitive, on doit constater qu à un peu plus d une année des prochaines élections cantonales, qui auront lieu le 5 mars 2017, le canton n a toujours pas adopté un système d élection du Grand Conseil conforme aux exigences de la Constitution fédérale, rappelées par le Tribunal fédéral. A deux reprises, le 14 juin et le 29 novembre 2015, le peuple valaisan a rejeté les modifications de la Constitution cantonale portant sur le mode d élection des membres du Grand Conseil. Ceci dit, les autorités cantonales se trouvent dans une situation sérieuse et délicate. D une part, le Conseil d Etat ne saurait maintenir le système d élection actuel, même si le double refus du peuple laisse penser que celui-ci n y est a priori pas défavorable. En cas de statu quo, le risque que les prochaines élections cantonales soient annulées par le Tribunal fédéral à la suite du recours d un citoyen ou d un parti politique est trop élevé. Saisi d un recours, on voit mal quelle autre décision que l annulation du scrutin le Tribunal fédéral pourrait prendre. Le Gouvernement et le Parlement ne doivent pas prendre un tel risque; il en va de la crédibilité et du bon fonctionnement de nos institutions. D autre part, le délai dont il dispose le système d élection doit être connu et en vigueur à l automne 2016 au plus tard 2 ne permet pas au Conseil d Etat de présenter un nouveau projet de révision de la Constitution cantonale (débat sur l opportunité, deux débats sur le texte, votation populaire, garantie fédérale, législation d application) 3. Une modification de la LcDP est aussi aléatoire dans le laps de temps imparti (deux débats sur le texte, référendum facultatif); elle est aussi malvenue dans la mesure où le Conseil d Etat estime que la solution proposée ici, dans l urgence, doit être limitée dans le temps. Au demeurant, la Constitution cantonale place le décret au même niveau que la loi (cf. art. 31 al. 1 ch. 1 Cst. cant.). Ceci précisé, vu l urgence de la situation, le Conseil d Etat n a pas d autre choix que de présenter au Parlement un décret concernant l élection du Grand Conseil. Le décret qui est soumis à l appréciation du Grand Conseil doit répondre à la double exigence suivante : 2 L élection des membres du Grand Conseil aura lieu le dimanche 5 mars 2017 (art. 86 al. 1 Cst. cant.); les listes doivent être déposées jusqu au lundi 30 janvier 2017 (art. 138 al. 1 LcDP). Lors des dernières élections cantonales, l arrêté du Conseil d Etat concernant l'élection des membres du Grand Conseil pour la législature avait été pris le 7 novembre Selon l art. 104 al. 2 Cst. cant., les révisions [de la Constitution cantonale] font d'abord l'objet d'un débat sur l'opportunité, puis de deux débats sur le texte, dans des sessions ordinaires. Aux termes de l art. 95 al. 1 RGC, toute modification constitutionnelle entreprise par le Grand Conseil ou proposée par le Conseil d'etat est décidée à la suite de trois débats en session ordinaire, dont le premier est réservé à l'examen de l'opportunité.

5 Le décret doit être conforme à la Constitution fédérale, notamment à son art. 34 al. 2. Il doit être compris comme la mise en œuvre des exigences de la Constitution fédérale, telles que rappelées par le Tribunal fédéral. 2 0 Le décret doit être compatible avec l art. 84 Cst. cant. En effet, le Tribunal fédéral n a pas critiqué cette disposition; il a simplement précisé qu elle devait être interprétée d une manière conforme à la Constitution fédérale. Selon l art. 84 Cst. cant., les sièges sont répartis entre les districts et les demi-districts (al. 3), l élection se fait par district et demi-district d après le système de la représentation proportionnelle (al. 6). Dès lors que le temps à disposition ne permet pas de réviser la Constitution cantonale, le décret doit prendre en compte l art. 84 Cst. cant., dont il ne saurait s écarter. Autrement dit, le décret ne saurait instituer un système électoral contraire à la disposition précitée. C est dire notamment que le Conseil d Etat ne saurait présenter le mode d élection «Six circonscriptions électorales» (cf. supra, p. 3), qui contrevient à l art. 84 Cst. cant. (en fait, ce système ne permet pas de garantir à chaque district le nombre de sièges auxquels il a droit; cf. art. 84 al. 3 Cst. cant.). Dans la négative, il faut être conscient des conséquences possibles ou prévisibles en cas de recours au Tribunal fédéral. Le présent décret est conforme tant à la Constitution cantonale (art. 84 Cst. cant.) qu aux exigences de la Constitution fédérale. Il doit permettre aux élections du Grand Conseil de mars 2017 de se dérouler selon un système respectueux de la Constitution fédérale. A cet égard, le Conseil d Etat juge important de souligner qu une fois cette élection passée, les autorités cantonales devront remettre l ouvrage sur le métier et présenter un nouveau projet de modification de la Constitution cantonale concernant le mode d élection du Grand Conseil. Le Conseil d Etat s engage formellement à relancer le processus de révision de notre Charte fondamentale au début de la prochaine législature, et cela quel que soit le sort réservé à l initiative cantonale «pour la révision totale de la Constitution cantonale». En définitive, le décret doit être compris comme une solution transitoire permettant de garantir le bon déroulement des élections cantonales de mars Pour avoir lieu dans la sérénité, une campagne électorale doit s appuyer sur des règles juridiques claires et solides; rien ne serait pire que de polluer le débat, auquel le peuple valaisan aspire, avec des procédures judiciaires aux conséquences incertaines; une élection ne se concilie pas avec l incertitude juridique. Il est temps de constater que la crédibilité de nos institutions est en jeu. Le Conseil d Etat sait pouvoir compter sur la sagesse du Grand Conseil. Toutefois, si le présent décret devait être refusé par le Grand Conseil, le Conseil d Etat n aurait pas d autre choix que de fixer luimême, dans un arrêté, les règles et modalités de l élection du Grand Conseil de mars Ce serait également le cas si le peuple devait refuser le décret en votation suite à un référendum. Comme il l a déjà dit, le Conseil d Etat entend se conformer strictement à l arrêt du Tribunal fédéral. Il serait inconséquent de vouloir s écarter de l avis de notre Haute Cour, au risque de provoquer l annulation des prochaines élections du Grand Conseil. Ceci dit, le Conseil d Etat juge hautement préférable de régler les modalités de l élection du Grand Conseil dans un décret, qui est un acte législatif de même niveau que la loi, plutôt que dans un arrêté du Gouvernement, qui doit être l ultima ratio. En conclusion, le Conseil d Etat rappelle l importance du présent décret, qui doit fixer le mode d élection du Grand Conseil du 5 mars Le décret permet de garantir que ce scrutin se déroulera selon un système conforme à la Constitution fédérale et à la Constitution cantonale. c) Le décret Selon l art. 42 al. 3 Cst. cant., le Grand Conseil peut prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité, lorsque les circonstances l exigent (art. 32 al. 2). Aux termes de l art. 32 al. 2 Cst. cant., les décrets sont mis en vigueur immédiatement; ils sont soumis au vote du peuple dans l année qui suit si 3'000 citoyens actifs ou la majorité du

6 - 6 - Grand Conseil le demandent; s ils n ont pas été ratifiés, ils perdent leur validité et ne peuvent être renouvelés. On notera que la Constitution cantonale place le décret au même niveau que la loi (cf. art. 31 al. 1 ch. 1 Cst. cant.). La LOCRP précise la notion de décret. D après l art. 42 LOCRP, les actes législatifs, d'une durée maximale de cinq ans, dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard, peuvent être déclarés urgents et sont édictés sous la forme de décret soumis au référendum résolutoire (al. 1). L'urgence est admise lorsque, notamment, le respect de la procédure ordinaire d'élaboration d'une loi entraîne des inconvénients majeurs ou ne permet pas la mise en œuvre, à temps, du droit de rang supérieur (al. 2). La voie du décret ne peut être utilisée que lorsqu il existe une situation d urgence; de plus, la durée de validité du décret doit être limitée. Le référendum résolutoire signifie que le Conseil d Etat met en vigueur immédiatement le décret adopté par le Grand Conseil et qu il ouvre le délai pour l exercice du référendum tout en signalant qu en cas d aboutissement de ce dernier et d absence de ratification par le peuple, le décret perdra sa validité. En l espèce, l urgence de la situation ne fait guère de doute. L arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2014 est clair; il oblige les autorités cantonales à modifier le système d élection du Grand Conseil avant le prochain scrutin prévu le 5 mars De plus, l arrêté du Conseil d Etat qui fixe ou rappelle les principes et règles d organisation de cette élection doit être publié à l automne 2016, ceci pour permettre aux partis politiques de préparer cet important scrutin en ayant connaissance suffisamment tôt des «règles du jeu» applicables. L arrêté du Conseil d Etat ne peut être pris qu une fois le décret en vigueur. Partant, la question doit être réglée dans les meilleurs délais et le décret mis en vigueur rapidement. De l avis du Conseil d Etat, le présent décret est l acte législatif adéquat pour permettre le bon déroulement des élections cantonales de mars Le système proposé par le Conseil d Etat respecte à la fois la Constitution fédérale et la Constitution cantonale (art. 84). II. Partie spéciale La partie spéciale présente ou rappelle quelques précisions concernant le décret (let. a). Elle commente ensuite les modifications ou les nouvelles dispositions proposées (let. b). a) Précisions Le décret doit revoir les dispositions de la loi sur les droits politiques du 13 mai 2004 (LcDP), afin de rendre le mode d élection du Grand Conseil conforme à la Constitution fédérale. De fait, le décret modifie le Titre VI de la LcDP, soit les art. 135 à 163 LcDP concernant l élection du Grand Conseil. Il faut souligner que le décret se borne à instituer un système d élection du Parlement conforme à la Constitution fédérale, tout en restant dans le cadre fixé par l art. 84 Cst. cant. Le décret s en tient à l essentiel; c est-à-dire qu il se contente de modifier les dispositions nécessaires pour permettre aux élections cantonales de mars 2017 de se dérouler selon des modalités conformes à la Constitution fédérale. Au demeurant, la LcDP est relativement récente et la systématique du Titre VI donne entière satisfaction. Sur le fond, rappelons que la marge de manœuvre du législateur est limitée. D une part, le décret doit instituer un système électoral qui soit conforme à la Constitution fédérale. D autre part, le décret doit être compatible avec l art. 84 Cst. cant. Il faut être conscient que cette double exigence laisse peu de liberté au législateur chargé de mettre en œuvre l arrêt du Tribunal fédéral. Dans le présent message et dans le projet de décret, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme. Dans la mesure du possible, nous avons privilégié l utilisation de termes épicènes, c est-à-dire qui peuvent être employés

7 - 7 - indifféremment au masculin ou au féminin. Toutefois, il n a pas toujours été possible de retenir des termes neutres (p. ex. les députés). b) Commentaire article par article Chiffre I Modification de la loi sur les droits politiques Art. 136, al. 1 (Représentation bi-proportionnelle) L al. 1 institue le système de la représentation bi-proportionnelle. Le Grand Conseil a déjà pu se familiariser avec ce système électoral lors des débats sur la «réforme R21», puis lors du traitement de l initiative «Chaque voix compte». De fait, le système de la bi-proportionnelle proposé ici est le système retenu dans le cadre de la «réforme R21» sans la garantie des 35 députés aux deux arrondissements du Haut-Valais. Le calcul de la répartition des sièges dans le système de la bi-proportionnelle est explicité aux art. 155 et 156. Une précision en préambule. Le système de la bi-proportionnelle ne modifie pas le nombre de députés et de députés-suppléants, ni le mode de répartition des sièges entre les districts et demi-districts (art. 84 al. 1, 3 et 4 Cst. cant.). Avec ce système, l élection se déroule toujours dans le district. Les modalités de vote actuelles sont maintenues pour l essentiel. Ainsi, les listes sont déposées auprès du préfet du district; elles ne peuvent pas contenir un nombre de candidats supérieur à celui des députés ou des députés-suppléants à élire dans le district; on ne peut voter que pour les candidats figurant sur une liste valablement déposée dans le district; etc. Toutes ces règles sont maintenues, le cas échéant avec des adaptations mineures. Avec le système de la bi-proportionnelle, c est la manière de répartir les sièges entre les partis qui change fondamentalement. La répartition ne s effectue plus dans le district, mais au niveau supérieur de l arrondissement : les sièges sont répartis entre les partis en fonction de leur force dans l arrondissement (qui correspond en principe à la réunion de plusieurs districts ou demi-districts). Pour rappel, le système de la bi-proportionnelle conduit à scinder la répartition des mandats en deux étapes distinctes. Dans une première étape (répartition «supérieure»), les mandats sont répartis entre les listes en tenant compte du nombre de suffrages (pondérés) que ces listes (ou groupes de listes) ont obtenu dans l arrondissement (c est-à-dire à une échelle qui dépasse celle de chaque circonscription électorale district prise séparément). Dans une seconde étape (répartition «inférieure»), les mandats obtenus par les listes (ou groupes de listes) sont répartis au sein des circonscriptions électorales districts en tenant compte des sièges dont elles disposent, avec le cas échéant les transferts que cela nécessite ou occasionne d une circonscription à l autre pour que la proportionnalité des résultats des listes (ou groupes de listes) soit respectée au-delà. L idée de base de la méthode est de conférer aux électeurs de tous les partis politiques les mêmes chances de contribuer à l élection d un député en atténuant les effets négatifs du quorum naturel dans ce qui serait, sinon, de trop petites circonscriptions. Plus simplement, le canton est divisé en arrondissements électoraux; ces arrondissements sont en principe divisés en circonscriptions électorales (districts). On détermine dans un premier temps le nombre de sièges auxquels chaque liste (ou groupe de listes) a droit dans l arrondissement électoral. Dans un second temps, les sièges sont répartis entre les listes du groupe de listes déposées dans les circonscriptions électorales. On applique une procédure mathématique destinée à assurer un juste équilibre entre les droits du cercle électoral et ceux des partis. Il faut souligner que le système de la bi-proportionnelle est conforme aux exigences de la Constitution fédérale rappelées par le Tribunal fédéral puisque, dans chacun des six arrondissements, le quorum naturel pour obtenir un siège est inférieur à 10 % (chaque arrondissement compte plus de 9 mandats). Ce système est aussi conforme à l art. 84 Cst. cant., dès lors que les sièges sont, au final, attribués aux districts et demi-districts. A cet égard, on rappellera que le système de la bi-proportionnelle (ou «système Pukelsheim») est mentionné par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 février 2014.

8 - 8 - Art. 136bis (Arrondissements électoraux) L institution du système de la bi-proportionnelle exige de revoir les arrondissements électoraux (on l a dit, les districts notamment les petits districts ne sont pas conformes à la Constitution fédérale). Par définition, ce système impose de prévoir des arrondissements et des sous-arrondissements (appelés ici «circonscriptions électorales», qui correspondent aux districts et demi-districts). Cette nouvelle disposition prévoit que le canton est divisé en six arrondissements électoraux afin de garantir la répartition des sièges entre les diverses forces politiques. Les arrondissements électoraux sont constitués autour des villes du canton; ils se composent de la réunion des districts et demi-districts actuels (à l exception de l arrondissement de Sierre). Les six arrondissements sont les suivants : -- l arrondissement de Brigue, divisé en trois circonscriptions correspondant aux districts et demi-districts de Conches, Rarogne oriental et Brigue; -- l arrondissement de Viège, divisé en trois circonscriptions correspondant aux districts et demi-districts de Viège, Rarogne occidental et Loèche; -- l arrondissement de Sierre comprenant une seule circonscription constituée par le district de Sierre; -- l arrondissement de Sion, divisé en trois circonscriptions correspondant aux districts de Sion, Hérens et Conthey; -- l arrondissement de Martigny, divisé en deux circonscriptions correspondant aux districts de Martigny et Entremont; -- l arrondissement de Monthey, divisé en deux circonscriptions correspondant aux districts de Saint-Maurice et Monthey. Art. 137 (Circonscriptions électorales) La note marginale de cette disposition (Arrondissement électoral) ne se concilie pas avec le système de la bi-proportionnelle et le nouvel art. 136bis. De fait, avec le système de la biproportionnelle, le district et le demi-district doivent être compris comme une subdivision de l arrondissement, un «sous-arrondissement» en quelque sorte, mais qu on désigne ici sous le terme de «circonscriptions électorales» pour éviter toute confusion. Chapitre 3 : Listes des candidatures et groupes de listes La notion de «groupes de listes» est nouvelle et doit être mentionnée dans le titre du chapitre. Elle est explicitée dans le nouvel l art. 138bis. Art. 138bis (Groupes de listes) La notion de «groupe de listes» est importante, puisqu elle sert à répartir les sièges entre les partis dans l arrondissement. Ce nouvel article prévoit que les listes qui présentent la même dénomination et le même numéro d ordre forment un groupe de listes au niveau de l arrondissement. Un groupe de listes est la réunion de toutes les listes des circonscriptions électorales portant la même dénomination dans un arrondissement. Les listes du parti A dans toutes les circonscriptions constituent ainsi le groupe de listes A. Si une liste figure dans une seule circonscription, elle forme néanmoins un groupe de listes. Les groupes de listes servent à la répartition des sièges entre les forces politiques dans l arrondissement (art. 155). Selon cette disposition, pour faire partie du même groupe de listes dans l arrondissement, les listes doivent avoir la même dénomination. Cette exigence ne pose guère de difficulté; la plupart des partis utilisant aujourd hui déjà une dénomination identique. On notera toutefois que, par exemple, les listes «Parti socialiste» et «Alliance de gauche» ne peuvent pas appartenir au même groupe de listes puisque leur dénomination est différente (on peut aussi penser à des listes régionales, comme la liste «Entremont Autrement»). Les responsables

9 - 9 - des partis doivent veiller à adopter une dénomination identique pour les listes déposées s ils entendent constituer un groupe de listes dans l arrondissement. Une adjonction portant sur la région n est en principe pas admissible; au demeurant, une telle adjonction n est guère utile puisque, comme aujourd hui, le bulletin de vote mentionnera la circonscription concernée. En définitive, les listes doivent porter une même dénomination pour former un groupe de listes; une déclaration des différents mandataires n est pas suffisante. A noter aussi qu un groupe de listes compte au maximum une liste par circonscription électorale. Dans l arrondissement de Sion, un groupe de listes comprendra au maximum trois listes. Dans ce sens, on rappellera que toute liste doit porter une désignation qui la distingue des autres listes (art. 138 al. 3) et que les listes déposées ne peuvent pas être apparentées (art. 149). Le système de la bi-proportionnelle ne permet pas à un parti de déposer plusieurs listes dans la même circonscription. L art. 138bis prévoit aussi que toute liste d un groupe de listes porte le même numéro d ordre dans les circonscriptions de l arrondissement. Il semble opportun que, dans un arrondissement, toutes les listes du groupe de listes A portent le même numéro d ordre. Il s agit d éviter des confusions dans l esprit des électeurs. A cet égard, rappelons qu un électeur peut utiliser un bulletin blanc officiel et inscrire le nom de candidats et simplement le numéro d ordre d une liste déposée (art. 150). L attribution du numéro d ordre est réglée à l art Art. 148, al. 2 et 3 (Listes définitives) Le système de la bi-proportionnelle nécessite quelques modifications ou adaptations. Comme jusqu à ce jour, il appartient au préfet de procéder à l épuration des listes (art. 147) et de transmettre les listes au département compétent en vue de leur impression et de leur publication dans le Bulletin officiel. L al. 2 correspond pratiquement à l actuel al. 3. Toutefois, il appartient désormais au département compétent d attribuer un numéro d ordre par groupe de listes dans chaque arrondissement (art. 138bis). Le numéro d ordre fait partie intégrante de chaque liste. L attribution des numéros d ordre se fait par tirage au sort entre les groupes de listes de l arrondissement. De fait, il n est plus possible d attribuer un numéro d ordre selon le rang de présentation de la liste (dans cette hypothèse, on ne peut pas garantir que le numéro d ordre des listes du même groupe soit identique). La priorité est donnée aux groupes de listes qui ont une liste dans tous les districts de l arrondissement. Il faut éviter d attribuer le No 1 à une liste qui n est pas présente dans toutes les circonscriptions de l arrondissement (car alors il n y aurait pas de liste No 1 dans une ou plusieurs circonscriptions, ce qui ne manquerait pas de désorienter ou perturber les électeurs). Les autres listes ou groupes de listes celles qui ne sont pas présentes dans toutes les circonscriptions de l arrondissement reçoivent un numéro subséquent, au besoin par tirage au sort. Il appartiendra au département compétent de régler les modalités de ce tirage au sort auquel les représentants des partis seront conviés (présidents ou mandataires) et de les communiquer aux partis politiques. Art. 150, al. 4 (Expression du vote) On ne peut voter que pour les candidats figurant sur une liste valablement déposée dans la circonscription. Comme à l art. 137, le terme d «arrondissement» qui n est plus adapté au système de la bi-proportionnelle doit être remplacé par celui de «circonscription». Pour le reste, cette disposition permet de rappeler que, quand bien même la répartition des sièges s effectue dorénavant au niveau de l arrondissement, l électeur ne saurait voter pour un candidat du même arrondissement mais d une circonscription différente.

10 Art. 151, al. 5 (Validité des suffrages, suffrages complémentaires et blancs) Comme aux art. 137 et 150, la notion d «arrondissement électoral» doit être remplacée par celle de «circonscription électorale». Art. 152, al. 2 (Etablissement des procès-verbaux) Avec le système de la bi-proportionnelle, la récapitulation des résultats et la répartition des sièges s effectue au niveau de l arrondissement, et plus dans le cadre du district. L art. 153 définit le nouveau «bureau central». Art. 153 (marginale : Bureau central) Le préfet et les présidents de communes constituent actuellement le bureau central de district. Avec le système de la bi-proportionnelle, la répartition des sièges s effectue dans l arrondissement; il faut donc revoir la dénomination et la composition de ce bureau central. Selon l art. 153, le bureau central est composé d un préfet par arrondissement, du Chancelier, du Vice Chancelier et d un représentant du département compétent. Le bureau central est composé de neuf personnes, placées sous la présidence du Chancelier et représentant les six arrondissements. Sur le fond, le rôle du bureau reste inchangé : il consiste à récapituler les résultats, à répartir les sièges entre les arrondissements et les circonscriptions et à établir les procès-verbaux de l élection. Toutes ces tâches fastidieuses sont accomplies par le programme informatique cantonal «Votel», le dimanche du scrutin. Le rôle du bureau consiste à contrôler qu aucune erreur ou dysfonctionnement n a perturbé les différentes opérations précitées, à examiner et valider les résultats définitifs, la répartition des sièges et les procès-verbaux de l élection. Art. 154 (Quorum) Le changement de système électoral oblige à revoir la règle du quorum. D après l art. 154, les listes qui n ont pas atteint huit pour cent du total des suffrages dans au moins une circonscription électorale sont éliminées de la première répartition des sièges. Les suffrages des listes éliminées ne sont pas comptés pour la détermination du quotient de répartition. Un groupe de listes (ou une liste) prend part à la répartition des sièges s il a obtenu au moins huit pour cent du total des suffrages de parti dans l une des circonscriptions de l arrondissement. Si une liste atteint ce quorum légal dans une circonscription, le groupe de listes participe à la répartition des sièges et les suffrages obtenus dans les circonscriptions où elle l a manqué comptent pour le groupe de listes. Art. 155 (Première répartition par arrondissement) Cet article règle la répartition des sièges dans l arrondissement. Il permet de déterminer le nombre de sièges attribués à chaque groupe de listes dans l arrondissement considéré. On le sait, le système de la bi-proportionnelle se caractérise par sa complexité. Même si le Grand Conseil a déjà pu se familiariser à plusieurs reprises avec ce système (cf. «réforme R21», initiative «Chaque voix compte»), il a paru opportun de joindre au présent message deux documents : -- un glossaire, qui définit les termes techniques propres à ce système électoral (p. ex. quotient de répartition, diviseur de groupe de listes, etc.); -- un document présentant de manière claire et détaillée ce système électoral : «Répartition des sièges lors des élections législatives en vertu de la nouvelle méthode zurichoise (bi-proportionnelle) en la matière : Une présentation simplifiée» (document établi par la Direction de la justice et de l intérieur du canton de Zurich).

11 Une lecture attentive de ces documents qui figurent en annexe du présent message facilite la compréhension des modalités d application de l art En fait, cette disposition permet de déterminer le nombre de sièges auxquels a droit chaque groupe de listes (ou liste) dans l arrondissement électoral. Dans la pratique, la première répartition sera effectuée par le programme informatique cantonal «Votel». C est ce programme qui, par exemple, fixe et calcule automatiquement les quotients de répartition (al. 3). Dans les arrondissements constitués d une seule circonscription, la première répartition est définitive (al. 4). De fait, si l arrondissement se confond avec la circonscription électorale, une deuxième répartition s avère incongrue et inutile. On pense d abord à l arrondissement de Sierre. Le cas pourrait aussi se présenter dans un autre arrondissement, si on devait appliquer les art. 158 (Absence de liste déposée) ou 159 (Dépôt d une seule liste). Prenons un exemple dans l arrondissement de Monthey : si aucune liste n est déposée dans la circonscription correspondant au district de Saint-Maurice, les suffrages attribués dans cette circonscription ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages utilisés pour la première répartition dans chaque arrondissement (art. 158 al. 4). Dans ce cas, la première répartition suffit pour attribuer à la circonscription de Monthey les sièges auxquels elle a droit. Le cas est théorique. Art. 156 (Deuxième répartition par circonscription électorale) Cette disposition règle la deuxième répartition : les sièges obtenus par les groupes de listes (ou les listes) sont répartis au sein des circonscriptions électorales (districts). On applique une procédure mathématique destinée à assurer un juste équilibre entre les droits du cercle électoral et ceux des partis politiques. Au final : 1 0 chaque district doit obtenir le nombre de sièges que le Conseil d Etat lui a attribué; 2 0 chaque groupe de listes doit obtenir le nombre de sièges qui lui revient en fonction de la première répartition. L al. 2 formalise cette double exigence. Art. 157, al. 6 (Désignation des élus) L art. 157 précise comment sont désignés les élus. Il règle aussi la situation si une liste obtient plus de députés qu elle n a présenté de candidats. Dans ce cas, les sièges restants sont attribué aux députés-suppléants ayant reçu le plus de suffrages (al. 3). S il n y a plus de députés-suppléants, les signataires de la liste ont le droit de présenter une liste de candidatures, qui doit être approuvée par la majorité des signataires. La même procédure s applique si une liste obtient plus de députés-suppléants qu elle ne contient de candidats (al. 4). Les personnes ainsi désignées sont tacitement élues (al. 5). Si les signataires de la liste des candidats ne font pas usage de leur droit, une élection complémentaire a lieu à la date fixée par le Conseil d Etat (al. 6). C est le système actuel et il est maintenu. Toutefois, le nouvel al. 6 précise que l élection complémentaire se déroule «dans la circonscription concernée». Cette précision vise à éviter toute ambiguïté. Elle répond à la logique puisqu une élection complémentaire dans l arrondissement pourrait aboutir à l élection d un candidat d une autre circonscription électorale, ce qui serait contraire à l art. 84 al. 3 Cst. cant. (un district n aurait pas le nombre de sièges auquel il a droit). L al. 6 est aussi susceptible de s appliquer en cas de vacance en cours de période (cf. art. 160 al. 5). Art. 158, al. 4 (Absence de liste déposée) Cette disposition règle la procédure si aucune liste n est déposée dans la circonscription électorale. Lorsqu aucune liste électorale n a été déposée, les citoyens peuvent voter pour n importe quel citoyen éligible (al. 1). Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative) (al. 3). Le cas visé par l art. 158 est théorique (ce d autant plus qu avec le système de la bi-proportionnelle, un parti sera incité à déposer une liste dans chaque circonscription de l arrondissement).

12 Le nouvel al. 4 précise qu en l absence de liste déposée, les voix attribuées à ces personnes (al. 3) ne sont pas prises en compte dans le calcul des suffrages utilisés pour la première répartition dans chaque arrondissement. De fait, en l absence de liste déposée dans la circonscription, on applique le système de la majorité relative. Ce système ne se concilie pas avec celui de la bi-proportionnelle, ce qui explique que les suffrages attribués à ces personnes ne soient pas pris en compte au niveau de l arrondissement. Au demeurant, on se demande à quelle liste (ou groupe de listes) ces suffrages devraient être attribués puisque les bulletins de vote ne comprennent aucune dénomination (en l absence de liste déposée, seul un bulletin blanc officiel est adressé aux électeurs). Ceci dit, l hypothèse visée par l art. 158 est théorique; il suffit aux partis de déposer des listes pour éviter d appliquer cette disposition. Art. 159, al. 3 (Dépôt d une seule liste) L art. 159 règle le cas lorsqu une seule liste est déposée dans la circonscription électorale. S'il n'y a qu'une seule liste déposée, tous les candidats de cette liste sont élus sans scrutin (al. 1). Lorsque le nombre de candidats de cette liste est inférieur au nombre de sièges à repourvoir, une élection complémentaire, au système majoritaire, a lieu à la date prévue pour le scrutin ordinaire. Sont élues les personnes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative) (al. 2). Le nouvel al. 3 dispose que les voix et les sièges attribués ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages utilisés pour la première répartition dans chaque arrondissement. Cette solution est logique et même la seule praticable puisque le système de la biproportionnelle ne se concilie pas avec le système de la majorité relative (cf. ci-dessus, art. 158). En définitive, lorsqu aucune liste (art. 158) ou une seule liste (art. 159) est déposée dans la circonscription électorale, cette dernière ne participe pas à la répartition des sièges dans l arrondissement. Le risque qu une telle situation se produise est quasiment nul. Chiffre II Disposition finale Le décret doit être soumis à l approbation de la Confédération (al. 1). Selon l art. 91 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), pour être valables, les dispositions cantonales d'exécution doivent être approuvées par la Confédération. Ainsi, le présent décret, qui se rapporte aux droits politiques, doit être approuvé par la Confédération (la Chancellerie fédérale). Cette approbation est plutôt formelle dès lors que le canton dispose d une grande liberté pour choisir le mode d élection des membres du Parlement cantonal. La durée de validité du décret est fixée à quatre ans (al. 2); elle est inférieure à la durée maximale légale de cinq ans (art. 42 al. 1 LOCRP). Comme déjà précisé, le décret vise avant tout l élection du Grand Conseil du 5 mars Pour les élections suivantes, les autorités devront prévoir un système d élection dans la Constitution cantonale. Toutefois, le décret reste en vigueur pour la durée de la prochaine législature puisqu il doit aussi s appliquer, le cas échéant, en cas de vacance d un siège ou d élection d une constituante. A cet égard, on rappellera qu une initiative est en cours qui demande la révision totale de la Constitution cantonale. Si cette initiative aboutit, le peuple devra se prononcer sur celle-ci et, en cas de vote affirmatif, décider si la révision totale doit être faite par le Grand Conseil ou par une constituante (cf. art. 101 al. 5 Cst. cant.). Or, selon l art. 163 LcDP, les dispositions régissant l élection des députés sont applicables à celle des membres de la constituante. Il suit que le décret devra, le cas échéant, régler l élection d une constituante. Les décrets sont mis en vigueur immédiatement (art. 32 al. 2 Cst. cant.). Dès l approbation de la Confédération, le Conseil d Etat procédera à la publication du décret dans le Bulletin officiel. Cette publication détermine l entrée en vigueur du décret. L al. 4 rappelle que le décret est soumis au référendum résolutoire. De fait, les décrets sont soumis au vote du peuple dans l année qui suit si 3'000 citoyens actifs ou la majorité du

13 Grand Conseil le demandent; s ils n ont pas été ratifiés, ils perdent leur validité et ne peuvent être renouvelés (art. 32 al. 2 Cst. cant.). Le référendum résolutoire signifie que le Conseil d Etat met en vigueur immédiatement le décret adopté par le Grand Conseil et qu il ouvre le délai pour l exercice du référendum tout en signalant qu en cas d aboutissement de ce dernier et d absence de ratification par le peuple, le décret perdra sa validité. On l a dit, dans cette hypothèse (référendum et refus du peuple) le Conseil d Etat n aurait pas d autre choix que de fixer lui-même, dans un arrêté, les règles d organisation des prochaines élections cantonales. III. Planification intégrée pluriannuelle (PIP) et répercussions financières La modification du système d élection du Grand Conseil peut être comprise comme une réforme, certes partielle et limitée, des institutions cantonales. Or la réforme des institutions cantonales figure dans la planification intégrée pluriannuelle (p. 10). Selon la PIP, la «Révision constitutionnelle et législative touchant à l organisation territoriale et institutionnelle du canton» se déroule de 2014 à Plus décisif, l arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2014 rend nécessaire la modification du mode d élection des membres du Grand Conseil avant les prochaines élections de mars Les répercussions financières découlant du présent décret sont limitées. De fait, les seules dépenses supplémentaires concernent l adaptation du système informatique «Votel» du canton, qui récapitule les résultats des communes et procède à la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales. Le présent décret ne modifie en rien l autonomie des communes. Enfin, le projet n a pas d incidence sur la RPT II puisqu il se rapporte au système d élection du Grand Conseil; il ne touche pas la péréquation financière ou les tâches de la Confédération, du canton et des communes. IV. Conclusions Fort des considérations qui précèdent, convaincu que le Grand Conseil saisira l urgence de la situation, le Conseil d'etat espère vivement que la Haute Assemblée puisse se rallier à son point de vue et voter le présent décret. Il en va de la crédibilité et du bon fonctionnement de nos institutions. Le présent décret a un caractère provisoire. Il doit permettre à l élection des membres du Grand Conseil du 5 mars 2017 de se dérouler dans des conditions juridiques garantissant la validation du scrutin même en cas de recours au Tribunal fédéral. Le Conseil d Etat s engage à soumettre au Parlement, au début de la prochaine législature, un projet de modification de la Constitution cantonale concernant le mode d élection du Grand Conseil. Nous saisissons l'occasion du présent message pour vous renouveler, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Députés, l'assurance de notre haute considération et vous recommander avec nous à la protection divine. Sion, le 17 décembre 2015 Le président du Conseil d'etat : Jacques Melly Le chancelier d'etat : Philipp Spörri Annexes : -- Arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2014 (1C_495/2012) -- Un glossaire (définition des termes techniques) -- Direction de la justice et de l intérieur du canton de Zurich, «Répartition des sièges lors des élections législatives en vertu de la nouvelle méthode zurichoise (bi-proportionnelle) en la matière Une présentation simplifiée»

14 User-ID: :38:31 Dokument JdT 2014 I p. 227 Urteilsdatum Gericht Bundesgericht Autor Publikation Journal des tribunaux - Droit Fédéral Rechtsgebiete Politische Rechte JdT 2014 I p. 227 TRIBUNAL FÉDÉRAL DROITS POLITIQUES. ÉLECTION SELON LE SYSTÈME PROPORTIONNEL. CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES. Election du Grand Conseil du canton du Valais; recours contre un arrêté du Conseil d Etat fixant le nombre des députés à élire dans chaque district, admis par le TF. Art. 34 al. 2 Cst.; art. 84 al. 6 Cst./VS. La représentation proportionnelle des partis doit être appliquée de manière globale sur l ensemble du territoire cantonal, si nécessaire au moyen de groupements de circonscriptions électorales ou de la méthode doublement proportionnelle; aucune circonscription ne peut avoir de quorum naturel excédant dix pour cent (c. 4.1). En raison de l évolution de la jurisprudence du TF relative à l art. 34 al. 2 Cst., les dispositions constitutionnelles cantonales concernant le système proportionnel doivent éventuellement être appliquées autrement que par le passé (c. 5.1). La Constitution valaisanne prévoit une élection par district et demi-district mais son libellé n exclut pas une méthode permettant la représentation proportionnelle globale et véritable sur l ensemble du territoire cantonal; le législateur doit donc introduire une pareille méthode (c. 5.2). Addor et consorts c. canton du Valais; 12 février 2014, 1C_495/2012; ATF 140 I 107. Par arrêté du 22 août 2012 publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais le 31 août 2012, le Conseil d Etat a fixé le nombre des députés au Grand Conseil à élire dans chaque district. Les cent trente sièges étaient répartis comme suit pour la prochaine législature: District Population résidante suisse Nombre de sièges Conches Rarogne Oriental Brigue Viège

15 Ausdruckseite 2 von 4 Rarogne Occidental Loèche Sierre JdT 2014 I p. 227, 228 Hérens Sion Conthey Martigny Entremont St-Maurice Monthey Total Le 1 er octobre 2012, plusieurs électeurs ont attaqué cet arrêté par la voie du recours en matière de droit public. Le TF était requis de constater que le mode de scrutin proportionnel du canton du Valais n est pas conforme à la Constitution fédérale; il devait ordonner aux autorités cantonales compétentes de mettre en place, en vue des prochaines élections, un système électoral conforme aux règles constitutionnelles fédérales. Le TF a admis le recours. Extrait des considérants: 4. Le Conseil d Etat fait valoir que la délimitation des circonscriptions électorales dans le canton du Valais s explique par des raisons historiques et qu elle garantit, outre la représentation proportionnelle des partis, la représentation des districts petits ou peu peuplés. Le système électoral est un compromis entre la représentation proportionnelle des partis et la représentation des districts. Les recourants lui opposent qu en Valais comme dans d autres parties de la Suisse, il n existe plus d identité spécifique à l intérieur de chaque district; une mobilité accrue et la présence de nouveaux habitants ont conduit depuis un certain temps au déclin du sentiment d appartenance qui était autrefois répandu dans les régions rurales, alors isolées. 4.1 En 2004, le TF a déjà constaté que certains districts valaisans sont très peu peuplés et que les quorums naturels lors de l élection des députés au Grand Conseil y sont par conséquent très élevés (ATF 131 I 85, JdT 2006 I p. 524). Il a néanmoins jugé que le système de l élection des députés était conforme à l art. 34 Cst. Il a notamment retenu que les districts valaisans étaient depuis toujours des unités dotées d une autonomie importante et du sentiment d appartenance correspondant. Parce que le droit des districts à leur représentation JdT 2014 I p. 227, 229 était ainsi avéré, il était admissible de le faire prévaloir aussi dans les petits districts, au détriment de la représentation proportionnelle des partis (c. 2.5). Depuis cet arrêt, le TF a poursuivi le développement de sa jurisprudence relative à la compatibilité des élections proportionnelles cantonales avec l art. 34 al. 2 Cst. Selon ses arrêts les plus récents, en examinant si des motifs d organisation territoriale historiques justifient exceptionnellement de délimiter des circonscriptions électorales au quorum naturel supérieur à dix pour cent, il faut prendre en considération qu il existe des possibilités de maintenir ces petites circonscriptions dans un esprit de protection des minorités, tout en garantissant simultanément une composition du parlement correspondant de manière relativement exacte aux rapports de force des partis [sur l ensemble du territoire cantonal]. Il est notamment possible de créer des groupements de circonscriptions électorales ou de mettre en œuvre la méthode dite doublement proportionnelle (méthode Pukelsheim). De pareils systèmes ont été adoptés dans divers cantons et ont fait leurs preuves. Ils permettent une représentation appropriée au parlement, aussi dans les petites circonscriptions et dans un esprit de protection des minorités (ATF 139 I 195 c. 3.1, JdT 2014 I 155; ATF 136 I 352 c. 5.1, JdT 2011 I 75; ATF 136 I 376 c. 4.6, JdT 2011 I 96; arrêt du TF 1C_407/2011 du 19 mars 2012, c. 5.6, rés. JdT 2012 I 240, tous avec réf.). Si un canton ne fait pas usage de ces possibilités, même des motifs historiques, fédéralistes, culturels, linguistiques ou

16 Ausdruckseite 3 von 4 religieux importants ne justifient plus l existence de circonscriptions électorales manifestement trop petites au regard d un quorum naturel de dix pour cent considéré comme le maximum encore admissible (cf. ATF 136 I 376 c. 4.7, JdT 2011 I 96; arrêt du TF précité 1C_407/2011, c. 5.6, rés. JdT 2011 I 240). 4.2 Le quorum naturel est très nettement supérieur à dix pour cent dans les plus petites circonscriptions électorales valaisannes. Une altération aussi importante du système proportionnel ne se justifie pas, alors même que des raisons historiques expliquent le découpage des circonscriptions électorales et que les districts sont aujourd hui encore des unités pourvues d une autonomie importante et d un sentiment d appartenance très fort. Si le canton du Valais tient à conserver les districts comme circonscriptions électorales et à garantir la représentation des plus petits d entre eux dans un esprit de protection des minorités, il doit user de manière appropriée des mécanismes de compensation à sa disposition. Le législateur cantonal ne l a jusqu à présent pas fait; il a ainsi créé un système proportionnel qui n est pas JdT 2014 I p. 227, 230 compatible avec la garantie des droits politiques conférée par l art. 34 al. 2 Cst. En conséquence, il n est pas nécessaire d examiner si les districts valaisans ont aujourd hui encore la même importance qu en 2004 ou si, comme le soutiennent les recourants, ces districts ont perdu de leur identité. Il convient cependant de rappeler qu actuellement, des efforts politiques auparavant inexistants s exercent en vue de supprimer les districts à titre d unités institutionnelles et territoriales prévues sur le plan constitutionnel, parce que leur maintien ne s accorde plus avec l époque actuelle [caractérisée par] la mobilité généralisée et le développement économique (voir le rapport R21 de la commission extraparlementaire du 3 octobre 2012, pp. 27 ss, ainsi que le Message du Conseil d Etat relatif à l initiative populaire «chaque voix compte» du 10 avril 2013, pp. 7 s.). Au sujet d une éventuelle révision de la constitution cantonale, le Conseil d Etat a récemment exposé que compte tenu du renforcement désirable des communes, il ne se justifie pas de prévoir dans la constitution révisée une structure intermédiaire entre elles et le canton, cela d autant moins que l on ne voit guère quelles tâches pourraient encore lui être attribuées (Message du Conseil d Etat concernant l opportunité de réviser les articles 26, 27, 36 à 59, 66 à 92 de la constitution cantonale relatifs à l organisation territoriale et aux institutions, du 5 juin 2013, p. 9). 5. Le Conseil d Etat fait valoir que le système contesté est dans une large mesure fixé par la constitution cantonale, laquelle a reçu la garantie de l Assemblée fédérale; la Constitution prévoit simplement une représentation proportionnelle par districts. 5.1 En 2004, le TF a retenu que selon l interprétation des dispositions pertinentes par le Conseil d Etat, le système proportionnel certes constitutionnellement prévu ne se rapportait qu à chacun des districts plutôt qu à l ensemble du territoire cantonal; consacrée par la constitution cantonale, cette restriction de système proportionnel n était pas critiquable (ATF 131 I 85 c. 2.3, JdT 2006 I 524). Dans son arrêt du TF 1C_407/2011 du 19 mars 2012, rés. JdT 2012 I 240, le TF a toutefois souligné que lors d un cas d application, il contrôle également le système électoral dont les modalités sont dans une large mesure fixée par la constitution cantonale, à l époque garantie par l Assemblée fédérale. Il a aussi souligné que le législateur cantonal doit appliquer conformément au droit constitutionnel fédéral les dispositions de la constitution cantonale relatives à l élection du parlement cantonal (arrêt du TF 1C_407/2011, c. 3 et 5.6). Parce que JdT 2014 I p. 227, 231 le TF, au cours des dernières années, a poursuivi le développement de sa jurisprudence concernant l art. 34 al. 2 Cst., les dispositions constitutionnelles cantonales relatives au système proportionnel doivent éventuellement être appliquées par les autorités cantonales autrement que par le passé. Si un canton adopte le système proportionnel, il incombe au législateur cantonal de créer les conditions nécessaires à une élection proportionnelle véritable, dans le cadre de la constitution cantonale, et d utiliser en faveur du principe proportionnel la liberté de décision qui lui est conférée par cette

17 Ausdruckseite 4 von 4 constitution (cf. ATF 136 I 352 c. 5.1, JdT 2011 I 75; ATF 136 I 376 c. 4.6, JdT 2011 I 96; voir aussi le Message du Conseil fédéral concernant la garantie de la Constitution du canton de Schwyz, FF 2012 pp. 7331, 7333 ss). 5.2 La Constitution du canton du Valais pose le principe d une élection du Grand Conseil selon le système proportionnel et elle délègue expressément au législateur la tâche de régler les détails. Certes, elle lui impose les districts et demi-districts comme circonscriptions électorales. Son libellé n exclut toutefois pas un système comportant la représentation proportionnelle sur tout le territoire cantonal, pour autant que les districts et demi-districts soient maintenus comme circonscriptions électorales. Comme on l a vu, diverses méthodes permettent à la fois une élection proportionnelle véritable sur tout le territoire cantonal et le maintien des districts et demi-districts comme circonscriptions électorales (cf. c. 4.1 ci-dessus). Un système de ce genre est réalisable sur le plan de la loi, dans le cadre de la constitution cantonale interprétée conformément à la Constitution fédérale. En conséquence, les autorités valaisannes ne peuvent plus faire valoir que la constitution cantonale prévoit simplement une élection proportionnelle par district. Il incombe au législateur valaisan, dans le cadre de la constitution cantonale interprétée conformément à la Constitution fédérale, de créer les conditions nécessaires à un système proportionnel sur l ensemble du territoire cantonal et compatible avec l art. 34 al. 2 Cst. Il y a lieu d ajouter que le principe proportionnel pourrait être renforcé par une réforme des circonscriptions électorales au niveau constitutionnel (voir les propositions du rapport R21 précité, pp. 72 ss). I re Cour de droit public. Trad. Adrian Dan

18 GLOSSAIRE Adaptations partielles Teilweise Anpassungen Les premières approximations des diviseurs n ont pas permis de répartir directement (1) soit les sièges de l arrondissement entre les groupes de listes, (2) soit les sièges des groupes de listes dans les circonscriptions. Il faut procéder à des adaptations à l un des niveaux de répartition : le quotient de répartition respectivement le diviseur de groupe de listes et/ou le diviseur de circonscription. Die ersten Schätzungen der Divisoren haben es nicht erlaubt, 1) entweder die Sitze der Wahlkreise zwischen den Listengruppen, 2) oder die Sitze der Listengruppen in den Unterwahlkreisen direkt zuzuweisen. Diesfalls sind Anpassungen auf einer der Zuweisungsebenen vorzunehmen : des Zuteilungsquotienten respektive des Listengruppen-Divisors und/oder des Unterwahlkreis-Divisors. Adaptations totales Gänzliche/Umfassende Anpassungen Les premières approximations des diviseurs n ont permis de répartir directement les sièges ni au niveau de l arrondissement ni au niveau des circonscriptions. Il faut procéder à des adaptations aux deux niveaux de répartition. Il faut adapter le quotient de répartition, le diviseur de groupe de listes et/ou le diviseur de circonscription. Die ersten Schätzungen der Divisoren haben es nicht erlaubt, die Sitze direkt zuzuweisen, weder auf der Ebene der Wahlkreise noch auf der Ebene der Unterwahlkreise. Es sind Anpassungen auf beiden Zuweisungsebenen vorzunehmen. Der Zuteilungsquotient, der Listengruppen-Divisor und/oder der Unterwahlkreis-Divisor sind anzupassen. Arrondi Standardrundung Lorsque le processus d élection requiert d arrondir un nombre fractionnaire, celui-ci est toujours arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ou inférieur. Les valeurs 0.5 et supérieures sont arrondies vers le haut ; les valeurs inférieures à 0.5 sont arrondies vers le bas. Ist beim Wahlverfahren die Rundung einer Bruchzahl erforderlich, so erfolgt die Rundung stets zur nächsten höher- oder tiefergelegenen ganzen Zahl. Werte von 0.5 und höher werden zur nächsten ganzen Zahl aufgerundet ; Werte von weniger als 0.5 werden zur nächsten ganzen Zahl abgerundet. Diviseur de groupe de Le diviseur de groupe de listes permet de répartir les sièges dans les 1

19 listes Listengruppen-Divisor circonscriptions de façon à ce que chaque groupe de listes obtienne le nombre de sièges qui lui reviennent au total dans l arrondissement d après la première répartition. Der Listengruppen-Divisor erlaubt es, die Sitze in den Unterwahlkreisen so zu verteilen, dass jede Listengruppe so viele Sitze erhält, wie ihr auf Grund der Oberzuteilung an die Wahlkreise zustehen. Diviseur circonscription 1 Unterwahlkreis- Divisor de Le diviseur de circonscription permet de répartir les sièges dans les circonscriptions de façon à ce que chaque circonscription obtienne le nombre de sièges que le Conseil d Etat lui a attribués. Der Unterwahlkreis-Divisor erlaubt es, die Sitze in den Unterwahlkreisen so zu verteilen, dass jeder Unterwahlkreis so viele Sitze erhält, wie der Staatsrat ihm zugeteilt hat. Groupe de listes Listengruppen Les listes qui présentent la même désignation et le même numéro d ordre forment un groupe de listes au niveau de l arrondissement. Les listes du parti X dans toutes les circonscriptions forment le groupe de listes X. Il ne faut pas confondre les groupes de listes avec les apparentements. Die Listen, welche die selbe Bezeichnung und die selbe Ordnungsnummer tragen, bilden eine Listengruppe auf der Ebene des Wahlkreises. Die Listen der Partei X aus allen Unterwahlkreisen bilden die Listengruppe X. Die Listengruppen sind nicht zu verwechseln mit den Listenverbindungen. Pukelsheim Pukelsheim Le Prof. Friedrich Pukelsheim (Université d Augsburg) a développé la méthode biproportionnelle pour le canton de Zürich. Cette méthode repose sur une idée du Prof. Michel Balinski (Ecole Polytechnique de Paris). Prof. Friedrich Pukelsheim (Universität Augsburg) hat das System der doppelt-proportionalen Zuweisung mit Standardrundung für den Kanton Zürich entwickelt. Diese Methode beruht auf einer Idee von Prof. Michel Balinski (Ecole Polytechnique in Paris). Quotient répartition de Le quotient de répartition permet de répartir les sièges qui reviennent à l arrondissement entre les groupes de listes ; en d autres termes, il permet de déterminer le nombre de sièges qui 1 La terminologie employée correspond au projet de révision de la Constitution. Au vu de son refus, il faut considérer que les «circonscriptions» correspondent aux districts actuels. Die verwendete Terminologie stimmt mit jener des Projekts der Verfassungsrevision überein. Angesichts ihrer Ablehung ist zu berücksichtigen, dass die Unterwahlkreise den aktuellen Bezirken entsprechen. 2

20 reviennent à chaque groupe de listes. Zuteilungsquotient Der Zuteilungsquotient ist der Wahlschlüssel, der es erlaubt, die Sitze, die in einem Wahlkreis zu vergeben sind, den Listengruppen zuzuweisen ; mit anderen Worten erlaubt er, die Anzahl Sitze zu bestimmen, die jeder Listengruppe zukommen. Suffrages pondérés Les suffrages pondérés correspondent au total des suffrages d une liste dans une circonscription divisé par le nombre de sièges à attribuer à cette circonscription et arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ou inférieur. Wählerzahl Liste einer Die Wählerzahl einer Liste entspricht der Parteistimmenzahl dieser Liste in einem Unterwahlkreis geteilt durch die Anzahl Sitze, die im betreffenden Unterwahlkreis zu vergeben sind, mit anschliessender Standardrundung auf die nächste höher- oder tiefergelegene ganze Zahl. 3

21 Répartition des sièges lors des élections législatives en vertu de la nouvelle méthode zurichoise (bi-proportionnelle) en la matière Une présentation simplifiée Direction de la justice et de l intérieur du canton de Zurich Mai 2005 Editeur : Auteur : Direction de la justice et de l intérieur du canton de Zurich Christian Schuhmacher

22 Introduction La nouvelle loi sur les droits politiques (Gesetz über die politischen Rechte, GPR ; LS 161) du canton de Zurich est entrée en vigueur le 1 er janvier Elle a notamment modifié la procédure de répartition des sièges lors des élections législatives. Dorénavant, la nouvelle méthode zurichoise de répartition des sièges est applicable. La présente brochure vise à expliquer cette approche de manière claire et compréhensible. Les chapitres correspondent aux différentes étapes d une élection législative selon la nouvelle méthode zurichoise de répartition des sièges : Chapitre 1 : Chapitre 2 : Chapitre 3 : Chapitre 4 : Répartition des sièges entre les cercles électoraux Préparation de l élection Vote et dépouillement des bulletins électoraux Détermination des résultats de l élection a) Vérifier si le groupe de listes atteint le quorum b) Répartition haute entre les groupes de listes c) Répartition basse entre les listes d) Attribution des sièges aux candidats Chaque chapitre a la structure suivante : les dispositions légales déterminantes sont citées, suivies d explications d ordre général sur l étape en question, illustrées enfin par un exemple concret. Les explications sont volontairement brèves pour mieux dégager la quintessence de la nouvelle méthode de répartition des sièges. Le dernier chapitre aborde néanmoins certaines questions spécifiques en détail. Les principales notions sont résumées dans un glossaire à la fin de la brochure. Pour approfondir le sujet, prière de consulter la publication de FRIEDRICH PUKELSHEIM/CHRISTIAN SCHUHMACHER, Das neue Zürcher Zuteilungsverfahren für Parlamentswahlen, Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 5/2004, pp Répartition des sièges entre les cercles électoraux Pour l élection du Grand Conseil zurichois, le territoire cantonal est divisé en 18 cercles électoraux ; pour celle du Conseil général de la ville de Zurich (parlement), il y en a neuf. (Pour les autres villes du canton ayant des parlements communaux, voir le chap. 5b.) Avant chaque élection législative, les sièges doivent donc être répartis entre les différents cercles électoraux, et ce de manière proportionnelle à la population résidante des cercles électoraux. Aussi chaque cercle obtient-il le nombre de sièges correspondant à sa population par rapport à la population du canton dans son ensemble. Pour déterminer le nombre de sièges d un cercle électoral, sa population est divisée par le diviseur de répartition. Le résultat est arrondi au chiffre entier le plus proche, à savoir à l entier supérieur pour les valeurs de,5 et plus et à l entier inférieur pour les valeurs inférieures à,5 (arrondissement standard). Le résultat indique le nombre de sièges à attribuer dans le cercle électoral en question. Le diviseur de répartition est le même pour l ensemble des cercles électoraux. Mais quelle est sa valeur? Il doit permettre de répartir précisément tous les sièges du parlement entre les cercles électoraux si l on fait le calcul décrit au paragraphe précédent. On ne peut pas directement calculer sa valeur. C est plutôt en essayant et en corrigeant qu on peut la déterminer. Dans une première approximation, on peut se fonder sur la valeur suivante : additionner le nombre d habitants de tous les cercles électoraux, puis diviser cette somme par le nombre de sièges au parlement. Diviser alors le nombre d habitants de chaque cercle électoral par ce diviseur et arrondir le résultat de manière standard. Ce dernier indique le nombre de sièges auxquels a droit le cercle électoral. Si l ensemble des sièges du parlement sont répartis de la sorte entre les cercles électoraux, la procédure est terminée. Si trop de sièges ont été attribués, il faut augmenter le diviseur de répartition de manière progressive, ce qui réduit le nombre de sièges auxquels ont droit les différents cercles électoraux. A l inverse, si le nombre de sièges répartis est insuffisant, il est nécessaire de diminuer le diviseur. La répartition des sièges entre les cercles électoraux est illustrée par l exemple de «Petite ville».

23 Petite ville est une localité de 93 habitants avec un parlement constitué de 9 personnes. Il y a 3 cercles électoraux où les habitants se répartissent comme suit : le cercle n o 1 compte 20 habitants, le n o 2 35 habitants et le n o 3 38 habitants. Comment les 9 sièges du parlement sont-ils répartis entre les cercles électoraux? Il faut trouver le diviseur de répartition. Pour la première approximation, on additionne les habitants de tous les cercles électoraux et on divise la somme par le nombre de sièges au parlement. Donc : = total de 93 habitants, divisé par 9 sièges = 10,3. Voici comment calculer le nombre de sièges auxquels a droit le cercle électoral n o 1 : 20 / 10,3 = 1,9. Cette valeur est arrondie de manière standard, à 2 dans le cas présent. Le cercle électoral n o 1 obtient donc 2 sièges. Les calculs sont les suivants pour l ensemble des cercles électoraux : Cercle 1 : 20 habitants 20 / 10.3 = 1.9 arrondi 2 sièges Cercle 2 : 35 habitants 35 / 10.3 = 3.4 arrondi 3 sièges Cercle 3 : 38 habitants 38 / 10.3 = 3.7 arrondi 4 sièges Total 93 habitants / 9 sièges = 10.3 total 9 sièges L essai avec le diviseur de répartition (total habitants) / (nombre de sièges) = 93 / 9 = 10,3 donne déjà le résultat souhaité : les 9 sièges sont répartis entre les cercles électoraux. Si le nombre de sièges répartis avait été trop élevé, il aurait fallu augmenter le diviseur (p. ex. à 11). Dans le cas contraire, on aurait dû le diminuer. 2. Préparation de l élection La préparation d élections législatives est en principe régie par les dispositions relatives aux élections selon le système majoritaire ( 49 ss GPR), bien qu il faille tenir compte des dispositions spéciales pour les élections à la proportionnelle (scrutins de listes ; 89 ss GPR). En d autres termes, il est aussi possible de déposer des listes de candidats pour les élections au parlement. Ces listes peuvent comporter autant de personnes qu il y a de sièges à attribuer dans le cercle électoral en question. Elles sont contrôlées et corrigées le cas échéant ; on parle alors de listes électorales. Dans Petite ville, 3 listes de candidats sont déposées dans chacun des 3 cercles électoraux, à savoir une du PS, une de l UDC et une du PLR. Comme il n y a que 2 sièges à pourvoir dans le cercle électoral n o 1 (voir le chap. 1 ci-avant), seuls 2 candidats figurent sur les listes de candidats. Ils sont 3 dans le cercle n o 2, 4 dans le cercle n o 3. Les listes de candidats corrigées (listes électorales) sont imprimées sous forme de bulletins électoraux officiels et distribuées aux électeurs. Les listes électorales ou bulletins imprimés sont les suivants dans Petite ville: Listes dans le cercle électoral n o 1 : Cercle 1 Liste 1 - PS Sophie Stéphane Listes dans le cercle électoral n o 2 : Cercle 1 Liste 2 - UDC Victor Verena Cercle 1 Liste 3 - PLR Fritz Franz Cercle 2 Liste 1 - PS Salomé Simon Sandra Cercle 2 Liste 2 - UDC Vera Véronique Vladimir Cercle 2 Liste 3 - PLR Françoise Frida Frédéric Listes dans le cercle électoral n o 3 : Cercle 3 Liste 1 - PS Sylvestre Séraphin Selecta Salomon Cercle 3 Liste 2 - UDC Vincent Vektra Villa Vanessa Cercle 3 Liste 3 - PLR Fernando Friedrich Franziskus Figaro

24 3. Vote et dépouillement des bulletins électoraux PV du bureau 1 Liste 1 PS : Sophie 4 Stéphane 5 Suffrages compl. 3 Suffr. de parti 12 PV du bureau 2 Liste 1 PS : Salomé 8 Simon 7 Sandra 7 Suffrages compl. 2 Suffr. de parti 24 PV du bureau 3 Liste 1 PS : Sylvestre 9 Séraphin 10 Selecta 8 Salomon 10 Suffrages compl. 3 Suffr. de parti 40 Liste 2 UDC : Victor 4 Verena 2 Suffrages compl. 2 Suffr. de parti 8 Liste 2 UDC : Vera 2 Véronique 3 Vladimir 1 Suffrages compl. 3 Suffr. de parti 9 Liste 2 UDC : Vincent 10 Vektra 10 Villa 9 Vanessa 7 Suffrages compl. 4 Suffr. de parti 40 Les électeurs ont la possibilité de cumuler (= inscrire deux fois le nom d un candidat) ou de panacher (= inscrire le nom de candidats d une autre liste sur la liste utilisée). Ils peuvent aussi biffer des noms sur le bulletin électoral. La ligne en blanc revient à la liste en question comme suffrage complémentaire (mais pas à un candidat précis). Les bureaux électoraux des communes dépouillent les bulletins rentrés et établissent un procès-verbal où figurent les suffrages nominatifs (= voix que chaque candidat a obtenues) et complémentaires de chaque liste. Les suffrages nominatifs et complémentaires sont additionnés pour chaque liste, ce qui donne les suffrages de parti de cette liste. Les procès-verbaux des bureaux électoraux sont ensuite regroupés par cercle électoral. Il est ainsi établi combien de voix chaque candidat a obtenu (suffrages nominatifs), combien de voix une liste a obtenu en tout grâce au biffage des noms (suffrages pour la liste) et quel est le nombre de suffrages de parti de chaque liste (= somme des suffrages nominatifs et du nombre de suffrages pour la liste). Dans Petite ville, les 3 bureaux électoraux ont dépouillé les bulletins et établi chacun un procès-verbal. Les procès-verbaux sont les suivants : Liste 3 PLR : Fritz 1 Franz 1 Suffrages compl. 0 Suffr. de parti 2 Liste 3 PLR : Françoise 5 Frida 5 Frédéric 5 Suffrages compl. 0 Suffr. de parti Détermination des résultats de l élection Liste 3 PLR : Fernando 3 Friedrich 2 Franziskus 0 Figaro 3 Suffrages compl. 4 Suffr. de parti 12 Une fois les bulletins dépouillés par les bureaux électoraux, il s agit de déterminer quels candidats sont élus. Cela se passe en principe en deux étapes : les sièges parlementaires sont répartis entre les différentes listes, puis les sièges attribués à une liste passent aux candidats de cette liste. La première étape, la répartition des sièges entre les listes, comprend à son tour trois phases : d abord, il s agit de contrôler si les listes d un parti politique ont obtenu le nombre minimum de députés prévu par la loi pour pouvoir prendre part à la répartition des sièges (ci-après point a). Puis les sièges sont attribués aux groupes de listes dans le cadre de la répartition haute (ci-après point b. Les groupes de listes sont des regroupements de listes qui portent la même dénomination. L ensemble des listes du parti A provenant des cercles électoraux forment ainsi le groupe de liste A). Ce n est qu après que les sièges attribués à un groupe de listes sont transférés aux différentes listes des cercles électoraux de ce groupe, ce qui se passe dans le cadre de la répartition basse (ci-après point c). La dernière étape suit alors, le transfert des sièges attribués à une liste aux candidats de cette liste. En d autres termes, on détermine qui est élu (ci-après point d). Voici les quatre étapes en détail.

25 a) Vérifier si le groupe de listes atteint le quorum b) Répartition haute entre les groupes de listes Les listes des cercles électoraux qui portent la même dénomination forment ensemble un groupe de listes. Toutes les listes du parti A dans les différents cercles électoraux sont ainsi réunies dans le groupe de listes A. Un groupe de listes en somme, un parti politique prend part à la répartition des sièges s il a obtenu au moins 5 % de tous les suffrages de parti dans l un des cercles électoraux. Si une liste a atteint ce quorum légal dans un cercle électoral, les suffrages des cercles électoraux où elle l a manqué comptent aussi pour le groupe de listes. Dans Petite ville, le PS a obtenu 12, l UDC 8 et le PLR 2 suffrages de parti dans le cercle électoral n o 1 (voir le chap. 3), soit un total de % de ce total correspond à 1,1 suffrage. Dans le cercle électoral n o 1, une liste doit donc avoir obtenu au minimum 2 suffrages de parti pour atteindre le quorum. Avec 12, 8 et 2 suffrages, toutes les listes l ont atteint. Par conséquent, l ensemble des groupes de listes prennent part à la procédure de répartition des sièges. L étape suivante porte sur la répartition des sièges entre les groupes de listes. La loi qualifie ce processus de répartition haute. La répartition des sièges ne se fait plus directement dans les cercles électoraux, mais d abord au niveau de l ensemble du territoire électoral. Lors de l élection au Grand Conseil, les sièges sont en premier lieu attribués aux partis politiques au niveau cantonal. Une fois la répartition haute effectuée, on sait le nombre de sièges que chaque groupe de listes, c.-à-d. chaque parti politique, obtient pour l ensemble du canton. Il en va de même pour la ville de Zurich : les sièges sont d abord répartis entre les «partis de la ville». Pour effectuer la répartition haute, on additionne les suffrages des listes de chaque groupe. Ce faisant, on n additionne pas simplement les nombres de suffrages de parti des listes, mais les nombres d électeurs. Le nombre d électeurs d une liste est le nombre de suffrages de parti de cette liste divisé par le nombre de sièges attribués dans le cercle électoral en question avec un arrondissage standard. Si la liste A dans le cercle électoral n o 1 a p. ex. obtenu suffrages de parti et qu il y a dix sièges à attribuer dans ce cercle, le nombre d électeurs de la liste A se chiffre à / 10 = 1358,7, arrondi à Le nombre d électeurs indique le nombre de personnes qui ont déposé la liste en question dans l urne, c.-à-d. le nombre de personnes qui ont voté pour ce parti dans le cercle électoral. (Pour savoir pour quelle raison la répartition haute se fonde sur le nombre d électeurs et non sur les suffrages de parti, voir le chap. 5a.) Quand les nombres d électeurs de toutes les listes sont établis, on additionne les nombres d électeurs par groupe de listes, ce qui donne le nombre d électeurs du groupe de listes. Cette valeur indique le nombre de personnes qui, dans l ensemble du territoire électoral, soutiennent une liste, c.-à-d. un parti politique. Sur la base des nombres d électeurs, les sièges sont répartis entre les groupes de listes. A cette fin, le nombre d électeurs de chaque groupe de listes est divisé par la clé électorale cantonale ou, au niveau de la ville, par la clé électorale communale. Le résultat est arrondi au chiffre entier inférieur ou supérieur de manière standard, ce qui donne le nombre de sièges auxquels a droit ce groupe de listes. Ici aussi, la valeur de

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