Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 11 mars 2016, 28 avril 2017, la société Paris Tennis demande au tribunal :
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- Norbert Lacroix
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N /3-3 Société PARIS TENNIS M. Grondin Rapporteur M. Camenen Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris, (3ème Section - 3ème Chambre), Audience du 2 mai 2017 Lecture du 16 mai C Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 11 mars 2016, 28 avril 2017, la société Paris Tennis demande au tribunal : 1 ) d annuler la convention d autorisation d occupation temporaire du domaine public du 12 janvier 2016 par lequel le Sénat a confié l exploitation des six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg à la Ligue de Paris de Tennis ; 2 ) d enjoindre au Sénat de produire l intégralité de la convention en cause ; 3 ) d enjoindre au Sénat de mettre en place une procédure de mise en concurrence en vue de l attribution d un marché d exploitation des six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg. La société Paris Tennis soutient que : - la convention d autorisation d occupation temporaire du domaine publique attaquée doit être requalifiée de délégation de service public ; - la convention litigieuse a été conclue sans procédure de mise en concurrence, en méconnaissance du principe de libre accès à la commande publique.
2 N Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2016, le Président du Sénat conclut au rejet de la requête et à ce qu une somme de euros soit mise à la charge de la société Paris Tennis au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Le Président du Sénat fait valoir que : - il a produit la convention litigieuse dans le cadre de la présente instance ; - la juridiction administrative n est pas compétente pour annuler cette convention ; - l arrêté de questure du 8 avril 2009 n impose aucune mise en concurrence lors de l attribution d autorisations d exploitation dans le jardin du Luxembourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Grondin, conseiller ; - les conclusions de M. Camenen, rapporteur public, - les observations de M. Picart, pour la société Paris Tennis, - et les observations de Me Bigas, pour le Président du Sénat Une note en délibéré, produite pour la société Paris Tennis, a été enregistrée le 2 mai Une note en délibéré, produite pour le Président du Sénat a été enregistrée le 4 mai Considérant que par un arrêté de Questure n du 15 décembre 2010, le Sénat a autorisé la ville de Paris à exploiter les six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg pour une durée de 5 ans ; que l échéance de cette exploitation est intervenue le 31 décembre 2015 ; que, le 12 janvier 2016 le Sénat a conclu une nouvelle convention d autorisation d occupation temporaire du domaine public en vue de l exploitation des six courts de tennis par la Ligue de Paris de Tennis ; que, par la présente requête, la société Paris Tennis demande notamment au tribunal d annuler cette convention ; Sur la fin de non recevoir opposée par le Sénat : 2. Considérant que le Sénat soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige, en application du principe de séparation des pouvoirs ; que, toutefois, la convention attaquée, qui a pour objet de confier l exploitation des six courts de tennis situés dans le jardin du Luxembourg, présente un caractère dissociable des fonctions parlementaires, législatives et de contrôle du gouvernement ; qu ainsi, l indépendance du pouvoir législatif n est pas en cause ; que, par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur la présente requête ;
3 N Sur la demande de communication de l intégralité de la convention litigieuse du 12 janvier 2016 : 3. Considérant que le Sénat a, en tout état de cause, produit une copie de l intégralité de la convention litigieuse du 12 janvier 2016 dans le cadre de la présente instance qui a été communiquée à la société requérante ; que, par ailleurs, la société Paris Tennis, qui avait déjà pu consulter cette convention dans les locaux du Sénat, disposait de la possibilité de venir la consulter au greffe du tribunal ; que, par suite, il n y a pas lieu d enjoindre au Sénat de lui communiquer l intégralité de la convention d autorisation d occupation temporaire du domaine public du 12 janvier 2016 ; Sur les conclusions tendant à l annulation de la convention d autorisation d occupation temporaire du domaine public du 12 janvier 2016 : 4. Considérant, en premier lieu, qu aux termes des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales : «Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d Etat (.)» ; 5. Considérant que la société Paris Tennis doit être regardée comme demandant la requalification de la convention d autorisation d occupation temporaire du domaine public du 12 janvier 2016 en délégation de service public ; que la société requérante fait en effet valoir que l objet du contrat, les modalités d exploitation des courts de tennis, les prescriptions particulières imposées par le Sénat telles que la fixation des horaires ou la nécessité de maintenir un service minimum en cas de travaux, et le mode de rémunération prévu, révèlent des obligations de service public ainsi que la volonté du Sénat d organiser une activité sportive sur le domaine public et sous son contrôle ; 6. Considérant, toutefois, que si l objet de la convention, à savoir la promotion, le développement, la pratique et l enseignement du tennis auprès de personnes privées contribue à l intérêt général de participation des usagers à des activités sportives dans la ville, un tel constat ne suffit pas, à lui seul, à caractériser l existence d une mission de service public ; que, par ailleurs, le Sénat n a pas défini les objectifs ni les obligations inhérents à une mission de service public et n a que partiellement défini les modalités d organisation du service et s est borné à mettre en place un système de contrôle inhérent à tout gestionnaire du domaine public ; que, notamment, si le titulaire doit donner «à titre informatif» les caractéristiques détaillées du projet qu il entend développer et qu il est contraint de respecter des horaires et de maintenir un service minimum en cas de travaux, le Sénat ne s est réservé aucun droit de contrôle sur la gestion même de l activité sportive par la Ligue de Paris de Tennis ; que la mise à disposition des équipements sportifs à des associations privées et la présence d un programme d investissements visant à préserver la conformité de l utilisation des installations sportives à l exploitation du domaine public et traduisant une volonté de valoriser le domaine public ne caractérisent pas, en l absence de toute autre contrainte, une mission de service public ; que, par suite, la convention d autorisation d occupation temporaire du domaine public litigieuse ne saurait être qualifiée de délégation de service public ;
4 N Considérant, en deuxième lieu, que la société Paris Tennis soutient que la convention litigieuse a été conclue sans procédure de mise en concurrence, en méconnaissance du principe de libre accès à la commande publique ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n imposent à une personne publique d organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d une autorisation ou à la passation d un contrat d occupation d une dépendance du domaine public, ayant dans l un ou l autre cas pour seul objet l occupation d une telle dépendance ; qu il en va ainsi même lorsque l occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ; que, par ailleurs, si, dans le silence des textes, l autorité gestionnaire du domaine peut mettre en œuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes, en l absence de tout texte l imposant et de toute décision de cette autorité de soumettre sa décision à une procédure préalable, l absence d une telle procédure n entache pas d irrégularité une autorisation ou une convention d occupation d une dépendance du domaine public ; qu en l espèce, ainsi qu il a été dit au point 6, la convention litigieuse revêt le caractère d une convention d autorisation d occupation temporaire du domaine public ; que, par suite, le Sénat n a pas, en l absence de dispositions l imposant, entaché d irrégularité la procédure suivie en ne faisant pas précéder son choix d une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence ; 8. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède, sans qu il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Paris Tennis n est pas fondée à solliciter l annulation de la convention litigieuse du 12 janvier 2016 ; Sur les conclusions à fin d injonction : 9. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d annulation, n implique aucune mesure particulière d exécution ; que, par suite, les conclusions de la société requérante à fin d injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions du Sénat présentées au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative : 10. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de la société Paris Tennis, partie perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le Sénat et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : Il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Paris Tennis tendant à enjoindre au Sénat de communiquer l intégralité de la convention d autorisation d occupation temporaire du domaine public du 12 janvier Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Paris Tennis est rejeté.
5 N Article 3 : La société Paris Tennis versera la somme de 500 euros au Sénat au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Paris Tennis et au Président du Sénat.
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