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1 .TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3146/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE AVANT-DIRE-DROIT du 29/01/ Affaire : Monsieur LOUA FRANCOIS (SCPA BERA, YABLAI & FADIGA) Contre 1- La Société d Aménagement de Terrains Côte d Ivoire dite SATCI (M e DAGO Alain) 2- La Société Civile Immobilière CASCIA dite «SCI CASCIAS» (M e KASSY ADJOUSSOU-MAGNE Hubertine.) DECISION : Contradictoire Déclare Monsieur LOUA FRANCOIS recevable en son action principale ; Constate la non-conciliation des parties ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-neuf janvier de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame ESSO Millie Blanche épouse ABANET, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, SILUE Daoda, ALLAH-KOUAME Jean Marie et N GUESSAN Gilbert, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR LOUA FRANCOIS, né en 1959 à Man, Bijoutier, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan-Abobo, Tél. : ; Demandeur représenté par son conseil, la SCPA BERA, YABLAI et FADIGA, Cabinet d Avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Cocody Val- Doyen 1, alignement de la PMI, logement n 70, 08 BP 1012 Abidjan 08, Tél. : ; Sursoit à statuer jusqu à ce que le tribunal de première instance d Abidjan Plateau se prononce sur la demande de faux incident civil dont il saisi ; Et d une part, Réserve les dépens. 1- LA SOCIETE D AMENAGEMENT DE TERRAINS CÔTE D IVOIRE dite SATCI, Société anonyme ayant son siège social à Abidjan-Plateaux, Boulevard Roume, Immeuble COLINA, 04 BP 561 Abidjan 04, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ; Défenderesse ayant pour conseil, Maître DAGO Alain, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; 1

2 2- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASCIA dite «SCI CASCIAS», dont le siège social est sis au Club Assinie Paradis Assouindé, Tél. : , Cel. : , représentée par Madame LOU Koffi Nazie Blanche, directrice générale et son collaborateur, Monsieur Serge LICHTENSTEIN ; Défenderesse ayant pour conseil, Maître KASSY- ADJOUSSOU Magne Hubertine, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 06 novembre 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal ayant constaté la nonconciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge ESSO Millie Blanche épouse ABANET et renvoyé la cause à l audience publique du 08 janvier Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 3146 du 17 décembre A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 29 janvier Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier en date du 27 octobre 2014, Monsieur LOUA FRANCOIS a assigné la Société d Aménagement de Terrains Côte d Ivoire dite SATCI et la Société Civile Immobilière CASCIAS dite SCI CASCIAS à comparaître le 6 novembre 2014 devant le tribunal de commerce de ce siège pour s entendre : 2

3 - déclarer nulle la vente passée entre la SATCI et la SCI CASCIAS le 02 juillet 2009 ; - condamner la SATCI à lui payer la somme de cinq cent millions ( ) de francs CFA à titre de dommages intérêts ; - ordonner l exécution provisoire ; - condamner la SATCI aux dépens distraits au profit de la SCPA BERA, YABLAI et FADIGA avocats à la cour aux offres de droit. Au soutien de son action, Monsieur LOUA FRANCOIS expose que le 31 juillet 2002 il a conclu avec la SATCI un contrat de réservation portant sur le lot 254 d une superficie de 920 m 2 situé à Cocody II Plateaux 8 ème tranche ; Il ajoute que le 19 septembre 2002 il a signé par devant notaire un acte de vente sous conditions suspensives, après s être acquitté du prix de vente fixé à la somme de huit millions deux cent quatre-vingt-six mille soixante-dix ( ) francs CFA ; Il poursuit qu il était dans l attente de la réalisation des conditions suspensives en l occurrence l acquisition du certificat de propriété par la SATCI, lorsqu il a été informé de la vente en date du 02 juillet 2009 par la SATCI de sa parcelle au profit de la SCI CASCIAS ; Que pour préserver ses droits, il a fait inscrire une prénotation au livre foncier ; Il fait valoir que cette seconde vente portant sur la propriété d autrui doit être déclarée nulle parce que réalisée en fraude de ses droits ; Il allègue qu au surplus, l acte de vente au profit de la SCI CASCIAS contient des irrégularités ; Qu ainsi, non seulement ledit acte ne comporte pas la signature de la SCI CASCIAS, mais encore il apparaît que deux notaires à savoir Maître CHRISTIANE BITTY-KOUYATE notaire à Abidjan, et Maître LINDA DIPLO un autre notaire ont concouru à la rédaction de 3

4 celui-ci ; Il précise que régulièrement menacé de déguerpissement, il est contraint d exposer des frais pour entreprendre des procédures judiciaires coûteuses en vue de la protection de ses droits ; Par ailleurs, par la faute de la société SATCI, dit-il, il est privé depuis douze ans de la jouissance paisible de sa parcelle qui, au demeurant, se trouve dans une zone fortement commerciale ; Subsidiairement, il avance qu à la suite de son recours pour excès de pouvoir exercé devant la chambre administrative de la cour suprême, il a obtenu, par l arrêt du 19 novembre 2014, l annulation du certificat de propriété délivré à la SCI CASCIAS ; La SATCI, pour résister à cette action, soulève l irrecevabilité de la demande en nullité de la vente introduite par Monsieur LOUA FRANÇOIS au motif que celui-ci est tiers au contrat de vente conclu avec la SCI CASCIAS. Elle fait observer qu une telle action doit être intentée par l acheteur, et que Monsieur LOUA FRANCOIS en sa qualité de tiers, ne dispose que d une action en revendication. Elle allègue, en outre, que les pièces produites par Monsieur LOUA FRANCOIS à l appui de sa demande en nullité à savoir les deux attestations du 31 juillet 2002, le contrat de réservation du 31 juillet 2002 et l acte notarié du 19 septembre 2002, sont fausses. Que pour en faire la preuve, elle a saisi le tribunal de première instance d Abidjan d une procédure en inscription de faux. Aussi, prie-t-elle le tribunal de ce siège de surseoir à statuer dans l attente des résultats de l enquête qui sera menée devant cette juridiction. Au reste, elle sollicite le rejet des prétentions de Monsieur LOUA FRANCOIS, arguant qu elles sont mal fondées. 4

5 Elle fait valoir en effet que la vente opérée au profit de celui-ci est nulle car à l époque de celle-ci elle n était pas propriétaire de la parcelle querellée. Qu en outre, à la date du 19 septembre 2002, Monsieur DAVID BOMUAH AMUAH, censé la représenter, l avait quitté depuis l année Partant, l acte de vente dont se prévaut le demandeur ne lui est pas opposable. Par ailleurs, il conteste la signature apposée sur le contrat de réservation et supposée appartenir à Monsieur FARRUGIA, et ajoute que les attestations du 31 juillet 2002 ne peuvent l engager car établies par des personnes inconnues d elle. Elle précise que la SCI CASCIAS est représentée par Madame KOUASSI LINDA ESTELLE, nom de jeune fille de Maître DIPLO, de sorte que l acte de vente conclu avec la SCI CASCIAS est régulier. La SCI CASCIAS pour sa part soutient que l acte de vente conclu avec la SATCI est valable. Qu il a été régulièrement signé et paraphé par son administrateur unique qu est Madame KOUASSI épouse DJOMAN- DIPLO LINDA ESTELLE. Que Maître LINDA DJOMAN-DIPLO et KOUASSI LINDA ESTELLE sont la même personne de sorte que Maître CHRISTIANE BITTY-KOUYATE, la rédactrice de l acte de vente litigieux, n était pas en concours avec celle-ci. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont fait valoir leurs moyens et prétentions. Il y a lieu de statuer contradictoirement; Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement 5

6 des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». L intérêt du litige est en partie indéterminé en l espèce. Il convient de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité L action de Monsieur LOUA FRANÇOIS a été régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir. Sur le sursis à statuer Monsieur LOUA FRANCOIS sollicite l annulation de la vente passée entre la SATCI et la SCI CASCIAS le 02 juillet 2009 et le paiement de dommages-intérêts. La SATCI s y oppose et allègue qu elle a initié une procédure de faux incident civil devant le tribunal de première instance d Abidjan Plateau et que pour cela il doit être sursis à statuer sur la présente instance jusqu à ce que la juridiction susdite se prononce sur le bien-fondé de sa demande. Aux termes de l article 99 du code de procédure civile, commerciale et administrative «en cas de demande principale pendante devant une juridiction spécialisée, la demande en inscription de faux est formée devant le tribunal de droit commun suivant les règle de l article 32 et la procédure poursuivie comme il est dit aux articles précédents. Il est sursis au jugement de la cause par le juge saisi de la demande principale.» Il ressort de l espèce qu alors que la juridiction de commerce de ce siège est déjà saisie d une action en annulation de vente et en paiement de dommagesintérêts, la SATCI a par exploit du 17 novembre

7 assigné Monsieur LOUA FRANCOIS, la SCI CASCIAS, Monsieur AMUAH DAVID BOMUAH et maître AKATCHA GRANSSE ALBERIC devant le tribunal de première instance d Abidjan Plateau pour voir statuer sur sa demande d inscription de faux. L article 99 sus-énoncé disposant que dans une telle situation il est sursis au jugement de la cause par le juge saisi de la demande principale, il y a lieu de faire droit à la demande de la SATCI. Sur les dépens L instance n est pas achevée. Il convient d en réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare Monsieur LOUA FRANCOIS recevable en son action principale ; Constate la non-conciliation des parties ; Sursoit à statuer jusqu à ce que le tribunal de première instance d Abidjan Plateau se prononce sur la demande de faux incident civil dont il saisi ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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