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1 COMMISSION DE DEVELOPPEMENT COMMISSION DE DEVELOPPEMENT ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS CELLULE JURIDIQUE LA RESPONSABILITE FINANCIERE

2 SOMMAIRE Propos introductifs page 2 Le recours de l administration fiscale page 2 L action en comblement du passif page 3 L obligation aux dettes du club page 4 Le cautionnement page 6 1

3 Principe : Le dirigeant de club n est pas tenu des dettes contractées par le club dès lors que ces dettes ont été régulièrement contractées et ce, conformément au projet associatif du club. En effet, le club association sportive est responsable de ses engagements financiers. De même, c est la responsabilité financière de l association qui doit être engagée en cas de faute commise par l intermédiaire de son dirigeant, à condition toutefois que ce dernier ait agi au nom et pour le compte de son association. En effet, le dirigeant a la qualité de mandataire du club, il n encourt donc aucune responsabilité financière dès lors qu il a agi au nom et pour le compte du club. Exception : Par exception, la responsabilité fiscale du dirigeant d association sportive peut être engagée. 1 er cas de figure : le recours de l administration fiscale L administration fiscale peut introduire une action en justice aux fins de voir le dirigeant d association condamné au paiement solidaire des impôts et taxes dus par l association sportive. Il s agit d une procédure prévue à l article L. 267 du Livre des procédures fiscales qui dispose : «Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor». 2

4 Cette procédure a donc vocation à s appliquer en cas : - De manœuvres frauduleuses imputables au dirigeant : elles se traduisent, selon l Administration fiscale, par «des actes conscients et volontaires destinés à donner l apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes, et impliquant l intention manifeste d éluder tout ou partie de l impôt» (instruction 13 L-1-80 du 6 février 1980). A titre d exemple, peuvent être considérés comme des manœuvres frauduleuses : des achats-ventes sans factures, une déduction de taxes figurant sur de fausses factures - D inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement de ces impôts : défaut de déclaration d existence ou de début d activité, une comptabilité irrégulière ou non sincère, une mention abusive de TVA sur les factures, une minoration des bases d imposition 2 ème cas de figure : l action en comblement du passif La responsabilité financière du dirigeant d association peut être engagée lorsque le club fait l objet d une procédure collective et plus particulièrement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Pour que la responsabilité du dirigeant de club puisse être engagée, trois éléments doivent être caractérisés : - Une faute de gestion imputable au dirigeant (des dépenses inconsidérées auxquelles le club est manifestement incapable de faire face exemple un dirigeant qui mène une politique coûteuse de recrutement de joueurs et d entraîneurs entraînant une situation déficitaire sur plusieurs saisons, sans qu aucune mesure ne soit prise pour y remédier ). Plus généralement, toute faute, imprudence, négligence incompétence peut être sanctionnée sur ce fondement. - Une insuffisance d actif : c est-à-dire un manque patent de ressources financières au préjudice du club ; - Un lien de causalité entre la faute de gestion du dirigeant et la situation économique obérée dans laquelle se trouve le club. A noter : l action en comblement de passif ne fait pas obstacle à l action en responsabilité fiscale prévue par l article L.267 du Livre des procédures fiscales. A noter : en cas de pluralité des dirigeants, le tribunal peut les condamner solidairement responsables. 3

5 3 ème cas de figure : l obligation aux dettes du club Le Tribunal de Grande Instance peut créer, à la charge du dirigeant fautif, une obligation aux dettes du club association sportive dès lors que celui-ci est placé en liquidation judiciaire. Pour ce, il doit être établi que le dirigeant a commis une faute caractérisée qui a directement causé une cessation des paiements du club et par la même le placement en liquidation judiciaire de celui-ci. Peut-être constitutif d une faute caractérisée le fait d avoir : - disposé des biens de l association comme de ses biens propres ; - fait des actes de commerce sous couvert de l association masquant des agissements ; - fait des biens ou du crédit de l association un usage contraire à l intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; - poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation de paiement de l association ; - détourné ou dissimulé tout ou partie de l actif ou frauduleusement augmenté le passif de l association. Par ailleurs, le dirigeant du club s expose à une autre sanction : la faillite personnelle. La faillite personnelle est une sanction professionnelle prononcée lors d une procédure collective (en général après la liquidation judiciaire) à l encontre d'un entrepreneur individuel, dirigeant personne physique ayant géré, directement ou indirectement une personne morale, en raison de son comportement malhonnête, de faits ou eu égard au simple fait que l'entreprise ne paye pas ses dettes. Le dirigeant d un club, association ou société sportive, peut faire l objet d une telle sanction. Il encourt une telle sanction (article L du Code de commerce) : - Lorsqu il ne s est pas acquitté des dettes de l association mises à sa charge ; - Lorsqu il a fait disparaitre des documents comptables ; - Lorsqu il n a pas tenu de comptabilité alors qu il en avait l obligation légale ; 4

6 - Lorsqu il a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; - Lorsqu il a souscrit, pour le compte d autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l association ; - Lorsqu il a payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; - Lorsqu il a fait obstacle à son bon déroulement, en s abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ; - Lorsqu il a trop tardé à déclarer l état de cessation de paiements, contribuant ainsi à augmenter - Considérablement augmenté le passif de l association. Le prononcé de la faillite personnelle à l égard du dirigeant entraîne obligatoirement l interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale ayant une activité économique pendant au moins 5 ans. Par ailleurs cette interdiction s applique aux associations loi 1901 et en l occurrence, aux associations sportives === par conséquent, le dirigeant fautif ne pourra plus être membre d un CA, exercer des fonctions électives pendant une certaine durée (au maximum 15 ans). En outre, à cette sanction principale, peut s ajouter une série de déchéances civiques (incapacité d exercer une fonction publique élective) et honorifiques (privation des droits civiques, exclusion des fonctions publiques administratives ou judiciaires, interdiction d exercer certaines professions, de porter certaines décorations, etc.). 5

7 4 ème cas de figure : le cautionnement Le cautionnement est une sureté personnelle par laquelle une personne, la caution, s engage à l égard d une troisième, dit le bénéficiaire du cautionnement, à payer la dette du débiteur principal dite «la personne cautionnée», pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements. En somme, si le dirigeant du club décide de porter caution pour telle ou telle dette, il s engage à régler cette dette du club en cas d impossibilité de ce dernier de la payer. Le cautionnement étant un acte grave, il n est effectif que si certaines mentions obligatoires sont bien respectées : - Article 1326 du Code civil : le cautionnement doit être effectué par écrit et doit mentionner le montant en chiffres et en lettres de la somme objet de la caution. A défaut de ce formalisme, le cautionnement ne sera pas nul mais sa valeur probante pourra être remise en question, en d autres termes, le cautionnement pourra être contesté. - Le cautionnement s effectue par acte authentique (devant un notaire) ou sous seing privé (acte conclu directement par les parties). 6

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