Conditions générales d'assurance (CGA) Assurance combinée ménage Edition HK 01

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1 Conditions générales d'assurance (CGA) Assurance combinée ménage Edition HK 01 Aperçu des modules Module A Module B Module C Module D Module E Module F Module G Dispositions communes Responsabilité civile privée Assistance Protection juridique circulation et privée Inventaire du ménage Objets de valeur et coffres-forts Objets d'art et de collection En complément au module A, les modules des CGA correspondant à la couverture convenue sont joints à la police. HHK 01-1 f I 14 / Edition HK 01 Nationale Suisse SA, Bâle page 1/4

2 Module A: Dispositions communes A 1 A 1.1 A 1.2 A 1.3 A 1.4 A 1.5 A 1.6 A 1.7 A 1.8 A 1.9 A 2 A 2.1 A 2.2 A 2.3 Généralités Bases du contrat Début et durée de l'assurance Primes Modification des primes, franchises et limites d indemnité Modification du risque Devoir de diligence et obligations Franchise For Communications Sinistres Obligations Prescription et péremption des paiements des sinistres Résiliation du contrat HHK 01-1 f I 14 / Edition HK 01 Nationale Suisse SA, Bâle page 2/4

3 HHK 01-1 f I 14 / Edition HK 01 A 1 Généralités A 1.1 Bases du contrat La police ainsi que les dispositions ci-après constituent les bases du contrat; le contrat est soumis au droit suisse. Afin de faciliter la lecture des conditions générales d'assurance (CGA), toutes les désignations de personnes sont exprimées au masculin. Il va de soi qu'elles sont également valables pour les personnes de sexe féminin et pour les personnes morales. A 1.2 Début et durée de l'assurance L'assurance commence à la date fixée dans la police. Le contrat est conclu pour la durée indiquée dans la police et se renouvelle tacitement d année en année si l une des parties n a pas reçu de résiliation trois mois au moins avant l'échéance. A 1.3 Primes A Echéance et paiement Sauf convention contraire, la prime est fixée par année d assurance et est payable d avance au plus tard le premier jour des mois d échéance convenus. La première prime est exigible dès réception de l avis de prime, au plus tôt toutefois au début de l assurance. En cas d'indexation des sommes d'assurance, les primes sont adaptées, le cas échéant, une fois par année. Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues, le preneur d assurance sera sommé, par écrit et à ses frais, d en verser le montant dans les 14 jours. Si la sommation reste sans effet, l obligation de prestation de la compagnie est suspendue jusqu'à paiement complet des primes, des intérêts et des frais. A Crédit de primes en cas d'annulation de contrat Si le contrat est annulé pour une raison légale ou contractuelle avant son expiration, la compagnie rembourse la part de prime non absorbée. Aucun remboursement n'a lieu si le preneur d'assurance résilie le contrat à l'occasion d'un sinistre pour lequel une indemnité est due alors que le contrat était en vigueur depuis moins de 12 mois au moment de sa résiliation; la compagnie a versé les prestations d'assurance et le contrat d assurance est sans objet du fait de la disparition du risque (sinistre total ou épuisement des prestations). A 1.4 Modification des primes, franchises, limites d indemnité et étendue de la couverture A La compagnie peut modifier les primes, les franchises et les limites d'indemnité pour le début d une nouvelle année d assurance. Elle en informe le preneur d assurance au plus tard 25 jours avant l expiration de l année d assurance en cours. A Si le preneur d assurance n est pas d accord avec l augmentation des primes ou des franchises, il peut résilier la totalité du contrat ou la partie du contrat concernée par l augmentation. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la compagnie au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance en cours. L'indexation des sommes d'assurance ne constitue pas un motif de résiliation. A Si la couverture d'assurance est régie par la loi et qu'une autorité décide d'une modification des primes, des franchises, des limites d'indemnités, de l'étendue de la couverture ou des taxes et contributions, la compagnie peut procéder à une adaptation du contrat pour le début d'une nouvelle année d'assurance. Dans ce cas, il n existe pas de motif de résiliation. A 1.5 Modification du risque La compagnie doit être informée dans les 30 jours de toute modification d'un fait important pour l'appréciation du risque intervenant pendant la durée du contrat et dont le preneur d'assurance a ou devrait avoir connaissance et au sujet de laquelle il a été questionné par écrit avant la conclusion du contrat. A Aggravation du risque En cas d'aggravation du risque, la compagnie peut soit procéder à une augmentation de prime proportionnelle pour le reste de la durée contractuelle, soit subordonner la poursuite du contrat à des conditions supplémentaires, ou encore résilier le contrat à 30 jours dans les 14 jours qui suivent la réception de l'avis. Le preneur d'assurance dispose du même droit de résiliation, avec les mêmes délais, s'il n'est pas possible de parvenir à un accord sur l'augmentation de prime ou sur les conditions supplémentaires. Dans les deux cas, la compagnie a droit à l'augmentation de prime à compter de l'aggravation du risque jusqu'à l'expiration du contrat. Si le preneur d assurance omet de communiquer cette augmentation de risque dans les 30 jours, la compagnie cesse, pour l avenir, d être liée par le contrat. A Diminution du risque En cas de diminution du risque, la compagnie réduit la prime à due concurrence, à compter du moment où elle a pris connaissance de la notification écrite du preneur d assurance. A Changement de domicile Tout changement de domicile doit être notifié à la compagnie dans les 30 jours. La compagnie est en droit d'adapter la prime aux nouvelles circonstances ou résilier le contrat à 30 jours dans les 14 jours à compter de la réception de l'avis. Si le preneur d'assurance transfère son domicile avec d'éventuelles choses assurées hors de la Suisse, de la Principauté de Liechtenstein ou des enclaves de Büsingen ou de Campione, l'assurance prendra fin à l'expiration de l'année d'assurance encours. A 1.6 Devoir de diligence et obligations Les personnes assurées sont tenues à un devoir de diligence et doivent prendre les mesures dictées par les circonstances pour protéger les choses assurées contre les risques couverts. A1.6.1 Prescriptions et obligations relatives à la sécurité Les personnes assurées sont tenues d'observer les prescriptions et obligations relatives à la sécurité relevant de la loi, des autorités ou du contrat. A Double assurance Dès qu il a connaissance d une double assurance, le preneur d assurance est tenu d en informer immédiatement la compagnie par écrit. Nationale Suisse SA, Bâle page 3/4

4 A Violation du devoir de diligence et des obligations En cas de violation fautive de prescriptions, devoirs de diligence ou d'obligations légales ou contractuelles, ainsi que de règles générales de la construction et de la technique, l'indemnité peut être refusée ou réduite dans la mesure où la survenance, l'étendue ou la possibilité d'apporter la preuve du dommage en sont influencées. Ce désagrément ne se produit pas si la personne assurée prouve que son comportement n'a pas influencé la survenance, l'étendue ou la possibilité d'apporter la preuve du dommage. A 1.7 Franchise L'indemnité est calculée en fonction des dispositions des différents modules et de la loi. Il est procédé comme suit: le montant du sinistre est d'abord déterminé par module; de ce montant, l'éventuelle franchise mentionnée dans la police est déduite par événement et par module. Si plusieurs franchises ont été convenues par module et sont concernées par le sinistre, seule la franchise la plus élevée est déduite une fois. Ensuite, on applique les limites d'indemnité. A 1.8 For Comme for de juridiction, le preneur d'assurance, l'ayant droit ou la personne assurée a le choix entre le for ordinaire, le for de son domicile ou de son siège suisse ou celui du lieu de la chose assurée, pour autant qu'il se trouve en Suisse. A Obligation de réduire le dommage et les frais Pendant et après le sinistre, il y a lieu de prendre, en toute bonne foi, toutes les mesures pour réduire le dommage, sauver les choses assurées et récupérer les objets disparus et, à cet effet, se conformer aux directives de la compagnie ou de la police. Les frais de réduction du dommage sont également pris en charge. Dans la mesure où ces frais et l'indemnité dépassent ensemble la somme d'assurance, ils ne sont remboursés que s'il s'agit de dépenses ordonnées par la compagnie. A Obligation de déclarer et de prouver La personne assurée doit donner à la compagnie tout renseignement sur le sinistre ainsi que les indications nécessaires fondant son droit à indemnité. Sur demande, elle doit établir une liste des objets touchés par le sinistre avec leur valeur avant et après le sinistre. A 2.2 Prescription et péremption des paiements des sinistres Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait duquel naît l'obligation. Les prétentions émises contre la compagnie en vertu d'une assurance responsabilité civile se prescrivent par deux ans à compter de la conclusion d'une transaction extrajudiciaire, ou judiciaire, ou dès l'entrée en force d'un jugement. Les demandes d'indemnités qui ont été rejetées et qui n'ont pas fait l'objet d'une action en justice dans les 2 ans qui suivent la survenance du sinistre sont frappées de déchéance. HHK 01-1 f I 14 / Edition HK 01 A1.9 Communications Tous les avis et communications doivent être adressés à l'agence compétente, au siège suisse de la compagnie ou à la Service Line ( ). Les résiliations et déclarations de renonciation écrites doivent parvenir à la compagnie avant écoulement du délai. Les communications relatives à des sinistres en cours doivent être adressées au service compétent. A 2 Sinistres A 2.1 Obligations A Information de la compagnie En cas d'urgence ou de sinistre, la compagnie doit être immédiatement informée: Serviceline 24h: Internet La survenance d'un cas de protection juridique doit être annoncée immédiatement à Coop Protection Juridique en tant qu'assureur du risque, et, à sa demande, par écrit: Téléphone: Fax: Courriel: info@cooprecht.ch En cas d urgence, la compagnie met en place l aide immédiate nécessaire. Les frais engagés sont pris en charge dans la limite des prestations assurées. Les prestations non assurées seront facturées. A 2.3 Résiliation du contrat A Délai de résiliation Après chaque sinistre pour lequel la compagnie a versé une indemnité, la totalité du contrat ou la partie touchée par le sinistre peut être résiliée par le preneur d'assurance, 14 jours au plus tard après avoir eu connaissance du paiement de l'indemnité; la compagnie, au plus tard lors du paiement de l'indemnité. A Fin de la couverture d'assurance Si le preneur d'assurance résilie, la couverture d'assurance prend fin 14 jours après réception de la résiliation par la compagnie. Si la compagnie résilie, la couverture d'assurance cesse 30 jours après réception de la résiliation par le preneur d'assurance. Nationale Suisse SA, Bâle page 4/4

5 Module B: Responsabilité civile privée HHK 01-2 f I 14 / Edition HK 01 B 1 B 1.1 B 2 B 2.1 B 2.2 B 2.3 B 3 B 4 B 4.1 B 4.2 B 5 B 5.1 B 5.2 B 5.3 B 5.4 B 6 B 6.1 B 6.2 B 6.3 B 6.4 B 6.5 B 6.6 B 6.7 B 6.8 B 6.9 B 6.10 B 6.11 B 6.12 B 6.13 B 6.14 B 7 B 7.1 B 7.2 B 7.3 B 8 B 8.1 B 8.2 B 8.3 B 8.4 B 8.5 B 9 Généralités Validité territoriale et temporelle Sinistres Obligations Règlement des sinistres; procès Recours contre des personnes assurées Responsabilité civile assurée Prestations assurées D une manière générale Prestations sans responsabilité civile légale Personnes assurées Personne individuelle ou famille Autres personnes assurées Inclusion d'autres personnes Modification concernant les personnes assurées Qualités assurées des personnes assurées Personne privée et de chef de famille Propriétaire Bénéficiaire d'un droit de superficie Maître de l'ouvrage Locataire et fermier de locaux, bâtiments et biens-fonds Pratiquant d'un hobby, d'un sport équestre, de kitesurf et de golf Détenteur d'animaux Possesseur d'armes Membre de l'armée suisse, de corps de sapeurs-pompiers et de la protection civile Personne ayant une activité accessoire Employeur de personnel de service privé Utilisateur de cycles, de cyclomoteurs et de vélos électriques Utilisateur de véhicules automobiles de tiers Détenteur et utilisateur de modèles réduits d'avions Risques assurés Dommages causés aux choses confiées ou travaillées Protection juridique en matière pénale Auteur d'atteintes à l'environnement Risques assurables Dommages aux véhicules automobiles de tiers utilisés Dommages causés aux véhicules nautiques planches de surf de tiers utilisés Dommages causés aux chevaux pris en location ou empruntés Dommages en rapport avec la chasse Renonciation à la réduction des prestations pour faute grave Exclusions générales Nationale Suisse SA, Bâle page 1/8

6 HHK 01-2 f I 14 / Edition HK 01 B 1 Généralités B 1.1 Validité territoriale et temporelle L'assurance est valable dans le monde pour les sinistres causés pendant la durée du contrat. B 2 Sinistres B 2.1 Obligations B Information de la compagnie La compagnie doit être immédiatement informée lorsque des personnes ont été blessées ou tuées; des prétentions en responsabilité civile sont dirigées contre une personne assurée; la personne assurée fait l'objet d'une contravention ou d'une poursuite pénale à la suite d'un sinistre ou lorsque le lésé fait valoir ses droits par voie judiciaire. La compagnie est en droit de désigner un défenseur ou un avocat, auquel la personne assurée devra donner procuration. B 2.2 Règlement des sinistres; procès B La compagnie n intervient en cas de sinistre que dans la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue. B A son choix, la compagnie conduit les pourparlers avec le lésé en qualité de représentant de l assuré ou en son propre nom. Le règlement des prétentions du lésé par la compagnie lie la personne assurée dans tous les cas. B La compagnie est en droit de verser l'indemnité directement au lésé, sans en déduire une éventuelle franchise; dans ce cas, la personne assurée est tenu de rembourser la franchise en renonçant à toute opposition. B Les personnes assurées sont tenues d assister la compagnie dans son enquête sur les faits et de s abstenir de toute prise de position personnelle quant aux réclamations du lésé (bonne foi contractuelle). En particulier, elles ne sont pas autorisées à admettre des demandes en dommages-intérêts ou à procéder à des paiements en faveur du lésé ni à céder des droits issus du présent contrat d'assurance à un lésé ou à un tiers. Elles sont en outre tenues de laisser à la compagnie conduire un éventuel procès civil. Si une personne assurée transgresse de manière fautive l'une de ses obligations contractuelles, la compagnie est déliée de toute obligation à son égard. B Si le juge alloue des dépens à une personne assurée, ceux-ci appartiennent à la compagnie, dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir les frais personnels de cet assuré. B 2.3 Recours contre des personnes assurées Si les dispositions du présent contrat ou de la loi fédérale sur le contrat d assurance, limitant ou supprimant la garantie, ne peuvent être opposées au lésé de par la loi, la compagnie dispose d'un droit de recours contre la personne assurée, dans la mesure où elle serait autorisée à diminuer ou refuser ses prestations. B 3 Responsabilité civile assurée L'assurance couvre la responsabilité civile de la personne assurée résultant de son comportement dans la vie privée quotidienne pour les dommages corporels: mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes; dommages matériels: la perte, la destruction ou la détérioration de choses. L'atteinte à la fonctionnalité d'une chose sans qu'il y ait atteinte à sa substance ne constitue pas un dégât matériel. La mort, les blessures ou autres atteintes à la santé d'animaux, de même que la perte d'animaux, sont assimilées à des dommages matériels; dommages économiques consécutifs: les dommages économiques qui sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel assuré causé au lésé. B 4 Prestations assurées B 4.1 D une manière générale B Les prestations de la compagnie consistent dans le paiement d indemnités dues en cas de prétentions justifiées et dans la défense des personnes assurées contre les prétentions injustifiées. B Elles comprennent les intérêts du dommage, les frais de réduction du dommage, d expertise, d avocats, de justice, d arbitrage, de médiation, les dépens alloués à la partie adverse et les frais de prévention de dommages assurés et sont limitées par la somme d'assurance, ou la sous-limite, fixée par événement au moment de la survenance du sinistre, sous déduction de la franchise convenue. Si des sommes différentes sont prévues dans la police pour certaines couvertures, il s'agit de sous-limites qui s'entendent toujours par événement dans le cadre de la somme d'assurance. B On considère comme un seul sinistre l'ensemble des dommages dus à une même cause, sans tenir compte du nombre de lésés. B 4.2 Prestations sans responsabilité civile légale B Pour personnes incapables de discernement L'assurance couvre, à concurrence des sous-limites par événement figurant dans la police, les prétentions pour les dommages corporels et matériels causés par une personne incapable de discernement faisant ménage commun avec la personne assurée, même si celle-ci a rempli son devoir de surveillance et n'en répond pas de ce fait, et pour autant que le même acte commis par une personne capable de discernement aurait fondé une responsabilité civile légale. B Divers L'assurance couvre également, en l'absence de responsabilité civile légale, par événement et à concurrence de la souslimite figurant dans la police, les prétentions résultant de dommages matériels qu'une personne assurée cause à un tiers lors de la pratique d'un sport ou d'un jeu; dommages qu'une personne assurée cause à une tierce personne assurée comme chef de famille selon B 5.2, point 2 et chez laquelle la personne assurée séjourne temporairement et gratuitement; dommages causés à une tierce personne assurée comme détentrice d'animaux selon B 5.2, point 5, par l'animal qu'elle détient temporairement et gratuitement. B L'assurance ne couvre pas les prétentions récursoires ou compensatoires formulées par des tiers à raison des prestations qu'ils ont servies aux lésés. Nationale Suisse SA, Bâle page 2/8

7 B 5 Personnes assurées B 5.1 Personne individuelle ou famille L'assurance couvre, selon ce qui a été convenu, ou le preneur d'assurance, considéré comme personne individuelle, ou le preneur d'assurance avec ses proches, considérés comme famille. Sont considérés comme membres de la famille: les personnes suivantes vivant dans le même ménage le conjoint, le partenaire enregistré ou le partenaire de vie. Le partenaire de vie est une personne qui forme une communauté de vie, faisant ménage commun avec le preneur d'assurance; les enfants n'exerçant pas de profession et les autres personnes; les enfants célibataires exerçant une profession; les enfants célibataires vivant hors du ménage commun, qui n'exercent pas de profession et sont en étude ou en formation. Exerce une profession la personne qui peut subvenir entièrement à sa propre existence. B De famille à personne individuelle Si, pendant la durée du contrat, le preneur d'assurance se retrouve célibataire et qu'il en avise la compagnie, l'assurance se transformera en assurance pour personne individuelle dès réception de l'avis. La prime est réduite en conséquence à compter du même jour. B 6 Qualités assurées des personnes assurées B 6.1 Personne privée et de chef de famille L'assurance couvre le responsabilité civile résultant du comportement dans la vie privée quotidienne, de l'activité se rapportant à la tenue du ménage ainsi qu'en qualité de chef de famille. B 6.2 Propriétaire L'assurance couvre la responsabilité civile en tant que propriétaire HHK 01-2 f I 14 / Edition HK 01 B 5.2 Autres personnes assurées L'assurance couvre également la responsabilité civile des enfants mineurs vivant temporairement avec le preneur d'assurance; d'une tierce personne comme chef de famille pour les dommages causés par une personne assurée séjournant temporairement chez elle, pour autant que l'hébergement n'ait pas lieu à titre professionnel; des personnes occupées dans le ménage du preneur d'assurance et résultant de l'exécution de leurs obligations contractuelles; des personnes chargées de l'administration, du service et de l'entretien des bâtiments, terrains, locaux et installations assurés, et résultant de l'exécution de leurs obligations contractuelles. L'assurance ne s'étend toutefois pas aux entreprises indépendantes (régies immobilières, entreprises artisanales, etc.), ni aux personnes qui travaillent pour le compte de ces dernières; d'une tierce personne comme détentrice temporaire d'animaux domestiques appartenant à une personne assurée, pour autant que la détention n'ait pas lieu à titre professionnel; du propriétaire du bien-fonds lorsque la personne assurée n'est propriétaire que du bâtiment assuré et non du bien-fonds (droit de superficie). B 5.3 Inclusion d'autres personnes Dans la mesure où la police le prévoit, l'assurance couvre la responsabilité d'autres personnes. B 5.4 Modification concernant les personnes assurées B De personne individuelle à famille Si le preneur d'assurance se marie ou se lie par un partenariat enregistré pendant la durée du contrat, l'assurance se transforme en assurance pour famille dès la date du mariage ou du partenariat enregistré. La communication de ce changement de statut à la compagnie doit se faire dans les 12 mois qui suivent afin de changer le contrat. La surprime est due dès la date de la modification des conditions de risque. B du bâtiment habité par le preneur d'assurance en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein et dans les enclaves de Büsingen et de Campione, ainsi que du terrain y attenant, à la condition que le bâtiment n'abrite aucun commerce ou entreprise de n'importe quel genre et qu'il ne contienne pas plus de trois logements; B d'une maison de vacances en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein et dans les enclaves de Büsingen et de Campione, ainsi que du terrain y attenant, à la condition qu'il s'agisse d'une maison à une famille; B de l'appartement ou de l'appartement de vacances en propriété par étages habité par le preneur d'assurance, en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein et dans les enclaves de Büsingen et de Campione, à la condition que le dommage dépasse la somme assurée de l'assurance responsabilité civile du propriétaire d'immeuble conclue par la communauté des propriétaires (assurance de différence de somme). L'assurance couvre exclusivement les prétentions pour sinistres dont la cause réside dans la partie de bâtiment sur laquelle le preneur d'assurance a un droit de jouissance exclusif dans des parties communes de bâtiment, des locaux ou installations, à raison de la quote-part de propriété du propriétaire d'étage. Lorsque des prétentions sont émises par la communauté des propriétaires contre des propriétaires d'étage assurés par la présente assurance, l'assurance ne couvre pas la portion du dommage correspondant à la quote-part de copropriété des personnes assurées résultant de l'inscription au registre foncier; B d'un bien-fonds non construit (p. ex. jardin ou forêt) jusqu'à une surface de m2 en Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein ou dans les enclaves de Büsingen et de Campione; B de mobilhomes, de caravanes et tentes, en Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein ou dans les enclaves de Büsingen et de Campione. Nationale Suisse SA, Bâle page 3/8

8 HHK 01-2 f I 14 / Edition HK 01 B 6.3 Titulaire d'un droit de superficie L'assurance couvre la responsabilité civile du titulaire d'un droit de superficie sur un bien-fonds utilisé à titre privé, en Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein ou dans les enclaves de Büsingen et de Campione, à la condition que les personnes assurées ne soient propriétaires que du bâtiment, et non du bien-fonds. B 6.4 Maître de l'ouvrage L'assurance couvre la responsabilité civile encourue, dans les limites de la somme totale de construction désignée dans la police, en tant que maître de l ouvrage de projets de construction touchant des bâtiments et biens-fonds assurés. L'assurance ne couvre pas les prétentions à raison de dommages à des biens-fonds, bâtiments et ouvrages en relation avec des travaux d'excavation ou de forages souterrains; les prétentions pour des dommages touchant le projet de construction lui-même, le bien-fonds et le bâtiment concernés (y compris les installations qui y sont entreposées). B 6.5 Locataire et fermier de locaux, bâtiments et biens-fonds B L'assurance couvre la responsabilité civile du locataire et du fermier de locaux (comme les appartements ou chambres), bâtiments et biens-fonds, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés à titre professionnel par les personnes assurées. B L'assurance couvre les prétentions pour les dommages causés aux locaux loués ou pris à ferme, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés à titre professionnel par les personnes assurées. B La garantie s'étend également aux prétentions résultant de dommages causés à des parties d'immeubles ou à des installations ou aménagements utilisés en commun (telles que cave, mansarde ou garage). B En cas de déménagement d'un appartement habité par le preneur d'assurance lui-même, la franchise pour dommage matériel n'est comptée qu'une fois, même si plusieurs sinistres ont eu lieu pendant la durée de location ou de fermage. B Si, lors du déménagement d'un local loué ou pris à ferme, le moment où le dommage a été causé ne peut pas être établi et que la durée de la couverture d'assurance est inférieure à celle du contrat de location ou de bail à ferme, l'indemnité sera calculée en proportion du rapport existant entre la durée de la couverture d'assurance et celle du contrat de location ou de bail à ferme. B L'assurance ne couvre pas la responsabilité civile pour les dommages résultant d'une modification volontaire de la chose louée ou prise en fermage, ni ne couvre la reconstitution de l'état primitif de cette chose; à des locaux, bâtiments et biens-fonds loués ou affermés à titre temporaire pour des événements spéciaux tels que fêtes et similaires. B 6.6 Pratiquant d'un hobby, d'un sport équestre, de kitesurf et de golf L'assurance couvre la responsabilité civile pour des dommages en tant que pratiquant d'un hobby ou d'un sport. Les particularités suivantes s'appliquent aux genres de sport ciaprès: B Sport équestre L'assurance couvre la responsabilité civile résultant de la pratique de l'équitation, également dans le cadre de manifestations équestres sportives. B Kitesurf L'assurance couvre malgré l'obligation légale de s'assurer la responsabilité civile pour les dommages causés en pratiquant le kitesurf sur les eaux réservées à cet effet par les autorités. B Golf (Hole-in-One) Pour autant que cela soit convenu, la compagnie prend en charge, dans le contexte de tournois de golf officiels même en l'absence d'une responsabilité civile légale et à concurrence du montant figurant dans la police, les frais de consommation au clubhouse à l'occasion de la célébration d'un hole-in-one réussi par une personne assurée. Le succès du hole-in-one doit être attesté par la remise de la carte de score du club de golf timbrée et signée. B 6.7 Détenteur d'animaux L'assurance couvre la responsabilité civile en tant que détenteur d'animaux à titre privé ou même à titre d'activité accessoire (selon B 6.10). L'assurance ne couvre pas la responsabilité civile pour les dommages causés en qualité de détenteur de fauves et d'animaux venimeux; causés en qualité de détenteur d'animaux dont la présence requiert au domicile du preneur d'assurance une autorisation spéciale que les personnes assurées n'ont pas. B 6.8 Possesseur d'armes L'assurance couvre la responsabilité civile en tant que tireur ou possesseur d'armes à feu et de munition. L'assurance ne couvre pas, pour autant que la police ne le prévoie pas spécialement, la responsabilité civile en tant que chasseur selon B 8.4. B 6.9 Membre de l'armée suisse, de corps de sapeurs-pompiers et de la protection civile L'assurance couvre la responsabilité civile comme membre de l'armée suisse, de la protection civile et de corps publics de sapeurs-pompiers. L'assurance ne couvre pas les dommages en relation avec des événements de guerre. B 6.10 Personne ayant une activité accessoire L'assurance couvre la responsabilité civile des personnes assurées du fait d'une activité lucrative indépendante accessoire en Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein ou dans les enclaves de Büsingen et de Campione, pour autant que le revenu annuel issu de cette activité accessoire ne dépasse pas le montant annuel figurant dans la police. L'assurance ne couvre pas la responsabilité du fait d'une activité dépendante (contrat de travail); pour les dommages causés à des choses qu'une personne assurée détient de manière conforme au droit qui lui ont été confiées temporairement; pour les dommages causés à des choses du fait de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité d'une personne assurée avec ou sur ces choses; pour des activités pour lesquelles une assurance est obligatoire; pour les sinistres survenant aux USA ou au Canada. Nationale Suisse SA, Bâle page 4/8

9 HHK 01-2 f I 14 / Edition HK 01 B 6.11 Employeur de personnel de service privé L'assurance couvre les dommages causés par les employés, salariés et autres auxiliaires des personnes assurées lors de l accomplissement de leur activité en rapport avec le ménage ou les bâtiments, biens-fonds et installations assurés. L'assurance ne couvre pas les entrepreneurs et hommes de métiers indépendants ainsi que leurs sous-traitants. B 6.12 Détenteur et utilisateur de cycles, de cyclomoteurs et de vélos électriques B L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et de l'utilisateur de cycles, cyclomoteurs et autres véhicules qui leur sont assimilés selon l'ordonnance fédérale sur l assurance des véhicules. B L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et de l'utilisateur de cyclomoteurs et autres vélos électriques qui leur sont assimilés selon l'ordonnance fédérale sur l assurance des véhicules ainsi que d'autres véhicules, pour les dommages couverts par l'assurance responsabilité civile du véhicule utilisé et qui dépassent la somme d'assurance prévue par celle-ci. B L'assurance ne couvre pas la responsabilité de l'utilisateur d'un véhicule pour lequel l'assurance responsabilité civile prescrite par la loi ou les autorités n'a pas été conclue; encourue lors de courses non autorisées d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs. B 6.13 Utilisateur de véhicules automobiles de tiers B L'assurance couvre la responsabilité civile de l'utilisateur de véhicules automobiles appartenant à des tiers et pesant au total jusqu'à 3,5 tonnes (y c. cycles et cyclomoteurs) pour les dommages couverts par l'assurance responsabilité civile du véhicule utilisé et dépassant les sommes assurées prévues par celle-ci, et pour les dommages subis par des personnes dont les prétentions sont exclues, totalement ou partiellement, de l'assurance responsabilité civile du véhicule utilisé; les majorations de prime de l'assurance responsabilité civile du véhicule automobile utilisé qui sont dues à une modification dans l'échelle des degrés de prime. Les surprimes se calculent en fonction du nombre d'années nécessaires pour revenir degré de prime prévalant avant le sinistre. On part de la prime de base et du degré de prime valables au moment du sinistre. Aucun autre dommage n'est pris en considération. Il n'est pas versé d'indemnité pour majoration de prime si la compagnie a remboursé à l'assureur responsabilité civile ses frais de sinistre (sous déduction de la franchise). B L'assurance couvre également les prétentions résultant de dommages causés par la personne assurée au véhicule automobile d'un tiers, qu'elle utilise en tant que passager. Si une assurance casco a déjà versé une indemnité pour ces dommages, la compagnie n'intervient que pour le remboursement de la franchise éventuelle et pour compenser les effets de la majoration de prime. Celle-ci est déterminée selon B , point 2 ci-dessus. B L assurance ne couvre pas: les dommages au véhicule utilisé, pour autant qu'ils ne soient pas assurés selon B , B 8.1 ou B 8.2; les dommages aux objets transportés avec le véhicule, à l'exception des bagages et des effets personnels des passagers; les dommages dus à l'utilisation de véhicules dont le détenteur est une personne assurée selon B 5.1 ou B 5.3; les dommages survenant lors de courses non autorisées d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs; les dommages survenant lors de participation à des compétitions motorisées et à des entraînements à celles-ci ainsi que lors d'autres courses d'essai sur des pistes de course; les dommages survenant lors de courses qu'une personne assurée effectue moyennant finance; les prétentions récursoires et compensatoires découlant des assurances conclues pour le véhicule concerné. B 6.14 Détenteur et utilisateur de modèles réduits d'engins volants L'assurance couvre la responsabilité civile des personnes assurées en leur qualité de détenteurs et d'utilisateurs à titre privé de modèles réduits d'avions ou d'hélicoptères ainsi que de drones, jusqu'à un poids maximal 30 kg. L'assurance ne couvre pas les dommages causés à des modèles réduits d'avions ou d'hélicoptères ainsi qu'à des drones, qu'une personne assurée détient ou qui lui ont été confiés. B 7 Risques assurés B 7.1 Dommages causés aux choses confiées ou travaillées L'assurance couvre les prétentions pour les dommages causés à des choses qu'une personne assurée détient de manière conforme au droit ou qui lui ont été confiées temporairement; pour les dommages causés à des choses du fait de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité d'une personne assurée avec ou sur ces choses. L'assurance ne couvre pas les dommages à des véhicules automobiles pour lesquels une assurance responsabilité civile est prescrite en Suisse, ainsi qu'aux remorques (sous réserve d'une convention spéciale figurant dans la police); les dommages causés à des véhicules nautiques de tout genre, pour lesquels une assurance responsabilité civile est prescrite en Suisse, ainsi qu'à des planches de surf (sous réserve d'une convention spéciale figurant dans la police); les dommages causés à des aéronefs de tout genre, pour lesquels une assurance responsabilité civile est prescrite en Suisse; résultant de dommages causés à des chevaux (sous réserve d'une convention spéciale figurant dans la police); les dommages causés à des choses avec ou sur lesquelles une personne assurée exerce une activité rémunérée ou qui appartiennent à son employeur; les dommages causés à des choses qui sont sous réserve de propriété, font l'objet d'un leasing ou d'un contrat de location-vente; les dommages causés au matériel appartenant à l'armée, aux corps de sapeurs-pompiers ou à la protection civile; les dommages à des objets de prix, objets d'art (tels que tableaux, sculptures), bijoux, montres, espèces, chèques de voyage, cartes de crédit ou de client, papiers-valeurs, logiciels informatiques, supports de données, documents et plans); Nationale Suisse SA, Bâle page 5/8

10 HHK 01-2 f I 14 / Edition HK 01 les prétentions récursoires ou compensatoires formulées par des tiers à raison des prestations qu'ils ont servies aux lésés. B 7.2 Protection juridique en matière pénale B Lorsqu'une procédure pénale ou administrative est engagée en raison d'un événement assuré, la compagnie prend à sa charge, à concurrence du montant fixé dans la police, les dépenses incombant à la personne assurée (telles que les honoraires d'avocats, les frais de justice et d'expertise, les indemnités allouées aux parties civiles) ainsi que les dépenses causées à la personne assurée par la procédure pénale. L'assurance ne couvre pas les obligations présentant un caractère de sanction pénale ou similaire (p. ex. les amendes). B La compagnie mandate avec la personne assurée l'avocat qui le défendra dans la procédure pénale. Si la personne assurée n'est pas d'accord avec le choix de l'un des avocats proposés par la compagnie, elle doit, à son tour, soumettre trois propositions parmi lesquelles la compagnie choisit l'avocat à mandater. La personne assurée n'est pas autorisée à donner mandat à un avocat sans l'autorisation de la compagnie. B La compagnie peut refuser d'user de moyens de droit contre des amendes ou de porter l'affaire devant une instance supérieure lorsque, au vu du dossier officiel, cette démarche lui semble dépourvue de chances de succès. B Les indemnités judiciaires et dépens alloués à la personne assurée reviennent à la compagnie à concurrence des prestations qu'elle a versées, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'indemnités compensatrices pour des démarches personnelles et des dépenses engagées par la personne assurée elle-même. La personne assurée est tenue de porter immédiatement à la connaissance de la compagnie toutes les communications et décisions concernant la procédure et de se conformer à ses instructions. Les dispositions prises par la personne assurée de sa propre initiative ou à l'encontre des instructions de la compagnie, ou l'exercice d'un recours sans l'accord express de la compagnie, le sont à ses risques et frais. Néanmoins, s'il peut être prouvé que ces dispositions ont permis d'aboutir à un résultat nettement plus favorable, la compagnie rembourse, après coup, les dépenses engagées dans la limite des dispositions cidessus. B 7.3 Auteur d'atteintes à l'environnement B Est considérée comme atteinte à l environnement la perturbation durable de l état naturel de l air, des eaux (y compris les eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la faune par des immissions, lorsque cette perturbation peut entraîner, ou a entraîné, des effets dommageables ou autres à la santé de l homme, aux biens matériels ou aux écosystèmes. Un état de fait désigné par le législateur comme dommage à l'environnement est également considéré comme une atteinte à l'environnement. B L assurance couvre les dommages en rapport avec une atteinte à l environnement lorsque cette atteinte est la conséquence d un événement unique, soudain et imprévu qui, de surcroît, nécessite des mesures immédiates. L'assurance ne couvre pas les mesures au sens ci-dessus qui auraient été déclenchées par plusieurs événements similaires quant à leur effet (p. ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle de substances dommageables dans le sol, écoulements répétés de substances liquides hors de récipients mobiles), alors qu elles n auraient pas été nécessaires pour un événement unique de cette nature; les prétentions découlant de la violation intentionnelle de prescriptions légales ou édictées par les autorités. B Si, en rapport avec une atteinte à l environnement, la survenance d un dommage assuré est imminente, la compagnie prend également à sa charge les frais incombant légalement à la personne assurée en raison des mesures appropriées prises pour écarter ce danger (frais de prévention de dommages). L'assurance ne couvre pas les frais de prévention des dommages occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage, par la vidange et le remplissage d installations, récipients et conduites ainsi que les frais occasionnés par leurs réparations ou leurs transformations (p. ex. frais d assainissement); dus à des événements causés par des véhicules automobiles, bateaux et des aéronefs, ainsi que par leurs pièces ou accessoires; en relation avec des dommages d'origine nucléaire au sens de la législation suisse sur la responsabilité civile en matière nucléaire; liés aux chutes de neige et à la formation de glace. B La personne assurée est tenu de veiller à ce que le ramassage, le dépôt et l élimination de substances dangereuses pour l environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi et les autorités; les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y compris les dispositifs de sécurité et d alarme, soient entretenus et maintenus en exploitation selon les règles de l art, en respectant les prescriptions techniques et légales, ainsi que celles édictées par les autorités; les décisions rendues par les autorités pour l assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans les délais prescrits. B 8 Risques assurables Pour autant qu'elle soit convenue individuellement dans la police, la couverture d'assurance est accordée pour B 8.1 Dommages aux véhicules automobiles de tiers utilisés B l'assurance couvre, à concurrence de la somme d'assurance figurant dans la police, les prétentions résultant de dommages causés par une personne assurée selon B 5.1 ou B 5.3 au véhicule automobile d'un tiers qu'elle utilise et pesant au total jusqu'à 3,5 tonnes, ou à une remorque. L'assurance couvre les dommages survenant lors d'une utilisation occasionnelle toutefois durant 30 jours au plus par année civile, que l'utilisation ait eu lieu sur un jour isolé ou sur plusieurs jours d'affilée. Les véhicules automobiles dont le détenteur est une personne assurée au sens de B 5.1 ou B 5.3 ne sont pas considérés comme appartenant à des tiers. B Si les dommages sont couverts par l'assurance casco du véhicule de tiers utilisé, la compagnie n'intervient que pour le remboursement de la franchise éventuelle et pour compenser les effets de la majoration de prime. Cette dernière est déterminée par analogie avec les dommages résultant de l utilisation de véhicules automobiles appartenant à des tiers selon B , point 2. La franchise convenue dans la police s'applique même si les prestations versées par la compagnie se limitent au remboursement de la franchise ou de la majoration de prime de l'assurance casco. Nationale Suisse SA, Bâle page 6/8

11 HHK 01-2 f I 14 / Edition HK 01 B L'assurance ne couvre pas les prétentions pour les dommages survenant lors de courses non autorisées d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs; les dommages survenant lors de la participation à des compétitions motorisées et à des entraînements à celles-ci ainsi que lors d'autres courses d'essai sur des pistes de course; les dommages survenant lors de courses qu'une personne assurée effectue moyennant finance et pour des dommages à des véhicules dont le détenteur est l'employeur d'une personne assurée; les dommages à des véhicules dont le détenteur est loueur professionnel; les dommages à des véhicules dont le détenteur est une entreprise de la branche automobile, à moins qu'il ne s'agisse de dommages à un véhicule de remplacement mis à disposition durant des travaux de réparation ou de service d'entretien; des frais consécutifs à la perte du véhicule endommagé; les prétentions récursoires et compensatoires découlant des assurances conclues pour le véhicule. B 8.2 Dommages causés aux véhicules nautiques planches de surf de tiers utilisés B L'assurance couvre, à concurrence de la somme d'assurance figurant dans la police, les prétentions résultant de dommages causés par une personne assurée selon B 5.1 ou B 5.3 au véhicule nautique ou à la planche de surf d'un tiers. Elle couvre également les dommages survenant lors d'une utilisation occasionnelle, toutefois durant 30 jours au plus par année civile, que l'utilisation ait eu lieu sur un jour isolé ou sur plusieurs jours d'affilée. Les véhicules nautiques et les planches de surf dont le détenteur est une personne assurée au sens de B 5.1 ou B 5.3 ne sont pas considérés comme appartenant à des tiers. B Si ces dommages sont couverts par l'assurance casco du véhicule nautique ou de la planche de surf utilisés, la compagnie n'intervient que pour le remboursement de la franchise éventuelle et pour compenser les effets de la majoration de prime. L'indemnité pour cette dernière est déterminée conformément à B point 2. La franchise convenue dans la police s'applique même si les prestations versées par la compagnie se limitent au remboursement de la franchise ou de la majoration de prime de l'assurance casco. Aucun autre dommage n'est pris en considération. B L'assurance ne couvre pas les prétentions pour les dommages survenant lors de courses non autorisées d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs; les dommages survenant lors de compétitions, de régates ainsi que lors des entraînements qui les précédent immédiatement; les dommages survenant lors de courses qu'une personne assurée effectue moyennant finance; les dommages aux véhicules nautiques de loueurs professionnels; frais consécutifs à la perte du véhicule nautique ou de la planche de surf endommagés; les prétentions récursoires et compensatoires découlant des assurances conclues pour le véhicule nautique ou de la planche de surf. B 8.3 Dommages causés aux chevaux pris en location ou empruntés B L'assurance couvre, à concurrence de la somme d'assurance figurant dans la police, les prétentions résultant de dommages causés par une personne assurée selon B 5.1 ou B 5.3 au cheval pris en location ou emprunté. B Dans la mesure seulement où la police le mentionne, l'assurance couvre les prétentions consécutives à la perte, à la moins-value, à l'immobilisation temporaire et au traitement vétérinaire de l'animal en cas de dommage accidentel. Les prestations pour chaque sinistre sont limitées par la somme assurée convenue spécialement et, en outre, en ce qui concerne la perte de revenu due à l'immobilisation temporaire, par l'indemnité journalière par jour de travail convenue. B Si le cheval est mort, la compagnie doit être avisée à temps pour qu'une autopsie ou une expertise puisse être effectuée. Ceci vaut également lorsque l'abattage du cheval doit être ordonné. B 8.4 Dommages en rapport avec la chasse B L'assurance couvre la responsabilité civile des personnes assurées selon B 5.1 et B 5.3 comme chasseurs, surveillants de chasse, fermiers d'une réserve de chasse, ainsi qu'en qualité de concurrents à des manifestations sportives en rapport avec la chasse (p. ex. exercices de tir). B La garantie s'étend également à la responsabilité civile des auxiliaires de chasse, tels que les gardes-chasse et rabatteurs, et résultant de leur activité au service de la personne assurée. B L assurance ne couvre pas la responsabilité civile résultant de la chasse pratiquée sans permis de chasse valable ou de l'inobservation intentionnelle des prescriptions légales ou officielles réglementant la chasse et la protection du gibier; la responsabilité civile dans les pays qui ne reconnaissent pas les attestations d'assurance des compagnies d'assurance suisses faute d'autorisation (p. ex. la France); les prétentions résultant des dégâts causés aux forêts et aux cultures. B 8.5 Renonciation à la réduction des prestations pour faute grave La compagnie renonce à l exercice de son droit légal de recours et de réduction à l'encontre des personnes assurées qui ont causé le sinistre en raison d une faute grave au sens de l'article 14 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance. La renonciation au droit de recours et de réduction n est pas valable lorsque la personne assurée a causé le sinistre alors qu'elle était sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments ou lors de l'utilisation d'un véhicule automobile appartenant à un tiers, elle s'est intentionnellement opposée ou dérobée à une prise de sang, à un alcootest ou à un examen médical complémentaire ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but; lorsque, lors de l'utilisation d'un véhicules automobiles appartenant à un tiers, la vitesse maximale autorisée (au sens de l'art. 90 al. 4 LCR) a été largement dépassée; lorsque le vol du véhicule automobile, de la remorque ou de la moto appartenant à un tiers est dû à un comportement gravement fautif (action ou omission, notamment ne pas fermer le véhicule à clé, laisser la clé de contact, ne pas activer le système antivol ou le dispositif antidémarrage ou similaire); lorsque, en utilisant le véhicule automobile ou la moto appartenant à un tiers, le conducteur n'avait pas encore 25 ans révolus ou possédait depuis moins de deux ans le permis de conduire le véhicule assuré lors de la survenance de l'événement assuré. 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12 HHK 01-2 f I 14 / Edition HK 01 B 9 Exclusions générales L'assurance ne couvre pas la responsabilité civile pour les dommages touchant la personne ou les biens d'une personne assurée mentionnée sous B 5.1 et B 5.3, ou d'une personne vivant en ménage commun avec le preneur d'assurance; pour autant qu'elle ne figure pas spécialement dans la police, la responsabilité civile résultant de l'exercice à titre principal d'une profession ou d'une fonction officielle, à l'exception de l'activité de tenue du ménage et de celle des employés de maison assurés; la responsabilité civile comme propriétaire d'une entreprise; la responsabilité civile découlant d'une activité accessoire permettant d'atteindre revenu annuel total qui dépasse le montant maximal convenu dans la police; les prétentions pour des dommages en rapport avec la chasse, sous réserve d'une convention spéciale selon B 8.4 dans la police; les prétentions pour des dommages causés à des chevaux pris en location ou empruntés, sous réserve d'une convention spéciale selon B 8.3 dans la police); la responsabilité civile résultant de la propriété par étage et de l'exercice des droits et obligations y relatifs, pour autant qu'elle ne soit pas assurée selon B 6.2.3; la responsabilité de l'auteur intentionnel d'un crime ou d'un délit, pour les dommages qui en découlent; les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales, ainsi que les prétentions dérivant de l'inexécution d'obligations d'assurance légales ou contractuelles; la responsabilité civile comme détenteur et liée à l'utilisation de véhicules automobiles ainsi que de leurs remorques et de véhicules remorqués ou poussés, de véhicules nautiques et d'aéronefs pour lesquels l'assurance responsabilité civile est prescrite par la loi ou les autorités, à la condition qu'elle ne soit pas assurée selon B 6.13, B 6.14, B 8.1 ou B 8.2; la responsabilité civile découlant de l'utilisation de véhicules automobiles, y compris les Gokarts appartenant à une personne assurée et qui ne tombent pas sous les dispositions de l'alinéa ci-dessus pour les dommages survenant lors de participation à des compétitions motorisées et à des entraînements à celles-ci ainsi que lors d'autres courses d'essai sur des pistes de course; la responsabilité civile résultant de dégâts apparus de façon graduelle (p. ex. dommages d'usure); la responsabilité civile résultant de dommages dont la survenance était très probable ou dont on avait admis l'éventualité; les dommages aux clés professionnelles ni ceux dus à la perte de celles-ci ou d'autre moyens d'ouverture de systèmes de fermeture professionnels tels que badges, y compris les frais qui en découlent; les prétentions tendant à l'exécution de contrats ou en lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires en raison de leur inexécution ou de leur exécution imparfaite (en particulier les actions en garantie), ainsi que les prétentions extracontractuelles formulées en lieu et place ou concurremment; les prétentions pour des dommages économiques ne résultant ni d'un dommage corporel assuré, ni d'un dégât matériel assuré causé au lésé, pour autant qu'ils ne figurent pas spécialement dans la police selon B 6.6.3; les prétentions pour l'endommagement (p. ex. altération, effacement ou mise hors d'usage) de software ou de données informatiques, à moins qu'il soit la conséquence d'un dommage assuré aux supports de données; la responsabilité civile résultant de dommages dus à l'influence de radiations ionisantes ou de rayons laser; la responsabilité à raison de dommages en rapport avec des installations nucléaires ou avec des matières fissibles destinées à de telles installations; la responsabilité pour des prétentions en rapport avec des atteintes à l environnement, dans la mesure où ces prétentions ne sont pas déjà couvertes selon B 7.3, ainsi que les prétentions en relation avec des sites contaminés; les frais de prévention de dommages, pour autant qu'ils ne soient pas assurés dans le cadre des atteintes à l'environnement selon B 7.3.3; les prétentions pour l endommagement de biens-fonds, immeubles et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou construction, en tant que le preneur d assurance est le maître de l ouvrage, pour autant qu'elles ne soient pas couvertes selon B 6.4; les prétentions résultant de la propagation de maladies contagieuses pour l'homme, les animaux et les plantes ainsi qu'en relation avec les manipulations génétiques; les prétentions découlant de dommages en rapport avec l'amiante; les prétentions découlant de dommages à des choses, y compris aux biens de l'environnement (p. ex. l'air ou la population animale) qui n'appartiennent à personne; la responsabilité civile découlant de l'organisation, la préparation et l'exécution d'activités de loisirs (p. ex. comme guide de montagne, moniteur de ski ou parcours en traîneau) et activités de sport à la mode (p. ex. bungeejumping, rafting en rivière ou canyoning); la responsabilité civile découlant d'une activité médicale ou paramédicale ainsi que des activités de tatouage, de piercing, de maquillage permanent ou de traitements au laser. 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13 Module C: Assistance C 1 C 1.1 C 1.2 C 1.3 C 2 C 2.1 C 2.2 C 2.3 C 3 C 3.1 C 3.2 C 3.3 C 3.4 C 4 Généralités Validité territoriale Validité temporelle Personnes assurées Sinistres Obligations Règlement des sinistres Montant de l'indemnité Prestations et frais assurables Variante Basic Variante Medium Variante Top Demandes en réparation Exclusions générales HHK 01-3 f I 14 / Edition HK 01 Nationale Suisse SA, Bâle page 1/3

14 HHK 01-3 f I 14 / Edition HK 01 C 1 Généralités C 1.1 Validité territoriale L'assurance est valable dans le monde selon C 3, et, pour des prestations servies localement, uniquement en Suisse, dans la Principauté de Liechtenstein et dans les enclaves de Büsingen et de Campione. C 1.2 Validité temporelle L'assurance couvre les dommages et les prestations d'intermédiation qui surviennent ou sont revendiqués pendant la durée du contrat. Est considéré comme date de survenance du dommage, le moment où celui-ci est constaté pour la première fois. C 1.3 Personnes assurées L assurance couvre les ayants droit. Les ayants droit sont le preneur d assurance et les personnes vivant en ménage commun avec lui. C 2 Sinistres C 2.1 Obligations C Information de la compagnie En cas d'urgence ou de sinistre, la compagnie doit être immédiatement informée. Serviceline 24h: Internet: En cas d urgence, la compagnie met en place l aide immédiate nécessaire. Les frais engagés sont pris en charge dans la limite des prestations assurées. Les prestations non assurées seront facturées. La compagnie n assume aucune responsabilité pour des prestations de secours insuffisantes qui proviendrait d une information tardive; C Avant d'engager des mesures entraînant des coûts, l'ayant droit doit en discuter avec la compagnie. C 2.2 Règlement des sinistres C Obligation de renseigner La compagnie doit être renseignée sur tout événement dommageable générant l'obligation à prestation ainsi que les indications et être autorisée à entreprendre tout examen en l'espèce. C Obligation de prouver L'ayant droit doit prouver le montant des frais (p. ex. par des reçus, des quittances ou des estimations). Ce devoir n'existe pas en matière d'intermédiation d'adresses de la variante Top. Si la compagnie est amenée à effectuer des prestations, toutes les pièces justificatives doivent lui être remises dans les 20 jours. C 2.3 Montant de l'indemnité Les frais effectifs sont indemnisés à hauteur du montant figurant dans la police. C 3 Prestations et frais assurables Pour autant que cela figure dans la police, la couverture d'assurance s'applique aux variantes Basic, Medium et Top. La compagnie organise et coordonne les prestations de secours 24 h sur 24. L'assurance couvre les dépenses engagées pour les prestations de secours en cas de sinistre survenant subitement et de façon imprévue. Dans la variante Top, les fournitures d'adresses sont également assurées sans sinistre. C 3.1 Variante Basic Les prestations et frais suivants sont assurés: organisation et prise en charge des frais d'intervention d'un professionnel à concurrence du montant figurant dans la police, pour autant qu'une réparation urgente soit nécessaire au domicile de l'ayant droit; organisation et prise en charge des frais d'intervention d'un service de surveillance du bâtiment endommagé à concurrence du montant figurant dans le police, lorsque la sécurité de l'appartement ou du bâtiment de l'ayant droit l'exige; organisation et prise en charge des frais de mesures d'urgence pour les propriétaires de bâtiments et d'appartements en PPE en cas de défectuosités techniques aux installations de chauffage, de climatisation ou d'aération, aux installations sanitaires ou électriques ainsi qu'aux ascenseurs (p. ex. au tableau électrique) à concurrence du montant figurant dans la police, en sorte de garantir le fonctionnement de ces installations jusqu'à ce que le sinistre soit définitivement écarté; organisation et prise en charge des frais d'intervention d un service de clés et serrures à concurrence du montant figurant dans la police, pour autant que le remplacement ou la réparation de serrures de portes au domicile de l'ayant droit soit nécessaire suite à la perte des clés; les prestations d'aide 24 h sur 24 dans le monde en cas de perte de l'inventaire du ménage, valeurs pécuniaires incluses. La compagnie fait les démarches nécessaires pour la remise d une avance à concurrence du montant figurant dans la police, au cas où une solution ne peut pas être trouvée dans les 24 heures par le biais de la banque habituelle ou de la poste. L'avance d'argent doit être remboursée dans les 30 jours; à la demande des ayants droit, la compagnie transmet des informations urgentes aux proches; à la demande de l'ayant droit, le blocage de cartes de crédit ou de client, de même que de cartes SIM en cas de perte de téléphones mobiles ou de PC tablettes. C 3.2 Variante Medium Les prestations et frais suivants sont assurés: les prestations et frais de la variante Basic; organisation et prise en charge des frais pour voyage de retour de l'ayant droit à son domicile en cas de perte des clés de voiture, à concurrence du montant figurant dans la police; achat de vêtements et d'articles de toilette de première nécessité, à concurrence du montant figurant dans la police, au cas où les choses ont été détruites et à la condition que ces achats ne puissent pas être effectués dans les deux jours ouvrés après la survenance du sinistre; suivi psychologique par un médecin ou un psychologue diplômé, suite à un vol par effraction ou à un détroussement; Nationale Suisse SA, Bâle page 2/3

15 fréquentation d'un cours d'autodéfense suite à un détroussement, à concurrence du montant figurant dans la police; organisation et prise en charge des frais d'abri externe pour les animaux domestiques à concurrence de montant figurant dans la police, lorsque le domicile est devenu inhabitable et qu'aucune personne proche n'est en mesure de s'en occuper. Ce, à la condition que ces animaux aient subis les vaccins obligatoires. C 3.3 Variante Top L'assurance couvre les fournitures d'adresses, prestations et frais suivants: Les prestations et frais pour les variantes Basic et Medium. La fourniture d'adresses d'entreprises de déménagement pour le déménagement d'un ayant droit. La fourniture d'adresses de professionnels pour petits travaux au propre domicile (p. ex. peindre des murs, diverses réparations et similaires). La fourniture d'adresses de d'abris de vacances pour propres animaux domestiques durant l'absence des personnes assurées. La fourniture d'adresses de services de nettoyage, d'auxiliaires de nettoyage et de garde des enfants. Il ne peut être fait appel à la fourniture d'adresses, en cas de besoin, qu'une seule fois par année d'assurance. C 3.4 Demandes en réparation Si les ayants droit peuvent demander réparation à d'autres prestataires, la compagnie ne prend en charge, dans les limites des prestations assurées, que la partie des frais non couverte. HHK 01-3 f I 14 / Edition HK 01 C 4 Exclusions générales L'assurance ne couvre pas les prestations pour des sinistres déjà survenus au moment de la conclusion du contrat d'assurance; les prestations pour les dommages causés lors d événements de guerre; violations de neutralité; révolution; rébellion; révolte; troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés lors d attroupements, de désordres ou de mouvements de rue et des mesures prises pour y remédier); lors de tremblements de terre; éruptions volcaniques; modification de la structure du noyau de l atome; dommages dus au débordement ou à l écoulement des eaux de lacs artificiels; les prestations pour des événements en rapport avec l'ébriété, l'abus d'alcool ou de médicaments; les prestations pour des événements en rapport avec la commission intentionnelle de crimes ou de délits ou la tentative de tels actes; les frais d'intervention réglementaire ou contractuelle des services officiels de défense ou de corps de sapeurspompiers, de la police et d'autres organes obligés de prêter secours; les frais qui ne peuvent pas être prouvés par des documents originaux; les frais dus à des sinistres à répétition du fait de négligence lors d une réparation, après une intervention de la compagnie; les frais de subsistance et de téléphone; les frais engagés par les ayants droit pour des prestations auxquelles ils ont fait procéder sans l accord préalable de la compagnie. Nationale Suisse SA, Bâle page 3/3

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17 Module D: Protection juridique circulation et privée (Le risque est assuré par Coop Protection Juridique SA, Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau) D 1 D 1.1 D 1.2 D 1.3 D 1.4 D 2 D 2.1 D 2.2 D 2.3 D 3 D 3.1 D 3.2 D 3.3 D 3.4 D 4 D 4.1 D 4.2 D 4.3 D 4.4 Dispositions générales Prestations d assurance Couverture temporelle et délai d'attente Exclusions générales Faute grave Cas de protection juridique Annonce d un cas de protection juridique Traitement d un cas de protection juridique Procédure en cas de divergence d opinions Protection juridique circulation Personnes assurées et leurs qualités Véhicules assurés Cas assurés par la protection juridique Cas de protection juridique spécifiques pour lesquels seule une consultation selon D est admise Protection juridique privée Cas assurés par la protection juridique et qualité des personnes assurées Cas de protection juridique spécifiques pour lesquels seule une consultation selon D est admise Protection juridique en matière d'immeubles augmentation des sommes Protection juridique en matière d'immeubles autres immeubles assurés HHK 01-4 f I 14 / Edition HK 01 Nationale Suisse SA, Bâle page 1/10

18 HHK 01-4 f I 14 / Edition HK 01 D 1 Dispositions générales D 1.1 Prestations d assurance Coop Protection Juridique SA, Aarau ci-après Coop Protection Juridique accorde dans les cas énumérés de manière exhaustive les prestations suivantes: prise en charge des intérêts de l assuré par les soins du service juridique de Coop Protection Juridique; paiement jusqu à concurrence d un montant de CHF (Variante Basic) resp. CHF (Variante Top) par cas, à condition qu il n y ait pas de limites de prestations, pour les postes suivants: honoraires des avocats mandatés, honoraires des experts mandatés, frais de justice et de procédure mis à la charge de l assuré, dépens dus à la partie adverse, cautions pénales pour éviter une détention provisoire. Cette prestation est versée à titre d avance et doit être remboursée à Coop Protection Juridique; paiement jusqu à concurrence d un montant de CHF (Variante Basic) resp. CHF (Variante Top): des frais de déplacement si l assuré doit comparaître par-devant un tribunal étranger, des frais de traduction. Ne sont pas pris en charge: les amendes; les dommages-intérêts; les frais incombant à un tiers ou à une assurance responsabilité civile; les frais d actes notariés ou d inscriptions à des registres officiels. Les dépens pénaux ou civils alloués à l assuré doivent être cédés à Coop protection juridique. D 1.2 Couverture temporelle et délai d'attente La date de survenance de l événement de base est déterminante pour la couverture d assurance dans le temps. La protection juridique n est accordée que si l événement de base s est produit après l entrée en vigueur du contrat d assurance, resp. après l écoulement du délai d attente. Les notions d'événement de base et de délai d'attente sont définies dans le tableau sous D 3.3, D 4.1, D 4.3 et D 4.4. D 1.3 Exclusions générales La protection juridique n est pas donnée pour les cas: qui se sont produits avant l adhésion à la protection juridique ou pendant le délai d attente; de litiges survenant entre personnes assurées par le même contrat; contre Coop Protection Juridique ou ses organes; contre les mandataires dans un cas couvert; en relation avec la commission intentionnelle d une infraction pénale ou d un cas de protection juridique; en relation avec des événements de guerre ou de troubles; en relation avec le pur encaissement de créances ainsi qu à la suite de créances cédées; en relation avec des créances transmises aux personnes assurées par héritage. D 1.4 Faute grave Coop Protection Juridique renonce à son droit de réduire ses prestations lorsque le cas de protection juridique est dû à une négligence grave. Cette renonciation n est cependant pas valable dans les cas de conduite en état d ébriété ainsi que sous l'influence de stupéfiants et de médicaments. D 2 Cas de protection juridique D 2.1 Annonce d un cas de protection juridique La survenance d'un cas de protection juridique doit être annoncée immédiatement à Coop Protection Juridique et, à sa demande, par écrit: Téléphone: Fax: Courriel: info@cooprecht.ch L assuré doit collaborer avec Coop Protection Juridique dans le traitement du cas. Il doit lui délivrer les procurations et renseignements nécessaires, ainsi que lui remettre sans délai toutes communications qu il reçoit, en particulier celles émanant des autorités. Si l assuré viole par sa faute ses obligations et que cela occasionne des frais supplémentaires, Coop Protection Juridique est en droit de réduire ses prestations. En cas de violation grave, les prestations peuvent être refusées. D 2.2 Traitement d'un cas de protection juridique Après avoir entendu l assuré, Coop Protection Juridique prend les mesures nécessaires à la défense de ses intérêts. D Variante Basic L assuré a le libre choix de l avocat, si l intervention de celui-ci s avère nécessaire. Cela est notamment le cas dans les procédures judiciaires ou administratives, ainsi qu en cas de collision d intérêts. Si l assureur n est pas d accord avec ce choix, l assuré a la possibilité de proposer trois autres avocats (pas du même bureau de l avocat refusé) dont l un devra être accepté. Avant de mandater l avocat, l assuré doit obtenir l accord de Coop Protection Juridique ainsi qu une garantie de paiement. D Variante Top Pour la défense de ses intérêts, l assuré peut mandater un avocat de son choix. D En général Si l assuré change d avocat sans raison valable, il doit supporter lui-même les frais supplémentaires qui en résultent. D 2.3 Procédure en cas de divergence d'opinion En cas de divergence d opinions sur le traitement des cas, en particulier pour ceux que Coop Protection Juridique estime sans chance de succès, l assuré peut demander la mise en œuvre d une procédure arbitrale. L arbitre est désigné d un commun accord entre les deux parties. La procédure se déroule pour le reste conformément aux dispositions sur l arbitrage contenues dans le code de procédure civile suisse (CPC). Si un assuré procède à ses propres frais et qu il obtient dans la cause principale un meilleur résultat que celui estimé par Coop Protection Juridique, les prestations contractuelles seront versées. Nationale Suisse SA, Bâle page 2/10

19 D 3 Protection juridique circulation La protection juridique circulation est valable pour les litiges en relation avec des véhicules à moteur ou qui résultent de la participation à la circulation routière. D 3.1 Personnes assurées et leurs qualités Les personnes mentionnées dans la police en qualité de propriétaire ou détenteur d'un véhicule assuré; conducteur d un véhicule automobile ou d un bateau; piéton, cycliste, cyclomotoriste ou passager de n importe quel moyen de transport; Les conducteurs ou passagers d'un véhicule assuré. D 3.2 Véhicules assurés Véhicules à moteur immatriculés au nom d une personne assurée (y compris véhicule de remplacement) Bateaux stationnés et immatriculés en Suisse au nom d une personne assurée Véhicules à moteur de location loués par une personne assurée D 3.3 Cas assurés par la protection juridique Etendue territoriale Basic Top Délai d'attente Evénement de base (voir D 1.2) Limitation des prestations Basic Top Particularités D Prétentions en dommagesintérêts extracontractuels contre l'auteur du dommage ou son assurance responsabilité civile monde monde aucun date de la survenance du dommage hors Europe CHF hors Europe CHF Valeur litigeuse minimale de CHF 300 (Basic), resp. de CHF 500 (Top) Ne sont pas assurés la défense contre les prétentions en dommagesintérêts émises contre l assuré, ainsi que la revendication de dommages purement pécuniaires (sans rapport avec un dommage corporel ou matériel). Vous avez cependant droit à un conseil juridique selon D D Procédure pénale contre une personne assurée Europe et pays riverains de la Méditerranée monde aucun date de l infraction à la loi aucun hors Europe CHF Lors d une dénonciation pour un délit intentionnel, les frais sont pris en charge uniquement si l assuré est acquitté. D Procédure administrative Europe et pays riverains de la Méditerranée monde aucun date de l infraction à la loi aucun hors Europe CHF Ne sont pas assurés: Les cas en rapport avec la procédure visant à la restitution du permis de conduire; les frais des examens médicaux pour clarifier l'aptitude à la conduite. HHK 01-4 f I 14 / Edition HK 01 D Litige avec une assurance, une caisse maladie ou une caisse de pension Europe et pays riverains de la Méditerranée monde aucun Date de l événement qui déclenche le droit à une prestation auprès de l assurance, de la caisse maladie ou la caisse de pension. Dans les autres cas, date de la communication qui donne lieu au litige. Nationale Suisse SA, Bâle page 3/10 aucun hors Europe CHF Valeur litigeuse minimale de CHF 300 (Basic) resp. de CHF 500 (Top)

20 D 3.3 Cas assurés par la protection juridique (suite) Etendue territoriale Basic Top Délai d'attente Evénement de base (voir D 1.2) Limitation des prestations Basic Top Particularités D Litiges résultant de contrats de droit privé régis par le code des obligations en relation avec des véhicules assurés Europe et pays riverains de la Méditerranée monde 3 mois date de l événement déclenchant le litige CHF CHF Valeur litigeuse minimale de CHF 300 (Basic) resp. de CHF 500 (Top) Ne sont pas assurés: les cas en rapport avec des contrats relatifs à une activité rémunérée. D Consultation juridique pour toutes autres questions de droit monde monde aucun CHF 300 CHF 500 Droit à une consultation juridique par année civile. D 3.4 Pour les cas juridiques spécifiques qui suivent, seule une consultation selon D est accordée Tous les cas et qualités non expressément mentionnés ainsi que les cas en relation avec : des véhicules assurés qui servent au transport rémunéré de personnes ou pour l auto-école; Une participation à des concours ou à des courses, y compris les entraînements. HHK 01-4 f I 14 / Edition HK 01 Nationale Suisse SA, Bâle page 4/10

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