Quand le droit à l oubli paraît, le juriste applaudit-il?
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- Antoine Ménard
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1 Quand le droit à l oubli paraît, le juriste applaudit-il? Annie Blandin Professeur à Télécom Bretagne Chaire européenne Jean Monnet Colloque CAPPRIS AFDIT Evolution des instruments de protection de la vie privée LYON, 11 septembre 1013
2 L oubli Oubli : deux réalités distinctes Le fait d oublier acte involontaire défaillance de la mémoire Le droit à l oubli, prérogative potentielle de l individu d exiger que soient effacés ou que ne soient plus accessibles à tous certains événements ou certaines données le concernant 2
3 Le droit à l oubli : proposition de définition générale C est une soustraction à la mémoire collective et au patrimoine informationnel de l'entreprise Dans l environnement numérique, il se manifeste par l effacement des données (personnelles) à la demande de la personne concernée C est un droit de disparaître mais aussi un droit d évoluer 3
4 Le DAO dans la Proposition de règlement européen (art. 17) La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l effacement de données à caractère personnel la concernant et la cessation de la diffusion de ces données, en particulier en ce qui concerne des données à caractère personnel que la personne concernée avait rendues disponibles lorsqu elle était enfant, ou pour l'un des motifs suivants: a) les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont éte collectées ou traitées, b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l'article 6, paragraphe1, point a), ou lorsque le délai de conservation autorisé a expiré et qu'il n'existe pas d'autre motif légal au traitement des données; c) la personne concernée s'oppose au traitement des données à caractère personnel en vertu de l'article 19; d) le traitement des données n'est pas conforme au présent règlement pour d'autres motifs. 4
5 1. Consécration et sacralisation du droit à l oubli : on applaudit 2. Concrétisation du droit à l oubli : on déchante 5
6 1. Consécration et sacralisation du droit à l oubli 6
7 DE LA Consécration de droits anciens a la propulsion du principe du consentement Composante du droit d accès : remède à la non conformité des traitements (Dir 95/96) NOUVEAU Instrument du droit d opposition 7 Instrument d un contrôle croissant de la personne sur ses données Appréciation de la nécessité des traitements Consécration du principe du consentement Retrait possible du consentement
8 Un contrôle sans limites? Quels seront les motifs que la personne pourra faire valoir pour demander l effacement? Le DAO, un droit subordonné aux autres dispositions du droit de la protection des données? Ou un droit autonome? 8
9 La réactivation de la limitation de la durée de conservation Négociation du délai de conservation Interruption du délai de conservation 9 Expiration du délai de conservation Vers une standardisation ou une modulation de la durée?
10 La sacralisation du droit à l oubli Se manifeste par la faible teneur en droit de certaines dispositions du règlement européen Le terme de droit à l oubli fait la une du titre de l article 17 Puis disparaît.sans avoir été défini Le droit à l oubli est renforcé pour les données que l on avait rendues disponibles lorsqu on était enfant 10
11 Les espoirs suscités par UN droit à l oubli RENFORCé Pourra-t-on récupérer ses données ou les partager? En compensation de son travail gratuit Pour profiter des traitements réalisés Le restitution pourrait-elle être une alternative à l effacement? 11
12 Les espoirs suscites par le droit à la portabilité Qu apportera le droit à la portabilité? Obtention d une copie auprès du responsable pour la réutilisation par la personne Droit de transmettre les données d un système à un autre lorsque la personne concernée a fourni les données à caractère personnel et que le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat Viendra-t-il au soutien du droit à l oubli ou au soutien de la récupération? Signification technique du droit à la portabilite des données 12
13 Concrétisation du droit à l oubli 13
14 les débiteurs de l obligation Les responsables de traitements (définition limitée) Les acteurs de la diffusion? Quid de l autotraitement? 14
15 leurs obligations Effacer et cesser de diffuser : une obligation de résultat ou de moyen? Substituer la limitation du traitement à l effacement dans certains cas (ex : conservation à des fins probatoires) Effacer Les corollaires de l effacement Information des tiers qui traitent les données Désindexation? (incertitudes après les conclusions de l Avocat général, en attendant l arrêt de la CJUE) 15
16 Qui sont les bénéficiaires? Les personnes concernées Les personnes majeures à raison de la disponibilité des données pendant leur enfance Quid de l effacement qui affecte aussi des tiers? 16
17 Quelles sont les données concernées Les données personnelles une notion à redéfinir, à mieux délimiter de la notion de vie privée Quid des données agrégées, des données dérivées? Removing forgotten information from all aggregated or derived forms may present a significant technical challenge. On the other hand, not removing such information from aggregated forms is risky, because it may be possible to infer the forgotten raw information by correlating different aggregated forms (ENISA) Quid des données valorisées? 17
18 Un droit en conflit avec d autres droits La difficile conciliation du droit à l oubli avec des objectifs d intérêt général Rétention légitime : pour l'exercice du droit à la liberté d'expression à des fins de recherche historique, statistique et scientifique pour des motifs d intérêt général liés à la santé publique en cas d obligation légale de rétention liée à un motif d intérêt général Le droit à l oubli entre en conflit avec le devoir de mémoire Pourquoi faire du droit à l oubli la règle et de la rétention l exception? 18
19 Un droit appelant une mise en œuvre Technique : des formes diversifiées d effacement Juridique : comment apporter la preuve de l effacement Quelle justiciabilité pour le droit à l oubli? 19
20 Conclusion Un droit à risque : une surveillance renforcée du réseau par les intermédiaires technique? Quel rapport de force entre responsables et personnes concernées? Plusieurs scénarii possibles : menace de demande d effacement pour obtenir restitution : la personne concernée a la main Menace d effacement au terme de la durée de conservation alors que la personne concernée a intérêt à la rétention des données : le responsable a la main 20
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