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1 MR/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE REFERE du 20/09/ RG 1140/ Société Civile Immobilière Dite SCI «La Fortune» (Me KONE Mamadou Et KOUASSI N guessan Paul) Contre Société de construction immobilière Dite SCI «les Tulipes" (Cabinet Amadou FADIKA et Associés) DECISION CONTRADICTOIRE Déclarons la SCI la Fortune recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Ordonnons la reprise des travaux de construction dudit immeuble dans les limites fixées par le rapport d expertise ; Condamnons la SCI»LES TULIPES» aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 SEPTEMBRE 2013 L an deux mille treize Et le vingt septembre; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître DOLEGBE Léonie, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 19 juillet 2013 la SCI «La Fortune» a assigné La SCI «Les Tulipes» à comparaître le 26 juillet 2013 devant la juridiction des référés de ce siège pour entendre autoriser à reprendre les travaux de construction de son immeuble. Au soutien de son action, la SCI «La Fortune» explique que depuis que les ordonnances des 23 et 31 Mai 2013 rendues par la Juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan lui ont été signifiées le 04 juin 2013, elle a suspendu, conformément aux dites décisions, les travaux de construction sur son chantier ; Elle fait observer que depuis, l expertise ordonnée par ces décisions et qui a motivé la suspension des travaux, n a pas encore commencé de sorte que le délai d un mois imparti à l expert est expiré ; Se trouvant ainsi paralysée dans la construction de son immeuble et face à ses engagements financiers auprès de ses banques, sans oublier le risque certain de dégradation et de perte de ses matériaux de construction, elle sollicite la juridiction des référés de l autoriser à reprendre les travaux de construction de son immeuble ; La SCI les Tulipes s oppose à cette action et 1

2 soutient qu elle est mal fondée ; Elle explique les raisons qui ont motivé l arrêt des travaux, à savoir les fissures constatées par Procès Verbal, l affaissement du sol sur lequel les travaux sont effectués et qui peut être à l origine d un dénivellement voire d un effondrement au niveau de la SCI les Tulipes demeurent ; Elle précise que la suspension des travaux tend à éviter les risques d effondrement des 02 immeubles et à sauvegarder la vie des habitants de l immeuble de la SCI les Tulipes ; Elle fait observer en outre que les travaux d expertise ont débuté et la SCI La Fortune a envoyé auprès d elle dans le cadre de cette expertise ses assureurs pour relever des métrés ; Que dans ces conditions, elle sollicite le rejet de la demande de la SCI la Fortune et sollicite un nouveau délai aux fins de permettre à l expert de terminer ses travaux tout en faisant injonction à celui-ci d accélérer ses travaux et la condamnation de la SCI la Fortune aux dépens de l instance distraits au profit du Cabinet Amadou FADIKA et Associés, Avocats aux offres de droit ; L expertise ordonnée à été finalement réalisée. Dans ses conclusions après expertise, la SCI «La Fortune» réitère sa demande de poursuite des travaux, à charge pour elle d observer les recommandations de l expert. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision la SCI «Les Tulipes» a comparu et a conclu ; il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; 2

3 Sur la recevabilité de l action L action de la SCI «La Fortune»a été introduite suivant les exigences légales de formes et de délais ; Il y a lieu de la déclarer recevable ; AU FOND Sur le bien fondé de la demande de reprise des travaux La SCI «La Fortune» sollicite la reprise des travaux de construction de son immeuble aux motifs que l expertise accordée à la SCI Les Tulipes pour faire la preuve que la continuation des dits travaux constitue un danger pour les habitants de son immeuble, n a pas débuté alors que le délai d un mois imparti à cet effet est expiré ; la SCI Les Tulipes soutenant le contraire s oppose à cette action ; Elle fait valoir que les raisons qui ont motivé la suspension demeurent ; En l espèce, suite aux raisons invoquées par la SCI Les Tulipes, la suspension des travaux de construction de l immeuble de la SCI «La Fortune» a été ordonnée et un expert commis à cet effet ; La société SOCOTEC AFRICA, désignée en qualité d expert aux fins de déterminer les causes, risques et mesures à prendre pour le règlement du litige soumis à la juridiction de céans, a rendu son rapport; Ses conclusions sont les suivantes : «A l issue de cette mission d expertise basée sur l examen des documents d exécution, l observation des désordres et la réalisation de sondages lors des investigations, nous formulons les avis suivants : L option de fondations retenue pour les deux bâtiments n est pas en conformité avec les préconisations de l étude géographique et les caractéristiques de ce sol. Un ancrage des 3

4 fondations au-delà de la couche de tourbe aurait limité le risque de tassements différentiels tel qu il apparaît (pour l instant relativement limité). Selon la demanderesse depuis la fin de la construction de cet immeuble en 2001, l apparition de certaines fissures n est que récente (moins de six mois), en dépit de ce défaut de conception relevée ci-dessus. Les témoins posés lors de l expertise confirment que ces fissures concernées sont encore actives. Les travaux en cours de la SCI LA FORTUNE auraient déclenché l apparition de toute ou partie de ces fissures. Ce phénomène a été favorisé par la mauvaise qualité du sol et l option de semelles superficielles pour les fondations qui devraient être au moins semi-profondes. Au stade actuel de leur évolution, ces désordres n affectent pas encore les éléments de structure, ils ne peuvent par conséquent entraîner de risque d effondrement. De ce qui précède, le bureau de contrôle APAVE et le laboratoire LABOGEM doivent revoir les études du projet de type (R+8), compte tenu des dommages que risqueraient de subir le bâtiment de la SCI LES TULIPES. Une éventuelle poursuite des travaux en dépend. L évolution des fissures doit être désormais surveillée de très près à la fois par la demanderesse et la défenderesse. Les travaux restants devront être exécutés par phase, comme nous l avons recommandé précédemment. Le nombre des étages pourrait être revu (limité à 6 ou 7) au cas où les dommages s étendraient aux éléments de structure. Dans tous les cas, il reviendra au bureau de contrôle APAVE et au laboratoire de situer le constructeur. A titre provisoire, certaines fissures pourraient être réparées à l aide de produit souple, vu qu elles sont dans une phase évolutive. Les réparations définitives n interviendraient 4

5 qu en fin des travaux de construction de la SCI LA FORTUNE, après que l observation des fissures ait définitivement établi la fin de leur évolution.». Dans ses conclusions après expertise, la demanderesse réitère sa demande de reprise des travaux à charge de l expert. La défenderesse quant à elle a déclaré à l audience que les travaux peuvent reprendre concernant leur niveau actuel dans la mesure où les réserves de l expert portent sur les travaux supplémentaires envisagés par la SCI LA FORTUNE. Il est ainsi à observer que les deux parties s accordent sur la reprise des travaux dans le respect des recommandations de l expert. Il y a lieu dès lors de le décider. Sur les dépens La SCI «LES TULIPES» succombant en l instance, il convient de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront ; mais dès à présent vu l urgence et par provision ; Déclarons la SCI la Fortune recevable en son action; L y disons bien fondée ; Ordonnons la reprise des travaux dans les termes et limites indiqués par le rapport d expertise de la SOCOTEC AFRICA en date de 06 septembre 2013; Condamnons la SCI «LES TULIPES» aux dépens de l instance; 5

6 Et avons signé et le Président et le Greffier. /. 6

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