COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L'ONTARIO BULLETIN D'INFORMATION N O 24

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L'ONTARIO BULLETIN D'INFORMATION N O 24"

Transcription

1 COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L'ONTARIO BULLETIN D'INFORMATION N O 24 Requêtes de révision en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi Le présent bulletin doit également être utilisée pour les requêtes présentées aux termes de La loi de 2015 sur la protection des enfants artistes Le présent bulletin d'information expose la procédure que suit la Commission lorsqu'un employé, un employeur, une agence de placement temporaire, un client d une agence de placement temporaire ou un administrateur d'entreprise lui demande de réviser une décision d un agent des normes d'emploi aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. La Loi de 2000 sur les normes d'emploi (LNE) permet de présenter une requête de révision d une ordonnance à l égard de trois types de décisions : i) ordonnance (par exemple ordonnance de paiement du salaire, ordonnance de réintégration ou ordonnance de conformité); ii) refus de prendre une ordonnance; iii) avis de contravention. Les requêtes en révision sont déposées auprès de la Commission des relations de travail de l Ontario (la Commission), qui est chargée de traiter les requêtes et de rendre les décisions afférentes. La Commission est un tribunal administratif quasi judiciaire, tout à fait autonome du ministère du Travail dans l exécution de son mandat décisionnel. PRÉSENTATION D'UNE REQUÊTE Délai La requête de révision DOIT être reçue par la Commission dans les trente (30) jours civils suivant la date de signification : de l'ordonnance, de la lettre informant l employé de la prise de l ordonnance, de la lettre indiquant le refus de prendre une ordonnance ou de l avis de contravention, selon le cas. Si vous désirez que la Commission procède au traitement de votre requête même si celle-ci a été déposée après le délai imparti de trente (30) jours, vous devez y joindre l exposé de toutes les raisons justifiant l octroi par la Commission d une prorogation de délai. L'employeur, l agence de placement temporaire ou le client d une agence de placement temporaire qui présentent une requête de révision d'une ordonnance prise aux termes de l article ou 103 de la LNE DOIT verser la somme prescrite au directeur en fiducie ou lui remettre une lettre de crédit irrévocable qu'il juge acceptable. (p. 1 de 5) (janvier 2016)

2 L'employeur, l agence de placement temporaire ou le client d une agence de placement temporaire qui présente une requête de révision d'une ordonnance prise aux termes de l article 74.16, ou 104 de la LNE DOIT verser une somme égale à la moindre de la somme prescrite ou de $ au directeur en fiducie ou lui remettre une lettre de crédit irrévocable qu'il juge acceptable. La requête de l employeur, de l agence de placement temporaire ou du client d une agence de placement temporaire ne peuvent être traitée sans une preuve de paiement fournie par le directeur. La Commission peut rejeter, sans entendre les arguments des parties, les requêtes qui sont présentées après le délai imparti de 30 jours ou qui ne sont pas accompagnées d'une preuve de paiement. La procédure Avant de déposer votre requête à la Commission, vous devez la signifier aux parties intimées ainsi qu à toute autre personne qui d après vous serait touchée par votre requête. La requête devrait comprendre les documents suivants : 1) une copie de la formule dûment remplie (A-103), 2) les documents à l appui (y compris l ordonnance de l agent ou l avis ou la lettre refusant de rendre une ordonnance), 3) la preuve du paiement si vous êtes un employeur, une agence de placement temporaire ou un client d une agence de placement temporaire qui interjette appel d une ordonnance, et 4) une copie du présent bulletin d information. N oubliez pas de remplir le certificat de remise qui se trouve au dos de la requête, en indiquant quand et comment vous avez signifié la requête aux autres parties. La requête et les documents qui l accompagnent peuvent être signifiés en personne, par messager, par télécopie ou par courrier régulier. Au plus tard cinq jours (sans compter les fins de semaine, les jours fériés ou tout autre jour de fermeture de la Commission) après la signification de la requête à la partie intimée et/ou aux parties touchées, vous devez déposer à la Commission l originale signée de la requête. La requête peut être déposée par différents moyens autres que par télécopie, courrier électronique ou courrier recommandé. Si la requête n est pas déposée dans les cinq jours qui suivent la signification des documents formant la requête aux parties intimées et aux personnes touchées, il pourrait être mis fin à l affaire. Lorsque votre requête a été signifiée aux autres parties et déposée à la Commission, cette dernière vous enverra un accusé de réception. (p. 2 de 5) (janvier 2016)

3 TRAITEMENT DE LA REQUÊTE Une fois que vous aurez reçu l'accusé de réception de la Commission, un médiateur (ou agent des relations de travail) de la Commission communiquera avec vous au sujet de la réunion de médiation. Cette réunion a pour but d'aider les parties à s'entendre, de façon à éviter la tenue d'une audience. La réunion est généralement tenue au centre régional le plus proche du lieu de travail (Ottawa, Sault Ste. Marie, Sudbury-North Bay, Thunder Bay, Timmins, Toronto ou Windsor). L'agent des relations de travail peut aussi tenter de régler le différend par téléphone. Avant ou après qu un agent rencontre les parties, la Commission peut recevoir une demande de rejeter la requête parce qu elle n est pas bien fondée. Si la requête est mal fondée, la Commission peut la rejeter sans tenir de consultation ou d audience. Les parties recevront alors une décision de la Commission qui expose les motifs du rejet de la requête. Vous aurez soin d'apporter à la réunion de médiation tous les documents et pièces que vous voulez soumettre à l'agent. L'agent des relations de travail ne rend pas de décisions. Il ne représente pas les parties à l'instance non plus que le ministère du Travail, et il n'agit pas à titre de conseiller auprès de l'une ou de l'autre partie. Il a pour rôle d'aider les parties à régler leur différend. Pendant la réunion, l'agent pourra vous expliquer certaines décisions qui ont été rendues dans des affaires semblables à la vôtre. Cela vous aidera à évaluer de façon réaliste votre position et toute proposition de règlement. Cependant, il ne s'agit pas là d'une consultation juridique. Afin de permettre un franc dialogue entre les parties, l'agent des relations de travail considère comme confidentiels les échanges qui ont lieu au cours de la médiation. L'agent ne remet ni son dossier ni vos documents à la Commission. N'oubliez donc pas d'apporter à l audience tout document devant être pris en compte lors de la séance. AUDIENCE Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, la Commission tient une audience au centre régional le plus proche du lieu de travail. Elle vous envoie alors un Avis d'audience donnant la date, l'heure et le lieu de l'audience. La Commission fixe la date de l'audience sans consulter les parties. L'audience est une procédure judiciaire qui détermine quels sont vos droits et obligations découlant de la Loi. S'il y a des renseignements ou des preuves (p. 3 de 5) (janvier 2016)

4 que vous désirez porter à la connaissance de la Commission, vous devez être présent à l'audience. La question que devra trancher la Commission est d'établir s'il y a eu ou non infraction à la Loi sur les normes d'emploi, S'il y a eu une infraction, quelle ordonnance devrait-elle rendre? REMARQUE : la Commission n'examine pas la conduite de l'agent des normes d'emploi ni la démarche qu'il a suivie pour prendre sa décision. La Commission commence son audience «de zéro» pour prendre sa décision. Si vous n'êtes pas présent à l'audience, l'audience aura lieu et vos droits et obligations seront déterminés en votre absence. Il peut vous être impossible d'être présent à l'audience le jour dit. En ce cas, vous pouvez demander à la Commission de reporter l'audience. Sauf dans des situations d'urgence extrême, vous devez obtenir le consentement des autres parties avant de solliciter un ajournement d'audience. Si les autres parties ne donnent pas leur accord, vous devez en informer le greffier par écrit, en exposant les motifs de votre demande. Vous devez également envoyer une copie de votre demande aux autres parties, qui auront ensuite la possibilité de s'exprimer. La Commission examinera les arguments des parties et rendra une décision. Si vous devez obtenir un ajournement, il faut en faire la demande dans les plus brefs délais; sinon, la Commission peut ne pas avoir le temps d examiner votre demande, et l'audience aura lieu comme prévu. Vous devez être en mesure de défendre votre cause à l'audience. Chaque partie doit déposer auprès de la Commission, au plus tard dix (10) jours avant la première date fixée pour l audience ou la consultation, deux (2) copies de tous les documents sur lesquels elle entend se fonder et remettre en même temps copie de ces documents à chacune des autres parties. Les documents déposés auprès de la Commission doivent être présentés sous forme de pages numérotées consécutivement et être accompagnés d une table des matières qui en décrit le contenu. Vous devez aussi prendre des dispositions pour assurer la présence à l'audience des personnes qui doivent témoigner. Si vous ne savez pas si un ou plusieurs de vos témoins seront présents, vous pouvez leur signifier une assignation de la Commission, les obligeant à comparaître et à apporter les documents énumérés à l assignation. Pour vous procurer la formule nécessaire, il suffit de la demander au greffier. N'oubliez pas de prévoir suffisamment de temps avant l'audience pour recevoir la formule et la signifier à vos témoins en personne; la formule doit être accompagnée de l'allocation de présence et de la somme correspondant aux frais de déplacement. Il vous incombe d'assurer la présence à l'audience de vos témoins. À défaut, l'audience se déroulera sans que soient pris en compte les éléments de preuve qu'auraient pu produire ces personnes. (p. 4 de 5) (janvier 2016)

5 Vous pouvez, si vous le désirez, vous faire représenter à l'audience par un avocat ou une autre personne. Notez que la Commission ne vous fournira ni avocat ni représentant autre. Lors de l'audience, le requérant peut être appelé à faire une brève déclaration préliminaire, exposant l'objet de sa requête et les raisons pour lesquelles il croit erronée la décision de l'agent des normes d'emploi. Le ministère du Travail et l'autre partie du lieu de travail auront également l'occasion d'exposer leur position. Sauf si les faits sont reconnus à l'unanimité, les parties devront produire leur preuve, ce qui comporte un témoignage et la présentation de documents. C'est la partie requérante qui, habituellement mais non nécessairement, présente sa preuve en premier lieu. (Dans le cas d une Requête de révision d un avis de contravention, il incombe au directeur des normes d emploi et non au requérant d exposer sa position, de sorte que les déclarations et la preuve peuvent être présentées devant la Commission dans l ordre inverse.) La Commission se prononce uniquement en fonction des éléments présentés à l'audience. Les éléments produits après l'audience sont irrecevables, à moins que la Commission ne le requière expressément. Il n'est pas permis de communiquer à huis clos avec la Commission au sujet du dossier, que ce soit avant, durant ou après l'audience. La décision de la Commission est définitive et exécutoire. Il ne peut donc en être interjeté appel, sauf en ayant recours à une procédure dite d'«examen judiciaire», devant la Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire). La Commission n'est pas chargée de l'application de sa décision. En cas de difficulté à cet égard, vous pouvez vous adresser à la Direction des pratiques d'emploi (ministère du Travail). C'est le ministère, et non la Commission, qui doit répartir les fonds que l'employeur ou un administrateur verse en fiducie lorsqu'il présente une requête de révision. Les audiences de la Commission sont ouvertes au public, sauf si, selon le comité, des questions de sécurité publique sont en jeu ou s il peut être préjudiciable pour l une ou l autre partie de débattre en public de questions personnelles, d ordre financier et autre. L audience n est pas enregistrée et ne donne pas lieu à une transcription des échanges. (p. 5 de 5) (janvier 2016)

6 La Commission émet des décisions écrites, où peuvent figurer le nom des personnes participant à une audience ainsi que des renseignements personnels les concernant. Le public peut avoir accès au contenu des décisions à partir d une variété de sources, dont la Bibliothèque des tribunaux de travail de l Ontario, et sur l Internet à banque de données gratuite renfermant des renseignements d ordre juridique. On peut trouver l essentiel de certaines décisions sur le site Web de la Commission sous En relief et Décisions récentes à signaler à REMARQUES IMPORTANTES CONFORMÉMENT À LA LOI DE 2005 SUR L ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES DE L ONTARIO, LA COMMISSION S EFFORCE DE S ASSURER QUE SES SERVICES SONT OFFERTS D UNE MANIÈRE QUI RESPECTE LA DIGNITÉ ET L INDÉPENDANCE DES PERSONNES HANDICAPÉES. VEUILLEZ INDIQUER À LA COMMISSION SI VOUS AVEZ BESOIN DE MESURE D ADAPTATION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS PARTICULIERS. (p. 6 de 5) (janvier 2016)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Comment se défendre devant le tribunal pénal

Comment se défendre devant le tribunal pénal Community Legal Information Association of Prince Edward Island, Inc. Comment se défendre devant le tribunal pénal Si vous êtes accusé d avoir commis une infraction criminelle, une infraction contre certaines

Plus en détail

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation

Plus en détail

Règlement de procédure

Règlement de procédure 1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES Cette traduction non officielle de la version anglaise du document original est fournie à titre d information seulement et n a pas de valeur juridique. ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE

Plus en détail

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique Cour des petites créances Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique 3 Justice Services judiciaires Sources d information Whitehorse (Yukon) Gouvernement du Yukon Services aux consommateurs

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

COMITÉ DE DISCIPLINE

COMITÉ DE DISCIPLINE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE Ordre des technologues professionnels du Québec N : 39-04-00003 DATE : 29 novembre 2005 LE COMITÉ : Me Jean-Jacques Gagnon Président M. Léopold Théroux, t.p.

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention

Plus en détail

Un de vos proches devient inapte

Un de vos proches devient inapte Un de vos proches devient inapte Comment le protéger? Le Curateur public du Québec À la rencontre de la personne Table des matières Qu est-ce que l inaptitude?... 4 Qu est-ce que le besoin de protection?....

Plus en détail

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick

Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Droits et responsabilités Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau-Brunswick Le Service public d éducation et d information juridiques du Nouveau- Brunswick (SPEIJ-NB) est un organisme

Plus en détail

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1 La mission et les résultats en chiffres 1 La mission du Protecteur du citoyen Le Protecteur du citoyen a pour mandat, en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen et, depuis le 1 er avril 2006, en vertu

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)

-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.) C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DITRICT DE MONTRÉAL NO: 500-06 COUR U P É R I E U R E (Recours collectifs) NICOLE BERGERON, résidant et domiciliée au 2501 D Iberville, dans les cité et district de Montréal,

Plus en détail

Genworth MI Canada Inc.

Genworth MI Canada Inc. Le présent document est important et exige votre attention immédiate. Si vous avez des doutes quant à la façon d y donner suite, vous devriez consulter votre courtier en valeurs mobilières, directeur de

Plus en détail

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007. A-313-06 2007 CAF 141 Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (Canada) (appelant) c. Thanh Thi Nhu Pham (intimée) RÉPERTORIÉ : PHAM c. M.R.N. (C.A.F.) Cour d appel fédérale, juges

Plus en détail

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7) DEMANDE D OUVERTURE D UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ou DE LIQUIDATION JUDICIAIRE (anciennement dénommée «dépôt de bilan» ou «déclaration de cessation des paiements») Votre dossier doit être

Plus en détail

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières L obligation de déposer un rapport Guide à l intention des employeurs, exploitants et infirmières Table des matières Introduction.... 3 Pourquoi faut-il déposer un rapport?... 3 Que fait l Ordre lorsqu

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:

Plus en détail

RÈGLES DE LA COUR D APPEL

RÈGLES DE LA COUR D APPEL 1 Titre 2 Définitions PARTIE I Titre et Définitions PARTIE II Objet et Application des Règles 3 Objet des règles 4 Application des règles 5 Silence de la loi 6 Avis d appel PARTIE III Introduction des

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961 Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure

Plus en détail

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES Le pouvoir adjudicateur : Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles (SICJ) Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la création d une

Plus en détail

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique; NORME CANADIENNE 35-101 DISPENSE CONDITIONNELLE D INSCRIPTION ACCORDÉE AUX COURTIERS ET AUX REPRÉSENTANTS DES ÉTATS-UNIS PARTIE 1 DÉFINITIONS 1.1 Définitions - Dans la présente norme, on entend par : «courtier»

Plus en détail

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

DIVORCE l intérêt du consentement amiable Conférence-débat du jeudi 2 octobre 2014 DIVORCE l intérêt du consentement amiable Depuis le 1 er janvier 2005 (date d entrée en vigueur de la loi sur le divorce du 26 mai 2004), les époux ont le choix

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES; vu l'article 5 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'afrique de l'ouest portant création de la Conférence

Plus en détail

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu La présente publication a été produite dans le cadre d une collaboration entre le Service public d éducation et d information juridiques

Plus en détail

TRIBUNAL. canadien des droits de la personne. Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal

TRIBUNAL. canadien des droits de la personne. Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal TRIBUNAL canadien des droits de la personne Comment s y retrouver? Guide de la procédure du Tribunal COORDONNÉES Agent du greffe du Tribunal : Conseiller juridique de la Commission canadienne des droits

Plus en détail

Test d évaluation en éducation générale

Test d évaluation en éducation générale Test d évaluation en éducation générale GED : un service d évaluation permettant aux adultes d obtenir l équivalent d un diplôme d études secondaires INDEPENDE NT LE ARNI NG CE NTRE CENTRE D ÉTUDES INDÉPENDANTES

Plus en détail

RÈGLEMENT DE LA COUR

RÈGLEMENT DE LA COUR RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de

Plus en détail

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE

Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 2006-2007 OBJECT DE L ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE Statistique Canada Centre canadien de la statistique juridique ENQUÊTE SUR L AIDE JURIDIQUE 26-27 Loi sur la statistique, L.R.C. 1985, c. S19 Confidentiel une fois rempli STC/CCJ-16-614; CCJS/55452-3 OBJECT

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM

Plus en détail

Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada. Sommaire du règlement proposé

Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada. Sommaire du règlement proposé Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada Sommaire du règlement proposé Voici un bref sommaire 1 du règlement proposé de la réclamation pour frais de gestion prétendument excessifs

Plus en détail

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997), 18 Janvier 1997 Décret n 2-96-906 (9 ramadan 1417) pris pour l'application du chapitre II - relatif au registre du commerce - du titre IV du livre premier de la loi n 15-95 formant Code de commerce (B.O.

Plus en détail

QUESTIONNAIRE SUR L ADMISSIBILITÉ AU SARPA

QUESTIONNAIRE SUR L ADMISSIBILITÉ AU SARPA QUESTIONNAIRE SUR L ADMISSIBILITÉ AU SARPA Ce questionnaire vous permet d explorer si, dans votre situation, vous pouvez obtenir les services du SARPA. Pour plus d information, nous vous invitons à visiter

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR

Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR Karine POTHIN-CORNU AVOCAT A LA COUR 10, rue des 3 frères Bernadac 64000 PAU TEL : 05.59.98.51.30 FAX : 05.59.83.81.26 LA SEPARATION DE CORPS La séparation de corps ne doit pas être confondue avec le divorce

Plus en détail

Avis légal aux titulaires de police de Canada-Vie

Avis légal aux titulaires de police de Canada-Vie C A N A DA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No. : 500-06-000051-975 (Recours collectif) C O U R S U P É R I E U R E MATTHEW COPE Requérant c. LA COMPAGNIE D ASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE Intimée

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Garde des enfants et droit de visite

Garde des enfants et droit de visite Garde des enfants et droit de visite Lorsque vous ne vivez plus ensemble en famille Conna tre vos droits et vos responsabilités concernant votre enfant Begin a better ending Commencer une meilleure fin

Plus en détail

Comment se préparer à comparaître

Comment se préparer à comparaître Cour des petites créances Comment se préparer à comparaître Guide pratique 5 Justice Services judiciaires Sources d information Whitehorse (Yukon) Gouvernement du Yukon Services aux consommateurs 867-667-5111

Plus en détail

Guide sur la législation relative au consentement aux soins de santé et à la prise de décisions au nom d autrui destiné aux ergothérapeutes

Guide sur la législation relative au consentement aux soins de santé et à la prise de décisions au nom d autrui destiné aux ergothérapeutes Guide sur la législation relative au consentement aux soins de santé et à la prise de décisions au nom d autrui destiné aux ergothérapeutes Ordre des ergothérapeutes de l Ontario Septembre 1996 VOICI VOTRE

Plus en détail

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL DOSSIER N : 2014-033 DÉCISION N : 2014-033-007 DATE : Le 25 février 2015 EN PRÉSENCE DE: MEJEANPIERRE CRISTEL AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

REGLEMENT DE CONSULTATION

REGLEMENT DE CONSULTATION REGLEMENT DE CONSULTATION visant à l attribution d un marché de fournitures informatiques et de pièces détachées dans le cadre du fonctionnement du système d information du Palais omnisports de Paris-Bercy

Plus en détail

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE

UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L HOMME ET DES PEUPLES REGLEMENT INTERIEUR INTERIMAIRE PRÉAMBULE La Cour, Vu la Charte

Plus en détail

APPEL D UNE DÉCISION RENDUE SUR L OBLIGATION DE RÉSIDENCE DEVANT LA SECTION D APPEL DE L IMMIGRATION

APPEL D UNE DÉCISION RENDUE SUR L OBLIGATION DE RÉSIDENCE DEVANT LA SECTION D APPEL DE L IMMIGRATION APPEL D UNE DÉCISION RENDUE SUR L OBLIGATION DE RÉSIDENCE DEVANT LA SECTION D APPEL DE L IMMIGRATION INTRODUCTION Objectif et importance de la liste de contrôle Cette liste de contrôle est principalement

Plus en détail

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

LA DEMANDE EN DIVORCE

LA DEMANDE EN DIVORCE LA DEMANDE EN DIVORCE MESURES À ENVISAGER COMMENTAIRES : INTRODUCTION La première étape d un dossier de divorce est avant tout l entrevue faite conformément à la liste de contrôle «L ENTREVUE EN MATIÈRE

Plus en détail

LETTRE D ENVOI POUR LES PORTEURS D ACTIONS DE HOMBURG INVEST INC.

LETTRE D ENVOI POUR LES PORTEURS D ACTIONS DE HOMBURG INVEST INC. LETTRE D ENVOI POUR LES PORTEURS D ACTIONS DE HOMBURG INVEST INC. Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant de remplir la présente lettre d envoi. DESTINATAIRE : HOMBURG INVEST INC.

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Assemblée des États Parties

Assemblée des États Parties Cour pénale internationale Assemblée des États Parties ICC-ASP/6/INF.1 Distr.: Générale 31 mai 2007 Français Original: Anglais Sixième session New York 30 novembre - 14 décembre 2007 Rapport sur les principes

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

AVIS DE REQUÊTE DE MODIFICATION DU TARIF DE TRANSPORT D ÉLECTRICITÉ DE HYDRO ONE NETWORKS INC.

AVIS DE REQUÊTE DE MODIFICATION DU TARIF DE TRANSPORT D ÉLECTRICITÉ DE HYDRO ONE NETWORKS INC. Ontario Energy Board Commission de l énergie de l Ontario EB-2006-0501 AVIS DE REQUÊTE DE MODIFICATION DU TARIF DE TRANSPORT D ÉLECTRICITÉ DE HYDRO ONE NETWORKS INC. Le 25 octobre 2005, la a introduit

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

Comment remplir le formulaire de requête. I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête

Comment remplir le formulaire de requête. I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête FRA 2014/1 Comment remplir le formulaire de requête I. Ce qu il faut savoir avant de remplir le formulaire de requête Les griefs que la Cour peut examiner La Cour européenne des droits de l homme est une

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)

Plus en détail

Décision de télécom CRTC 2007-125

Décision de télécom CRTC 2007-125 Décision de télécom CRTC 2007-125 Ottawa, le 7 décembre 2007 Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion Rapport de non-consensus sur une architecture fonctionnelle pour la mise en œuvre du service E9-1-1

Plus en détail

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission

Plus en détail

GUIDE AUX CONSEILS. Guide destiné aux agents et avocats concernant la procédure écrite et orale devant la Cour de justice des Communautés européennes

GUIDE AUX CONSEILS. Guide destiné aux agents et avocats concernant la procédure écrite et orale devant la Cour de justice des Communautés européennes GUIDE AUX CONSEILS Guide destiné aux agents et avocats concernant la procédure écrite et orale devant la Cour de justice des Communautés européennes Février 2009 - 2 - Adresse postale: Cour de justice

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage

Bulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Mai 2014 Bulletin de Litige Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Le projet de Loi numéro 28 instituant le nouveau

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN

CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN QUALITÉ DE BCC ET DE BANQUE APPORTANT SON CONCOURS Conditions particulières appliquées

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

5. Règlement de procédure et de preuve *+

5. Règlement de procédure et de preuve *+ 5. Règlement de procédure et de preuve *+ Table des matières Règle Chapitre 1. Dispositions générales 1. Emploi des termes... 2. Textes faisant foi... 3. Amendements... Chapitre 2. Composition et administration

Plus en détail

OBJECTIFS : SAVOIR - Appréhender les principes juridiques concernant le chèque impayé. TEMPS PREVU : 0 h 30

OBJECTIFS : SAVOIR - Appréhender les principes juridiques concernant le chèque impayé. TEMPS PREVU : 0 h 30 ACTIVITE: ASSURER LES TRAVAUX COMPTABLES COURANTS Module 1 : Maîtriser les techniques de base de la comptabilité Séquence 2: Comptabiliser les documents bancaires et effectuer le suivi de la trésorerie

Plus en détail

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS LES NOUVELLES CONTRAINTES EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS I - PREAMBULE Jusqu à présent, la majorité des achats d équipements effectués par les services échappaient à la réglementation relative aux marchés

Plus en détail

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française

Plus en détail

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose

Plus en détail

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire

Plus en détail

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION

Plus en détail