NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2706 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE : , à Montréal et Québec (Visioconférence)

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1 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2706 DATE DE LA DÉCISION : DATE DE L AUDIENCE : , à Montréal et Québec (Visioconférence) NUMÉRO DE LA DEMANDE : OBJET DE LA DEMANDE : Vérification du comportement d un propriétaire et exploitant de véhicules lourds MEMBRE DE LA COMMISSION : Annick Poirier Remorquage R.F.A. inc. - et - Bélanger S.R. inc. - et - Sylvain Bélanger (Administrateur) Personnes visées DÉCISION [1] La Commission des transports du Québec (la Commission) examine le comportement de Remorquage R.F.A. inc. (RFA) afin de décider si les déficiences qui lui sont reprochées affectent son droit de mettre en circulation ou d exploiter des véhicules lourds, conformément aux dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds 1 (la Loi). 1 L.R.Q. c. P-30.3

2 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2706 Page 2 LES FAITS [2] Les déficiences reprochées à RFA, à titre de propriétaire et d exploitant de véhicules lourds, sont énoncées dans l avis d intention et de convocation (l Avis), daté du 28 octobre 2014, que la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission (DSJS) lui a transmis, conformément au premier alinéa de l article 37 de la Loi. Le rapport de vérification de comportement préparé par la Direction des Services à la clientèle et de l inspection de la Commission (DSCI), daté du 2 octobre 2014, ainsi que ses annexes sont joints à l Avis et déposés au dossier 2. [3] L Avis a également été transmis à Sylvain Bélanger (M. Bélanger), administrateur et dirigeant de RFA et à Bélanger S.R. inc. une entreprise apparentée à RFA. [4] Lors de l audience publique tenue à Montréal, le 2 octobre 2015, RFA, Bélanger S.R. inc. et M. Bélanger sont présents et représentés par M e Yvon Chouinard. La DSJS est représentée par M e Jean-Philippe Dumas. [5] La Commission est saisie de la présente affaire puisque le dossier de propriétaire et exploitant de véhicules lourds (dossier PEVL), daté du 19 juin 2014, de RFA 3 établit qu au cours de la période du 20 juin 2012 au 19 juin 2014 RFA a accumulé 71 points dans la zone de comportement «Sécurité des opérations», alors que le seuil à ne pas atteindre est de 67. [6] De plus, pour la même période RFA a dépassé le seuil dans la zone de comportement «Comportement global de l exploitant» en accumulant 100 points pour un seuil fixé à 91. [7] Selon les fichiers informatisés de la Société de l assurance automobile du Québec (SAAQ), il appert que RFA a, par l entremise de ses conducteurs, commis les infractions suivantes : Une infraction concernant un rapport de vérification; Six infractions concernant le non-respect des règles sur les heures Une infraction concernant le non-respect des heures Deux infractions concernant un permis spécial de circulation; 2 Pice CTQ-3 3 Pièce CTQ-1

3 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2706 Page 3 Trois infractions concernant les fiches journalières; Quatre mises hors service conducteur; Cinq infractions concernant des excès de vitesse; Une infraction concernant une conduite sous sanction; Une infraction concernant un chargement non conforme; Une infraction concernant une signalisation non respectée; Une infraction concernant une marche arrière prohibée; Une infraction concernant le port de la ceinture de sécurité; Une infraction concernant un feu rouge; Une infraction concernant un feu jaune; Une infraction concernant une vérification avant départ; Cinq infractions concernant des surcharges; Une infraction concernant une longueur excessive. [8] Une mise à jour du dossier PEVL 4 de RFA, datée du 23 septembre 2015, est déposée lors de l audience. [9] La Commission entend le témoignage de Kathy Roy, technicienne en administration à la SAAQ. Elle fournit une description détaillée des événements apparaissant au dossier. [10] Elle compare le dossier PEVL de RFA du 19 juin 2014 avec celui du 23 septembre 2015 et elle indique à la Commission les ajouts et retraits qui ont été inscrits au dossier PEVL de RFA entre ces deux dates. [11] Le nombre de points accumulés dans la zone «Sécurité des opérations» est maintenant de 58 points sur un seuil à ne pas atteindre de 72 points tandis que le nombre de points accumulés dans la zone de comportement «Comportement global de l exploitant» est maintenant de 78 points sur un seuil de 98 points à ne pas atteindre. [12] La DSJS fait entendre Jean Michaud, inspecteur à la DSCI (l inspecteur). Il fait la présentation des éléments décrits à son rapport 5. [13] La Commission retient notamment du rapport et du témoignage de l inspecteur les éléments suivants. 4 Pièce CTQ-2 5 Pièce CTQ-3

4 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2706 Page 4 [14] L entreprise est inscrite au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds (RPEVL) de la Commission depuis le 1 er avril 1999 et la cote de sécurité portant la mention «satisfaisant» lui a été attribuée. Le 24 août 2011, la Commission rendait la décision MCRC et rejetait la demande de vérification de comportement et maintenait la cote de sécurité portant la mention «satisfaisant» à RFA. [15] RFA effectue du transport d équipements et de véhicules automobiles notamment pour Hydro-Québec et le service de police de Montréal. 50 % des transports sont effectués à l extérieur d un rayon de 160 kilomètres du port d attache situé à Montréal. [16] Depuis 2010, un consultant externe offre deux formations par année. Les formations sont sélectionnées en fonction des besoins de l entreprise afin de perfectionner les connaissances de ses conducteurs. [17] L entreprise a instauré en 2009 des politiques écrites prévoyant des sanctions graduées. Preuve des personnes visées [18] La Commission entend le témoignage de M. Bélanger, président de RFA. Il explique que RFA est une entreprise de transport très diversifiée qui transporte notamment des équipements et des véhicules automobiles pour Hydro-Québec et le service de police de Montréal. Sa place d affaires est située à Montréal et elle emploie une vingtaine de personnes, dont 15 conducteurs. [19] M. Bélanger mentionne avoir posé plusieurs gestes afin de faire en sorte que le dossier PEVL de RFA s améliore. Il mentionne recevoir et analyser le dossier PEVL de l entreprise tous les mois et avoir notamment mis en place un registre des accidents. [20] De plus, il indique avoir mandaté un consultant pour effectuer un audit de son entreprise 6 afin de voir les points qui pourraient être améliorés. Il indique que deux formations minimums sont dispensées chaque année et que l entreprise a signé un mandat d une durée de deux ans avec un consultant en transport 7. 6 Pièce P-1 7 Pièce P-2

5 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2706 Page 5 [21] Une formation théorique sur la conduite préventive 8 a été dispensée à tous les conducteurs de l entreprise le 15 août 2015 et des formations sur les heures de conduites et de repos et sur les masses et dimensions sont prévues en novembre [22] Il explique que des mémos 10 sont fréquemment remis aux conducteurs afin de leur rappeler notamment l importance de suivre les règles prévues au Code de la sécurité routière 11. Un programme de bonification a également été mis en place. Ainsi, un conducteur qui obtient une inspection conforme, reçoit 50$. [23] L entreprise possède des politiques et procédures écrites incluant une politique de gradation des sanctions disciplinaires et des avis disciplinaires 12 sont remis systématiquement au conducteur fautif. [24] Des explications sont fournies pour chacun des événements inscrits au dossier PEVL de RFA. M. Bélanger indique que plusieurs des conducteurs impliqués dans ces événements ne sont plus à l emploi de RFA. [25] Les véhicules de RFA sont tous munis d un système GPS qui permet à M. Bélanger de les suivre en temps réel et de communiquer avec eux lorsqu il voit qu il dépasse la limite de vitesse permise. [26] 85 % de la mécanique est faite à l interne dans le garage appartenant à l entreprise et RFA utilise également des garages externes et des mandataires de la SAAQ pour combler ses besoins au niveau de la mécanique. LE DROIT [27] La Loi établit, à son article 1, que ses objets sont d accroître la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l intégrité de ces chemins. 8 Pièce P-3 9 Pièce P-5 10 Pièce P-6 12 Pièce P-8

6 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2706 Page 6 [28] La SAAQ constitue un dossier sur tout propriétaire et exploitant de véhicules lourds, selon sa politique administrative d évaluation des propriétaires et exploitants de véhicules lourds, conformément aux articles 22 à 25 de la Loi. [29] L article 12 de la Loi prévoit ce qui suit : «La Commission attribue à une personne inscrite l une des cotes de sécurité suivantes : «satisfaisant», «conditionnel» ou «insatisfaisant». Une cote de sécurité «satisfaisant» indique que la personne inscrite présente un dossier acceptable de conformité aux lois et règlements qui lui sont applicables en matière de sécurité et pour préserver l intégrité des chemins ouverts à la circulation publique. Une cote de sécurité «conditionnel» indique que le droit d une personne inscrite de mettre en circulation ou d exploiter un véhicule lourd est assorti de conditions particulières en raison d un dossier qui, de l avis de la Commission, démontre des déficiences qui peuvent être corrigées par l imposition de certaines conditions. Une cote de sécurité «insatisfaisant» indique que la personne inscrite est jugée inapte à mettre en circulation ou à exploiter un véhicule lourd en raison d un dossier qui, de l avis de la Commission, démontre des déficiences qui ne peuvent être corrigées par l imposition de conditions.» [30] Les articles 26 à 30 de la Loi habilitent la Commission à attribuer une cote de sécurité «conditionnel» et à imposer des conditions afin de corriger une déficience. Ces conditions peuvent viser les véhicules lourds, les qualifications des associés, des administrateurs, des dirigeants et des employés ou la gestion et l exploitation de l entreprise ou de toute entreprise acquise par la personne inscrite. [31] La Commission peut également attribuer une cote de sécurité de niveau «insatisfaisant» à une personne lorsqu elle évalue notamment que cette personne met en péril la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet de façon significative l intégrité de ces chemins ou si elle évalue que cette personne met en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l intégrité de ces chemins en dérogeant de façon répétée à une disposition de la Loi, du Code de la sécurité routière 13 ou à une autre loi visée à l article 23 de la Loi. 13 L.R.Q. c. C-24.2

7 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2706 Page 7 [32] De plus, selon l article 27, deuxième paragraphe, la Commission peut appliquer à tout associé ou à tout administrateur d une personne inscrite, dont elle estime l influence déterminante, une cote de sécurité «insatisfaisant» qu elle attribue à cette personne inscrite. [33] La Commission inscrit alors au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds, l associé, l administrateur ou toute autre personne qui n est pas déjà inscrit. [34] Une cote de sécurité «insatisfaisant» entraîne pour la personne inscrite à qui cette cote de sécurité est attribuée, une interdiction de mettre en circulation ou d exploiter un véhicule lourd. [35] L article 36 de la Loi prévoit que la Commission peut, lorsqu elle exerce ses pouvoirs, considérer les inspections et les contrôles routiers qui ne révèlent aucune irrégularité et, le cas échéant, les mesures correctrices apportées par une personne inscrite. L ANALYSE [36] Le présent dossier a été transmis à la Commission puisque la SAAQ, selon sa politique administrative, a identifié RFA comme ayant un dossier dont le comportement présente un risque pour les usagers des chemins publics. [37] La Commission doit examiner et déterminer si les faits et gestes ou événements mis en preuve illustrent un comportement déficient de la part de RFA à titre de propriétaire et d exploitant de véhicules lourds et, le cas échéant, si les déficiences peuvent être corrigées ou non par l imposition de certaines conditions. [38] L objectif premier de la Loi est d accroître la sécurité routière. Or, le présent dossier a été soumis à la Commission au motif que RFA a, au cours de la période du 20 juin 2012 au 19 juin 2014 accumulé 71 points dans la zone de comportement «Sécurité des opérations», alors que le seuil à ne pas atteindre est de 67.

8 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2706 Page 8 [39] De plus, pour la même période RFA a dépassé le seuil dans la zone de comportement «Comportement global de l exploitant» en accumulant 100 points pour un seuil fixé à 91. [40] Toutefois, lors de la mise à jour du dossier PEVL en date du 23 septembre , le dossier de RFA s est amélioré. Le nombre de points accumulés dans la zone «Sécurité des opérations» est de 58 points sur un seuil à ne pas atteindre de 72 points tandis que le nombre de points accumulés dans la zone de comportement «Comportement global de l exploitant» est maintenant de 78 points sur un seuil de 98 points à ne pas atteindre. [41] M. Bélanger a, lors de l audience, expliqué tous les événements qui ont entrainé la convocation de RFA devant la Commission. Les explications données sont crédibles et plausibles. Plusieurs des conducteurs impliqués dans ces événements ne sont plus à l emploi de RFA. [42] Par ailleurs, RFA dispose de politiques en entreprise en matière de sécurité routière et d une politique de sanctions graduées. La preuve démontre que les politiques sont appliquées et que des sanctions disciplinaires ont été imposées lorsque requis. [43] La preuve démontre que l entreprise accorde une place importante à la formation de ses conducteurs et qu elle n a pas attendu de se retrouver devant la Commission pour apporter les correctifs qui s imposaient. [44] Ainsi, au moins deux formations sont dispensées chaque année aux conducteurs de RFA et un consultant en transport a été mandaté pour une durée de deux ans. [45] Le témoignage de M. Bélanger démontre que RFA est consciente de ses obligations en matière de gestion de la sécurité routière et que les dispositions nécessaires ont été prises afin de les respecter. [46] L ensemble des mesures mises en place par RFA pour assurer la sécurité routière convainc la Commission que RFA présente un dossier acceptable en conformité aux lois et règlements qui lui sont applicables en matière de sécurité et pour préserver l intégrité des chemins ouverts à la circulation publique. 14 Pièce CTQ-2

9 NUMÉRO DE LA DÉCISION : 2015 QCCTQ 2706 Page 9 LA CONCLUSION [47] Dans les circonstances, la Commission est d avis qu il n y a pas lieu de modifier la cote de sécurité de RFA. PAR CES MOTIFS, la Commission des transports du Québec : REJETTE MAINTIENT MAINTIENT la demande; la cote de sécurité de niveau «satisfaisant» attribué à Remorquage R.F.A. inc. au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. la cote de sécurité de niveau «satisfaisant» attribué à Bélanger S.R. inc. au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. Annick Poirier, avocate Membre de la Commission c. c. M e Jean-Philippe Dumas, avocat de la Direction des Services juridiques et secrétariat de la Commission des transports du Québec M e Yvon Chouinard, avocat des personnes visées

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