Réponse des autorités françaises à la consultation de la Commission européenne sur l accès à un compte de paiement de base

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1 Novembre 2010 Réponse des autorités françaises à la consultation de la Commission européenne sur l accès à un compte de paiement de base La France partage pleinement le souci de la Commission européenne de faciliter l inclusion financière et soutient en particulier l objectif d assurer à tous les citoyens de l Union européenne le bénéfice d un compte bancaire et de moyens de paiement, notamment électroniques. L accès à un compte bancaire et à différents services, et au-delà, l établissement de relations stables et dans la durée entre les personnes et les établissements financiers, apparaissent comme un élément déterminant de l intégration financière et sociale. La France souhaite toutefois en préalable souligner que le sujet de l inclusion financière est complexe et peut être envisagé à des degrés divers qu il s agisse des services bancaires et financiers concernés ou des difficultés d usage qui justifient, au même titre que les difficultés d accès, une attention particulière. Au-delà de la détention d un compte de dépôt, l inclusion financière peut concerner la question de l accès au crédit. Ce problème doit être examiné avec prudence, compte tenu des risques que le crédit peut représenter pour l emprunteur lui-même. Toutefois, des réponses adaptées, tel que le microcrédit, peuvent contribuer, de manière ciblée, à l inclusion active de publics en difficulté. En outre, les moyens mis en œuvre ne peuvent être envisagés de manière indépendante de la situation économique et du degré de développement de l offre bancaire dans chacun des Etats et doivent tenir compte de l hétérogénéité des situations dans les différents pays démontrées par les études citées par la Commission. I. La France est très peu concernée par l exclusion financière Les études récentes réalisées tant au niveau communautaire, notamment l étude documentaire de 2008 citée par la Commission, qu au niveau français, montrent que la France est très peu concernée par l exclusion financière. Une étude du CREDOC, réalisée pour le Comité consultatif du secteur financier, publiée en avril 2010 montre que le taux de bancarisation de la population française est supérieur à 99%. L accès aux moyens de paiements est également très large : 96% des ménages déclarent avoir une carte de paiement ou une carte de retrait, 94% des ménages déclarent avoir un chéquier. Le dispositif français en matière d accès aux services bancaires de base est en effet déjà très complet. Il repose principalement sur deux piliers : 1 Le droit au compte : L article L du code monétaire et financier établit un droit au compte qui permet à toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d un compte de dépôt, d obtenir l ouverture d un tel compte dans un établissement de crédit. Une personne à qui une agence bancaire refuse l ouverture d un compte doit s adresser à la Banque de France qui désigne, dans un délai de 24h, un établissement à laquelle obligation est

2 faite de lui ouvrir un compte de dépôt. Si le demandeur le souhaite, l établissement qui a refusé l ouverture peut se charger de la démarche auprès de la Banque de France. L ensemble des personnes demandant l ouverture d un compte peuvent donc l obtenir sous réserve de pouvoir justifier de leur domicile et de leur identité y compris les personnes sans domicile stable. En effet, l absence d une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l exercice d un droit, d une prestation sociale ou l accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu elle dispose d une attestation de domiciliation en cours de validité (confère l article L du Code de l action sociale et des familles). En application de l article R312-2 du code monétaire et financier, cette attestation d élection de domicile ou l adresse du centre communal ou intercommunal d action sociale ou d organismes agréés figurant sur la carte d identité valent en effet justification du domicile. Néanmoins, en pratique, il a été constaté que les intéressés rencontrent encore parfois des difficultés pour faire valoir cette attestation auprès de certains établissements bancaires lors d une demande d ouverture de compte bancaire. En réponse à ces difficultés une réflexion est en cours sur la mise en place de partenariats locaux associant les organismes domiciliataires, les services déconcentrés de l'etat et les représentants des établissements bancaires Par ailleurs, toute décision de clôture de compte par un établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l objet d une notification écrite et motivée au client et à la Banque de France pour information. Les comptes ouverts au titre de la procédure de droit au compte ne peuvent être clos dans un délai inférieur à 60 jours suivant l ouverture effective. En 2009, ce sont près de personnes physiques qui ont bénéficié de la procédure de droit au compte. En outre, une charte d accessibilité bancaire pour renforcer l effectivité du droit au compte a été adoptée par l Association française des établissements de crédit et des entreprises d investissement et homologuée par arrêté du ministre chargé de l économie. Ce document précise les conditions à respecter d une part par les demandeurs, d autre part par les établissements financiers dans la procédure du droit au compte, il rappelle la règlementation en vigueur et présente l intérêt d énoncer clairement les droits et les devoirs, à la fois des demandeurs et des établissements, et d être largement diffusable. Le contrôle du respect de cette charte est assuré par l Autorité de Contrôle Prudentiel, sous peine de sanctions prévues par la loi. 2 Les services bancaires de base : En application de l article D du code monétaire et financier, les services bancaires de base comprennent la tenue du compte de dépôt, des moyens de paiement (encaissement des chèques et des virements, dépôts et retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte, paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement, carte de paiement à autorisation systématique et deux formules de chèques de banque par mois ou équivalent) et des moyens d information du client (mise à disposition de relevés d identité bancaire en cas de besoin, envoi mensuel d un relevé d opérations, consultation à distance du solde du compte). Ces services bancaires de base sont fournit gratuitement à toute personne bénéficiant de la procédure du droit au compte. Par ailleurs, les banques se sont engagées à développer, pour les personnes ne disposant pas d un chéquier, une gamme de moyens de paiements alternatifs à prix modéré. Ces gammes de moyens de paiement alternatifs au chèque (GPA) sont des forfaits qui s adressent en particulier aux consommateurs interdits de chéquier et comprennent l accès au virement, au prélèvement, au titre interbancaire de paiement ainsi qu une carte de paiement à autorisation

3 systématique. Dans la plupart des établissements, le prix de ce forfait se situe autour de 3 par mois. L ensemble des établissements bancaires et financiers, en France, s inscrivent dans une logique commerciale. Toutefois, les Pouvoirs publics, dans le cadre de négociations entretenues avec l ensemble de ces établissements, ont une action soutenue pour qu ils améliorent d une part les relations avec l ensemble de leurs clients, d autre part l intégration des publics fragiles. Ces négociations sont majoritairement conduites dans le cadre du Comité Consultatif du Secteur Financier 1. Le secteur bancaire a ainsi pris un certain nombre d engagements et mis en œuvre des mesures contribuant à la lutte contre l exclusion bancaire, entendue comme l accès au compte bancaire. Concernant les personnes ne résidant pas en France, il n existe pas de dispositions juridiques faisant obstacle à l ouverture de comptes bancaires par les non résidents. L application des dispositions relatives à l identification des clients et aux obligations de justifier d un domicile préalablement à toute ouverture de compte concerne tout autant les résidents que les nonrésidents. Toutefois, le dispositif du droit au compte et des services bancaires de base qui lui sont associés ne s applique qu aux personnes qui résident en France. II. La France approuve en grande partie les principes et orientations du document de la Commission 1. Le principe d un droit d accès à un compte de paiement de base L accès de toute personne à un compte bancaire et à un certain nombre de services dépendant des besoins de chacun est souhaitable. Cette intégration bancaire et financière a un impact certain sur l insertion sociale, économique et professionnelle. La France approuve le principe de la mise en place d un cadre harmonisé pour garantir le droit de tout consommateur d avoir accès à un compte de paiement de base, sous réserve des clarifications mentionnées au III du présent document. La France estime qu il est essentiel, comme le rappelle à juste titre à plusieurs reprises la Commission, que le cadre qui pourrait être mis en place ne remette en aucun cas en cause les règles liées à la prévention de l utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. 2. Les caractéristiques du compte de paiement de base La France considère, comme la Commission, que l initiative au niveau de l Union européenne ne doit pas entrer dans les détails pratiques ou réglementer la manière dont les comptes sont conçus. La liste des fonctionnalités et services offerts suggérée par la Commission mérite d être discutée de manière approfondie. Comme indiqué dans le document, cette liste ne doit 1 Le Conseil Consultatif du Secteur Financier est chargé de la question des relations entre les banques, les établissements financiers et d assurances et leurs clientèles. Il émet des avis et des recommandations. En dehors des membres titulaires (établissements bancaires et financiers, représentants du Parlement, du patronat, partenaires sociaux associations de consommateurs) sont associés aux travaux, en tant que de besoin, des représentants de certains ministères, associations actives dans l'insertion des personnes en difficulté.

4 pas empêcher les Etats membres ou les prestataires de services de paiement d étendre la gamme des fonctionnalités ou des services offerts avec le compte de paiement de base. En tout état de cause, la France insiste sur l importance du principe posé par la Commission selon lequel le compte de paiement de base n offrirait pas de facilité de découvert ni de possibilité de dépassement, et ne comporterait aucune composante d accès au crédit. 3. Coût pour le consommateur La France approuve le principe selon lequel les comptes de paiement de base devraient être proposés à un coût raisonnable afin de garantir un accès effectif aux comptes de paiement de base et de permettre aux consommateurs de suivre et de contrôler leurs dépenses, compte tenu des spécificités du secteur bancaire national. Comme indiqué dans la description du dispositif français, les services bancaires de base comme les gammes de moyens de paiement alternatifs aux chèques actuellement en place en France sont fournis à titre gratuit pour les premiers et à prix modérés pour les secondes. 4. Information générale sur les comptes de paiement de base La France considère comme la Commission que l absence d accès aux services bancaires est, dans un certain nombre de cas, due à des facteurs psychologiques, culturels ou liés à l éducation et non au comportement des établissements bancaires. Elle approuve donc le principe d une sensibilisation du public sur la possibilité de disposer d un compte bancaire de base et sur les caractéristiques d un tel compte, ainsi que sur l information devant être fournie par les établissements. Le développement d une politique de prévention a aussi un rôle à jouer de manière à éviter que les consommateurs, particulièrement les plus fragiles, ne soient exposés à des situations, telles que le surendettement qui, non seulement les mettent dans une situation personnelle et familiale difficile mais fragilise leur relation aux circuits bancaires et financiers. Au niveau national, l information sur le droit au compte et sur les services bancaires de base est très largement diffusée par les pouvoirs publics, en particulier le ministère de l économie et la Banque de France, comme par les banques. Des brochures sont disponibles par exemple auprès des associations de consommateurs et associations actives dans l'insertion des personnes en difficulté, des Caisses d Allocations Familiales, des Centres Communaux d Action Sociale, des organismes de formation des travailleurs sociaux et sur internet. L information a été également diffusée dans les réseaux bancaires et intégrée à la formation des personnels bancaires. 5. Contrôle et règlement extrajudiciaire des litiges Un mécanisme de contrôle et de sanction est bien évidemment nécessaire pour que les règles garantissant l accès de tous à un compte bancaire de base soient respectées. En France, le respect du droit à un compte bancaire, et aux services bancaires de base qui lui sont associés, est assuré par le dispositif décrit au I. ci-dessus : dans un premier temps par le

5 dispositif de désignation d un établissement par la Banque de France après refus d ouverture d un compte par l établissement auquel la personne s est adressée en premier lieu, et dans un second temps le contrôle de la mise en œuvre de la charte d accessibilité bancaire par l Autorité de Contrôle Prudentiel, sous peine de sanctions prévues par la loi. En outre, d une manière générale, en cas de litige entre une banque et son client, il existe en France un dispositif extrajudiciaire de médiation bancaire. Désigné par chaque banque, le médiateur est une personne indépendante, impartiale et tenue à la confidentialité, qui est chargée de recommander une solution amiable aux litiges rencontrés entre un particulier et sa banque dont elle est saisie. Après avoir effectué les démarches préalables nécessaires auprès de l agence locale et du service clientèle de l établissement, le particulier peut saisir gratuitement le médiateur de son établissement pour les opérations liées au fonctionnement de son compte, les opérations de crédit ou d épargne. Les coordonnées du médiateur sont reprises dans la convention de compte et figurent généralement sur le relevé de compte ainsi que sur le site Internet de la Banque de France. III. La France estime néanmoins que le champ d application de l initiative envisagée par la Commission doit être clarifié La France estime que le dispositif envisagé par la Commission doit clairement avoir pour objectif l inclusion bancaire des citoyens ou résidents de l Union européenne n ayant pas accès à un compte bancaire, comme décrit notamment dans l introduction du document de consultation. Elle considère qu il n est pas opportun de mettre en place un dispositif contraignant créant pour chaque citoyen ou résident de l Union européenne un droit d accès à un compte et des moyens de paiement de base dans chaque Etat membre. Selon la France en effet, si une personne détient déjà un compte de paiement dans un des pays de l Union européenne, cette personne ne peut pas être considérée comme exclue de l accès aux services bancaires. Si cette personne souhaite ouvrir un compte dans un Etat membre autre que celui dans lequel elle réside, cette possibilité existe déjà dans les conditions de droit commun et ce cas de figure ne doit pas entrer dans le cadre du dispositif du droit d accès à un compte de paiement de base. Il convient donc de prévoir dans l initiative envisagée par la Commission que la personne qui fait valoir son droit doit justifier qu elle ne dispose pas déjà d un compte bancaire, que ce soit dans le même Etat membre ou dans un autre. Si certaines situations particulières justifient qu une personne puisse faire valoir son droit d accès à un compte bancaire de base dans un Etat membre autre que celui dans lequel elle réside et dans lequel elle détient déjà un compte, il conviendrait de préciser et définir limitativement ces situations et de prévoir le cas échéant un dispositif dérogatoire spécifique et limité. En outre, en pratique, l inclusion bancaire étant un des aspects de l inclusion économique et sociale, l objectif d inclusion ne sera probablement atteint que si le compte est ouvert dans le pays de résidence. Dans ce contexte, la France s interroge sur les propositions de la Commission concernant l accès à un compte de base. En effet, la proposition de restriction d accès laisse entendre, a contrario, qu un prestataire de services de paiement serait obligé d ouvrir un compte à une

6 personne qui aurait déjà un compte dans un autre Etat membre mais pas de compte dans l Etat membre du prestataire. Et encore cette restriction n est qu une possibilité envisagée par la Commission. Il conviendrait que la Commission clarifie ses intentions sur ce point.

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