CONTRAT DE VENTE À TEMPÉRAMENT
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- Nicolas St-Arnaud
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1 CONTRAT DE VENTE À DESCRIPTION UTILISATION PRÉSENTATION VALIDATION FICHE TECHNIQUE Dans certains cas, le contrat de vente à tempérament est aussi appelé «vente conditionnelle». Cette appellation de «contrat de vente conditionnelle» est empruntée à l'anglais où ce contrat se nomme «conditional sales contract». L'article 1745 C.c.Q. définie la vente à tempérament de la façon suivante: «La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu'au paiement total du prix de vente.». Cette définition fait écho à l'arrêt de la Cour suprême du Canada de 1989, Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S La vente à tempérament doit être distinguée de la consignation. Cette dernière consiste à la remise de biens à une personne chargée de percevoir les profits de leur vente et de remettre ceux-ci au consignataire. Dans ce cas, il n'y a aucun transfert de propriété qui s'opère entre le fournisseur et le consignataire. À ce sujet, nous référons le lecteur au document L du présent ouvrage. Nous recommandons l'utilisation du présent document cadre pour régir les relations entre un fabricant ou un distributeur de marchandises, le vendeur, et un détaillant qui vend de tels biens, l'acquéreur. La vente à tempérament permet au vendeur de rendre ses biens disponibles à la clientèle de l'acquéreur et permet à ce dernier d'avoir les biens du vendeur en inventaire, sans avoir à les payer sur le champ. Ce document a été conçu afin d'encadrer une relation continue entre le vendeur et l'acquéreur. Cependant, de petites modifications peuvent le rendre applicable à une situation ponctuelle. Acte notarié Contrat sous seing privé Formule obligatoire Formule facultative Inscription au registre foncier Inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers (phase 2 réforme du registre) Dépôt Enregistrement Approbation publique Approbation privée
2 CHAPITRE L CRÉDIT À LA CLIENTÈLE CONTRAT DE VENTE À DOCUMENTATION Aucun Législation 1745 à 1749, C.c.Q. (Ces articles s'appliquent aux ventes de meubles ainsi qu'aux ventes d'immeubles (ceci se dégage de l'article 1749, alinéa 1 C.c.Q.). Ils s'appliquent également aux ventes de biens régies par la Loi sur la protection du consommateur (ci-après dénommée «LPC») (L.R.Q., c. P-40.1) et aux ventes de biens acquis pour l'exploitation d'une entreprise (pour la définition de «l'exploitation d'une entreprise», consulter l'article 1525 C.c.Q.). En sommes, les ventes soumises à la LPC sont régies par deux régimes: les articles 1745 à 1749 C.c.Q. et la LPC. Quant aux ventes conclues pour l'exploitation d'une entreprise, elles ne sont régies que par les articles 1745 à 1749 C.c.Q. Le présent contrat intervenant dans le cadre des activités de deux entreprises, la LPC ne s'y applique pas (articles 1d), 1e) et 2 LPC). Elle peut toutefois être consultée à titre de référence pour des contrats auxquels interviendraient des personnes physiques qui ne sont pas des commerçants. Décisions Lac Express Inc. c. Laliberté, J.E (C.A.); Chanfertil c. Gariépy, J.E (C.S.); Banque de Nouvelle-Écosse c. Gauthier, J.E (C.S.); R. c. Cuffaro, J.E (C.A.); Veisto-Rakenne Rautio Ky c. Skeena Equipment Sales & Leasing Ltd, J.E (C.A.); Banque de Nouvelle-Écosse c. Bélair, Cie d'assurances, J.E (C.S.); Chevarie c. Laboratoires Constant Inc., [1995] A.Q. no. 1761; Caisse populaire d'orsainville c. Société de Crédit J.I. Case, J.E (C.A.); Banque de Montréal c. Spooner, [1994] R.J.Q (C.S.); General Motors Acceptance Corp. of Canada c. Québec (Sousministre du Revenu), [1994] A.Q. no. 74 (C.A.); Century Industries Inc. c. Entreprises Union Électrique Ltée, J.E (C.S.); Consultants Inc. (Syndic) c. Banque Nationale du Canada, J.E (C.A.); Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), [1989] 1 R.C.S. 880; General Motors Acceptance Corp. du Canada c. Wilhelmy, Ringuette, Holgate & Cie Inc., J.E (C.A.); OCTOBRE DOCUMENT L02.200
3 CONTRAT DE VENTE À CHAPITRE L CRÉDIT À LA CLIENTÈLE Bijouterie F. Ifrah Ltée c. Centre du bijoutier Inc., J.E (C.P.); Commission de protection du territoire agricole c. Venne, [1985] C.A. 703; Fiducie du Québec c. Équipement de bureau J.R.D. inc., J.E (C.A.); Roy (In re): Borg-Warner acceptance Canada Ltd c. Delwaide, J.E (C.A.); Accessoires d'auto Laurentien Ltée c. Churchill Constructors, [1973] R.P. 216; Lepage Automobile c. Portal, [1971] C.S. 195; Associates Acceptance Co. c. Thiffault, (1971) 12 C. de D. 513; Commercial Credit Corp. c. Royal Insurance Co., [1969] B.R. 793; Federal Acceptance Corp. c. Di Loretto, [1969] R.L. 561; Circle Acceptance Co. c. Kerr, [1968] R.P. 305; M. Aber Inc. c. Deneault, [1968] R.P. 385; American Music Corp. c. Mallette, [1967] R.L. 552; Perma-Last Whitewall (Montreal) Ltd c. Associates Acceptance Co., [1966] B.R. 612; Christopher c. Tremblay, [1965] R.L. 253; Cie Légaré Ltée c. Dufour, [1965] B.R. 911; Létourneau c. Laliberté, [1957] C.S Doctrine CLAXTON, John B. Security on Property and the Rights of Secured Creditors under the Civil Code of Quebec. Cowansville: Yvon Blais, 1994, pp , DESLAURIERS, Jacques. «La réforme du droit des obligations. Commentaires sur les propositions concernant la vente», (1988) 29 C. de D. 931, 946. GOLDSTEIN, Gérald. «La vente dans le nouveau Code civil du Québec: quelques observations critiques sur le projet de loi 125», (1991) 51 R. du B. 329, GRENON, Aline. «Le crédit-bail et la vente à tempérament dans le Code civil du Québec», (1994) 25 R.G.D JOBIN, Pierre-Gabriel. «Précis sur la vente» dans La réforme du Code civil, textes réunis par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, Sainte-Foy: Presses de l'université Laval, 1993, pp , pp JOBIN, Pierre-Gabriel. La vente dans le Code civil du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1993, n os 8, 88, 89, 92, 93, 76, 83, JACOBY, D., «Les risques dans la vente: de la Loi romaine à la Loi sur la protection du consommateur» (1972) 18 Mc Gill L.J DOCUMENT L OCTOBRE 1996
4 CHAPITRE L CRÉDIT À LA CLIENTÈLE CONTRAT DE VENTE À LILKOFF, L., «Aspect social et technique de la vente à tempérament» (1967) 27 R. du B POURCELET, Michel. La vente, 5 e édition, Montréal: Éditions Thémis, 1987, pp. 90, 91, 103, 104, 169, OCTOBRE DOCUMENT L02.200
5 CONTRAT DE VENTE À CHAPITRE L CRÉDIT À LA CLIENTÈLE TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉAMBULE INTERPRÉTATION Terminologie Bon de Livraison Contrat Marchandises Représentants Légaux Préséance Juridiction Assujettissement Présomption Adaptation Continuation ou annulation Généralités Délais Cumul Devises canadiennes Genre et nombre Titres OBJET MODALITÉS DE PAIEMENT Versements mensuels Versements obligatoires OBLIGATIONS DU VENDEUR Livraison Garantie Répétition OBLIGATIONS DE L'ACQUÉREUR Réception et paiement Entreposage Transfert des risques Assurances Inventaire Meilleur effort...20 DOCUMENT L OCTOBRE 1996
6 CHAPITRE L CRÉDIT À LA CLIENTÈLE CONTRAT DE VENTE À 4.07 Garantie Respect des lois et des normes Déplacement des Marchandises Registres Inspection Accès DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Incessibilité Force majeure Maintien du droit de propriété DISPOSITIONS GÉNÉRALES Annexes Arbitrage Avis Élection Modification Non-renonciation FIN DU CONTRAT Sans préavis Avec préavis Reprise des Marchandises DURÉE PORTÉE Vente subséquente Successeurs et ayants droit OCTOBRE DOCUMENT L02.200
7 CONTRAT DE VENTE À CHAPITRE L CRÉDIT À LA CLIENTÈLE CONTRAT DE VENTE CONDITIONNELLE intervenu à..., district judiciaire de..., province de Québec, Canada. Ce contrat constitue un acte sous seing privé au sens de l'article 2826 C.c.Q. en ce qu'il constate, sans autre formalité, un acte juridique assorti de la signature des parties. ENTRE :..., personne morale dûment constituée selon la Loi sur les..., ayant son siège social au..., en la ville de... province de Québec, représentée par..., son..., dûment autorisé à agir aux présentes ainsi qu'il le déclare; CI-APRÈS DÉNOMMÉE LE «VENDEUR»; La désignation individuelle est une abréviation ou le nom complet d'une personne, dont l'emploi sert à identifier celle-ci, de façon spécifique, dans le contrat. ET :..., personne morale dûment constituée selon la Loi sur les..., ayant son siège social au..., en la ville de..., province de Québec, représentée par..., son..., dûment autorisé à agir aux présentes ainsi qu'il le déclare; PRÉAMBULE CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'«ACQUÉREUR». Le Code civil du Québec stipule, à l'article 1426, qu'il faut interpréter un contrat en tenant compte des circonstances dans lesquelles il a été conclu. Lorsque celles-ci méritent une certaine considération, nous croyons qu'il est prudent de divulguer pareilles circonstances dans le préambule, en guise d'aide-mémoire. LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT: A) L'ACQUÉREUR désire acheter du VENDEUR, sur une base continue, des marchandises consistant en... (description des marchandise); B) Le VENDEUR accepte de vendre à l'acquéreur, sur la même base, telles marchandises, par le biais d'une vente à tempérament seulement, par laquelle le VENDEUR retient un droit de propriété sur les marchandises jusqu'à parfait paiement et sujet à d'autres dispositions pour protéger celles-ci; VENDEUR ACQUÉTEUR DOCUMENT L OCTOBRE 1996
8 CHAPITRE L CRÉDIT À LA CLIENTÈLE CONTRAT DE VENTE À C) Les parties désirent appliquer au besoin, les termes du contrat à toutes les ventes intervenant entre elles à compter d'aujourd'hui; D) Il est dans l'intérêt des parties aux présentes de consigner les modalités de leur entente dans un écrit sous seing privé; E) Les parties désirent que cet écrit s'interprète comme un contrat de gré à gré. LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 0.00 INTERPRÉTATION La partie du contrat qui s'intitule «Interprétation» renferme, sous la rubrique «Terminologie», des dispositions qui permettent de simplifier la rédaction et la lecture de celui-ci. De plus, elle rassemble un ensemble de dispositions qui, regroupées sous différentes rubriques, offrent chacun des éléments interprétatifs nécessaires ou utiles à la compréhension ou au fonctionnement du contrat Terminologie Les mots et expressions qui suivent, lorsqu'ils apparaissent dans le contrat ou dans toute documentation subordonnée à celui-ci, s'interprètent, à moins d'une dérogation implicite ou explicite dans le texte, en fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après: Bon de Livraison désigne tout billet, dûment complété par l'acquéreur, accompagnant les marchandises au moment de leur livraison et constatant la marque de chaque unité livrée, son modèle et son prix. Cette expression apparaît dans le contrat aux clauses 1.00 et Contrat désigne le présent contrat incluant le préambule et ses annexes, toute documentation subordonnée à celui-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à l'occasion par les parties; les expressions «des présentes», «aux présentes», «en vertu des présentes» et «par les présentes» et toute autre expression semblable, lorsqu'elles sont utilisées dans le contrat font généralement référence à l'ensemble du contrat plutôt qu'à une partie de celui-ci à moins d'indication contraire dans le texte Marchandises VENDEUR ACQUÉTEUR OCTOBRE DOCUMENT L02.200
9 CONTRAT DE VENTE À CHAPITRE L CRÉDIT À LA CLIENTÈLE désigne les marchandises qui sont fabriquées, obtenues, distribuées ou vendues par le VENDEUR et toute autre marchandise ou toute autre fourniture de nature semblable ou utilisée à des fins semblables, qu'elles soient manufacturées ou non par le VENDEUR. Ce terme apparaît dans le contrat aux clauses , 1.00, 2.01, 2.02, 3.01, 3.02, 3.03, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 5.03, 7.01, 7.03 et Représentants Légaux désigne, pour chaque partie au contrat, eu égard à son état et à son organisation, soit ses liquidateurs de succession, héritiers, légataires ou ayants droit, soit ses mandataires ou ses préposés. Cette expression apparaît dans le contrat à la clause Préséance Le Contrat constitue la totalité et l'intégralité de l'entente intervenue entre les parties à l'exclusion de tout autre document, promesse verbale ou contrat antérieur ou concomitant qui peut être intervenu, dans le cadre des négociations qui ont précédé l'exécution complète du Contrat, que les parties déclarent inadmissibles en tant qu'élément de preuve susceptible de modifier ou d'affecter de quelque façon que ce soit l'une ou l'autre des dispositions du Contrat. Sous le Code civil du Québec, la notion d'acte juridique conclu dans le cours des activités de l'entreprise a été retenue. L'article 1525 C.c.Q. vient nous éclairer quant à la définition de cette expression. Selon l'article 2862 C.c.Q., dans le cas d'actes juridiques conclus en pareilles circonstances, la preuve testimoniale est recevable afin de prouver leur existence. Le même article prévoit, également, qu'il est possible de prouver par témoignage un acte juridique, aussitôt qu'il y a commencement de preuve. L'article 2863 C.c.Q., quant à lui, vient nous indiquer que la preuve testimoniale peut être admise afin de contredire ou de changer les termes d'un écrit, lorsque la partie adverse bénéficie d'un commencement de preuve qui se trouve défini à l'article 2865 C.c.Q. On retrouve également à l'article 2864 C.c.Q., un autre cas donnant ouverture à la preuve testimoniale, soit l'admissibilité d'une telle preuve afin d'interpréter, de compléter ou d'attaquer la validité d'un écrit. La section 0.02 a pour but d'empêcher le plus possible les parties de modifier les termes du contrat en invoquant une entente verbale. Les parties conviennent à cet effet que le contrat écrit reflète exactement leurs intentions. En ce qui a trait à la modification future du contrat, seul un écrit portant la signature de chacune des parties au contrat, tel que stipulé à la section 6.05 des présentes, peut être admis. VENDEUR ACQUÉTEUR DOCUMENT L OCTOBRE 1996
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