CECI N EST PAS UN DOCUMENT OFFICIEL. «BOSNIE-HERZÉGOVINE» et «SREBRENICA»
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- Charlotte Rancourt
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1 CECI N EST PAS UN DOCUMENT OFFICIEL F I C H E I N F O R M A T I V E «BOSNIE-HERZÉGOVINE» et «SREBRENICA» (IT-95-5/18) Ratko MLADIĆ Ratko MLADIĆ Poursuivi pour génocide, complicité de génocide, persécutions, extermination et assassinat, expulsion et actes inhumains, fait de répandre illégalement la terreur parmi la population civile, meurtre, traitements cruels, attaques contre des civils et prise d otages En juin 1991, Ratko Mladić a été affecté à Knin en tant que commandant du 9 e corps de l Armée populaire yougoslave (JNA). Promu général de brigade le 4 octobre 1991, il a été élevé au rang de général de division le 24 avril Nommé chef d état-major/commandant adjoint du quartier général du deuxième district militaire de la JNA à Sarajevo le 9 mai 1992, il a pris son commandement le 10 mai Nommé chef de l état-major principal de la VRS le 12 mai 1992, fonction qu il a occupée jusqu au 22 décembre 1996 au moins, il a été promu général de corps d armée le 24 juin Actuellement en fuite. Ratko Mladić doit notamment répondre de : Génocide et complicité de génocide (génocide), pour les crimes commis dans les municipalités de Banja Luka, Bosanska Krupa, Bratunac, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Vlasenica et Zvornik : Les massacres, l expulsion et le transfert forcé de non-serbes dans le cadre des campagnes de «nettoyage ethnique» menées en 1992 et 1993 en Bosanska Krajina et en Bosnie orientale ; Les atteintes graves à l intégrité physique ou mentale de Musulmans de Bosnie, notamment par des tortures, des mauvais traitements physiques et psychologiques, des violences sexuelles et des sévices ; La soumission de Musulmans de Bosnie à des conditions d existence destinées à entraîner leur destruction, notamment par l insuffisance de locaux et d abris, de nourriture et d eau, de soins médicaux et d installations sanitaires ; Sous sa direction et son commandement, des unités de la VRS ont entrepris de manière organisée et systématique de dissimuler les meurtres et les exécutions de Musulmans de Bosnie perpétrés à Srebrenica, en exhumant des charniers les corps des victimes pour les enterrer dans des lieux isolés. 1 Tribunal pénal international pour l'ex-yougoslavie. Document préparé par le Service de communication.
2 Persécutions, extermination et assassinat, expulsion et actes inhumains (crimes contre l humanité), meurtre et prise d otages (violations des lois ou coutumes de la guerre), respectivement punissables aux termes des articles 5 et 3 du Statut, pour les crimes suivants commis dans les municipalités de Banja Luka, Bihać-Ripač, Bijeljina, Bosanska Gradiška, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bratunac, Brčko, Doboj, Foča, Gacko, Kalinovik, Ključ, Kotor Varoš, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Srebrenica, Teslić, Vlasenica, Vogošća et Zvornik : Le meurtre, pendant et après les attaques lancées contre ces municipalités, de non-serbes, notamment des Musulmans et des Croates de Bosnie, et les traitements inhumains infligés à ces mêmes personnes, notamment les tortures, les mauvais traitements physiques et psychologiques, les violences sexuelles et leur soumission à des conditions de vie inhumaines ; Le fait d avoir planifié, encouragé et ordonné une campagne militaire prolongée pendant laquelle les forces serbes de Bosnie placées sous sa direction et son commandement, et en particulier le corps de Sarajevo-Romanija, s en sont pris, par des tirs d artillerie et de mortier et des tirs isolés, à des secteurs civils de Sarajevo, tuant et blessant des civils ; Les forces serbes de Bosnie placées sous sa direction et son commandement ont capturé et pris en otage plus de 200 membres des forces de maintien de la paix et observateurs militaires de l ONU à Pale, Sarajevo et dans d autres endroits. Les forces serbes de Bosnie ont retenu leurs otages dans des lieux revêtant une importance stratégique ou militaire en Bosnie-Herzégovine rendant ainsi les frappes de l OTAN impossibles en ces endroits. Date de naissance Acte d accusation Ratko MLADIĆ 12 mars 1942 dans la municipalité de Kalinovik (Bosnie-Herzégovine) Initial : 25 juillet 1995 ; deuxième acte d accusation : 16 novembre 1995 ; modifié : 8 novembre 2002 Actuellement en fuite 2
3 REPÈRES AFFAIRES CONNEXES Par région BANOVIĆ (IT-02-65/1) «CAMPS D OMARSKA ET DE KERATERM» BEARA (IT-02-58) «SREBRENICA» BLAGOJEVIĆ ET JOKIĆ (IT-02-60) «SREBRENICA» BOROVČANIN (IT-02-64) BOROVNICA (IT-95-3) «PRIJEDOR» BRĐANIN (IT-99-36) «KRAJINA» ERDEMOVIĆ (IT-96-22) «FERME DE PILICA» GALIĆ (IT-98-29) «SARAJEVO» KARADŽIĆ (IT-95-5/18) «BOSNIE-HERZÉGOVINE / SREBRENICA» KRAJISNIK (IT & 40) «BOSNIE-HERZEGOVINE» KRNOJELAC (IT-97-25) «FOČA» KRSTIĆ (IT-98-33) «SREBRENICA-CORPS DE LA DRINA» KUNARAC, KOVAČ & VUKOVIČ (IT & 23/1) «FOČA» KVOCKA et consorts (IT-98-30/1) «CAMPS D OMARSKA ET DE KERATERM» MEJAKIC et consorts (IT-02-65) «CAMPS D OMARSKA ET DE KERATERM» MILOŠEVIĆ (IT ) «KOSOVO, CROATIE & BOSNIE» MRDA (IT-02-59) «MONT VLAŠIĆ» DRAGO NIKOLIĆ (IT-02-63) «SREBRENICA» PLAVSIĆ (IT ET & 40/1) «BOSNIE-HERZÉGOVINE» OBRENOVIC (IT-02-60/2) «SREBRENICA» PANDUREVIĆ & TRBIĆ (IT-05-86) «SREBRENICA-CORPS DE LA DRINA» PERIŠIĆ (IT-04-81) POPOVIĆ (IT-02-57) «SREBRENICA» SIKIRICA et consorts (IT-95-8) «CAMP DE KERATERM» STANISIC (IT-04-79) STAKIC (IT-97-24) «PRIJEDOR» TADIĆ (IT-94-1) «PRIJEDOR» TOLIMIR, MILETIĆ, GVERO (IT I) L ACTE D ACCUSATION ET LES CHEFS D ACCUSATION Dans le premier acte d accusation dressé contre Radovan Karadžić et Ratko Mladić, confirmé le 25 juillet 1995, ces derniers devaient répondre de génocide et d autres crimes commis contre la population civile sur l ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine. La deuxième version de l acte d accusation, confirmée le 16 novembre 1995, portait sur les évènements qui s étaient déroulés à Srebrenica en juillet L acte d accusation modifié établi contre Ratko Mladić dans l affaire nº IT-95-5/18-I a été confirmé le 11 octobre Le Procureur a regroupé la première et la deuxième version de l acte d accusation et réduit le nombre des accusations pour ne retenir que les plus graves, dont six chefs de violations des lois ou coutumes de la guerre, sept chefs de crimes contre l humanité et deux chefs de génocide. Selon l acte d accusation, Ratko Mladić aurait participé à une entreprise criminelle commune en Bosnie-Herzégovine dont l objectif était d éliminer ou de contraindre les Musulmans de Bosnie, les Croates de Bosnie ou les autres non-serbes à quitter définitivement de vastes portions du territoire de la Bosnie-Herzégovine. De nombreux individus ont participé à cette entreprise criminelle commune. Chaque participant a, par ses actes ou omissions, largement contribué à la réalisation de l objectif général de cette entreprise dont faisaient partie Momir Talić, Stanislav Galić, Dragomir Milošević, Radislav Krstić et d autres membres des forces serbes de Bosnie ; Radovan Karadzić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić et d autres dirigeants des Serbes de Bosnie et du SDS, principal parti des Serbes de Bosnie ; des membres des organes civils de Bosnie-Herzégovine, dont les cellules de crise régionales et municipales ; des membres de la JNA et de l Armée yougoslave (VJ) ; Slobodan Milošević et d autres personnalités militaires et 3
4 politiques de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et de la République de Serbie ; et des membres de groupes paramilitaires et d unités de volontaires serbes. Ratko Mladić aurait participé à cette entreprise criminelle commune en tant que coauteur et/ou complice. Il est en outre indiqué dans l acte d'accusation qu en 1990, après les premières élections multipartites qui se sont tenues en Bosnie-Herzégovine, le SDS a mené une politique d union des Serbes au sein d un État commun et a commencé à organiser certaines régions de Bosnie-Herzégovine en structures régionales serbes. Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie ont déclaré leur indépendance. Avec l aide de certains éléments de la JNA, le SDS a armé la population serbe de Bosnie-Herzégovine. Le 24 octobre 1991, une assemblée, distincte et dominée par le SDS, a été créée en tant qu organe représentatif et législatif suprême des Serbes en Bosnie-Herzégovine. Le 21 novembre 1991, l Assemblée des Serbes de Bosnie a approuvé la création de districts autonomes serbes et proclamé la création de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui a pris plus tard le nom de Republika Srpska. L acte d accusation indique également que peu après le 6 avril 1992, date à laquelle la communauté internationale a reconnu la Bosnie-Herzégovine comme État indépendant, des combats ont éclaté à Sarajevo, marquant le début d un conflit intra-muros qui devait durer jusqu en À partir de mai 1992, les forces serbes de Bosnie placées sous le commandement de Ratko Mladić ont mené une campagne de bombardements et de tirs isolés contre des zones civiles de Sarajevo et sa population, tuant et blessant des civils, répandant ainsi la terreur au sein de la population. D après l acte d accusation, le 12 mai 1992, Radovan Karadžić a annoncé les six «objectifs stratégiques» du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine : 1. Établir des frontières séparant le peuple serbe des deux autres communautés ethniques ; 2. Créer un corridor entre la Semberija et la Krajina ; 3. Créer un corridor dans la vallée de la Drina, celle-ci cessant du même coup de marquer la frontière entre les États serbes ; 4. Établir des frontières le long de l Una et de la Neretva ; 5. Diviser la ville de Sarajevo en deux secteurs, serbe et musulman, et mettre en place une autorité administrative effective dans chaque secteur ; 6. Assurer un accès à la mer à la Republika Srpska. En outre, le 12 mai 1992, l Assemblée des Serbes de Bosnie a voté la création de l Armée de la République serbe de Bosnie/Republika Srpska (la «VRS»), transformant dans les faits les unités de la JNA qui étaient restées en Bosnie-Herzégovine en unités de la nouvelle armée. Le même jour, l Assemblée des Serbes de Bosnie a nommé Ratko Mladić chef de l état-major principal de la VRS. Il est également allégué qu à partir de mai 1992, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladić ont pris le contrôle de plusieurs municipalités de Bosnie-Herzégovine, essentiellement au nord-ouest de la Bosnie, dans la région appelée «Bosanska Krajina», et en Bosnie orientale. Dans ces municipalités, les forces serbes de Bosnie ont pris part à une campagne de persécutions visant à chasser les populations non serbes de ces territoires. Des milliers de non-serbes ont été expulsés ou transférés de force. Parmi eux, beaucoup ont été tués ou emprisonnés dans des centres de détention, où ils ont été soumis à des mauvais traitements physiques et psychologiques et à des conditions de vie cruelles et inhumaines. Les habitations, les commerces, les lieux de culte et les biens des non-serbes ont également été pillés, détruits et/ou confisqués. D après l acte d accusation, de janvier à mars 1993, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladić ont attaqué la région de Čerska, en Bosnie orientale. Des milliers de Musulmans se sont réfugiés dans les territoires contrôlés par les autorités de la République de Bosnie-Herzégovine, dont Srebrenica et Žepa. Par la suite, les forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladić ont concentré leurs efforts sur l enclave de Srebrenica afin de prendre le contrôle de cet endroit stratégique, et d en chasser la population musulmane de Bosnie qui s y était réfugiée au lendemain des campagnes de «nettoyage ethnique» menées en Bosnie orientale en 1992 et
5 L acte d accusation dit également que, du 12 juillet au 20 juillet 1995 ou vers cette date, des milliers d hommes musulmans de Bosnie se sont rendus aux forces serbes de Bosnie placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladić, ou ont été capturés par celles-ci. Plus de prisonniers musulmans de Bosnie capturés aux environs de Srebrenica ont été exécutés sommairement du 13 juillet au 19 juillet Du 1 er août 1995, environ, au 1 er novembre 1995 environ, des unités de la VRS placées sous la direction et le commandement du général Ratko Mladić ont entrepris de manière organisée et systématique de dissimuler les meurtres et les exécutions de Musulmans de Srebrenica, en exhumant des charniers les corps des victimes pour les enterrer dans des lieux isolés. Il est enfin allégué qu en sa qualité de chef de l état-major principal de la VRS, le général Ratko Mladić était le plus haut responsable militaire de la VRS et ne rendait compte qu au Président de la Republika Srpska, Radovan Karadžić. Il contrôlait l activité de l état-major principal, prenait des décisions, assignait des tâches à ses subordonnés, donnait des ordres et des instructions et prenait des directives. Il était responsable de l état et du comportement général de la VRS. Il devait personnellement s assurer que les forces serbes de Bosnie placées sous sa direction et son commandement respectaient et appliquaient les règles du droit international gouvernant la conduite des hostilités. Selon l acte d accusation, Ratko Mladić savait que ses subordonnés étaient sur le point de commettre ou avaient déjà commis tous les crimes en question et qu il n a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour les en empêcher ou pour les en punir. Ratko Mladić est tenu individuellement pénalement responsable, sur la base de l article 7 1) du Statut du Tribunal, et en tant que supérieur hiérarchique sur la base de l article 7 3) du Statut, des crimes suivants : Génocide (génocide, complicité dans le génocide, punissables aux termes de l article 4 du Statut) Persécutions, extermination et assassinat/meurtre, expulsion, actes inhumains, prise d otages (violations des lois ou coutumes de la guerre, crimes contre l humanité, punissables aux termes des articles 3 et 5 du Statut). 5
6 PROCÉDURE PRÉVUE PAR L ARTICLE 61 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE Le Tribunal a été amené à appliquer l article 61 de son Règlement de procédure et de preuve dans plusieurs cas où il n avait pu obtenir l arrestation d un accusé. Conformément aux dispositions de cet article, l une des Chambres de première instance, siégeant en formation plénière et en audience publique, examine l acte d accusation et les éléments de preuve et, si elle considère qu il existe des raisons suffisantes de croire que l accusé a commis une ou toutes les infractions mises à sa charge dans l acte d accusation, confirme ce dernier et délivre un mandat d arrêt international. Ce mandat vise à garantir que l accusé sera arrêté s il franchit des frontières internationales. En outre, si le Procureur établit que le défaut de signification de l acte d accusation est imputable à la non-exécution du mandat d arrêt ou au refus de coopération d un État avec le Tribunal, la Chambre en dresse constat. Le Président du Tribunal, après consultation des présidents des Chambres de première instance, en informe alors le Conseil de sécurité. Une audience relative à l article 61 du Règlement n est pas un procès par contumace et ne peut donner lieu à une déclaration de culpabilité. Après que les actes d accusation à l encontre de Radovan Karadžić et Ratko Mladić ont été confirmés le 24 juillet 1995 et le 16 novembre 1995, des mandats d arrêt ont été transmis à la République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro), à la République de Bosnie-Herzégovine et aux autorités de l entité serbe de Bosnie (devenue la Republika Srpska). Le 18 juin 1996, les mandats d arrêts n ayant toujours pas été exécutés et le Procureur ayant fait tout son possible pour informer les accusés de l existence de ces mandats, le Juge Claude Jorda a ordonné que les deux actes d accusation soient soumis à la Chambre de première instance pour examen en application de l article 61 du Règlement de procédure et de preuve. Le 11 juillet 1996, la Chambre de première instance a confirmé tous les chefs d accusation, étant convaincue qu au vu des éléments de preuve présentés par le Procureur, il existait des raisons suffisantes de croire que Radovan Karadžić et Ratko Mladić avaient commis les crimes allégués. Elle a délivré un mandat d arrêt international, ordonnant qu il soit transmis à tous les États et à la Force multinationale de mise en œuvre placée sous le commandement de l OTAN (IFOR), qui était alors déployée en Bosnie-Herzégovine. La Chambre de première instance a également estimé que le défaut d arrestation de Radovan Karadžić et de Ratko Mladić était imputable au refus de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro) et de la Republika Srpska de coopérer avec le TPIY. La Chambre de première instance a fait notamment remarquer qu en n arrêtant pas les accusés, la RFY avait manqué aux obligations qu elle s était engagée à remplir au nom de la Republika Srpska dans le cadre des accords de Dayton. La RFY, en tant que garante de la Republika Srpska, était ainsi considérée comme responsable si cette dernière manquait à ses obligations. La Chambre de première instance a donc prié le Président du Tribunal d en informer le Conseil de sécurité de l ONU. Le 11 juillet 1996, le Président Antonio Cassese a adressé une lettre à cet effet au Conseil de sécurité. Donnant suite à cette lettre, celui-ci a adopté un certain nombre de résolutions recommandant instamment la pleine et entière coopération avec le Tribunal et précisant qu il restait activement saisi de la question. 6
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