Politique relative à l utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux publics exploités par l AMT ADOPTÉE PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION LE 18

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1 Politique relative à l utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux publics exploités par l AMT ADOPTÉE PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION LE 18 DÉCEMBRE 2009 PAR VOIE DE RÉSOLUTION N O 09-CA(AMT)-348 ET RÉVISÉE PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION LE 17 JUIN 2011 PAR VOIE DE RÉSOLUTION N O 11-CA(AMT)-163

2 TITRE DE LA POLITIQUE : N o : Politique relative à l'utilisation de la vidéosurveillance dans les lieux publics exploités par l'amt Date de l approbation initiale au CA : Date d approbation de la mise à jour : Entrée en vigueur : Entrée en vigueur : N o de résolution : 09-CA(AMT) N o de résolution : 11-CA(AMT)-163 Document référence : Personnes assujetties : Sommaire exécutif : Responsable de l émission et mise à jour : Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Toutes les unités Suite à une recommandation de la Commission d'accès à l'information et dans un souci de protection de la clientèle et des biens, l'amt se dote d'une politique relative à l'utilisation de la vidéosurveillance. Celle-ci s applique à la vidéosurveillance dans les lieux publics exploités par l AMT (stationnements incitatifs, terminus, gares, etc.). Daniel Randall, vice-président - Sûreté

3 POLITIQUE RELATIVE À L UTILISATION DE LA VIDÉOSURVEILLANCE DANS LES LIEUX PUBLICS EXPLOITÉS PAR L AMT 1. PRÉSENTATION La vidéosurveillance, c est-à-dire la surveillance par caméras, des lieux publics représente un des moyens visant à améliorer la sécurité de ces lieux. Plusieurs sites de l AMT sont d ailleurs équipés de caméras de surveillance. Toutefois, une telle surveillance doit se faire en conformité avec les libertés de circulation et de réunion pacifique des citoyens ainsi qu avec les droits de chacun au respect de sa vie privée et à la liberté de sa personne reconnus dans nos lois fondamentales. La collecte, le traitement et la conservation des images captées par les caméras doivent aussi se faire dans le respect des lois applicables en matière de protection des renseignements personnels. En fait, un juste équilibre doit être trouvé entre la protection des renseignements personnels, la vie privée et la sécurité. Dès que la vidéosurveillance a pour effet de recueillir sur un support quelconque des renseignements personnels sur des individus, les organismes publics doivent répondre au critère de nécessité en matière de sécurité. Ainsi, l AMT doit être en mesure d établir que l objectif poursuivi par l usage de la vidéosurveillance est suffisamment important pour justifier la cueillette de renseignements personnels. Dans un deuxième temps, l AMT doit ajuster l ampleur de cette méthode pour s assurer que les moyens déployés sont proportionnés à l objectif qu elle recherche La Commission d accès à l information a établi des règles quant à l utilisation de la vidéosurveillance. Étant donné les projets de développement qu envisage l AMT quant à la surveillance sur les sites qu elle exploite dans un souci de protection de la clientèle et des biens, il y a lieu que l AMT se dote d une politique relative à l utilisation de la vidéosurveillance, tel que recommandé par la Commission d accès à l information. 2. CHAMP D APPLICATION La présente politique s applique à la vidéosurveillance dans les lieux publics exploités par l AMT, c est-à-dire les lieux auxquels la clientèle a généralement accès. La politique vise par exemple les stationnements, les terminus, les gares, les quais et le matériel roulant. La présente politique ne s applique pas dans les lieux auxquels la clientèle n a pas généralement accès (ex. sites de garage, salles d employés, bureaux). Ces lieux sont soumis à des règles différentes des lieux publics, plus ou moins strictes, dépendamment du degré de vie privée auquel les personnes autorisées à s y trouver peuvent s attendre dans chacun de ces lieux. ADOPTÉE PAR LE CONSEIL LE 18 DÉCEMBRE 2009 PAR VOIE DE RÉSOLUTION NO 09-CA(AMT)-348. Page 2 sur 8

4 3. RÈGLES D UTILISATION 3.1 Les principes directeurs de l AMT Par la présente politique, l AMT se dote de dix (10) principes directeurs devant guider ses actions en matière de vidéosurveillance. Ces dix (10) principes directeurs sont les suivants : 1) La vidéosurveillance est une mesure visant à améliorer la sécurité des personnes ou des biens; 2) La vidéosurveillance fait partie intégrante d un plan d intervention global; 3) La vidéosurveillance respecte la vie privée; 4) La clientèle est informée de la présence de la vidéosurveillance sur un site; 5) Les informations et les renseignements personnels sont protégés; 6) La vidéosurveillance est effectuée par du personnel qualifié; 7) Le matériel et les images de la vidéosurveillance sont conservés de manière sécuritaire; 8) Le fonctionnement du système de surveillance est conforme; 9) Les mesures de vidéosurveillance en place font l objet d évaluations périodiques; 10) Le recours à la vidéosurveillance est encadré par la présente politique et par des directives d application, si nécessaire. 3.2 Éléments à considérer avant d opter pour la vidéosurveillance La vidéosurveillance doit être nécessaire à la réalisation d une fin déterminée visant à améliorer la sécurité des personnes ou des biens. La vidéosurveillance ne doit pas être utilisée de manière générale comme un dispositif de sécurité publique. Le problème à régler doit être identifié, récurrent et circonscrit L objectif recherché par l usage de la vidéosurveillance doit être sérieux et important. La prévention de délits mineurs ou la survenance de problèmes occasionnels ne doivent pas justifier une intrusion dans la vie privée des personnes. La vidéosurveillance ne doit pas se révéler comme étant une solution de facilité. Les lieux ou espaces ciblés doivent, notamment, être établis comme étant des espaces criminogènes. ADOPTÉE PAR LE CONSEIL LE 18 DÉCEMBRE 2009 PAR VOIE DE RÉSOLUTION NO 09-CA(AMT)-348. Page 3 sur 8

5 3.2.3 Un rapport concernant les risques concrets et les dangers réels que présente une situation au regard de l ordre public et de la sécurité des personnes, des lieux ou des biens doit être réalisé. Ce rapport doit notamment faire état des points suivants : les événements précis, sérieux et concordants qui se sont produits; une identification du problème à régler; les exigences concrètes et réelles de sécurité publique en jeu; les objectifs précis qui ont été identifiés; les lieux ciblés pour la vidéosurveillance et leurs liens avec les objectifs identifiés L impact réel de la vidéosurveillance doit être mesuré. Une analyse des risques au sujet de la protection de la vie privée doit être complétée. Les avantages et les inconvénients de la mesure doivent être soupesés de même que ses effets potentiellement pervers, non désirés ou détournés, tel le déplacement de la criminalité, la catégorisation de groupes de personnes, l établissement de distinctions selon leur appartenance à un groupe ou la possibilité d étudier le comportement humain en vue d exercer un contrôle sur ces personnes. L efficacité de la vidéosurveillance pour corriger la situation doit être probante Des solutions de rechange moins préjudiciables à la vie privée doivent avoir été envisagées ou mises à l essai et s être avérées inefficaces, inapplicables ou difficilement réalisables. Selon le problème à résoudre et les lieux concernés, d autres solutions doivent avoir été expérimentées ou étudiées et l une d elles doit être considérée avec la vidéosurveillance, par exemple : la présence d agents de sécurité; une patrouille à pied aux endroits névralgiques; l implication de travailleurs ou de travailleuses de rue; un meilleur éclairage de la zone à protéger; un renforcement des installations; l installation de systèmes d alarme La finalité de la vidéosurveillance doit être transparente et explicite. Les opinions de la clientèle concernée doivent être prises en compte avant la prise de décision lorsque l objectif poursuivi par l AMT est la protection de la clientèle. ADOPTÉE PAR LE CONSEIL LE 18 DÉCEMBRE 2009 PAR VOIE DE RÉSOLUTION NO 09-CA(AMT)-348. Page 4 sur 8

6 3.3 Règles concernant la collecte des renseignements par la vidéosurveillance La vidéosurveillance doit être ajustée au besoin et adaptée à la situation. L usage de la vidéosurveillance doit être circonscrit. Les périodes de surveillance et d enregistrement, le lieu surveillé et la manière dont se déroulera l opération doivent être conçus de manière à minimiser les effets de la vidéosurveillance et à préserver le mieux possible la vie privée des citoyens La vidéosurveillance doit être utilisée uniquement lors d événements critiques et pour des périodes limitées. L utilisation des caméras et l enregistrement doivent être circonscrits à des périodes précises où se produisent habituellement les délits La disposition des caméras et le type de technologie utilisée doivent minimiser les effets de la vidéosurveillance sur la vie privée des gens. Les caméras ne doivent pas être dirigées vers des endroits privés, tels une maison ou des fenêtres d immeubles, et les mesures mises en place doivent faire en sorte d éviter une prise de vue d endroits privés ou d endroits qui ne sont pas concernés par la vidéosurveillance. À cet effet, il est interdit aux agents de surveillance de visualiser l intérieur des immeubles d habitation et leurs entrées de façon spécifique, continue ou délibérée La clientèle visée par cette surveillance doit être informée par un affichage approprié. Des avis écrits doivent annoncer clairement à la clientèle que l endroit fait l objet de vidéosurveillance avec enregistrement. Ces avis doivent : être placés à des endroits visibles, à une distance raisonnable du lieu surveillé et être d un format adapté au lieu ; mentionner le lieu de la vidéosurveillance et indiquer que cette surveillance est faite par l AMT. 3.4 Règles concernant la gestion des renseignements Les équipements utilisés pour la vidéosurveillance de même que les enregistrements doivent être protégés et leur accès limité. Les équipements, les enregistrements et les registres doivent être conservés dans les locaux du Centre d opération et de surveillance (COS) situé au siège social de l AMT. Des mesures de sécurité doivent être mises en place afin de restreindre l accès au COS aux personnes expressément autorisées à cet effet. Les portes d accès doivent être maintenues fermées et verrouillées en tout temps. ADOPTÉE PAR LE CONSEIL LE 18 DÉCEMBRE 2009 PAR VOIE DE RÉSOLUTION NO 09-CA(AMT)-348. Page 5 sur 8

7 Un nombre limité de personnes, dotées d un code d accès personnel, doivent avoir accès à ces locaux et au visionnement des images ou des enregistrements. Une liste des personnes autorisées doit être affichée dans le COS. Des interconnexions du système de surveillance avec le système d un autre organisme (ex. service de police) peuvent être faites à la suite de la signature d une entente écrite entre l AMT et cet organisme établissant les limites et les conditions de ces interconnexions. La personne responsable du COS au moment de chacune des interconnexions autorisées devra indiquer, dans un registre spécifique, les informations pertinentes quant à l interconnexion (son nom, la date et l heure du début et de la fin de l interconnexion, la raison, l organisme requérant, etc.). Les écrans de visionnement des images en direct, situés dans les Centres de contrôle des sites exploités par l AMT, ne doivent pas permettre l enregistrement des images Des registres des visionnements et des copies des enregistrements effectués doivent être tenus Chaque personne effectuant le visionnement d un enregistrement doit entrer un code d accès personnel dans le système informatique. Elle doit indiquer dans un registre spécifique les informations pertinentes quant au visionnement effectué (son nom, la date et l heure de l enregistrement visionné, la date et l heure du visionnement, la raison du visionnement, etc.). Également, chaque personne copiant un enregistrement sur un support quelconque, conformément à la présente politique, doit inscrire les informations pertinentes dans un registre spécifique (son nom, la date et l heure de l enregistrement, la date et l heure de la copie, la raison de la copie, etc.) La transmission des enregistrements à des tiers est interdite sauf exceptions PRINCIPE : AUCUNE TRANSMISSION À DES TIERS Sous réserve des exceptions prévues à la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (ci-après la «Loi sur l accès») indiquées ci-dessous, les enregistrements ne doivent pas être communiqués, transmis ou rendus accessibles à des tiers. EXCEPTIONS : TRANSMISSIONS AUTORISÉES PAR LA LOI SUR L ACCÈS En vertu de la Loi sur l accès, les enregistrements peuvent être transmis à des tiers dans les cas suivants : Aux procureurs représentants l AMT; Aux services de police pour l application d une loi; À une personne au service de l AMT si les images sont nécessaires dans l exercice de ses fonctions; À un citoyen ayant fait une demande au Responsable de l application de la Loi sur l accès conformément à la Politique de l AMT en la matière; ADOPTÉE PAR LE CONSEIL LE 18 DÉCEMBRE 2009 PAR VOIE DE RÉSOLUTION NO 09-CA(AMT)-348. Page 6 sur 8

8 Autres cas autorisés par la Loi sur l accès. La transmission doit avoir fait l objet d un avis écrit favorable du Service des Affaires juridiques. Dans les cas autorisés par la Loi sur l accès indiqués ci-dessus, et sauf en cas d urgence, le requérant doit faire une demande écrite sur un formulaire établi à cet effet. Les formulaires de demande doivent être conservés dans un registre spécifique. Lors d une transmission autorisée, les images dans lesquelles des individus apparaissent doivent être remises au requérant sur un disque compact, à moins d une situation d urgence. Advenant une situation d urgence (par exemple un crime grave ou une situation mettant en danger l intégrité physique ou la vie d une personne) ou pour les cas des images sur lesquelles aucun individu n apparaît, elles peuvent être transmises par Internet L utilisation des enregistrements doit être limitée Sauf aux fins de prévenir, de détecter ou de réprimer un crime, les enregistrements ne doivent pas faire l objet d associations d images ou de données biométriques, être appariés, couplés ou partagés avec d autres fichiers, ni servir à constituer des banques de données Les bandes enregistrées doivent être détruites selon un calendrier de conservation établi. Mis à part les exigences judiciaires et les enquêtes policières ou administratives, les images doivent être effacées ou détruites dans un délai maximum de 30 jours de leur enregistrement. Les supports d enregistrement doivent être numérotés et datés par site ayant fait l objet d une surveillance Une personne a droit d accès aux renseignements la concernant. Toute personne ayant fait l objet d un enregistrement a droit d accès aux images conformément aux dispositions de la Loi sur l accès ainsi qu à la politique de l AMT en la matière. 4. FORMATION Les personnes assurant le fonctionnement des équipements d enregistrement, la surveillance de ces équipements ou ayant à accéder aux enregistrements doivent être bien au fait des règles établies par la présente politique. Elles doivent avoir reçu une formation appropriée et connaître les limites imposées en matière de protection de la vie privée. ADOPTÉE PAR LE CONSEIL LE 18 DÉCEMBRE 2009 PAR VOIE DE RÉSOLUTION NO 09-CA(AMT)-348. Page 7 sur 8

9 5. INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS Chacune des caméras de surveillance doit faire l objet d une vérification de fonctionnement par les personnes nommées à cet effet, notamment quant aux zones couvertes, au pivotement, au zoom, au temps de conservation des images et au système de brouillage. Un formulaire doit alors être rempli quant aux résultats de cette vérification et déposé dans le registre spécifique à cet effet. Tout bris d équipement doit être immédiatement signalé à la personne responsable. La vérification sera effectuée périodiquement. 6. RÉVISION PÉRIODIQUE L AMT doit revoir périodiquement (au minimum sur une base annuelle) ses décisions de recourir à la vidéosurveillance et la nécessité de ses choix en la matière sur la base des règles établies par la présente politique. 7. PERSONNE RESPONSABLE Le Vice-président, Sûreté et Sécurité est responsable de l application de la présente politique. 8. ENTRÉE EN VIGUEUR La présente Politique entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d administration de l AMT. ADOPTÉE PAR LE CONSEIL LE 18 DÉCEMBRE 2009 PAR VOIE DE RÉSOLUTION NO 09-CA(AMT)-348. Page 8 sur 8

10 AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT 700, rue de La Gauchetière Ouest, 26 e étage Montréal (Québec), H3B 5M2 Téléphone : Télécopieur : amt.qc.ca

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