ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret du 17 juin 1998)
|
|
- Fabien Poitras
- il y a 6 ans
- Total affichages :
Transcription
1 ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret du 17 juin 1998) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Groupe d arbitrage et de médiation sur mesure (GAMM) Entre : QUÉBEC INC. (GESTION IMMOBILIA) Entrepreneur Et : FRANCE BEAUCHAMP et REJEAN BOURQUE Bénéficiaires Et : LA GARANTIE DES MAÎTRES BÂTISSEURS INC. Administrateur N o dossier Garantie : / N o dossier GAMM : N o dossier Arbitre : SENTENCE ARBITRALE Arbitre : Pour les Bénéficiaires : Pour l Entrepreneur : Pour l Administrateur : Me Jeffrey Edwards France Beauchamp et Réjean Bourque Me Michel Dorais Me Marc Baillargeon Date d audience : 4 août 2010 Lieu d audience : Au domicile des Bénéficiaires
2 Suspension du délibéré du Tribunal d arbitrage pour permettre aux parties de convenir d un règlement partiel: 5 août novembre 2010 Date de la décision : 29 novembre 2010 PAGE : 2 APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PROCÉDURES, DES PIÈCES, VISITÉ LES LIEUX, ENTENDU LA PREUVE ET LES ARGUMENTS DES PARTIES, LE TRIBUNAL D ARBITRAGE REND LA DÉCISION SUIVANTE: 1. LES FAITS [1] Le 19 juin 2007, les Bénéficiaires ont acquis une maison bâtie par Gestion Immobilia (ci-après «Entrepreneur») inscrite au plan de La Garantie des Maitres Bâtisseurs (ci-après «Administrateur»). Le 5 mai 2008, les Bénéficiaires ont fait une réclamation à l Entrepreneur avec copie conforme à l Administrateur. Non satisfaits des démarches entreprises par l Entrepreneur pour corriger le problème, une demande officielle de réclamation a été présentée auprès de l Administrateur le 3 septembre Au début de l audition, le Tribunal d arbitrage était saisi d une demande d arbitrage concernant huit (8) points qui ont été rejetés par l inspecteur-conciliateur, Monsieur Marco Caron, aux termes de sa décision rendue au nom de l Administrateur et datée du 30 mars 2009 (ciaprès «Décision de GMB») ainsi que d un (1) point découvert, par les Bénéficiaires, après la visite de l Inspecteur. À la fin de l audition, les points 1, 2, 3 et 14 ont été retirés par les Bénéficiaires suite à un accord privé intervenu entre eux et l Entrepreneur. [2] Les six (6) points qui font encore l objet de la demande d arbitrage sont les suivants :
3 PAGE : 3 2. DÉCISION Point 4 : Fondation (fissure) [3] Une légère fissure de la fondation au dessus d une fenêtre arrière de la résidence des Bénéficiaires est constatée. La Décision du GMB affirme que la situation n affecte en rien la solidarité du bâtiment, mais que c est plutôt un comportement normal des matériaux qui ne pose aucun problème si aucune infiltration n est notée. L Entrepreneur explique, à son avis, que c est une fissure de retrait formée en raison de l assèchement des matériaux et qu il ne peut y avoir d infiltration d eau. Aucune infiltration d eau n a été observée par les Bénéficiaires. Nous avons examiné la situation et concluons qu il s agit bien d une fissure de retrait. Pour ces motifs, le Tribunal d arbitrage confirme donc la Décision de GMB sur ce point. Dans l hypothèse où une infiltration d eau survient dans l avenir, il est entendu que la présente décision n affecte pas les droits des Bénéficiaires à ce sujet. Point 5 : Façade (fissures de mortier) [4] Plusieurs fissures sont visibles dans les joints de mortier du revêtement de pierre de la façade du Bâtiment. La Décision de GMB affirme que ces fissures sont attribuables au comportement normal des matériaux lors de leur assèchement et ne sont pas couvertes par la garantie. Il est vrai que la situation paraît anormale par rapport au mortier ordinaire de briques et de maçonnerie. L Entrepreneur explique qu il est courant de constater, avec ce type de produit et d installation, de légères et multiples fissures aux joints de mortier et qu il ne peut y avoir d infiltration d eau à l intérieur de la résidence pour ce motif. L Administrateur réfère à ce sujet au document qui lui a été remis par le directeur des ventes de SureTouch, fournisseur de revêtement extérieur utilisé. Après avoir examiné les fissures en question et pris connaissance du document de
4 PAGE : 4 SureTouch 1, nous sommes d avis que ces fissures sont bien attribuables à l assèchement normal des matériaux. Pour ces motifs, le Tribunal d arbitrage confirme donc la Décision de GMB sur ce point. Point 7 : Comptoir de cuisine (joints en 45) [5] Les Bénéficiaires se plaignent que les deux (2) joints en quarante cinq (45) degrés du comptoir de la cuisine sont un peu ouverts et bombés. Les Bénéficiaires ont démontré à l aide d une assiette que les joints ne sont pas tout à fait plats. La différence de niveau nous paraît négligeable. Selon les Bénéficiaires, la largeur de l ouverture varie avec la température et ils admettent qu au moment de la visite et de l audience, la différence est minime. Nous ne pouvons juger que ce que nous voyons et il n y a aucune preuve des Bénéficiaires que la situation est parfois pire. La Décision du GMB affirme qu il y a une légère malfaçon apparente, mais qu elle n est pas couverte par la garantie puisque les Bénéficiaires ne l ont pas déclaré lors de la prise de possession de la maison. Après avoir examiné le comptoir de cuisine, nous sommes d avis qu il ne s agit pas d une malfaçon, mais d un inconvénient acceptable. Pour ces motifs, le Tribunal d arbitrage décide qu il n y a pas lieu d intervenir dans la Décision de GMB. Point 10 : Joints de plâtre (plafond) [6] Les Bénéficiaires nous montrent les joints de plâtres au plafond de la salle à manger et du salon qu ils prétendent être mal faits. La Décision de GMB affirme que les joints de plâtre au plafond ont été réalisés selon les règles de l art. Après avoir examiné le plafond, nous sommes du même avis. Pour ces motifs, le Tribunal d arbitrage confirme donc la Décision de GMB sur ce point. Point 13 : Gypse mal réparé (salle d eau du sous-sol) 1 SureTouch PIERRE, Guide d installation. Système de maçonnerie, Institut de recherche en construction, La technologie au service de la tradition, Montréal, en ligne :
5 PAGE : 5 [7] Les Bénéficiaires prétendent que le gypse du plafond de la salle d eau du sous-sol a été mal réparé. Cela paraît avoir été fait suite à un dégât d eau dont la cause est indéterminée. La Décision de GMB affirme qu il y a présence d une légère malfaçon apparente quant au travail de réparation réalisé, mais que la malfaçon ou la réparation n est pas couverte par la garantie, car elle n a pas été déclarée lors de la possession de l immeuble. [8] Le Tribunal d arbitrage a examiné le plafond en question et a constaté qu une superficie du plafond d environ (4) pouces par quatre (4) pouces, située à près de six (6) pieds et demi du sol, paraît mal réparée. Il n est pas humide. Or, le centre de l endroit affecté est mou. [9] Pour reprendre les propos de l inspecteur-conciliateur, il s agit d une malfaçon. Cependant, compte tenu des faits, le Tribunal d arbitrage est d avis que ce n était pas une malfaçon apparente au moment de la prise de possession de la maison. Il y a lieu de préciser que le niveau et l ampleur d inspection requis pour un examen d un acheteur prudent et diligent d une maison neuve, par rapport au caractère apparent des malfaçons, n est pas le même que celui pour une maison plus âgée. De plus, il n est pas normal d exiger que l acheteur d une maison neuve inspecte chaque pouce de la maison avant la réception, surtout au plafond. L endroit affecté a pu être examiné par le soussigné uniquement à l aide d un escabeau et en mettant les yeux à quelques pouces du dommage. Il n est pas raisonnable qu un acheteur d une maison neuve se prête à tel exercice pour examiner l ensemble du bâtiment. [10] De plus, le centre de la superficie affectée du plafond en question étant mou, tout porte à croire qu une détérioration supplémentaire s est produite après la prise de possession de la maison. Heureusement, la cause du problème semble être corrigée, car le gypse est sec même à l endroit mou. Ainsi, il nous p. 35.
6 PAGE : 6 paraît probable que la détérioration constatée à l audience est pire qu elle a été lors de la prise de possession. Cela est donc une raison de plus pour conclure que la malfaçon n était pas apparente lors de la prise de possession de la maison. [11] Par ailleurs, la garantie couvre la réparation des malfaçons existantes et non apparentes lorsqu elles sont découvertes et dénoncées au cours de l année de la prise de possession du bâtiment. La prise de possession de la maison par les Bénéficiaire date du 16 juin La dénonciation des Bénéficiaires a eu lieu dans les douze (12) mois de la prise de possession de la maison, soit le 5 mai Donc, les conditions de la protection contre les malfaçons existantes et non apparentes sont remplies par rapport à ce point. [12] Pour ces motifs, le Tribunal d arbitrage ordonnera à l Entrepreneur de procéder aux travaux requis pour bien réparer le gypse endommagé au plafond de la salle d eau du sous-sol en s assurant que le travail fini minimise, selon les règles de l art, toute différence entre l endroit à réparer et le reste du plafond. Il est probable donc qu il soit requis, en dernière étape de finition, de peindre non seulement la superficie de quatre (4) pouces carrés affectée, mais le plafond de la salle d eau en entier. Point 15 : Infiltration d air (salon côté stationnement) [13] L infiltration d air du salon, autre que par les portes ou les fenêtres, ayant été découverte après la visite de l inspecteur-conciliateur, il n y a jamais eu de dénonciation de celle-ci. Les Bénéficiaires le confirment. Par conséquent, le Tribunal d arbitrage n a pas compétence pour se prononcer sur ce point. Cette décision d arbitrage n affecte pas les droits des Bénéficiaires par rapport à ce problème.
7 PAGE : 7 3. FRAIS D ARBITRAGE [14] Étant donné que les Bénéficiaires ont eu gain de cause sur un des points mentionnés en arbitrage, les frais d arbitrage devraient, en principe, être payés par l Administrateur (article 21(2) du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs 2 ). Or, en vertu de l article 116 du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs 3, un arbitre peut juger en équité lorsque les circonstances le justifient. [15] En l espèce, il serait injuste que l Administrateur paie tous les frais d arbitrage compte tenu du fait que les Bénéficiaires ne se sont pas assurés de la présence de leur témoin expert et n ont pas procédé aux vérifications requises avant l audition. En effet, ils ont manqué de diligence dans la préparation de leur preuve. Cela a transformé l audition en une enquête des causes des problèmes (à noter que ces points ont plus tard fait l objet d un règlement écrit à part). Ces éléments ont sans doute allongé indûment l audience arbitrale. Il y a également à noter que des difficultés d obtenir la collaboration de l Entrepreneur pour fixer la date d audition de même que des remises attribuables à l Entrepreneur ont inutilement prolongé l instance arbitrale. Le soussigné arbitre que les Bénéficiaires devront payer une partie des frais d arbitrage, en l occurrence 200$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D ARBITRAGE : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande d arbitrage de la Décision de l Administrateur (GMB) rendue le 30 mars 2009; 2 Décret du 17 juin Id.
8 PAGE : 8 ORDONNE à l Entrepreneur de procéder, selon les règles de l art, aux travaux énoncés au paragraphe 12 de la présente sentence, en conformité avec les modalités ci-haut décrites, dans les trente jours de la réception de la présente sentence arbitrale; À DÉFAUT, ORDONNE à l Administrateur d effectuer ces travaux dans les trente (30) jours suivants; CONDAMNE les Bénéficiaires à payer 200 $ à titre de frais d arbitrage; CONDAMNE l Administrateur à payer le reste des frais d arbitrage. (s) Me Jeffrey Edwards Me Jeffrey Edwards, arbitre
Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)
ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998, c. B-1.1, r.0.2, Loi sur le bâtiment, Lois refondues du Québec (L.R.Q.), c. B-1.1,
Plus en détailRégie du Bâtiment Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no:055148 Dossier 041223001
Régie du Bâtiment Soreconi Société pour la résolution des conflits Inc. Plan de garantie no:055148 Dossier 041223001 Lucie Lacasse, es qualité de représentante du Syndicat de la copropriété de l Ilot des
Plus en détailOrganisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : CENTRE CANADIEN D ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC) Christian Maari (ci-après «le Bénéficiaire»),
ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98 du 17 juin 1998) (Loi sur le bâtiment, L.R.Q., c. B-1.1) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie
Plus en détailARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998)
SORECONI 091019001 PAGE : 1 ARBITRAGE En vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (Décret 841-98 du 17 juin 1998) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment
Plus en détailX X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise
Plus en détailDÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailRÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec
RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR
ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailPLACE DE L ACADIE MISE À JOUR DES ÉTUDES ACOUSTIQUES À PARTIR DES PLANS DE SITE RÉVISÉS SOUMIS EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2008
MJM CONSEILLERS EN ACOUSTIQUE INC MJM ACOUSTICAL CONSULTANTS INC 55, Côte des Neiges, Bureau 0 Montréal (Québec) Tél.: (5) 77-98 HS A6 Fax: (5) 77-986 Site internet: www.mjm.qc.ca Courrier électronique:
Plus en détailFORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)
FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er
Plus en détail1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
Plus en détailCLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES
CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES Chères Consœurs, Chers Confrères, Mesdames, Messieurs, Ce document a pour finalité d accompagner les masseurs-kinésithérapeutes
Plus en détailExemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents
Plus en détailLe 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22
SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailFrançois Dussault, T.P. Inspecteur en bâtiment. Repentigny, le 31 août 2010
Repentigny, le 31 août 2010 Monsieur François Dussault, propriétaire 76 rue Vinet Repentigny, Qc. J6A 1K9 Objet : Infiltration dans la salle de bains au 76 Vinet Monsieur Dussault, C est avec plaisir que
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailTaxes (annuelles) Dépenses/Énergie (annuelles) Évaluation (municipale) Pièce(s) et Espace(s) additionnel(s) No Centris. 25411053 (En vigueur)
Luc Fournier, Courtier immobilier agréé GROUPE SUTTON IMMOBILIA INC. Agence immobilière 793, RUE MONT-ROYAL EST MONTREAL (QC) H2J 1W8 http://www.suttonquebec.com 514-529-1010 Télécopieur : 514-597-1032
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailDEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE
DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE http://droit-finances.commentcamarche.net/immobilier-location/l100-charges-et-reparationsqui-paie-quoi.php3 Ils ont Les contentieux sont fréquents
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailPLAN DE GARANTIE DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE CONVENTION D ADHÉSION
7171, RUE JEAN-TALON EST, BUREAU 200 MONTRÉAL (QUÉBEC) H1M 3N2 TÉLÉPHONE : 514 657-2333 NUMÉRO SANS FRAIS : 1 855 657-2333 TÉLÉCOPIEUR : 514 657-2334 INFO@GARANTIEGCR.COM WWW.GARANTIEGCR.COM PLAN DE GARANTIE
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailTRIBUNAL D ARBITRAGE
TRIBUNAL D ARBITRAGE Sous l égide de CENTRE CANADIEN D ARBITRAGE COMMERCIAL (CCAC) CANADIAN COMMERCIAL ARBITRATION CENTRE (CCAC) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment ARBITRAGE EN VERTU
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailLE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Décision n 2014-449 QPC du 6 février 2015 (Société Mutuelle des transports assurances) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 novembre 2014 par le Conseil d État (décision n 384353 du même jour),
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailDossier # :050810001. Diane Corbeil Bénéficiaire Intimée
RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC PLAN DE GARANTIE #: 071104 SORECONI SOCIÉTÉ POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS INC. Dossier # :050810001 Diane Corbeil Bénéficiaire Intimée c. 4002644 Canada Inc.(Valmont sur Rives)
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailConsultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail
Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,
Plus en détailPROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES
PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES Entre la société FLEXITRANS, ayant tous pouvoirs à cet effet. 6 rue blaise pascal 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN 499 808 566 Ci après dénommé la Société,
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : F. D. A. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 1 Appel n o : GE-13-192 ENTRE : F. D. A. et Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL
Plus en détailDocteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 268/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/03/2014
Plus en détailQu est-ce que l effet de levier?
EMPRUNTER POUR INVESTIR : CE N EST PAS POUR TOUT LE MONDE Qu est-ce que l effet de levier? L effet de levier consiste à investir en empruntant une partie ou la totalité des sommes. De cette façon, vous
Plus en détailCompte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision
Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision relativement à Demandeur Ontario Power Generation Inc. Objet Modification du permis d exploitation de la centrale nucléaire Pickering-A
Plus en détailGUIDE DE DISTRIBUTION
GUIDE DE DISTRIBUTION F.P.Q. N o 5 - Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (Assurance de remplacement) Affilié à : La Capitale assurances générales inc.
Plus en détailLoi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international
CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission
Plus en détailIFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry
IFPI SUISSE Statuts Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry Version du 8..04 Table des matières I. Dispositions générales... Art. Dénomination et siège...
Plus en détailNRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION
NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 1. Le concours «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» (ci-après
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION ----- Arrêt n 50244 COMMUNE DE STAINS (SEINE-SAINT-DENIS) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Île-de-France Rapport n 2007-721-0
Plus en détailVOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE
VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE LES PREMIÈRES DÉMARCHES Devenir tuteur familial Une gestion prudente et avisée Vous venez d être nommé tuteur d un majeur à protéger La tutelle est un régime de
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailAccord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008
Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES
Plus en détailCour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 -
Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre 2006 - Rôle n 1997/FR/345 - Exercices d'imposition 1993 et 1994 Arrêt Avocats: Maître André Bailleux - pour les requérants Maître Olivier Slusny - pour l
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98 du 17 juin 1998)
. ARBITRAGE EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS (Décret 841-98 du 17 juin 1998) Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : ENTRE : YUHAN ROY &
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailCAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1. Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE
CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE 2013-1 relatif au Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE CRDP de CORSE Immeuble Castellani Avenue du Mont Thabor BP 70961 20700 Ajaccio Cedex 9 Ce C.C.P. comporte
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE
Plus en détailEstimation, 2 e édition
Estimation, 2 e édition Solutionnaire Chapitre 10 Exercice 10.1 LES BONNES CONSTRUCTIONS Inc. Montréal, le 30 mars 2006 Clinique Docteur Macabée À l attention du Dr Macabée Objet : Construction de la Clinique
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailMunicipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu
Plania Municipalité de Saint-Marc-sur- Richelieu Chapitre 11 Dispositions particulières applicables à certaines zones P031607 303-P031607-0932-000-UM-0023-0A Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 102
Plus en détailAff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)
1 TC Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon) Rapp. Y. Maunand Séance du 7 juillet 2014 La question de compétence qui vous a été renvoyée par
Plus en détailM. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS
Commission d accès à l information du Québec Dossier : 03 08 25 Date : 20040220 Commissaire : M e Christiane Constant M. A et M. B c. Demandeurs Courtage à escompte Banque Nationale inc. Entreprise DÉCISION
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailConvention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES
«Heurt de véhicules» 470 1 er avril 1994 TABLE DES MATIERES A. Liste des entreprises adhérentes B. Texte de la convention C. Définitions D. Principes et modalités d application E. Fixation des dommages
Plus en détailET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.
DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION
Plus en détailCODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE
CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national
Plus en détailRèglement du Jeu SMS «JEU DE LA POMPE DELTA FM»
Règlement du Jeu SMS «JEU DE LA POMPE DELTA FM» ARTICLE 1 OBJET DELTA FM située Boulevard de l Europe à Gravelines organise un jeu gratuit et sans obligation d'achat intitulé «LE JEU DE LA POMPE DELTA
Plus en détail-C- INTIMÉE REQUÊTE POUR AUTORISATION D EXERCER UN RECOURS COLLECTIF (ARTICLES 1002 ET SS. C.P.C.)
C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DITRICT DE MONTRÉAL NO: 500-06 COUR U P É R I E U R E (Recours collectifs) NICOLE BERGERON, résidant et domiciliée au 2501 D Iberville, dans les cité et district de Montréal,
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
REPUBLIQUE b DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 110/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 27 MARS
Plus en détailFORMULAIRE DE RÉCLAMATION RECOURS COLLECTIF DPM SECURITIES LIMITED PARTNERSHIP
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION RECOURS COLLECTIF DPM SECURITIES LIMITED PARTNERSHIP COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC, DOSSIERS NUMÉROS: 500-06-000096-998 (Springfield), 500-06-000123-014 (Windsor Park) 500-06-000142-014
Plus en détailacceptée Cadastre 2651388 acceptée Zonage Nbre pièces 9 Nbre chambres 3+0 Nbre salles de bains + salles d'eau 4+1
Luc Fournier, Courtier immobilier agréé GROUPE SUTTON IMMOBILIA INC. Agence immobilière 793, RUE MONT-ROYAL EST MONTREAL (QC) H2J 1W8 http://www.suttonquebec.com 514-529-1010 Télécopieur : 514-597-1032
Plus en détail(A.R. 24.11.2009 - M.B. 03.12.2009) modifié par (A.R. 23.05.2013 M.B. 12.07.2013) (A.R. 26.01.2014 M.B. 10.03.2014) - COORDINATION OFFICIEUSE -
mars 2014 LOTERIE NATIONALE Société anonyme de droit public (Loi du 19 avril 2002) RUE BELLIARD 25-33 1040 BRUXELLES Tél. : 02/238.45.11 MODALITES GENERALES DE LA PARTICIPATION AUX LOTERIES PUBLIQUES ET
Plus en détailà vendre IMMEUBLE COMMERCIAL À VENDRE 201, CHEMIN MONTRÉAL CORNWALL (ONTARIO) PRIX DEMANDÉ : 435 000 $ Caractéristiques
IMMEUBLE COMMERCIAL À VENDRE 201, CHEMIN MONTRÉAL CORNWALL (ONTARIO) PRIX DEMANDÉ : 435 000 $ Caractéristiques Le Mouvement Desjardins désire vous informer de la mise en marché de l immeuble situé au 201
Plus en détailRAPPORT D INSPECTION
RAPPORT D INSPECTION Pour la propriété située au : 3900, rue Richard Montréal, QC Préparé pour : Mme Cliente Satisfaite Date de l inspection : jeudi, 4 sept, 2010 Inspecté par : Robert Zbikowski, I.A.B.
Plus en détailPROJET DE CONSTRUCTION DOSSIER DE FAISABILITE B3
ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS PROJET DE CONSTRUCTION DOSSIER DE FAISABILITE B3 AUTEUR : GABILLAT Arnaud PACAUD Fabien BUSSUTIL Clothilde TAN Vincent B3 1 IMPLANTATION DU PROJET Programme : Réalisation
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailLe Guide Dégât des eaux
Les fiches pratiques Oralia Fiche N 019 Edition Juin 2011 Le Guide Dégât des eaux Qu est-ce qu un dégât des eaux p. 1 Que faire après un dégât des eaux p. 2 La recherche de fuite p. 2 La convention CIDRE
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailFIN-NET. La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers. Guide du consommateur
FIN-NET La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans le domaine des services financiers Guide du consommateur FIN-NET La résolution extrajudiciaire des litiges transfrontaliers dans
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailFOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailArticle 6. Absence de convention apparente de mini-trial
GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.
Plus en détailPROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes
Plus en détailRèglement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Plus en détailMarche à suivre si vos marchandises expédiées par transport maritime sont endommagées ou manquantes
Marche à suivre si vos marchandises expédiées par transport maritime sont endommagées ou manquantes 1 TABLE DES MATIÈRES Que faire sur réception de vos marchandises..........................................
Plus en détailACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de
Plus en détailLe bail commercial : les aspects importants à vérifier
Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut
Plus en détailet rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.
ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes
Plus en détailVÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision
VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE c. REPUBLIQUE DU CHILI (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SESSION DU TRIBUNAL ARBITRAL Tenue par conférence téléphonique le 10 septembre
Plus en détailFORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION
CAUTIONNEMENTS FORMULAIRE STANDARD DE LA GARANTIE, COMPAGNIE D ASSURANCE DE L AMÉRIQUE DU NORD ENTENTE SUR LES MESURES D ATTÉNUATION À UTILISER AVEC LE DOCUMENT INTITULÉ CAUTIONNEMENT D EXÉCUTION HEADSTART
Plus en détail