CAHIER TECHNIQUE Mars 2017

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1 CAHIER TECHNIQUE Mars 2017 Indemnités de fin de carrière, indemnités de licenciement et indemnités de rupture conventionnelle

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3 Sommaire Conditions de mise en place...p. 4 Obligations de l employeur...p. 5 Situation de l Entreprise...p. 7 Régime fiscal et social des indemnités versées aux salaries... p. 9 Récapitulatif...p. 14 Situation des mandataires sociaux...p. 17 3

4 1 CONDITIONS DE MISE EN PLACE Rappel des normes de mise en place d un régime IFC ou IL Les seules normes de mise en place autorisées par l Administration fiscale sont : la Convention collective (qui a vocation à traiter de l ensemble des conditions de travail et des garanties sociales des salariés) l Accord d entreprise (qui traite un ou plusieurs des sujets déterminés par la convention collective) Le Référendum La décision Unilatérale 2 Droit des Sociétés Pour une Société Anonyme L AUTORISATION DU CONSEIL D ADMINISTRATION EST OBLIGATOIRE dès lors que le régime affecte la rémunération des dirigeants. Pour une SARL L AUTORISATION DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EST OBLIGATOIRE Ces autorisations doivent pouvoir être produites lors d un contrôle, par le biais d un procès-verbal de l Assemblée Générale. 3 Droit du Travail L INFORMATION et la CONSULTATION du COMITÉ D ENTREPRISE est OBLIGATOIRE Elle est superflue lorsque la source du régime est conventionnelle. 4

5 1 Règles OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR applicables aux conditions de départ en retraite et de rupture conventionnelle Mise à la retraite : Les mises à la retraite anticipée avant 60 ans pour les salariés ayant acquis 160 trimestres de cotisation, tel que cela était prévu dans certaines conventions collectives ont définitivement cessé d être mises en œuvre au 31 décembre La survenance de l âge de 67 ans ne permet plus de mettre librement un salarié à la retraite : la loi du 17 décembre 2008 impose à l employeur de recueillir l accord du salarié pour sa mise à la retraite : Trois mois avant le 67 ème anniversaire du salarié, l employeur doit l interroger par écrit sur son intention de quitter l entreprise pour bénéficier de sa pension de retraite : - Si le salarié répond positivement, l employeur pourra le mettre à la retraite à 67 ans ; - Si le salarié répond négativement, l employeur ne peut imposer la mise à la retraite avant 68 ans. L employeur doit chaque année 3 mois avant les 68 ème et 69 ème anniversaire du salarié lui demander s il a l intention de quitter l entreprise ; le salarié doit répondre dans le mois qui suit. L employeur peut par contre mettre à la retraite le salarié qui a atteint l âge de 70 ans ; Avant cet âge toute rupture du contrat de travail sans l accord du salarié s analyse en un licenciement. Départ volontaire en retraite : En fonction de sa date de naissance le salarié a la faculté de prendre sa retraite à partir de l âge de 62 ans. Le salarié a droit alors à une indemnité de départ volontaire à la retraite prévue soit par la loi, soit par la convention collective. Rupture conventionnelle : Rappel : selon la loi «portant modernisation du marché du travail» du 25 juin 2008, l employeur et le salarié peuvent désormais convenir en commun des conditions de rupture du contrat qui les lie. La rupture résulte d une convention signée par les parties au contrat. La validité de la convention est subordonnée à son homologation par le directeur départemental du travail du lieu où est établi l employeur. Les formulaires de demande d homologation sont fixés par arrêté. 2 Montants des indemnités Montant de l indemnité de licenciement L indemnité légale de licenciement constitue le droit minimal du salarié : en CDI (licenciement pour un motif autre qu une faute grave ou lourde) ; comptant au moins 1 an d ancienneté. L indemnité de licenciement ne peut être inférieure à (Article R du Code du travail) : un cinquième de mois de salaire par année d ancienneté ; auquel s ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d ancienneté. L employeur doit verser l indemnité prévue par la convention collective ou le contrat de travail si elle est plus avantageuse pour le salarié que l indemnité légale. Les fractions d années incomplètes entrent également en ligne de compte. 5

6 Montant de l indemnité de mise à la retraite Le salarié mis à la retraite par son employeur a droit au versement d une indemnité de mise à la retraite égale (Article L du Code du travail) : soit à l indemnité minimum de licenciement prévue par le code du travail ; soit à l indemnité de mise à la retraite prévue par la CCN ou de contrat de travail lorsque ceux-ci sont plus favorables. Montant de l indemnité de départ volontaire à la retraite Le montant de l indemnité de départ volontaire est égal : soit à l indemnité prévue par la convention collective ou le contrat de travail si elle est plus favorable ; soit à l indemnité légale qui est fixée à : Ancienneté du salarié Montant de l indemnité Après 10 ans 1 demi-mois de salaire Après 15 ans 1 mois de salaire Après 20 ans 1 mois et demi de salaire Après 30 ans 2 mois de salaire Montant de l indemnité de rupture conventionnelle L indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l indemnité légale de licenciement. Base de calcul Le calcul le plus favorable au salarié doit être retenu : soit 1/12e de la rémunération brute des douze derniers mois qui précèdent la rupture du contrat de travail ; soit 1/3 des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n est prise en compte que dans la limite d un montant calculé à due proportion. Les indemnités qui correspondent à des remboursements de frais engagés (indemnités de déplacement ou de repas, par exemple) ne sont pas prises en compte. 6

7 SITUATION DE L ENTREPRISE 1 Régime fiscal Cotisations Les cotisations sont déductibles au titre de l article 39 du Code Général des Impôts (CGI) lorsque : elles constituent une charge effective pour l entreprise ; elles sont engagées dans l intérêt de l entreprise ; leur versement a pour conséquence une diminution de l actif net de l entreprise. Principe : La déduction des cotisations est subordonnée à la perte définitive de la propriété et de la disposition des fonds. Dérogation : En cas de disparition de l objet du contrat, et si une clause contractuelle en permet la restitution, le remboursement de la provision peut être autorisé. ATTENTION : Cette somme est réintégrée dans le bénéfice imposable de l entreprise. Qu entend-on par disparition de l objet du contrat? entreprise en liquidation judiciaire ; cessation totale de l activité ou d une partie de l activité pour laquelle le régime avait été mis en place. Dans cette dernière hypothèse, la jurisprudence autorise que les sommes récupérées par l employeur ne soient pas réintégrées dans le bénéfice imposable dès lors qu elles sont prioritairement affectées au versement des salaires. 7

8 Taxe sur les conventions d assurance Vous trouverez ci-dessous un tableau relatif à : la nature des prestations versées en fonction des modalités de départ à la retraite ; l impact de ces facteurs sur l application de la taxe de 9% sur les conventions d assurance : Modalité de départ Age de départ DÉPART SUBI DÉPART NÉGOCIÉ DÉPART VOLONTAIRE avant 62 ans (*) Prestation Contrat d assurance Indemnité de Licenciement assujetti à la taxe de 9% Indemnité de Rupture Conventionnelle assujetti à la taxe de 9% Démission sans objet entre 62 et 67 ans Prestation Contrat d assurance Indemnité de Licenciement assujetti à la taxe de 9% Indemnité de Rupture Conventionnelle assujetti à la taxe de 9% Démission ou Indemnité de départ Volontaire sans objet ou exonéré de taxe entre 67 et 70 ans Prestation Contrat d assurance si accord du salarié : Indemnité de Mise à la Retraite sinon : Indemnité de Licenciement si accord du salarié : exonéré de taxe (IMR) sinon : assujetti à la taxe de 9% (IL) Indemnité de Rupture Conventionnelle assujetti à la taxe de 9% Prestation Indemnité de Départ Volontaire exonéré de taxe après 70 ans Prestation Contrat d assurance Indemnité de Mise à la Retraite exonéré de taxe Indemnité de Rupture Conventionnelle assujetti à la taxe de 9% Indemnité de Départ Volontaire exonéré de taxe (*) : hors départs anticipés 2 Régime social Selon la pratique, les assureurs préconisent aux employeurs de ne soumettre à aucune cotisation ou contributions sociales les contributions patronales qui leurs sont versées au titre des indemnités de départ en retraite. Contribution spécifique sur indemnités (L CSS) Une contribution patronale de 50% sur les indemnités de mise à la retraite versées à compter du 1 er janvier 2009 est due par l employeur quel que soit l âge du salarié. 8

9 REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES VERSEES AUX SALARIES Cette étude détaille le régime fiscal et social appliqué aux indemnités de rupture du contrat de travail du point de vue du salarié. En fonction du type d indemnité versée, le forfait social et la taxe sur les salaires restent dus par l employeur. Rappel : FORFAIT SOCIAL : L assiette du forfait social est constituée de toute rémunération à la fois exclue de l assiette des cotisations et assujetties à CSG (article L CSS alinéa 1er ) ; Par exception, n entrent pas dans l assiette du forfait social les indemnités de rupture du contrat de travail suivantes (article L CSS 3 ) : les indemnités de licenciement (qu elles soient ou non versées dans le cadre d un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) ; les indemnités de mise à la retraite d office (qu elles soient ou non versées dans le cadre d un PSE ; les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un PSE. A contrario, sont soumises au forfait social au taux de 20%, les indemnités de rupture conventionnelle, versées à compter du 1 er janvier 2013, y compris pour leur part exonérée de CSG en application de l article L CSS. TAXE SUR LES SALAIRES : L article 231 du CGI prévoit que sont soumises à la taxe sur les salaires, les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l entremise de l employeur, selon les mêmes règles que la CSG. Ainsi, entrent dorénavant dans l assiette de la taxe sur les salaires les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l occasion de la rupture du contrat de travail (pour leur partie assujettie à CSG). Barème de la taxe sur les salaires : Rémunération annuelle Taux de la taxe sur les salaires Fraction à ,25% Fraction comprise entre et ,50% Fraction comprise entre et ,60% Fraction > à % Pour rappel, ces seuils sont relevés chaque année dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu de l année précédente Entrée en vigueur : Rémunération versées après le 1 er janvier

10 1 Indemnités de licenciement Régime fiscal : Indemnités versées dans le cadre d un PSE : Exonération fiscale totale Indemnités versées en dehors d un PSE : Exonérées d impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée des trois montants suivants : - montant légal ou conventionnel, sans limitation ; - 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat de travail, dans la limite de 6 PASS (soit au 01/01/17) ; - 50% du montant de l indemnité, dans la limite de 6 PASS (soit au 01/01/17). Régime social : Indemnités versées dans le cadre d un PSE : Exonérées de CSG/CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel limité à 2 PASS (soit en 2017) Exonérées de cotisation de Sécurité sociale dans la limite de 2 PASS. Indemnités versées en dehors d un PSE : La détermination de la fraction du montant des indemnités de rupture assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG/ CRDS et au forfait social repose sur les étapes suivantes : 1 détermination de la part des indemnités qui ne sera pas assujettie à l impôt sur le revenu ; 2 détermination de l exclusion de l assiette des cotisations, en retenant comme limite d exclusion d assiette le plus petit des deux montants suivants : la part qui n est pas assujettie à l impôt : limite la plus élevée des trois montants suivants : - montant de l indemnité prévu par la convention collective, par accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, par la loi ; - 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; - 50 % du montant de l indemnité versée ; Plafond exclusion d assiette des cotisations de Sécurité sociale : 2 PASS ( en 2017) ; 3 CSG/CRDS : la fraction exclue est inchangée soit la plus petite des deux limites d exclusion d assiette suivantes : la part exclue de l assiette des cotisations ; la part correspondant au montant (conventionnel ou légal) de l indemnité de rupture ou, à défaut, à l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. NB : il convient de rappeler que la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a supprimé la distinction de l origine du licenciement ; que le licenciement soit économique ou pour cause personnelle, il ne donne lieu qu à une seule indemnité. Si la convention collective prévoit 2 types d indemnités (une pour le licenciement économique, une pour le licenciement personnel), il est versé soit l indemnité légale si au moins une des 2 indemnités est inférieure à l indemnité légale, soit l indemnité conventionnelle la plus faible si les 2 indemnités sont supérieures à l indemnité légale. Ces dispositions doivent, de nouveau, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prise en son article 14, se combiner avec la règle selon laquelle les indemnités d'un montant supérieur à 10 PASS ( en 2017) sont soumises à charges sociales (cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS) dès le 1 er euro. Les indemnités versées à compter du 01/01/2017 au titre d'une rupture de contrat de travail notifiée à compter de cette date, ou les indemnités versées à l occasion d une rupture conventionnelle dont la demande d homologation a été transmise à compter du 1 er janvier 2017, sont intégralement assujetties à cotisations et contributions sociales ainsi qu à CSG/CRDS dès le premier euro dès lors qu elles sont supérieures à 10 PASS. 10

11 2 Indemnités de mise a la retraite Régime fiscal : Les indemnités sont exonérées d impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée : du montant légal ou conventionnel, sans limitation ; de 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat de travail ; de 50% du montant de l indemnité, dans la limite de 5 PASS (soit en 2017). Régime social : La détermination de la fraction du montant des indemnités de rupture assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG/CRDS et au forfait social repose sur les étapes suivantes : 1 détermination de la part des indemnités qui ne sera pas assujettie à l impôt sur le revenu ; 2 détermination de l exclusion de l assiette des cotisations, en retenant comme limite d exclusion d assiette le plus petit des deux montants suivants : la part qui n est pas assujettie à l impôt limite la plus élevée des trois montants suivants : - montant de l indemnité prévu par la convention collective, par accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, par la loi ; - 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; - 50 % du montant de l indemnité versée ; Plafond exclusion d assiette des cotisations de Sécurité sociale : 2 PASS ( en 2017) ; 3 CSG/CRDS : la fraction exclue est inchangée soit la plus petite des deux limites d exclusion d assiette suivantes : la part exclue de l assiette des cotisations ; la part correspondant au montant (conventionnel ou légal) de l indemnité de rupture ou, à défaut, à l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Ces dispositions doivent, de nouveau, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prise en son article 14, se combiner avec la règle selon laquelle les indemnités d'un montant supérieur à 10 PASS ( en 2017) sont soumises à charges sociales (cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS) dès le 1 er euro. Les indemnités versées à compter du 01/01/2017 au titre d'une rupture de contrat de travail notifiée à compter de cette date, ou les indemnités versées à l occasion d une rupture conventionnelle dont la demande d homologation a été transmise à compter du 1 er janvier 2017, sont intégralement assujetties à cotisations et contributions sociales ainsi qu à CSG/CRDS dès le premier euro dès lors qu elles sont supérieures à 10 PASS. Rappel : ces indemnités sont soumises à une contribution patronale de 50% de leur montant quel que soit l âge du salarié. 11

12 3 Indemnités de départ volontaire à la retraite Régime fiscal : Indemnités versées dans le cadre d un PSE : Exonérées en totalité. Indemnités versées en dehors d un PSE : Assujetties à l impôt dès le 1 er euro. Régime social : Indemnités versées dans le cadre d un PSE : La fraction exclue de CSG/ CRDS est la plus petite des deux limites d exclusion d assiette suivantes : - la part exclue de l assiette des cotisations ; - la part correspondant au montant (conventionnel ou légal) de l indemnité de rupture ou, à défaut, à l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Exonérées de charges sociales dans la limite de 2 PASS ( en 2017) ; La part de l indemnité assujettie à la CSG entre désormais dans l assiette de la taxe sur les salaires. Indemnités versées en dehors d un PSE: Assujetties à CSG/CRDS dès le 1er euro et est donc également intégrées dans l assiette de la taxe sur les salaires ; Assujetties aux charges de Sécurité sociale dès le 1 er euro. Ces dispositions doivent, de nouveau, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prise en son article 14, se combiner avec la règle selon laquelle les indemnités d'un montant supérieur à 10 PASS ( en 2017) sont soumises à charges sociales (cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS) dès le 1 er euro. Les indemnités versées à compter du 01/01/2017 au titre d'une rupture de contrat de travail notifiée à compter de cette date, ou les indemnités versées à l occasion d une rupture conventionnelle dont la demande d homologation a été transmise à compter du 1 er janvier 2017, sont intégralement assujetties à cotisations et contributions sociales ainsi qu à CSG/CRDS dès le premier euro dès lors qu elles sont supérieures à 10 PASS. 4 Rupture conventionnelle homologuée Régime fiscal : Salarié qui n est pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire : L indemnité est exonérée d impôt pour la fraction qui n excède pas : Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six fois le PASS en vigueur à la date de versement des indemnités ; Soit 50 % du montant de l indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le PASS en vigueur à la date de versement des indemnités ; Soit le montant de l indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Salarié qui est en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire : Assujetties à l impôt dès le 1 er euro. 12

13 Régime social : 1) Charges sociales et CSG /CRDS Salarié qui n est pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire : Indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite égale à 2 PASS en vigueur à la date du versement de l indemnité, à hauteur du plus élevé des 3 montants : montant de l indemnité prévu par la convention collective, par accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, par la loi ; 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; 50 % du montant de l indemnité versée. Indemnité exclue de CSG/CRDS dans la limite de l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Salarié qui est en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire : Les indemnités sont soumises en intégralité à cotisations de Sécurité sociale, CSG et CRDS. 2) Forfait social L article L du CSS assujetti au forfait social les indemnités de rupture conventionnelle pour leur part exclue de l assiette de CSG. L assujettissement au forfait social portera donc sur le montant de l indemnité exclue de l assiette des cotisations de Sécurité sociale (soit au maximum 2 PASS). Ces dispositions doivent, de nouveau, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prise en son article 14, se combiner avec la règle selon laquelle les indemnités d'un montant supérieur à 10 PASS ( en 2017) sont soumises à charges sociales (cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS) dès le 1 er euro. Les indemnités versées à compter du 01/01/2017 au titre d'une rupture de contrat de travail notifiée à compter de cette date, ou les indemnités versées à l occasion d une rupture conventionnelle dont la demande d homologation a été transmise à compter du 1 er janvier 2017, sont intégralement assujetties à cotisations et contributions sociales ainsi qu à CSG/CRDS dès le premier euro dès lors qu elles sont supérieures à 10 PASS. 13

14 1 Régime RECAPITULATIF fiscal prestations issues d un contrat IFC/IL (article 80 duodecies du code général des impôts) INDEMNITÉS RÉGIME FISCAL Dans le cadre d un PSE Exonération fiscale totale. INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT INDEMNITÉS DE MISE À LA RETRAITE INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE Hors PSE Dans le cadre d un PSE Hors PSE Exonérées d impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée des trois montants suivants : - du montant légal ou conventionnel, sans limitation ; - de 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat de travail de 50% du montant de l indemnité, dans la limite de 6 PASS (soit au 01/01/17). Sont exonérées d impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée : - du montant légal ou conventionnel, sans limitation ; - de 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat de travail ; - de 50 % du montant de l indemnité, dans la limite de 5 PASS (soit au 01/01/17). Exonérées en totalité. Assujetties à l impôt dès le 1 er euro. L indemnité est exonérée d impôt pour la fraction qui n excède pas : INDEMNITÉS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE Salarié qui n est pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire Salarié qui est en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six fois le PASS en vigueur à la date de versement des indemnités : - Soit 50 % du montant de l indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le PASS en vigueur à la date de versement des indemnités ; - Soit le montant de l indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Assujetties à l impôt dès le 1 er euro. 14

15 2 Régime social prestations issues d un contrat IFC/IL INDEMNITÉS Dans le cadre d un PSE RÉGIME PERMANENT - Exonérées de CSG/CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel limité à 2 PASS ; - Exonérées de cotisation de Sécurité sociale dans la limite de 2 PASS. INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT Hors PSE La détermination de la fraction du montant des indemnités de rupture assujettie aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS repose sur les étapes suivantes : 1 détermination de la part des indemnités qui ne sera pas assujettie à l impôt sur le revenu; 2 détermination de l exclusion de l assiette des cotisations, en retenant comme limite d exclusion d assiette le plus petit des deux montants suivants : la part qui n est pas assujettie à l impôt limite la plus élevée des trois montants suivants: - montant de l indemnité prévu par la convention collective, par accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, par la loi ; - 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; - 50% du montant de l indemnité versée. Plafond exclusion d assiette des cotisations de Sécurité sociale : 2 PASS ( en 2017). 3 CSG/CRDS : la fraction exclue est inchangée soit la plus petite des deux limites d exclusion d assiette suivantes : - la part exclue de l assiette des cotisations ; - la part correspondant au montant (conventionnel ou légal) de l indemnité de rupture ou, à défaut, à l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. 15

16 INDEMNITÉS RÉGIME PERMANENT La détermination de la fraction du montant des indemnités de rupture assujettie aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS repose sur les étapes suivantes : 1 détermination de la part des indemnités qui ne sera pas assujettie à l IR ; INDEMNITÉS DE MISE À LA RETRAITE INDEMNITÉS DE DÉPART À LA RETRAITE Dans le cadre d un PSE Hors PSE 2 détermination de l exclusion de l assiette des cotisations, en retenant comme limite d exclusion d assiette le plus petit des deux montants suivants : la part qui n est pas assujettie à l impôt limite la plus élevée des trois montants suivants : - montant de l indemnité prévu par la convention collective, par accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, par la loi ; - 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; - 50 % du montant de l indemnité versée. Plafond exclusion d assiette des cotisations de Sécurité sociale : 2 PASS ( en 2017) 3 CSG/CRDS : la fraction exclue est inchangée soit la plus petite des deux limites d exclusion d assiette suivantes : - la part exclue de l assiette des cotisations ; - la part correspondant au montant (conventionnel ou légal) de l indemnité de rupture ou, à défaut, à l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. La fraction exclue de CSG/ CRDS est la plus petite des deux limites d exclusion d assiette suivantes : - la part exclue de l assiette des cotisations ; - la part correspondant au montant (conventionnel ou légal) de l indemnité de rupture ou, à défaut, à l indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. - Exonérées de charges sociales dans la limite de 2 PASS - Assujetties à CSG/CRDS dès le 1 er euro ; - Assujetties aux charges de Sécurité sociale dès le 1 er euro. INDEMNITÉS DE RUPTURE CONVENTION- NELLE Salarié qui n est pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire Salarié qui est en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire Indemnités exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite égale à 2 PASS en vigueur à la date du versement de l indemnité, à hauteur du plus élevé des 3 montants : - montant de l indemnité prévu par la convention collective, par accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut, par la loi ; - 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail ; - 50 % du montant de l indemnité versée. Les indemnités sont soumises en intégralité à cotisations de Sécurité sociale, CSG et CRDS Ces dispositions doivent, de nouveau, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prise en son article 14, se combiner avec la règle selon laquelle les indemnités d'un montant supérieur à 10 PASS ( en 2017) sont soumises à charges sociales (cotisations de sécurité sociale et CSG/CRDS) dès le 1 er euro. Les indemnités versées à compter du 01/01/2017 au titre d'une rupture de contrat de travail notifiée à compter de cette date, ou les indemnités versées à l occasion d une rupture conventionnelle dont la demande d homologation a été transmise à compter du 1 er janvier 2017, sont intégralement assujetties à cotisations et contributions sociales ainsi qu à CSG/CRDS dès le premier euro dès lors qu elles sont supérieures à 10 PASS. 16

17 1 SITUATION DES MANDATAIRES SOCIAUX Sont concernés essentiellement les mandataires sociaux sans contrat de travail. La question ne se pose pas pour une personne qui cumule son mandat social avec un contrat de travail : cette dernière verra sa position appréciée uniquement par rapport à son statut de salarié. De fait, un mandataire social détenant en parallèle un contrat de travail peut bénéficier de plein droit des contrats de retraite ou prévoyance de groupe souscrit par une entreprise au profit de ses salariés : en font partie, entre autres, les IFC, la retraite à prestations définies et la retraite à cotisations définies. Cependant, le cumul mandat social/contrat de travail est soumis à un certain nombre de conditions et une procédure spécifique de contrôle différente selon le type de société concernée - doit être respectée. Cumul mandat social / contrat de travail de mise a la retraite La distinction entre le mandat social et le contrat de travail La notion de mandat est définie par l article 1984 du Code Civil : «Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.» Bien que parfois traités comme tels par l Administration et par la Sécurité Sociale, les dirigeants de sociétés ne sont pas des salariés. Ce sont des mandataires sociaux. Ils relèvent non pas du Code du Travail mais du Code des Sociétés. Il résulte de ce principe que : les mandataires sociaux ne peuvent pas prétendre aux congés payés ; le retrait du mandat ne peut s assimiler à un licenciement ; le Conseil des Prud hommes n a pas compétence à connaître de l action intentée à l occasion de la révocation du mandat ; les mandataires sociaux n ont pas accès à l assurance chômage. Personnes susceptibles de détenir un mandat social : Président du Conseil d Administration, le DG et les Administrateurs de SA ; Les membres du directoire et les membres du Conseil de Surveillance des SA à Directoire ; Président du Conseil d Administration, le DG et les Administrateurs de SAS ; Les gérants de SARL et EURL ; Les gérants des sociétés de personnes. La validité du cumul est subordonnée à des conditions très strictes dégagées par la jurisprudence et complétées par la loi pour les SA à Conseil d Administration. Conditions du cumul La réalité de l emploi salarié est la première condition qui sera vérifiée Lien de subordination juridique Il s agit du critère essentiel du contrat de travail : il se caractérise par l exécution d un travail sous l autorité d un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d en contrôler l exécution. Exemple : la Cour de Cassation reconnaît l existence d un lien de subordination à propos d un PDG et d un DG adjoint «ayant conservé des fonctions techniques dans le cadre desquelles ils étaient tenus de suivre les directives de la société» (Soc. 16/11/1995, n ). Le lien de subordination est très difficile à prouver. Cependant, il peut résulter d un faisceau d indices : à la fois du contrôle exercé sur l activité du mandataire par les organes de la société tels que le Conseil d Administration ou de Surveillance et du principe de révocation «ad nutum». La recherche du lien de subordination juridique suppose d isoler les fonctions de mandataires de celles de salarié et rechercher si ces dernières sont bien exercées dans un lien de dépendance. 17

18 Les fonctions techniques doivent être distinctes des fonctions de direction Pour qu il y ait cumul, il faut qu il y ait deux rôles bien différents. Cette dualité sera d autant plus difficile à prouver que la société sera petite. Ainsi, c est le cas du gérant de SARL dont les fonctions salariées préexistantes avaient été absorbées par le mandat social, et dont la dimension de son entreprise ne justifiant pas une organisation qui permette une différenciation des fonctions (Soc 1/12/1998). Pour qu il y ait véritablement dualité, il faut que les fonctions correspondant au contrat de travail ne puissent pas être confondues avec celles que l on peut normalement attendre d un mandataire social. C est pourquoi, la jurisprudence est encline à admettre le cumul lorsque les fonctions salariées sont d ordre technique. Notions de «fonctions techniques» Ce terme doit être compris comme s opposant à des fonctions de direction générale. La dualité de fonctions a été reconnue par la jurisprudence dans les cas suivants : un directeur administratif et financier devenu PDG ; un chef de service technique et financier devenu DG non Administrateur ; un directeur commercial qui était en même temps associé majoritaire d une SARL mais qui ne s occupait de rien d autre que sa fonction commerciale ; un directeur commercial devenu PDG mais qui avait conservé des fonctions techniques ; un comptable devenu Président du Conseil d Administration d une petite entreprise et ayant conservé ses anciennes fonctions. Dualité de rémunérations La jurisprudence exige qu à une dualité de fonctions corresponde une dualité de rémunération, ce qui ne signifie pas obligatoirement qu il doit y avoir deux rémunérations versées, le mandat social pouvant très bien être exercé à titre gratuit. Les fonctions salariées, en revanche, doivent être obligatoirement rémunérées et correspondre au salaire normal de l emploi. 2 Procédure spécifique d agrément La procédure d agrément des conventions IFC et IL conclues entre une SA et ses Administrateurs comporte 5 phases : Pour les Sociétés Anonymes 1. Information du conseil d administration de la convention. 2. Autorisation préalable par le conseil d administration pour la souscription du contrat. A défaut d autorisation : annulation de la convention possible si cette dernière a des conséquences dommageables pour la société. La nullité peut n être que partielle : le contrat peut produire ses effets à l égard des autres bénéficiaires, l annulation se limitant aux mandataires sociaux. L absence d autorisation du Conseil d Administration engage la responsabilité de l Administrateur ou du Directeur Général intéressé. 3. Avis demandé aux commissaires aux comptes par le Président du Conseil d Administration des conventions autorisées. Le non respect de cette formalité n entraîne pas la nullité de la convention mais les Administrateurs peuvent être tenus de supporter les conséquences dommageables que peut avoir cette convention pour la société. 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes. 5. Consultation de l Assemblée Générale qui approuve ou non les conventions. Lorsque l Assemblée désapprouve la convention, celle-ci produit quand même ses effets à l égard des tiers sauf si elle est annulée pour fraude ; même en l absence de fraude, ses conséquences préjudiciables à la société peuvent être mises à la charge de l Administrateur ou du Directeur Général et éventuellement des autres membres du Conseil d Administration. 18

19 Pour les SARL Le contrôle des conventions IFC ou IL est effectué a posteriori. un avis est demandé au commissaire aux comptes (lorsqu il y en un) par le gérant ; le commissaire aux comptes établit alors un rapport qui est porté à la connaissance des associés ; la collectivité des associés statue sur ce rapport, et approuve ou désapprouve la convention. L inobservation des prescriptions légales n entraîne pas la nullité de la convention qui produit donc ses effets, mais les conséquences dommageables éventuelles pour la société restent à la charge Pour les Sociétés cotées Dans les sociétés cotées, le rapport annuel du Conseil d Administration, qui rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l exercice, à chaque mandataire social, devra être complété par l alinéa ainsi rédigé : «Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixés variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Il indique également les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci. L information donnée à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance du présent alinéa peuvent être annulés». Lorsqu un salarié devient dirigeant social, «les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci» sont soumises aux dispositions des articles L et L à L du Code de Commerce (cf obligations telles qu énumérées dans le SA). NB : Règles spécifiques pour les rémunérations des dirigeants dans les entreprises soutenues par l État. 19

20 3 Non-cumul mandat social / contrat de travail Les mandataires sociaux non salariés n entrent pas dans le champ d application des actes visés à l article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale qui ne régissent que les rapports entre employeurs et salariés. Certains mandataires sociaux comme les PDG ou DG de SA ou de SAS relèvent de plein droit du régime général de la Sécurité Sociale. Ils ne sont pas pour autant salariés au regard du droit du travail. La problématique est la suivante : comment les mandataires sociaux sans contrat de travail peuvent-ils bénéficier de contrats dédiés aux salariés? IMPORTANT ne pas oublier qu en tout état de cause, le fait de rattacher un mandataire social à un collège de salariés risque d entacher au niveau fiscal et/ou social l intégralité du régime. La décision de l entreprise d intégrer ou non les mandataires sociaux dans un collège de salariés doit être prise en toute connaissance des impacts fiscaux et sociaux que cela implique. Pour un contrat IFC/IL : Les mandataires sociaux sans contrat de travail peuvent bénéficier d une indemnité de fin de mandat ou de révocation (IFM) mais pas du contrat IFC. Ce contrat sera alors soumis à la taxe de 9 % sur les conventions d assurance. FISCAL SOCIAL TAXE IFM Instruction fiscale 15/04/1985 DEDUCTION : OUI si prévue par la Convention Collective IFM versée en cas de retraite Instruction 12/04/1972 DEDUCTION : OUI si prévue par la Convention Collective et si cumul contrat de travail / mandat social Circulaire sociale N DSS/ SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 BOI-TCAS-AS- SUR Taxe 9% MANDATAIRES SOCIAUX ASSIMILES SALARIES Article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale - Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; - Les présidents du conseil d administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d exercice libéral à forme anonyme ; - les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu ils n occupent pas d emploi salarié dans la même société ; - Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1 du 7 de l article 261 du code général des impôts ; - Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d exercice libéral par actions simplifiées ; - Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d un régime de sécurité sociale ; - Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L à L du code monétaire et financier. 20

21 Notes 21

22 Generali Vie, Société anonyme au capital de euros Entreprise régie par le Code des assurances RCS Paris Siège social : 2 rue Pillet-Will Paris Sociétés appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d assurances sous le numéro 026 LF00043CAC - Mars Gestion des imprimés - Crédits Photos : Thinkstockphotos.fr 22

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