ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE DES ÉTABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT

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1 CONCOURS ET EXAMENS FEVRIER 2017 ATTP2EE_123_NOTICE Notice explicative (à lire attentivement) CONCOURS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE DES ÉTABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS Bordeaux cedex Téléphone : Télécopie : cdg33@cdg33.fr 1/9

2 I / L EMPLOI... 3 A. Le cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement. 3 B. Les fonctions exercées... 3 II / LES CONCOURS... 3 A. La nature et la forme des différents concours... 3 B. Les conditions de participation aux concours Les conditions générales d accès aux concours Les conditions particulières d accès aux concours... 5 C. L organisation et la nature des épreuves... 6 III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE... 7 A. Établissement de la liste d admission... 7 B. Établissement de la liste d aptitude... 8 L inscription sur la liste d aptitude... 8 La validité de l'inscription... 8 IV / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE... 8 A. La nomination et la titularisation... 8 La nomination... 8 La titularisation... 9 B. Les perspectives de carrière... 9 La rémunération... 9 V / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE /9

3 I / L EMPLOI A. Le cadre d emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement Les adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement constituent un cadre d emplois technique de catégorie C au sens de l article 13 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée. Ce cadre d emplois comprend les grades suivants : - adjoint technique des établissements d enseignement, - adjoint technique principal de 2 ème classe des établissements d enseignement, - adjoint technique principal de 1 ère classe des établissements d enseignement. B. Les fonctions exercées Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. Les agents classés au grade d adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration. Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2 ème et de 1 ère classe des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. Ils peuvent être chargés : a) de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, II / LES CONCOURS b) de l encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, c) de travaux d'organisation et de coordination. A. La nature et la forme des différents concours Les concours de recrutement au grade adjoint technique principal de 2 ème classe comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours. Ces concours peuvent être ouverts dans une ou plusieurs spécialités. 3/9

4 Le candidat doit choisir, au moment de son inscription, une spécialité dans laquelle il souhaite concourir parmi les suivantes : 1 Agencement et revêtements ; 2 Équipements bureautiques et audiovisuels ; 3 Espaces verts et installations sportives ; 4 Installations électriques, sanitaires et thermiques ; 5 Lingerie ; 6 Magasinage des ateliers ; 7 Restauration. Les trois concours comprennent deux épreuves d admissibilité et une épreuve d admission. B. Les conditions de participation aux concours 1. Les conditions générales d accès aux concours Tout candidat doit : 1. être de nationalité française ou européenne ; 2. remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l exercice des fonctions auxquelles le concours donne accès ; se trouver en position régulière au regard des obligations du service national de l État dont il est ressortissant. Pour les candidats de nationalité française, sont requis, notamment : 1 ) Tout document attestant de la nationalité française ou une attestation sur l honneur de la nationalité française ; 2 ) Une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national. Pour les candidats ressortissants d un autre État membre de l Union Européenne ou d un autre État partie à l accord sur l Espace Économique Européen sont requis, notamment : 1 ) L original ou la photocopie lisible du certificat de nationalité émis par le pays d origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d origine dont la traduction en langue française est authentifiée ; 2 ) Une attestation sur l honneur de leur position régulière au regard des obligations de service national de l État dont ils sont ressortissants. Les candidats ayant la qualité de travailleur handicapé doivent joindre au dossier une photocopie de la carte ou de la décision de la CDAPH* reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et l orientation en milieu ordinaire de travail, ainsi que, le cas échéant, un certificat médical d un médecin agréé du département de résidence du candidat ou une décision CDAPH justifiant et proposant de façon circonstanciée l aménagement de certaines épreuves compte tenu de leur handicap. Aucun aménagement d épreuve ne pourra être accordé s il n est justifié par la nature du handicap. * CDAPH : «Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées» 4/9

5 2. Les conditions particulières d accès aux concours a) Le concours externe Le concours externe est ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans celle des spécialités mentionnées au titre II, page 5 de la présente notice, au titre de laquelle le candidat concourt. Sont dispensés des conditions de diplôme Les pères et mères de famille d au moins trois enfants qu ils élèvent ou ont élevé effectivement : dans ce cas, il conviendra de joindre obligatoirement au dossier une photocopie complète et lisible du livret de famille. Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste publiée l année du concours par le Ministère chargé des sports : dans ce cas, il conviendra de joindre obligatoirement au dossier une pièce justifiant de l inscription sur cette liste. Les dérogations possibles aux conditions de diplômes : Équivalence de diplôme Peuvent se présenter au concours sous réserve de remplir les conditions générales de recrutement, les candidats qui justifient de qualifications aux moins équivalentes attestées : - par un diplôme ou autre titre de formation délivré en France ou dans un autre État membre de la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l accord sur l espace économique européen, - par un autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis, - par l expérience professionnelle. Les diplômes titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l État concerné. Le candidat est tenu de fournir, à l appui de sa demande, une copie du diplôme ou titre, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté. Les candidats qui ne possèdent pas l un des diplômes requis pour accéder au concours externe d adjoint technique principal de 2 ème classe des établissements d enseignement peuvent demander la reconnaissance de leur diplôme français ou étranger et/ou de leur expérience professionnelle à la Commission d équivalence de diplômes suivante : Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) Secrétariat de la commission d équivalence de diplômes 80 rue de Reuilly CS PARIS Cedex 12 Téléphone : Télécopie : Site internet : rubrique «EVOLUER», «Les commissions d équivalence de diplômes» pour le téléchargement du dossier de demande d équivalence - La démarche de demande d équivalence de diplôme ne vaut pas inscription au concours et inversement. - Il est conseillé aux candidats de transmettre leur demande d équivalence par courrier recommandé avec accusé de réception et d en conserver une copie. - Les dates des réunions de la commission étant déconnectées des dates de concours, les candidats sont invités à saisir cette dernière sans tarder en fournissant un dossier complet. b) Le concours interne Le concours interne est ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'état, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique 5/9

6 hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs. c) Le troisième concours Le troisième concours est ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins au 1 er janvier de l année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice : - d une ou de plusieurs activités professionnelles quelle qu en soit la nature, - soit de l accomplissement d un ou de plusieurs mandats en qualité de membre d une assemblée élue d une collectivité territoriale, - soit d une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable, y compris bénévole, d une association (association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association ou par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n avaient pas lorsqu ils les exerçaient la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d agent public. Toutefois cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l article 23 bis de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l accès à ces concours. La durée du contrat d apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d activité professionnelle exigée pour se présenter au concours. Le cumul de plusieurs activités ou mandats peut être pris en compte dans le décompte de la durée de l expérience nécessaire pour l accès au troisième concours, dès lors que ces activités ou mandats ne sont pas exercés sur les mêmes périodes. C. L organisation et la nature des épreuves ÉPREUVES D ADMISSIBILITÉ CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET TROISIÈME CONCOURS 1. Une épreuve écrite consistant en la résolution d un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d être rencontrés par un adjoint territorial des établissements d enseignement dans l exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concours (durée : 2 heures ; coefficient 3). 2. Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support, à constituer ou à compléter, des connaissances techniques, notamment en matière d hygiène et de sécurité, que l exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : 2 heures ; coefficient 2). Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes, chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. 6/9

7 ÉPREUVE D ADMISSION CONCOURS EXTERNE Un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel dans lequel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : 15 minutes ; coefficient 4). CONCOURS INTERNE Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois (durée : 15 minutes dont 5 minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). TROISIÈME CONCOURS Un entretien portant sur l'expérience, les connaissances et les aptitudes du candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances, notamment techniques et celles sur les établissements d'enseignement, ainsi que sa motivation à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois (durée : 15 minutes dont 5 au plus d'exposé ; coefficient 4). TOUTE NOTE INFÉRIEURE À 5 SUR 20 À L'UNE DES ÉPREUVES OBLIGATOIRES D'ADMISSIBILITÉ OU D ADMISSION ENTRAÎNE L'ÉLIMINATION DU CANDIDAT Le jury n est pas tenu d attribuer toutes les places mises au concours. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. IMPORTANT : Conformément à l article 18 du décret n modifié «tout candidat qui ne participe pas à l une des épreuves obligatoires est éliminé». III / L INSCRIPTION SUR LISTE D APTITUDE A. Établissement de la liste d admission À l issue de la phase d admission, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours externe, interne et troisième concours, une liste d admission distincte pour chacun d entre eux. Cette liste fait mention de la spécialité choisie par le candidat. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne. Il n est toutefois pas tenu de pourvoir l'ensemble des postes ouverts au concours. Il ne peut en revanche déclarer admis plus de candidats qu'il n'y a de postes ouverts. 7/9

8 B. Établissement de la liste d aptitude L inscription sur la liste d aptitude La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention de la spécialité. Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d aptitude à un concours d un même grade d un même cadre d emplois, son inscription sur une nouvelle liste d aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. À cet effet, en application des dispositions du neuvième alinéa de l article 44 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisé, il fait connaître à l autorité organisatrice de chacun des concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d avis de réception, sa décision d opter pour son inscription sur la liste d aptitude choisie et de renoncer à l inscription sur l autre liste. À défaut d information des autorités organisatrices concernées dans les délais impartis, le candidat ne conserve le bénéfice de son inscription que sur la première liste d aptitude établie. La validité de l'inscription L inscription sur une liste d aptitude est valable quatre ans sous réserve que le bénéficiaire fasse parvenir au Centre de Gestion une demande écrite de réinscription sur la liste d aptitude un mois avant le terme de la deuxième ou troisième année d inscription. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu dans les cas suivants : les congés parental, de maternité, d adoption, de présence parentale et d accompagnement d une personne en fin de vie, le congé de longue durée prévu au 1er alinéa du 4 de l article 57 de la loi visée en référence l accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu au terme de leur mandat, ainsi que lorsqu un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l article 3-1 de la loi n du 26 janvier 1984 modifiée alors qu il est inscrit sur une liste d aptitude d accès à un cadre d emplois dont les missions correspondent à l emploi qu il occupe. Le décompte est également suspendu pour un engagement de service civique prévu à l article L du code du service national, jusqu à la fin de cet engagement. Le bénéficiaire de ces dispositions est tenu d informer l autorité organisatrice du concours de sa situation personnelle dans les délais mentionnés ci-dessus. Toute personne inscrite sur une liste d aptitude qui a refusé deux offres d emploi notifiées dans les conditions prévues à l article 23 du décret n du 5 juillet 2013 modifié, est radiée de la liste d aptitude. Toute personne, inscrite sur une liste d aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de stagiaire ou, en cas de dispense de stage, en qualité de titulaire. La liste d'aptitude, établie par ordre alphabétique, est valable sur tout le territoire français. IV / LE DÉROULEMENT DE LA CARRIÈRE A. La nomination et la titularisation La nomination Les candidats inscrits sur la liste d aptitude au grade adjoint technique principal de 2 ème classe des établissements d enseignement et recrutés par une collectivité territoriale ou un établissement public d une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de un an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée de 5 jours. Les agents qui antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. 8/9

9 La titularisation La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s il n avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans leur grade d origine. Toutefois l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. B. Les perspectives de carrière La rémunération Traitement brut mensuel pour une personne sans enfant à charge et d'après la valeur de l'indice 100 applicable au 1 er février 2017 : - Début de carrière : indice majoré 328 : 1 537,01 - Fin de carrière : indice majoré 416 : 1 949,38 S'ajoutent, le cas échéant, le supplément familial de traitement variant suivant le nombre d'enfants à charge et éventuellement certaines primes ou indemnités. Durée de carrière Echelons Indices bruts Indices majorés (valeur ) Durée totale : 25 ans 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 4a V / TEXTES RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE Loi n du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique ; Décret n du 15 mai 2007 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement ; Décret n du 15 mai 2007 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement; Décret n du 5 juillet 2013 modifié relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ; Décret n du 29 janvier 2014 modifiant le décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; Décret n du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n du 12 mai 2016 relatif à l organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; (catégorie C) ; Vu le décret n du 12 octobre 2016 modifiant pour la fonction publique territoriale, certains dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; (catégorie C et certains B) ; Arrêté du 19 juin 2007 modifié fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d équivalence de diplômes pour l accès aux concours de la fonction publique territoriale. 9/9

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