Cour du travail de Bruxelles
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- Micheline Corinne Simoneau
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1 Numéro du répertoire Expédition Délivrée à 2015 / Date du prononcé 18 février 2015 le JGR Numéro du rôle 2013/AB/527 Cour du travail de Bruxelles huitième chambre Arrêt
2 Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/527 p. 2 SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage Arrêt contradictoire Définitif Notification par pli judiciaire (art. 580, 2 C.J.) OFFICE NATIONAL DE L EMPLOI (ONEm), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'empereur, 7, partie appelante, représentée par Maître CROCHELET loco Maître DELVOYE André, avocat à 1420 BRAINE- L'ALLEUD, contre D. M., partie intimée, faisant défaut, La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant: La présente décision applique notamment les dispositions légales suivantes : - Le Code judiciaire, - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - L arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, Le dossier de procédure contient les pièces requises, notamment : - La requête reçue au greffe de la cour le 14 mai 2013, - La copie conforme du jugement du 19 avril 2013 prononcé par le tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, - La notification de ce jugement aux parties, par pli remis à la poste le 22 avril 2013,
3 Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/527 p. 3 - L ordonnance de mise en état judiciaire du 9 juillet 2013, Le conseil de l ONEM a été entendu à l audience du 21 janvier 2015, Madame D. n étant ni présente, ni représentée, Madame G. COLOT, Substitut général, a rendu un avis oral conforme auquel il n a pas été répliqué. * * * I. LES FAITS ET ANTECEDENTS DU LITIGE 1. Madame D. a bénéficié des allocations de chômage à partir du 2 février Par une décision du 8 juin 2009, l ONEm a décidé d exclure Madame D. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 30 avril 2009, pendant une période de 13 semaines parce qu elle ne s est pas présentée au service régional de l emploi. Il était reproché à Madame D. de ne pas avoir donné suite à différentes convocations et de ne pas s être présenté au FOREM, comme demandé, les 9 mars 2009 et 20 avril Madame D. n a pas contesté la décision du 8 juin Après la période de sanction, Madame D. a bénéficié des allocations de chômage jusqu au 31 novembre Elle a ensuite exercé une activité indépendante de gérante de station-service du 1 er décembre 2009 au 28 novembre En date du 5 mars 2010, l ONEm a exclu Madame D. du bénéfice des allocations de chômage à durée indéterminée sur base de l article 52bis, alinéa 2, de l arrêté royal du 25 novembre Cette décision était motivée comme suit : «Vous êtes chômeur volontaire. Le travailleur qui, sans justification suffisante, ne se présente pas chez un employeur après y avoir été invité par le service régional de l emploi devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté (article 51 de l AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage).
4 Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/527 p. 4 Il perd le droit aux allocations, si dans l année qui précède le défaut de présentation, un autre fait a déjà donné lieu à un exclusion pour chômage volontaire (article 52bis, 2, alinéa 2 de l AR précité). Vous n avez pas donné suite à l invitation du service régional de l emploi FOREM du 4 novembre 2009 à vous présenter chez OFFICE TEAM. Vous n avez pas justifié votre non-présentation. Il ressort des données en ma possession que vous n aviez aucun motif valable pour ne pas vous présenter. Vous êtes devenu chômeur dans l année qui a suivi la première infraction du 20 avril 2009 (voir la décision du 8 juin 2009). Vous êtes par conséquent chômeur par suite de circonstances dépendant de votre volonté et vous perdez le droit aux allocations (article 52bis, 2, alinéa 2 de l AR précité). Vous perdez de ce fait le droit aux allocations pour une durée indéterminée. ( ) Vous pourrez à nouveau bénéficier des allocations si vous apportez la preuve d un nombre suffisant de jours de travail comme salarié pour être admis au bénéfice des allocations de chômage (article 30 à 34 de l AR précité). ( ) Il n est tenu compte que des jours de travail et assimilés qui se situent après le fait qui a donné lieu à cette exclusion. ( ).» Madame D. n a pas contesté cette décision. 4. Madame D. a sollicité le bénéfice des allocations de chômage, à partir du 29 novembre Par décision du 31 janvier 2012, l ONEM a décidé de ne pas ré-admettre Madame D. au bénéfice des allocations de chômage à partir du 29 novembre 2011, en raison d un nombre insuffisant de journées de travail. Le 16 mars 2012, l ONEm a confirmé qu il ne pouvait ré-admettre Madame D. au bénéfice des allocations de chômage. Cette décision précise que les prestations effectuées avant le 5 mars 2010 ne peuvent être prises en compte car Madame D. a perdu le droit aux allocations, sur base de l article 52bis de l arrêté royal, à la suite du défaut de présentation auprès d un employeur. 5. Madame D. a contesté la décision de l ONEm par une requête déposée, en temps utile, au greffe du tribunal du travail de Nivelles. Par jugement du 19 avril 2013, le tribunal du travail a déclaré la demande recevable et fondée. Il a confirmé l admissibilité de Madame D. au bénéfice des allocations de chômage à partir du 29 novembre Le tribunal a constaté que Madame D. avait bénéficié des allocations de chômage dans les 3 ans précédant sa demande et en a déduit qu elle devait être admise sur la base de l article 42, 1 er, de l arrêté royal du 25 novembre 1991.
5 Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/527 p L ONEm a fait appel du jugement par une requête déposée au greffe de la Cour du travail, en temps utile, le 14 mai II. OBJET DE L APPEL 7. L ONEm demande à la Cour du travail de réformer le jugement et en conséquence de rétablir la décision litigieuse en toutes ses dispositions III. DISCUSSION 8. Des sanctions sont prévues à l égard des chômeurs qui sont ou deviennent chômeurs par suite de circonstances dépendant de leur volonté. Est, notamment, considéré comme chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, le chômeur qui sans justification suffisante, ne s est pas présenté au FOREM ou n a pas donné suite à l invitation du FOREM à se présenter chez un employeur (voir article 51, 1 er, alinéa 2, de l arrêté royal du 25 novembre 1991) 9. En ce qui concerne la hauteur des sanctions, l article 52bis de l arrêté royal du 25 novembre 1991, précise : «1er. Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur au sens de l'article 51, 1er, alinéa 2, à la suite : 2 d'un refus d'emploi ou du défaut de présentation auprès d'un employeur; 3 du défaut de présentation au Service de l'emploi et/ou de la Formation professionnelle compétent; ( )». Des sanctions beaucoup plus lourdes sont prévues en cas de récidive. L article 52bis, 2, de l arrêté royal du 25 novembre 1991, précise : «(.) Le travailleur perd le droit aux allocations s'il est ou s'il devient à nouveau chômeur au sens du 1er dans l'année qui suit l'événement qui a donné lieu à une décision prise en application du 1er avant la date du nouvel événement. ( )» 10. Il y a récidive si un nouveau manquement intervient «dans l'année qui suit l'événement qui a donné lieu» à une première sanction et pour autant que cette première sanction ait été prise «avant la date du nouvel événement». C est le cas en l espèce.
6 Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/527 p. 6 - Madame D. a été sanctionnée une première fois le 8 juin 2009 pour des faits survenus le 9 mars 2009 et le 20 avril 2009; - Le nouveau manquement est survenu le 4 novembre 2009, soit moins d un an après les manquements du 9 mars 2009 et du 20 avril 2009; - La première sanction a été prise le 8 juin 2009, soit avant que ne survienne le nouveau manquement du 4 novembre Les conditions d application de l exclusion à durée indéterminée prévue par l article 52bis, 2, sont donc remplies. 11. En ce qui concerne les conséquences de l exclusion et la possibilité d être réadmis ultérieurement au chômage, l article 52bis, 2, précise que «l exclusion ( ) ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 34» et qu il n est pas tenu compte «des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application du présent paragraphe ; (.)». Concrètement, pour être ré-admise au chômage, Madame D. qui à la date de sa nouvelle demande (le 29 novembre 2011) était âgée de 39 ans, aurait dû avoir retravaillé comme salariée, au moins 468 journées depuis le 4 novembre Or, au cours de cette période, Madame D. n a pas travaillé comme salariée, mais comme indépendante. C est donc à juste titre que l ONEm a refusé d admettre Madame D. allocations de chômage à partir du 29 novembre au bénéfice des 12. C est à tort que le tribunal a considéré que la réadmission pouvait se faire sur base de l article 42 de l arrêté royal du 25 novembre En effet, l article 52bis, 2, est clair : la réadmission ne peut se faire que sur la base des articles 30 à 34, à l exclusion donc de l article 42. Ainsi, en cas d exclusion consécutive à une récidive, la dispense de stage découlant du fait d avoir été indemnisé pour un jour au moins au cours des trois ans qui précèdent, n est pas d application : il apparaît du reste que si cette dispense était possible, la sanction deviendrait 1 Selon cet article : «1er. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations est dispensé de stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, s'il a bénéficié d'allocations pour un jour au moins comme chômeur complet ou comme travailleur à temps partiel qui a bénéficié de l'allocation de garantie de revenus, au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations».
7 Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/527 p. 7 la plupart du temps ineffective. Tel n a pas pu être l objectif des auteurs de la réglementation. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant de manière contradictoire au sens de l article 747, 2 du Code judiciaire, Après avoir entendu l avis conforme du Ministère public, Dit l appel fondé, Met le jugement à néant, Rétablit la décision de l ONEm du 5 mars 2010, Condamne l ONEm aux dépens non liquidés à ce jour. Ainsi arrêté par : Jean-François NEVEN, conseiller, Luc MILLET, conseiller social au titre d'employeur, Alain GERILS, conseiller social au titre d'employé, Assistés de : Alice DE CLERCK, greffier Luc MILLET, Alain GERILS, Alice DE CLERCK, Jean-François NEVEN,
8 Cour du travail de Bruxelles 2013/AB/527 p. 8 et prononcé, en langue française à l audience publique de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 18 février 2015, où étaient présents : Jean-François NEVEN, conseiller, Alice DE CLERCK, greffier Alice DE CLERCK, Jean-François NEVEN,
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