Questions & Réponses I. ÂGE DE LA RETRAITE TERME DE L ENGAGEMENT DE PENSION

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Questions & Réponses I. ÂGE DE LA RETRAITE TERME DE L ENGAGEMENT DE PENSION"

Transcription

1 Newsletter 07/2016 Questions & Réponses Evolution de la réglementation du 2ème pilier - Renforcement du caractère complémentaire du 2ème pilier (EBI flash Evolution du deuxième pilier partie 3 février 2016) I. ÂGE DE LA RETRAITE TERME DE L ENGAGEMENT DE PENSION Principes Le terme de l engagement de pension (âge de la retraite) ne peut pas être inférieur à l âge légal de la retraite en vigueur au moment de l instauration (soit 65 ans en 2016, 66 ans à partir de février 2025 et 67 ans à partir de février 2030) - Pour les nouveaux engagements de pension instaurés à partir du 1er janvier En cas de modification de l âge de la retraite (terme) dans un engagement de pension existant au 31 décembre Pour les nouveaux affiliés à partir du 1er janvier 2019 dans un engagement pension existant au 31 décembre D application pour les salariés et les dirigeants d entreprise indépendants Quel est le terme (âge de la retraite) des nouveaux engagements de pension instaurés à partir du 1er janvier 2016? Le terme prévu dans le règlement de pension ou la convention de pension instauré à partir du 1er janvier 2016, ne peut pas être inférieur à l âge légal de la retraite en vigueur au moment de l instauration, c est-à-dire que le terme doit être de 65 ans au moins. Le terme est indépendant de l âge auquel chaque affilié est mis à la retraite. Le terme (âge de la retraite) de 60 ans dans les règlements de pension ou conventions de pension existants avant 2016 doit-il être modifié? Non le terme de ces engagements n est pas modifié. Un affilié salarié toujours en service auprès de l employeur à 60 ans reste affilié à l engagement de pension tant qu il est en service. Cela résulte de l article 13 alinéa 2 de la Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. Le terme de son engagement de pension est prolongé de 5 ans. Un affilié dirigeant indépendant en fonction auprès de l entreprise à 60 ans peut rester affilié actif à l engagement de pension. Le terme de son engagement de pension est prolongé de 5 ans. Par contre, pour les nouveaux affiliés à ces engagements de pension à partir du 1er janvier 2019, le terme ne pourra pas être inférieur à 65 ans. Le terme de l engagement de pension peut rester 60 ans pour les affiliés avant le 1er janvier 2019 et il est de 65 ans pour les nouveaux affiliés à partir de cette date. 1/10

2 Quelle est la conséquence de l obligation de prévoir un terme (âge de la retraite) à minimum 65 ans pour les nouveaux engagements de pension sur la garantie incapacité de travail souscrite également par l employeur/entreprise? En principe, l obligation de prévoir un âge de retraite à 65 ans s applique uniquement aux engagements de pension et non à la garantie incapacité de travail. Cependant, nous recommandons de prévoir également un terme de 65 ans pour la garantie incapacité de travail. Le changement de terme de l engagement de pension a-t-il des conséquences sur la méthode choisie relativement à la garantie de rendement légale prévue pour les travailleurs salariés? L application de la méthode verticale ou horizontale (voir EBI flash Evolution du deuxième pilier - la garantie de rendement du mois de février 2016) dépend du fait que l assureur garantit ou non, pour l ensemble de l engagement de pension, un rendement jusqu à l âge de la retraite. La méthode appliquée ne change pas suite à une prolongation individuelle ou collective du terme de l engagement de pension. II. PAIEMENT LORS DE LA MISE A LA RETRAITE Principes La pension complémentaire doit être liquidée lors de la mise à la retraite de l affilié dans le régime du statut de salarié (si la pension complémentaire a été constituée en tant que salarié) ou d indépendant (si la pension complémentaire a été constituée en tant qu indépendant), quel que soit l âge terme repris dans le règlement de pension/la convention de pension. Exceptions 1. Bien qu un affilié ne soit pas encore retraité, sa pension complémentaire peut déjà lui être versée à sa demande si les conditions suivantes sont remplies : - Soit il a atteint l âge légal de la retraite en vigueur au moment de la demande. - Soit il remplit les conditions pour bénéficier de la pension légale anticipée. Les deux circonstances susmentionnées doivent figurer dans le règlement de pension/la convention de pension comme exceptions au principe de la liquidation consécutive à la mise à la retraite. Conditions pour la pension légale anticipée: Âge minimum Conditions de carrière Exception carrière longue ans 40 ans 60 ans 42 ans 61 ans 41 ans ,5 ans 41 ans 60 ans 43 ans 61 ans 42 ans ans 41 ans 60 ans 43 ans 61 ans 42 ans ans 42 ans 60 ans 44 ans 61 ans 43 ans 2/10

3 2. Dispositions transitoires d application pour le règlement de pension/la convention de pension existant au 31/12/2015 et prévoyant le rachat à partir de 60 ans. Date de naissance de l affilié ans ans ans 1958 et antérieurement 60 ans Qu entend-on par mise à la retraite? Âge à partir duquel l affilié peut obtenir sa pension complémentaire pour autant que le règlement de pension/la convention de pension existant au 31/12/2015 prévoie le rachat à partir de 60 ans Il s agit de la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, soit sous le statut de salarié, soit sous le statut d indépendant. Actuellement, l âge légal de la retraite est de 65 ans. Il sera de 66 ans à partir de février 2025, et de 67 ans à partir de février La prise de la pension légale anticipée correspond également à une mise à la retraite. La prépension ou le régime de chômage avec complément d entreprise (RCC) ne correspond pas à une mise à la retraite. Quand la compagnie est-elle obligée de verser les prestations? La compagnie est obligée de verser la pension complémentaire lorsque l affilié salarié ou indépendant prend effectivement sa retraite légale relative à l activité professionnelle qui a permis la constitution de la pension complémentaire. Les prestations sont calculées à la date de prise de cours effective de la retraite. Le montant de la prestation est versé au plus tard dans les 30 jours après que l affilié a fourni à la compagnie les données nécessaires au paiement. Si les renseignements nécessaires au paiement sont fournis avec retard à la compagnie, des intérêts de retard ne seront pas calculés au profit de l affilié. Comment la compagnie est-elle informée d une mise à la retraite? En principe, l employeur ou l affilié salarié (s il a quitté son employeur) doit informer la compagnie de la mise à la retraite au moins trois mois avant. Si l affilié est indépendant, il lui revient d informer la compagnie de sa mise à la retraite dans ce même délai. À partir de 2017, l asbl Sigedis informera la compagnie de la mise à la retraite des affiliés. 3/10

4 Quand la compagnie peut-elle payer la pension complémentaire à un affilié actif à un moment autre que la mise à la retraite? Engagements de pension existants au 31/12/ Si l affilié remplit les conditions pour bénéficier des dispositions transitoires (affiliés nés en 1961 et antérieurement), un paiement anticipé de la pension complémentaire est possible et ce pour autant que le règlement ou la convention tel qu il existe au 31/12/2015 autorise le paiement anticipé pour les affiliés actifs. Exemple : le règlement de pension tel qu existant au 31/12/2015 prévoit que l affilié actif a la possibilité d anticiper le paiement partiel de sa pension complémentaire à partir de 60 ans. Un affilié actif né en 1957 pourra demander le paiement anticipé à l âge de 60 ans alors qu il n est pas encore mis à la retraite. Un affilié actif né en 1960 pourra demander le paiement anticipé à l âge de 62 ans alors qu il n est pas mis à la retraite. Un affilié actif né en 1965 ne pourra pas demander le paiement anticipé dans le cadre des dispositions transitoires car il ne peut plus en bénéficier. - Le paiement anticipé de la pension complémentaire est possible à partir du moment où les conditions pour bénéficier de la pension légale anticipée sont remplies. L affilié peut consulter sa première date de pension (P datum) sur le site www. mypension.be. Le paiement anticipé est également possible à partir de l âge qui correspond à l âge légal de la retraite en vigueur au moment de la liquidation sans que l affilié ne demande pas sa pension de retraite. L affilié est «pensionnable» mais il ne demande pas sa mise à la retraite. Ces possibilités doivent être inscrites dans le règlement de pension/la convention de pension pour les affiliés dormants et/ou pour les affiliés actifs (choix de l employeur/entreprise). - Uniquement pour les salariés: Les affiliés âgés d au moins 55 ans, licenciés en vue d un régime de chômage avec complément d entreprise (RCC), dans le cadre d un plan de restructuration existant au 1er octobre 2015 peuvent demander le paiement anticipé de leur pension complémentaire dès l âge de 60 ans pour autant que le règlement ou la convention de pension tel qu il existe au 31/12/2015 autorise le paiement anticipé. Engagements de pension instaurés à partir du 1/01/ Le paiement anticipé de la pension complémentaire est possible à partir du moment où les conditions pour bénéficier de la pension légale anticipée sont remplies. Exemple : la firme A souscrit en avril 2016 un EIP pour son dirigeant d entreprise Monsieur Dupont né en Le terme (âge de la retraite) de l engagement de pension est de 65 ans. À la date de terme en 2035, Monsieur Dupont ne pourra pas encore percevoir le versement de sa pension complémentaire (étant donné qu en 2035, l âge légal de la retraite en vigueur sera de 67 ans), sauf s il remplit à ce moment les conditions de la pension légale anticipée. - Le paiement anticipé est également possible à partir de l âge qui correspond à l âge légal de la retraite en vigueur au moment de la liquidation. L affilié est «pensionnabe» mais il ne demande pas sa mise à la retraite. Ces possibilités doivent être inscrites dans le règlement de pension/la convention de pension pour les affiliés dormants et/ou pour les affiliés actifs (choix de l employeur/entreprise). 4/10

5 Que peut faire un affilié dormant dans un engagement de pension avec un terme de 60 ans? Il ne faut pas perdre de vue qu à partir de 2016 la liquidation de la pension complémentaire doit intervenir lors de la mise à la retraite. Engagements de pension existants au 31/12/ Si l affilié remplit les conditions pour bénéficier des dispositions transitoires (affiliés nés en 1961 et antérieurement), un paiement anticipé de la pension complémentaire est possible et ce pour autant que le règlement ou la convention tel qu existant au 31/12/2015 autorise le paiement anticipé pour les affiliés dormants (cette disposition est reprise dans la quasi-totalité de nos documents). Exemple : le règlement de pension tel qu existant au 31/12/2015 prévoit que l affilié dormant a la possibilité d anticiper le paiement de sa pension complémentaire à partir de 60 ans. Un affilié dormant né en 1957 pourra demander le paiement anticipé à l âge de 60 ans alors qu il n est pas encore mis à la retraite. Un affilié dormant né en 1960 pourra demander le paiement anticipé à l âge de 62 ans alors qu il n est pas mis à la retraite. Un affilié dormant né en 1965 ne pourra pas demander le paiement anticipé dans le cadre des dispositions transitoires car il ne peut plus en bénéficier. - Si l affilié ne peut pas bénéficier des dispositions transitoires (car il est né en 1965 par ex), il ne pourra pas demander la liquidation à 60 ans (alors que le terme de l engagement de pension est 60 ans). Le terme de l engagement de pension sera prolongé jusqu à l âge de 65 ans. L affilié pourra demander le paiement lors de sa mise à la retraite, qu elle soit anticipée ou non. Il conserve toujours la possibilité d effectuer un transfert de ses réserves vers le contrat structure d accueil ou vers une autre des options prévues dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. - Si le règlement de pension/la convention de pension prévoit la possibilité pour l affilié dormant de recevoir la pension complémentaire à partir du moment où les conditions pour bénéficier de la pension légale anticipée sont remplies à partir de l âge qui correspond à l âge légal de la retraite en vigueur au moment de la demande de liquidation l affilié pourra demander la liquidation de sa pension complémentaire alors qu il ne prend pas sa retraite. Il est «pensionnable» (choix de l employeur/entreprise). Engagements de pension souscrits à partir de 2016 Les engagements de pension souscrits à partir de 2016 ne peuvent pas prévoir un terme inférieur à l âge légal de la pension au moment de la souscription (65 ans jusqu au 31/01/2025) 5/10

6 Que peut faire un affilié dormant dans un engagement de pension avec un terme de 65 ans? Il ne faut pas perdre de vue que la liquidation de la pension complémentaire intervient lors de la mise à la retraite. Engagements de pension existants au 31/12/ Si l affilié remplit les conditions pour bénéficier des dispositions transitoires (affiliés nés en 1961 et antérieurement), un paiement anticipé de la pension complémentaire est possible et ce pour autant que le règlement ou la convention tel qu existant au 31/12/2015 autorise le paiement anticipé pour les affiliés dormants. - Si l affilié ne peut pas bénéficier des dispositions transitoires (car il est né en 1965 par ex), il recevra sa pension complémentaire lors de sa mise à la retraite, qu elle soit anticipée ou non. Jusqu à sa mise à la retraite, il peut toujours transférer ses réserves vers le contrat structure d accueil ou vers une des options prévues par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. - Si le règlement de pension/la convention de pension prévoit la possibilité pour l affilié dormant de recevoir la pension complémentaire à partir du moment où les conditions pour bénéficier de la pension légale anticipée sont remplies à partir de l âge qui correspond à l âge légal de la retraite en vigueur au moment de la demande de liquidation l affilié pourra demander la liquidation de sa pension complémentaire alors qu il ne prend pas sa retraite. Il est «pensionnable» (choix de l employeur/entreprise). Engagements de pension souscrits à partir de Vu que l engagement de pension est souscrit à partir de 2016, les dispositions transitoires ne s appliquent pas. L affilié recevra sa pension complémentaire au moment de sa mise à la retraite, qu elle soit anticipée ou non. - Si le règlement de pension/la convention de pension prévoit la possibilité pour l affilié dormant de recevoir la pension complémentaire à partir du moment où les conditions pour bénéficier de la pension légale anticipée sont remplies à partir de l âge qui correspond à l âge légal de la retraite en vigueur au moment de la demande de liquidation l affilié pourra demander la liquidation de sa pension complémentaire alors qu il ne prend pas sa retraite. Il est «pensionnable» (choix de l employeur/entreprise). 6/10

7 Qu en est-il des affiliés dormants qui ont déjà pris leur retraite légale avant le 1er janvier 2016? La compagnie ne doit pas liquider directement la pension complémentaire. Ces affiliés ont le choix de demander le paiement de leur pension complémentaire dès maintenant s ils tombent sous l application des dispositions transitoires ou d attendre la date terme. Exemple : un affilié dormant est mis à la retraite en 2013 à l âge de 60 ans. Le terme de son engagement de pension est 65 ans. Son règlement de pension prévoit une possibilité de liquidation anticipée dès l âge de 60 ans. Comme il peut bénéficier des dispositions transitoires, l affilié dormant peut demander dès 2016 à la compagnie la liquidation de sa pension complémentaire. Qu en est-il des affiliés actifs à 60 ans auprès de l employeur/entreprise dont le terme de l engagement de pension est 60 ans? Pour ces affiliés, le terme est prolongé de 5 ans. Si l affilié est salarié, l employeur est obligé de poursuivre l affiliation. Qu en est-il des affiliés actifs à 65 ans auprès de l employeur/entreprise dont le terme de l engagement de pension est 65 ans? Pour ces affiliés, le terme est prolongé d un an renouvelable. Si l affilié est salarié, l employeur est obligé de poursuivre l affiliation. Qu en est-il si un affilié possède plusieurs engagements de pension en tant qu indépendant et salarié et qu il demande un rachat ou une liquidation de son contrat? Si l affilié est mis à la retraite pour son activité de salarié, seuls les plans de pension correspondant à ce statut doivent être liquidés. Il en va de même pour son statut d indépendant. S il n est pas mis à la retraite, la compagnie liquidera uniquement la pension complémentaire qui a fait l objet de la demande et à condition que l affilié remplisse les conditions pour bénéficier d un paiement anticipé. Les nouvelles dispositions entraînent-elles des modifications pour les sportifs professionnels sous contrat de travail? Pour le sportif professionnel sous contrat de travail, le moment de la retraite est fixé à la fin de l assujettissement de l affilié à la qualité de sportif professionnel. Ce moment peut être fixé au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit les 35 ans de l affilié qui cesse définitivement son activité de sportif professionnel. Rien ne change pour cette catégorie de travailleurs. Il s agit donc d une exception au principe que le terme des nouveaux engagements de pension ne peut pas être inférieur à 65 ans. 7/10

8 Les nouvelles dispositions entraînent-elles des modifications au niveau des avances et des mises en gage? Ces hypothèses demeurent également une exception au principe que le paiement de la pension complémentaire s effectue lors de la mise à la retraite de l affilié. Si l affilié ne rembourse pas les intérêts de son avance, la compagnie peut toujours procéder au rachat de l avance, correspondant au montant avancé et aux intérêts impayés. Quelle preuve de mise à la retraite l affilié doit-il fournir à la compagnie? Une attestation officielle (document papier ou courriel) du Service fédéral des pensions (SFP) (anciennement l Office national des pensions (ONP)) qui confirme la mise à la retraite de l affilié à la date X. Quelle preuve l affilié doit fournir à la compagnie relativement aux conditions de sa retraite anticipée? L affilié peut consulter le détail de sa pension légale sur le site www. mypension.be. La première date de pension (P. datum) est reprise sur l écran. Une copie de l écran suffit. Un pensionné peut-il être affilié à un engagement de pension? La réponse est négative. La personne étant pensionnée, elle ne se constitue plus des droits de pension légale. Cependant, le législateur autorise la poursuite de l affiliation des travailleurs/dirigeants d entreprise indépendants pensionnés avant /10

9 III.INTERDICTION DES MESURES D ANTICIPATION FAVORABLES Principes Sont frappées de nullité absolue : - Les dispositions qui suppriment ou limitent les conséquences d une sortie ou d une mise à la retraite avant l âge légal de la pension sur l étendue de la prestation de pension complémentaire; - Pour les dirigeants d entreprise indépendants: les dispositions qui suppriment ou limitent les conséquences du fait que le dirigeant d entreprise cesse d être dirigeant d entreprise de l organisateur sur l étendue de la prestation de pension complémentaire; - Les dispositions qui octroient des avantages complémentaires en raison de la sortie ou de la mise à la retraite; Et qui ont donc pour conséquence une augmentation des réserves et/ou prestations acquises ou tout autre avantage complémentaire en raison de la sortie anticipée. Cette nullité frappe tant les engagements de pension existants au 31/12/2015 que les engagements de pension souscrits à partir de Une exception s applique aux affiliés nés avant Quelles sont les mesures visées? - Pour les engagements de pension de type prestations définies dans lesquels le règlement de pension prévoit des règles avantageuses d actualisation de la prestation (anticipation améliorée); - Pour les engagements de pension de type prestations définies, de type contributions définies ou de type cash balance dans lesquels le règlement de pension prévoit le versement par l employeur/entreprise au moment de la prise de cours de la pension légale anticipée ou d un licenciement à un âge avancé ou d un régime de chômage avec complément d entreprise le paiement d une prime unique de futur service. Bref toutes les dispositions du règlement de pension qui encouragent l affilié à ne pas rester actif jusqu à l âge légal de la retraite. Quelles mesures ne sont pas visées? - Les dispositions du règlement de pension qui prévoient un rattrapage de la carrière passée avant l entrée en vigueur de l engagement de pension ou certaines bonifications pendant la carrière de l affilié; - Les dispositions du règlement de pension qui prévoient que les avantages de pension complémentaire évoluent en fonction de l ancienneté voir en fonction de l âge dans le respect des dispositions prévues par la loi anti-discrimination du 10 mai 2007; - Les dispositions du règlement de pension qui encouragent les affiliés à rester en service au-delà de l âge légal de la pension; - Les dispositions du règlement de pension qui prévoient le paiement d une prime unique pour une période couverte par l indemnité compensatoire de préavis; - Les dispositions du règlement de pension qui neutralisent les effets de certains crédit-temps (par exemple les emplois de fin de carrière). 9/10

10 Comment l exception aux dispositions d anticipation favorables doit-elle être interprétée? Les affiliés nés avant 1962 peuvent encore bénéficier des mesures d anticipation favorables, qu elles soient prévues dans un engagement de pension existant au 31/12/2015 ou dans un engagement de pension souscrit à partir de Pour ces affiliés, non seulement les mesures d anticipation favorables peuvent continuer à exister mais elles peuvent même encore être introduites dans un plan de pension existant ou dans un nouveau plan. Les mesures d anticipation favorables sont nulles pour les affiliés nés après La nullité des mesures d anticipation favorables a-t-elle des conséquences sur les droits acquis? L interdiction des mesures d anticipation favorables ne peut en aucun cas conduire à une diminution des réserves acquises qui existaient au 1/01/ /10

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement : boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle

Plus en détail

Initiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle

Initiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle 01.400 Initiative parlementaire Loi fédérale sur la continuation de l assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil

Plus en détail

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Guide juridique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations de sécurité sociale

Plus en détail

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Contrats d assurance vie avec droits acquis Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance

Plus en détail

PRIVOR Plus prévoyance optimisée. Sécurité élevée et chances attractives de rendement

PRIVOR Plus prévoyance optimisée. Sécurité élevée et chances attractives de rendement PRIVOR Plus prévoyance optimisée Sécurité élevée et chances attractives de rendement Qu est-ce que PRIVOR Plus? Vous accordez la priorité à la sécurité financière et vous souhaitez dans un même temps profiter

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS

Plus en détail

DB2P pour sociétés : document explicatif

DB2P pour sociétés : document explicatif DB2P pour sociétés : document explicatif Table des matières 1. Introduction... 3 2. DB2P, le contexte... 3 3. Engagements de pensions externes pour dirigeants d entreprise indépendants... 4 4. Financement

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Update@Work Février 2014 Numéro 2 10 ème année

Update@Work Février 2014 Numéro 2 10 ème année Update@Work Février 2014 Numéro 2 10 ème année Versement des prestations décès assurées : succession ou héritiers légaux? Conséquences pour le 2e pilier. La loi du 13/01/2012 1 (aussi connue sous le nom

Plus en détail

EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés)

EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés) EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés) Journées d études de l Institut des Actuaires et du SACEI Deauville 20 septembre 2012 par Anne DECREUSEFOND

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

Swiss Life Flex Save Uno/Duo. Une épargne garantie pleine d opportunités

Swiss Life Flex Save Uno/Duo. Une épargne garantie pleine d opportunités Swiss Life Flex Save Uno/Duo Une épargne garantie pleine d opportunités Bénéficiez d une assurance d épargne moderne avec prestations garanties et opportunités de rendement Swiss Life Flex Save Uno/Duo

Plus en détail

Résumé de la réforme des pensions février 2012

Résumé de la réforme des pensions février 2012 NOTE AU BUREAU DU PARTI 27 février 2012 Résumé de la réforme des pensions février 2012 Ce résumé ne concerne que les pensions du secteur privé. Un autre document suivra lorsque la réforme des pensions

Plus en détail

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES?

LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? LICENCIEMENT COLLECTIF, FERMETURE D ENTREPRISE, FAILLITE : QUELS DROITS POUR LES TRAVAILLEURS CONCERNES? Etude Par Herbert MAUS, Form Action André Renard. et ceux confrontés à cette problématique disposent

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/12/273 DÉLIBÉRATION N 09/054 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009, MODIFIÉE LE 3 NOVEMBRE 2009, LE 7 SEPTEMBRE 2010 ET LE 4 SEPTEMBRE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive

Plus en détail

Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires.

Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires. Chers clients, Concerne : réforme et précision sur le système de pensions complémentaires. Lors de l'élaboration du budget 2012, le gouvernement a pris différentes mesures qui ont un impact important sur

Plus en détail

Plan de pension sectoriel

Plan de pension sectoriel FONDS SOCIAL DE L INDUSTRIE DU BETON en coopération avec Plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l industrie du beton FSIB Plan de pension sectoriel 1 2 Plan de pension sectoriel FSIB Préface Sophie

Plus en détail

Les rachats de contrats d assurance-vie après 60 ans en 2012 FFSA

Les rachats de contrats d assurance-vie après 60 ans en 2012 FFSA CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 17 décembre 2013 à 14h30 «Etat des lieux sur l épargne en prévision de la retraite» Document N 8 Document de travail, n engage pas le Conseil Les

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

En effet, elle présentera les possibilités de déductibilités fiscales à un moment de l année où chacun pense à réduire le montant de ses impôts.

En effet, elle présentera les possibilités de déductibilités fiscales à un moment de l année où chacun pense à réduire le montant de ses impôts. La newsletter d A & B Courtage Table des matières : Novembre 2010 - Editorial - La garantie Conducteur protégé dans un contrat d assurance auto - Les contrats d assurance déductibles du revenu imposable

Plus en détail

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire Décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Circulaire du 25 septembre 2013 Circulaire du 4 février 2014 Petit Déjeuner RH CCI Maître Marie-Laure

Plus en détail

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES

Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES DIRECTION Circulaire du directeur des contributions DES L.I.R. n 111bis / 1 du 11 décembre 2002 CONTRIBUTIONS DIRECTES L.I.R n 111bis / 1 OBJET : Le régime de prévoyance-vieillesse (article 111bis L.I.R.)

Plus en détail

Guide. Frontalier. Suisse

Guide. Frontalier. Suisse Guide Frontalier du Suisse Sommaire A. Généralités 3 1. L accord sur la libre circulation des personnes 3 2. Le droit d option 5 B. Je pars travailler en Suisse et j habite en France 7 1. Quel est mon

Plus en détail

La Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier 2016. Olivier SIMON Conseil en protection sociale

La Mutuelle. Réussir la mise la place au 1 er janvier 2016. Olivier SIMON Conseil en protection sociale La Mutuelle Réussir la mise la place au 1 er janvier 2016 Olivier SIMON Conseil en protection sociale Sommaire 2 1. Contexte 2. L ANI et la LSE 3. Les obligations pour les Entreprises 4. Fonctionnement

Plus en détail

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012 France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels

Plus en détail

DEVRIEZ-VOUS DEMANDER LA VALEUR DE RACHAT DE VOS DROITS À PENSION QUAND VOUS QUITTEZ VOTRE EMPLOYEUR?

DEVRIEZ-VOUS DEMANDER LA VALEUR DE RACHAT DE VOS DROITS À PENSION QUAND VOUS QUITTEZ VOTRE EMPLOYEUR? DEVRIEZ-VOUS DEMANDER LA VALEUR DE RACHAT DE VOS DROITS À PENSION QUAND VOUS QUITTEZ VOTRE EMPLOYEUR? Planification fiscale et successorale Mackenzie Auparavant, lorsqu une personne quittait un emploi

Plus en détail

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance

La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

Besoins d assurance en cas de

Besoins d assurance en cas de Solutions d assurance en cas de maladie grave Besoins d assurance en cas de Rechercher un marché pour maladie l assurance gravecontre la maladie grave Solutions d assurance contre la maladie grave En quoi

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

INFORMATIONS POUR LES JEUNES AVOCATS

INFORMATIONS POUR LES JEUNES AVOCATS INFORMATIONS POUR LES JEUNES AVOCATS COTISATIONS ORDINALES POUR 2011 Barème des cotisations en euros Les assurances responsabilités civiles professionnelles et prévoyance sont forfaitaires selon l ancienneté

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

CIG d Investissements Manuvie. Sécurité pour votre portefeuille, Choix et souplesse pour vous

CIG d Investissements Manuvie. Sécurité pour votre portefeuille, Choix et souplesse pour vous CIG d Investissements Manuvie Sécurité pour votre portefeuille, Choix et souplesse pour vous Les CIG * d Investissements Manuvie DES CARACTÉRISTIQUES NOVATRICES ADAPTÉES À VOS BESOINS DE PLACEMENT 1. Profitez

Plus en détail

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité. Chapitre 1 Le cadre fiscal canadien et québécois 19 Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Les montants pour conjoint et pour

Plus en détail

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle Édition de décembre 2009 Votre sécurité nous tient à cœur.

Plus en détail

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.»

Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.» Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.» Jasmin Blumer Finances Suisse Prévoyance du personnel en bref. Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés. Votre

Plus en détail

Compte de prévoyance pilier 3a

Compte de prévoyance pilier 3a Compte de prévoyance pilier 3a Prevoir tôt avec PRIVOR Prévoyance Assurances sociales de l Etat AVS/AI Garantie du minimum vital Prestations complémentaires Prévoyance prof. obligatoire LPP/LAA Garantie

Plus en détail

Payer, épargner, prévenir

Payer, épargner, prévenir Payer, épargner, prévenir 1 sommaire Compte courant et internet-banking page 2 Compte d'épargne page 3 TerZo (pilier 3a) page 7 Compte de libre passage page 10 Part ordinaire page 12 1 Compte courant et

Plus en détail

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»?

Centre Européen des Consommateurs GIE. Luxembourg CREDIT «FACILE»? Centre Européen des Consommateurs Luxembourg CREDIT «FACILE»? GIE 2009 CREDIT «FACILE»? Cette brochure vise à informer le consommateur, au moyen de conseils et informations pratiques, sur les droits et

Plus en détail

DOSSIER BNP D INFORMATION Paribas & D ADHÉSION. Avenir Retraite. Vous accompagner dans vos décisions

DOSSIER BNP D INFORMATION Paribas & D ADHÉSION. Avenir Retraite. Vous accompagner dans vos décisions DOSSIER BNP D INFORMATION Paribas & D ADHÉSION Avenir Retraite Vous accompagner dans vos décisions Accompagnement Visibilité Engagements Garanties Prévoyance 3 //// VOTRE RETRAITE Accompagnement Visibilité

Plus en détail

La carte de contrôle chômage complet

La carte de contrôle chômage complet La carte de contrôle chômage complet Version Mobile Manuel d utilisateur Table des matières Accès 4 Description générale 6 En-tête 7 Logo de l organisme de paiement 7 Télécharger le PDF 7 Paramètres 8

Plus en détail

LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE

LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Préparer sa retraite MA RET RAITE Sommaire Le système de retraite en France, deux grands principes...2 Pour les régimes du privé, du salariat agricole, de l

Plus en détail

Transparence: aperçu Assurance vie collective 2005

Transparence: aperçu Assurance vie collective 2005 Transparence: aperçu Assurance vie collective 2005 Chiffres-clés Assurance vie collective 2 Chiffres-clés Assurance vie collective Compte d exploitation affaires vie collective Suisse de Patria Vie (en

Plus en détail

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger La protection sociale du salarié en poste à l étranger La sécurité sociale française distingue deux statuts : le détachement et l expatriation. Pour résumer il est possible de dire que le détacher reste

Plus en détail

Royaume-Uni. Conditions d ouverture des droits. Indicateurs essentiels. Royaume-Uni : le système de retraite en 2012

Royaume-Uni. Conditions d ouverture des droits. Indicateurs essentiels. Royaume-Uni : le système de retraite en 2012 Royaume-Uni Royaume-Uni : le système de retraite en 212 Le régime public comporte deux piliers (une pension de base forfaitaire et une retraite complémentaire liée à la rémunération), que complète un vaste

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social. Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail Bureau des relations individuelles

Plus en détail

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents Assurances véhicules à moteur 68 69 Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? J entends des avis très contradictoires sur la nécessité de l assurance occupants d un véhicule à moteur. En Suisse,

Plus en détail

ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1

ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1 ÉPARGNER ET PRÉVENIR 1 ÉPARGNER ET PRÉVENIR ÉPARGNER AVEC LE COMPTE D ÉPARGNE Page 3 ÉPARGNER AVEC LE COMPTE D ÉPARGNE 60+ Page 4 ÉPARGNER AVEC LE COMPTE DE PLACEMENT À TERME Page 5 LA PRÉVOYANCE AVEC

Plus en détail

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE)

STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) STATUT LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITES A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (SANTE ET PREVOYANCE) Circulaire 31 août 2012 Références : - Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations

Plus en détail

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise

Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider. Le Syndicat libéral est là pour vous aider. fermeture de votre entreprise Fermeture? Faillite? Le Syndicat libéral est là pour vous aider Le Syndicat libéral est là pour vous aider Introduction L entreprise qui vous occupe a été déclarée en faillite. Certes, il s agit d un coup

Plus en détail

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration). Glossaire Âge LPP L année civile moins l année de naissance donne l âge LPP. Autorité de surveillance L autorité de surveillance est prévue par la LPP. Il doit s agir d une instance cantonale centrale

Plus en détail

Retraite Objectif prévoyance. Édition 2015

Retraite Objectif prévoyance. Édition 2015 Retraite Objectif prévoyance Édition 2015 2 Retraite Objectif prévoyance Les trois piliers du système de prévoyance suisse...3 1 er pilier: la prévoyance étatique...3 2 e pilier: la prévoyance professionnelle...4

Plus en détail

Dossier Statut Unique

Dossier Statut Unique Dossier Statut Unique 1 Table of Contents Généralités... 4 1. Cadre Historique... 6 2. Nouvelles règles de licenciement... 9 2.1. NOUVEAUX DELAIS DE PREAVIS... 9 2.1.1. Préavis donné par l employeur...

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux

Plus en détail

RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont

RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont Avec le PERP, la loi «FILLON» a donné accès à toute personne, salarié, chef d entreprise, fonctionnaire, profession libérale, agriculteur, mère au foyer... personnes avec ou sans activité professionnelle,

Plus en détail

Le Logiciel de Facturation ultra simplifié spécial Auto-Entrepreneur

Le Logiciel de Facturation ultra simplifié spécial Auto-Entrepreneur Le Logiciel de Facturation ultra simplifié spécial Auto-Entrepreneur La Facturation Le Livre chronologique des Recettes Le Registre des Achats Le Suivi du Chiffre d Affaires en temps réel Site internet

Plus en détail

Séminaire du 26 Mars 2013

Séminaire du 26 Mars 2013 Séminaire du 26 Mars 2013 Les opportunités fiscales de la prévoyance professionnelle pour l entreprise et son entrepreneur Tél. +41 26 425 84 84 Fax +41 26 425 84 86 E-mail office@fidutrust.ch Présentation

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Réussissons une réforme juste SOMMAIRE I. CE QUI NE CHANGE PAS, CE QUI CHANGE 3 II. QUESTIONS/RÉPONSES 7 1 - J APPARTIENS À UN CORPS DE

Plus en détail

CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS DES PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS DES PRODUITS Caractéristiques Régulier privilégiée Capital-décès Uniforme Uniforme Uniforme Périodes de paiement des Payables annuellement, les Payables annuellement, les Primes nivelées, payables pendant 20 augmentent

Plus en détail

>> Financement et Services : l Occasion d en profiter d avantage! La meilleure occasion de rouler en smart

>> Financement et Services : l Occasion d en profiter d avantage! La meilleure occasion de rouler en smart >> Financement et Services : l Occasion d en profiter d avantage! La meilleure occasion de rouler en smart Des valeurs sûres pour votre occasion Astucieuse et fonctionnelle, conçue pour simplifier vos

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE

CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE CONTRAT DE SYNDIC DE COPROPRIETE ENTRE LES SOUSSIGNES L'association des copropriétaires de l'immeuble situé à... et représentée par le Conseil de Gérance ou à défaut, par. dûment mandatée à cette fin en

Plus en détail

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu

Plus en détail

Retirer des fonds d un régime immobilisé

Retirer des fonds d un régime immobilisé SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE STRATÉGIE PLACEMENTS ET FISCALITÉ N O 5 Retirer des fonds d un régime immobilisé Les fonds de pension constituent une source importante de revenu

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Une rente sans rachat des engagements (aussi connue sous le nom «buy-in») vise à transférer

Une rente sans rachat des engagements (aussi connue sous le nom «buy-in») vise à transférer Solutions PD Parez au risque Rente sans rachat des engagements (Assurente MC ) Transfert des risques pour régimes sous-provisionnés Une rente sans rachat des engagements (aussi connue sous le nom «buy-in»)

Plus en détail

Prévoyance individuelle (piliers 3a/3b) Assurance vie mixte

Prévoyance individuelle (piliers 3a/3b) Assurance vie mixte Prévoyance individuelle (piliers 3a/3b) Assurance vie mixte Une solution individuelle souple, combinant la constitution d un capital à long terme et une couverture appropriée du risque. Prévoyance mixte:

Plus en détail

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste valable dès le er août 0 Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 7 Case postale 58 000 Berne 5 téléphone 058 8 56 66 courriel pkpost@pkpost.ch www.pkpost.ch

Plus en détail

Montée en débit : la mise en œuvre de l accès à la sous-boucle et son articulation avec le développement des réseaux FttH

Montée en débit : la mise en œuvre de l accès à la sous-boucle et son articulation avec le développement des réseaux FttH février 2010 Montée en débit : la mise en œuvre de l accès à la sous-boucle et son articulation avec le développement des réseaux FttH Orientations de l ARCEP - 1 - Introduction Bénéficier d une montée

Plus en détail

(613) 889-9491 (819) 243-6497 x 3421 Lucie.malette@groupeinvestors.com

(613) 889-9491 (819) 243-6497 x 3421 Lucie.malette@groupeinvestors.com Vos options pour votre indemnité Research council employees association Association des employés du conseil de recherche (613) 889-9491 (819) 243-6497 x 3421 Lucie.malette@groupeinvestors.com Lucie Malette,

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Guide de la prévoyance professionnelle (2 e pilier): Assurance accidents obligatoire selon la LAA Complément à l assurance accidents

Plus en détail

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

Atelier La Gestion du Cash Flow. CBDC, NB Février, 2008. Présenté par: ACSBE (Traduit de l anglais par André Chamberland : andre.cham@sympatico.

Atelier La Gestion du Cash Flow. CBDC, NB Février, 2008. Présenté par: ACSBE (Traduit de l anglais par André Chamberland : andre.cham@sympatico. Atelier La Gestion du Cash Flow CBDC, NB Février, 2008 Présenté par: ACSBE (Traduit de l anglais par André Chamberland : andre.cham@sympatico.ca) Précédente session de formation Les sept (7) attributs

Plus en détail

Controle prudentiel des régimes de pension publics et privés: le cas de la Belgique

Controle prudentiel des régimes de pension publics et privés: le cas de la Belgique Controle prudentiel des régimes de pension publics et privés: le cas de la Belgique FANAF Symposium sur la protection sociale en Afrique Abidjan 24 juin 2015 Stephan Neetens conseiller de la Ministre des

Plus en détail

Luxembourg, le 9 mars 2011

Luxembourg, le 9 mars 2011 Luxembourg, le 9 mars 2011 Lettre circulaire 11/5 du Commissariat aux Assurances portant modification de la lettre circulaire 09/7 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme

Plus en détail

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites

Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Présentation des principales mesures de la loi portant réforme des retraites Décembre 00 Ce document est proposé à titre d information. En effet, certaines dispositions de la loi portant réforme des retraites,

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Nous avons réuni les recommandations

Nous avons réuni les recommandations Plan par étapes Recommandations aux fondateurs d un nouvel assureur mutuel La Banque Nationale a quatre mois pour délibérer sur la demande. Nous avons réuni les recommandations qui suivent à l intention

Plus en détail

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE PROTECTION SOCIALE Note d information N 2012-22 du 6 avril 2012 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Journal officiel

Plus en détail

Votre avenir assuré quoi qu il arrive Offre de produits pour indépendants et chefs d entreprise

Votre avenir assuré quoi qu il arrive Offre de produits pour indépendants et chefs d entreprise Votre avenir assuré quoi qu il arrive Offre de produits pour indépendants et chefs d entreprise Votre avenir assuré quoi qu il arrive 3 Un revenu quoi qu il arrive? Avez-vous déjà songé à ce qui se passerait

Plus en détail

Encouragement à la propriété du logement

Encouragement à la propriété du logement Encouragement à la propriété du logement Quiconque désire réaliser son rêve de posséder son logement peut utiliser pour le financer les fonds qu il a épargnés au titre de la prévoyance professionnelle.

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

SUISSE. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de francs suisses (CHF).

SUISSE. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de francs suisses (CHF). SUISSE Nomenclature AA AC AF AI AM APG AVS EPF PC PP Assurance-accidents Assurance-chômage Allocations familiales Assurance-invalidité Assurance-maladie Allocations pour perte de gains Assurance-vieillesse

Plus en détail

Guide de la mutuelle d entreprise 2014 : Loi ANI, nouvelles règles du jeu

Guide de la mutuelle d entreprise 2014 : Loi ANI, nouvelles règles du jeu Guide de la mutuelle d entreprise 2014 : Loi ANI, nouvelles règles du jeu Ce guide est destiné à tous les responsables d entreprise désireux de comprendre les principes et les modalités de mise en place

Plus en détail

Votre dossier Frais de santé. Le régime Frais de santé professionnel. de vos salariés

Votre dossier Frais de santé. Le régime Frais de santé professionnel. de vos salariés H ô t e l s C a f é s R e s ta u r a n t s Votre dossier Frais de santé Le régime Frais de santé professionnel de vos salariés Quelques définitions pour mieux comprendre Assuré Salarié appartenant à une

Plus en détail

La fiscalité des produits d assurances

La fiscalité des produits d assurances La fiscalité des produits d assurances UHPC Bernard Mariscal, Benefits Expert, Deloitte Mars 2010 Notions et définitions L assurance de personnes est celle dans laquelle la prestation d assurance ou la

Plus en détail

Assurance gratuite contre la perte de revenus

Assurance gratuite contre la perte de revenus Assurance gratuite contre la perte de revenus INFORMATIONS GÉNÉRALES Statistiques voisines Périodicité Ponctualité Propriété L assurance gratuite contre la perte de revenus est une assurance souscrite,

Plus en détail

CEP G CEP G. Les 3 piliers de la marchandisation des pensions. La capitalisation à l assaut de la répartition! THématique

CEP G CEP G. Les 3 piliers de la marchandisation des pensions. La capitalisation à l assaut de la répartition! THématique CEP G Centre d'éducation Populaire André Genot P G entre d'éducation Populaire ndré Genot CEP G Centre d'éducation Populaire André Genot ion Populaire Les 3 piliers de la marchandisation des pensions La

Plus en détail

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSS1411758D Intitulé du texte : décret relatif à la sélection des contrats d assurance complémentaires de santé susceptibles de bénéficier du crédit

Plus en détail