L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF se permettent également d attirer l attention de l AMF de façon liminaire sur les points suivants :
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- Anne Lévesque
- il y a 6 ans
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1 Contexte L Autorité des marchés financiers (l «AMF») s interroge sur l opportunité d intervenir dans la régulation des acteurs qui conseillent les entreprises en matière de cession/transmission d entreprise, d opérations de croissance externe ou d ouverture du capital (les «conseillers en haut de bilan»). Afin de recueillir l avis de la Place et du public sur le sujet, l AMF a lancé une consultation jusqu au 28 février 2017 à laquelle l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF souhaitent répondre conjointement. Observations liminaires Les conseillers en haut de bilan, membres des trois associations professionnelles, accompagnent leurs clients dans le cadre de leurs projets industriels de cession, d acquisition ou dans leurs opérations de levée de fonds. Ces missions sont essentiellement exécutées auprès de dirigeants d entreprises familiales, TPE et PME, souhaitant être accompagnés sur l ensemble des aspects, patrimoniaux et financiers, de leurs opérations. Or, la soumission au statut de conseiller en investissements financiers au sens des articles L et suivants du Code monétaire et financier («CIF») permet aux conseillers en haut de bilan (parfois appelés également Conseillers en Finance d Entreprise) d assister les entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle ainsi qu en matière de fusions, rachats d entreprises et ouvertures de capital tout en leur permettant d émettre des recommandations personnalisées portant sur les instruments financiers objets de l opération conseillée. Le statut de CIF est ainsi apparu aux conseillers en haut de bilan, comme une véritable nécessité, une réelle garantie et une sécurisation juridique indispensable de leurs activités. Le statut de CIF est, en effet, nécessaire en l absence d application d autres statuts réglementés (experts-comptables, avocats ). Il est une véritable garantie de bonne conduite et de bonne réputation à l égard du client. Il est, enfin, un mode de sécurisation des activités de haut de bilan, soumises au risque contentieux de requalification de l activité en conseil en investissement exercée par une personne non habilitée. En conséquence et si l AMF souhaite aujourd hui porter sa consultation sur le choix entre «l absence d encadrement complémentaire par rapport à la situation actuelle» et «une régulation optionnelle des conseillers en haut de bilan», l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF privilégient aujourd hui une troisième voie : celle de l application du statut de CIF aux conseillers développant une activité de haut de bilan à titre de profession habituelle. L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent que l adoption de ce statut devrait être obligatoire, et non optionnelle, pour toute personne (hors statuts réglementés) développant une telle activité. Il serait, en outre, de bonne pratique de proposer des outils de régulation adaptés afin d encadrer le statut de CIF conseiller en haut de bilan, sans que cette régulation ne conduise de facto à un encadrement excessif. L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF se permettent également d attirer l attention de l AMF de façon liminaire sur les points suivants : - Si l AMF a bien identifié l activité des conseillers en haut de bilan, la déclinant en ses deux volets : «le conseil en cession-acquisition et levée de fonds», la description de l activité de conseil en haut de bilan nous semble quelque peu lacunaire. 1
2 Elles considèrent qu il serait pourtant nécessaire de détailler ces deux activités de façon plus approfondie afin d en appréhender les risques réglementaires distincts. La simple description, opérée par l AMF, du process d entrée en relation client et des diligences accomplies ne peut suffire à appréhender les enjeux juridiques et opérationnels de ces activités, ainsi que les lacunes des textes existants. - En conséquence, elles considèrent qu il aurait été plus efficace de préciser l objet de la consultation pour permettre une discussion véritablement constructive sur les risques réglementaires liés à l activité de conseiller en haut de bilan. Suite à ces observations préalables, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous nos remarques, observations, analyses et opinions, au regard des questions posées dans le cadre de la consultation de l AMF relative à l activité de conseil en haut de bilan. Questionnaire de consultation 1. En fonction de votre qualité, êtes-vous satisfaits de la qualité des prestations de conseil haut de bilan délivrées par des professionnels? 11 ans après le rattachement légal, mais de fait partiellement théorique, des activités haut de bilan au statut de CIF, nous ne pouvons que constater que nos médiateurs ne sont pratiquement jamais saisis sur des cas mettant en cause nos adhérents dans ce domaine. En revanche, nous tenons à rappeler que les quelques cas de jurisprudence qui font référence ont systématiquement concerné des «non CIF», ce que les juges ont généralement noté. On peut par exemple citer les décisions du TGI de Paris de juin 2010, de la Cour d Appel de Paris du 3 juin 2011 ou du TGI de Montbéliard du 24 mai Il y a donc régulièrement des contentieux entre clients et non CIF et quasiment aucune envers les CIF. Nos associations sont de ce fait de l avis que la qualité des prestations de nos membres est supérieure à celle des non régulés. 2. Concernant l encadrement réglementaire de l activité de conseil haut de bilan ; que pensez-vous des propositions suivantes : Proposition 1 : L activité de conseil en haut de bilan ne nécessite pas d encadrement complémentaire par rapport à la situation actuelle. L exécution de la prestation de conseil en haut de bilan relèverait ainsi du droit commun et tout litige de la compétence des tribunaux de commerce. 2
3 Réponse : L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF sont en total désaccord avec la proposition 1 de l AMF et ce, pour les raisons ci-après exposées. Tout d abord, la «situation actuelle» est source d insécurité juridique et fait peser des risques réglementaires constants sur les conseillers en haut de bilan. En effet, seul l article L , 3 du Code monétaire et financier fait actuellement référence à l activité de conseil en haut de bilan définie comme la fourniture de «conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d entreprises». En application de cet article, le conseil en haut de bilan, service connexe aux services d investissement, ne serait pas une activité réglementée et ne nécessiterait pas l obtention d un agrément pour être exercée. Cette activité se distinguerait ainsi du service d investissement de conseil en investissement défini à l article D du Code monétaire et financier selon lequel : «( ) 5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l initiative de l entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition». Or, la définition proposée par l article L du Code monétaire est lacunaire au regard de l activité réellement exercée par les conseillers en haut de bilan. En effet, le conseiller en haut de bilan exerce, comme susmentionné, ses activités de conseil sur deux opérations principales : la levée de fonds et la cession/transmission d entreprises. L activité de conseil en cession d entreprises est une activité développée par les conseillers en haut de bilan présentant les caractéristiques suivantes : - L activité de conseil en cession d entreprises consiste notamment pour les conseillers en haut de bilan à rechercher de potentiels acquéreurs pour le compte de sociétés et ce, dans le cadre d opérations à visée entrepreneuriale ; - La recherche de potentiels acquéreurs dans le cadre d une activité de conseil en cession d entreprises est ainsi un service rendu à l entreprise cliente du conseiller en haut de bilan ; - Or, l article L du Code monétaire et financier ne vise pas expressément ce type d activité. La levée de fonds est, quant à elle, une activité développée par les conseillers en haut de bilan présentant les caractéristiques suivantes : - La levée de fonds consiste pour les conseillers en haut de bilan à rechercher de financements pour le compte de sociétés dans le cadre d opérations à visée entrepreneuriale de cessions, de rapprochements ou de reprises d entreprises ; 3
4 - La levée de fonds est un service rendu à l entreprise cliente du conseiller en haut de bilan ; - Or, la levée de fonds n est définie par aucun texte législatif ou réglementaire ; en particulier, l article L du Code monétaire et financier dont les dispositions vous ont été rappelées ne précisent pas en quoi pourrait consister cette activité. Au vu de ces éléments, l absence d encadrement complémentaire et/ou de précision sur le champ d application des textes maintiendrait l incertitude sur la qualification de telle ou telle activité développée par le conseiller en haut de bilan. Bien plus, le conseiller en haut de bilan resterait, en cas de statut quo, soumis aux mêmes incertitudes réglementaires que celles qui ont, -justement-, conduit la plupart des membres de l ACIFTE, l ANACOFI- CIF et la CNCIF développant une activité de haut de bilan à adopter le statut de conseiller en investissements financiers. A cette occasion, l on ne peut que rappeler la position du CERVM, et notamment son paragraphe 82, ayant proposé des critères permettant de distinguer le conseil en investissement du conseil en haut de bilan : «79. Il importe de tenir compte du fait que la fourniture d un conseil en investissement suppose qu une recommandation est adressée à une personne en raison de sa qualité d investisseur ou d investisseur potentiel (ou en sa qualité d agent d investisseur ou d investisseur potentiel). Il s ensuit que le conseil donné à une entreprise d émettre des titres ne constitue pas un conseil en investissement. Il ressort en outre clairement des dispositions de la Directive MIF qu il y a fourniture de conseils en haut de bilan quand les conseils en question sont donnés «en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes». ( ) «81. Si, lorsqu il leur demande conseil, le client a principalement pour objectif d obtenir un rendement financier en contrepartie d un investissement ou de couvrir un risque, son objectif est patrimonial par nature et le conseil fourni est assimilable à un conseil en investissement. À l inverse, si le client, lorsqu il sollicite un conseil, vise principalement un objectif industriel, stratégique ou entrepreneurial et non un rendement financier ou la couverture d un risque, le conseil fourni constitue un conseil en haut de bilan. C est le contexte dans lequel le conseil est sollicité qui peut servir à déterminer l objectif principal visé. 82. Lorsqu il est impossible d identifier l objectif principal motivant la demande de conseil du fait de la coexistence d un objectif patrimonial et d un objectif stratégique/industriel/entrepreneurial et qu aucun d entre eux ne prime sur les autres, le CERVM estime que le client reçoit alors un conseil en investissement et, simultanément, un conseil en haut de bilan ( ).» (CERVM 19 avril 2010). L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF rappellent, de même, les positions jurisprudentielles prises notamment par la Cour d appel de Paris. Dans un arrêt du 3 juin 2011 (CA Paris, Pôle 5, ch. 13, 3 juin 2011, n ), la Cour d appel de Paris a considéré qu en proposant «un projet d alliance par voie de cession de contrôle d une majorité, voire de l intégralité, des parts formant le capital de la SAS», un conseiller en haut de bilan avait fourni le service auxiliaire de «fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d entreprises» mais également le service «principal» de conseil en 4
5 investissement. N ayant pas la qualité de CIF, le conseiller avait ainsi exercé une activité de conseil en investissement sans y être habilité et devait, de ce fait, être condamné. En outre, l absence d encadrement réglementaire resterait strictement conditionnée à l absence d exécution du service de conseil en investissement tel que défini aux articles L et D du Code monétaire et financier. Or, il est patent que, dans certaines missions, la frontière reste ténue entre conseil en haut de bilan et conseil en investissement. En effet et par exemple, le conseil en IPO, en offre publique ou en cession de contrôle est susceptible d intégrer des opérations sur instruments financiers relevant du conseil en investissement (et donc du statut CIF ou PSI). L absence d «encadrement complémentaire par rapport à la situation actuelle» de l activité des conseillers en haut de bilan reviendrait à maintenir l ensemble de ces incertitudes juridiques et réglementaires concernant la qualification du conseil fourni par le conseiller en haut de bilan à ses clients. Bien plus, le risque serait désormais accru puisque l AMF prévoit éventuellement de «sortir de la sphère «régulée» l ensemble des conseillers haut de bilan qui exercent sous le statut CIF, dès lors qu ils ne fournissent pas le service de conseil en investissement, soit environ 375 entités, ayant réalisé 429 M de chiffres d affaires en 2015». Par extrapolation et au regard des données présentes dans le rapport de Madame la députée DOMBRE- COSTE, ce niveau de chiffre d affaires représenterait plus de opérations soit encore environ le 1/3 des opérations sur TPE/PME, pour une valeur totale des entreprises comprise entre 8,5 et 11 milliards d euros. Autrement dit, le conseiller en haut de bilan n aurait plus la possibilité de se soumettre au statut de CIF afin d exécuter son activité de conseil en haut de bilan. Il devrait, au préalable et sous son entière responsabilité, apprécier s il est susceptible à un moment donné de fournir un conseil en investissement à ses clients et le cas échéant, de restreindre son activité existante. Sur ce point, L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF restent sceptiques sur le fait que l AMF accepte de produire des lettres de confort permettant aux conseillers en haut de bilan de s assurer qu ils ne fournissent aucun service de conseil en investissement auprès de leurs clients. Par ailleurs, les conseillers en haut de bilan resteraient pleinement soumis au risque de contentieux clients. En effet, même à considérer que l AMF précise expressément que l activité de haut de bilan n est pas une activité de conseil en investissement, rien n interdirait à un juge du fond de considérer, à tort ou à raison, qu un conseiller en haut de bilan fournit un service de conseil en investissement pour lequel il n est pas habilité. Là encore, l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF doutent que l AMF accepte de porter la responsabilité en cas de condamnation d un conseiller en haut de bilan non soumis au statut CIF. Qui plus est, l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent qu il est inexact d affirmer que «l exécution de la prestation de conseil en haut de bilan relèverait ainsi du droit commun et tout litige de la compétence des tribunaux de commerce.» 5
6 D une part, la compétence des tribunaux de grande instance serait également envisageable et d autre part, rien n interdirait l introduction d une action pénale devant les tribunaux correctionnels compétents pour exercice illégal de l activité de PSI et/ou de conseiller en investissements financiers. En tout état de cause, l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF ne peuvent que s interroger sur la démarche de l AMF qui consiste à autoriser expressément le service de haut de bilan pour certains professionnels comme les conseillers en investissements participatifs (article L du Code monétaire et financier : ( ) «II.-Les conseillers en investissements participatifs peuvent fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription, incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, dans les conditions définies dans le règlement général de l'autorité des marchés financiers ( )»), tout en envisageant de sortir cette activité de la sphère de compétence des CIF. L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF s étonnent de l avantage réglementaire si facilement accordé à des acteurs, nouveaux sur le marché, ainsi que de la réactivité de l AMF dans le suivi réglementaire de leurs activités. Elle relève également que l AMF fait entrer l activité de haut de bilan dans son champ de compétence, lorsqu il s agit d encadrer le financement participatif, là où elle montre pourtant tant de réticence à l égard des CIF. Au vu de ces éléments, l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent que la proposition 1 doit nécessairement être rejetée. Proposition 2 : Il pourrait être envisagé de développer une régulation optionnelle des conseillers en haut de bilan, encadrée par les associations professionnelles et l AMF. Répondant à des conditions de compétences professionnelles (en particulier en matière de valorisation d entreprise) et d honorabilité, les professionnels ayant opté pour cette régulation devraient ainsi s engager à respecter des règles de bonne conduite et d organisation afin que cette activité soit exercée avec compétence, soin et diligence au mieux des intérêts des clients. Tout manquement serait susceptible d être sanctionné par l association professionnelle ou l AMF. Réponse: L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent effectivement que l activité des conseillers en haut de bilan doit être régulée et encadrée par les associations professionnelles et l AMF et ce, de façon obligatoire et non optionnelle. Pour ce faire, L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent que cette régulation doit conduire à l adaptation du statut de CIF à l activité de conseil en haut de bilan pour les raisons suivantes : 6
7 - Tout d abord, l activité de conseil en haut de bilan n est pas soumise en soi aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme («LAB-FT») et ce, en application des dispositions de l article L du Code monétaire et financier 1. 1 Article L du Code monétaire et financier : Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1 Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ; 1 bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L ; 1 ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L ; 1 quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l'article L ; 2 Les entreprises mentionnées aux articles L et L du code des assurances ; 2 bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2 ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1 du I de l'article L du code de la mutualité ; 3 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3 bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4 Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L ; 5 La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L du même code ; 6 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L , les entreprises de marché mentionnées à l'article L , les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L , ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L ; 6 bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ; 7 Les changeurs manuels ; 7 bis Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur ; 7
8 En conséquence, un conseiller en haut de bilan n ayant pas adopté le statut de CIF (hors autres statuts réglementés listés à l article L du Code monétaire et financier) n est pas soumis aux dispositions de la réglementation LAB-FT. Or, les opérations conseillées par ces acteurs de marché sont porteuses de risques au regard de la réglementation LAB-FT (anonymat, opérations complexes, montant élevé ) 2. L obligation d adopter le statut de CIF par toutes les entités développant une activité de haut de bilan à titre de profession habituelle permettrait de pallier cette lacune réglementaire. - En outre, l activité des conseillers en haut de bilan n est pas en soi soumise aux dispositions relatives au démarchage bancaire et financier. Si un CIF peut effectivement se livrer au démarchage bancaire et financier concernant sa prestation de conseil et ce, en application des dispositions des articles L et L du Code monétaire et 8 Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1, 2, 4, 5, 8 et 9 de l'article 1er de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; ( ) 2 Par exemple, voir Rapport annuel d activité TRACFIN 2014 : Cas typologique n 8 «Soupçon de banqueroute commis par des sociétés en difficultés» ; Rapport annuel d activité TRACFIN 2012 : Cas typologique n 2 «Rachat d un commerce à des fins de blanchiment lié au trafic de stupéfiants», p. 37. Ce même rapport d activité rappelle, concernant les déclarations de soupçon de fraude fiscale, que «Si les transmissions [de déclarations de soupçon] portent très majoritairement sur des problématiques fiscales en lien avec un patrimoine immobilier, elles sont parfois également en lien avec des cessions de parts sociales ou d actions de sociétés» (p.114) 3 Article L du Code monétaire et financier : Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que : 1 Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L , les organismes mentionnés à l'article L , les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L du présent code et à l'article L du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; 2 Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L , du 3 de l'article L (1) et de l'article L du présent code ; 3 Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L ; 4 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L ; 5 Les agents liés mentionnés à l'article L ; 6 Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L
9 financier 4, cela est beaucoup plus incertain concernant le conseiller en haut de bilan n ayant pas adopté un tel statut. En effet, si l article L du Code monétaire et financier prévoit que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas «( ) 4 Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L », le point 4 de cet article ne porte plus depuis la transposition de la directive MIF sur l'activité de conseil en haut de bilan mais bien sur celle de «recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers». Il existe donc une incertitude sur le fait de savoir si un tel renvoi est ou non une erreur du législateur. Et même à considérer qu il s agit d une telle erreur, rien n empêcherait un juge de refuser le bénéfice de cette exception en cas de contentieux. Des sanctions civiles et pénales seraient alors encourues par la personne se livrant au démarchage. Le champ d application de l exception est, de toutes les façons, restreint puisque son application est limitée aux seules personnes morales. Or, le conseiller en haut de bilan peut être amené à s'adresser à une personne physique dont il conviendra de démontrer qu'elle agit bien au nom et pour le compte de la personne morale concernée, les cédants ou acquéreurs pouvant être également des personnes physiques. L obligation d adopter le statut de CIF par toutes les entités développant une activité de haut de bilan à titre de profession habituelle permettrait, là encore, de pallier cette incertitude réglementaire. Par ailleurs, l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent que le statut de CIF conseiller haut de bilan doit être obligatoire et non optionnel. En effet, rendre ce statut optionnel permettrait à certains acteurs de marché n ayant pas opté pour un tel statut de ne pas être soumis aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi qu au démarchage bancaire et financier, voire à y contrevenir. 4 Article L du Code monétaire et financier : «Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur : ( ) 5 La fourniture par une des personnes mentionnées au 3 de l'article L d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L ; 6 La fourniture par une des personnes mentionnées au 1 de l'article L d'un service de paiement prévu au II de l'article L ; 7 La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L ( )». 9
10 Ensuite, si l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent effectivement que le CIF conseiller en haut de bilan devra répondre à des conditions de compétences professionnelles (en particulier en matière de valorisation d entreprise), d honorabilité, de bonne conduite et d organisation, elle considère également que l encadrement réglementaire de ce dernier devra être adapté et précisé. L encadrement de l activité des conseillers en haut de bilan par le statut de CIF nécessite de préciser les activités de levée de fonds et de cession d entreprise dans les conditions susmentionnées. De même, la confirmation du statut CIF pour toutes les personnes développant une activité de conseiller en haut de bilan devra conduire à l adaptation des dispositions réglementaires existantes, notamment en ce qui concerne le formalisme de la mission ainsi que des diligences accomplies auprès du client. Par ailleurs, l application d un statut obligatoire de CIF pour les conseillers en haut de bilan ne sera efficace que si ce statut permet effectivement aux conseillers d exercer leurs activités de conseil sans risque réglementaire. L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent, en particulier, que le risque de requalification de l activité en service de placement non garanti d instruments financiers 5 devra être écarté. Or, les activités de conseil en matière de levée de fonds et cession d entreprises, exercées par les conseillers en haut de bilan, sont actuellement susceptibles d être qualifiées de placement non garanti d instruments financiers dès lors que : - ces activités concernent souvent des actions de sociétés par actions (SA, SAS) qui sont des instruments financiers au sens de l article L du Code monétaire et financier ; - ces activités consistent notamment à rechercher pour le compte d entreprises clientes des sources de financement ou d éventuels acquéreurs ; - l assistance apportée dans le cadre de ces activités est un service rendu à l entreprise cliente du conseiller en haut de bilan dans le cadre de ses opérations de cessions, de rapprochements ou de reprises d entreprises ; - la définition du placement non garanti proposée par l article D du Code monétaire financier est particulièrement large, tout comme les conditions d application proposées par l AMF ; en particulier, il n est fait aucune distinction entre service de placement dans le cadre d une activité de commercialisation d instruments financiers (service d investissement) et service de placement à visée entrepreneuriale. Au vu de ces éléments, L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent qu il est nécessaire de modifier les dispositions des articles D du Code monétaire et financier et L du Code monétaire et financier dans les conditions suivantes : Révision de l article D du Code monétaire et financier : 5 Pour rappel, le service d investissement de placement non garanti s entend comme «le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;» ( article D Code monétaire et financier). 10
11 «Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d un émetteur ou d un cédant d instruments financiers en disposant du pouvoir d accepter ou de rejeter pour son compte les offres des souscripteurs ou des acquéreurs, sans lui garantir un montant de souscription ou d acquisition.» Révision de l article L du Code monétaire et financier : «Les services connexes aux services d investissement comprennent : ( ) 3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d entreprises ; 4. «Le service de placement rendu à l occasion d opérations à visée entrepreneuriale de cession, de rapprochement, de reprise d entreprise ou d ouverture de capital» ; 5. La recherche en investissements et l analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ; 6. Les services liés à la prise ferme ; 7. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d investissement ; 8. Les services et activités assimilables à des services d investissement ou à des services connexes, portant sur l élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu ils sont liés à la prestation de services d investissement ou de services connexes ; 9. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l article 3 du règlement (CE) n 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.» La révision de l article L du Code monétaire et financier proposée permettrait d introduire une véritable exception à la notion de service de placement non garanti en introduisant la notion de «service de placement rendu à l occasion d opérations à visée entrepreneuriale», à différencier du service de placement dans le cadre de la commercialisation d instruments financiers. L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent que l ensemble de ces éléments sont indispensables afin de garantir aux clients, un conseil en haut de bilan de qualité, fourni par des acteurs régulés. Vincent JUGUET David CHARLET Stéphane FANTUZ 11
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