L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF se permettent également d attirer l attention de l AMF de façon liminaire sur les points suivants :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF se permettent également d attirer l attention de l AMF de façon liminaire sur les points suivants :"

Transcription

1 Contexte L Autorité des marchés financiers (l «AMF») s interroge sur l opportunité d intervenir dans la régulation des acteurs qui conseillent les entreprises en matière de cession/transmission d entreprise, d opérations de croissance externe ou d ouverture du capital (les «conseillers en haut de bilan»). Afin de recueillir l avis de la Place et du public sur le sujet, l AMF a lancé une consultation jusqu au 28 février 2017 à laquelle l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF souhaitent répondre conjointement. Observations liminaires Les conseillers en haut de bilan, membres des trois associations professionnelles, accompagnent leurs clients dans le cadre de leurs projets industriels de cession, d acquisition ou dans leurs opérations de levée de fonds. Ces missions sont essentiellement exécutées auprès de dirigeants d entreprises familiales, TPE et PME, souhaitant être accompagnés sur l ensemble des aspects, patrimoniaux et financiers, de leurs opérations. Or, la soumission au statut de conseiller en investissements financiers au sens des articles L et suivants du Code monétaire et financier («CIF») permet aux conseillers en haut de bilan (parfois appelés également Conseillers en Finance d Entreprise) d assister les entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle ainsi qu en matière de fusions, rachats d entreprises et ouvertures de capital tout en leur permettant d émettre des recommandations personnalisées portant sur les instruments financiers objets de l opération conseillée. Le statut de CIF est ainsi apparu aux conseillers en haut de bilan, comme une véritable nécessité, une réelle garantie et une sécurisation juridique indispensable de leurs activités. Le statut de CIF est, en effet, nécessaire en l absence d application d autres statuts réglementés (experts-comptables, avocats ). Il est une véritable garantie de bonne conduite et de bonne réputation à l égard du client. Il est, enfin, un mode de sécurisation des activités de haut de bilan, soumises au risque contentieux de requalification de l activité en conseil en investissement exercée par une personne non habilitée. En conséquence et si l AMF souhaite aujourd hui porter sa consultation sur le choix entre «l absence d encadrement complémentaire par rapport à la situation actuelle» et «une régulation optionnelle des conseillers en haut de bilan», l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF privilégient aujourd hui une troisième voie : celle de l application du statut de CIF aux conseillers développant une activité de haut de bilan à titre de profession habituelle. L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent que l adoption de ce statut devrait être obligatoire, et non optionnelle, pour toute personne (hors statuts réglementés) développant une telle activité. Il serait, en outre, de bonne pratique de proposer des outils de régulation adaptés afin d encadrer le statut de CIF conseiller en haut de bilan, sans que cette régulation ne conduise de facto à un encadrement excessif. L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF se permettent également d attirer l attention de l AMF de façon liminaire sur les points suivants : - Si l AMF a bien identifié l activité des conseillers en haut de bilan, la déclinant en ses deux volets : «le conseil en cession-acquisition et levée de fonds», la description de l activité de conseil en haut de bilan nous semble quelque peu lacunaire. 1

2 Elles considèrent qu il serait pourtant nécessaire de détailler ces deux activités de façon plus approfondie afin d en appréhender les risques réglementaires distincts. La simple description, opérée par l AMF, du process d entrée en relation client et des diligences accomplies ne peut suffire à appréhender les enjeux juridiques et opérationnels de ces activités, ainsi que les lacunes des textes existants. - En conséquence, elles considèrent qu il aurait été plus efficace de préciser l objet de la consultation pour permettre une discussion véritablement constructive sur les risques réglementaires liés à l activité de conseiller en haut de bilan. Suite à ces observations préalables, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous nos remarques, observations, analyses et opinions, au regard des questions posées dans le cadre de la consultation de l AMF relative à l activité de conseil en haut de bilan. Questionnaire de consultation 1. En fonction de votre qualité, êtes-vous satisfaits de la qualité des prestations de conseil haut de bilan délivrées par des professionnels? 11 ans après le rattachement légal, mais de fait partiellement théorique, des activités haut de bilan au statut de CIF, nous ne pouvons que constater que nos médiateurs ne sont pratiquement jamais saisis sur des cas mettant en cause nos adhérents dans ce domaine. En revanche, nous tenons à rappeler que les quelques cas de jurisprudence qui font référence ont systématiquement concerné des «non CIF», ce que les juges ont généralement noté. On peut par exemple citer les décisions du TGI de Paris de juin 2010, de la Cour d Appel de Paris du 3 juin 2011 ou du TGI de Montbéliard du 24 mai Il y a donc régulièrement des contentieux entre clients et non CIF et quasiment aucune envers les CIF. Nos associations sont de ce fait de l avis que la qualité des prestations de nos membres est supérieure à celle des non régulés. 2. Concernant l encadrement réglementaire de l activité de conseil haut de bilan ; que pensez-vous des propositions suivantes : Proposition 1 : L activité de conseil en haut de bilan ne nécessite pas d encadrement complémentaire par rapport à la situation actuelle. L exécution de la prestation de conseil en haut de bilan relèverait ainsi du droit commun et tout litige de la compétence des tribunaux de commerce. 2

3 Réponse : L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF sont en total désaccord avec la proposition 1 de l AMF et ce, pour les raisons ci-après exposées. Tout d abord, la «situation actuelle» est source d insécurité juridique et fait peser des risques réglementaires constants sur les conseillers en haut de bilan. En effet, seul l article L , 3 du Code monétaire et financier fait actuellement référence à l activité de conseil en haut de bilan définie comme la fourniture de «conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d entreprises». En application de cet article, le conseil en haut de bilan, service connexe aux services d investissement, ne serait pas une activité réglementée et ne nécessiterait pas l obtention d un agrément pour être exercée. Cette activité se distinguerait ainsi du service d investissement de conseil en investissement défini à l article D du Code monétaire et financier selon lequel : «( ) 5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l initiative de l entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de l Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation personnalisée au sens de la présente disposition». Or, la définition proposée par l article L du Code monétaire est lacunaire au regard de l activité réellement exercée par les conseillers en haut de bilan. En effet, le conseiller en haut de bilan exerce, comme susmentionné, ses activités de conseil sur deux opérations principales : la levée de fonds et la cession/transmission d entreprises. L activité de conseil en cession d entreprises est une activité développée par les conseillers en haut de bilan présentant les caractéristiques suivantes : - L activité de conseil en cession d entreprises consiste notamment pour les conseillers en haut de bilan à rechercher de potentiels acquéreurs pour le compte de sociétés et ce, dans le cadre d opérations à visée entrepreneuriale ; - La recherche de potentiels acquéreurs dans le cadre d une activité de conseil en cession d entreprises est ainsi un service rendu à l entreprise cliente du conseiller en haut de bilan ; - Or, l article L du Code monétaire et financier ne vise pas expressément ce type d activité. La levée de fonds est, quant à elle, une activité développée par les conseillers en haut de bilan présentant les caractéristiques suivantes : - La levée de fonds consiste pour les conseillers en haut de bilan à rechercher de financements pour le compte de sociétés dans le cadre d opérations à visée entrepreneuriale de cessions, de rapprochements ou de reprises d entreprises ; 3

4 - La levée de fonds est un service rendu à l entreprise cliente du conseiller en haut de bilan ; - Or, la levée de fonds n est définie par aucun texte législatif ou réglementaire ; en particulier, l article L du Code monétaire et financier dont les dispositions vous ont été rappelées ne précisent pas en quoi pourrait consister cette activité. Au vu de ces éléments, l absence d encadrement complémentaire et/ou de précision sur le champ d application des textes maintiendrait l incertitude sur la qualification de telle ou telle activité développée par le conseiller en haut de bilan. Bien plus, le conseiller en haut de bilan resterait, en cas de statut quo, soumis aux mêmes incertitudes réglementaires que celles qui ont, -justement-, conduit la plupart des membres de l ACIFTE, l ANACOFI- CIF et la CNCIF développant une activité de haut de bilan à adopter le statut de conseiller en investissements financiers. A cette occasion, l on ne peut que rappeler la position du CERVM, et notamment son paragraphe 82, ayant proposé des critères permettant de distinguer le conseil en investissement du conseil en haut de bilan : «79. Il importe de tenir compte du fait que la fourniture d un conseil en investissement suppose qu une recommandation est adressée à une personne en raison de sa qualité d investisseur ou d investisseur potentiel (ou en sa qualité d agent d investisseur ou d investisseur potentiel). Il s ensuit que le conseil donné à une entreprise d émettre des titres ne constitue pas un conseil en investissement. Il ressort en outre clairement des dispositions de la Directive MIF qu il y a fourniture de conseils en haut de bilan quand les conseils en question sont donnés «en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes». ( ) «81. Si, lorsqu il leur demande conseil, le client a principalement pour objectif d obtenir un rendement financier en contrepartie d un investissement ou de couvrir un risque, son objectif est patrimonial par nature et le conseil fourni est assimilable à un conseil en investissement. À l inverse, si le client, lorsqu il sollicite un conseil, vise principalement un objectif industriel, stratégique ou entrepreneurial et non un rendement financier ou la couverture d un risque, le conseil fourni constitue un conseil en haut de bilan. C est le contexte dans lequel le conseil est sollicité qui peut servir à déterminer l objectif principal visé. 82. Lorsqu il est impossible d identifier l objectif principal motivant la demande de conseil du fait de la coexistence d un objectif patrimonial et d un objectif stratégique/industriel/entrepreneurial et qu aucun d entre eux ne prime sur les autres, le CERVM estime que le client reçoit alors un conseil en investissement et, simultanément, un conseil en haut de bilan ( ).» (CERVM 19 avril 2010). L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF rappellent, de même, les positions jurisprudentielles prises notamment par la Cour d appel de Paris. Dans un arrêt du 3 juin 2011 (CA Paris, Pôle 5, ch. 13, 3 juin 2011, n ), la Cour d appel de Paris a considéré qu en proposant «un projet d alliance par voie de cession de contrôle d une majorité, voire de l intégralité, des parts formant le capital de la SAS», un conseiller en haut de bilan avait fourni le service auxiliaire de «fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d entreprises» mais également le service «principal» de conseil en 4

5 investissement. N ayant pas la qualité de CIF, le conseiller avait ainsi exercé une activité de conseil en investissement sans y être habilité et devait, de ce fait, être condamné. En outre, l absence d encadrement réglementaire resterait strictement conditionnée à l absence d exécution du service de conseil en investissement tel que défini aux articles L et D du Code monétaire et financier. Or, il est patent que, dans certaines missions, la frontière reste ténue entre conseil en haut de bilan et conseil en investissement. En effet et par exemple, le conseil en IPO, en offre publique ou en cession de contrôle est susceptible d intégrer des opérations sur instruments financiers relevant du conseil en investissement (et donc du statut CIF ou PSI). L absence d «encadrement complémentaire par rapport à la situation actuelle» de l activité des conseillers en haut de bilan reviendrait à maintenir l ensemble de ces incertitudes juridiques et réglementaires concernant la qualification du conseil fourni par le conseiller en haut de bilan à ses clients. Bien plus, le risque serait désormais accru puisque l AMF prévoit éventuellement de «sortir de la sphère «régulée» l ensemble des conseillers haut de bilan qui exercent sous le statut CIF, dès lors qu ils ne fournissent pas le service de conseil en investissement, soit environ 375 entités, ayant réalisé 429 M de chiffres d affaires en 2015». Par extrapolation et au regard des données présentes dans le rapport de Madame la députée DOMBRE- COSTE, ce niveau de chiffre d affaires représenterait plus de opérations soit encore environ le 1/3 des opérations sur TPE/PME, pour une valeur totale des entreprises comprise entre 8,5 et 11 milliards d euros. Autrement dit, le conseiller en haut de bilan n aurait plus la possibilité de se soumettre au statut de CIF afin d exécuter son activité de conseil en haut de bilan. Il devrait, au préalable et sous son entière responsabilité, apprécier s il est susceptible à un moment donné de fournir un conseil en investissement à ses clients et le cas échéant, de restreindre son activité existante. Sur ce point, L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF restent sceptiques sur le fait que l AMF accepte de produire des lettres de confort permettant aux conseillers en haut de bilan de s assurer qu ils ne fournissent aucun service de conseil en investissement auprès de leurs clients. Par ailleurs, les conseillers en haut de bilan resteraient pleinement soumis au risque de contentieux clients. En effet, même à considérer que l AMF précise expressément que l activité de haut de bilan n est pas une activité de conseil en investissement, rien n interdirait à un juge du fond de considérer, à tort ou à raison, qu un conseiller en haut de bilan fournit un service de conseil en investissement pour lequel il n est pas habilité. Là encore, l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF doutent que l AMF accepte de porter la responsabilité en cas de condamnation d un conseiller en haut de bilan non soumis au statut CIF. Qui plus est, l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent qu il est inexact d affirmer que «l exécution de la prestation de conseil en haut de bilan relèverait ainsi du droit commun et tout litige de la compétence des tribunaux de commerce.» 5

6 D une part, la compétence des tribunaux de grande instance serait également envisageable et d autre part, rien n interdirait l introduction d une action pénale devant les tribunaux correctionnels compétents pour exercice illégal de l activité de PSI et/ou de conseiller en investissements financiers. En tout état de cause, l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF ne peuvent que s interroger sur la démarche de l AMF qui consiste à autoriser expressément le service de haut de bilan pour certains professionnels comme les conseillers en investissements participatifs (article L du Code monétaire et financier : ( ) «II.-Les conseillers en investissements participatifs peuvent fournir aux entreprises le service connexe mentionné au 3 de l'article L ainsi qu'une prestation de prise en charge des bulletins de souscription, incluant l'inscription de titres financiers dans un compte-titres, dans les conditions définies dans le règlement général de l'autorité des marchés financiers ( )»), tout en envisageant de sortir cette activité de la sphère de compétence des CIF. L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF s étonnent de l avantage réglementaire si facilement accordé à des acteurs, nouveaux sur le marché, ainsi que de la réactivité de l AMF dans le suivi réglementaire de leurs activités. Elle relève également que l AMF fait entrer l activité de haut de bilan dans son champ de compétence, lorsqu il s agit d encadrer le financement participatif, là où elle montre pourtant tant de réticence à l égard des CIF. Au vu de ces éléments, l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent que la proposition 1 doit nécessairement être rejetée. Proposition 2 : Il pourrait être envisagé de développer une régulation optionnelle des conseillers en haut de bilan, encadrée par les associations professionnelles et l AMF. Répondant à des conditions de compétences professionnelles (en particulier en matière de valorisation d entreprise) et d honorabilité, les professionnels ayant opté pour cette régulation devraient ainsi s engager à respecter des règles de bonne conduite et d organisation afin que cette activité soit exercée avec compétence, soin et diligence au mieux des intérêts des clients. Tout manquement serait susceptible d être sanctionné par l association professionnelle ou l AMF. Réponse: L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent effectivement que l activité des conseillers en haut de bilan doit être régulée et encadrée par les associations professionnelles et l AMF et ce, de façon obligatoire et non optionnelle. Pour ce faire, L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent que cette régulation doit conduire à l adaptation du statut de CIF à l activité de conseil en haut de bilan pour les raisons suivantes : 6

7 - Tout d abord, l activité de conseil en haut de bilan n est pas soumise en soi aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme («LAB-FT») et ce, en application des dispositions de l article L du Code monétaire et financier 1. 1 Article L du Code monétaire et financier : Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre : 1 Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France ; 1 bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L ; 1 ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L ; 1 quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique au sens de l'article L ; 2 Les entreprises mentionnées aux articles L et L du code des assurances ; 2 bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 2 ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1 du I de l'article L du code de la mutualité ; 3 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ; 3 bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ; 4 Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L ; 5 La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L du même code ; 6 Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L lorsque ces dernières effectuent des opérations pour leur clientèle en France, les personnes mentionnées à l'article L , les entreprises de marché mentionnées à l'article L , les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L , ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L ; 6 bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L du code monétaire et financier lorsque ces derniers effectuent des opérations pour leur clientèle en France ; 7 Les changeurs manuels ; 7 bis Toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente de tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeur non monétaire pouvant être conservées ou être transférées dans le but d'acquérir un bien ou un service, mais ne représentant pas de créance sur l'émetteur ; 7

8 En conséquence, un conseiller en haut de bilan n ayant pas adopté le statut de CIF (hors autres statuts réglementés listés à l article L du Code monétaire et financier) n est pas soumis aux dispositions de la réglementation LAB-FT. Or, les opérations conseillées par ces acteurs de marché sont porteuses de risques au regard de la réglementation LAB-FT (anonymat, opérations complexes, montant élevé ) 2. L obligation d adopter le statut de CIF par toutes les entités développant une activité de haut de bilan à titre de profession habituelle permettrait de pallier cette lacune réglementaire. - En outre, l activité des conseillers en haut de bilan n est pas en soi soumise aux dispositions relatives au démarchage bancaire et financier. Si un CIF peut effectivement se livrer au démarchage bancaire et financier concernant sa prestation de conseil et ce, en application des dispositions des articles L et L du Code monétaire et 8 Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1, 2, 4, 5, 8 et 9 de l'article 1er de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; ( ) 2 Par exemple, voir Rapport annuel d activité TRACFIN 2014 : Cas typologique n 8 «Soupçon de banqueroute commis par des sociétés en difficultés» ; Rapport annuel d activité TRACFIN 2012 : Cas typologique n 2 «Rachat d un commerce à des fins de blanchiment lié au trafic de stupéfiants», p. 37. Ce même rapport d activité rappelle, concernant les déclarations de soupçon de fraude fiscale, que «Si les transmissions [de déclarations de soupçon] portent très majoritairement sur des problématiques fiscales en lien avec un patrimoine immobilier, elles sont parfois également en lien avec des cessions de parts sociales ou d actions de sociétés» (p.114) 3 Article L du Code monétaire et financier : Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que : 1 Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L , les organismes mentionnés à l'article L , les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L du présent code et à l'article L du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; 2 Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L , du 3 de l'article L (1) et de l'article L du présent code ; 3 Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L ; 4 Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L ; 5 Les agents liés mentionnés à l'article L ; 6 Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L

9 financier 4, cela est beaucoup plus incertain concernant le conseiller en haut de bilan n ayant pas adopté un tel statut. En effet, si l article L du Code monétaire et financier prévoit que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas «( ) 4 Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L », le point 4 de cet article ne porte plus depuis la transposition de la directive MIF sur l'activité de conseil en haut de bilan mais bien sur celle de «recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers». Il existe donc une incertitude sur le fait de savoir si un tel renvoi est ou non une erreur du législateur. Et même à considérer qu il s agit d une telle erreur, rien n empêcherait un juge de refuser le bénéfice de cette exception en cas de contentieux. Des sanctions civiles et pénales seraient alors encourues par la personne se livrant au démarchage. Le champ d application de l exception est, de toutes les façons, restreint puisque son application est limitée aux seules personnes morales. Or, le conseiller en haut de bilan peut être amené à s'adresser à une personne physique dont il conviendra de démontrer qu'elle agit bien au nom et pour le compte de la personne morale concernée, les cédants ou acquéreurs pouvant être également des personnes physiques. L obligation d adopter le statut de CIF par toutes les entités développant une activité de haut de bilan à titre de profession habituelle permettrait, là encore, de pallier cette incertitude réglementaire. Par ailleurs, l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent que le statut de CIF conseiller haut de bilan doit être obligatoire et non optionnel. En effet, rendre ce statut optionnel permettrait à certains acteurs de marché n ayant pas opté pour un tel statut de ne pas être soumis aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi qu au démarchage bancaire et financier, voire à y contrevenir. 4 Article L du Code monétaire et financier : «Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur : ( ) 5 La fourniture par une des personnes mentionnées au 3 de l'article L d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L ; 6 La fourniture par une des personnes mentionnées au 1 de l'article L d'un service de paiement prévu au II de l'article L ; 7 La fourniture par un conseiller en investissement participatif de la prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L ( )». 9

10 Ensuite, si l ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent effectivement que le CIF conseiller en haut de bilan devra répondre à des conditions de compétences professionnelles (en particulier en matière de valorisation d entreprise), d honorabilité, de bonne conduite et d organisation, elle considère également que l encadrement réglementaire de ce dernier devra être adapté et précisé. L encadrement de l activité des conseillers en haut de bilan par le statut de CIF nécessite de préciser les activités de levée de fonds et de cession d entreprise dans les conditions susmentionnées. De même, la confirmation du statut CIF pour toutes les personnes développant une activité de conseiller en haut de bilan devra conduire à l adaptation des dispositions réglementaires existantes, notamment en ce qui concerne le formalisme de la mission ainsi que des diligences accomplies auprès du client. Par ailleurs, l application d un statut obligatoire de CIF pour les conseillers en haut de bilan ne sera efficace que si ce statut permet effectivement aux conseillers d exercer leurs activités de conseil sans risque réglementaire. L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent, en particulier, que le risque de requalification de l activité en service de placement non garanti d instruments financiers 5 devra être écarté. Or, les activités de conseil en matière de levée de fonds et cession d entreprises, exercées par les conseillers en haut de bilan, sont actuellement susceptibles d être qualifiées de placement non garanti d instruments financiers dès lors que : - ces activités concernent souvent des actions de sociétés par actions (SA, SAS) qui sont des instruments financiers au sens de l article L du Code monétaire et financier ; - ces activités consistent notamment à rechercher pour le compte d entreprises clientes des sources de financement ou d éventuels acquéreurs ; - l assistance apportée dans le cadre de ces activités est un service rendu à l entreprise cliente du conseiller en haut de bilan dans le cadre de ses opérations de cessions, de rapprochements ou de reprises d entreprises ; - la définition du placement non garanti proposée par l article D du Code monétaire financier est particulièrement large, tout comme les conditions d application proposées par l AMF ; en particulier, il n est fait aucune distinction entre service de placement dans le cadre d une activité de commercialisation d instruments financiers (service d investissement) et service de placement à visée entrepreneuriale. Au vu de ces éléments, L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent qu il est nécessaire de modifier les dispositions des articles D du Code monétaire et financier et L du Code monétaire et financier dans les conditions suivantes : Révision de l article D du Code monétaire et financier : 5 Pour rappel, le service d investissement de placement non garanti s entend comme «le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d'acquisition ;» ( article D Code monétaire et financier). 10

11 «Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d un émetteur ou d un cédant d instruments financiers en disposant du pouvoir d accepter ou de rejeter pour son compte les offres des souscripteurs ou des acquéreurs, sans lui garantir un montant de souscription ou d acquisition.» Révision de l article L du Code monétaire et financier : «Les services connexes aux services d investissement comprennent : ( ) 3. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d entreprises ; 4. «Le service de placement rendu à l occasion d opérations à visée entrepreneuriale de cession, de rapprochement, de reprise d entreprise ou d ouverture de capital» ; 5. La recherche en investissements et l analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ; 6. Les services liés à la prise ferme ; 7. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d investissement ; 8. Les services et activités assimilables à des services d investissement ou à des services connexes, portant sur l élément sous-jacent des instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret, lorsqu ils sont liés à la prestation de services d investissement ou de services connexes ; 9. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l article 3 du règlement (CE) n 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.» La révision de l article L du Code monétaire et financier proposée permettrait d introduire une véritable exception à la notion de service de placement non garanti en introduisant la notion de «service de placement rendu à l occasion d opérations à visée entrepreneuriale», à différencier du service de placement dans le cadre de la commercialisation d instruments financiers. L ACIFTE, l ANACOFI-CIF et la CNCIF considèrent que l ensemble de ces éléments sont indispensables afin de garantir aux clients, un conseil en haut de bilan de qualité, fourni par des acteurs régulés. Vincent JUGUET David CHARLET Stéphane FANTUZ 11

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite. RESUME DE LA POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES CONFLITS D INTERETS DU GROUPE CREDIT AGRICOLE APPLIQUEE A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CHARENTE- PERIGORD 1) PRESENTATION Le Groupe Crédit

Plus en détail

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité

Plus en détail

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif

REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF. A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif Paris, le 14/11/2013 REPONSE de la CNCIF et de la CNCEF A la Consultation de Place relative à un Nouveau Cadre pour Faciliter le Développement du Financement Participatif La réponse suit la numérotation

Plus en détail

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET

GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATES-FORMES ET DES PORTEURS DE PROJET GUIDE DU FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) A DESTINATION DES PLATESFORMES ET DES PORTEURS DE PROJET Selon les modalités de financement retenues, un opérateur de crowdfunding peut être soumis au respect

Plus en détail

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers

Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Position recommandation AMF n 2006-23 Questions-réponses relatives au régime applicable aux conseillers en investissements financiers Textes de référence : article L. 541-1 du code monétaire et financier

Plus en détail

PME Finance 29 avril 2014

PME Finance 29 avril 2014 PME Finance 29 avril 2014 http://www.pmefinance.org/9587-crowdfunding-analyse-du-projet-d-ordonnance.html Crowdfunding : le projet d'ordonnance se précise Très attendu, le projet d'ordonnance de simplification

Plus en détail

Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris

Conférence sur le crowdfunding. Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris Conférence sur le crowdfunding Mardi 16 décembre 2014 Espace Hamelin - Paris SOMMAIRE Le financement participatif 1. Les modalités du financement participatif 2. Les risques encourus 3. La réglementation

Plus en détail

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Crowdfunding Présentation conférence EIFR -18 décembre2014 Marie-Agnès NICOLET Présidente fondatrice de Regulation Partners marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

Plus en détail

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 1. Qualificati on juri di que Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce l'intermédiation

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Avril 2012 Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs

Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs Position AMF n 2013-16 Notions essentielles contenues dans la directive sur les gestionnaires de fonds Texte de référence : article L. 214-24, I du code monétaire et financier. L AMF applique l ensemble

Plus en détail

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES?... 2 2. QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES?... 2 3. QUI DOIT DECLARER?... 2 Position AMF n 2006-14 Questions réponses sur les obligations de déclaration des opérations réalisées par les dirigeants, leurs proches et les personnes assimilées Textes de référence : articles L. 621-18-2

Plus en détail

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie

Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie Recommandation sur les conventions concernant la distribution des contrats d assurance vie 2014-R-01 du 3 juillet 2014 1. Contexte L analyse des pratiques et des conventions observées sur le marché de

Plus en détail

Politique d exécution des ordres

Politique d exécution des ordres Politique d exécution des ordres 01/07/2015 Document public La Banque Postale Asset Management 02/07/2015 Sommaire 1. Informations générales définitions obligations 3 1.1. Contexte 3 1.2. Rappel des textes

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

Demande de devis RC PRO FINANCE ET PATRIMOINE

Demande de devis RC PRO FINANCE ET PATRIMOINE Demande de devis RC PRO FINANCE ET PATRIMOINE Responsabilité Civile Professionnelle des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), Conseil en Investissement Financier (CIF), Démarcheurs Bancaires et Financiers

Plus en détail

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS Le présent règlement, spécifique aux sociétés de gestion de portefeuille intervenant

Plus en détail

CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION

CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine 4, rue de Longchamp 75016 Paris Tél. : 01.42.56.76.50 Fax : 01.42.56.76.51 e-mail : info@cncgp.fr Site

Plus en détail

Le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va conduire à en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise.

Le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va conduire à en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise. Note relative au gestionnaire de transport 1/ La notion de gestionnaire de transport A) Définition du gestionnaire de transport Transposant la réglementation européenne (règlement n 1071/2009, 21 oct.

Plus en détail

Michel STORCK 17. Le dispositif de la finance participative repose sur l intervention de trois acteurs :

Michel STORCK 17. Le dispositif de la finance participative repose sur l intervention de trois acteurs : LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) Michel STORCK 17 Le crowdfunding, appelé également financement participatif, est une technique de financement de projets de création d'entreprise qui utilise

Plus en détail

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 7 bis du 15 septembre 2006 C2006-36 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 9 août

Plus en détail

CONTRAT DE PRISE D ORDRES

CONTRAT DE PRISE D ORDRES CPO_20110615_FR PREAMBULE - DEFINITIONS La SOCIETE GENERALE est mandatée par la société émettrice pour tenir le service de ses titres nominatifs et/ou assurer la gestion des options de souscription ou

Plus en détail

Fédération Française des Intermédiaires Bancaires (FFIB)

Fédération Française des Intermédiaires Bancaires (FFIB) HYALIN PRO IOBSP Fédération Française des Intermédiaires Bancaires (FFIB) VOUS ETES IOBSP ET VOUS PRATIQUEZ L ACTIVITE D INTERMEDIATION D ASSURANCE UNIQUEMENT EN GARANTIE EMPRUNTEUR ACTIVITES CONCERNEES

Plus en détail

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL CHRISTINE LAGARDE MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DE L EMPLOI INSTALLATION DE LA NOUVELLE AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Christine LAGARDE Conférence de presse du 9 mars 2010 DOSSIER DE PRESSE

Plus en détail

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Chapitre I : Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières Section I : Dispositions générales Article 264 : Les dispositions du présent chapitre

Plus en détail

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances

Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Principes d application sectoriels de l Autorité de contrôle prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances Décembre 2011 Les principes d application sectoriels,

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES AGENCE PIERRE&PARTNERS ORGANISME DE FORMATION PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES Formation validant

Plus en détail

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la Loi n 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ; DELIBERATION N 2015-04 DU 28 JANVIER 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AUTORISATION A LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISE D INFORMATIONS NOMINATIVES AYANT POUR

Plus en détail

IDENTITÉ DU PROPOSANT (personne morale ou physique)

IDENTITÉ DU PROPOSANT (personne morale ou physique) V 10.2014 BULLETIN DE SOUSCRIPTION DU CONTRAT D ASSURANCE ORIA FINANCE & PATRIMOINE Le présent bulletin complété, daté et signé, accompagné du règlement de la prime correspondant est à adresser dans les

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES

INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES 1.1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

Recommandation sur le traitement des réclamations

Recommandation sur le traitement des réclamations Recommandation sur le traitement des réclamations 1. Contexte 2015-R-03 du 26 février 2015 L information du client sur les modalités d examen des réclamations ainsi que le traitement de ces dernières font

Plus en détail

Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.

Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P. Marchés publics de fournitures et services EMISSION DE CARTES D ACHATS ET PRESTATIONS ANNEXES CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) Pouvoir adjudicateur : Ecole supérieure d art des Pyrénées

Plus en détail

Crowdfunding : Rêve ou réalité?

Crowdfunding : Rêve ou réalité? Crowdfunding : Rêve ou réalité? L encadrement du financement participatif : contrainte ou opportunité? Mardi 16 septembre 2014 Cinquième Matinale CCEF Cercle de l Union Interalliée (Paris) SOMMAIRE Le

Plus en détail

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)?

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Afin de fournir un service d investissement à ses clients, Delta Lloyd Bank est tenue de catégoriser ses clients 3. L un des fondements

Plus en détail

ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013

ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 ALERTE AIFM - 23 AVRIL 2013 Consultation publique sur les textes de transposition de la directive AIFM Le 17 avril 2013, la Direction du Trésor a soumis à consultation publique 1 les projets de mesures

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014. Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau

Cabinet ULYS BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014. Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau BANQUE & INNOVATION, 30 SEPTEMBRE 2014 Me Cathie-Rosalie JOLY Me Lise Breteau Cabinet ULYS 30/09/2014 www.ulys.net - cathierosalie.joly@ulys.net - ULYS 2014 1 "CROWDFUNDING ET RÉGLEMENTATION : QUELS IMPACTS

Plus en détail

Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE

Textes de référence : articles 314-76 et 325-6 du règlement général de l AMF SOMMAIRE Position recommandation AMF n 2013-10 Rémunérations et avantages reçus dans le cadre de la commercialisation et de la gestion sous mandat d instruments financiers Textes de référence : articles 314-76

Plus en détail

QUESTIONNAIRE D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (Renseignements servant de base à l'établi ssement d'un éventuel contrat en euros)

QUESTIONNAIRE D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (Renseignements servant de base à l'établi ssement d'un éventuel contrat en euros) QUESTIONNAIRE D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE (Renseignements servant de base à l'établi ssement d'un éventuel contrat en euros) Attention : conformément aux dispositions de l article

Plus en détail

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP)

INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) 1. Qualification juridique L article L. 519-1 du CMF reprend, en la précisant, la définition assurantielle, en déclarant qu «est

Plus en détail

SEVRES ESPACE LOISIRS

SEVRES ESPACE LOISIRS SEVRES ESPACE LOISIRS MARCHE PUBLIC DE SERVICES Nettoyage et entretien du SEL Marché n SEL13-01 CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP) Mode de consultation : procédure adaptée Le présent document vaut

Plus en détail

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi

Plus en détail

CHAPITRE 2. LE SYSTEME BANCAIRE Les institutions financières monétaires françaises et européennes

CHAPITRE 2. LE SYSTEME BANCAIRE Les institutions financières monétaires françaises et européennes CHAPITRE 2 LE SYSTEME BANCAIRE Les institutions financières monétaires françaises et européennes Les IFM comprennent trois grandes catégories d'établissements : - les banques centrales ; - les établissements

Plus en détail

IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012

IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012 IOBSP Les impacts des décrets de janvier 2012 4 avril 2012 Contact: Marie-Agnès NICOLET Présidente de REGULATION PARTNERS 06 58 84 77 40 IOBSP: les évolutions réglementaires o Après le rapport Deletré

Plus en détail

Les crédits à la consommation

Les crédits à la consommation Les crédits à la consommation Billet du blog publié le 16/03/2015, vu 244 fois, Auteur : Fabrice R. LUCIANI Code de la consommation (Valable à partir du 18 mars 2016) Avis du 24 juin 2014 relatif à l'application

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

Adhérer à la CNCIF 1

Adhérer à la CNCIF 1 Adhérer à la CNCIF 1 T A B L E D E S M A T I E R E S Présentation page 3 Historique page 4 La CNCIOB page 6 Les bonnes raisons de nous rejoindre page 7 Les valeurs de la CNCIF page 8 Rappel des activités

Plus en détail

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et

Plus en détail

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers»

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» «La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers» RAPPORT LUXEMBOURGEOIS Me Jean BRUCHER Me Nicolas BERNARDY BRUCHER & ASSOCIES 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg Tél. : (352)

Plus en détail

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. FORME JURIDIQUE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - INFORMATIONS LA SOCIÉTÉ TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. RÉGLEMENTAIRES FORME JURIDIQUE TreeTop Asset Management S.A. (ci-après «TREETOP» ou la «Société») est une société anonyme

Plus en détail

ORIAS - 2013-05-27 Page 1 sur 36

ORIAS - 2013-05-27 Page 1 sur 36 NOTE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU REGISTRE UNIQUE DES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCES (IAS), INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT(IOBSP), CONSEILLERS EN INVESTISSEMENT FINANCIER

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 9 MARS 2012 5 B-13-12 IMPOT SUR LE REVENU. IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ALLEGEMENT DES OBLIGATIONS DECLARATIVES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 275 28 décembre 2012. S o m m a i r e MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4317 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 275 28 décembre 2012 S o m m a i r e Loi du 21 décembre 2012 portant

Plus en détail

Définition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier)

Définition de l activité d IOBSP (Articles L.519-1 et R.519-1 du Code Monétaire et Financier) INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS IOBSP (conformément à la Loi n 2010-1249 du 22/10/2010, aux décrets n 2012-100 et 2012-101 du 26/01/2012 et aux arrêtés des 01/03/2012 et

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

LA VENTE ET SES CONDITIONS

LA VENTE ET SES CONDITIONS LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services

Plus en détail

COMMENT OPTIMISER SA GESTION DE DEVISES?

COMMENT OPTIMISER SA GESTION DE DEVISES? Dossier spécial Après une reprise observée en 2012 et 2013 (de l ordre de 2 et 2,5 %), l Organisation Mondiale du Commerce prévoit une croissance du commerce international de l ordre de 4 à 4,5 % en 2014.

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France

Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France Les obligations juridiques et fiscales des entreprises étrangères réalisant des opérations en France Opérations réalisées en France par l intermédiaire d un établissement stable Définition de l Établissement

Plus en détail

Le crowdfunding : Cadre réglementaire et conditions d immatriculation des conseillers en investissements participatifs (CIP)

Le crowdfunding : Cadre réglementaire et conditions d immatriculation des conseillers en investissements participatifs (CIP) Le crowdfunding : Cadre réglementaire et conditions d immatriculation des conseillers en investissements participatifs (CIP) Natalie LEMAIRE Christelle SQUIBB Crowdtuesday 16 septembre 2014 Le crowdfunding

Plus en détail

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE AVIS D APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Identification de l'organisme qui passe le marché : Commune d'orsay Pouvoir adjudicateur : M. le Maire d'orsay Adresse : 2 place du général Leclerc 91401 Orsay Cedex

Plus en détail

Associations Dossiers pratiques

Associations Dossiers pratiques Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes

Plus en détail

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Janvier 2010 Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE) Document de nature explicative (Version actualisée avec mise à jour des dispositions législatives et réglementaires

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE

OBJECTIF DU GUIDE 1-L ENCADREMENT JURIDIQUE DES ACTIVITES D ASSURANCE OBJECTIF DU GUIDE Présenter au public et en particulier aux investisseurs, les règles de constitution et de fonctionnement des organismes d assurance. Arrêté n 2005-0773 du 14 décembre 2005 fixant les

Plus en détail

PROJET DE LOI PORTANT REFORME BANCAIRE ET FINANCIERE

PROJET DE LOI PORTANT REFORME BANCAIRE ET FINANCIERE PROJET DE LOI PORTANT REFORME BANCAIRE ET FINANCIERE TITRE I ER SEPARATION DES ACTIVITES UTILES AU FINANCEMENT DE L ECONOMIE DES ACTIVITES SPECULATIVES Article 1 er A la section 7 du chapitre premier du

Plus en détail

Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires d Altamir en date du 24 avril 2014

Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires d Altamir en date du 24 avril 2014 Moneta Asset Management Monsieur Romain Burnand 17 rue de la Paix 75002 Paris Paris, le 7 avril 2014 Lettre d opinion Analyse de la seizième résolution présentée à l assemblée générale des associés commanditaires

Plus en détail

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut

Plus en détail

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015

Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 Suivi des plans de désherbage communaux Positionnement dans la charte régionale d'entretien des espaces communaux 2015 ACTE D'ENGAGEMENT Marché passé selon une Procédure Adaptée Articles 26, 28, 29 et

Plus en détail

les entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de l'article «L. 440-2» (Arrêté du 2 juillet 2007) ;

les entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de l'article «L. 440-2» (Arrêté du 2 juillet 2007) ; Règlement n o 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifié par les arrêtés du 31mars 2005, du 17 juin 2005, des 20 février

Plus en détail

Notions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique

Notions générales INTRODUCTION. 1 Sources du droit des assurances Historique Notions générales INTRODUCTION L assurance fait partie de notre quotidien. Technique de protection contre les aléas de la vie (incendie, vol, dégât des eaux...) elle répond à un besoin viscéral de sécurité.

Plus en détail

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT : CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers

Plus en détail

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES... 221. Préambule... 3 1 SOMMAIRE GENERAL Préambule... 3 LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 Ordonnance n 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession

Plus en détail

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre A - Notion sur la tenue des livres : 1) Notions Générales : La tenue des livres consiste à inscrire sur des registres comptables les différentes

Plus en détail

CN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à :

CN5 Productions. dossier de souscription. composition du dossier de souscription : Veuillez envoyer l ensemble des documents ci-dessus à : dossier de souscription CN5 Société Anonyme au capital de 37 000 800 055 790 RCS PARIS Siège social : 21 rue du Faubourg Saint- Antoine, 75011 Paris Tél. : + 33 (0)1 55 28 32 15 Email : contact@cn5productions.com

Plus en détail

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? 1 Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? Quand vous achetez un fonds de commerce de restaurant, choisir la structure juridique de l entreprise qui l exploitera fait partie des

Plus en détail

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES.

OBJET : FORMULES DE FINANCEMENT EN PREVISION D OBSEQUES. MINISTERE DE L INTERIEUR ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE Paris, le 20/12/06 Le Ministre d Etat, ministre de l'intérieur et de l aménagement du

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding)

S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) S informer sur le nouveau cadre applicable au financement participatif (crowdfunding) 1 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE Le financement participatif est un phénomène de société qui a émergé grâce à l essor d internet

Plus en détail

CODE DES RELATIONS BANQUES TPE/PME

CODE DES RELATIONS BANQUES TPE/PME CODE DES RELATIONS BANQUES TPE/PME MAI 2006 LES ARTICLES > ARTICLE 1 ER périmètre et objectifs page 2 > ARTICLE 2 soutien de l esprit d entreprise en favorisant la création ou la reprise d entreprises

Plus en détail

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010)

Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Fiche pratique n 10 : les droits des clients en matière bancaire (25/01/2010) Frais excessifs, tarification difficilement compréhensible, les litiges entre les banques et leurs clients sont nombreux. Des

Plus en détail

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) Mairie de COUPVRAY PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P) DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES n 04/MG/2015

Plus en détail

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

III L allégement de la loi n 12-96 La loi n 12-96 contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application ROYAUME DU MAROC Note de présentation du projet de loi modifiant et complétant la loi n 12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc telle que modifiée et complétée Depuis la promulgation de la loi

Plus en détail

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS

Plus en détail

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL

Plus en détail

Intermédiaires en Assurance

Intermédiaires en Assurance Intermédiaires en Assurance 1. Qualification juridique En application de la directive européenne 2002/92 du 9 décembre 2002 sur l intermédiation en assurance, l article L. 511-1 I du Code des assurances

Plus en détail

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE Actualisation Mai 2012 Direction de l'evaluation des Dispositifs Médicaux Département Surveillance du Marché GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 39 DU 30 MARS 2012 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 4 A-6-12 INSTRUCTION DU 27 MARS 2012 DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). CREDIT D IMPOT SUR

Plus en détail

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

MARCHE PUBLIC DE SERVICES Commune de 01280 PREVESSIN-MOENS AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Appel d offres ouvert MARCHE PUBLIC DE SERVICES Service d'assurance SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S)

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA Version en date du 31/08/2012 DEFINITIONS : - Compte OVH : Compte de facturation regroupant l ensemble des fonctionnalités et informations relatives à la facturation

Plus en détail

t services TPE ccompagnement une solution complète et externalisée pour sécuriser la gestion quotidienne de votre entreprise

t services TPE ccompagnement une solution complète et externalisée pour sécuriser la gestion quotidienne de votre entreprise [ ASSISTANCE ET PROTECTION ] entreprises ccompagnement t services TPE une solution complète et externalisée pour sécuriser la gestion quotidienne de votre entreprise [ ASSISTANCE ET PROTECTION ] Un accompagnement

Plus en détail

BNP PARIBAS LES RELEVES EN LIGNE

BNP PARIBAS LES RELEVES EN LIGNE PREAMBULE L'Offre "Relevés en Ligne", ci-après dénommée "l'offre", définit les conditions dans lesquelles la Banque met à la disposition du Client ses relevés de compte sous forme électronique. Elle est

Plus en détail

NOTE DE PRÉSENTATION

NOTE DE PRÉSENTATION AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRÉSENTATION RÈGLEMENT N 2014-02 du 6 février 2014 Relatif aux modalités d établissement des comptes des sociétés de financement Abrogé et repris par règlement ANC

Plus en détail