Audience publique du 20 octobre 2016 Cassation Mme FLISE, président. (1 chambre), dans le litige l'opposant :
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- Rémi Moreau
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1 CIV. 2 JT COUR DE CASSATION Audience publique du 20 ctbre 2016 Cassatin Mme FLISE, président Purvi n Q Arrêt n 1553 F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par Mme Laurence Badie, dmiciliée 24 rue Jean Mulin, Olrn-Sainte-Marie, cntre l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par la cur d'appel de Pau re (1 chambre), dans le litige l'ppsant : 1 / à l'assciatin Oeuvre de l'abbé Denis, dnt le siège est 79 avenue des Lauriers, Pau, 2 / à la sciété Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dnt le siège est TSA 55113, Nirt cedex 9, 3 / à M. Christpher Christy, dmicilié Fyer René Gabé, 301 avenue Légugnn, Olrn-Sainte-Marie,
2 / à l'assciatin ADTMP, dnt le siège est 42 avenue Vignancurt, Pau, prise en sa qualité de curateur de M. Christpher Christy, 5 / à la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, dnt le siège est 26 bis avenue des Lilas, Pau cedex 09, défendeurs à la cassatin ; La demanderesse invque, à l'appui de sn purvi, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, ù étaient présents : Mme Flise, président, M. Bessn, cnseiller rapprteur, M. Savatier, cnseiller dyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapprt de M. Bessn, cnseiller, les bservatins de la SCP Marlange et de La Burgade, avcat de Mme Badie, de la SCP Rcheteau et Uzan-Saran, avcat de l'assciatin Oeuvre de l'abbé Denis et de la sciété Mutuelle assurance des instituteurs de France, l'avis de Mme Vassall, avcat général, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; recevable : Sur le myen unique, pris en sa première branche, qui est Vu l article 1382, devenu 1240, du cde civil, ensemble l article 145 du cde de prcédure civile ; Attendu, seln l arrêt attaqué statuant en matière de référé, que Mme Badie, assistante familiale, qui s était vue cnfier par l assciatin Oeuvre de l Abbé Denis (l assciatin) M. Christy, alrs mineur, aux termes d un cntrat d accueil à titre permanent, a été agressée par celui-ci ; que Mme Badie, qui a subi plusieurs arrêts de travail à la suite de cette agressin, a été indemnisée par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de respnsabilité civile de l assciatin, des dégâts matériels causés à sn dmicile par M. Christy ; qu elle a assigné M. Christy, l assciatin, en sa qualité de civilement respnsable de ce dernier, la MAIF et la caisse primaire d assurance maladie de Pau-Pyrénées (la CPAM) devant le juge des référés d un tribunal de grande instance, aux fins de vir rdnner une mesure d expertise médicale destinée à évaluer sn préjudice crprel ; que l assciatin et la MAIF se snt ppsées à cette demande en faisant valir que la victime avait bénéficié d une prise en charge au titre de la législatin sur les accidents prfessinnels ;
3 Attendu que, pur débuter Mme Badie de sa demande d expertise, l arrêt retient, d abrd, que Mme Badie sllicite une expertise médicale sur le fndement de l article 145 du cde de prcédure civile dans la perspective d engager une actin au fnd en respnsabilité cntre l assciatin, en qualité de civilement respnsable de M. Christy, mais que, même si elle a mis en cause ce dernier qui est aujurd hui majeur, elle ne purra agir au fnd que cntre l assciatin, sn civilement respnsable, puisqu il était mineur au mment des faits dnt elle a été victime ; qu il relève, ensuite, qu il est établi que pur l indemnisatin du préjudice résultant de cet accident du travail, tant Mme Badie que la CPAM entendent se placer sus le régime de l indemnisatin du cde de la sécurité sciale ; qu il en déduit que sn actin au fnd devant le juge du drit cmmun cntre l assciatin, ès qualités, est manifestement vuée à l échec dans la mesure ù elle ne purra faire juger sa respnsabilité seln les règles du drit cmmun, de srte que cette actin au fnd n étant pas manifestement recevable devant le juge du fnd, elle ne justifie pas d un mtif légitime à slliciter une mesure d expertise devant le juge des référés ; Qu en statuant ainsi alrs que la minrité de l auteur du dmmage n exclut pas sa respnsabilité et ne fait pas bstacle à sa cndamnatin persnnelle sur le fndement de l article 1382, devenu 1240, du cde civil, la cur d appel a vilé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la secnde branche du myen : CASSE ET ANNULE, en tutes ses dispsitins, l arrêt rendu le 24 juillet 2015, entre les parties, par la cur d appel de Pau ; remet, en cnséquence, la cause et les parties dans l état ù elles se truvaient avant ledit arrêt et, pur être fait drit, les renvie devant la cur d appel de Tuluse ; Cndamne l assciatin Oeuvre de l Abbé Denis et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, rejette leur demande et les cndamne à payer à Mme Badie la smme glbale de eurs ; Dit que sur les diligences du prcureur général près la Cur de cassatin, le présent arrêt sera transmis pur être transcrit en marge u à la suite de l'arrêt cassé ;
4 Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, deuxième chambre civile, et prnncé par le président en sn audience publique du vingt ctbre deux mille seize.
5 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Myen prduit par la SCP Marlange et de La Burgade, avcat aux Cnseils, pur Mme Badie Le myen reprche à l arrêt infirmatif attaqué d AVOIR débuté Mme Badie de sa demande d expertise médicale, AUX MOTIFS QUE «( ) en applicatin de l'article L du cde de la sécurité sciale sus réserves des dispsitins prévues aux articles L à L , L , L , L et L , aucune actin en réparatin d'un accident du travail ne peut être exercée cnfrmément au drit cmmun, par la victime u ses ayants drit et l'article du même cde prévit que si la lésin dnt est atteint l'assuré scial est imputable à une persnne autre que l'emplyeur u ses prépsés, la victime u ses ayants drit cnserve cntre l'auteur de l'accident le drit de demander la réparatin du préjudice causé, cnfrmément aux règles de drit cmmun, dans la mesure ù ce préjudice n'est pas réparé par applicatin du présent livre ; en l'espèce, Mme Badie sllicite une expertise médicale sur le fndement de l'article 145 du cde de prcédure civile dans la perspective d'engager une actin au fnd en respnsabilite cntre l'aod, ès-qualités de civilement respnsable de M. Christy. Même si elle a mis en cause M. Christy qui est aujurd'hui majeur, elle ne purra agir au fnd que cntre sn civilement respnsable puisqu'il était mineur au mment des faits dnt elle a été victime, à savir l'oad qui l'avait placé chez elle et dnt elle est la salariée en vertu d'un cntrat de travail du 16 février 2007 ; il résulte également des pièces prduites qu'elle a déclaré les faits dnt elle a été victime cmme accident du travail (pièces 1, 2 et 3 des appelantes, pièces 5, 6 de Mme Badie) et qu'ils nt été pris en charge à ce titre par la CPAM ; ainsi, dans un currier adressé le 23 mars 2010 au directeur de l'oad, la CPAM recnnaît que Mme Badie a été victime d'un accident du travail et indique qu'elle demande la mise en euvre de la prcédure tendant à la recnnaissance de la faute inexcusable de l'emplyeur ; il est dnc établi que pur l'indemnisatin du préjudice résultant de cet accident du travail tant Mme Badie que la CPAM entendent se placer sus le régime de l'indemnisatin du cde de la sécurité sciale ; dès lrs, l'actin au fnd de Mme Badie devant le juge du drit cmmun cntre l'oad, ès qualités de civilement respnsable, est manifestement vuée à l'échec dans la mesure ù elle ne purra faire juger sa respnsabilité seln les règles du drit cmmun. En cnséquence, sn actin au fnd n'étant pas manifestement recevable devant le juge du fnd, elle ne justifie pas d'un mtif légitime à slliciter une mesure d'expertise devant le juge des référés et il cnvient d'infirmer la décisin déférée ( )» (arrêt attaqué, pp. 4 et 5),
6 ALORS QUE 1 ), la minrité de l auteur d un dmmage n exclut pas sa respnsabilité pur faute sur le fndement de l article 1382 du cde civil ; qu en débutant Mme Badie de sa demande d expertise destinée à évaluer sn préjudice, aux mtifs errnés que «si elle a mis en cause M. Christy qui est aujurd hui majeur, elle ne purra agir au fnd que cntre sn civilement respnsable puisqu il était mineur au mment des faits dnt elle a été victime», la cur d appel a vilé les articles 1382 du cde civil et 145 du cde de prcédure civile, ALORS QUE 3 ), dans ses cnclusins d appel (pp. 8 et 9), Mme Laurence Badie faisait valir qu elle cherchait ntamment à engager une actin cntre un assureur ; qu en s abstenant de rechercher si la perspetive d engager une actin cntre un assureur, pur btenir la réparatin intégral d un préjudice, justifiait la mesure d expertise sllicitée, la cur d appel a privé sa décisin de base légale au regard de l article 145 du cde de prcédure civile.
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