AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 AVRIL 2015

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1 KF/TG/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 66/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 02/04/ Affaire : Monsieur SEIDOU SYLLA (Maître ADAE JOSEPHINE) Contre 1- La Société INTERNATIONAL TRANSIT CENTER 2- La Société COOPERATIVE FRUITIERE D ANANAS et de BANANES (COFAB) 3- La Société HAPAG-LIOYD (Maître N ZI Jean-Claude) DECISION : CONTRADICTOIRE Ordonne la jonction des procédures n 66/2015 et 719/2015 ; Déclare irrecevable l action de Monsieur SEIDOU SYLLA contre le transporteur maritime ; Déclare par contre recevable l action de Monsieur SEIDOU SYLLA contre les sociétés ITC et COFAB ; Dit recevable l intervention forcée de la société ITC ; Constate la non conciliation des parties ; Dit cependant Monsieur SEIDOU SYLLA mal fondé en ses prétentions ; L en déboute ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 02 AVRIL 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du deux avril deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, ALLAH KOUAME JEAN-MARIE, N GUESSAN GILBERT, DIARRASSOUBA VALASSIME et Madame ESSO épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur SEIDOU SYLLA né le 17 septembre 1963 à Dabou, commerçant de nationalité ivoirienne, demeurant à NEW YORK aux Etats-Unis ; ; Demandeur représenté par Maître ADAE Joséphine, Avocat à la Cour, sise à Abidjan Cocody II Plateaux, 01 BP Abidjan 01, comparaissant et concluant ; Et d une part, 1- La Société INTERNATIONAL TRANSIT CENTER, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Abidjan Treichville, 05 BP 3383 Abidjan 05, Tél : / ; 2- La Société COOPERATIVE FRUITIERE D ANANAS et de BANANES dite COFAB, 01 BP 8627 Abidjan 01 ; 3- La Société HAPAG-LIOYD, transporteur maritime, représentée par la société SUMACO, 01 BP 2956 Abidjan 01 ; Défenderesses représentées par Maître N ZI JEAN- CLAUDE, Avocat à la Cour, comparaissant ; D autre part ; 1

2 Condamne Monsieur SEIDOU SYLLA aux dépens. Enrôlée pour l audience du 15 janvier 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 22 janvier 2015 pour poursuite de la conciliation ; Ce jour-là, le Tribunal a procédé à la conciliation des parties qui s est soldée par un échec ; L instruction de la procédure a alors été ordonnée, confiée au juge KACOU Bredoumou Florent et la cause renvoyée à l audience publique du 05 mars 2015 ; La mise en état est clôturée par ordonnance n 301/2015 du 04 mars 2015 ; A la date de renvoi, l affaire est mise en délibéré pour décision être rendue le 02 avril 2015 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d huissier en date du 30 décembre 2014, monsieur SEIDOU SYLLA a assigné la société INTERNATIONAL TRANSIT CENTER dite ITC, la COOPERATIVE FRUITIERE d ANANAS et de BANANES dite COFAB, la société HAPAG-LIOYD à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre condamner solidairement les défenderesses à lui payer les sommes de francs CFA en principal et francs CFA à titre de dommages-intérêts et aux dépens à distraire au profit de maître ADAE JOSEPHINE, avocat aux offres de droit. Par exploit du 20 février 2015 la société ITC a assigné monsieur EKRA ANOH JEROME en intervention forcée Monsieur SEIDOU SYLLA allègue qu il est commerçant et réside aux ETATS UNIS d AMERIQUE. Il énonce que le 23 février 2013, il acheté 20 kilogrammes de 2

3 poisson «barracuda» au prix de francs et 643 cartons de poissons «brochet» d une valeur de francs CFA. Qu après avoir fait fumer les poissons et conditionner ceux-ci dans 500 cartons, il a confié le transport de sa marchandise à destination de NEW YORK (ETATS UNIS) à la société ITC et à la COFAB. Qu à la livraison survenue le 13 avril 2013, il a constaté qu il manquait 124 cartons de poissons et que sa marchandise était avariée et impropre à la consommation. La société HDI MARINE qui, à sa demande, a procédé à l examen de la marchandise a conclu que l origine de l avarie est consécutive à la température inappropriée utilisée au cours du transport. Il allègue que tant en CÔTE D IVOIRE qu aux ETATS UNIS d AMERIQUE il a effectué d importantes dépenses qui ont englouti toutes ses économies ; que la marchandise étant destinée à la vente, son préjudice commercial n est pas moins substantiel. Qu ainsi les dépenses faites en CÔTE D IVOIRE se présentent comme suit : -poissons francs CFA -fumage des poissons francs CFA -cartons vides pour entreposer les poissons francs CFA -emballages francs CFA -transport des poissons au lieu de fumage et au port francs CFA -conservation des poissons fumés avant embarquement francs CFA Frais payés à la société SUMACO SHIPPING francs CFA Que les dépenses faites aux ETATS-UNIS d AMERIQUE se présentent quant à elles comme suit : -billet d avion TURKISH AIRLINES $1300 soit francs CFA 3

4 -MORE TRUCKING LLC..$1000 soit francs CFA -JCT PROPERTY SOLUTIONS INC.$1600 soit francs CFA -CARGOHUT..$2529 soit francs CFA -PHILADELPHIA WAREHOUSING.$703 soit francs CFA Estimant que la société de transit ITC, l exportateur COFAB et le transporteur HAPAG-LIOYD sont responsables de l avarie constatée, il sollicite leur condamnation à réparer son préjudice. La société HAPAG-LIOYD prie le tribunal de constater que l action de monsieur SEIDOU SYLLA initiée plus d un an après la livraison de la marchandise est prescrite. Subsidiairement, elle sollicite sa hors de cause au motif qu elle n est pas intervenue dans la manipulation du conteneur litigieux préréglé par le chargeur ou son mandataire (transitaire) c est-à-dire les sociétés ITC et COFAB. Elle argue que son rôle s est limité à assurer le maintien de la température au cours du transport maritime. La société ITC sollicite sa mise hors de cause. Elle prétend qu en sa qualité de transitaire agréé en douane, elle s est contentée de valider la déclaration à l export D6 que lui a présentée Monsieur EKRA ANOH JEROME qui est un courtier libre, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée dans la survenue des avaries. Monsieur EKRA ANOH JEROME affirme que la société ITC n a tissé aucun lien avec monsieur SEIDOU SYLLA de sorte qu il n est pas responsable des avaries reprochées. Il énonce qu il est courtier en transit de la COFAB, et que c est dans le cadre de ses activités que monsieur SEIDOU SYLLA lui a confié la procédure de transit à l export régime D6 de sa marchandise. Il précise que Monsieur SEIDOU SYLLA a acheté et fumé les poisons avant de le contacter. Il allègue que c est sur les instructions et en la présence constante du demandeur qu il a effectué toutes les formalités 4

5 administratives jusqu à l embarquement de la marchandise. Qu à la demande de monsieur SEIDOU SYLLA, il a établi une seule facture portant l en-tête de la COFAB d une valeur de francs CFA pour les cinq cent cartons. Il est par conséquent surpris que le demandeur présente deux factures. Que par ailleurs, le réglage de la température du conteneur n est pas de son fait ; que la température a été déterminée par la compagnie de transport maritime qui dispose d un service technique composé d experts capables de définir la température pour chaque type de marchandise. Il précise que les sociétés ITC et COFAB n ont pas assisté au chargement des cinq cents cartons de poissons dans le conteneur. Que lors de cette opération, étaient présents les agents de la douane et du service phytosanitaire, ainsi que le représentant du transporteur SUMACO. Que monsieur SEIDOU SYLLA n a formulé aucune réserve quant au nombre de cartons empotés. C est pour toutes ces raisons qu il conteste être à l origine des avaries querellées. La COFAB n a pas conclu. SUR CE Sur la jonction des procédures n 16/2015 et 63/2015 Les procédures n 66/2015 et 719/2015 étant connexes ; il convient pour une bonne administration de la justice d ordonner leur jonction. En la forme Sur le caractère de la décision La COFAB n a pas été assignée à son siège social ; elle n a ni comparu ni conclu ; Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Les sociétés HAPAG-LIOYD, ITC, et monsieur EKRA ANOH JEROME ont fait valoir leurs moyens et prétentions. Il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard. Sur le taux du ressort 5

6 L article 8 de la loi organique n du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» L intérêt du litige en l espèce n excède pas un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l action formée contre la société HAPAG-LIOYD La société HAPAG-LIOYD allègue que l action du demandeur est prescrite car intervenue plus d une année après la livraison de la marchandise. Aux termes de l article 3-6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 «en tout cas, le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu une action ne soit intentée dans l année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées.» Il ressort des affirmations de monsieur SEIDOU SYLLA que la marchandise est arrivée à NEW YORK le 13 avril Le tribunal constate que de cette date à la période à laquelle monsieur SEIDOU SYLLA a initié la présente procédure, il s est écoulé plus d une année. Il s ensuit que conformément à la disposition légale susénoncée, l action du demandeur contre le transporteur maritime à savoir la société HAPAG-LIOYD est prescrite. En conséquence le tribunal déclare l action de monsieur SEIDOU SYLLA en ce qui concerne la société HAPAG- LIOYD irrecevable. Sur la recevabilité de l action formée contre les sociétés ITC, COFAB et monsieur EKRA ANOH JEROME 6

7 L action de monsieur SEIDOU SYLLA contre les sociétés ITC et COFAB étant régulier en la forme ; il y a lieu de la recevoir. Sur la recevabilité de l intervention volontaire de la société ITC La société ITC a introduit son action dans les formes prescrites par la loi. Il y a lieu de la déclarer recevable. Au fond Sur la responsabilité des avaries L action initiée contre la société HAPAG-LIOYD ayant été déclarée irrecevable, il convient d examiner la responsabilité des sociétés ITC et COFAB dans les avaries dont réparation est sollicitée par Monsieur SEIDOU SYLLA. Il est acquis aux débats que la société ITC nie de façon constante sa responsabilité dans la survenue des avaries au motif qu elle n entretient aucune relation avec le demandeur. Concernant la COFAB sa mise en cause résulte de la facture avec son en-tête délivrée par monsieur EKRA ANOH JEROME à Monsieur SEIDOU SYLLA. Il ressort des aveux de monsieur EKRA ANOH JEROME que les sociétés ITC et COFAB ne sont pas intervenues dans la procédure d exportation de la marchandise de monsieur SEIDOU SYLLA aux ETATS-UNIS d AMERIQUE. Il affirme être un courtier indépendant au service de la COFAB, et qu à la demande de Monsieur SEIDOU SYLLA il s est chargé personnellement de toutes les formalités administratives depuis l attestation d exportation jusqu au bulletin d embarquement. Il résulte de cela que bien qu il ait utilisé une facture portant l en-tête de la COFAB, il a agi pour son propre compte. Etant donné qu il n est rapporté en l espèce par le demandeur la preuve que les sociétés ITC et COFAB ont effectivement été la cause des avaries excipées par lui, il y a lieu de les mettre hors de cause, et de débouter Monsieur SEIDOU SYLLA de son action en paiement dirigée contre elles. Sur les dépens Monsieur SEIDOU SYLLA succombe. 7

8 Il convient donc de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard des sociétés HAPAG-LIOYD, ITC, et Monsieur EKRA ANOH JEROME, par défaut à l égard de la COFAB en premier et dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures n 66/2015 et 719/2015 ; Déclare irrecevable l action de Monsieur SEIDOU SYLLA contre le transporteur maritime ; Déclare par contre recevable l action de Monsieur SEIDOU SYLLA contre les sociétés ITC et COFAB ; Dit recevable l intervention forcée de la société ITC ; Constate la non conciliation des parties ; Dit cependant Monsieur SEIDOU SYLLA mal fondé en ses prétentions ; L en déboute ; Condamne Monsieur SEIDOU SYLLA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8

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