16 février N Collecte 2017 Contribution des entreprises à la formation professionnelle continue

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "16 février N Collecte 2017 Contribution des entreprises à la formation professionnelle continue"

Transcription

1 16 février 2017 N Collecte 2017 Contribution des entreprises à la formation professionnelle continue Les entreprises sont tenues de verser, avant le 1 er mars de chaque année, une contribution au financement de la formation professionnelle de leurs salariés dont le montant est assis sur les salaires payés au cours de l année précédente. Depuis la loi du 5 mars 2014, la contribution à la formation professionnelle continue des entreprises de la métallurgie est désormais versée intégralement à un collecteur unique, l Opcaim. Cette contribution correspond à un pourcentage de leur masse salariale, en fonction de leur effectif : 0,55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés ; 1 % pour les entreprises de 11 salariés et plus. Une exception concerne les entreprises ayant conclu un accord triennal de gestion du compte personnel de formation (CPF) de leurs salariés, pour lesquelles le taux est réduit à 0,8 %. Enfin, des mesures de lissage permettent aux entreprises concernées par le franchissement du seuil de 11 salariés d atténuer l incidence financière liée. Cette contribution est destinée au financement du compte personnel de formation (CPF) (à l exception des entreprises de 11 salariés et plus ayant conclu un accord à cette fin), de la professionnalisation, du plan de formation (entreprises de moins de 300 salariés), du FPSPP et du congé individuel de formation des salariés (CIF CDI). Une contribution spécifique dédiée au financement du congé individuel de formation des salariés et anciens salariés en contrat de travail à durée déterminée (CIF-CDD) est due pour les entreprises qui ont employé, en 2016, des salariés sous contrat de travail à durée déterminée. Ces dernières sont tenues de verser à l Opcaim une contribution égale à 1 % de la masse salariale des CDD. L Opcaim reverse au FPSPP les fonds qu il collecte au titre du FPSPP et du CIF (CDD et CDI), le FPSPP reversant aux Fongecif les fonds destinés au financement du congé individuel de formation. Pour rappel, depuis la loi du 5 mars 2014, les employeurs de 11 salariés et plus n ont plus la possibilité «d imputer» sur leur obligation les dépenses de formation de l entreprise, qu elles soient organisées en interne ou confiées à un organisme de formation, la déclaration fiscale annuelle relative à la formation professionnelle continue (n 2483) ayant été supprimée. Les employeurs doivent désormais porter les mentions nécessaires à l établissement de leur participation à la FPC dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS et DSN). La présente «Informations sociales» fait le point sur l ensemble des contributions des entreprises à la formation professionnelle continue E.511.UR. - Impr. RAS Villiers-le-Bel

2 2 N février 2017 Sommaire Contribution des employeurs à la formation professionnelle continue 3 I. Champ d application 3 Entreprises assujetties 3 Entreprises dispensées 3 Entreprises visées par une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire 4 II. ASSIETTE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION 4 III. Calcul de l effectif de l entreprise 5 Cadre d appréciation des effectifs 6 Modalités de calcul des effectifs 6 Nombre mensuel de salariés 6 Nombre mensuel moyen de salariés 8 IV. TAU DE LA CONTRIBUTION 8 Entreprises de moins de 11 salariés 9 Entreprises de 11 salariés et plus 9 Répartition pour les entreprises de 11 à 49 salariés 9 Répartition pour les entreprises de 50 à 299 salariés 10 Répartition pour les entreprises de 300 salariés et plus 10 Pour toutes les entreprises : contribution au titre du CIF des CDD 10 Tableau récapitulatif des CDD à inclure dans l assiette soumise à contribution 11 Remboursement de la contribution CIF-CDD (art. L , D et D du Code du travail). 11 Tableau récapitulatif de la répartition des contributions des entreprises 12 Entreprises ayant conclu un accord de gestion interne du CPF 12 Règles spécifiques relatives au franchissement de seuil d effectif 13 Entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 11 salariés 13 Tableau récapitulatif 14 En ventilation par dispositifs, pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés 14 Taux applicable pour la collecte 2017 (masse salariale 2016) 14 Fluctuation des effectifs 15 Entreprises nouvelles 15 Reprise ou absorption d une entreprise employant 11 salariés ou plus 15 Repères ANNULE ET REMPLACE L Informations sociales n du 7 mars 2016 LOI N DU 5 MARS 2014 La loi a modifié les modalités de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle en prévoyant le versement à un collecteur unique (Opcaim). MESURES DE LISSAGE EN CAS DE FRANCHIS- SEMENT DE SEUIL D EFFECTIF La loi n du 5 mars 2014 a supprimé le seuil de 20 salariés. Un dispositif de lissage est maintenu pour les employeurs qui, en raison de l accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d une année, pour la première fois, l effectif de 10 salariés (avant 2016) ou de 11 salariés (à compter de 2016). Le décret n du 22 août 2014, relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle, détermine les réductions de versement qui résultent de la situation de franchissement de seuil. La loi n de finances pour 2016 du 29 décembre 2015 modifie, à compter du versement de la contribution au financement de la formation professionnelle due au titre de l année 2016 à verser avant le 1 er mars 2017, le seuil d effectif de 10 salariés en seuil de 11 salariés. Le décret n du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés corrige une scorie

3 3 16 février 2017 N réglementaire concernant les entreprises en situation de franchissement du seuil de 10 salariés (11 salariés à compter de 2016). Il prévoit que le pourcentage minimal de contribution est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 % (et non de 0,3 % puis de 0,1 % auparavant). FORMALITÉS AVANT LE 1 ER MARS 2017 Versement de l ensemble des contributions à l Opcaim (plan de formation, professionnalisation, compte personnel de formation, FPSPP, CIF-CDI et CIF-CDD) RETROUVEZ TOUS CES TETES ETRANET.PORTAIL-UIMM.FR Contribution des employeurs à la formation professionnelle continue I. CHAMP D APPLICATION Entreprises assujetties Tout employeur, dès lors qu il compte au moins un salarié dans ses effectifs, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue par le versement, à l Opcaim, des contributions légales obligatoires (articles L du Code du travail et 235 ter C du Code général des impôts). Cette obligation de versement vise toutes les entreprises établies ou domiciliées en France, quelles que soient la nature de l activité, la situation fiscale et la forme juridique de l entreprise. N.B. Selon l Administration, une entreprise est établie ou domiciliée en France dès lors qu elle possède un «centre d opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d une certaine autonomie» (Circulaire du 4 septembre 1972 relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, paragraphe 2.3). Entreprises dispensées En application des articles L du Code du travail et 235 ter C du Code général des impôts, sont exclus du champ d application de cette obligation de financement : l État ; les collectivités territoriales (communes, départements, régions) ; les établissements publics à caractère administratif de l État et des collectivités territoriales.

4 4 N février 2017 Entreprises visées par une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire Les entreprises visées par une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne sont pas exonérées de l obligation de versement de la contribution à la formation professionnelle continue. Néanmoins, en fonction de la date du jugement d ouverture de la procédure, la contribution peut constituer une créance née antérieurement au jugement et être soumise à l obligation de déclaration. Conformément aux articles R et R du Code du travail, l'employeur peut verser sa participation au financement de la formation professionnelle continue à l Opca avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires. Selon l Administration fiscale, le fait générateur de cette créance se situe à la date à laquelle expire le délai pour s acquitter de la contribution, soit le 1 er mars de l année suivant celle du versement des salaires. Ainsi, l Administration fiscale considère que la contribution à la formation professionnelle est due dans les conditions suivantes : lorsque le jugement d ouverture de la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire intervient l année civile au cours de laquelle est assise la contribution ou avant le 1 er mars de l année civile au cours de laquelle elle est versée, la contribution est considérée comme une créance postérieure au jugement d ouverture. Elle est due dans les conditions normales. Elle est calculée sur l ensemble des salaires versés au cours de l année de référence et est versée avant le 1 er mars de l année N+1 ; lorsque le jugement d ouverture de la procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire intervient après le 1 er mars de l année civile au cours de laquelle est versée la contribution, celle-ci est considérée comme une créance antérieure au jugement d ouverture. L entreprise n a pas à s en acquitter dans les conditions normales. EEMPLE Une entreprise fait l objet d une procédure de sauvegarde dont le jugement d ouverture a été prononcé le 20 juillet Elle n a pas versé sa contribution en 2016, au titre de l année La contribution 2016, assise sur les rémunérations de l année 2015 aurait dû être versée avant le 1 er mars Au jour du jugement d ouverture, elle constitue une créance antérieure au jugement et est donc soumise à obligation déclarative. Toutefois, la contribution 2017, assise sur les rémunérations de l année 2016, doit être versée au plus tard le 1 er mars 2017, soit postérieurement à la date du jugement. Par conséquent, pour 2017, l entreprise est tenue de calculer, dans les conditions normales, sa participation sur l ensemble des rémunérations versées au cours de l année du jugement d ouverture (avant et après le 20 juillet 2016). II. ASSIETTE DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION La participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue se calcule sur la base des rémunérations versées au cours de l année au titre de laquelle la contribution est due. La contribution à verser avant le 1 er mars 2017 est donc assise sur l ensemble des rémunérations versées pendant l année Aux termes des articles L , alinéa 2 (entreprises de moins de 11 salariés) et L , alinéa 3, du Code du travail (entreprises de 11 salariés et plus), les

5 5 16 février 2017 N rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale. Il s agit donc de l ensemble des rémunérations versées à tous les salariés de l entreprise qui sont soumises à cotisations de Sécurité sociale. En application de l article L du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l occasion du travail, notamment les salaires, les indemnités de congés payés, les primes, les gratifications et tous autres avantages en argent. Sont notamment à inclure dans l'assiette de participation des employeurs à la formation professionnelle continue : le salaire de base ; certaines primes : ancienneté, vacances, évènements familiaux, etc. ; les rémunérations versées aux titulaires de contrats uniques d insertion (volets CUI-CAE et CUI-CIE) ; les rémunérations versées aux titulaires de contrats de professionnalisation ; la fraction non exonérée des salaires versés aux apprentis dans les entreprises comportant 11 salariés et plus et non inscrites au répertoire des métiers (assiette forfaitaire) ; les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, etc. ; la fraction soumise à cotisations des gratifications versées aux stagiaires (fraction supérieure à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale). A contrario, sont notamment à exclure de cette assiette : les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts (indemnités de licenciement, par exemple) ; les rémunérations versées aux apprentis dans les entreprises comportant moins de 11 salariés ou inscrites au répertoire des métiers ; dans les entreprises comportant 11 salariés et plus, la partie des rémunérations versées aux apprentis, exonérée de cotisations de Sécurité sociale ; l'allocation de formation versée en contrepartie de la réalisation d une action de formation au titre du plan de formation en dehors du temps de travail. En pratique, pour déterminer cette assiette de calcul, les entreprises peuvent se référer au montant du total des rémunérations annuelles déclarées à la Sécurité sociale figurant dans la DADS (DSN), auquel il convient d ajouter les salaires versés aux VRP multicartes ainsi que les salaires versés par un employeur établi en France à des salariés dont le contrat est exécuté à l étranger, qui n apparaissent pas dans la DADS (DSN). N.B. La circulaire du 4 septembre 1972 relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, paragraphe 3.1.3, précise en effet que les salaires versés à des personnes occupant un emploi à l étranger mais ne dépendant pas d un centre d opérations autonomes situé hors de France sont passibles de la participation à la formation. Cette position a été confirmée par le Conseil d État, dans une décision n du 8 avril III. CALCUL DE L EFFECTIF DE L ENTREPRISE Selon les articles L et L du Code du travail, le montant de la participation au développement de la formation professionnelle continue est déterminé en appliquant un pourcentage minimal à l ensemble des rémunérations

6 6 N février 2017 versées pendant l année en cours. Ce pourcentage dépend de l effectif de l entreprise. Cadre d appréciation des effectifs Le nombre de salariés s'apprécie dans le cadre de l'entreprise, tous établissements confondus (article R du Code du travail et circulaire du 4 septembre 1972, paragraphe ). Ainsi, une entreprise composée de 4 établissements de 9 salariés chacun, doit prendre en compte l'ensemble de ses établissements pour déterminer son effectif, soit 36 salariés. À l'inverse, un groupe composé de plusieurs sociétés juridiquement distinctes calcule sa participation à la formation professionnelle continue, et donc apprécie son effectif, au sein de chacune de ces structures juridiquement distinctes. Le fait que la politique de formation soit décidée au niveau de l'ensemble du groupe est sans incidence. Modalités de calcul des effectifs L effectif de l entreprise s apprécie sur l année civile, au 31 décembre de l année au titre de laquelle la contribution est due, soit au 31 décembre 2016 pour la contribution due au titre de 2016, versée avant le 1 er mars Aux termes de l article R du Code du travail, l effectif de l entreprise correspond à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l année civile. Ce même article précise toutefois que pour les entreprises créées en cours d'année, l'effectif est apprécié en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. En pratique, le calcul des effectifs s'effectue en deux temps : calcul du nombre mensuel de salariés ; puis calcul du nombre mensuel moyen de salariés. Nombre mensuel de salariés L article R du Code du travail précise que pour déterminer les effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L et L du Code du travail. En vertu de l'article L du Code du travail, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise : les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile, intégralement ; les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, y compris les salariés temporaires, sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Ces salariés sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze derniers mois. Toutefois, l'article R du Code du travail précise que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement

7 7 16 février 2017 N d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou règlementaires relatives à la formation professionnelle continue, qui se réfèrent à une condition d'effectif ; les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à due proportion de leur temps de travail. Enfin, l'article L du Code du travail exclut du décompte de l'effectif de l'entreprise certains bénéficiaires de contrats ayant pour objet la formation ou l'insertion professionnelle. Le tableau ci-après récapitule les salariés à prendre en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour sa participation à la formation professionnelle continue. CDI Salarié présent dans l effectif à la fin du mois Inclu dans l effectif Exclu de l effectif Observations Contrat de travail à temps partiel (CDI ou CDD) A due proportion de son temps de présence CDD présent dans l entreprise pour remplacer un salarié absent Autre CDD (y compris CIFRE) A due proportion de son temps de présence Contrat de travail temporaire Salariés mis à disposition par un groupement d employeurs (y compris GEIC) dans une entreprise utilisatrice Salariés mis à disposition par une association intermédiaire Autre salarié mis à disposition Contrat d apprentissage CDD Contrat de professionnalisation CDD Contrat de professionnalisation et d apprentissage CDI Contrat initiative emploi (CUI-CIE) Contrat d accompagnement dans l emploi (CUI-CAE) Exclu de l effectif de l entreprise utilisatrice conformément à l article R Également exclu de l effectif du groupement d employeurs conformément à l article L Exception : salarié exclu de l effectif s il remplace un salarié absent Exclu uniquement pendant la durée de l action de professionnalisation ou de la période d apprentissage Exclu pendant la durée d attribution de l aide visée à l article L Exclu pendant la durée de l attribution de l aide visée à l article L Mandataire social titulaire d un contrat de travail A due proportion de son temps de présence Attention : Le nombre mensuel de salarié ainsi calculé est arrondi à l'entier inférieur (circulaire du 4 septembre 1972, paragraphe ). N. B. Le contrat unique d insertion (CUI) se décline en 2 volets : le contrat unique d insertion, contrat initiative emploi (CIE) et le contrat unique d insertion, contrat d accompagnement dans l emploi (CAE). À ce titre, le CIE et le CAE ont été remplacés, depuis le 1 er janvier 2010, par le CUI-CIE et le CUI-CAE. Les contrats aidés à durée indéterminée conclus avant le 1 er janvier 2010, demeurent applicables. Le contrat d accès à l emploi (art. L du Code du travail), qui était exclu du calcul de l effectif, ne peut plus être conclu depuis le 1 er janvier 2016.

8 8 N février 2017 Nombre mensuel moyen de salariés Le nombre mensuel moyen de salariés est calculé en divisant le total des nombres mensuels de salariés (arrondis à l entier inférieur) par 12 ou par le nombre de mois d existence de l entreprise en cas de création ou cessation d entreprise en cours d année. Les mois au cours desquels aucun salarié n est employé ne sont pas comptabilisés. EEMPLE Détermination de l'effectif d'une entreprise ayant employé, en 2016 : salariés présents à temps complet toute l'année ; -- 2 salariés présents toute l'année à 20 heures par semaine ; -- 3 CDD du 9 mars au 30 avril à 35 heures semaine ; -- 1 CDD du 8 juin au 18 décembre à 20 heures par semaine ; -- 5 intérimaires du 18 mai au 5 juin à 35 heures par semaine ; -- 3 apprentis présents toute l'année. Nombre mensuel de salariés : Janvier : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 Février : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 Mars : 18 + (2 x 20/35) + 3 = 22,14 arrondi à 22 Avril : 18 + (2 x 20/35) + 3 = 22,14 arrondi à 22 Mai : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 Juin : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Juillet : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Août : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Septembre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Octobre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Novembre : 18 + (3 x 20/35) = 19,71 arrondi à 19 Décembre : 18 + (2 x 20/35) = 19,14 arrondi à 19 Nombre mensuel moyen : [(19 x 10) + (22 x 2)] / 12 = 19,5 L'effectif de l'entreprise est donc de 19 salariés pour l'année 2016 (arrondi à l'entier inférieur). IV. TAU DE LA CONTRIBUTION Les obligations des employeurs au regard de la participation à la formation professionnelle continue varient selon qu ils emploient moins de 11 salariés ou 11 salariés et plus. N.B. Le seuil de 10 salariés a été remplacé par le seuil de 11 salariés en application de la loi de finances pour Les modifications s appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l année 2016 et des années suivantes. Le taux de la contribution des entreprises de moins de 11 salariés est fixé à 0,55 %. Le taux de la contribution des entreprises de 11 salariés et plus est fixé à 1 % des rémunérations versées au cours de l année d assujettissement. La loi du 5 mars 2014 prévoit en outre la possibilité, pour ces entreprises, de conclure un accord de gestion interne du compte personnel de formation (CPF) et ainsi de réduire la contribution obligatoire versée à l Opcaim à hauteur de 0,8 % (au lieu de 1 %). La contribution, assise sur les rémunérations 2016, doit être intégralement versée à l Opcaim avant le 1 er mars 2017.

9 9 16 février 2017 N Entreprises de moins de 11 salariés Aux termes de l article L du Code du travail, les entreprises de moins de 11 salariés doivent verser à l Opcaim avant le 1 er mars 2017, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées au cours de l année 2016 s élevant à 0,55 %. Cette contribution est gérée par l Opcaim pour financer les actions de professionnalisation (notamment les contrats et périodes de professionnalisation) et le plan de formation. Elle se décompose de la manière suivante : 0,15 % destiné au financement de la professionnalisation ; 0,40 % destiné au financement du plan de formation. La contribution des entreprises de moins de 11 salariés ne comprend pas de versement spécifique consacré au financement du compte personnel de formation (CPF). Toutefois, les fonds versés par les entreprises de 11 salariés et plus au titre du financement du CPF sont mutualisés au sein d une section comptable dédiée de l Opcaim. Par conséquent, toute entreprise, quel que soit son effectif, peut bénéficier d une prise en charge de l Opcaim pour les actions de formation mises en œuvre au titre du CPF par ses salariés. Entreprises de 11 salariés et plus Aux termes de l article L du Code du travail, et à défaut d accord d entreprise portant sur la gestion interne du CPF conclu en application de l article L décrit ci-après, les entreprises de 11 salariés et plus doivent verser à l Opcaim avant le 1 er mars 2017, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées au cours de l année 2016 s élevant à 1 %. Cette contribution est gérée par l Opcaim pour financer l ensemble des dispositifs de la formation professionnelle continue. La répartition de la contribution 1 % est fonction de la taille de l entreprise. Répartition pour les entreprises de 11 à 49 salariés La participation à la formation professionnelle des entreprises de 11 à 49 salariés est répartie de la manière suivante : 0,3 % destiné au financement de la professionnalisation ; 0,2 % destiné au financement du compte personnel de formation ; 0,2 % destiné au financement du plan de formation ; 0,15 % destiné au financement du congé individuel de formation des salariés en CDI ; 0,15 % destiné au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). N.B. Avant la loi du 5 mars 2014, les sommes versées au FPSPP correspondaient à un pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel entre 5 % et 13 % et prélevé sur les contributions légales des entreprises en matière de formation professionnelle. Désormais, la contribution au financement du FPSPP est fixe et fait l objet d une section particulière au sein de la contribution 1 %.

10 10 N février 2017 Répartition pour les entreprises de 50 à 299 salariés La participation à la formation professionnelle des entreprises de 50 à 299 salariés est répartie de la manière suivante : 0,3 % destiné au financement de la professionnalisation ; 0,2 % destiné au financement du compte personnel de formation ; 0,1 % destiné au financement du plan de formation ; 0,2 % destiné au financement du congé individuel de formation des salariés en CDI ; 0,2 % destiné au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Répartition pour les entreprises de 300 salariés et plus La participation à la formation professionnelle des entreprises de 300 salariés et plus est répartie de la manière suivante : 0,4 % destiné au financement de la professionnalisation ; 0,2 % destiné au financement du compte personnel de formation ; 0,2 % destiné au financement du congé individuel de formation des salariés en CDI ; 0,2 % destiné au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP). Depuis la loi du 5 mars 2014, la contribution des entreprises de 300 salariés et plus ne comprend plus de versement spécifique consacré au financement du plan de formation. Les versements effectués par les entreprises de moins de 300 salariés sont mutualisés au sein de sections spécifiques et leurs bénéficient exclusivement. Les entreprises de 300 salariés et plus ne peuvent plus, désormais, bénéficier de prises en charge de l Opcaim pour les actions de formation réalisées par leurs salariés au titre du plan de formation, sauf dispositions spécifiques mises en œuvre le cas échéant dans le cadre d appels à projets du FPSPP. Pour toutes les entreprises : contribution au titre du CIF des CDD Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont soumises à une contribution spécifique destinée au financement des congés individuels de formation des salariés et anciens salariés en CDD (article L du Code du travail). Le montant de cette contribution s élève à 1 % des rémunérations versées à l ensemble des contrats de travail à durée déterminée au cours de l année Sont toutefois exclues de l assiette de calcul de cette contribution, les rémunérations versées au cours de l année considérée aux titulaires des contrats visés aux articles L et D du Code du travail. Il s agit des : contrats de professionnalisation ; contrats d apprentissage ; contrats uniques d insertion, volet contrat d accompagnement dans l emploi ; contrats conclus au cours du cursus scolaire ou universitaire ; CDD se poursuivant par un CDI, sans interruption entre les deux contrats de travail. Il s agit des CDD qui se sont poursuivis en CDI au cours de l année 2016 ou avant la date effective de versement par l entreprise de sa contribution au titre de 2016, soit jusqu au 28 février 2017 au plus tard. Les contributions CIF-CDD versées au titre d un CDD dont la poursuite en CDI interviendrait à compter du 1 er mars 2017 feront l objet d un remboursement, dans les modalités décrites ci-après ;

11 11 16 février 2017 N des contrats à durée déterminée conclus, entre deux saisons, avec des saisonniers, et ayant pour objet le suivi d une formation, visés à l article L du Code du travail. N.B. Les fonds versés à l Opcaim au titre du financement du FPSPP, du CIF-CDI, et du CIF-CDD sont reversés en intégralité au FPSPP. Les fonds collectés au titre du FPSPP sont affectés, par le FPSPP, au financement de ses différentes missions, selon des modalités fixées par une convention cadre triennale conclue entre l association gestionnaire du fonds et l État. Les fonds collectés au titre du CIF-CDI et du CIF-CDD sont reversés, par le FPSPP, aux Fongecif selon des modalités de répartition prévues par l article R du Code du travail. Tableau récapitulatif des CDD à inclure dans l assiette soumise à contribution CDD de droit commun CDD se poursuivant sans interruption en CDI Contrat d apprentissage CDD Contrat de professionnalisation CDD Contrat unique d insertion CUI CUI-CIE CDD CUI-CAE CDD CDD saisonnier CDD Soumis à la contribution CIF-CDD (1 %) CDD spécifique conclu entre deux contrats saisonniers à des fins de formation CDD au cours du cursus scolaire ou universitaire OUI NON NON NON OUI NON OUI NON NON Remboursement de la contribution CIF-CDD (art. L , D et D du Code du travail). Lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement de la contribution CIF-CDD n'est pas dû. Lorsqu'un tel versement a été opéré par une entreprise, les modalités de sa restitution par l Opca sont fixées par décret. Pour obtenir la restitution, l'employeur adresse à l Opcaim une demande de remboursement. Cette demande est accompagnée des copies des deux contrats de travail successifs qu'il a signés avec le salarié. La demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat de travail à durée indéterminée. L Opcaim procèdera à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur. La restitution est réalisée sur les fonds que détient l Opcaim au titre de la section particulière CIF-CDD. N.B. Si l Opcaim a déjà reversé au FPSPP l intégralité des sommes qu il a collectées au titre de la contribution CIF-CDD, il remboursera l entreprise au moyen de la trésorerie disponible sur les autres sections financières. Il s agit d avances de trésorerie par comptes de liaisons, la section financière CIF-CDD devant in fine rembourser la section financière ayant procédé à cette avance de trésorerie.

12 12 N février 2017 Tableau récapitulatif de la répartition des contributions des entreprises Entreprises de moins de 11 salariés Entreprises de 11 à 49 salariés Entreprises de 50 à 299 salariés Entreprises de 300 salariés et plus Professionnalisation 0,15 % 0,30 % 0,30 % 0,40 % CPF --- 0,20 % 0,20 % 0,20 % Plan de formation 0,40 % 0,20 % 0,10 % --- CIF ** --- 0,15 % 0,20 % 0,20 % FPSPP --- 0,15 % 0,20 % 0,20 % Total 0,55 % 1 % * 1 % * 1 % * * Sous réserve qu il n y ait pas eu de conclusion d un accord de gestion interne du CPF dans l entreprise. ** S'ajoute à cette contribution au titre du CIF-CDI, la contribution CIF-CDD de 1 % de la masse salariale des seuls CDD, due dès le premier CDD quelle que soit la taille de l entreprise. Entreprises ayant conclu un accord de gestion interne du CPF Les entreprises de 11 salariés et plus peuvent décider, par accord d entreprise, d assurer en interne la gestion financière du CPF de leurs salariés. Selon les termes de l article L du Code du travail, l accord d entreprise est conclu pour une durée de 3 ans et prévoit que l employeur consacre chaque année au moins 0,2 % du montant des rémunérations, versées pendant les années couvertes par l accord, au financement du CPF et à son abondement. A titre d exemple, un accord de gestion interne du CPF conclu en 2016 peut porter sur les masses salariales des années 2016, 2017 et 2018, comme celles des années 2017, 2018 et Lorsque l entreprise décide de conclure un tel accord, elle bénéficie d une réduction de la contribution obligatoire versée à l Opcaim. Pendant toute la durée de l accord, le taux de la contribution est ainsi fixé à 0,8 %, au lieu de 1 %. En contrepartie, l entreprise ne peut pas bénéficier, pendant cette période, du financement de l Opcaim au titre du CPF. La conclusion d un accord de gestion interne du CPF oblige l entreprise à justifier, chaque année, des dépenses réalisées au titre du CPF et à son abondement. Elle transmet à ce titre une déclaration à l Opcaim, retraçant les dépenses réalisées. Sont admises au titre de ces dépenses, les frais pédagogiques et les frais annexes (composés des frais de transport, d hébergement et de repas) ainsi que les éventuels frais de garde d enfant ou de parent à charge lorsque le CPF est mis en œuvre en tout ou partie en dehors du temps de travail. Ces dépenses visent le financement de l ensemble des heures réalisées au titre du CPF (heures inscrites et heures abondées). L article R du Code du travail prévoit également la possibilité de prendre en compte le montant des rémunérations versées aux salariés réalisant un CPF sur le temps de travail, sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes : l accord d entreprise doit prévoir explicitement cette possibilité ; le montant des rémunérations pris en compte ne peut être supérieur au montant total pris en charge (frais pédagogiques, frais annexes et éventuels frais de garde) pour le financement des seules heures inscrites au CPF. Les abondements CPF ne sont ainsi pas pris en compte. Si, à l issue de la période considérée, le montant total des dépenses effectuées par l employeur au titre du CPF et à son abondement est inférieur au montant total

13 13 16 février 2017 N correspondant à 0,2 % des rémunérations versées au cours de chacune des trois années couvertes par l accord, l entreprise est tenue, en application de l article R du Code du travail, de verser la différence à l Opcaim. Ce versement doit être effectué avant le 1 er mars de l année suivant la dernière année d application de l accord, ou, à défaut, au Trésor public. L entreprise qui conclut un accord de gestion interne du CPF en 2016 applicable dès son année de conclusion, mais qui ne justifie pas de dépenses au titre du CPF à hauteur de 0,2 % des masses salariales des années 2016, 2017 et 2018, devra verser, avant le 1 er mars 2019, une somme égale à la différence entre le montant total dû et les dépenses qu elle aura effectivement consacrées. Règles spécifiques relatives au franchissement de seuil d effectif Afin d atténuer l incidence financière, pour les entreprises, du franchissement du seuil d effectif de 10 salariés (11 salariés à compter de la collecte 2017 au titre de 2016), le Code du travail prévoit des périodes transitoires, permettant de passer progressivement au taux de droit commun applicable. Il convient d appliquer, depuis 2015, les incidences définies règlementairement par le décret n du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle. L Administration fiscale admet que les dispositifs de lissage en cas de franchissement du seuil de 10 salariés (11 salariés à compter de la collecte 2017 au titre de 2016), applicables antérieurement à la loi n du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et produisant encore des effets au 1 er janvier 2015 et postérieurement, continuent de bénéficier aux entreprises ayant franchi le seuil de 10 salariés avant le 1 er janvier Concrètement les entreprises qui ont atteint ou franchi, pour la première fois, le seuil de 10 salariés avant 2016 ou qui ont atteint ou franchi, pour la première fois, le seuil de 11 salariés en 2016, doivent s acquitter d une contribution assise sur la masse salariale dont le pourcentage est de : Année N (année d atteinte ou de franchissement de seuil) : 0.55 % Année N+1 : 0.55 % Année N+2 : 0.55 % Année N+3 : 1 % masse salariale réduite à 70 % Année N+4 : 1 % masse salariale réduite à 90 % Année N+5 : 1 % Entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 11 salariés L article R du Code du travail détermine le montant de la participation due par les entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 11 salariés. Les entreprises qui ont atteint ou franchi pour la première fois, le seuil de 11 salariés, continuent de se voir appliquer, l année du franchissement ainsi que les deux années suivantes, la contribution des entreprises occupant moins de 11 salariés, soit 0,55 % des rémunérations versées pendant l année considérée. La quatrième année (N+3), ces entreprises sont soumises à une contribution calculée en appliquant le taux de contribution de 1 % à une assiette égale à 70 %

14 14 N février 2017 des rémunérations versées pendant l année considérée (soit une réduction de 0,3 point par rapport à la contribution due par les entreprises ayant cet effectif, d où un taux de 0,7 %). Ce taux est porté à 0,9 % la cinquième année (N+4) (soit une réduction de 0,1 point). À compter de la sixième année (N+5), elles sont soumises à la contribution de droit commun pour les entreprises occupant au moins 11 salariés, soit 1 % (articles L et R du Code du travail). Ce dispositif d allègement ne bénéficie qu aux entreprises qui atteignent ou franchissent, pour la première fois, le seuil de 11 salariés en 2016 et aux entreprises qui ont franchi le seuil de 10 salariés avant Tableau récapitulatif Année considérée Taux de contribution au titre de l année considérée Année N de franchissement du seuil Année N+1 Année N+2 Année N+3 Année N+4 Année N+5 et suivantes 0,55 % 0,55 % 0,55 % 0.7 % 0.9 % 1 % En ventilation par dispositifs, pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés Année 1 (année du franchissement de seuil) Année 2 Année 3 Année 4 (assiette soumise à contribution réduite à 70 % de la MSAB) Année 5 (assiette soumise à contribution réduite à 90 % de la MSAB) Année 6 Droit commun Professionnalisation (1) 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Plan de formation (1) 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % CPF (1) 0,2 % 0,2 % 0,2 % CIF (1) 0,15 % 0,15 % 0,15 % FPSPP (1) 0,15 % 0,15 % 0,15 % TOTAL (1) 0,55 % 0,55 % 0,55 % (1) en pourcentage de la masse salariale. 1 % masse salariale réduite à 70 % (assiette réduite soit 0,7 %) 1 % masse salariale réduite à 90 % (assiette réduite soit 0,9 %) 1 % Assiette droit commun Taux applicable pour la collecte 2017 (masse salariale 2016) Le tableau ci-après indique le taux applicable au titre de la participation à la formation professionnelle continue calculée sur les salaires 2016 (collecte 2017), en cas d atteinte ou de franchissement du seuil d'effectif de 10 salariés (ou de 11 salariés à compter de 2016), selon l'année de franchissement. Attention : les hypothèses présentées dans ce tableau s entendent à l exclusion de celle du franchissement résultant de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise de 11 salariés ou plus.

15 15 16 février 2017 N Date de franchissement du seuil de 10 salariés (11 salariés à compter de 2016) 2011 ou avant 1 % de la masse salariale totale Taux applicable pour la contribution à verser en 2017 (salaires de l année 2016) % de la masse salariale réduite de 10 % soit 0,9 % de la masse salariale totale % de la masse salariale réduite de 30 % soit 0,7 % de la masse salariale totale ,55 % de la masse salariale totale ,55 % de la masse salariale totale ,55 % de la masse salariale totale Fluctuation des effectifs Selon une doctrine de l Administration fiscale, une entreprise continuait à bénéficier des avantages du dispositif de lissage lorsqu'après avoir franchi le seuil de 10 salariés (11 salariés à compter de la collecte 2017, MSAB 2016), elle voyait son effectif s'abaisser en deçà de ce seuil pour le franchir ensuite à nouveau avant l'achèvement de la période d'application de la mesure de lissage. Cette doctrine est désormais abrogée. Le bénéfice de l'allègement est perdu dès lors que l'entreprise repasse sous le seuil de 10 salariés (11 salariés à compter de la collecte 2017, MSAB 2016). Entreprises nouvelles Selon la doctrine de l Administration fiscale, les entreprises nouvelles qui emploient, dès la première année d'activité, un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 10 (11 salariés à compter de la collecte 2017, MSAB 2016) ne subissent pas d'effet de seuil. Ces entreprises sont immédiatement assujetties à la participation due par les entreprises d'au moins 11 salariés (1 %). Reprise ou absorption d une entreprise employant 11 salariés ou plus Lorsque l'accroissement de l'effectif de l'entreprise résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 11 salariés ou plus durant l'une des trois années précédant le franchissement de seuil, les mesures de lissage des effets de seuil ne s'appliquent pas (article L du Code du travail). L entreprise est donc soumise au taux de contribution de droit commun (1 %). A contrario, lorsqu une opération de reprise ou d absorption concerne une structure qui comptait moins de 11 salariés au cours des trois années précédant l évènement, tout en portant l effectif global à 11 salariés et plus, les mesures de lissage s appliquent. Selon l Administration fiscale, les situations de reprise ou d'absorption sont constituées par tout transfert d'activité qui entraîne le transfert du personnel de l'ancien employeur au nouvel employeur avec maintien du contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L du Code du travail.

16 16 N février 2017 Editeur : ADASE, 56 avenue de Wagram, PARIS CEDE 17, association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et enregistrée par la Préfecture de Paris (n 79/2158). Principal membre : UIMM - Imprimerie RAS - Villiers-le-Bel. Dépôt légal février Directeur de la publication : Philippe GARZON. ISSN UIMM - Toute reproduction totale ou partielle est subordonnée à une autorisation écrite de l'uimm.

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)

Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,

Plus en détail

Heures supplémentaires

Heures supplémentaires Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt

Plus en détail

La rémunération de l apprenti :

La rémunération de l apprenti : F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Effectif de l entreprise TA et FPC

Effectif de l entreprise TA et FPC Décompte des effectifs de l entreprise Contribution supplémentaire à l apprentissage et Formation Professionnelle continue Les effectifs des entreprise déterminent des obligations pour les entreprises

Plus en détail

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres. «Effectif de l entreprise CSA et FPC» Décompte des effectifs de l entreprise pour le calcul du taux de la Contribution supplémentaire à l apprentissage et de contribution Formation Professionnelle continue

Plus en détail

- Les établissements publics à caractère industriel et commercial

- Les établissements publics à caractère industriel et commercial Dois-je organiser des élections? Quelles entreprises Délégué du personnel - Les employeurs de droit privé Comité d entreprise Délégation unique du personnel - Les établissements publics à caractère industriel

Plus en détail

Le versement transport (VT)

Le versement transport (VT) Le versement transport (VT) Textes de référence : Articles L2333-64 et L2531-2 du code général des collectivités territoriales Lettre circulaire Acoss n 2006-116 du 9 novembre 2006 Lettre circulaire Acoss

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33

Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33 F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en

Plus en détail

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI DE L APPRENTISSAGE ÉTUDES INTERCULTURELLES DE LANGUES APPLIQUÉES Licence Pro Rédacteur Technique Master 2 Pro Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée Master 2 Pro de Conception Documentation Multilingue et Multimédia

Plus en détail

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque Papier Sté Date : Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque La direction de l entreprise : Dont le siège social est situé

Plus en détail

Moyens de déclaration

Moyens de déclaration Moyens de déclaration Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée L obligation de payer exclusivement par virement bancaire : Les entreprises ou établissements d'une même entreprise,

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LE COMPTE EPARGNE TEMPS STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles

Plus en détail

ANIMATION / Prévoyance

ANIMATION / Prévoyance ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture

Plus en détail

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015 1 2 Période de professionnalisation 3 Tutorat 4 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉS

Plus en détail

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation?

LES STAGIAIRES. 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? LES STAGIAIRES 1. Qui sont les «stagiaires» au sens de la réglementation? La loi relative à l enseignement supérieur a défini enfin ce qu est un stage en milieu professionnel: il s agit d une «période

Plus en détail

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ANIMATION / Actualités conventionnelles ANIMATION / Actualités conventionnelles A1-116 Signature de l avenant n 154 du 19/05/2015 Relatif a la complémentaire santé Avenant applicable au 1 er janvier 2016 Commentaires : La loi du 14 juin 2013

Plus en détail

QUESTIONS. décembre 2014

QUESTIONS. décembre 2014 QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses

Plus en détail

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... MODE D EMPLOI Valérie Coutteron LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle... LA LOI N 2008-111 DU 8 FÉVRIER 2008 pour le pouvoir

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage

I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage I - Le contrat d apprentissage II - Les droits et devoirs apprenti/entreprise, III Le rôle du CFA et de l Université IV - La taxe d apprentissage Mise à jour : Avril 2009 SOMMAIRE I - Le contrat d apprentissage

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Guide d établissement des budgets des propositions soumises aux appels à projets de

Guide d établissement des budgets des propositions soumises aux appels à projets de Guide d établissement des budgets des propositions soumises aux appels à projets de l ANR 1. INTRODUCTION...3 2. PRINCIPES GENERAUX...4 2.1. Assiette et taux de l aide... 4 2.2. TVA... 5 2.3. Règles spécifiques

Plus en détail

DOSSIER D INFORMATION

DOSSIER D INFORMATION DOSSIER D INFORMATION PRÉSENTATION DU PACTE NATIONAL POUR LA CROISSANCE, LA COMPÉTITIVITÉ ET L EMPLOI Mardi 5 mars 2013, à 9 heures 30 Préfecture de l Ardèche - Salle Jean Moulin CONTACTS PRESSE : Cabinet

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

Modalités de prise en charge

Modalités de prise en charge ATTENTION : Certaines des modalités de prise en charge de l année 2015 pourront faire l objet de modifications en cours d année. 2015 Modalités de prise en charge Fonds paritaire interprofessionnel de

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net

Plus en détail

COURTAGE D ASSURANCES

COURTAGE D ASSURANCES 2015 COURTAGE D ASSURANCES et/ou REASSURANCES CCN 3110 IDCC 2247 Pour toutes les actions débutant le 01/06/2015 1 2 3 4 5 Compte Personnel de Formation ATTENTION : CES CRITÈRES SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

Questions-réponses Réforme de la formation professionnelle Loi du 5 mars 2014

Questions-réponses Réforme de la formation professionnelle Loi du 5 mars 2014 Questions-réponses Réforme de la formation professionnelle Loi du 5 mars 2014 Table des matières LE CPF... 2 1/ CPF et DIF... 2 2/ Alimentation du compte CPF... 4 3/ Gestion du compte CPF... 6 4/ Actions

Plus en détail

Les aides financières

Les aides financières Entreprises La réforme de l apprentissage L ACCUEIL DES STAGIAIRES Les aides financières Focus sur la réforme de l apprentissage La loi du 5 mars 2014 sur la réforme de l apprentissage et de l enseignement

Plus en détail

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL

CONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL LES OBLIGATIONS VIS-À-VIS DU CE OU DES DP LES S SUR LES ORIENTATIONS Pour les délégués du personnel Toutes les ETT ayant atteint un effectif d au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non,

Plus en détail

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle) Un régime de retraite supplémentaire ou de prévoyance peut être considéré comme obligatoire.

Plus en détail

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s

Plus en détail

BTS MUC Management des Unités Commerciales MODALITES & AVANTAGES BUSINESS PROGRAMME / ALTERNANCE

BTS MUC Management des Unités Commerciales MODALITES & AVANTAGES BUSINESS PROGRAMME / ALTERNANCE BTS MUC Management des Unités Commerciales MODALITES & AVANTAGES BTS MUC Management des Unités Commerciales OBJECTIFS Le titulaire du BTS Management des Unités Commerciales a pour perspective de prendre

Plus en détail

CONVENTION DE PORTAGE

CONVENTION DE PORTAGE S.A.R.L. au capital de 9 000 - SIRET : 505 565 568 00018 RCS Toulouse Siège social : 9 les hauts de Cante 31380 Montastruc la Conseillère code NAF : 741G Tél. : 0971 333 814 Fax : 05 34 26 19 34 Courriel

Plus en détail

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES» Le système interprofessionnel de Sécurité Sociale est obligatoire : le

Plus en détail

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des

Plus en détail

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013 informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045

LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION

Plus en détail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail

Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail Le régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail En principe, l ensemble des sommes versées aux salariées en contrepartie ou à l occasion du travail sont considérées comme une

Plus en détail

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006

POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 POINT REGLEMENTAIRE - Le 15/11/2006 I- CMU COMPLEMENTAIRE 1) Calcul des ressources Par un jugement du 20 février 2006, la commission centrale d aide sociale a considéré que "l'allocation de base de la

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FINANCEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par

Plus en détail

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations

Plus en détail

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire DOCUMENT 1 Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire «RAISON SOCIALE EMPLOYEUR» «COORDONNEES DU SALARIE»

Plus en détail

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai

Plus en détail

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)

NOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 2011 5 B-13-11 IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D IMPOT SUR LE REVENU. CONSEQUENCES DE L ABROGATION DU COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRES

Plus en détail

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008 Les organisations syndicales signataires : CFDT, CGT, SNECA-CGC, SUD AtlantiCA TABLE DES MATIERES L ACCORD INDEX TABLE DES MATIERES

Plus en détail

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Le guide. juridique. www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! Le guide juridique www.menages-prevoyants.fr LA MUTUELLE QUI VA BIEN! sommaire Contexte de l évolution de la «Loi Fillon»... 3 Comment bénéficier des avantages de la «Loi Fillon»?... La participation de

Plus en détail

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social Le forfait social Textes de référence : Articles L137-15 à L. 137-17 du Code de la Sécurité sociale créés par l article 13 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale

Plus en détail

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/ Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville Ministère de la santé et des sports Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique Direction

Plus en détail

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE

Plus en détail

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE»

Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE MISSION FORMATION «POLE ALTERNANCE» GUIDE DES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE Le contrat de professionnalisation à l Université Paul Sabatier MISSION FORMATION CONTINUE ET APPRENTISSAGE «POLE ALTERNANCE» LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025

Cegid Business Paie. Mise à jour plan de paie 01/11/2014. Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Cegid Business Paie Mise à jour plan de paie 01/11/2014 Service d'assistance Téléphonique 0 825 070 025 Mise à jour plan de paie Novembre 2014 Sommaire 1. MISE A JOUR NOVEMBRE 2014... 4 Eléments nationaux...

Plus en détail

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS Boite à outils - Juridique Cette fiche vous présente le régime juridique des exonérations de cotisations

Plus en détail

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Comité Technique Paritaire Réunion du 28 septembre 2010 Annexe 1 REGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Règles d ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Epargne-Temps (art 10 du décret

Plus en détail

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique

Plus en détail

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS CET épargne salariale TOUT SAVOIR SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS Sommaire Compte épargne temps 3 Historique 4 Mise en place 6 Alimentation 8 Utilisation 10 Optimiser le CET 14 COMPTE ÉPAR- GNE TEMPS Le Compte

Plus en détail

ACCORD DU 24 MAI 2011

ACCORD DU 24 MAI 2011 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24

Plus en détail

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le

Plus en détail

Impact de la réforme de la taxe d apprentissage dans les entreprises

Impact de la réforme de la taxe d apprentissage dans les entreprises Impact de la réforme de la taxe d apprentissage dans les entreprises Objectifs de la réforme et nouvelles modalités d affectation de la taxe d apprentissage Objectifs de la réforme Objectif principal :

Plus en détail

Le Président du Centre de gestion

Le Président du Centre de gestion Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au

Plus en détail

Principaux textes de référence :

Principaux textes de référence : Principaux textes de référence : Loi n 2006396 du 31 mars 2006 pour l égalité des chances (article 9 et 10). Décret n 2006757 du 29 juin 2006 portant application de l art.10 de la loi n 2006396 du 31 mars

Plus en détail

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4 LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT

Plus en détail

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales Exonération sociale et déductibilité fiscale du financement patronal

Plus en détail

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3

Cotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3 Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco Cotisations et points de la retraite complémentaire Guide salariés n o 3 avril 2014 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite,

Plus en détail

CONVENTION DE PORTAGE

CONVENTION DE PORTAGE S.A.R.L. au capital de 7 700 - SIRET : 409 016 961 00032 409 016 961 RCS Châteauroux - Code NAF : 741 G A ssistance et Conseil Administratif - Formation Siège social : 68 rue J.J. Rousseau - 36200 ARGENTON

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS

Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Présentation générale Observation préalable : Vous trouverez dans ce dossier en premier lieu toutes les informations générales et les modalités pratiques

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

de l employeur Les principales formalités À jour au 1 er janvier 2014

de l employeur Les principales formalités À jour au 1 er janvier 2014 Le point sur ( ) Les principales formalités de l employeur À jour au 1 er janvier 2014 Services aux cotisants Études et statistiques Services aux partenaires Contrôle Ressources informatiques 2 VOUS ÊTES

Plus en détail

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. CIRCULAIRE : 143/2002 Date : 25/10/2002 Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé. Affaire suivie par : Mme Bernadette MOREAU!01 42 79 34

Plus en détail

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites

Plus en détail

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi

EN LIGNE. EMPLOYEUR Pôle emploi Août 2012 GUIDE PRATIQUE Guide de SAISIE EN LIGNE de l ATTESTATION EMPLOYEUR Pôle emploi Depuis le 1 er janvier 2012 les entreprises de plus de 10 salariés doivent transmettre leur attestation employeur

Plus en détail

Régime social et fiscal des primes d intéressement

Régime social et fiscal des primes d intéressement Régime social et fiscal des primes d intéressement Les primes d intéressement constituent pour le salarié un complément de rémunération. Cependant, afin de favoriser la mise en place d un régime d intéressement

Plus en détail

Le compte épargne temps

Le compte épargne temps Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place

Plus en détail

GUIDE DE LA PORTABILITE

GUIDE DE LA PORTABILITE GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance

Plus en détail

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES UFT 68, rue Cardinet 75017 PARIS SOMMAIRE I. Les obligations à l égard des entreprises... 2 À partir de quand les entreprises doivent-elles être

Plus en détail

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation

Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail