AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2014

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 2969/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 9 JANVIER LA SOCIETE VERSUS BANK MAITRE KAMIL TAREK C/ MONSIEUR SABRAOUI YOUSSEF LA SCPA KEBET ET MEITE DECISION CONTRADICTOIRE Reçoit la société VERSUS BANK en son action et monsieur SABRAOUI YOUSSEF d avoir monsieur SABRAOUI YOUSSEF exerçant sous la dénomination commerciale d Entreprise SABRAOUI YOUSSEF en abrégé ESY en sa demande reconventionnelle ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondés ; Condamne monsieur SABRAOUI YOUSSEF exerçant sous la dénomination commerciale d Entreprise SABRAOUI YOUSSEF en abrégé ESY à payer à la société VERSUS BANK les sommes suivantes : FCFA au titre du solde du compte courant ; FCFA à titre d indemnité pour le recouvrement de sa créance par voie judiciaire; Déboute la société VERSUS BANK du surplus de ses demandes ; Déboute monsieur SABRAOUI YOUSSEF de sa demande reconventionnelle ; Le condamne aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi neuf janvier deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, KOUAMELAN SERGES, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE VERSUS BANK, société anonyme au capital de trois milliards de francs ( FCFA), dont le siège social est sis à Abidjan Plateau, Immeuble CRRAE-UMOA, Angle BD Botreau Roussel/Avenue Joseph Anoma 01 BP 1874 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur GUY KOIZAN, demeurant en cette qualité audit siège social ; Pour qui, domicile est élu en l étude de maître KAMIL TAREK, avocat près la Cour d Appel d Abidjan y demeurant marcory résidentiel, rue de la paix, immeuble de la banque «SIB», 3 ème étage, 05 BP 1404 Abidjan 05, téléphone : / fax : , cabinetkamil@yahoo.fr; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et Monsieur SABRAOUI YOUSSEF, né le 22/10/1974 à Abidjan, commerçant de nationalité française exerçant sous la dénomination commerciale de Entreprise SABRAOUI YOUSSEF en abrégé «ESY», demeurant à Abidjan Marcory résidentiel, 30 BP 77 Abidjan 30, cellulaire : ; Ayant pour conseil la SCPA KEBET et MEITE avocats près la Cour d Appel d Abidjan; Défendeur comparaissant et concluant par son conseil ;

2 D autre part ; Enrôlée le 22 octobre 2014, l affaire a été appelée à l audience du 24 octobre 2014 et renvoyée aux 31 octobre 2014 et 14 novembre 2014 à la demande des parties pour une éventuelle conciliation ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 12 décembre 2014 ; Advenue cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2015, date à laquelle le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 9 octobre 2014, la société VERSUS BANK a fait servir assignation à monsieur SABRAOUI YOUSSEF exerçant sous la dénomination commerciale d Entreprise SABRAOUI d avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de ce siège aux fins d entendre le condamner à lui payer les sommes suivantes : FCFA au titre du solde du compte courant ; FCFA à titre d indemnité pour le recouvrement de sa créance par voie judiciaire en application de l article 12 de la convention de crédit liant les parties ; FCFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation en application de l article 1147 du code civil ; Au soutien de son action la société VERSUS BANK expose, que par la signature d une convention de compte courant le 7 mai 2009, elle est entrée en relation d affaires avec monsieur SABRAOUI YOUSSEF à qui elle a consenti le 13/07/2009 une ligne de découvert d un montant de FCFA remboursable sur une période de 12 mois à compter de sa mise en place ; Elle ajoute qu outre le remboursement du montant initial du prêt, la convention a prévu que ce prêt serait productif d intérêts au taux de base bancaire de VERSUS BANK soit de

3 10,75% majoré de 3,25 points, soit au total 14% ; Aux termes de la convention de crédit, monsieur SABRAOUI YOUSSEF n a pas remboursé le montant du prêt et restait ainsi lui devoir à la date du 31/12/2010 la somme de FCFA ; Pour obtenir paiement de sa créance, elle adressait au défendeur plusieurs courriers de relance auxquels ce dernier répondait par courrier en date du 19/8/2011 en ne contestant pas le montant réclamé, mais en sollicitant plutôt la suppression des agios ; A la date du 22 novembre 2011, le débiteur ramenait sa dette à la somme de FCFA en réglant la somme de FCFA ; Cependant, depuis cette date, le défendeur n a procédé à aucun paiement ; Conformément à l article 1315 du code civil, elle produit les documents attestant de l effectivité du prêt et monsieur SABRAOUI YOUSSEF ne conteste pas être débiteur ; La reconnaissance de dette justifie la demande en paiement ; La demanderesse précise que puisqu elle a dû recourir à la voie judiciaire pour obtenir paiement, elle sollicite conforment à l article 12 de la convention de découvert, le paiement de la somme de FCFA à titre d indemnité, correspondant à 3% de sa créance ; Le défendeur ne justifiant pas que l inexécution de son obligation est due à une cause étrangère, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; En réaction aux moyens du défendeur, la société VERSUS BANK fait remarquer que le compte courant a bel et bien été clôturé ; Pour preuve, le 3/5/2012, elle notifiait à monsieur SABRAOUI YOUSSEF par voie d huissier un courrier en date du 20 avril 2012 lui disant que son compte présentait un solde débiteur de FCFA et l invitait par la même occasion à la clôture dudit compte dans un délai de 72 heures, faute de quoi le solde ainsi communiqué serait contradictoirement arrêté ; Le 6 juin 2012, monsieur SABRAOUI YOUSSEF lui notifiait un courrier aux termes duquel il ne contestait pas le montant réclamé et offrait de payer par des règlements mensuels ; Il a même émis un chèque en paiement du montant de sa dette ; Elle argue, qu elle a bel et bien mis en demeure le défendeur d avoir à payer ce qu il doit ; Elle fait observer que le défendeur qui sollicite le paiement de la somme de FCFA à titre de dommage et intérêts ne rapporte pas la preuve de l abus dans l exercice de son droit de réclamer paiement de a créance ;

4 En réplique monsieur SABRAOUI YOUSSEF fait valoir que les parties sont liées depuis le 7 mai 2009 par une convention de compte courant ; Dans le cadre de cette convention et aux termes d une convention d autorisation de découvert conclue le 13/7/2009, il a bénéficié d une ligne de découvert de FCFA ; La mise en place de ce découvert a été faite après qu il ait constitué un dépôt de nantissement de FCFA dans les livres de la VERSUS BANK ; Les parties ont convenu en application de l article 7 de la convention de compte, que la justification de la créance de la banque doit résulter des livres, registres, documents et relevés de compte ; La banque ne produit ni aucun de ces document ni un avis préalable de clôture de compte ; En dehors de toute clôture de compte, la créance n est ni liquide ni exigible ; Selon le défendeur, aucun justificatif d une quelconque créance ne lui a été notifié ; La présente procédure ayant été initiée en violation du compte courant et de l article 7 de la convention, aucune indemnité ne peut être due ; Faute d une mise en demeure et de la notification préalable des titres de créances, les dommages et intérêts ne sont pas dus ; Pour toutes les raisons sus visées, il sollicite le paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Le défendeur dans ses écritures en date du 10 décembre 2014 portait sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à la somme de FCFA ; Toutefois au cours de l audience d instruction du 11 décembre 2014, monsieur SABRAOUI YOUSSEF ramenait le montant de cette réclamation à la somme de FCFA en lieu et place de celle de FCFA ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et

5 fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L action principale ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il sied de la recevoir ; Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle La demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est connexe à l action principale et tend à réparer un préjudice né du procès ; Il sied de la déclarer recevable conformément à l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; AU FOND Sur la demande en paiement de la somme de FCFA La société VERSUS BANK sollicite la condamnation de monsieur SABRAOUI YOUSSEF exerçant sous la dénomination commerciale d Entreprise SABRAOUI YOUSSEF en abrégé ESY au paiement de la somme de FCFA au titre du solde du compte courant ; La défenderesse s oppose à cette demande, motif pris de ce que le solde du compte n ayant pas été clôturé, il n est ni liquide ni exigible ; Aux termes de l article 1134 du code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ;

6 Il s ensuit que le contrat est la loi des parties et qu elles ne peuvent se soustraire à son exécution que d un commun accord ou pour les causes que la loi autorise ; Il est constant en l espèce que les parties étant liées par une convention de compte courant, monsieur SABRAOUI YOUSSEF a bénéficié d une ligne de découvert d un montant de FCFA remboursable sur une période de 12 mois à compter de sa mise en place ; Le défendeur n ayant que partiellement remboursé ce découvert, son compte courant est resté débiteur de la somme de FCFA, puisque le prêt était productif d intérêts ; Il prétend que le compte n a pas été clôturé ; Il est de principe en matière bancaire que l exigibilité du solde d un compte courant est soumise à sa clôture ; En effet, la convention de compte courant étant à durée indéterminée, il peut y être mis unilatéralement un terme, à l initiative du banquier ou du titulaire du compte, et ce, à tout moment ; Ainsi, la banque tout comme le titulaire du compte peut décider unilatéralement de le clôturer, pourvu que l information soit portée à la connaissance de l autre partie pour lui permettre de prendre les dispositions nécessaires à cette fin ; En l espèce, l initiative de la clôture émane de la banque qui en a averti son client monsieur SABRAOUI YOUSSEF, qui n a pas contesté le solde du compte qui lui avait été communiqué à cette occasion ou émis des réserves pour une éventuelle reddition de compte ; En effet, le 3/5/2012, la banque notifiait à monsieur SABRAOUI YOUSSEF par voie d huissier un courrier en date du 20 avril 2012 lui disant que son compte présentait un solde débiteur de FCFA et l invitait par la même occasion à la clôture dudit compte dans un délai de 72 heures, faute de quoi le solde ainsi communiqué serait contradictoirement arrêté ; Le 6 juin 2012, monsieur SABRAOUI YOUSSEF notifiait à la société VERSUS BANK un courrier en date du 4 juin 2012 aux termes duquel il ne contestait pas le montant réclamé et offrait de payer par des règlements mensuels de FCFA, tout en joignant par la même occasion un chèque de règlement du même montant ; Le défendeur a donc constamment été informé de la situation de son compte et a fait de propositions de paiement de sa dette qu il n a pas honorées ; Dès lors, la clôture du compte courant du défendeur est régulièrement intervenue ;

7 C est donc en vain qu après avoir reconnu sa dette dont le montant lui a été communiqué et fait des propositions de paiement qu il n a pas respectées, le défendeur prétend en contester la liquidité et l exigibilité ; Le moyen tiré de la non production de pièces justificatives de la créance est également inopérant d une part parce les pièces produites notamment les courriers échangés attestent de la certitude de la créance et qu en outre, à la clôture du compte courant, la balance des articles fait apparaitre le solde qui étant créditeur pour l une des parties constitue sa créance qui est donc certaine ; Il y a lieu d en déduire que la créance est certaine, liquide et exigible ; Il échet dès lors de condamner monsieur SABRAOUI YOUSSEF exerçant sous la dénomination commerciale d Entreprise SABRAOUI YOUSSEF en abrégé ESY à payer à la société VERSUS BANK la somme de FCFA au titre du solde du compte courant ; Sur la demande en paiement de l indemnité de recouvrement La société VERSUS BANK sollicite la condamnation de monsieur SABRAOUI YOUSSEF au paiement de la somme de FCFA au titre de l article 12 de la convention de crédit ; Le défendeur prétend que cette demande est mal fondée d une part parce qu elle est relative à un solde de compte courant non clôturé et d autre part, parce qu aucun justificatif de la créance n est produit ; Or il a été sus jugé que le compte courant liant les parties a bel et bien fait l objet de clôture, mais également que la créance est certaine, liquide et exigible ; En outre, aux termes de l article 12 de la convention de crédit la banque a droit à une indemnité de 3% de sa créance en cas de recouvrement par voie judiciaire ; La banque ayant dû procéder au recouvrement judiciaire de sa créance, il y a lieu en tenant compte de ce qu en application de l article 1134 sus visé la convention est la loi des parties à qui elle s impose, de faire droit à cette demande ; Sur le paiement de dommages et intérêts La demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; L article 1147 du même code dispose : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être

8 imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» ; La condamnation au paiement de dommages et intérêts fondée sur ce texte, nécessite l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité ; La faute du défendeur a été suffisamment sus démontrée et réside en ce qu il a manqué à ses obligations contractuelles ; S agissant du préjudice, il n est nullement prouvé et ne saurait résulter de la simple mise en demeure de payer ; La demanderesse se contente d invoquer un préjudice dont elle ne rapporte pas la preuve ; Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts comme étant mal fondée ; Sur la demande reconventionnelle Le défendeur qui sollicitait la condamnation de la société VERSUS BANK au paiement de la somme de FCFA, puis à FCFA a ramené le montant de cette demande à la somme de FCFA au cours de l audience d instruction du 11 décembre 2014 ; Il y a lieu de lui en donner acte ; Cette demande n est cependant pas justifiée ; En effet, le défendeur ne caractérise pas l abus dans l exercice par la demanderesse de son droit d agir en justice ; Il ne prouve ni la malice ni l intention manifeste de nuire dont aurait fait preuve la société VERSUS BANK ; Il y a donc lieu de le débouter de cette demande mal fondée ; Sur les dépens Monsieur SABRAOUI YOUSSEF succombant, il sied de le condamner aux entiers dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société VERSUS BANK en son action et monsieur SABRAOUI YOUSSEF d avoir monsieur SABRAOUI YOUSSEF exerçant sous la dénomination commerciale d Entreprise SABRAOUI YOUSSEF en abrégé ESY en sa demande reconventionnelle ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondés ; Condamne monsieur SABRAOUI YOUSSEF exerçant sous la dénomination commerciale d Entreprise SABRAOUI YOUSSEF en abrégé ESY à payer à la société VERSUS BANK les sommes suivantes : FCFA au titre du solde du compte courant ; FCFA à titre d indemnité pour le recouvrement de sa créance par voie judiciaire;

9 Déboute la société VERSUS BANK du surplus de ses demandes ; Déboute monsieur SABRAOUI YOUSSEF de sa demande reconventionnelle ; Le condamne aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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