JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

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1 N ème ANNEE Mercredi 5 Safar 1434 correspondant au JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) ABONNEMENT ANNUEL Edition originale... Edition originale et sa traduction... Algérie Tunisie Maroc Libye Mauritanie ETRANGER (Pays autres que le Maghreb) 1 An 1 An 1070,00 D.A 2140,00 D.A 2675,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d'expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : à Fax : C.C.P ALGER TELEX : IMPOF DZ BADR: /KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 Safar 1434 S O M M A I R E CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012 portant ratification de la charte de l'organisation de la conférence islamique, fait à Dakar (République du Sénégal), le 14 mars DECRETS Décret exécutif n du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes «sports-études»... Décret exécutif n du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant et complétant le décret éxecutif n du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l université d Alger 3... Décret exécutif n du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 fixant les modalités et les conditions d'octroi de prêts du Trésor aux fonctionnaires pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement... Décret exécutif n du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'etat pour Décret exécutif n du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l Etat DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Mascara... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin aux fonctions de directeurs des postes et télécommunications de wilayas... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste et des technologies de l information et de la communication de la wilaya de Tamenghasset... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas... Décrets présidentiels du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination d une sous-directrice au ministère de la culture... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination de la directrice de la culture à la wilaya de Khenchela... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination de la directrice de l institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M)... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination du directeur du centre algérien de développement du cinéma... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination du directeur du théâtre régional de Saïda... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination d une chef de division au ministère de la poste et des technologies de l information et de la communication... Décret présidentiel du 13 Moharram 1434 correspondant au 27 novembre 2012 portant nomination de directeurs de la poste et des technologies de l information et de la communication de wilayas

3 5 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 3 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrête interministériel du 28 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 13 novembre 2012 portant organisation des directions de l'office central de répression de la corruption MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d'automobiles et des appariteurs au titre des établissements publics à caractère administratif, scientifique et technologique sous la tutelle du ministère de la culture.... Arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 portant remplacement de deux membres du conseil d orientation de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Béjaïa... Arrêté du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 portant remplacement de deux membres au conseil d administration de l office national de gestion et d exploitation des biens culturels protégés

4 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 Safar 1434 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n du 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre 2012 portant ratification de la charte de l'organisation de la conférence islamique, fait à Dakar (République du Sénégal), le 14 mars Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article ; Considérant la charte de l'organisation de la conférence islamique, fait à Dakar (République du Sénégal), le 14 mars 2008 ; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la charte de l'organisation de la conférence islamique, fait à Dakar (République du Sénégal), le 14 mars Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1434 correspondant au 11 décembre Abdelaziz BOUTEFLIKA. CHARTE DE L'ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux Nous, Etats membres de l'organisation de la conférence islamique ; Rappelant la conférence des Rois et Chefs d'etat et de Gouvernement des Etats membres, tenue à Rabat, du 9 au 12 Rajab 1389 H (du 22 au 25 septembre 1969) ainsi que la conférence des ministres des affaires étrangères, tenue à Djeddah, du 14 au 18 Moharram 1392 H (du 29 février au 4 mars 1972) ; Guidés par les nobles valeurs islamiques d'unité et de fraternité, affirmant le caractère essentiel de la promotion et du renforcement de l'unité et de la solidarité entre les Etats membres pour garantir leurs intérêts communs sur la scène internationale ; Réaffirmant notre attachement aux principes de la charte des Nations Unies, de la présente charte et du droit international ; Sommes déterminés : A préserver et à promouvoir les hautes valeurs islamiques de paix, de compassion, de tolérance, d'égalité, de justice et de dignité humaine ; A œuvrer à dynamiser le rôle d'avant-garde de l'islam dans le monde, tout en assurant le développement durable, le progrès et la prospérité des peuples des Etats membres ; A renforcer et à resserrer les liens d'unité et de solidarité entre les peuples musulmans et les Etats membres ; A respecter, à sauvegarder et à défendre la souveraineté nationale, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les Etats membres ; A contribuer à l instauration de la paix et de la sécurité internationales, de l entente et du dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions et à promouvoir et encourager les relations d amitié et de bon voisinage, ainsi que le respect mutuel et la coopération ; A promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, l'etat de droit, la démocratie et la responsabilité dans les Etats membres, conformément à leurs systèmes constitutionnels et juridiques ; A promouvoir la confiance et à encourager les relations d'amitié, de respect mutuel et de coopération entre les Etats membres et les autres Etats ; A promouvoir les valeurs islamiques de modération, de tolérance, de respect de la diversité, de sauvegarde des symboles et du patrimoine commun de l'lslam et à défendre l'universalité de la religion islamique ; A promouvoir l'acquisition et la démocratisation du savoir conformément aux nobles idéaux de l'lslam afin d'accéder à l'excellence intellectuelle ; A promouvoir la coopération entre les Etats membres afin de garantir le développement socioéconomique durable à même d'assurer leur intégration effective dans l'économie mondiale, conformément aux principes du partenariat et de l'égalité ; A préserver et promouvoir tous les aspects relatifs à l'environnement humain pour les générations actuelles et futures ; A respecter le droit à l'autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures et à respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de chaque Etat membre ; A soutenir la lutte du peuple palestinien actuellement sous occupation étrangère, et à lui donner les moyens de recouvrer ses droits inaliénables y compris le droit à l'autodétermination et le droit de créer son Etat souverain avec pour capitale Al Qods Al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique et les lieux saints de cette ville ;

5 5 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 A préserver et à promouvoir les droits des femmes et à favoriser leur participation effective dans tous les domaines de la vie, conformément aux lois et législations des Etats membres ; A créer les conditions favorables à une éducation adéquate des enfants et des jeunes musulmans et à leur inculquer les valeurs islamiques au moyen de l'éducation, de manière à consolider leurs valeurs culturelles, sociales, morales et éthiques ; A aider les minorités et communautés musulmanes vivant à l extérieur des Etats membres à préserver leur dignité et leur identité culturelle et religieuse ; A soutenir les buts et principes de la présente charte, de la charte des Nations Unies, du droit international et du droit humanitaire international, tout en respectant strictement le principe de non-ingérence dans les affaires relevant essentiellement de la juridiction interne des Etats ; A œuvrer à la réalisation de la bonne gouvernance au niveau international et à la démocratisation des relations internationales sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel entre les Etats et de non-ingérence dans les affaires relevant essentiellement de leur juridiction interne ; Avons résolu de coopérer en vue de la réalisation de ces objectifs, et d'adhérer à la présente charte modifiée. CHAPITRE I OBJECTIFS ET PRINCIPES Article 1er Les objectifs de l'organisation de la conférence islamique sont les suivants : 1. Améliorer et consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les Etats membres ; 2. Sauvegarder et protéger les intérêts communs et soutenir les justes causes des Etats membres, et coordonner et unifier les efforts des Etats membres face aux défis auxquels se trouvent confrontés le monde islamique en particulier et la communauté internationale en général ; 3. Respecter le droit à l'autodétermination et la non-ingérence dans les affaires intérieures et respecter la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de chaque Etat membre ; 4. Soutenir la restauration de la souveraineté complète et l'intégrité territoriale d'un Etat membre sous occupation étrangère par suite d'une agression, sur la base du droit international et de la coopération avec les organisations internationales et régionales compétentes ; 5. Assurer une participation active des Etats membres au processus mondial de prise de décisions dans les domaines politique, économique et social, afin de garantir leurs intérêts communs ; 6. Promouvoir des relations inter-etats basées sur la justice, le respect mutuel et le bon voisinage en vue de garantir la paix, la sécurité et l'harmonie dans le monde ; 7. Réaffirmer le soutien aux droits des peuples tels que stipulés par la charte des Nations Unies et par le droit international ; 8. Soutenir le peuple palestinien et lui donner les moyens d'exercer son droit à l'autodétermination et à créer son Etat souverain, avec pour capitale Al Qods Al-Charif, tout en préservant le caractère historique et islamique ainsi que les lieux saints de cette ville ; 9. Renforcer la coopération économique et commerciale intra-islamique, en vue de réaliser une intégration économique devant aboutir à la création d'un marché commun islamique ; 10. S'efforcer de promouvoir un développement humain intégral et durable et le bien-être économique des Etats membres ; 11. Propager, promouvoir et préserver les enseignements et les valeurs islamiques fondés sur la modération et la tolérance, promouvoir la culture islamique et sauvegarder le patrimoine islamique ; 12. Protéger et défendre la véritable image de l'islam, lutter contre la diffamation de l'islam et encourager le dialogue entre les civilisations et les religions ; 13. Promouvoir et développer la science et la technologie et encourager la recherche et la coopération entre les Etats membres dans ces domaines ; 14. Promouvoir et protéger les droits humains et les libertés fondamentales, y compris les droits des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques, et veiller à la sauvegarde des valeurs inhérentes à la famille islamique ; 15. Réaffirmer, protéger et promouvoir le rôle de la famille en tant que cellule naturelle et fondamentale de la société ; 16. Préserver les droits, la dignité et l'identité religieuse et culturelle des communautés et minorités musulmanes dans les Etats non membres ; 17. Promouvoir et défendre des positions unifiées sur les questions d'intérêt commun dans les forums internationaux ; 18. Coopérer à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, le crime organisé, le trafic illicite des drogues, la corruption, le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains ; 19. Travailler en collaboration et en coordination dans les situations d'urgence humanitaire telles que les catastrophes naturelles ; 20. Promouvoir la coopération entre les Etats membres dans les domaines social, culturel et de l'information.

6 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 Safar 1434 Article 2 Les Etats membres, dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 1er, doivent être guidés et inspirés par les nobles enseignements et valeurs de l'islam et agir conformément aux principes ci-après : 1. Tous les Etats membres s'engagent à respecter les buts et principes de la charte des Nations Unies ; 2. Les Etats membres sont souverains, indépendants et égaux en droits et obligations ; 3. Tous les Etats membres règlent leurs différends par des moyens pacifiques et s'abstiennent de tout recours ou menace de recours à la force dans leurs relations ; 4. Tous les Etats membres s'engagent à respecter la souveraineté nationale, l'indépendance et l'intégrité territoriale des autres Etats membres et s'abstiennent de s'immiscer dans leurs affaires intérieures ; 5. Tous les Etats membres s'engagent à participer au maintien de la paix et de la sécurité internationales et à s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats membres, comme le soulignent la présente charte, la charte des Nations Unies, le droit international et le droit humanitaire international ; 6. Aucune disposition de la présente charte n'autorise l'organisation ni ses organes à s'immiscer dans les affaires relevant essentiellement de la législation interne d'un Etat ou s'y rapportant et ce, conformément à la charte des Nations Unies. 7. Les Etats membres soutiennent et favorisent, au niveau national et international, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits humains, les libertés fondamentales et l'etat de droit ; 8. Les Etats membres veillent à la protection et à la sauvegarde de l'environnement. CHAPITRE II QUALITE DE MEMBRE Article 3 1. L'organisation se compose des 57 Etats membres de l'organisation de la conférence islamique et des autres Etats qui peuvent adhérer à la présente charte conformément au paragraphe 2 de l'article Tout Etat, membre des Nations Unies, disposant d'une majorité musulmane qui soumet une demande pour devenir membre peut adhérer à l'organisation si sa demande est approuvée par consensus seulement par le conseil des ministres des affaires étrangères sur la base des critères arrêtés, et adoptés par le conseil des ministres des affaires étrangères. 3. Aucune disposition de la présente charte ne peut mettre en cause les droits et privilèges des Etats membres actuels, particulièrement leur qualité de membre. Article 4 1. L'octroi du statut d'observateur à un Etat membre des Nations Unies est décidé par le conseil des ministres des affaires étrangères par consensu seulement et sur la base des critères agréés par le conseil des ministres des affaires étrangères. 2. L'octroi du statut d'observateur à une organisation internationale est décidé par le conseil des ministres des affaires étrangères par consensu seulement et sur la base des critères agréés par le conseil des ministres des affaires étrangères. Chapitre III ORGANES Article 5 L'organisation de la conférence islamique comprend les organes suivants : 1. Le sommet islamique. 2. Le conseil des ministres des affaires étrangères. 3. Les comités permanents. 4. Le comité exécutif. 5. La Cour islamique internationale de justice. 6. La commission permanente indépendante des droits de l'homme. 7. Le comité des représentants permanents. 8. Le secrétariat général. 9. Les organes subsidiaires. 10. Les institutions spécialisées. 11. Les institutions affiliées. CHAPITRE IV SOMMET ISLAMIQUE Article 6 Le sommet islamique, composé des Souverains et Chefs d'etat et de Gouvernement des Etats membres, est l'instance suprême de l'organisation. Article 7 Le sommet islamique délibère, prend les décisions politiques et apporte des conseils sur toutes les questions relatives à la réalisation des objectifs énoncés dans la charte et examine les autres questions d'intérêt commun pour les Etats membres et pour la oumma. Article 8 1. Le sommet islamique se réunit une fois tous les trois ans dans l'un des Etats membres.

7 5 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N La préparation de l'ordre du jour et toutes les dispositions requises pour la convocation du sommet seront assurées par le conseil des ministres des affaires étrangères avec l'assistance du secrétariat général. Article 9 Des sessions extraordinaires se tiendront, lorsque les intérêts des Etats membres l'exigent, en vue d'examiner les questions d'importance vitale pour la oumma et de coordonner en conséquence la politique de l'organisation. Une session extraordinaire peut se tenir sur recommandation du conseil des ministres des affaires étrangères, ou à l'initiative d'un Etat membre ou du secrétaire général, sous réserve d'obtenir l'approbation de la majorité simple des Etats membres. CHAPITRE V LE CONSEIL DES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES Article Le conseil des ministres des affaires étrangères se réunit une fois par an dans l'un des Etats membres. 2. Une session extraordinaire du conseil des ministres des affaires étrangères peut se tenir à l'initiative de tout Etat membre ou du secrétaire général, sous réserve de l'approbation de la majorité simple des Etats membres. 3. Le conseil des ministres des affaires étrangères peut recommander la convocation d'autres réunions ministérielles sectorielles afin d'examiner des questions spécifiques qui interpellent la oumma. Ces réunions soumettent leurs rapports au sommet islamique et au conseil des ministres des affaires étrangères. 4. Le conseil des ministres des affaires étrangères examine les voies et moyens de mettre en œuvre la politique générale de l'organisation et plus particulièrement : a) Adopter des décisions et résolutions sur des questions d'intérêt commun relatives à la réalisation des objectifs et de la politique générale de l'organisation ; b) assurer le suivi de l'évolution du processus de mise en œuvre des décisions et résolutions adoptées par les sessions antérieures du sommet et du conseil des ministres des affaires étrangères ; c) examiner et approuver le programme, le budget et les autres rapports financiers et administratifs du secrétariat général et des organes subsidiaires ; d) examiner toute question affectant un ou plusieurs Etats membres, chaque fois qu'une demande est formulée à cet effet par l'etat membre concerné, en vue de prendre les mesures appropriées ; e) recommander la création éventuelle de tout nouvel organe ou nouveau comité ; f) élire le secrétaire général et nommer les secrétaires généraux adjoints conformément aux articles 16 et 18 de la charte, respectivement ; g) examiner, le cas échéant, toutes autres questions pendantes. CHAPITRE VI COMITES PERMANENTS Article Dans le souci de réaliser des progrès sur les questions d'importance capitale pour l'organisation et ses Etats membres, l'organisation a créé les comités permanents ci-après : i) le comité Al-Qods ; ü) le comité permanent pour l'information et les affaires culturelles (COMIAC) ; iü) le comité permanent pour la coopération économique et commerciale (COMCEC) ; iv) le comité permanent pour la coopération scientifique et technologique (COMSTECH). 2. Les comités permanents sont présidés par les Souverains et les Chefs d'etat et de Gouvernement et sont créés conformément aux décisions du sommet ou sur recommandation du conseil des ministres des affaires étrangères, y compris la désignation des membres desdits comités. CHAPITRE VII COMITE EXECUTIF Article 12 Le comité exécutif est composé des présidents des sessions actuelle, précédente, et prochaine du sommet islamique et du conseil des ministres des affaires étrangères, du pays hôte du siège du secrétariat général et du secrétaire général à titre de membre ex officio. Les réunions du comité exécutif sont conduites conformément à ses règles de procédure. CHAPITRE VIII COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS Article 13 Les attributions et les modalités de fonctionnement du comité des représentants permanents seront définies par le conseil des ministres des affaires étrangères. CHAPITRE IX COUR ISLAMIQUE INTERNATIONALE DE JUSTICE Article 14 La Cour islamique internationale de justice, fondée au Koweït en 1987, deviendra l'organe judiciaire principal de l'organisation, à compter de la date d'entrée en vigueur de ses statuts.

8 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 Safar 1434 CHAPITRE X COMMISSION PERMANENTE INDEPENDANTE DES DROITS HUMAINS Article 15 La commission permanente indépendante des droits humains favorise les droits civiques, politiques, sociaux et économiques consacrés par les conventions et déclarations de l'organisation, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en conformité avec les valeurs islamiques. CHAPITRE XI SECRETARIAT GENERAL Article 16 Le secrétariat général comprend un secrétaire général qui est le premier responsable administratif de l'organisation et le personnel requis par l'organisation. Le secrétaire général est élu par le conseil des ministres des affaires étrangères pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. Le secrétaire général est élu parmi les citoyens des Etats membres conformément aux principes de la répartition géographique équitable, de la rotation et de l'égalité des chances pour tous les Etats membres et en tenant dûment compte des critères de compétence, d'intégrité et d'expérience. Article 17 Le secrétaire général assume les responsabilités suivantes : a) il peut attirer l'attention des organes compétents de l'organisation sur toute affaire qui, à son avis, pourrait servir les objectifs de l organisation, ou lui prorter préjudice ; b) il assure le suivi de la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du sommet islamique, du conseil des ministres des affaires étrangères et des autres réunions ministérielles ; c) il fait parvenir aux membres les notes et documents de travail par les voies appropriées, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations du sommet islamique et du conseil des ministres des affaires étrangères ; d) il coordonne et harmonise l'action des organes pertinents de l'organisation ; e) il élabore le programme et le budget du secrétariat général ; f) il œuvre à promouvoir la communication entre les Etats membres et à faciliter les consultations et échanges de vue ainsi que la diffusion des informations revêtant un intérêt pour ces Etats ; g) il assume toute autre fonction que lui confie le sommet islamique ou le conseil des ministres des affaires étrangères ; h) il soumet un rapport annuel au conseil des ministres des affaires étrangères sur les travaux de l'organisation. Article Le secrétaire général soumet les candidatures des secrétaires généraux adjoints au conseil des ministres des affaires étrangères qui les nomme pour un mandat de 5 ans, conformément aux principes de la répartition géographique équitable et en tenant dûment compte des critères de compétence, d'intégrité et de dévouement aux objectifs de la charte. Un poste de secrétaire général adjoint sera réservé à la cause d'al Qods Al-Charif et de la Palestine, étant entendu que l'etat de Palestine désigne son propre candidat. 2. Le secrétaire général peut, pour les besoins de mise en œuvre des résolutions et décisions des sommets islamiques et du conseil des ministres des affaires étrangères, nommer des représentants spéciaux. Ces nominations de même que les mandats des représentants spéciaux se feront avec l'approbation du conseil des ministres des affaires étrangères. 3. Le secrétaire général nomme le personnel du secrétariat général parmi les ressortissants des Etats membres en tenant dûment compte des critères de compétence, d'éligibilité, d'intégrité et du genre conformément au principe de la répartition géographique équitable. Le secrétaire général peut recruter des experts et des consultants sur une base temporaire. Article 19 Dans l'accomplissement de leurs missions, le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et le personnel ne solliciteront, ni n'accepteront d'instructions d'aucun Gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à l'organisation. Ils s'abstiendront de toute action susceptible de porter atteinte à leur statut de fonctionnaires internationaux responsables uniquement devant l'organisation. Les Etats membres sont tenus de respecter exclusivement ce caractère international des fonctions du secrétaire général et du personnel et de ne pas chercher à les influencer de quelque façon que ce soit dans l'accomplissement de leurs tâches. Article 20 Le secrétariat général prépare les sessions du sommet islamique et du conseil des ministres des affaires étrangères en étroite collaboration avec le pays hôte pour tout ce qui a trait aux questions administratives et organisationnelles. Article 21 Le siège du secrétariat général est fixé à Djeddah en attendant la libération d'al Qods Al-Charif qui deviendra siège permanent de l'organisation. CHAPITRE XII Article 22 L'organisation peut créer des organes subsidiaires et des institutions spécialisées et octroyer le statut d'organe affilié, après accord du conseil des ministres des affaires étrangères et conformément à sa charte.

9 5 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 9 ORGANES SUBSIDIAIRES Article 23 Les organes subsidiaires sont créés dans le cadre de l organisation conformémement aux décisions prises par le sommet islamique ou le conseil des ministres des affaires étrangères et leur budget sera approuvé par le conseil des ministres des affaires étrangères. CHAPITRE XIII INSTITUTIONS SPECIALISEES Article 24 Des institutions spécialisées sont créées dans le cadre de l'organisation conformément aux décisions prises par le sommet islamique ou le conseil des ministres des affaires étrangères. L'adhésion aux institutions spécialisées est facultative et ouverte pour tout Etat membre de l'organisation. Leurs budgets sont indépendants et sont approuvés par leurs organes législatifs respectifs conformément à leurs statuts. INSTITUTIONS AFFILIEES Article 25 Les institutions affiliées sont des entités ou organes dont les objectifs sont conformes à ceux de la présente charte et qui sont reconnus en tant qu'institutions affiliées par le conseil des ministres des affaires étrangères. L'adhésion aux institutions affiliées est facultative et ouverte pour les organes et institutions des Etats membres de l'organisation. Leurs budgets sont indépendants de ceux du secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées. Les institutions affiliées peuvent bénéficier du statut d'observateur en vertu d'une résolution du conseil des ministres des affaires étrangères. Elles peuvent obtenir une assistance volontaire de la part des organes subsidiaires ou des institutions spécialisées ainsi que des Etats membres. CHAPITRE XIV COOPERATION AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS ISLAMIQUES ET NON ISLAMIQUES Article 26 Les Etats membres s'engagent à promouvoir la coopération avec les organisations islamiques et autres en poursuivant les objectifs consacrés par la présente charte. Chapitre XV Règlement pacifique des différends Article 27 Les Etats membres, parties à tout différend dont la persistance peut porter atteinte aux intérêts de la oumma islamique ou mettre en danger la paix et la sécurité internationale, doivent en rechercher la solution par la voie des bons offices, de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leurs choix. Dans ce contexte, les bons offices pourraient inclure une consultation avec le comité exécutif et le secrétaire général. Article 28 L'organisation peut coopérer avec les autres organisations internationales et régionales dans le but de préserver la paix et la sécurité internationales, à travers le règlement des différends par les moyens pacifiques. CHAPITRE XVI BUDGET ET FINANCES Article Les budgets du secrétariat général et des organes subsidiaires sont financés par les Etats membres en fonction de leurs revenus nationaux. 2. L'organisation peut, avec l'accord du sommet islamique ou du conseil des ministres des affaires étrangères, créer des fonds spéciaux et des waqfs alimentés par des contributions volontaires des Etats membres, d'individus et d'organisations. Ces fonds et awqaf sont assujettis au système financier de l'organisation et audités annuellement par l organe de contrôle financier. Article 30 Le secrétariat général et les organes subsidiaires gèrent leurs opérations financières conformément aux règles et procédures financières approuvées par le conseil des ministres des affaires étrangères. Article Une commission permanente des finances est créée par le conseil des ministres des affaires étrangères et composée des représentants accrédités des Etats membres participants. Elle se réunit au siège de l'organisation pour finaliser le programme et le budget du secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément aux règlements approuvés par le conseil des ministres des affaires étrangères. 2. La commission permanente des finances soumet un rapport annuel au conseil des ministres des affaires étrangères qui examine et approuve le programme et le budget. 3. L'organe de contrôle financier, composé d'experts en finances/audit comptable des Etats membres, procède à la vérification des comptes du secrétariat général et de ses organes subsidiaires conformément à ses règles et à son règlement interne.

10 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 Safar 1434 CHAPITRE XVII REGLES DE PROCEDURE ET VOTE Article Le conseil des ministres des affaires étrangères adopte ses propres règles de procédure. 2. Le conseil des ministres des affaires étrangères recommande les règles de procédure du sommet islamique. 3. Les comités permanents établissent leurs propres règles de procédure. Article Les deux tiers des Etats membres constituent le quorum des réunions de l'organisation de la conférence islamique. 2. Les décisions sont prises par consensus. A défaut, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants à moins qu'une autre procédure ne soit stipulée dans cette charte. CHAPITRE XVIII DISPOSITIONS FINALES PRIVILEGES ET IMMUNITES Article L'organisation jouit, dans les Etats membres, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses objectifs. 2. Les représentants des Etats membres et les responsables de l'organisation jouissent des privilèges et immunités énoncés par l'accord de 1976 sur les privilèges et immunités. 3. Les personnels du secrétariat général, des organes subsidiaires et des institutions spécialisées jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions conformément à ce qui pourra être convenu entre l'organisation et les pays hôtes. 4. Tout Etat membre qui accumule des arriérés dans le règlement de ses contributions financières à l'organisation est privé du droit de vote lors du conseil des ministres des affaires étrangères si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant de ses contributions dues pour les deux années écoulées. L'assemblée peut, néanmoins, autoriser ce membre à voter si elle établit que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Retrait Article Tout Etat membre peut se retirer de l'organisation en adressant une notification écrite dans ce sens au secrétaire général une année avant le retrait. Une telle notification sera communiquée à tous les Etats membres. 2. L'Etat ayant demandé son retrait, est tenu de s'acquitter de ses obligations financières jusqu'à la fin de l'année budgétaire au cours de laquelle la demande de retrait a été déposée. Il s'acquittera, en outre, de toute autre obligation financière due à l'organisation. AMENDEMENTS Article 36 Les amendements à la présente charte ont lieu conformément à la procédure ci-après : a) tout Etat membre peut proposer des amendements à la présente charte au conseil des ministres ; b) les amendements à la présente charte entreront en vigueur une fois approuvés par le conseil des ministres des affaires étrangères et ratifiés à la majorité des deux tiers des Etats membres. INTERPRETATION Article Tout différend qui pourrait naître de l'interprétation, de l'application, ou de l'exécution de toute disposition de la présente charte sera réglé à l'amiable par la voie de la consultation, de la négociation, de la réconciliation ou de l'arbitrage. 2. Les dispositions de la présente charte seront mises en œuvre par les Etats membres conformément à leurs exigences constitutionnelles. LANGUES Article 38 Les langues de l'organisation sont l'arabe, l'anglais et le français. DISPOSITIONS TRANSITOIRES RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR Article 39 1) La présente charte sera adoptée par le conseil des ministres des affaires étrangères à la majorité des deux tiers et ouverte à la signature et à la ratification des Etats membres selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat membre. 2) Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'organisation. 3) La présente charte remplace la charte de l'organisation de la conférence islamique enregistrée le 1er février 1974, conformément aux dispositions de l'article 102 de la charte des Nations Unies. Fait à Dakar, République du Sénégal, le sept Rabie El Aouel mille quatre cent vingt neuf de l Hégire correspondant au quatorze mars deux mille huit.

11 5 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N DECRETS Décret exécutif n du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes «sports-études». Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l'éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ; Vu la loi n du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l'éducation physique et aux sports ; Vu la loi n du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ; Vu le décret présidentiel n du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes «sports-études» ; Vu le décret exécutif n du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d'accès, d'utilisation et de protection des établissements d'éducation et d'enseignement ; Après approbation du Président de la République. Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes «sports-études». Art. 2. Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n du 2 novembre 1991, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 5. Les classes «sports - études» prévues ci-dessus sont créées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et du ministre chargé des sports.... (le reste sans changement)...» Art. 3. Les dispositions de l'article 13 du décret exécutif n du 2 novembre 1991, susvisé, sont modifiées comme suit : «Art. 13. L'hébergement, l'équipement, le transport, ainsi que la restauration des jeunes talents sportifs et éventuellement de l'encadrement sportif des classes «sports - études» sont assurés dans des conditions arrêtées conjointement par le ministre chargé des sports, le ministre des finances et le ministre de l'éducation nationale». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant et complétant le décret éxecutif n du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l université d Alger 3. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n du 19 Rabie El Aouel 1415 correspendant au 27 août 1994 fixant les attributions du minstre de l enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret exécutif n du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d organisation et de fonctionnement de l université, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009 portant création de l université de Dely Ibrahim ;

12 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 Safar 1434 Vu le décret exécutif n du 2 Chaâbane 1431 correspondant au 14 juillet 2010 portant changement de la dénomination de l université de Dely Ibrahim ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. L article 1er du décret exécutif n du 3 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 22 octobre 2009, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : «Article 1er. (sans changement)... le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l universté d Alger 3 sont fixés comme suit : faculté des sciences économiques, des sciences commerciales et des sciences de gestion ; faculté des sciences politiques et relations internationales ; faculté des sciences de l information et de la communication ; institut de l éducation physique et sportive». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n du Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 fixant les modalités et les conditions d'octroi de prêts du Trésor aux fonctionnaires pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 fixant les modalités et les conditions d'octroi de prêts du Trésor aux fonctionnaires pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 fixant les modalités et les conditions d'octroi de prêts du Trésor aux fonctionnaires pour l'acquisition, la construction ou l'extension d'un logement. Art. 2. Les dispositions de l'article 4 du décret exécutif n du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 4. L'éligibilité aux prêts du Trésor est soumise aux conditions suivantes : être âgé de 65 ans au plus ; justifier d'une ancienneté de cinq (5) ans ; justifier d'un revenu mensuel au moins égal à 1,5 fois le salaire national minimum garanti, y compris les indemnités statutaires». Art. 3. Les dispositions de l'article 12 du décret exécutif n du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : «Art. 12. Les bénéficiaires des prêts doivent présenter les garanties suivantes : a) une hypothèque légale sur le logement financé au profit de l'etat ; b) une caution solidaire du conjoint, dans le cas où celui-ci est caution ; c) une police d'assurance-remboursement du prêt au bénéfice de l'etat, en cas de décès ; d) une police d'assurance contre les catastrophes naturelles. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1434 correspondant au 15 décembre Abdelmalek SELLAL.

13 5 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Décret exécutif n du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 modifiant la répartition par secteur des dépenses d'équipement de l'etat pour Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l'ordonnance n du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012 ; Vu le décret exécutif n du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d'équipement de l'etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 2012, une autorisation de programme de un milliard de dinars ( DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par l'ordonnance n du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau "A" annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert, sur 2012, une autorisation de programme de un milliard de dinars ( DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par l'ordonnance n du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 portant loi de finances complémentaire pour 2012) conformément au tableau "B" annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre Abdelmalek SELLAL. ANNEXE Tableau «A» Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR Infrastructures socio-culturelles TOTAL Tableau «B» Concours définitifs SECTEUR Education - Formation TOTAL A.P. ANNULEE (En milliers de DA) A.P. OUVERTE Décret exécutif n du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l Etat. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 et 125 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l'ordonnance n du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l'ordonnance n du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu l'ordonnance n du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu l'ordonnance n du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l'enregistrement ; Vu la loi n du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 ; Vu la loi n du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant loi d'orientation foncière ; Vu la loi n du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ; Vu la loi n du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n du 27 avril 1991, modifiée et complétée, fixant les règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ; Vu la loi n du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l'ordonnance n du Aouel Joumada Ethania 1422 corresponadant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;

14 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 Safar 1434 Vu l'ordonnance n du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Vu la loi n du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; Vu la loi n du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu la loi n du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles d'utilisation et d'exploitation touristique des plages ; Vu la loi n du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques ; Vu la loi n du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, Vu la loi n du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; Vu la loi n du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007 portant constitution d'une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d'enquête foncière ; Vu l'ordonnance n du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et les modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'etat destinés à la réalisation de projets d'investissement ; Vu la loi n du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole ; Vu la loi n du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'etat ; Vu la loi n du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication ; Vu le décret n du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes ; Vu les décrets n os à du 11 août 1987, modifiés et complétés, portant création et organisation des établissements de gestion des services aéroportuaires d'alger, d'oran, de Constantine et de Annaba ; Vu le décret présidentiel n du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n du 20 juin 1989 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements et locaux appartenant à l'etat, aux collectivités locales et aux établissements et organismes en dépendant ; Vu le décret exécutif n du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'etat ; Vu le décret exécutif n du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national ; Vu le décret exécutif n du 13 Rabie Ethani 1413 correspondant au 10 octobre 1992 fixant les règles applicables à la gestion des biens immeubles affectés au ministère de la défense nationale ; Vu le décret exécutif n du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n du 6 Joumada El Oula 1420 correspondant au 18 août 1999 fixant le statut-type de l'autorité portuaire ; Vu le décret exécutif n du 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d'exploitation des services de transport maritime ;

15 5 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Vu le décret exécutif n du 11 Moharram 1422 correspondant au 5 avril 2001 fixant les conditions et les modalités d'autorisation d'usage dans le cadre des dispositions de l'article 35 de la loi n du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu le décret exécutif n du 22 Chaoual 1422 correspondant au 6 janvier 2002 fixant le règlement général d'exploitation et de sécurité des ports ; Vu le décret exécutif n du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l'installation et/ou l'exploitation d'équipements de télécommunications ; Vu le décret exécutif n du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 fixant les conditions et les modalités d'exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade ; Vu le décret exécutif n du 18 Chaoual 1425 correspondant au 1er décembre 2004 relatif à la permission de voirie ; Vu le décret exécutif n du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de l'autorisation d'exploitation de carrières et sablières ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE PRELIMINAIRE CHAMP D APPLICATION Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l Etat en application des dispositions y relatives de la loi n du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale. Art. 2. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux ressources et richesses naturelles du sol et du sous-sol dont le régime juridique, le mode d exploitation ainsi que les règles de gestion relèvent des législations et réglementations particulières qui les régissent. TITRE I DOMAINE PUBLIC DE L ETAT CHAPITRE I DE L INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC Section 1 Classement et incorporation Art. 3. Conformément aux dispositions de la loi n du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, et dans les conditions qu elle fixe, l appartenance de biens immeubles au domaine public implique l appropriation préalable de ces biens par l'etat et les collectivités locales pour leur intégration au domaine national. La délimitation, l alignement et le classement sont les actes de l autorité compétente, qui consacrent l opération d incorporation au domaine public de biens immeubles, leur conférant ainsi le caractère de domanialité publique. Art. 4. Sauf effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, le classement et l incorporation, dans le domaine public de I Etat d immeubles dépendant de son domaine privé, sont prononcés par le ministre chargé des finances ou le wali territorialement compétent, agissant chacun en ce qui le concerne dans le cadre de ses prérogatives, sur proposition de l'administration concernée et après avis du responsable de l administration des domaines territorialement compétent ou sur proposition de ce dernier, le service concerné dûment consulté. Le classement ou l incorporation dans le domaine public de l Etat d immeubles dépendant des collectivités locales intervient dans les conditions, formes et selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment les lois relatives à la commune et à la wilaya et la loi portant loi domaniale. Un procès-verbal établi par l administration des domaines, avec la participation du ou des représentants de l'administration concernée, constate l incorporation de l immeuble au domaine public de l Etat. Art. 5. Le classement ou l incorporation a lieu gratuitement ou moyennant une indemnité égale à la valeur vénale de l immeuble selon que le service dessaisi tient ou non sa comptabilité en la forme commerciale. Lorsque le classement dans le domaine public de l Etat donne lieu au versement d une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, les conditions financières de l opération sont fixées par l administration des domaines territorialement compétente pour les biens relevant du patrimoine de l Etat. Le classement dans le domaine public de l Etat de biens des collectivités locales ouvre droit à indemnisation, à l exception toutefois des opérations de classement des voies de communications. L indemnisation des collectivités locales, lorsqu elle est retenue, pour leurs biens classés dans le domaine public de l Etat, est effectuée selon les conditions financières fixées par la législation en vigueur et les lois de finances. Lorsque les collectivités locales sont tenues, en vertu de la loi, à indemnisation pour les classements dont elles bénéficient, les modalités financières sont celles édictées par les lois en la matière. Section 2 Déclassement Art. 6. Sauf effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, le déclassement des immeubles du domaine public de l Etat est autorisé par le ministre chargé des finances ou le wali, selon le cas, agissant chacun en ce qui le concerne, dans le cadre de ses prérogatives, après avis de l'administration concernée. Un procès-verbal constate la remise des immeubles déclassés au service des domaines.

16 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 Safar 1434 Il est dressé un inventaire ou un état descriptif du ou des immeuble (s) objet du déclassement. Lorsqu elles sont déclassées, les dépendances du domaine public de l Etat font retour au domaine privé de l Etat ou à la collectivité publique propriétaire moyennant, le cas échéant, remboursement du montant des indemnisations perçues. Les opérations de classement et de déclassement des voies de communications s effectuent dans les conditions de forme et de procédure fixées par la réglementation en vigueur, notamment le décret n du 6 avril 1980, modifié, susvisé. Section 3 Transfert de gestion Art. 7. Pour le transfert de gestion visé à l article 73 de la loi n de 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, des immeubles dépendant du domaine public de l Etat dont la destination est modifiée, la remise est autorisée par arrêté du wali après avis du service des domaines. Le transfert de gestion par déclassement des voies de communications obéit aux dispositions du décret n du 6 avril 1980, modifié, susvisé. Lorsque le transfert de gestion donne lieu au versement d une indemnité ou d une compensation par le service de l Etat bénéficiaire, l administration des domaines procède à l évaluation financière de l opération. Lorsque, exceptionnellement et en vertu de la loi, le transfert de gestion au profit d une collectivité locale donne lieu à indemnisation par la collectivité bénéficiaire, les conditions financières de l opération sont déterminées selon les modalités fixées par la législation en vigueur et les lois de finances. Si par la suite, l immeuble qui a fait l objet d un transfert de gestion est déclassé, il doit faire retour au domaine privé entrant dans le patrimoine de la collectivité qui le détenait à l origine, s il n avait pas donné lieu à indemnisation de celle-ci. CHAPITRE II FORMATION ET DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC DE L ETAT Section 1 Domaine public naturel Paragraphe I Domaine public maritime naturel Art. 8. En application des articles 27 à 29 de la loi n du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, le ministre compétent établit, en concertation avec les autorités locales, un programme de délimitation du domaine public maritime naturel et s assure de sa mise en œuvre dans les conditions, formes et procédures définies ci-après. La délimitation, côté terre, de la mer est appréciée et constatée par la limite du rivage atteinte par les flots à leur plus haut niveau de l année, dans les conditions météorologiques normales. La surface du littoral ainsi couverte par les flots fait partie intégrante du domaine public maritime naturel. La constatation de cette limite est effectuée par arrêté du wali territorialement compétent suite à une procédure publique de constat. La procédure de constat, menée conjointement par l administration chargée des affaires maritimes et l administration des travaux publics, est publique. Elle est réalisée au moment où les flots ont atteint leur niveau le plus élevé, par les services techniques compétents. Elle donne lieu.à l établissement d un procès-verbal de constat. Les riverains publics ou privés, dûment informés de la procédure de constat, font consigner, lors de cette procédure, leurs observations, droits et prétentions. Sont également recueillis les avis des services ou administrations légalement requis. Après clôture de la procédure de constat et en l absence de contestations majeures, le wali fixe, par arrêté, les limites terrestres du domaine public maritime, notification est faite au directeur des domaines territorialement compétent. Dans le cas contraire, et à défaut d accord amiable, la délimitation fera l objet d un arrêté conjoint du/ou des ministres concernés et du ministre chargé des finances. Art. 9. L acte réglementaire de délimitation est déclaratif. Il constate que les surfaces couvertes par les plus hauts flots ont déjà été incorporées au domaine public par le fait de phénomènes naturels. Lorsque la procédure de constat fait apparaître que les surfaces antérieurement incluses dans le domaine public maritime ne sont plus couvertes par les plus hauts flots, les terrains ainsi dégagés sont de droit, après l opération, intégrés au domaine privé de l Etat. Art. 10. Le wali peut, pour certaines parties du littoral, lors de la procédure de délimitation, réserver, en bordure du rivage sur les terrains attenants, une bande d une largeur ne pouvant excéder vingt (20) mètres à partir de la limite fixée au domaine public. Sans préjudice des dispositions édictées en matière de permis de construire, toute construction ou transformation portant sur ladite réserve est soumise à la réglementation en vigueur. Art. 11. Le rivage est la partie du littoral alternativement couverte et découverte par les plus hautes et les plus basses eaux de la mer. Du côté de la terre ferme, la limite du domaine public est celle déterminée à l article 8 ci-dessus.

17 5 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Art. 12. Les lais et relais de la mer visés à l article 15 de la loi n du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, s entendent : pour les lais : les terrains formés par les alluvions que la mer apporte sur le littoral et qui émergent au dessus du niveau atteint par le plus grand flot ; pour les relais : les terrains que la mer laisse à découvert en se retirant et qui ne sont plus submergés par le plus grand flot. Les lais et relais relèvent du domaine public maritime. Art. 13. Les terrains de lais et relais ainsi récupérés sur la mer et soustraits à l action des flots peuvent faire l objet, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de déclassement en vue de leur utilisation notamment à des fins économiques ou sociales. Art. 14. En cas de difficultés techniques complexes rencontrées lors de l opération de délimitation du domaine public maritime, une commission consultative d experts, placée auprès du ministre chargé de la marine marchande, déterminera les critères et paramètres susceptibles d éclairer la décision du wali. Art. 15. Le wali, le président de l assemblée populaire communale et les autorités compétentes en matière de gestion du domaine public sont habilités, conformément aux lois et règlements en vigueur, à prendre toute mesure destinée à garantir le libre accès au domaine public maritime. Paragraphe II Domaine public hydraulique naturel Art. 16. Les lits des cours d eau, des lacs, des étangs, des sebkhas et chotts, les alluvions et atterrissements s y rattachant ainsi que les végétations, compris dans leurs limites, parties intégrantes du domaine hydraulique naturel en vertu de la législation en vigueur en la matière et notamment la loi n du 1er décembre 1990 modifiée et complétée, susvisée, font l objet d une délimitation réalisée dans les conditions, formes et procédures définies par le présent décret. Le ministre chargé de la gestion du domaine public hydraulique naturel, en concertation avec les autorités locales compétentes en la matière dresse un inventaire des dépendances du domaine public hydraulique naturel de chaque wilaya et établit un programme annuel de délimitation de ces dépendances selon les priorités. Les procédures de délimitation sont régies par les dispositions du présent décret et celles des textes pris en application de la loi n du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 et de la loi n du 1er décembre1990, modifiée et complétée, susvisées. Art. 17. Les limites des cours d eau telles que définies par la législation en vigueur et notamment la loi n du 1er décembre 1990, modifiée complétée et susvisée, sont fixées par arrêté du wali territorialement compétent après constat du plus haut niveau de l année atteint par les eaux coulant à plein bord dans des conditions météorologiques normales, avant de déborder. Le constat est réalisé lors d une enquête administrative menée par les services techniques compétents en matière d hydraulique et l administration des domaines, au cours de laquelle, auront été consignées les observations et prétentions des tiers, et recueillis les avis des autres services publics concernés, implantés dans la wilaya. Sur la base d un dossier constitué à cet effet et, en l absence de contestations majeures, le wali prend l arrêté de délimitation qui est notifié à chacun des riverains concernés. En cas de contestation majeure et à défaut d accord amiable, la délimitation fait l objet d un arrêté conjoint du ministre chargé de l hydraulique, du ministre chargé des finances et du/ou des autres ministres concernés. Art. 18. Lorsque le débit du cours d eau est irrégulier et que le plus haut niveau de l année des eaux n atteint pas les limites du plein bord, le wali, après enquête administrative menée selon la procédure décrite à l article 17 ci-dessus, déterminera, par arrêté, les limites du lit du cours d eau compte tenu des spécificités régionales. La même procédure est applicable aux lits des cours d eau desséchés. Art. 19. Lorsqu un cours d eau abandonne son lit et creuse un nouveau lit, celui-ci fait l objet d une délimitation dans les mêmes conditions que prévues à l article l7 ci-dessus. Il en est de même pour l ancien lit lorsqu il n est pas entièrement libéré par les eaux. Pour l ancien lit desséché, il est fait application des dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière ainsi que des dispositions prévues au dernier alinéa de l article 18 ci-dessus. Art. 20. Les alluvions et atterrissements des cours d eau relèvent du domaine public lorsqu ils sont inclus dans les limites du cours d eau telles que fixées par la loi et déterminées selon la procédure définie à l article 17 ci-dessus. Art. 21. Les alluvions et atterrissements situés en delà du domaine public hydraulique naturel appartiennent aux propriétaires riverains conformément aux dispositions du code civil. Art. 22. Les limites du domaine public hydraulique naturel constitué des lacs, des étangs, des sebkhas et des chotts sont fixées par le ou les walis territorialement compétents, sur la base des plus hauts niveaux atteints par les eaux auxquels peuvent s ajouter des portions de terrains riverains dont la profondeur est appréciée selon les spécificités de la région considérée et compte tenu des droits des tiers. La délimitation fait suite à une enquête administrative à l initiative des services techniques compétents en matière d hydraulique et l administration des domaines. Lors de cette enquête administrative, les avis des services publics concernés implantés dans la wilaya et les observations éventuelles des tiers intéressés sont recueillis.

18 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 Safar 1434 Sur la base du dossier technique, le ou les walis fixent, par arrêté, les limites du domaine public hydraulique naturel pour chaque lac, étang, sebkha ou chott. Les terrains et végétations compris dans les limites ainsi fixées font partie intégrante du domaine public. Art. 23. Lorsque la délimitation du domaine public hydraulique aura révélé l existence de difficultés techniques complexes, il pourra être fait appel à une commission consultative d experts placés auprès du ministre chargé de l hydraulique à l effet de déterminer des critères et paramètres permettant d éclairer la décision du wali. Art. 24. Les arrêtés de délimitation visés à la présente section peuvent faire l objet d un recours conformément à la législation en vigueur. Section 2 Domaine public artificiel Paragraphe I Domaine public artificiel de la voirie Art. 25. Conformément à la législation en vigueur, font partie intégrante du domaine public artificiel de la voirie de l Etat, les routes nationales, les autoroutes et leurs dépendances ainsi que les ouvrages d art. Art. 26. La délimitation du domaine public d emprise des routes nationales et des autoroutes et de leurs dépendances obéit aux règles techniques concernant leur conception, leur tracé, leur réalisation et leurs aménagements, édictées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 27. Le domaine public de la voirie de l Etat est délimité : dans les agglomérations urbaines, selon les règles prévues par le plan général d alignement approuvé et publié, ou par les instruments d aménagement et d urbanisme approuvés ; en rase campagne ou en montagne, selon les normes techniques fixées par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les limites du domaine public coïncident avec celles prévues par le plan ayant servi à la réalisation de la voie et ses dépendances ou le plan de la voie projetée. Art. 28. Le plan général d alignement et les instruments d aménagement et d urbanisme sont établis dans les conditions et formes prévues par la loi et les règlements en vigueur et en conformité avec le schéma d aménagement du territoire et la législation en matière d urbanisme. Ils sont approuvés et publiés selon les procédures légales en vigueur. Art. 29. La délimitation du domaine public de la voirie porte le nom d alignement. L alignement est l acte par lequel l administration fixe la limite des voies de communications et par suite, celle des propriétés riveraines. Dans les agglomérations, l alignement est fixé par l autorité compétente sur la base : des instruments d aménagement et d urbanisme approuvés ; du plan général d alignement en l absence d instruments d aménagement et d urbanisme approuvés. Art. 30. Lorsqu il résulte du plan général d alignement, ou d instruments d aménagement d urbanisme que l alignement de droit coïncide avec l alignement de fait de la voie nationale existante, la délimitation se borne à consacrer cette situation de fait pour la délimitation des propriétés riveraines. Lorsque le plan général d alignement ou les instruments d aménagement et d urbanisme prévoient l élargissement ou le redressement de la voie existante, ou la projection d une voie nouvelle nationale, nécessitant des emprises sur les propriétés riveraines, les parcelles et parties de propriétés incluses dans les limites de la voie projetée au plan ont vocation à intégrer le domaine public de la voirie. Art. 31. Le caractère attributif du plan général d alignement emporte, pour les propriétés privées riveraines des voies existantes, une servitude administrative de reculement ou de non aedificandi grevant les terrains et parties d immeubles situés entre les limites de fait de la voie et les alignements indiqués par le plan. L alignement prévu par les instruments d aménagement et d urbanisme approuvés entraîne, pour toutes les parcelles et parties de propriétés publiques ou privées incluses dans les limites de la voie prévue au plan, la servitude de reculement. Les autorités compétentes sont tenues de prendre toutes les mesures à cet effet, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 32. Jusqu à l acquisition à l amiable ou l expropriation, les propriétaires privés de terrains touchés par l alignement conservent la pleine propriété de leurs immeubles. Les surfaces et parties d immeubles frappées d alignement sont incorporées au domaine public de la voirie dès conclusion du contrat de cession, ou après la notification de l arrêté d expropriation pris dans les formes et selon les conditions prévues par la législation en vigueur. Sur les surfaces nues ou construites incluses dans le périmètre de l alignement de la voie, les constructions et surélévations sont interdites. Toutefois, les travaux de clôture, d entretien ou confortatifs des terrains et bâtis existants peuvent être réalisés, après autorisation expresse de l administration sur demande des intéressés, délivrée dans les conditions et selon les formes prévues par les lois et règlements en vigueur.

19 5 Safar 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Art. 33. Dès approbation et publication des instruments d aménagement et d urbanisme, tout propriétaire privé touché par l alignement peut demander à l administration compétente : soit, pour les immeubles bâtis frappés de reculement, de procéder à un échange d immeubles selon les dispositions prévues par la loi n du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, susvisée, et celles du présent décret ; soit l expropriation des surfaces comprises dans l alignement. Si le restant de l immeuble après alignement ne peut se prêter à un usage normal au regard des normes en vigueur d urbanisme et d habitat, le propriétaire peut requérir, de l autorité expropriante, l expropriation de l ensemble de l immeuble. Art. 34. Lorsqu à la suite de modifications de l axe de la voie existante ou la création d une voie nouvelle qui la remplace, l ancienne voie est délaissée en tout ou en partie, les parties libérées résultant du nouvel alignement peuvent : soit demeurer dans le domaine public, soit faire retour au domaine privé de la collectivité publique propriétaire d origine des terrains d assiette, soit, lorsque leur aliénation est autorisée, être cédées aux propriétaires riverains en vertu de leur droit de préemption. Paragraphe II Domaine public artificiel du chemin de fer Art. 35. Font partie intégrante du domaine public artificiel du chemin de fer les emprises ferroviaires qui comprennent notamment les terrains servant d assiette au réseau de voies ferrées, les ballasts, accotements, fossés, remblais et murs de soutènement, ainsi que les ouvrages d art, bâtiments et installations techniques d exploitation, de signalisation et d électrification du réseau. Les emprises ferroviaires englobent également les gares ferroviaires, l ensemble de leurs aménagements et dépendances, les aires de stockage spécialement aménagées, les cours de gares, les avenues d accès et places établies devant les gares pour le stationnement qui n ont pas été classées dans la voirie, ainsi que les ateliers de réparation et de la maintenance. Relèvent également du domaine public du chemin de fer les immeubles, locaux, bâtiments d administration, hôtels, terminus et logements d agents, situés en dehors des emprises ferroviaires mais liés directement à l exploitation. Le domaine public du chemin de fer comprend, en outre, après leur aménagement spécial, les terrains acquis et destinés à la construction, l aménagement et l extension du réseau ferroviaire ou à son exploitation. Art. 36. La délimitation du domaine public du chemin de fer obéit au plan général d alignement ou plan d alignement approuvé par décret pour les grands travaux, et par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, des travaux publics, de l intérieur et des finances, lorsque l alignement porte sur plus d une wilaya, ou par arrêté du wali territorialement compétent lorsque l alignement se situe dans la wilaya. Le plan d alignement est établi, après enquête publique, en conformité avec les schémas d aménagement du territoire et d urbanisme, approuvé et publié dans les formes légales en vigueur. Art. 37. Pour les voies ferrées existantes et les alignements existants à la date de publication du présent décret au Journal officiel, les limites du domaine public du chemin de fer sont celles résultant de l alignement déjà arrêté. Pour les voies nouvelles, soit en cours de réalisation, soit projetées et portant sur l ouverture d une voie nouvelle, le doublement d une voie existante, la dérivation, le redressement ou l élargissement d une voie existante, la délimitation du domaine public du chemin de fer s inscrit dans le respect des normes techniques d emprises ferroviaires concernant la conception, le tracé et la réalisation des voies de chemin de fer et de leurs aménagements, édictées conformément aux lois et règlements en vigueur. La délimitation des emprises nécessaires à la voie ferrée constitue la ligne de démarcation du domaine public du chemin de fer et des propriétés riveraines. Les terrains bâtis ou non bâtis privés inclus dans les limites des emprises de la voie ferrée projetée font l objet d acquisition dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur. Les terrains publics font l objet, selon leur nature, soit d une affectation, soit d une cession conformément à la législation en vigueur. Art. 38. La délimitation-démarcation ainsi établie, marquant les limites du domaine public ferroviaire et des propriétés riveraines de chaque côté des emprises de la voie tient compte des contraintes géomorphologiques du terrain et des exigences techniques d exploitation et de sécurité. Elle implique de ce fait, pour les propriétés attenantes, outre les servitudes légales de droit commun, la servitude ferroviaire prévue par la législation et la réglementation spécifiques aux transports ferroviaires et aux chemins de fer. Sont également applicables aux propriétés riveraines des voies de chemin de fer les servitudes de voirie de non aedificandi et de reculement édictées par les lois et règlements dans l intérêt des voies de communication.

20 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 69 5 Safar 1434 Art. 39. Les servitudes ferroviaires, de non aedificandi et de reculement grevant les propriétés riveraines des emprises des voies de chemin de fer ont pour objet de préserver les riverains des dangers et nuisances inhérents à l exploitation ferroviaire, et de créer les champs de visibilité nécessaires pour l observation de la signalisation. Elles visent, d autre part, à protéger l emprise de la voie ferrée, et à en réserver les possibilités constantes d élargissement ou de rectification du tracé. Elles s appliquent aux propriétés riveraines des installations ferroviaires en exploitation ainsi qu aux installations ferroviaires projetées, approuvées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 40. Les servitudes ferroviaires de non aedificandi et de reculement sont déclarées dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements par le wali territorialement compétent, au profit des voies de chemin de fer existantes et des voies nouvelles projetées dûment approuvées. Elles portent sur les surfaces et parties de propriétés incluses, de part et d autre des voies de chemin de fer, dans une zone de servitude ferroviaire délimitée par les emprises du domaine public ferroviaire et l alignement imposé aux constructions nouvelles dans la situation de voisinage des voies ferrées. Art. 41. Le bénéfice de la servitude ferroviaire au profit des voies de chemins de fer emporte pour les propriétés riveraines l interdiction d établir à des distances minimales définies par voie réglementaire, à partir des limites d emprises ferroviaires des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, de gerbes, ou des dépôts de matières inflammables, et, sauf autorisation préalable délivrée par le wali après avis des services techniques compétents, d implanter des dépôts de pierres ou d objets non inflammables, ou de pratiquer des excavations à proximité des chemins de fer établis en remblai. Art. 42. Le caractère attributif du plan général d alignement emporte, pour les propriétés riveraines des voies de chemin de fer existantes ou dont les projets ont été approuvés, les servitudes administratives de non aedificandi ou d alignement grevant les terrains et parties d immeubles bâtis situés entre les limites d emprises de la voie et les alignements indiqués par le plan général d alignement. Ces surfaces ont vocation à intégrer le domaine public ferroviaire dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, lors des travaux de redressement, d élargissement ou de doublement de la voie ferrée. Jusqu à leur acquisition amiable ou par expropriation, les propriétés privées le demeurent, et ne sont incorporées au domaine public qu après conclusion du contrat de cession ou notification de l arrêté d expropriation. Pour les propriétés publiques, les autorités compétentes sont tenues de prendre les actes nécessaires afin de mettre à la disposition de l administration des domaines les terrains concernés destinés aux emprises ferroviaires. Art. 43 La servitude de non aedificandi grève les surfaces des terrains nus attenants aux limites d emprises du chemin de fer lorsque celles-ci ne sont pas limitées par des configurations naturelles, sur une largeur perpendiculaire à l axe de la voie, jusqu à l alignement indiqué au plan, et telle que fixée par la législation et la réglementation édictées en matière d aménagement du territoire, d urbanisme ou de permis de construire et celles relatives à l aménagement ou l exploitation ferroviaires. Les espaces nus ainsi délimités ne peuvent recevoir de constructions nouvelles à l exception toutefois des travaux de clôture ou confortatifs sur autorisation expresse de l administration concernée. Art. 44. La servitude de reculement pèse sur les constructions et bâtis implantés sur les propriétés riveraines de la voie entre les limites d emprises du chemin de fer et l alignement tel que fixé par le plan général d alignement approuvé. Les constructions y édifiées à la date de publication du plan général d alignement approuvé sont frappées d alignement. Elles ne peuvent recevoir de surélévation pour les parties d immeubles incluses dans le périmètre de l alignement ainsi fixé au plan général, les travaux d entretien, confortatifs ou de consolidation peuvent toutefois y être effectués sur autorisation expresse de l administration concernée, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements. Les surfaces et bâtis grevés de servitudes de non aedificandi ou de reculement sont acquis par les moyens de droit et leurs terrains d assiette intégrés au domaine public ferroviaire au moment de la réalisation des projets de redressement, d aménagement ou d élargissement des emprises de la voie. Art. 45. Dès approbation du plan général d alignement délimitant le domaine des chemins de fer, les dispositions de l article 33 sont applicables aux propriétés visées, incluses dans la zone de servitude ferroviaire. Art. 46. Dans le cas de traversée de cours d eau par des voies de chemin de fer, aux points d intersection et de surplomb des deux domanialités publiques, chacun des deux domaines demeure régi par la législation et la réglementation qui lui sont propres. L embase dans le lit de cours d eau constitutif du domaine public hydraulique, des ponts, viaducs ou d autres ouvrages de même nature servant de support et d emprise au domaine public du chemin de fer obéit aux règles régissant l édification des ponts et ouvrages d art similaires et leurs emprises sur le domaine public. L approbation des projets de lignes de chemin de fer dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, par les autorités légalement compétentes, emporte autorisation d emprise, aux points d intersection, sur le domaine public hydraulique, des ouvrages d art nécessaires à l établissement de la voie ferrée.

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