Représentée par la SCP T. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Dominique N.-L., avocat au barreau de PARIS

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1 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 18 Novembre 2014 APPELANTE : SA GENERALI IARD Représentée par la SCP T. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Dominique N.-L., avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. Muzafer G. né le 27 Octobre 1955 à [...] Représenté par Me Khedidja K.-M., avocat au barreau de LYON Société CPAM DU RHONE défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2014 Date de mise à disposition : 18 Novembre 2014 Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

2 A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Michel FICAGNA, conseiller - François MARTIN, conseiller Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DE L'AFFAIRE M G. a assigné la société Generali en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, en indemnisation du préjudice découlant d'un accident de la circulation. Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté une demande de nouvelle expertise, condamné la société Generali assurances à payer à M G. la somme de ,86 euros en réparation du solde de son préjudice et déclaré irrecevables les demandes formulées au nom de Mme G. et de Mme B.. La société Generali Assurance a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande une nouvelle expertise en raison des contestations médicales sérieuses quant'à l'imputabilité des troubles neuropsychiatriques dont souffre M G. à l'accident dont il a été victime et de la confusion faite par l'expert dans l'évaluation des séquelles entre le barème indicatif des accidents du travail et le barème de droit commun. Elle se prévaut de l'avis d'un neuro-psychiatre qui écarte tout lien de causalité entre l'accident et les séquelles neuropsychiatriques dont souffre M G. et qui estime que ce dernier présente une pathologie dégénérative qui n'est pas en relation avec l'accident. Elle soutient que l'expert judiciaire a évalué les séquelles à partir de l'avis d'un psychiatre qui les a lui même évaluées selon le barème indicatif des accidents du travail, et non selon le barème de droit commun.

3 A titre subsidiaire, elle demande que soient allouées à M G. les indemnités suivantes: -au titre des dépenses de santé actuelles: néant -au titre des frais divers: néant dans l'attente de justificatifs -au titre de la tierce personne: néant -au titre des pertes de gains professionnels actuels: néant -au titre des pertes de gains professionnels futurs: néant -au titre de l'incidence professionnelle: néant -au titre des frais de logement adaptés: néant -au titre des déficit fonctionnel temporaire total et partiel: euros -au titre des souffrances endurées: euros -au titre du préjudice esthétique temporaire: néant -au titre du déficit fonctionnel permanent: euros, sur lequel s'imputera la rente AT versée par l'organisme social -au titre du préjudice esthétique permanent: euros -au titre du préjudice d'agrément: réduction -au titre du préjudice sexuel: néant Elle sollicite la déduction du montant des provisions versées à hauteur de euros, et le rejet de la demande de doublement de l'intérêt légal. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation formulées par M G. pour le compte de son épouse et de sa fille. M G. conclut au rejet de la demande de nouvelle expertise et à la confirmation du jugement. Il sollicite le doublement de l'intérêt légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

4 Il estime que le rapport complet de l'expert judiciaire n'est pas remis en cause sérieusement par l'avis d'un psychiatre établi à la demande de la société Generali, et qu'il fait une exacte évaluation du déficit fonctionnel permanent. Il sollicite les indemnités suivantes: -frais divers de transport...357, 20 euros -perte de gains actuels...676, 40 euros -perte de gains futurs , 26 euros -tierce personne * du au euros *période postérieure pendant cinq ans euros -déficit fonctionnel temporaire euros -déficit fonctionnel permanent euros -souffrances endurées euros -préjudice esthétique temporaire euros -préjudice esthétique définitif euros -préjudice d'agrément euros -préjudice sexuel euros La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, assignée à son siège à personne habilitée n'as pas constitué avocat. MOTIFS

5 Attendu qu'à la suite de l'accident, M G. a présenté: -un traumatisme crânien sans perte de connaissance, sans lésion osseuse, -un traumatisme cervical avec fracture de C5, C6, C7, -un traumatisme fermé du thorax avec fracture de la première côte gauche, -un traumatisme fermé de l'abdomen, -un traumatisme du bassin, avec fracture de la sacro-iliaque gauche, de l'os coxal gauche et fracture des cadres obturateurs droit et gauche, -un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture bi-focale du tibia et du péroné droit; Que l'expert judiciaire précise qu'il existe des séquelles orthopédiques, neuropsychiatriques et cervicales en rapport direct et certain avec l'accident; Que ses conclusions médico-légales sont les suivantes: -déficit fonctionnel temporaire total du au , -déficit fonctionnel temporaire partiel de 60 % du au , -date de consolidation: 24 décembre déficit fonctionnel permanent: 55 % -souffrances endurées: 5/7 -préjudice esthétique définitif: 3/7 -préjudice sexuel partiel en raison de la diminution de la libido en raison des séquelles neuropsychiatriques, -préjudice d'agrément: impossibilité de pratiquer le football, -préjudice professionnel: M G. n'a pu travailler du 24/12/2005 au 31/07/2008, puis a été reconnu inapte et n'a plus jamais retravaillé,

6 -le besoin en tierce personne non spécialisée, effectuée par sa famille, est estimé à 2 heures par jour. Attendu que la société Generali soutient que les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles il existe des séquelles neuropsychiatriques en rapport avec l'accident sont en contradiction avec celles d'un neuropsychiatre, M C., dont elle a sollicité l'avis et qui considère que le déclin cognitif que présente M G., qui s'accompagne de modifications anatomiques objectivées par l'irm cérébrale, sous forme d'une atrophie cortico-sous-corticale, à l'étage sus-tentoriel, n'est en rien en relation avec le fait traumatique du 24 décembre 2005, mais qu'il s'agit d'une pathologie dégénérative correspondant à un syndrome démentiel organique, sous la forme d'une démence type Alzheimer, laquelle évolue pour son propre compte; que ce neuropsychiatre précise qu'il n'y a eu en fait aucune lésion cranio-ancephalique traumatique, initiale ou secondaire ce qui explique que M G. n'est pas passé par un service de réanimation; Attendu cependant que le rapport d'expertise judiciaire est fondé sur de nombreux examens, notamment un électromyogramme, une IRM, des scanners réalisés en 2005 et 2006; que l'irm réalisée par le docteur B. conclut à l'absence de toute anomalie de nature à mettre en évidence une pathologie dégénérative de type Alzheimer; qu'au vu de l'ensemble des examens pratiqués, l'expert conclut de manière formelle que les séquelles neuropsychiatriques sont en rapport direct et certain avec l'accident, et qu'il n'a pas d'argument, notamment au vu de la dernière IRM encéphalique, pour une maladie d'alzheimer indépendante de l'accident; Attendu que la société Generali fait grief à l'expert judiciaire de s'être fondé pour apprécier les séquelles neuropsychiatriques (20%) et les cervicalgies (15%), sur les conclusions du docteur V. qui avait évalué les séquelles selon le barème indicatif des accidents du travail et non selon le barème de droit commun; que cependant, l'expert judiciaire, qui a admis que l'estimation des séquelles par le docteur V., avait été réalisée selon le barème des accidents du travail, a précisé qu'il existe des séquelles non seulement psychiatriques, comme indiquées par ce médecin, mais également neuropsychiatriques, qu'au niveau cervical, toute mobilisation du rachis cervical est douloureuse (douleur à l'émergence du nerf d'arnold à droite et à gauche et une hypoesthésie thermo algique et profonde au membre supérieur droit); que tenant compte de l'emg réalisée le 23 novembre 2009 confirmant "des signes neurogènes significatifs aux deux membres supérieurs en C6", et de l'irm cervicale réalisée par le Professeur F. confirmant une séquelle de déplacement post traumatique antérieur du corps vertébral de C6", il a estimé devoir tenir compte dans le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun d'un syndrome radiculaire supérieur concernant C6, non dominant (15%), mais bilatéral; qu'il a noté, sur le plan neuropsychiatrique, l'importance des troubles du sommeil qui souvent provoquent fatigue, dépression, et discrets troubles de mémoire, et précisé que l'innervatation de la glande pinéale qui secrète la mélatonine passe par la colonne cervicale, raison pour laquelle les lésions cervicales provoquent des perturbations de la sécrétion de mélatonine, ce qui perturbe le sommeil et l'humeur; qu'il a considérée que selon le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, les troubles de l'humeur persistants peuvent être estimés jusqu'à 20 % et les troubles cognitifs mineurs peuvent être estimés jusqu'à 15 %, de sorte que tenant compte de ces éléments, il lui est apparu légitime de maintenir le déficit fonctionnel permanent à 55%;

7 Attendu en conséquence que l'avis de l'expert, fortement motivé, et fondé sur les différents examens qu'a subis M G., qui ont démontré l'absence de pathologie dégénérative de type Alzheimer, n'est pas remis en cause sérieusement, notamment par l'avis de M C. sollicité par la société Générali, alors au surplus que le dernier examen réalisé le 10 avril 2013, ne fait mention d'aucune pathologie dégénérative et fait apparaître que les tests ont été réalisés avec succès; que l'évaluation du déficit fonctionnel permanent repose également sur une argumentation sérieuse; qu'il y a lieu simplement de rectifier l'erreur matérielle commise par l'expert et de dire que le taux de ce déficit s'élève à 53% (18% pour les séquelles orthopédiques, 20% pour les séquelles neuropsychiatriques, et 15% pour les cervicalgies); qu'une nouvelle expertise n'est pas justifiée; Attendu que la demande relative aux frais de transport (357,20 euros) est justifiée compte tenu des déplacements pour différents examens et expertises; Attendu que le besoin en tierce personne ayant été évalué à 2 heures par jour, l'indemnité due à ce titre doit, même si l'assistance est fournie par la famille, être calculée comme suit: -du 27 décembre 2007 au 23 février 2010: 2h x 15 euros x 784 jours = euros -pour la période postérieure durant cinq ans: 2 h x 15 euros x 365x 5 = euros Attendu qu'avant l'accident, M G. percevait un salaire mensuel de 1 831, 44 euros des deux employeurs dont il était salarié; que sa perte de gains professionnels actuels s'élève à , 46 euros, dont à déduire les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de , 06 euros, soit un solde de 676, 40 euros; Attendu que ses pertes de gains professionnels futurs s'élèvent à: 1 831, 44 euros x 12 = , 28 euros x 11, 317 ( euros de rente pour un homme de 52 ans à la consolidation jusqu'à 65 ans) = , 87 euros ramenés au montant de la demande = , 26 euros, dont à déduire la créance de la CPAM au titre de la rente accident travail s'élevant à euros, soit un solde de , 26 euros; Attendu que les deux parties demandent la confirmation du jugement sur l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire;

8 Que le premier juge a fait une exacte évaluation des indemnités fixées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent; Que le déficit fonctionnel permanent de 53% pour un homme âgé de 52 ans lors de la consolidation doit être indemnisé à hauteur de euros. Que bien que M G. ne justifie pas de la perte de possibilité d'exercer des activités spécifiques auxquelles il se livrait avant l'accident, la société Generali Assurances ne conteste pas le principe de l'existence d'un préjudice d'agrément, tout en sollicitant la réduction de la demande présentée à ce titre; qu'une indemnité de euros doit être retenue; Que le préjudice sexuel caractérisé par la diminution de la libido en raison des séquelles neuropsychiatriques, doit donner lieu à une indemnité de euros; Attendu que compte tenu de ce qui précède, le préjudice de M G. doit être fixé comme suit: PRÉJUDICES PATRIMONIAUX - frais de transport , 20 euros - tierce personne: * du 27 décembre 2007 au 23 février euros *période postérieure euros -pertes de gains professionnels actuels , 46 euros * indemnités journalières versées par la CPAM , 06 euros * perte subie par la victime...676, 40 euros - perte de gains professionnels futurs , 26 euros * créance CPAM euros *part victime , 26 euros PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

9 - déficit fonctionnel temporaire euros -souffrances endurées euros -préjudice esthétique temporaire euros -déficit fonctionnel permanent euros -préjudice esthétique permanent euros -préjudice d'agrément euros -préjudice sexuel euros , 86 euros à déduire des provisions: euros , 86 euros Attendu qu'en application de l'article L du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif; qu'il ne peut être fait droit à la demande de M G. fondée sur ce texte, dés lors qu'il ne sollicite le doublement de l'intérêt légal qu'à compter de la signification de l'arrêt; Attendu que la société Generali Assurances, qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris,

10 Statuant à nouveau, Rejette la demande de nouvelle expertise présentée par la société Generali Assurances. Condamne la société Generali Assurance à payer à M G. la somme de , 86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute M G. de sa demande de doublement du taux de l'intérêt, Condamne la société Generali Assurances à payer à M G. la somme de euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Generali Assurances aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le PRÉSIDENT

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