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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3812/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES AFFAIRE La Société Civile Professionnelle d Avocats Abel KASSI-KOBON & Associés (SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés) Contre La Banque de l Habitat de Côte d Ivoire dite BHCI (SCPA KIGNELMAN) KONE-N GUESSAN- DECISION CONTRADICTOIRE Nous déclarons incompétent pour connaître de ce litige au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la Société Civile Professionnelle d Avocats Abel KASSI-KOBON & Associés ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2015 L an deux mil quinze ; Et le douze Novembre ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître SEKONGO MINATA EVELYNE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 14 Octobre 2015 de Maître N DRI Niamkey Paul, Huissier de justice à Abidjan, la Société Civile Professionnelle d Avocats Abel KASSI-KOBON & Associés a servi assignation à la Banque de l Habitat de Côte d Ivoire dite BHCI d avoir à comparaître le 22 Octobre 2015, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d entendre faire injonction à la défenderesse d annuler l écriture correspondant à la contre-passation et créditer son compte de la valeur du chèque litigieux et des frais d impayés ; Au soutien de son action, la SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés expose qu en paiement d une provision sur honoraire, la société CONVER S a émis à son ordre un chèque BHCI d une valeur de F CFA ; Elle ajoute qu étant elle-même titulaire de compte dans les livres de la BHCI, elle a endossé ledit chèque en blanc à l ordre de la BHCI ; Elle indique que le tireur avait constitué provision et après présentation du chèque à un point de compensation, la BHCI a crédité son compte, puis a contrepassé la valeur du chèque et a débité d autorité son compte ; Elle fait valoir qu elle a grand intérêt à ce qu il soit fait injonction à la BHCI d annuler l écriture correspondant à la contre-passation et créditer son compte de la valeur du chèque plus les frais d impayés ; Elle explique qu en droit bancaire, une banque qui inscrit au crédit du compte de son client, le montant d un chèque qu elle a pris à l escompte, n est pas en droit de la contre-passer à son 1

2 débit si ce chèque se révèle sans provision, sauf convention contraire des parties ; En l espèce, fait-elle valoir, il est constant qu elle a endossé en blanc le chèque et que cet endos en blanc n est pas un endos de procuration ; Elle relève qu il est établi que le banquier a débité le compte du tireur puis a crédité le compte du remettant et a contrepasser la valeur du chèque, débitant ainsi le compte du remettant ; Aussi, sollicite-t-elle la mesure susvisée ; En réplique, la BHCI allègue in limine litis, l incompétence de la juridiction des référés pour connaître de l action de la demanderesse, motif pris de ce que pour trancher la question, celle-ci devra au préalable rechercher si les conditions du paiement étaient réunies ; Elle explique que contrairement aux déclarations de la SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés, la société CONVER S reste lui devoir des impayés d un montant de F CFA qui résultent d un crédit qu elle lui a accordé sous forme d avance sur marché à hauteur de F CFA ; Elle ajoute qu en garantie de ce prêt et sur autorisation de la société CONVER S, elle a constitué un dépôt de garantie dit déposit d un montant de F CFA ; Elle indique que suite à une sommation de payer qu elle lui a servi, la société CONVER S lui a adressé un courrier en date du 24 Août 2015 dans lequel elle reconnaît sa dette ; Dès lors, fait-elle valoir, le cumul des engagements de la société CONVER S dans ses livres fait ressortir un solde débiteur de F CFA calculé comme suit : F CFA F CFA, ce, par l effet de la compensation qui s est opérée de plein droit entre les parties, même à leur insu, en application des articles 1289 et 1290 du Code Civil ; Dans ces conditions, note-t-elle, elle ne peut pas payer à la demanderesse le chèque tiré sur le compte de la société CONVER S ; Elle relève qu il se pose en l espèce, un problème de 2

3 contestation sérieuse, de sorte que si le juge des référés lui fait injonction de créditer le compte de la demanderesse, il préjudiciera au principal, ce d autant que la société CONVER S l a assigné devant la juridiction du fond relativement à cette affaire, affaire qui est pendante devant la 2 ème chambre du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Subsidiairement au fond, la BHCI soutient que l action de la SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés est mal fondée car le fait qu elle ait d abord porté le montant du chèque au crédit du compte de celle-ci ne signifie pas qu il devait être payé ; Elle explique que dans la pratique bancaire, le banquier à qui son client a remis un chèque pour encaissement, en porte immédiatement le montant au crédit du compte sans attendre le paiement effectif et le banquier peut contrepasser ce montant si le chèque revient impayé sans avoir à faire un recours contre le tireur ; En conséquence, fait-elle valoir, elle ne peut pas payer à la demanderesse, le chèque tiré sur le compte de la société CONVER S ; DES MOTIFS SUR LE CARACTERE DE LA DECISION La BHCI a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE CEANS La SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés sollicite de la juridiction de céans qu elle ordonne à la BHCI d annuler l écriture correspondant à la contre-passation et créditer son compte de la valeur du chèque litigieux et des frais d impayés, motif pris de ce que le compte de la société CONVER S, le tireur, était créditeur de la somme de à la date de l émission dudit chèque ; La BHCI s oppose à la demande de la SCPA Abel KASSI- KOBON & Associés et allègue l incompétence de la juridiction des référés pour connaître de l action de celle-ci au motif d une part, que le compte de la société CONVER S est débiteur de la somme de F CFA, d autre part que la société CONVER S l a assigné devant la juridiction du fond relativement à cette affaire, affaire qui est pendante devant la 3

4 2 ème chambre du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Il résulte de ce qui précède que pour faire droit à la mesure sollicitée par la SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés, le juge des référés devra au préalable rechercher si le compte de la société CONVER S, le tireur du chèque litigieux est créditeur ou débiteur ; De telles investigations ne relèvent pas de la compétence du juge des référés car il y a risque de préjudice au fond, ce d autant que, relativement à cette affaire, la société CONVER S a déjà assigné la BHCI devant la juridiction du fond, affaire qui est pendante devant la 2 ème chambre du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Il échet en conséquence de nous déclarer incompétent pour connaître de ce litige au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d Abidjan ; SUR LES DEPENS La SCPA Abel KASSI-KOBON & Associés succombe ; Il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaître de ce litige au profit du juge du fond du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la Société Civile Professionnelle d Avocats Abel KASSI-KOBON & Associés ; Et ont signé le Président et le Greffier ; 4

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